Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Krieger et Stoudmann, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 445 al. 2 CC
Vu l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue et
notifiée le 15 décembre 2015 par la Juge de paix du district de Morges (ci-
après : juge de paix) ordonnant provisoirement le placement à des fins
d’assistance d’T., née le [...] 1925, à l’Hôpital psychiatrique de [...]
ou dans tout autre établissement approprié (I), requis la collaboration de
la force publique (II), convoqué l’intéressée à une audience de mesures
provisionnelles le 10 février 2016 à 11h15 pour l’instruction et le maintien
éventuel du placement par voie de mesures provisionnelles (III), invité les
médecins de l’Hôpital psychiatrique de [...] à faire rapport sur l’évolution
de la situation d’T. et à formuler toute proposition utile quant à sa
prise en charge, dans un délai au 1
er
février 2016 (IV), la décision étant
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immédiatement exécutoire et les frais suivant le sort des frais de la
procédure provisionnelle (art. IV et V),
vu le recours interjeté contre cette décision le 21 décembre
2015 par T.________ qui déclare « refuser de rester dans l’Hôpital de [...] »,
vu la lettre du 23 décembre 2015 aux termes de laquelle la
juge de paix se réfère à l’entier du dossier, en particulier au rapport établi
par la Dresse [...], médecin délégué,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l’art. 445 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) prévoit qu’en cas d’urgence particulière,
l’autorité peut prendre des mesures particulières sans entendre les parties
à la procédure,
que, selon la jurisprudence, il ne se justifie pas d’ouvrir la voie
du recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du
droit de la protection de l’adulte, l’ouverture d’un tel recours risquant
d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de
recours ne préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III
289),
qu’étant en l’occurrence dirigé contre une décision de mesures
d’extrême urgence, le présent recours est irrecevable,
que ceci correspond d’ailleurs à la teneur de l’art. 22 al. 1
LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de
l’enfant du 29 mai 2012 ; RSV 211.25), qui ne se révèle pas contraire au
droit fédéral ;
attendu que l’art. 450a al. 2 CC prévoit que le déni de justice
ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours,
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qu’en sa qualité d’autorité de surveillance, la Chambre des
curatelles peut enjoindre l’autorité de protection de reconsidérer sa
décision dans un cas particulier ou de rendre une décision pour laquelle
elle a traîné en longueur (Wider, CommFam, Protection de l’adulte, Berne
2013, n. 8 ad art. 441 CC, p. 807),
que selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel
et viole par conséquent 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l’autorité qui ne statue
pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis
dans les formes et délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire
ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme
raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire (TF
5A_230 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I
229 consid. 2.3),
qu’on peut appliquer par analogie ces considérations au déni
de justice dont il est question à l’art. 450a al. 2 CC,
qu’en l’espèce la juge de paix a convoqué la recourante à une
audience de mesures provisionnelles le 10 février 2016, soit plus de huit
semaines après l’ordonnance de mesures superprovisionnelles,
que l’art. 22 al. 2 LVPAE prévoit que les mesures
superprovisionnelles prises par le président de l’autorité de protection
doivent être confirmées dans un délai de vingt jours,
que même s’il s’agit d’un délai d’ordre, il n’est pas admissible
que la personne concernée soit maintenue en institution contre son gré
sans avoir eu l’occasion de s’exprimer devant une autorité judiciaire
pendant près de deux mois,
qu’il y a dès lors lieu d’enjoindre l’autorité de protection de
statuer par voie de mesures provisionnelles et après audition de
l’intéressée dans un délai de quinze jours ouvrables dès notification du
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présent arrêt, même si la recourante n’a pas expressément invoqué le
déni de justice ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RS 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Ordre est donné à l’autorité de protection de statuer par voie
de mesures provisionnelles sur le maintien du placement à des
fins d’assistance d’T.________ dans un délai de quinze jours
ouvrables dès notification du présent arrêt.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Quentin Beausire, pour Mme T.________,
-Hôpital psychiatrique de [...],
-
Mme [...], Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :