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TRIBUNAL CANTONAL
D514.033657-151339
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 mai 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 398, 426 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Yverdon-les-Bains,
contre la décision rendue le 21 juillet 2015 par la Justice de paix du district
du Jura–Nord vaudois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 juillet 2015, envoyée pour notification aux
parties le 5 août 2015, la Justice de Paix du district du Jura–Nord vaudois
(ci–après : justice de Paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une
curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de
T.________ (I), ordonné, pour une durée indéterminée, son placement à des
fins d’assistance au Foyer Q.________ ou au Foyer F., ou dans tout
autre établissement approprié (II), institué une curatelle de portée
générale au sens de l’art. 398 CC en sa faveur (III), dit qu’il est privé de
l’exercice des droits civils (IV), nommé E., de l’Office des curatelles
et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne, en qualité
de curatrice et dit qu’en cas d’absence de l’intéressée, dit office assurera
son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau
curateur (V), dit que la curatrice aura pour tâche d’apporter une
assistance personnelle à T., de le représenter et de gérer ses biens
avec diligence (VI), invité la curatrice à remettre au juge de paix, dans un
délai de huit semaines dès notification de la déci-sion, un inventaire des
biens de [...], accompagné d’un budget annuel, et à soumettre des
comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec
un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de T.
(VII), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance du
prénommé afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation
financière et administrative ainsi que s’enquérir de ses conditions de vie
(VIII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art.
450c CC) (IX) et laissé les frais à la charge de l’Etat (X).
En droit, les premiers juges ont observé qu’à dires d’experts,
T.________ souffrait de troubles psychiatriques qui affectaient
considérablement ses condi-tions de vie et que cela l’avait conduit, durant
un temps, à vivre dans la rue. Sur ce dernier point, ils ont considéré que le
bail à loyer que T.________ avait produit pour établir que, désormais, il
avait un logement durable, n’était pas probant, ce document n’étant pas
signé.
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En outre, les premiers juges ont retenu que, selon les experts,
T.________ était anosognosique et refusait toute médication ainsi que toute
aide, y compris des services sociaux, ce qui empêchait la mise en place
d’une relation aidante et soutenante, partant l’instauration d’un
traitement ambulatoire. Compte tenu de l’importance des difficultés
rencontrées par T.________ et de la nécessité dans laquelle il se trouvait de
recevoir des soins permanents, ils ont estimé nécessaire de le placer à des
fins d’assistance, dans un établissement approprié.
Par ailleurs, les premiers juges ont observé que T.________
était lourdement endetté et que, d’après les experts, ses troubles
psychiatriques et sa non-maîtrise de la langue française ne lui
permettaient pas de gérer correctement ses affaires. Afin de prémunir les
intérêts de T., ils ont donc ordonné la mise en place d’une
curatelle de portée générale, mesure qui avait été préconisée par les
experts.
B.Par acte du 13 août 2015, T. a recouru contre cette
décision et conclu principalement à son annulation. Subsidiairement, il a
conclu à l'annulation de la mesure de placement à des fins d’assistance
instaurée en sa faveur, à l'institution d’une curatelle de gestion et de
représentation et, plus subsidiairement, à l’annulation de la décision ainsi
qu’au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour
complément de preuves « (expertise et avis médical du médecin traitant
du recourant) ». A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de
pièces.
Par même écriture, T.________ a également requis la restitution
de l’effet suspensif au recours, s’agissant de la curatelle de portée
générale, et, dans la lettre accompagnant son recours, l’assistance
judiciaire.
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4 -
Par courrier du lendemain, la curatrice E.________ a conclu au
rejet de la requête d’effet suspensif formulée par le recourant.
Par lettre du 14 août 2015, la juge de paix a renoncé à se
déterminer sur le recours interjeté et s’est référée intégralement au
contenu de la décision attaquée.
Le 20 août 2015, la cour de céans a procédé à l’audition de
T., lequel a comparu avec son curateur de représentation ad hoc,
Me Y., avocat à Yverdon-les-Bains.
Bien que régulièrement convoqué, le représentant de l’OCTP a
fait défaut, sans indiquer le motif de son absence.
À l’issue de l’audience, la cour de céans a informé le recourant
qu’elle allait procéder à un complément d’instruction en sollicitant
l’actualisation de l’experti-se psychiatrique réalisée en première instance
et qu’elle restituait l’effet suspensif au recours, s’agissant du placement à
des fins d’assistance. En outre, elle a précisé qu’elle statuerait sans
reprise d’audience, après avoir communiqué le rapport d’expertise
actualisé aux parties et recueilli leurs déterminations sur celui-ci.
Par lettre du 21 août 2015, le curateur de représentation ad
hoc du recourant a renouvelé sa requête de restitution de l’effet suspensif
au recours, concernant la curatelle de portée générale.
Par courrier du 26 août 2015, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles a rejeté cette requête.
Le 10 mars 2016, après plusieurs interventions de l’autorité de
céans, les experts mandatés ont déposé le rapport de l’expertise
actualisée.
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Par courrier du 28 avril 2016, E.________ a déclaré s’en
remettre aux conclusions de cette expertise ; le curateur de
représentation ne s’est pas manifesté.
C.La cour retient les faits suivants :
A la suite du signalement de l’infirmière de l’Espace NOMàD,
P., la justice de paix a ouvert une enquête en institution de
curatelle et en placement à des fins d’assistance (art. 390 et 426 CC) à
l’égard de T., né [...] 1969. Selon la signalante, le prénommé
souffrait dans sa santé ainsi que de conditions de vie extrêmement
précaires et refusait toute prise en charge, de quelque nature qu’elle soit.
Selon la signalante, il devenait urgent d’agir afin de prémunir les intérêts
de T..
Par courrier du 4 septembre 2014, l’assistant social du CSR
Jura–Nord vaudois, C., a également fait part de ses
préoccupations à l’autorité de protection. Au bénéfice du revenu
d’insertion depuis le 1
er
janvier 2006 et bien que suivi par les services
sociaux, T.________ ne parvenait pas à régler sa situation. L’assistant social
faisait également état de ce qui suit (sic) :
« (...)
Lors du transfert de dossier, les principales problématiques nommées par
la précédente assistante sociale étaient : un besoin accru de soutien
administratif, une situation de logement précaire et une incertitude par
rapport au degré réel de disponibilité à l’emploi de Monsieur T.. En
effet, ce dernier déclarait être en recherche d’emploi active, tout en étant
sous certificat médical pour un arrêt de travail à 100%.
La question du logement est restée un point important de la
problématique, puisque Monsieur T. occupait une chambre en
pension au mois à la Résidence du Lac à Yverdon et la location était
renouvelée deux mois en mois. A plusieurs reprises, le renouvellement de
la location a été mis en péril, en partie par le comportement de Monsieur
T.. La gérante de l’établissement, Madame [...], décrivait l’attitude
de Monsieur T. comme envahissante, avec des demandes
insistantes et répétées. D’autre part Monsieur T.________ a été victime
d’une altercation avec un autre résident, ce qui a contribué à aggraver les
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6 -
tensions. Le paiement du loyer, verser à Monsieur par le CSR, a également
posé problème à plusieurs reprises, notamment parce que Monsieur
T.________ transmettait de manière floue ou erronée des changements de
conditions liées à la location de la chambre. D’autre part une mauvaise
compréhension des informations fournies par Monsieur T.________ a
également induit des erreurs de la part du personnel du CSR.
Lors de nos premiers entretiens, Monsieur T.________ a demandé de l’aide
par rapport à la gestion de son budget et des démarches de
désendettement. Cet aspect du suivi social n’a pu être mené à bien, car
Monsieur T.________ ne m’a pas fourni les informations nécessaires sur
l’état de sa gestion, et a continué de manifester un flou important sur ce
point. Notamment, Monsieur T.________ change régulièrement de compte
bancaire pour des raisons obscures.
Sur le plan de l’insertion, Monsieur T.________ a suivi avec succès un cours
de français du 5 juin au 30 juillet. Ce cours, orienté sur la mise à niveau de
ses compétences à l’écrit, visait à préparer Monsieur T.________ à une
mesure d’insertion, voire à un emploi.
Une première mesure, sous forme d’un bilan d’orientation
professionnelle au près « d’Elan » (Fondation le Relais), a été organisée
puis annulée car Monsieur T.________ ne présentait pas la disponibilité
émotionnelle et cognitive requise. A sa décharge, cette mesure lui a été
proposée au moment où la stabilité de son logement s’est péjorée.
(...)
De manière globale, ma collaboration avec Monsieur T.________ est
caractérisée par beaucoup de flou et d’incompréhension dans la
communication, ainsi que de la difficulté à mettre en place des solutions
durables. Sur le plan de la communication, je constate que Monsieur
T.________ m’interpelle de manière récurrente sur des points où il a déjà
obtenu des réponses, ce qui me laisse supposer qu’il ne comprend pas ou
ne prend pas en compte mes interventions.
D’autre part, par rapport à la situation de logement, la mise en pratique
des solutions d’hébergement que j’ai proposées à Monsieur s’est heurtée à
une opposition de sa part. Sur le plan de l’insertion, la mise en place d’une
mesure s’avère compliquée car Monsieur T.________ n’a pas la même
compréhension que moi de l’issue des démarches réalisées ensemble. Il
n’a par exemple pas accepté ou pas compris que la mesure Elan refuse de
l’accueillir dans leur programme, alors que cela lui a été clairement
communiqué, et a continué à les contacter alors que nous avions convenu
de nous adresser à un autre prestataire.
Face aux difficultés de communication et au maintient des problématiques
sociales, j’ai adressé Monsieur T.________ à NOMàD, organisation de soins à
domicile en Psychiatrie. Lors d’un premier entretien le 13 juin 2014 avec
Madame P.________, nous avons convenu que les priorités d’intervention
étaient d’apporter un soutien accru sur le plan administratif et dans la
recherche d’une solution de logement stable, ainsi que de mettre en place
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un réseau médical à même de soutenir Monsieur T.________ face à ses
problèmes d’angoisse et de troubles de la concentration.
(...)
À ce jour, la situation de logement n’a pas trouvé de résolution
satisfaisante. La location de la chambre à la Résidence du Lac a pris fin le
31 août 2014, sans renouvellement possible. Monsieur T.________ a trouvé
une colocation temporaire, et continue de s’opposer au projet évoqué
ensemble d’intégrer un foyer.
Sur le plan de la santé, je constate une aggravation de la confusion et des
épisodes d’angoisse qui rend difficile d’avoir une relation constructive
avec Monsieur T..
La gestion financière a peu évolué depuis le début du suivi.
(...). »
Le Dr V., psychiatre et psychothérapeute FMH, à
Yverdon-les-Bains, s’est également inquiété de la situation de T..
Selon les termes de son courrier, adressé à la justice de paix le 8
septembre 2014, T. maîtrisait peu la langue française et se faisait
comprendre difficilement, ce qui compliquait l’appréciation de son statut
psychique. En outre, il souffrait d’une morbidité psychiatrique qui se
caractérisait par une pensée souvent confuse, des débordements
d’affects, une perte de confiance et des idéations suicidaires à certains
moments. Ainsi, deux événements avaient fortement contribué à le
déstabiliser : la perte du lien avec son fils ainsi qu’avec le premier enfant
de son ex-épouse, au début de l’année 2014, et la fin de mesures de
protection contre lesquelles il s’était régulièrement insurgé.
Le 27 mai 2015, les Dr D., [...] et B.,
respectivement médecin adjoint, chef de clinique et médecin assistante
auprès de l’Unité d’expertises – SPN du Département de psychiatrie,
Institut de Psychiatrie légale, au Centre de psychiatrie du Nord Vaudois, à
Yverdon-les-Bains, commis comme experts, ont déposé leur rapport sur
l’état de santé mentale de T.________. En substance, ils ont conclu à
l’existence d’un trouble de la personnalité paranoïaque et d’un retard
mental léger, précisant que l’expertisé souffrait d’un sentiment de
persécution lié à des idées délirantes et de paranoïa qui étaient sources de
soucis relationnels dans le cadre de sa vie privée et sociale. En outre,
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l’expertisé était anosognosique, refusait toute médication ainsi que toute
aide, y compris celle des services sociaux, et traversait des épisodes
d’angoisse et de confusion qui s’étaient aggravés. Pendant un temps, il
s’était également retrouvé à la rue après avoir été mis à la porte de l’hôtel
dans lequel il séjournait et avait, depuis lors, trouvé une colocation
temporaire. Selon les experts, l’expertisé présentait à long terme un
danger pour lui-même et son état de santé nécessitait des soins
permanents dans un lieu protégé ; une relation aidante et soutenante ne
pouvant être mise en place en raison de son refus de se faire soigner, un
traitement ambulatoire ne pouvait être envisagé. Compte tenu de ces
circonstances, les experts ne voyaient d’autres solutions que de placer
T.________ dans un foyer psychiatrique adapté afin qu’il y soit
correctement pris en charge.
Par ailleurs, les experts ont fait le constat que T.________ était
lourdement endetté et qu’il n’avait pas su leur expliquer comment il
comptait régler la situation. Considérant que l’expertisé n’était pas apte à
gérer ses affaires, notamment en raison de ses limitations dues à son
retard mental, de ses angoisses liées au stress et de sa non-maîtrise de la
langue, ils ont préconisé la mise en place d’une curatelle de portée
générale.
Le 15 juin 2015, l’autorité de protection a désigné Maître
Y., avocat à Yverdon-les-Bains, en qualité de curateur de
représentation ad hoc de T. (art. 449a CC).
Le 21 juillet 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de
T., qui était assisté de son curateur de représentation. Lors de sa
comparution [...]T. s’est opposé catégoriquement à son placement
en foyer. Il a indiqué qu’il avait désormais un domicile à Yverdon-les-Bains
et a produit la copie d’un bail à loyer non signé, au sujet duquel il a
reconnu devoir rencontrer l’assistant social pour régler des problèmes
administratifs qui résultaient du fait qu’il avait omis de renvoyer certaines
pièces à la gérance. Par ailleurs, T.________ s’est déclaré satisfait de ses
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conditions de vie, ne pas vouloir en changer et ne pas avoir besoin d’un
curateur dans le cadre de la gestion de ses affaires.
Entendu par la Chambre des curatelles le 20 août 2015,
T.________ a confirmé qu’il habitait seul dans un appartement situé [...], à
Yverdon-les-Bains et qu’il avait obtenu ce logement grâce à l’aide
d’organismes divers ainsi que des services sociaux, ces derniers lui réglant
son loyer. En outre, il a ajouté disposer du soutien de proches, en
particulier de celui d’une amie, infirmière de métier, qu’il connaissait
depuis 2002 et qu’il voyait régulièrement, et recevoir la visite de son fils,
âgé de 13 ans.
Sur le plan médical, le comparant a précisé qu’il avait certes
éprouvé des problèmes de santé à une certaine époque en raison d’alea
familiaux et qu’il s’était laissé aller, mais qu’il allait mieux à présent et
qu’il allait prochainement revoir son médecin traitant ainsi que son
psychiatre. En outre, il ne prenait plus de médicaments, mais se disait prêt
à suivre un traitement thérapeutique dans le cas où celui-ci lui serait
prescrit.
Enfin, à propos de son budget, l’intéressé a indiqué qu’il
disposait de 1'200 fr. par mois pour vivre, 300 fr. étant débités
automatiquement de son compte pour payer ses primes d’assurance et
assurer le remboursement de l’assistance judiciaire, et qu’il n’avait pas de
dettes, hormis celles datant de son mariage.
Le 10 mars 2016, les experts D., W., chef de
clinique adjoint dans le Centre de psychiatrie du Nord vaudois, et
B.________ ont transmis leur rapport d’expertise actualisé à la cour de
céans. Entre autres considérations, ils ont
observé ce qui suit (sic) :
« Discussion
(...)
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Au cours des derniers mois, M. T.________ a pu montrer des signes
d’évolution favorable, avec une relative autonomie. Il réside dans un lieu
de vie indépendant, semble accepter le soutien de son psychiatre, de son
référent social et de son curateur et se trouve entouré par un étayage
relationnel non confrontant. On notera toutefois lors des entretiens et au
travers des informations reçues de son réseau, sa difficulté à élaborer un
projet, à se représenter dans le futur, à tolérer la frustration et les conflits.
L’examen clinique montre chez M. T., qui présente un retard
mental avec un QI de 54, à la limite d’un retard mental moyen et source
de difficultés de compréhension – voire d’élaboration – un trouble de la
personnalité de type paranoïaque qui, au cours des entretiens, se
manifeste par des sentiments de persécution, une tendance à
l’interprétation et une méfiance.
Ces éléments, fortement exacerbée lors de périodes de stress ou
d’intenses sollicitations, peuvent tendre à fragiliser M. T., voire le
mettre dans des situations à risque, comme cela a déjà été le cas par le
passé. En effet, les situations exigeantes peuvent faire naître chez
l’expertisé des sentiments de persécution pouvant le conduire à des
difficultés majorées de compréhension, en particulier chez une personne
souffrant de déficit intellectuel, à une interprétation, au rejet des soutiens
acceptés à ce jour (psychiatre, assistant social, curateur). Un tel cas de
figure ne manquerait pas de rendre la gestion de ses affaires courantes
périlleuse et de la placer dans des contextes potentiellement délétères.
Ainsi, si l’occupation d’un lieu de vie indépendant, considérant l’état actuel
de M. T.________ et son autonomisation progressive, paraît faire sens à
l’heure de ce rapport, ls risques inhérents à sa fragilité, à son retard
mental, ainsi que son histoire personnelle, objets des rapports d’expertise
antérieurs, indiquent le bien-fondé d’une curatelle de portée générale. »
Aux questions posées par l’autorité de protection, les experts
ont par ailleurs répondu ce qui suit :
« Mesure de placement
Non. L’évolution lentement favorable de l’état de M. T., vivant
dans un studio, générant une occupation peu sollicitante et adhérant avec
régularité à un suivi médical, social et de curatelle, entouré d’un étayage
soutenant permet, en l’absence de facteur de stress majeurs, de soutenir
le maintien de l’expertisé à son domicile.
Mesure de curatelle de portée générale
Oui. L’examen clinique et l’histoire de M. T., diagnostiqué de
trouble de la personnalité paranoïaque et retard mental léger, montrent
que ce dernier, malgré un tableau actuel calme, bénéficiant d’un support
et d’un étayage adaptés et ne faisant face qu’à des sollicitations
mineures, se révèle peu tolérant à la frustration et peine à élaborer ses
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projets. Les éléments diagnostiques mentionnés, fortement exacerbés lors
de périodes de stress ou d’intenses sollicitations, peuvent conduire M.
T.________, qui peut alors éprouver des sentiments exacerbés de
persécution et des difficultés de compréhension, à rejeter l’étayage
soutenant dont il bénéficie actuellement. Une telle situation pourrait
rendre difficile la gestion des affaires courantes de l’expertisé et l’exposer
à des situations à risque pour lui, la gestion de ses affaires, voire la
relation à son fils.
(...). »
Selon le rapport d’expertise précité, l’expertisé travaille
comme concierge de l’immeuble dans lequel il habite et bénéficie toujours
du revenu d’insertion. Son entourage se compose de son fils, qu’il voit
sporadiquement, d’une compagne, qui travaille dans une clinique en Italie,
et d’une communauté religieuse.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection de l’adulte ordonnant, pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d’assistance (art. 426 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RSV 210]) et la mise sous curatelle de portée générale
de T.________ (art. 398 CC).
1.2 Contre une décision ordonnant en particulier le placement à
des fins d’assistance d’une personne en institution, le recours de l'art. 450
CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être
motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste
par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de
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l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [cité ci-après : Guide pratique
COPMA], Zurich, St Gall, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). Le
recours concernant l’institution d’une curatelle, des mesures de protection
accessoires ou encore des frais divers doit en revanche être dûment
motivé (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd, Bâle 2014, n. 7 ad art.
450a CC, p. 2626 et les auteurs cités).
1.3 Interjeté en temps utile, par l’intéressé lui-même, le présent
recours est recevable. Les pièces jointes le sont également, si tant est
qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection s’est déterminée conformément à
l’art. 450d CC.
1.4S’agissant du placement à des fins d’assistance, l’art. 450e al.
4 CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie
en collège, procède à l’audition de la personne concernée (ATF 139 III 257
consid. 4.3).
- 13 -
La cour de céans a procédé à l’audition de T.________, en
présence de son curateur de représentation, le 20 août 2015 et le rapport
d’expertise complémentaire du 10 mars 2016 a été soumis aux parties
pour détermination. Le droit d’être entendu du recourant a par
conséquent, comme en première instance, été respecté.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen
complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.
450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire,
puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent
aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n.
12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant
elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et
renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter
l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
2.2En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38).
En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse
[Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation],
[Message], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6719). Les experts doivent
disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie,
mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces
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disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler
Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650).
L’expert doit être indépendant, neutre, impartial et ne pas
s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (cf. Guillod, in Commentaire du droit de la famille [ci-après :
CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p.
789 ; Steck, CommFam, n. 16 ad art. 446 CC, p. 857 ; cf. sous l’ancien
droit ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JT 2002 I 474 ;
ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010,
résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010,
p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les
références citées).
L’examen du bien-fondé d’une mesure de curatelle de portée
générale obéit aux mêmes préceptes, savoir l’exigence d’un rapport
d’expertise émanant d’un médecin disposant des connaissances
nécessaires en psychiatrie et psychothérapie, qui doit être indépendant et
ne pas s’être déjà prononcé sur l’état de santé mentale de l’expertisé au
cours d’une même procédure (TF 5A_617/2014 du 1
er
décembre 2014 ; ATF
140 III 97 ; ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382 ; ATF 128 III 12, JdT
2002 I 474).
2.3 En l’espèce, la décision entreprise se fonde sur le rapport
d’expertise établi le 27 mai 2015 par des médecins de l’Unité d’Expertises
– SPN du Département de psychiatrie – Institut de Psychiatrie légale du
Centre de psychiatrie du Nord Vaudois et a été actualisé par des médecins
de dit centre. Ce rapport, complété le 10 mars 2016, fournit des éléments
actuels et pertinents sur l’évolution de la situation de l’intéressé ainsi que
sur son état de santé et émane de médecins spécialisés dans le domaine
de la psychiatrie, lesquels ne s’étaient encore jamais prononcés sur l’état
de santé du recourant dans le cadre de la même procédure. Conformes
aux exigences procédurales requises, le rapport du 27 mai 2015, actualisé
le 10 mars 2016, permet par conséquent à la cour de céans de se
prononcer sur les mesures de protection prises en faveur du recourant.
3.1 Le recourant conteste son placement à des fins d’assistance.
3.2 L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245 ; Guillod, CommFam,
n. 35 ad art. 426 CC, p. 676 et les références citées).
L’art. 426 CC exige ainsi la réalisation de trois conditions
cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques,
déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de
traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une
institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de
la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire
(Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé
que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive
à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-
dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la
forme d’un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ;
- 16 -
Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection
de l’adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection
nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de
placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles
que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire,
aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JdT 2005 III 51 consid. 3a ;
Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du
code civil suisse (privation de liberté à des fins d’assistance) [Message], FF
1977 III 28-29 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596). Il s'agit là
de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes
étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt
public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables
pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme
une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte
moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être
examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n.
10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment
disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le
résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et tempo-
rel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 consid. 3).
3.3
3.3.1En l’espèce, lors de leur premier examen de la situation, en
2015, les experts ont conclu à la nécessité d’ordonner le placement à des
fins d’assistance du recourant, observant que ce dernier, affecté d’un
retard mental léger et de troubles psychiatriques qui le plaçaient dans
l’incompréhension de situations liées à son associabilité et dans des
moments de décompensation paranoïaque, pouvait à long terme
représenter un danger pour lui-même. En outre, l’intéressé semblait ne
pas avoir conscience de son véritable état de santé et n’était
vraisemblablement pas prêt à coopérer à un traitement quelconque si bien
que, compte tenu de l’importance de ses difficultés, il pouvait se retrouver
à nouveau dans la rue. Vu l’importance de ses besoins, les experts ont
-
17 -
donc préconisé le placement à des fins d’assistance de l’expertisé, cette
mesure étant alors seule susceptible, selon eux, de lui apporter
l’encadrement et les soins permanents que son état de santé exigeait.
3.3.2Lors de son audition du 20 août 2015 devant la cour de céans,
le recourant, assisté de son curateur de représentation, a fourni des
éléments laissant apparaître que sa situation pouvait s’être améliorée. Il a
déclaré qu’il vivait à présent seul dans son propre logement, qu’il ne
prenait plus de médicaments et qu’il allait prochainement revoir son
médecin traitant ainsi que son psychiatre. En outre, il bénéficiait du
soutien de proches, en particulier celui de son amie avec laquelle il avait
une relation sérieuse et stable, et celui de son fils, disposait de revenus de
l’ordre de 1'200 fr. par mois et s’acquittait de ses charges, n’ayant pas de
dettes, hormis celles datant de son mariage, qu’il s’efforçait de régler avec
l’aide des services sociaux, lesquels prenaient par ailleurs en charge son
loyer.
3.3.3Au vu des déclarations du recourant, la cour de céans a estimé
nécessaire de disposer d’éléments plus récents sur sa situation et a décidé
de surseoir à la décision de placement à des fins d’assistance prise à
l’encontre du recourant afin de procéder à un complément d’instruction
sous la forme d’une actualisation de l’expertise psychiatrique réalisée en
première instance.
3.3.4Le 10 mars 2016, les experts ont déposé leur rapport
d’expertise actualisé. Leurs constatations confirment, sous réserve de
quelques nuances, les propos du recourant. Ainsi, l’état de santé de
l’expertisé évolue, certes, lentement, mais favorablement. Relativement
autonome, le recourant vit seul dans un appartement, travaille comme
concierge dans l’immeuble dans lequel il habite, adhère avec régularité au
suivi médical qui lui est dispensé et peut compter sur l’aide de proches. En
l’absence de facteurs de stress majeurs, il n’a donc plus besoin, selon les
experts, d’une mesure aussi restrictive qu’un placement à des fins
d’assistance et peut à présent bénéficier d’une mesure de protection
moins contraignante.
-
18 -
3.3.5La cour de céans ne peut que se rallier à cet avis. En effet,
même si la situation du recourant reste fragile, elle s’améliore. L’intéressé
est plus autonome, plus stable, gère mieux son budget, accepte les
soutiens qui lui sont apportés et se conforme au suivi médical prescrit. Eu
égard aux principes de subsidiarité et de proportionnalité qui prévalent en
la matière, une mesure aussi incisive qu’un placement à des fins
d’assistance ne se justifie donc plus.
Le moyen invoqué sur ce point par le recourant doit être
admis.
4.
4.1Le recourant estime également disproportionnée la mesure de
curatelle de portée générale dont il fait l’objet.
4.2
4.2.1Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience
mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte
la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes
"troubles psychiques" englobent toutes les pathologies mentales
- 19 -
reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant
des causes physiques ou non, y compris les démences et les
dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique
COPMA, n. 5.9, p. 37).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
4.2.2 L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231 s.).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
- 20 -
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 s., p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures
plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 2225 s. ; sur le tout : JdT
2013 III 44).
4.3
4.3.1En l’espèce, les experts ont indiqué, dans leur rapport du 10
mars 2016, que si une mesure de placement à des fins d’assistance ne
s’avérait plus nécessaire, l’examen clinique et l’histoire du recourant
confirmaient en revanche la nécessité d’instaurer une curatelle de portée
générale en sa faveur. Ils ont rappelé que l’intéressé était atteint d’un
trouble de la personnalité de nature paranoïaque ainsi que d’un retard
-
21 -
mental léger et que, bien que bénéficiant d’un cadre de vie calme et de
soutiens divers, il pouvait se montrer, dans certaines situations, peu
tolérant à la frustration. Ainsi, dans des périodes de stress ou d’intenses
sollicitations, il pouvait éprouver des sentiments exacerbés de persécution
et des difficultés de compréhension qui pouvaient l’exposer à des
situations pouvant comporter des risques pour lui-même ainsi que pour la
gestion de ses affaires et qui étaient susceptibles de compromettre sa
relation avec son fils.
4.3.2Effectivement, par le passé, le recourant a déjà manifesté des
comportements qui l’ont placé dans des situations délicates, notamment
lors d’alea familiaux, en raison des troubles psychiatriques dont il souffre
et qui sont chroniques. Refusant toute assistance et niant son besoin de
soins, il s’est trouvé en plein dénuement, aussi bien social que financier, et
a été contraint, durant un temps, de vivre dans la rue. Il s’avère ainsi que,
dans certaines situations et sous l’effet des troubles qui l’affectent, le
recourant est susceptible de réagir de façon inappropriée du fait de
perceptions faussées ou exagérées de la réalité et qu’il peut alors
compromettre gravement ses intérêts. Il n’y a pas de motif de s’écarter de
l’expertise, complète et convaincante. La mesure de curatelle de portée
générale prononcée, dès lors qu’elle constitue actuellement la mesure la
plus adéquate et la plus proportionnée, compte tenu des besoins du
recourant, doit par conséquent être confirmée.
Le moyen invoqué à ce titre par le recourant doit être rejeté.
5.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la
décision réformée en ce sens que le chiffre II de son dispositif doit être
supprimé.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
-
22 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée comme suit au chiffre II de son
dispositif :
II.supprimé.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Y.________ (pour T.),
-E., assistante sociale de l’OCTP (Office des curatelles et tutelles
professionnelles),
-
23 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :