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TRIBUNAL CANTONAL
D510.012329-140801
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffière:MmeRossi
Art. 390 al. 1 ch. 1, 398 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Belmont-sur-
Lausanne, contre la décision rendue le 10 mars 2014 par la Justice de paix
du district de Lavaux-Oron dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 10 mars 2014, envoyée pour notification le 10
avril 2014, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice
de paix) a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance et en
institution d’une curatelle ouverte en faveur de L.________ (I), renoncé à
prononcer une mesure de placement à des fins d’assistance à l’égard de la
prénommée (II), institué une curatelle de portée générale au sens de l’art.
398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de
L.________ (III), dit que L.________ est privée de l’exercice des droits civils
(IV), nommé en qualité de curatrice W., assistante sociale à l’Office
des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), et dit qu’en
cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office
assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation
d’un nouveau curateur (V), dit que la curatrice a pour tâches d’apporter
l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de L. avec
diligence (VI), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit
semaines dès notification de cette décision, un inventaire des biens de
L.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes
tous les deux ans à l’approbation de la justice de paix avec un rapport sur
son activité et sur l’évolution de la situation de L.________ (VII), autorisé la
curatrice à prendre connaissance de la correspondance de L., afin
qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et
administrative et s’enquérir des conditions de vie de L., et, au
besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de
l’intéressée depuis un certain temps (VIII), privé d’effet suspensif tout
recours éventuel contre cette décision (IX) et laissé les frais à la charge de
l’Etat (X).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré qu’il se
justifiait d’instituer une curatelle de portée générale en faveur de
L.________, seule mesure permettant d’apporter le soutien nécessaire à
l’intéressée, qui n’était pas en mesure de comprendre sa situation, ni de
collaborer adéquatement avec un représentant. Ils ont notamment retenu
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que, selon les experts, L.________ présentait un trouble délirant – illustré
entre autres éléments par la pléthore de lettres, courriels et recours que
l’intéressée adressait à un très grand nombre de personnes –, qui
l’empêchait de défendre ses intérêts patrimoniaux et personnels de
manière adéquate. Elle était actuellement sans logement, ni moyen de se
nourrir correctement, en raison d’un refus de lui accorder le revenu
d’insertion (ci-après : RI) motivé par le fait qu’elle était propriétaire d’un
bien immobilier en France, qui ne disposait cependant pas des
commodités nécessaires et que la personne concernée considérait comme
une résidence secondaire, de sorte qu’il fallait entreprendre les démarches
pour assurer à L.________ un cadre de vie minimum et décent. L’expertise
posait le même diagnostic que celle effectuée en 2010 et il y avait en
conséquence tout lieu de présumer qu’une nouvelle expertise aurait des
conclusions similaires et il fallait renoncer à l’ordonner, aucun motif ne
nécessitant au surplus de s’écarter des conclusions de ce rapport.
B.Par acte motivé du 25 avril 2014, L.________, agissant par
l’intermédiaire de son curateur ad hoc Me Jean Lob, a recouru contre cette
décision en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens
qu’aucune curatelle n’est instituée et qu’une nouvelle expertise
psychiatrique est ordonnée. Elle a en outre demandé que l’effet suspensif
soit restitué à son recours et a produit des pièces, soit notamment le
courrier du [...] du 24 avril 2014.
Le 1
er
mai 2014, la recourante a déposé deux pièces
complémentaires, à savoir le courrier du 23 avril 2014 de deux médecins
du Service de psychiatrie de liaison du Centre hospitalier universitaire
vaudois (ci-après : CHUV) et une copie de la lettre adressée par ceux-ci à
l’Office d’exécution des peines le 26 mars 2014.
Par décision du 2 mai 2014, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles (ci-après : juge déléguée) a rejeté la requête en restitution
de l’effet suspensif.
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Par lettre du 5 mai 2014, la recourante, agissant
personnellement, a demandé le déblocage de son compte postal et
déclaré savoir gérer de manière responsable ses affaires financières.
Par courrier daté du 11 mai 2014 et remis à la poste le 14 mai
2014, la recourante, agissant personnellement, a requis en substance la
mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique.
Le 15 mai 2014, la juge déléguée a adressé à Me Jean Lob une
copie de la correspondance de la recourante du 5 mai 2014, en indiquant
qu’elle n’entendait y donner aucune suite, dès lors que la requête en
restitution de l’effet suspensif avait été rejetée.
C.La cour retient les faits suivants :
Par lettre du 15 avril 2010, le Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois a signalé à la justice de paix la situation
de L., née le [...] 1957, et demandé que la possibilité d'ordonner
une mesure de placement à des fins d'assistance en faveur de la
prénommée soit examinée.
Etait jointe à cette correspondance une copie de l’expertise
psychiatrique concernant L., établie le 7 avril 2010 par deux
médecins du Département de psychiatrie du CHUV, Secteur psychiatrique
nord, dans le cadre de l’enquête pénale ouverte à l’encontre de
l’intéressée, alors détenue. Ce rapport mentionnait un diagnostic de
trouble délirant.
Le 16 avril 2010, le montant des poursuites introduites à
l’égard de L.________ s’élevait à quelque 12'693 francs.
Le 28 juin 2010, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-
après : juge de paix) a procédé à l’audition de L.________, assistée de son
conseil d’alors. A l’issue de cette audience, ce magistrat a sursis à ouvrir
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une enquête en placement à des fins d’assistance à l’égard de
l’intéressée, compte tenu en particulier de la procédure pénale en cours
qui pourrait aboutir à un suivi médical imposé.
Par décision du 17 janvier 2011, le Centre social régional de
l’Est lausannois-Oron-Lavaux a rejeté la demande de RI et la requête de RI
rétroactive au mois de mars 2009 formulées par L., au motif
notamment que celle-ci était propriétaire d’un bien immobilier en France,
qui la plaçait au-dessus des limites de fortune prévues par le cadre légal.
Le recours interjeté par L. contre cette décision a été
rejeté par décision du Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) du
25 mars 2011, confirmée par arrêt de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal du 16 août 2011. Le recours formé par la
prénommée contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a été déclaré
irrecevable le 10 octobre 2011.
Par jugement du 21 octobre 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté
que L.________ s’était rendue coupable de dommages à la propriété,
diffamation, calomnie et violation de domicile, et ordonné qu’elle se
soumette à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0).
Le 23 août 2012, le juge de paix a ordonné la reprise de
l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte à l’égard de
L.________ et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, le traitement
ambulatoire précité n’ayant pas pu se concrétiser selon les informations
reçues de l’Office d’exécution des peines.
Par décision du 23 mai 2013, le juge de paix a institué une
curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC en faveur de
L.________ et nommé Me Jean Lob en qualité de curateur ad hoc.
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Le 8 juillet 2013, le juge de paix a étendu l’enquête en
placement à des fins d’assistance concernant L.________ à l’instauration
d’une éventuelle mesure de curatelle.
Le 9 janvier 2014, le Prof. Jacques Gasser et Aude Eggimann,
respectivement médecin chef et psychologue associée auprès du Centre
d’expertises du CHUV, ont déposé leur rapport d’expertise concernant
L.. Ils ont notamment indiqué que l’intéressée souffrait d'un
trouble délirant, caractérisé par la présence d’idées délirantes
persistantes. Celui-ci se manifestait chez l’expertisée, depuis plusieurs
années, par une idéation délirante de nature persécutoire, qui s’était
développée à partir de son licenciement professionnel. L. y avait
réagi par des agissements d’abord illicites, puis, plus récemment, par le
dépôt de plaintes et l’envoi d’innombrables lettres et courriels. Ils ont
ajouté que l’intéressée n’avait pas conscience d’être psychiquement
malade, persuadée que le problème venait de l’extérieur, et, plus
précisément, des personnes et systèmes persécuteurs qui l’agressaient.
Son tableau psychopathologique s’accompagnait à l’heure actuelle plus
clairement de symptômes dépressifs, L.________ étant dans une grande
détresse, tant sociale que psychologique, et à la limite de l’effondrement
dépressif. L’intéressée percevait et reconnaissait la présence chez elle
d’une souffrance dépressive, mais n’avait pas de conscience morbide en
ce qui concernait son trouble psychotique. Le trouble délirant était connu
pour être une pathologie psychiatrique difficile d’accès thérapeutique, en
raison des convictions délirantes, enkystées, qui ne répondaient que très
partiellement à un traitement médicamenteux antipsychotique et de
l’absence de conscience de la personne concernée de sa maladie. Sur les
plans administratif et financier, L.________ était dans une situation sociale
extrêmement compliquée et confuse, se retrouvant sans logement fixe –
ne souhaitant pas vivre en France, où sa maison, achetée sous forme
associative dans le cadre d’un projet social, n’avait ni eau ni électricité –,
ni ressources financières, et aux prises avec des démarches et démêlés
judiciaires nombreux et d’incessants conflits avec les services sociaux. Ces
imbroglios étaient générés par sa pathologie psychotique, qui l’amenait à
se débattre de manière désordonnée pour obtenir raison et faire valoir ses
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droits et à agir contre ses intérêts, alors même qu’elle croyait se défendre.
L’expertisée avait mentionné qu’elle avait d’importantes dettes d’impôts,
d’assurance-maladie et de frais de justice, et qu’elle s’alimentait mal en
raison de son manque d’argent. Dans leurs conclusions, les experts ont
estimé qu’en raison de son trouble mental, L.________ était empêchée
d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, n’étant en particulier
pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières, et elle
avait besoin de l’assistance d’un tiers professionnel. Son affection
psychiatrique ne lui permettait pas de défendre ses intérêts patrimoniaux
et personnels de manière adéquate et une mesure de curatelle était
nécessaire. Sur le plan psychiatrique, l’intéressée suivait un traitement
ambulatoire à fréquence régulière, avec une bonne alliance thérapeutique.
Ce traitement, initié volontairement par L., se déroulait depuis le
printemps 2013 dans le cadre d’un traitement ambulatoire au sens de
l’art. 63 CP et les experts ne voyaient pas de modification à apporter à
cette prise en charge psychothérapeutique ambulatoire, qui leur paraissait
appropriée.
Me Jean Lob a comparu à l’audience de la justice de paix du 10
mars 2014, à laquelle L. ne s’est pas présentée. Il a requis la mise
en œuvre d’une nouvelle expertise, L.________ considérant que la première
était inadéquate du fait qu’elle y était décrite comme malade mentale. Il
s’est également opposé à l’institution de mesures de curatelle et de
placement à des fins d’assistance. Il a souligné que l’intéressée suivait de
son plein gré un traitement psychothérapeutique et collaborait avec les
thérapeutes qu’elle avait choisis.
Par courrier du 26 mars 2014, les Drs [...] et [...],
respectivement chef de clinique et chef de clinique adjoint auprès du
Service de psychiatrie de liaison du CHUV, ont indiqué à l’Office
d’exécution des peines qu’ils poursuivaient avec L.________ un traitement
psychiatrique psychothérapeutique ambulatoire à un rythme
hebdomadaire, avec un investissement franc de l’intéressée, et que
l’alliance thérapeutique demeurait bonne.
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Dans une lettre du 23 avril 2014, les médecins précités ont
confirmé que L.________ se présentait de façon régulière à ses rendez-
vous, qu’elle se montrait collaborante et qu’elle avait jusqu’à ce jour
respecté le cadre imposé.
Dans un courrier du 24 avril 2014, le [...] a expliqué qu’il
poursuivait l’accompagnement social de L.________ dans la mesure de ses
possibilités, mais qu’il ne pouvait pas assumer une curatelle, compte tenu
de la complexité de la situation de l’intéressée d’un point de vue juridique,
social et financier.
Il ressort du dossier que L.________ a adressé de très
nombreuses lettres, courriels et autres écritures à de multiples personnes
et autorités judiciaires et politiques.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en
faveur de L.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
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cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC,
p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR
28 février 2013/56).
b) Motivé et interjeté en temps utile par l’intéressée elle-
même, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en
deuxième instance. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la curatrice n’a pas été
invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.
450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art.
450d al. 1 CC).
2.a) La recourante requiert la mise en œuvre d’une nouvelle
expertise.
b) L’intervention d’un expert doit être considérée comme
nécessaire en cas de restriction de l’exercice des droits civils en raison
d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Message du Conseil
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fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de
l’adulte, FF 2006 p. 6711 ; Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad
art. 446 CC, p. 581 ; Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013,
n. 13 ad art. 446 CC, p. 856). Les experts doivent disposer des
connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas
nécessaire qu'il soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Droit de
la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.21, p. 286 ;
Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert
doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de
l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam, op. cit., n.
40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ;
ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF
5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance
décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).
Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à
moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement
inexactes ou contradictoires et ne peut s’écarter des conclusions de
l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11
septembre 2012 c. 4.1 ; JT 2013 III 38).
c) La décision entreprise se fonde sur le rapport d’expertise
établi le 9 janvier 2014 par le Prof. Jacques Gasser et Aude Eggimann,
respectivement médecin chef et psychologue associée auprès du Centre
d’expertises du CHUV. Ces spécialistes, qui ne se sont pas déjà prononcés
sur l’état de santé de l’intéressée, remplissent les exigences pour assumer
la fonction d’experts. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne justifie de
s’écarter des conclusions du rapport précité, qui est clair, complet et
convaincant. On ne discerne pas davantage de motifs d’ordonner une
nouvelle expertise. La requête de la recourante doit en conséquence être
rejetée.
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3.a) La recourante soutient que la mesure de curatelle de portée
générale n’est pas indispensable et qu’elle est disproportionnée, dès lors
qu’elle consulte le [...] et suit un traitement psychothérapeutique au
CHUV. Elle estime savoir gérer de manière responsable ses affaires
financières.
b/aa) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de
l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est
partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde
de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques
ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1),
ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement
ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas
désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2).
L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la
personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi
que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit
de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies
mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les
psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les
démences. La notion est plus large que celle de maladie mentale de
l’ancien droit et vise également les dépendances, en particulier la
toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137 ; Meier, Les
nouvelles curatelles : systématique, conditions et effets, in Le nouveau
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droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, pp. 95 ss, spéc. nn. 30-31, p.
108). La durabilité de l’affection n’est plus exigée, mais le caractère plus
ou moins durable de celle-ci aura un effet sur la capacité de la personne
concernée à sauvegarder ses intérêts et devra être prise en compte dans
l’examen de la condition de mise sous curatelle (Meier, op. cit., n. 32, p.
109).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
bb) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale
est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en
raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle
couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du
patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne
concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
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plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op.
cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées
sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Lorsque la
personne concernée a adopté un mandat pour cause d’inaptitude (art. 360
ss CC) ou que les mesures appliquées de plein droit (art. 374 ss) peuvent
suffire, les principes de proportionnalité et de subsidiarité font obstacle à
l’institution d’une curatelle de portée générale (art. 389 CC ; Meier, op.
cit., n. 153, p. 157).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale ; elle démontre néanmoins que cette curatelle – qui constitue la
mesure la plus incisive avec les effets les plus lourds – doit être appliquée
très restrictivement. Les personnes qui souffrent d’une défaillance
mentale ne doivent pas systématiquement être placées sous curatelle de
portée générale, même si leur état les empêche durablement d’agir dans
des affaires complexes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour
apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à
l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne
concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui
résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire.
Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le
sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général,
qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou
contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui
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permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique
COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270 ; sur
le tout : JT 2013 III 44). Ainsi, la proportionnalité de la mesure de curatelle
de portée générale doit être jugée à l’aune de son effet principal qu’est la
privation de la capacité civile active. En effet, la globalité de l’assistance
personnelle et/ou patrimoniale peut être assurée par une curatelle de
représentation et de gestion, éventuellement combinée avec une curatelle
d’accompagnement et une curatelle de coopération (Meier, op. cit., n. 156,
p. 158). La curatelle de portée générale devrait être réservée avant tout
aux cas dans lesquels la personne souffre d’une incapacité durable de
discernement, que le besoin d’assistance personnelle et patrimoniale est
général, que le besoin de représentation à l’égard des tiers est étendu et
que la personne risque d’agir contre son intérêt, ces éléments étant
cumulatifs (Meier, op. cit., n. 158, p. 159).
Lorsqu’il n’apparaît pas que la personne concernée soit
durablement incapable de discernement et que rien au dossier n’indique
que, par des actes irresponsables, elle ait compromis ses affaires
personnelles, le fait qu’elle ait, selon les dires des médecins, besoin d’aide
pour gérer ses affaires administratives est insuffisant pour instaurer une
curatelle de portée générale (CCUR 24 mai 2013/131). Une curatelle de
portée générale n’est pas non plus appropriée lorsque le mari s’occupe
des affaires de l’intéressée, qui est au bénéfice d’un placement à des fins
d’assistance, rien ne justifiant en l’espèce une restriction dans l’exercice
des droits civils (CCUR 22 mars 2013/60). La Chambre des curatelles a par
ailleurs confirmé la nécessité d’une curatelle de portée générale instituée
à titre provisoire en faveur d’une personne âgée visiblement victime
d’escroquerie sur internet (CCUR 10 juin 2013/147).
c) En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 9 janvier
2014 que la recourante souffre d'un trouble délirant, diagnostic confirmant
celui posé dans l’expertise du 7 avril 2010. Ce trouble se caractérise par la
présence d’idées délirantes persistantes et se manifeste chez l’intéressée,
depuis plusieurs années, par une idéation délirante de nature
persécutoire, qui s’est développée à partir de son licenciement
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15 -
professionnel. Après y avoir réagi par des agissements illicites, la
recourante a plus récemment déposé des plaintes et envoyé
d’innombrables lettres et courriels. Selon les experts, elle n’a pas
conscience d’être psychiquement malade et est persuadée que le
problème vient de l’extérieur, plus précisément des personnes et
systèmes persécuteurs qui l’agressent. En outre, le tableau
psychopathologique de l’intéressée s’accompagne actuellement de
symptômes dépressifs et celle-ci est dans une grande détresse, tant
sociale que psychologique, et à la limite de l’effondrement dépressif.
En raison de ce trouble, la situation de la recourante est
devenue extrêmement précaire. Elle n’a actuellement pas de logement
fixe, ni de ressources financières qui lui permettraient notamment de se
nourrir correctement. En effet, le bénéfice du RI lui a été refusé en raison
du bien immobilier dont elle est propriétaire en France, qui ne dispose
toutefois ni d’eau, ni d’électricité, et ne semble pas pouvoir lui apporter
une solution de logement adéquate. Les experts soulignent que, sur les
plans administratif et financier, l’intéressée se trouve dans une situation
sociale éminemment compliquée et confuse, aux prises avec des
démarches et démêlés judiciaires nombreux et d’incessants conflits avec
les services sociaux. Selon eux, ces imbroglios sont générés par la
pathologie psychotique de la recourante, qui amène celle-ci à se débattre
de manière désordonnée pour obtenir raison et faire valoir ses droits et à
agir contre ses intérêts, alors même qu’elle croit se défendre. Ainsi,
comme l’ont relevé les premiers juges, il convient de procéder à toutes les
démarches nécessaires pour assurer à la recourante un cadre de vie
minimum et décent.
Au regard des éléments précités, la cause et la condition d'une
curatelle de portée générale sont réalisées. L'affection diagnostiquée
constitue à l'évidence des troubles psychiques au sens de l'art. 390 al. 1
ch. 1 CC et le besoin particulier d'aide de la recourante est avéré sur les
plans social et administratif, dès lors qu’elle n’est pas en mesure de gérer
seule ses affaires sans les compromettre ni de défendre ses intérêts
patrimoniaux et personnels de manière adéquate en raison du trouble
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dont elle souffre, comme le soulignent les experts. Certes, la recourante a
entrepris une démarche thérapeutique et adhère à ce suivi. Il s’agit d’un
progrès indéniable, d’autant plus qu’une bonne alliance thérapeutique a
pu être développée. Il n’en demeure toutefois pas moins que, selon les
experts, si elle perçoit et reconnaît chez elle la présence d’une souffrance
dépressive, elle n’a pas de conscience morbide en ce qui concerne son
trouble psychotique. De plus, aux dires des experts, le trouble délirant est
connu pour être une pathologie psychiatrique difficile d’accès
thérapeutique, d’une part car les convictions délirantes, enkystées, ne
répondent que très partiellement à un traitement médicamenteux
antipsychotique, et, d’autre part, en raison de l’absence chez la personne
concernée de la conscience d’être malade. Enfin, la pléthore de courriers
adressés par la recourante démontre que cette dernière n’a pas
conscience de sa pathologie et qu’elle n’est pas d’accord avec une mesure
de soutien, ni capable de collaborer efficacement avec un représentant.
De par l'étendue de l'aide nécessitée en l’état, seule une
mesure de curatelle de portée générale est susceptible de répondre à
l'ensemble des besoins de la recourante, une mesure moins incisive
paraissant d'emblée insuffisante pour la protéger contre les conséquences
de sa pathologie. En effet, la recourante a une fausse perception de ses
intérêts, qui nécessite que l’exercice des droits civils lui soit retiré. Le
soutien social apporté par le [...] n’est pas non plus suffisant, cet
organisme soulignant d’ailleurs la difficulté de la situation sur les plans
juridique, social et financier et qu’il ne serait pas en mesure d’assumer
une curatelle. Il faut néanmoins relever que, si la mesure de curatelle de
portée générale se révèle dans un premier temps indispensable, la
situation de la recourante est susceptible d’évoluer favorablement et il
appartiendra alors à l'autorité de protection de réexaminer la nécessité et
l’adéquation de la mesure. Enfin, au vu de la complexité de la situation,
c’est à juste titre que les premiers juges ont confié ce mandat de curatelle
à une assistante sociale de l’OCTP (cf. art. 40 al. 4 LVPAE).
-
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4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
La présidente :La greffière :
Du 27 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean Lob (pour L.),
-Mme W., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :