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TRIBUNAL CANTONAL
D116-008879-160780
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 27 juin 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Colombini, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 389, 390 al. 1, 394 al. 1 et 2, 395 al. 1 et 3, 445 al. 1 CC ; 334
al. 1 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.G.________, à Echandens, contre
la décision rendue le 27 avril 2016 par la Justice de paix du district de
Morges dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2016,
dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 3 mai
2016, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a
ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de A.G.________
(I), institué une curatelle provisoire au sens de l’art. 445 al. 1 CC de
représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de
l’art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC avec
privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3
CC en faveur de A.G.________ (II), retiré provisoirement à A.G.________ ses
droits civils pour les actes l’engageant financièrement (III), privé
provisoirement A.G.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de ses
comptes bancaires et postaux et dit que l’interdiction provisoire de
disposer d’un immeuble sera mentionnée au Registre foncier (IV), nommé
en qualité de curatrice provisoire Z., assistante sociale auprès de
l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) (V), dit
que la curatrice exercera les tâches suivantes : dans le cadre de la
curatelle de représentation : représenter A.G. dans les rapports
avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires
sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses
intérêts ; dans le cadre de la curatelle de gestion : veiller à la gestion des
revenus et de la fortune de A.G., administrer les biens avec
diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion ; représenter, si
nécessaire, A.G. pour ses besoins ordinaires (VI), décrit d’autres
tâches de la curatrice (VII et VIII), dit que les frais de la procédure suivent
le sort de la cause (IX) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours (X).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’à la suite du
décès de sa mère, la personne concernée se retrouvait seule au quotidien,
que la maison familiale dans laquelle il vivait devrait être vendue, ce qui
représenterait un changement considérable pour lui, que même s’il était
relativement indépendant dans ses activités quotidiennes, ses troubles
l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de
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manière conforme à ses intérêts, en particulier de rechercher un logement
et de régler la succession de sa mère, consistant principalement en la
vente de la maison, et qu’au vu de l’urgence, il se justifiait d’instituer une
curatelle provisoire en faveur de l’intéressé, des mesures de protection
devant être prises sans attendre.
B.Par acte motivé du 11 mai 2016, A.G., par son conseil,
a recouru contre cette ordonnance et a conclu, principalement, à
l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement à sa réforme en ce sens que
l’autorité de protection se contente de donner mandat à un tiers, une
fiduciaire, un notaire ou un avocat de lui apporter un soutien en ce qui
concernait la vente de la villa de feu sa mère et dans la gestion de sa
fortune et, plus subsidiairement, à son annulation et son renvoi à l’autorité
de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A
l’appui de son recours, il a produit un bordereau de cinq pièces, en
particulier une procuration du 28 avril 2016.
Interpellé, le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge
de paix) a indiqué, par courrier du 20 mai 2016, qu'il se référait à la
décision rendue, ainsi qu’aux pièces du dossier et n’avait pas de remarque
complémentaire à formuler.
Interpellées, [...] et Z., respectivement cheffe de
groupe de l’OCTP et curatrice, se sont déterminées par courrier du 13 juin
Le 31 mai 2016, A.G.________ a requis d’être mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par décision du 2
juin 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge
délégué) a accordé à A.G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire,
celui-ci étant astreint au paiement d’un montant de 50 fr. à titre de
franchise mensuelle, et désigné Me Franck-Olivier Karlen comme conseil
d’office.
Le 21 juin 2016, Me Franck-Olivier Karlen a produit une liste de
ses opérations.
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C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 18 février 2016, [...], coordinatrice
socioprofessionnelle de la Fondation [...], a signalé à la justice de paix la
situation de A.G., né le 10 juillet 1964. Elle a relevé qu’au bénéfice
d’une rente AI, celui-ci était employé de cette fondation, qu’il vivait seul
dans la maison familiale à la suite du décès soudain de sa mère avec
laquelle il vivait, que, bien que relativement indépendant dans les actes
du quotidien, il avait besoin d’être accompagné pour les démarches
sortant du cadre habituel, notamment certaines démarches
administratives, ainsi que la recherche d’un nouveau logement, en raison
de la vente future de la maison familiale, et qu’il ne mesurait pas la portée
de ses limitations, ce qui l’exposait à des risques certains, notamment au
vu des sommes dont il était sur le point d’hériter. L’intervenante a
toutefois précisé que A.G. souhaitait conserver le plus d’autonomie
possible et notamment pouvoir continuer à gérer l’argent nécessaire à sa
vie quotidienne, ce dont ses employeurs le pensaient capable.
Par courrier du 29 février 2016, C.G.________ et B.G.________
ont signalé la situation de leur frère A.G.________ à la justice de paix. Ils ont
indiqué que le notaire mandaté dans le cadre de la succession avait attiré
leur attention sur la nécessité d’instituer une curatelle en faveur de leur
frère, que, dans le courant de l’année, ils seraient en effet dans
l’obligation de vendre la maison familiale dans laquelle celui-ci vivait, ce
qui représenterait un changement considérable pour lui, qu’il était
important qu’il soit accompagné dans les diverses démarches
administratives à venir et son changement de vie et que, bien que très
présents dans la vie de leur frère, ils ne souhaitaient pas endosser le rôle
de curateur afin de préserver leurs bonnes relations. A.G.________ a
également signé ce courrier.
Le 15 avril 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de
A.G., ainsi que de son frère et sa sœur, B.G. et
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5 -
C.G.. A.G. a déclaré qu’il avait discuté de la possibilité
d’une mise sous curatelle avec son médecin, le Dr [...], qu’il n’était
toutefois pas tout-à-fait d’accord avec une curatelle, qu’il faisait lui-même
ses paiements et saurait vers qui se tourner s’il venait à avoir besoin
d’aide. C.G.________ a exposé que leur fratrie fonctionnait, que, depuis le
décès de leur mère, son frère B.G.________ et elle étaient en quelque sorte
devenus les parents de A.G.________ et que c’est le notaire en charge de la
succession qui les avait poussés à entreprendre des démarches en vue de
l’institution d’une curatelle. C.G.________ et B.G.________ ont indiqué que
ces démarches étaient accomplies dans l’intérêt de leur frère et non
contre lui, que leur frère avait toujours vécu avec leur mère et n’avait par
conséquent jamais eu la gestion entière de ses affaires, et qu’il ne réalisait
pas ce que cela engendrait. B.G.________ a ajouté qu’il avait peur que leur
frère puisse être influencé par des personnes extérieures.
Lors de cette audience, A.G.________ a produit un examen
ambulatoire neuropsychologique effectué le 18 février 2016 par [...],
psychologue FSP auprès du Centre [...], à la requête du Dr [...]. Il en
résulte que l’intéressé présente des troubles modérés du langage, d’une
dyscalculie, d’un léger dysfonctionnement exécutif et de légers troubles
des praxies constructives, qu’il dispose d’un discernement suffisant pour
gérer ses finances courantes (salaires et paiements) mais qu’il a besoin
d’une aide technique pour la gestion d’une somme importante et que
cette aide devrait lui être apportée par un professionnel et non par un
membre de sa famille. Ce rapport conclut que l’institution d’une tutelle ou
d’une curatelle est disproportionnée, le patient disposant d’un
discernement suffisant pour jouir de ses droits civiques et gérer sa vie. Il
en ressort également que A.G.________ est au bénéfice d’une rente AI, qu’il
travaille à 100 % dans des ateliers, qu’il conduit sa voiture, qu’il a vécu
avec ses parents jusqu’à leur décès, qu’il paie ses factures, gère son
salaire et sa rente AI et vote régulièrement.
Le 28 avril 2016, A.G.________ a mandaté un avocat afin de le
représenter et d’agir en son nom dans le cadre d’une « affaire
successorale ».
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Par courrier du 13 juin 2016, [...] et Z.________ ont indiqué ce
qui suit :
« Dans le cadre du mandat qui nous a été attribué par la Justice de
Paix du district de Morges, nous avons pu rencontrer M. A.G.,
ainsi que son frère et sa sœur. M. A.G. nous a dit à quel
point la décision de la Justice de paix de le priver de ses droits civils
et de l’accès à ses biens l’avait surpris. Il ne se considère pas
comme quelqu’un qui pourrait dilapider sa fortune ou faire des
achats excessifs, encore moins comme quelqu’un qui pourrait
octroyer des prêts ou faire des dons à des personnes de son
entourage.
De notre côté, nous avons pu constater que, depuis le décès de sa
mère en décembre 2015, M. A.G.________ est confronté à un certain
nombre de nouvelles difficultés : gestion de son budget,
déménagement dans les mois à venir avec acquisition de son
nouveau logement, participation à la succession de sa mère avec
vente de la maison familiale.
Ces différents chamboulements nécessitent, à notre avis,
l’accompagnement d’un curateur professionnel. En effet, il faudra,
prochainement faire le nécessaire pour que M. A.G.________ puisse
acheter un appartement avec la fortune qu’il retirera de l’héritage,
tout en s’assurant qu’il puisse continuer à vivre correctement de sa
rente AI. Des placements devront certainement être faits avec une
partie de la fortune de M. A.G.. De plus, des démarches
seront aussi à entreprendre auprès des Prestations
Complémentaires lorsque M. A.G. aura hérité de la part qui
lui revient. Ces démarches sont lourdes et nécessitent de bonnes
connaissances dans le domaine.
Nous rejoignons cependant l’avis de M. A.G.________ en ce qui
concerne la privation de l’exercice des droits civils et de l’accès aux
biens. Nous estimons qu’une curatelle de représentation et de
gestion au sens des articles 394.1 et 395.1 CC permettrait un
accompagnement adéquat de M. A.G., tout en lui laissant
une autonomie qu’il semble pouvoir assumer. Jusqu’à présent, M.
A.G. collabore avec sa curatrice et semble apprécier l’aide
qu’elle lui apporte. Il comprend aussi que certaines difficultés vont
se présenter dans les mois à venir, en lien avec la succession dont il
sera bénéficiaire et l’achat d’un appartement dans lequel il pourra
s’installer. »
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle provisoire de représentation avec limitation de
l’exercice des droits civils et de gestion avec privation de la faculté
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d’accéder à certains biens en application des art. 394 al. 1 et 2, 395 al. 1
et 3 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014
Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626,
et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
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de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces
produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà
au dossier.
L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art.
450d al. 1 CC, de même que la curatrice (art. 312 al. 1 CPC, applicable par
renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, n. 3 s. ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable
sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection de
l’adulte établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à
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l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit
d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée
doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne
paraisse disproportionnée.
2.3En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de
paix du district de Morges, compétente en tant qu’autorité de protection
du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a
procédé à l’audition de la personne concernée lors de son audience du 15
avril 2016. Le droit d’être entendu de celle-ci a été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.1.Le recourant invoque une violation des principes de
subsidiarité et de proportionnalité. Il soutient que la mesure instituée est
disproportionnée par son ampleur et qu’un soutien pourrait lui être
apporté par un notaire, une fiduciaire ou encore un avocat sans que
l’institution d’une curatelle ne soit nécessaire.
3.2
3.2.1Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
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La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience
mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte
la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes
« troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales
reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique
(exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas
(endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes
physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les
dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille,
Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : CommFam], n. 9 s. ad
art. 390 CC, p. 385 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 19 ; Guide pratique
COPMA, n. 5.9, p. 37).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin
devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être
essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés
qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes.
Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre
patrimonial ou personnel (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide
COPMA, n. 5.10, p. 138).
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte
n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une
curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à
la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant
apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une
mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que
nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien
nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une
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autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des
services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne
pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de
protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la
personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée
insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire
nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de
protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique
autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ».
Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation
selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).
3.2.2Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La
curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la
personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité
de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur
(art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre
les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé
l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille,
Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Meier, CommFam], n. 15
à 26 ad art. 394 CC, p. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011,
n. 463, p. 216).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection
de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la
gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les
pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des
revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion
constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une
mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215).
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Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus
ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant
pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition
et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., n. 472 s., p. 219). Le curateur de gestion
étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par
ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la
curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la
personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1
in fine CC). Indépendamment d'une limitation de l'exercice des droits civils
de l'intéressé, l'autorité de protection de l'adulte peut priver la personne
concernée de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine
(art. 395 al. 3 CC), comme par exemple des fonds ou des comptes
bancaires (Meier/Lukic, op. cit., n. 477, p. 221).
3.2.3Le prononcé de mesures provisionnelles présuppose l’urgence,
ce qui ne ressort certes pas expressément de l’art. 445 al. 1 CC mais bien
du caractère « nécessaire » exigé par cette disposition ainsi que de
l’« urgence particulière » exigée par l’art. 445 al. 2 CC pour le prononcé de
mesures préprovisionnelles. Tant qu’il apparaît soutenable d’attendre
jusqu’à la décision au fond pour ordonner une mesure, celle-ci ne présente
pas de caractère d’urgence et n’est donc pas nécessaire au sens de l’art.
445 al. 1 CC. Il n’y a urgence que s’il apparaît nécessaire de prendre
immédiatement la mesure en question pour éviter que le but et le résultat
de la procédure au fond ne soient compromis ; il faut que l’omission de
prendre immédiatement la mesure en question entraîne un préjudice
considérable que la personne concernée respectivement son entourage
n’est pas à même d’écarter elle-même. S’agissant d’une mesure
provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première
vue (JdT 2005 III 51 consid. B. 3).
3.2.4Une expertise psychiatrique est en principe nécessaire pour
instituer une mesure impliquant une restriction de l'exercice des droits
civils de la personne concernée (ATF 140 III 97 c. 4.2). On peut toutefois se
montrer moins strict dans le cadre d'une procédure provisionnelle dans
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laquelle le juge se fonde sur la vraisemblance et procède à un examen
sommaire des faits et de la situation juridique (art. 261 al. 1 CPC ; Guide
COPMA, n. 1.186, p. 75).
3.3En l’espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'une curatelle
de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC, avec limitation de
l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion au
sens de l’art. 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d’accéder à certains
biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC.
Les premiers juges se sont en particulier fondés sur un
examen ambulatoire neuropsychologique récent produit par l’intéressé lui-
même. Au stade des mesures provisionnelles, ce document, que
corroborent les constatations des différents intervenants, est suffisant.
Le recourant, au bénéfice d’une rente AI, présente des
problèmes cognitifs de longue date, qui constituent une cause de
curatelle. S’il peut s’occuper de ses paiements courants, il sera très
probablement dépassé par les difficultés découlant de la liquidation de la
succession de sa mère et de la gestion des biens qui s’ensuivra. Le
recourant minimise en particulier l’aide dont il bénéficiait de la part de feu
sa mère. Enfin, il oublie qu’en raison de la vente de l’immeuble de l’hoirie,
il devra trouver un nouveau logement et y emménager, ces démarches
n’étant vraisemblablement pas à sa portée. Ainsi, tant s’agissant des
démarches successorales que de la nécessité de se trouver un nouveau
logement, le recourant a besoin de protection. Compte tenu de
l’imminence de la vente de la maison familiale, il n’est pas envisageable
de surseoir au prononcé d’une mesure jusqu’à la clôture de l’enquête.
Le recourant a certes établi qu’il avait fait appel à un
mandataire professionnel pour l’aider à gérer la succession de sa mère, ce
qui démontre qu’il est en mesure de faire appel à un tiers. On voit
toutefois mal le conseil du recourant l’épauler dans ses démarches au
quotidien, en particulier dans le cadre de la recherche de son nouveau
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logement, de son déménagement, du placement de sa fortune et des
démarches à entreprendre auprès des prestations complémentaires.
La décision de la justice de paix instituant une curatelle est
donc fondée, dans la mesure où elle s'appuie non seulement sur l’examen
neuropsychologique du 18 février 2016, mais également sur les éléments
du dossier qui confirment l'existence d'une cause et d'une condition de
curatelle. Le courrier de la curatrice du 13 juin 2016 conforte le bien-fondé
d’une mesure.
Le recours doit donc être rejeté en tant que le recourant
s’oppose au principe de l’institution d’une mesure étatique.
3.4L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne
concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a
alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées
au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du 28 juin
2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des
personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale
2006, p. 6635 ss, spéc. p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne
doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il
existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA, nn. 5.90 ss,
p. 173 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2204 ;
Meier, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, l'exercice
des droits civils peut être retiré par rapport à l'utilisation d'une carte de
crédit (Henkel, Basler Kommentar, ibidem). S'agissant des actes touchés
par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à
une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, op. cit., n. 33 ad
art. 394 CC, p. 444).
Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter
l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de
protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains
éléments de son patrimoine, afin de la protéger. En particulier, elle peut
interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte ou à des biens
-
15 -
mobiliers (Meier, CommFam, op. cit., n. 23 ss ad art. 395 CC, p. 456 s. ;
Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 20 ad art. 395 CC, p. 2210 ;
Meier/Lukic, op. cit., n. 477 s., p. 221 ; Guide pratique COPMA, n. 5.39,
p. 149), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une
œuvre d'art (Meier, CommFam, op. cit., n. 26 ad. art. 395 al. 3 CC, p. 457).
L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par
le blocage (Meier, CommFam, op. cit., n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La
privation d'accès à un bien – sous réserve que l'autorité ne précise pas
expressément que la personne concernée est privée de la possession de
ce bien (Guide pratique COPMA, ibidem) – ne doit cependant pas
s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une
interdiction d'en disposer (CCUR 18 juin 2013/159).
Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils
doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction
doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue
(Guide pratique COPMA, n. 5.93, p. 174 ; Henkel, Basler Kommentar, op.
cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 2204). Les éléments du patrimoine touchés
par la mesure doivent également être décrits précisément dans la décision
(Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 395 CC, p. 2210 s.).
3.5En l'espèce, les premiers juges n’ont pas indiqué les motifs
justifiant la limitation d’une partie des droits civils du recourant, de sa
faculté d’accéder et de disposer de ses comptes bancaires, ainsi que
l’interdiction de disposer de son immeuble.
Il résulte de l’état de fait que le recourant a toujours été
relativement indépendant dans ses actes de la vie courante, en particulier
s’agissant des paiements usuels et de la gestion de son salaire et de sa
rente AI. Les différents intervenants – employeur, frère et sœur, ainsi que
curatrice – ont tous souligné que le recourant pouvait assumer une
certaine autonomie. Une limitation de l’exercice des droits civils pour les
actes l’engageant financièrement, de même que le retrait de la faculté
d’accéder et de disposer de ses comptes bancaires et postaux sont
disproportionnés, l’institution d’une mesure sans restriction d’accès aux
biens étant suffisante au stade des mesures provisionnelles. De même, la
- 16 -
privation provisoire de la faculté de disposer de son immeuble est
disproportionnée dans la mesure où le recourant ne peut en disposer sans
la participation active de ses frère et sœur qui connaissent l’existence de
la mesure. De telles limitations ne sont pas justifiées, à tout le moins
jusqu’à la clôture de l’enquête ou du partage successoral.
L’ordonnance querellée doit donc être modifiée en
conséquence, une curatelle de représentation et de gestion au sens des
art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, sans autres limitations, étant suffisante au
stade des mesures provisionnelles.
4.1Le recours de A.G.________ doit ainsi être partiellement admis
et l’ordonnance modifiée aux chiffres II à IV de son dispositif en ce sens
qu’est seulement instituée une curatelle provisoire de représentation sans
limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de
gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de A.G., les chiffres
II et IV étant supprimés. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
4.2
4.2.1A.G. a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par
décision du 2 juin 2016. En sa qualité de conseil d’office du recourant,
Me Franck-Olivier Karlen a droit à une rémunération équitable pour ses
opérations et débours dans la procédure de recours. Dans son relevé des
opérations du 21 juin 2016 pour la période du 9 mai au 21 juin 2016, le
conseil précité indique avoir consacré 13 heures à l’exécution de son
mandat.
Même si le conseil précité n’a été mandaté qu’après la
décision de première instance, la cause ne présentait pas de difficulté
particulière. Le temps consacré à la rédaction du recours, à l’étude du
dossier et aux recherches juridiques, soit 5 heures 45, apparaît exagéré et
doit être réduit. Par ailleurs, la confection du bordereau relève d’une
activité de secrétariat, de sorte qu’elle ne doit pas figurer dans une liste
- 17 -
d’assistance judiciaire ; il en est de même des avis de transmission (CREC
16 décembre 2015/434 et les références citées ; CREC 14 novembre
2013/377). Le temps indiqué pour les conférences et les entretiens
téléphoniques apparaît exagéré, étant rappelé que l'avocat d'office ne doit
pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la
défense de son client ou qui consistent en un soutien moral. En définitive,
le temps consacré à l’exécution du mandat doit être ramené à 10 heures.
Il faut retenir 10 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de
180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), soit une indemnité de 1'800 fr.
([10h. x 180 fr.]), à laquelle s’ajoutent des débours, par 33 fr. 60, et la TVA
à 8 % sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par respectivement 144 fr. et 2
fr. 80, soit au total 1'980 fr. 40.
4.2.2Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l’art. 450f CC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou
incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède,
sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la
décision. Selon cette disposition, il y a lieu à rectification lorsqu'une erreur
patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, Code de
procédure civile commenté, n. 11 ad art. 334 CPC, p. 1309).
En l’espèce, le dispositif envoyé aux parties le 28 juin 2016 est
incomplet en ce sens qu’il ne mentionne pas que, dans la mesure de l’art.
123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au
remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mise à la charge de
l’Etat. Cette erreur est corrigée d’office dans le dispositif de l’arrêt motivé.
4.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
-
18 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est partiellement admis.
II.L’ordonnance est modifiée aux chiffres II à IV de son
dispositif comme il suit :
II.institue une curatelle provisoire de représentation
sans limitation de l’exercice des droits civils au sens
de l’art. 394 al. 1
er
CC et de gestion au sens de l’art.
395 al. 1
er
CC en faveur de A.G.________, né le [...]
1964, originaire de [...], célibataire, fils de [...] et de
[...], domicilié à [...] ;
III.Supprimé ;
IV.Supprimé.
La décision est confirmée pour le surplus.
III.L’indemnité d’office de Me Karlen, conseil d’office du
recourant, est arrêtée à 1'980 fr. 40 (mille neuf cent
huitante francs et quarante centimes).
III.bis Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de
son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
IV.Il n’est pas prélevé de frais judiciaires de deuxième
instance.
V.L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
19 -
Du 28 juin 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franck-Olivier Karlen (pour M. A.G.),
-Mme Z., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :