Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 398, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 octobre 2015 par la
Justice de paix du district de Morges dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2015,
notifiée le 15 octobre 2015, la Justice de paix du district de Morges (ci-
après : justice de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle
en faveur de J.________ (I), institué une curatelle provisoire de portée
générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210) en faveur du prénommé (II), dit que ce dernier
est privé de l’exercice des droits civils (III), nommé V., curateur
professionnel auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles
(ci-après : OCTP), en qualité de curateur provisoire et dit qu’en cas
d’absence de celui-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant
son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV), dit que le
curateur aura pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter
et gérer les biens de J. avec diligence (V), autorisé le curateur à
mandater un avocat afin d’examiner l’opportunité d’ouvrir une procédure
à l’encontre des personnes qui ont abusé de l’état de faiblesse de
J.________ et le cas échéant de l’introduire, en conférant à cet avocat
l’autorisation de plaider et transiger au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, la
décision valant procuration avec droit de substitution (VI), invité le
curateur à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès
notification de la décision, un inventaire des biens de l’intéressé
accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les
deux ans à son approbation avec un rapport sur son activité et sur
l'évolution de la situation de J.________ (VII), autorisé le curateur à prendre
connaissance de la correspondance du prénommé, afin qu'il puisse obtenir
des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir
de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il
est sans nouvelles de l'intéressé depuis un certain temps (VIII), dit que les
frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IX) et
déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X).
En droit, les premiers juges ont retenu que J.________ souffrait
de troubles cognitifs ainsi que d’une altération progressive de sa capacité
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de discernement, que ses troubles l’empêchaient de gérer ses affaires
financières et administratives de manière conforme à ses intérêts, qu’il ne
paraissait pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes et
de se déterminer de manière appropriée, que des personnes semblaient
avoir abusé de sa faiblesse et lui avoir dérobé de l’argent et qu’étant
donné son prochain retour à domicile, sa situation se trouvait en péril tant
sur le plan financier que personnel. Ils ont dès lors considéré que, compte
tenu de l’urgence, il se justifiait d’instituer une curatelle provisoire de
portée générale en sa faveur.
B.Par courrier daté du 19 octobre 2015 et reçu le surlendemain
par la justice de paix, J.________ a recouru contre cette ordonnance,
contestant la mesure de curatelle provisoire instituée en sa faveur.
C.La cour retient les faits suivants :
Par lettre du 17 août 2015, A.________ et B.,
respectivement responsable de Centre et assistante sociale au Centre
médico-social (ci-après : CMS) de [...], ont signalé à la justice de paix la
situation de J., né le 13 septembre 1946, et requis l’institution
d’une mesure de protection en sa faveur. Elles ont exposé ce qui suit :
«(...)
Situation personnelle et familiale du client
Monsieur J.________ (...) vit depuis un mois avec Mme S.________ (...)
Monsieur J.________ n’a plus de contact avec sa famille proche (...)
(...)
Situation médicale du client
M. J.________ est suivi depuis 30 ans par le Docteur [...], (...), médecin psychiatre.
(...)
Le CMS intervient au domicile de M. J.________ depuis le mois de mai 2015. Au
niveau infirmier, des visites journalières sont effectuées pour contrôler sa
glycémie ; par ailleurs, une fois par semaine, l’infirmière prépare ses
médicaments.
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Monsieur J.________ a également demandé à avoir l’aide de l’assistante sociale du
CMS pour des questions en lien avec sa déclaration d’impôt.
Situation financière et patrimoniale du client
Monsieur J.________ est propriétaire de la maison qu’il occupe. (...) Il est
propriétaire de plusieurs terrains agricoles et viticoles qu’il a mis en location.
Selon sa taxation d’impôt 2013, il a une fortune qui avoisine 1 million huit et des
revenus pour Fr. 110'000.-.
Problématique soumise à la Justice de Paix
Nous devons tout d’abord constater que M. J.________ est un client collaborant
dans sa prise en charge par le CMS. Néanmoins, nous devons vous soumettre le
présent courrier, car d’une part nous avons des interrogations concernant sa
capacité à gérer ses affaires administratives et financières, et d’autre part en
raison des relations ambivalentes qu’il entretient avec les personnes qui
partagent son quotidien et qui rendent sa prise en charge par le CMS de [...]
difficile, voire impossible.
En ce qui concerne la question de la gestion financière, l’assistante sociale du
CMS, Mme B., s’est rendue au domicile de M. J. à trois reprises.
Elle a pu constater que le salon de M. J.________ était encombré de papiers et
documents divers, ainsi que de classeurs contenant tant des documents anciens
que récents; M. J.________ a indiqué ne plus arriver à mettre de l’ordre dans ses
affaires et avoir besoin d’aide pour ce faire. Il s’interrogeait devant elle des
montants qu’il pouvait retirer avec sa carte bancaire, s’étonnant entre autre du
fait que lors de son dernier retrait, il ne restait que peu d’argent disponible sur
son compte.
Dans la mesure où il était préoccupé par le fait qu’il n’arrivait pas à joindre la
fiduciaire qui s’occupait de sa déclaration d’impôt, Mme B.________ a demandé
pour lui un délai pour le dépôt de celle-ci et a contacté la fiduciaire en question.
M. J.________ bien qu’informé des démarches faites n’a pas été en mesure de s’en
souvenir de manière claire par la suite.
Pour ce qui est des relations ambivalentes que M. J.________ entretient avec son
entourage proche, nous pouvons vous donner les éléments suivants :
-Mme S.________ partage depuis environ un mois le quotidien de M. J..
A ce titre, elle a récemment interdit à Mme B., assistante sociale,
l’accès au domicile de M. J.. Celui-ci, par gain de tranquillité et, selon
ses propos, pour éviter une bagarre, a préféré venir la rencontrer au CMS.
-Lors de cet entretien qui a eu lieu le 6.08.2015, M. J. a indiqué avoir
demandé à plusieurs reprises à Mme S.________ de quitter son domicile, ce
qu’elle n’a pas fait à ce jour. Il a également fait mention du fait que de
l’argent lui avait été dérobé. Il a indiqué qu’il était inutile pour lui de
contacter la police, car il l’avait déjà sollicitée il y a quelques mois suite à une
problématique similaire avec l’une de ses anciennes compagnes. La police lui
aurait alors signifié qu’il n’était pas de son ressort de régler un conflit privé.
-A titre indicatif, M. J.________ a également reporté que Mme S.________ avait
proféré des paroles de menace à l’encontre de Mme B.________.
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-En ce qui concerne le suivi infirmier, Mme S.________ a fait une lettre
remettant en cause le professionnalisme du CMS (...)
Les relations entre le CMS et Mme S.________ se sont encore détériorées
quand elle a laissé un message sur le répondeur le 08.08.2015, en exigeant
un changement d’infirmière référente, arguant du fait que celle-ci s’était
mêlée de sa vie privée. Pour appuyer sa demande, elle a proféré des
menaces à l’encontre de l’infirmière concernée, Mme M..
M. J. rencontré à son domicile par Mme A., responsable du
Centre, suite aux faits relatés ci-dessus, a indiqué être satisfait des
prestations et des collaborateurs du CMS. Les passages infirmiers ont donc
été maintenus mais afin de préserver la sécurité des collaborateurs, Monsieur
[...], directeur de [...], a demandé à ce qu’ils soient effectués par deux
personnes à chaque fois.
M. J. relate régulièrement aux différents collaborateurs des faits qui
concernent Mme S., qui visiblement l’inquiètent mais contre lesquels il
n’arrive pas à prendre position. A ce titre nous pouvons mentionner trois
événements représentatifs :
-07.08.2015, il a expliqué s’être réveillé au milieu de la nuit car deux
personnes se trouvaient dans sa chambre et cherchaient quelque chose. Il
s’est avéré que c’était Mme S. et l’une de ses amies. Il a indiqué qu’il
pensait qu’elles cherchaient de l’argent.
-13.08.2015, il a appelé le CMS pour dire qu’il saignait du nez et que Mme
S.________ était sur la terrasse avec une autre personne. Il a dit ne pas se
sentir libre chez lui et que par ailleurs personne ne s’occupait de lui. Son
discours était confus. (...)
-15.08.2015, Monsieur J.________ a été retrouvé à l’extérieur de son domicile
par les infirmiers lors de leur passage du matin. Il a indiqué avoir passé la
nuit dans son garage, couché sur une planche, car il n’avait pas les clefs de
son domicile et toutes les portes étaient fermées. Mme S.________ était
absente. Suite à la demande des collaborateurs du CMS, la gendarmerie est
intervenue. M. J., très perturbé et apeuré, n’a pas porté plainte mais
ses cartes bancaires ayant disparu, il leur a demandé de les bloquer et de
changer les serrures de ses portes. Dans ce contexte, afin de le protéger et
de faire un bilan de santé complet, le CMS a décidé de l’hospitaliser.
Positionnement du CMS dans la problématique
Compte tenu de la fortune et des revenus importants de M. J., l’assistante
sociale du CMS ne peut pas prendre en charge sa gestion administrative. Par
ailleurs, M. J.________ semble avoir des difficultés pour se souvenir des démarches
faites pour lui. Dès lors, le seul soutien par une fiduciaire ne semble pas suffisant
pour préserver et défendre ses intérêts.
En outre, sur la base des éléments mentionnés ci-dessus, le CMS s’interroge sur
la relation de M. J.________ avec son entourage proche, soit actuellement Mme
S.. Monsieur J. étant fragilisé par ses problèmes de santé, la
question de la maltraitance se pose avec acuité.
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(...)».
Par courrier du 18 août 2015, le docteur I., médecin
traitant de J., a signalé au Juge de paix du district de Morges (ci-
après : juge de paix) la situation du prénommé et requis en urgence
l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur. Il a exposé que
l’intéressé souffrait d’une affection psychiatrique pour laquelle il était
régulièrement suivi depuis plus de trente ans, que son état de santé
s’était dégradé depuis quelques mois, sous forme de troubles cognitifs
ainsi que d’une altération progressive de sa capacité de discernement,
que ses pathologies nécessitaient un suivi médical continu somatique et
psychiatrique ainsi que des soins quotidiens à domicile par l’intervention
des infirmières du CMS et qu’à l’occasion d’une réunion en réseau, il
s’était avéré que certains comportements de son entourage auraient
empêché un accès aux soins, rendant le suivi particulièrement fragile. Il a
ajouté que le 15 août 2015 au matin, le patient avait été retrouvé épuisé
au bas de son domicile par l’infirmier du CMS lors de sa visite quotidienne
après avoir dormi dehors, les clefs de son logement lui ayant été
confisquées par son entourage.
Le 2 septembre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de
J., accompagné du docteur G., ainsi que de B.________ et de
M., pour le CMS. G. a exposé que J.________ avait des idées
de persécution et avait été hospitalisé pour une décompensation
psychotique. Il a indiqué que son évolution à l’hôpital était bonne et qu’au
niveau psychiatrique, une sortie pourrait être envisagée dans une à deux
semaines. Il a ajouté que l’intéressé avait fait beaucoup de dépenses et
avait signé des papiers en faveur de S., ce que J. a
contesté. B.________ a quant à elle déclaré que le prénommé était dépassé
par les événements, n’arrivait pas à entreprendre des démarches et avait
été placé à [...] car il avait été volé. Elle a relevé qu’avant S., il y
avait eu d’autres personnes intéressées, J. parlant de sa fortune et
de sa vie à tout le monde.
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Par lettre du 2 octobre 2015, l’OCTP a informé le juge de paix
que l’hôpital de [...] avait décidé de mettre un terme à l’hospitalisation de
J.________ pour le 8 octobre 2015.
Le 7 octobre 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de
J.________ et de V.. J. a alors indiqué que S.________ avait
fait des démarches en vue de se marier, mais qu’il avait refusé de signer
les papiers. Il a ajouté que la prénommée et l’une de ses compatriotes
avaient pris l’habitude de lui retirer de l’argent et qu’une nuit, il les avait
surprises dans sa chambre en train de chercher de l’argent.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de la justice de paix instituant une curatelle provisoire de
portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de J.________.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
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La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43;
CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par
l’intéressé lui-même, le présent recours est recevable.
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Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).
2.Le recourant conteste la mesure de curatelle provisoire de
portée générale instituée en sa faveur. Il affirme qu’il ne tient pas à
hypothéquer son domaine agricole, que les déclarations de B.________
concernant sa compagne ne sont pas fondées, que le docteur I.________
n’a pas été objectif s’agissant de sa consommation de kirsch et que le
CMS n’est pas à la hauteur.
a) Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience
mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte
la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes
"troubles psychiques" englobent toutes les pathologies mentales
reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique
(exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas
(endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes
physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les
dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la
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pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille
[CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 et 10 ad art.
390 CC, p. 385; Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191; Guide pratique
COPMA, n. 5.9, p. 137). Quant à l'état de faiblesse, il s'agit d'une
formulation large, qui permet d'englober les handicaps physiques, les
déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes d'inexpérience ou de
mauvaise gestion (Meier/Lukic, op. cit., n. 404, p. 192). L’art. 390 CC
permet d’apporter à la personne concernée l’aide dont elle a besoin dans
des cas où l’état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une
déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar,
op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2167).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin
devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être
essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés
qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes.
Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre
patrimonial ou personnel (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide
pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
b) L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
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et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231 et
232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure
est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 et 509, p. 230; Henkel, op. cit., n. 10 ad art.
398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes
(Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
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155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225 et 2226; sur le tout : JT
2013 III 44).
c) L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445
al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer
provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la
curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti,
Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 29 ad art. 445 CC, pp. 2549 et 2552;
Steck, CommFam, n. 10 ad art. 445 CC, p. 849). S’agissant d’une mesure
provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première
vue (JT 2005 III 51).
d) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant souffre de
troubles cognitifs, ainsi que d’une altération progressive de sa capacité de
discernement. Depuis de nombreuses années, il souffre également d’une
affection psychiatrique pour laquelle il est régulièrement suivi. Ces
pathologies nécessitent un suivi médical continu somatique et
psychiatrique, ainsi que des soins quotidiens à domicile par le CMS. Or,
certains comportements de l’entourage du recourant rendent la prise en
charge particulièrement difficile, voire impossible. Ainsi, sa compagne,
S., a refusé à une assistante sociale de l’EMS l’accès au domicile
du recourant. En outre, lors d’une visite quotidienne du matin, les
infirmiers du CMS ont retrouvé ce dernier épuisé à l’extérieur de sa
maison, après qu’il eût passé la nuit dans son garage, couché sur une
planche, car il n’avait pas les clefs de son logement, confisquées par son
entourage.
Par ailleurs, le recourant dispose d’une fortune relativement
importante. Or, selon ses propres déclarations, une nuit il aurait surpris sa
compagne et une autre personne dans sa chambre, visiblement en train
de chercher de l’argent. De plus, lors de son audition du 7 octobre 2015, il
a déclaré que S. avait pour habitude de lui retirer de l’argent.
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Enfin, B.________ a affirmé qu’avant sa compagne actuelle, il y avait eu
d’autres personnes intéressées, J.________ parlant de sa fortune et de sa
vie à tout le monde.
Au regard des éléments précités, tant la cause que la condition
d’une curatelle de portée générale sont réalisées, à tout le moins dans le
cadre provisionnel. En effet, l’affection diagnostiquée constitue à
l’évidence un trouble psychique au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC et le
besoin particulier d’aide du recourant est avéré.
A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère
qu’une curatelle provisoire de portée générale est la seule mesure de
protection à même, à tout le moins provisoirement et jusqu’à plus ample
instruction, d’apporter au recourant la protection dont il a besoin.
L’institution d’une mesure moins incisive apparaît en l’état insuffisante
pour sauvegarder ses intérêts. A l’issue de l’enquête, les premiers juges
devront réexaminer la situation afin de déterminer notamment si la
privation de l’exercice des droits civils est indispensable.
3.En conclusion, le recours de J.________ doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]).
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14 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 10 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.,
-M. V., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-
15 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :