251
TRIBUNAL CANTONAL
D114.040741-150140
47
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 23 février 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 400 al. 1, 450 al. 2 CC ; art. 40 al. 1 et 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par R.________ (OCTP), à Lausanne,
contre la décision rendue le 22 octobre 2014 par la Justice de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant
A.V.________, à Orbe.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 22 octobre 2014, envoyée pour notification aux
parties le 12 janvier 2015, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de portée
générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de A.V., né le [...] 1979
(I), dit que A.V. est privé de l’exercice des droits civils (II), nommé
en qualité de curatrice, R., assistante sociale à l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne, et dit
qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, cet office
assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un
nouveau curateur (III), dit que la curatrice apportera l’assistance
personnelle, représentera A.V. et gèrera ses biens avec diligence
(IV), invité la curatrice à remettre à l’autorité de protection dans un délai
de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de
A.V., accompagné d’un budget annuel, et à soumettre des
comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec
un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.V.
(V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI) et
laissé les frais à la charge de l’Etat (VII).
En droit, la juge de paix a considéré que A.V.________ souffrait
d’une pathologie psychiatrique sévère, qu’il avait besoin d’un soutien
important et qu’il était donc nécessaire qu’il bénéficie d’un encadrement
et d’une assistance à long terme ce qui justifiait l’instauration de la
curatelle instituée. En outre, elle a confié le mandat de curatelle à une
assistante sociale de l’OCTP, considérant que l’importance de la tâche ne
permettait pas d’attribuer la curatelle à un curateur privé.
B.Par acte motivé du 26 janvier 2015, R.________ a recouru
contre cette décision et pris les conclusions suivantes :
"I. Le recours est admis.
-
3 -
II. La mesure de curatelle à forme de l’art. 398 CC en faveur de M.
A.V.________ est levée étant donné que les conditions de son
instauration ne sont pas remplies ;
III. Si la curatelle de portée générale devait être maintenu (sic), le
chiffre III du dispositif de la décision querellée est modifié en ce
sens que ce mandat est confié à un curateur ne travaillant pas
au sein de l’OCTP. Le dossier est donc renvoyé à la Justice de
paix pour nouvelle décision au sens des considérants.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires."
A l'appui de son recours, R.________ a produit six pièces sous
bordereau.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 8 mai 2008, le Juge d’instruction de l’arrondissement de
l’Est vaudois a signalé à l’autorité de protection qu’il instruisait une
enquête pour menaces, voies de fait et dommages à la propriété contre
A.V.________ et que la menace que celui-ci pouvait représenter pour autrui
justifiait l’ouverture d’une enquête en interdiction civile à forme de l’art.
369 aCC.
A la suite de ce signalement, l’autorité de protection a ouvert
une enquête à l’encontre de A.V.________ et requis son expertise
psychiatrique.
Dans son rapport du 17 octobre 2008, l’expert mandaté, le Dr
[...], Psychiatre psychothérapeute FMH, à Vevey, a conclu à l’existence de
troubles de la personnalité. De son avis, ces troubles empêchaient
l’expertisé d’apprécier la portée de ses actes et, notamment, de réaliser
l’atteinte qu’il portait aux biens d’autrui. L’expert recommandait
l’instauration d’une mesure de protection afin que l’expertisé puisse avoir
accès à un traitement psychologique ou psychiatrique.
Le 26 janvier 2009, la justice de paix a prononcé l’interdiction
civile de A.V.________ et institué une mesure de tutelle (art. 369 aCC) en sa
faveur, nommant l’Office du Tuteur général (à présent : OCTP) en qualité
-
4 -
de tuteur. Elle a également ordonné l’ouverture d’une enquête en
privation de liberté à des fins d’assistance à forme de l’art. 398 aCC.
Commis en qualité d’expert psychiatre dans le cadre de cette
deuxième enquête, le Dr M., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie ainsi que médecin adjoint agréé au Centre Universitaire
[...], à [...], s’est déterminé sur le statut mental de l’expertisé le 3
septembre 2009. Selon ses constatations, A.V. souffrait d’un
trouble délirant persistant, assimilable à un trouble mental, et consommait
du cannabis dans une proportion qui était néfaste à sa santé. D’après
l’expert, ces affections nécessitaient l’administration de soins médico-
psychiatriques permanents ainsi qu’une assistance personnelle qui ne
pouvaient être dispensés que dans le cadre d’un établissement
psychiatrique, l’expertisé étant dans l’incapacité d’adhérer à tout
traitement. L’hospitalisation, qui devait être de plusieurs mois, devait
permettre de stabiliser l’état psychique de l’expertisé puis son adhésion à
la poursuite du traitement.
Le 21 décembre 2009, selon décision que la Chambre des
tutelles a confirmée par arrêt du 8 juillet 2010, la justice de paix a ordonné
le placement à des fins d’assistance de A.V.________ qui a été admis à la
Fondation [...].
Selon les pièces versées au dossier, notamment les rapports
d’expertise et le courrier de la Tutrice générale du 16 juin 2010, les
troubles mentaux affectant A.V.________ résultaient en particulier
d’événements du passé qui l’avaient fortement marqué. Deux mois après
sa naissance au Liban, A.V.________ avait en effet été victime d’une
explosion de four à pain provoquée involontairement par son père.
Gravement brûlé sur tout le corps, il avait dû être transféré en Suisse, à
l’âge d’un an, pour y subir plusieurs opérations reconstructives. Les
séquelles physiques dont A.V.________ avait souffert après l’accident
étaient importantes (perte de nez et d’oreille, brûlure étendue de la face,
amputation des deux mains). L’enfant, qui avait été confié à la famille
B.V.________, n’avait pu ensuite retourner dans son pays, alors en guerre,
-
5 -
et avait été adopté par sa famille d’accueil qui vivait dans la villa annexe
d’une grande propriété à [...]. Au décès de la propriétaire des lieux, que
A.V.________ considérait un peu comme sa deuxième mère adoptive, la
famille B.V.________ avait été contrainte de quitter le domaine.
Considérablement affecté et convaincu qu’un testament établi par la
défunte – mais qui ne sera jamais trouvé – avait fait de sa mère l’unique
héritière des lieux, A.V.________ s’en est pris dès lors, depuis l’année 2007,
aux autorités communales [...], leur reprochant d’avoir volé l’héritage de
ses parents. Il a commis diverses déprédations, proféré des menaces et
fait usage de la force au préjudice de ces autorités.
Peu après s’être vu confier la mission de veiller aux intérêts de
A.V., la Tutrice générale a fait part à la justice de paix des
difficultés accrues qu’elle rencontrait dans l’exercice de son mandat. Dans
ses courriers successifs adressés à l’autorité de protection du 15 octobre
2010 au 14 février 2012, elle a expliqué que A.V., animé par sa
rancœur obsessionnelle et s’estimant toujours victime, notamment des
autorités, était procédurier et ne cessait de solliciter les collaborateurs de
l’office, leur téléphonant pratiquement tous les jours. A.V.________ ne
s’estimait pas non plus malade et refusait tout traitement. A diverses
occasions, il avait fugué de l’établissement où il se trouvait, déclarant, par
exemple, vouloir vivre dans une cabane de jardin. La Tutrice générale
avait également indiqué ne pas parvenir à stabiliser les finances de
A.V., l’intéressé se livrant à des dépenses qui déséquilibraient son
budget. Plusieurs collaborateurs de l’office s’étaient ensuite succédés pour
s’occuper de A.V.. Ils avaient rapporté que A.V.________ avait
notamment harcelé, par courriers, une psychiatre de la Fondation [...]
parce que celle-ci l’avait éconduit et lui avait infligé une « peine de
cœur », et qu’il harcelait aussi sa famille pour obtenir de l’argent. En
outre, le dernier collaborateur de l’office qui avait pris en charge le dossier
de A.V.________ avait indiqué craindre ses réactions excessives et
menaçantes. En particulier, dans une lettre du 14 septembre 2012, il avait
indiqué à la justice de paix qu’étant donné le comportement et l’attitude
de A.V.________, il ne prenait plus le risque de voir l’intéressé à son
domicile depuis plusieurs semaines et qu’il n’était pas à l’aise à l’idée de
-
6 -
se retrouver seul avec lui, lors de l’audience qui devait avoir
prochainement lieu.
Le 15 novembre 2012, la justice de paix a levé la mesure de
tutelle instituée en faveur de A.V., estimant qu’elle n’atteignait
pas le but de protection visé et qu’elle était même contre-productive.
Le 27 juin 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois a transmis à l’OCTP une copie du jugement rendu par ce
Tribunal le 5 février 2014, lequel constatait que A.V. s’était rendu
coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété,
d’injure, de menaces, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
(I), mais qu’il était totalement irresponsable (II) et qu’il devait être soumis
à un traitement institutionnel (IV). Dans le courrier auquel était jointe cette
pièce, la magistrate avait précisé que, lors de l’audience qui s’était tenue
notamment en présence de l’expert et de son conseil, A.V.________ avait
paru admettre la nécessité de bénéficier d’une mesure de protection. La
Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a aussi adressé à
l’office une copie du rapport d’expertise du Dr X., psychiatre et
psychothérapeute FMH, à Pully, du 3 septembre 2012, que l’expert avait
complété le 10 janvier 2014. Dans son rapport complémentaire, l’expert
concluait en particulier à l’existence d’un « trouble de la personnalité, de
type personnalité émotionnellement labile, type impulsif, avec traits
paranoïaques, un trouble délirant ainsi qu’un syndrome de dépendance au
cannabis, utilisation continue », à la conjonction d’un trouble de la
personnalité avec un trouble délirant imposant de considérer les troubles
psychiques manifestés comme graves et difficiles à traiter, à l’incapacité
de l’expertisé d’apprécier réellement la portée de ses actes, convaincu
qu’il était, d’une certaine manière, d’être dans son bon droit, et à
l’absence de responsabilité. En outre, il a observé qu’en raison des
troubles psychiques constatés, l’expertisé était susceptible de commettre
de nouvelles infractions, en particulier les mêmes actes délictueux que
ceux pour lesquels il était prévenu, et qu’il était par conséquent
nécessaire de le placer en institution, avec une obligation de traitement.
A.V. ne s’est pas opposé à cette recommandation.
-
7 -
Interpellé sur ce dernier point, le conseil de A.V., Me
[...], avocat à Lausanne, a confirmé à l’autorité de protection, le 9 octobre
2014, que son client lui avait déclaré à plusieurs reprises être d’accord
avec la désignation d’un curateur. Selon lui, il y avait lieu d’attribuer la
charge à une personne de l’OCTP.
A l’appui de son écriture du 26 janvier 2015, l’OCTP a produit
copie d’une plainte pénale qu’il avait adressée au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois le 28 janvier 2013. Les griefs exposés
sont notamment les suivants :
« (...)
En date du 21 janvier 2013, M. A.V. était convoqué au Tribunal
d’arrondissement de Vevey, plus précisément au Tribunal de police
comme prévenu. M. A.V.________ était accompagné de son conseil Me [...]
et de son tuteur M. Q., travaillant à l’OCTP. (...).
Vers 9h15, le président a demandé à M. A.V. de quitter l’audience
en raison de son comportement à l’égard des avocats de la partie adverse.
Le président a enjoint M. Q.________ à aller discuter avec M. B.V.________
dans la salle d’attente. Ce dernier a demandé à mon collaborateur une
somme de Fr. 300.- pour compléter son entretien. A juste titre, M.
Q.________ a refusé. M. B.V.________ a alors menacé M. Q.________ de lui
casser la figure. M. B.V.________ s’est alors approché de M. Q.________ pour
le frapper. Ce dernier lui a saisi les bras pour l’empêcher de le frapper. Par
la suite, M. B.V.________ a insulté M. Q.. Après cela, une personne
se trouvant dans la salle d’attente est venue aider M. Q. à
maîtriser M. A.V.________ qui était hors de lui.
M. Q.________ a demandé au greffier d’appeler la police. M. A.V.________
s’étant rapproché de M. Q., mon collaborateur a de nouveau saisi
les bras de M. A.V. pour l’empêcher de le frapper. M. A.V.________
s’est alors mis à donner des coups de pieds à M. Q.. La même
personne qui avait déjà aidé M. Q. est venue ceinturé (sic) M.
A.V., lui entravant les bras. A ce moment-là, M. Q. a lâché
les bras de M. A.V.. Ensuite, M. A.V. a donné un coup de
pied à M. Q., provoquant une foulure au pouce. Puis, trois policiers
sont arrivés dont l’un a maîtrisé M. B.V. de façon musclée.
(...). A la suite de cet accident, mon collaborateur a été fortement choqué
et a du rentrer (sic) à la maison pour le reste de la journée. Dès lors, le
comportement de M. A.V.________ a empêché mon collaborateur de faire
son travail pour le reste de la journée, il n’a notamment pas pu s’occuper
des autres personnes concernées dans le cadre de son activité. En
-
8 -
d’autres termes, M. A.V.________ a entravé mon collaborateur dans
l’exercice de ses différents mandats. Ces faits sont donc constitutifs de
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP).
Par ailleurs, je vous transmets également un mail de ce jour adressé à M.
Q.________ où M. A.V.________ le traite notamment d’ « enculé ». Il s’avère
que la personne concernée utilise également la violence psychologique et
que ces faits entrave (sic) M. Q.________ dans le traitement de ses tâches
quotidiennes.
(...). »
L’OCTP a également produit copie d’une lettre de Me [...],
adressée à la justice de paix le 30 septembre 2014, qui contient en
particulier ce qui suit :
« (...)
J’ai une relation de confiance avec M. A.V., basée sur une relation
professionnelle qui dure depuis bientôt trois ans. Nous avons toujours, lui
et moi-même, pris en commun des décisions et je doute que tel puisse
être le cas dans l’exercice d’une curatelle. Je ne désire pas me mettre en
porte-à-faux, et c’est la raison pour laquelle je vous prie de désigner une
autre personne que moi (...).
(...). »
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.V. et lui
désignant un curateur en la personne de R.________, assistante sociale à
l’OCTP.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision
-
9 -
(art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par
écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant
pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5
ème
éd., 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
ba) En vertu de l’art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les
personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne
concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3).
bb) En l’espèce, R., assistante sociale à l’OCTP, a
interjeté recours contre la décision de la justice de paix instituant une
curatelle de portée générale (art. 398 CC) en faveur de A.V.,
faisant valoir que les conditions d’instauration de cette mesure n’étaient
pas remplies.
Appliquant l’ancien droit des tutelles, la Chambre des tutelles
a considéré que le tuteur qui demande qu’une mesure soit prise en faveur
de son pupille pouvait recourir contre la décision de l’autorité tutélaire
refusant d’ordonner la mesure mais qu’il ne pouvait pas, en revanche,
s’opposer à une décision instituant une mesure, un tel procédé étant
contraire aux intérêts du pupille, ce dernier pouvant alors se retrouver
privé de tout soutien pendant une période relativement longue. La
Chambre des tutelles a notamment rappelé sur ce point l’arrêt du Tribunal
fédéral selon lequel le père présumé qui s’opposait à l’instauration d’une
curatelle de représentation et de paternité pour l’enfant né hors mariage
n’avait pas la qualité pour recourir, l’autorité tutélaire n’ayant pas à se
préoccuper de ses intérêts ou droits propres lors de l’institution de la
curatelle de représentation ou lors de celle d’une curatelle de paternité
mais devant au contraire prendre en compte l’intérêt de l’enfant né hors
mariage à faire établir le lien de filiation avec le père. Dans un autre cas,
la Chambre des tutelles s’est également ralliée à l’avis du Tribunal fédéral
en considérant qu’il était contraire aux intérêts du pupille de reconnaître à
des tiers – même intéressés au sens de l’art. 433 al. 3 aCC – la qualité
pour recourir contre une interdiction ou l’institution d’une curatelle au
- 10 -
sens des art. 392 à 395 aCC et a appliqué au Tuteur général auquel un
mandat tutélaire avait été confié la jurisprudence déniant la qualité pour
recourir à la sœur d’une pupille qui s’était opposée à la curatelle instaurée
en faveur de celle-ci (CTUT 16 mars 2012/98 ; CTUT 9 mars 2012/84 et réf.
citées).
La même solution s’impose sous l’angle de l‘art. 450 al. 2 CC
qui a été introduit dans le cadre du nouveau droit de la protection de
l’adulte, entré en vigueur le 1
er
janvier 2013, et qui reconnaît la qualité
pour recourir notamment aux proches de la personne concernée (ch. 2) et
aux tiers ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la
décision attaquée (ch. 3).
Selon la doctrine et la jurisprudence, le proche est une
personne qui connaît bien l'intéressé et qui, grâce à ses qualités et, le plus
souvent, grâce à ses rapports réguliers avec celui-ci, paraît apte à en
défendre les intérêts. L’existence d’un rapport juridique entre les deux
personnes n’est toutefois pas requise. C’est le lien de fait qui est
déterminant. La légitimation du proche ne suppose pas nécessairement
que des intérêts de la personne concernée doivent être sauvegardés.
Peuvent être des proches les parents, les enfants, d’autres personnes
étroitement liées par parenté ou amitié à la personne concernée, le
partenaire, mais également le curateur, le médecin, l’assistant social, le
prêtre ou le pasteur, ou une autre personne qui a pris soin et s’est
occupée de l'intéressé (Steck, Das neue Erwachsenenschutzrecht,
Rosch/Büchler/Jakob Hrsg, Bâle 2011, n. 12 ad art. 450 CC, p. 264 ;
Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du
Code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la
filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6716). Pour être qualifié de proche,
il faut s’être occupé de la personne concernée, en avoir pris soin ou avoir
entretenu avec elle des rapports réguliers (De Luze et crts, Droit de la
famille, Lausanne 2013, n. 2.1 ad art. 450 al. 2 CC, p. 779 ; Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 32 ad art. 450 CC, p. 640 ).
-
11 -
D'autres personnes également, soit des tiers, qui ne peuvent
pas être qualifiés de proches, peuvent être habilités à recourir. La
légitimation à recourir des tiers s’inspire du nouvel art. 419 CC, selon
lequel les tiers peuvent former recours contre une action ou une omission
du curateur pour autant qu’ils aient un intérêt juridique. Le tiers peut
recourir aux mêmes conditions contre la décision de première instance de
l’autorité de protection de l’adulte. La légitimation à recourir suppose un
intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 450 al. 2 ch. 3 CC) qui doit être sauvegardé par le droit de la
protection de l’adulte ; un simple intérêt de fait ne suffit pas. C’est
pourquoi un tiers n’est habilité à recourir que s’il fait valoir une violation
de ses propres droits ; il n’aura pas la qualité pour recourir s’il prétend
défendre des intérêts de la personne concernée, alors qu’il n’est en réalité
pas un proche de celle-ci (Steck, op. cit., n. 13 ad art. 450 CC, p. 264 ;
Message précité, pp. 6716-6717). En d’autres termes, un tiers non proche
sera fondé à recourir s’il se plaint de la violation de ses propres droits et
intérêts juridiquement protégés, lorsque ces droits sont directement en
relation avec la mesure, respectivement doivent être protégés par la
mesure et que l'autorité de protection aurait dû tenir compte de ces
intérêts (TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 c. 4.2; ATF 137 III 67 c. 3.1 ss,
JT 2012 II 373).
En particulier, la jurisprudence a considéré que l’intérêt
financier d’une commune à ne pas devoir prendre en charge les frais de
placement d’un enfant n’était pas un intérêt juridiquement protégé dès
lors que le droit de protection de l’enfant n’exigeait pas qu’il soit tenu
compte de tels intérêts financiers (TF 5A_979/2013 précité c. 4.3).
L’autorité de protection n’a pas non plus à prendre en compte les intérêts
du tiers dans le cadre de sa décision d’autorisation d’extension d'une
plainte pénale à l’encontre de ce dernier, mais uniquement ceux de la
personne concernée, de sorte que le tiers n'a pas d'intérêt juridiquement
protégé à recourir contre une telle décision (CCUR 5 janvier 2015/1). En
revanche, les tiers qui doivent être protégés par la mesure de protection,
ainsi ceux faisant partie de l’entourage de la personne concernée selon
-
12 -
l’art. 397a al. 2 aCC, ont toujours qualité pour recourir (Geiser, Basler
Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 31 ad art. 420 aCC, pp. 2154 et 2155).
En l’espèce, le seul fait d’avoir été désignée comme curatrice
de la personne concernée ne fait pas de la recourante une proche de celle-
ci, dès lors qu’elle ne s’est pas occupée de cette dernière et n’a pas
entretenu des rapports réguliers avec elle. La recourante ne peut ainsi
fonder sa qualité pour recourir sur l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC. Sa qualité pour
recourir ne peut pas non plus se fonder sur l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC. A cet
égard, la recourante invoque l'intérêt à la protection morale et physique
des assistants sociaux de l'OCTP. Comme on l’a rappelé ci-dessus, cet
intérêt ne saurait être pris en compte par l'autorité de protection dans le
cadre de l’examen du bien-fondé de l'institution d’une mesure de
protection. En outre, le fait de connaître précisément la situation de la
personne concernée, d’administrer la curatelle ou de se prévaloir de ses
intérêts alors qu’on n’est pas un proche de celle-ci ne confère pas un
intérêt juridiquement protégé au recours.
c) Dès lors, dans la mesure où le recours interjeté par
R.________, assistante sociale de l’OCTP, est dirigé contre le principe de la
mesure de protection instituée, il est irrecevable.
En revanche, il est recevable s’agissant de la désignation de la
curatrice, ayant été établi conformément aux règles de procédure
applicables.
Enfin, les pièces jointes au recours sont admissibles, si tant est
qu’elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance.
d) Lorsqu’elle est saisie du recours de l’art. 450 CC, la
Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision
attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément
à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, ces principes de la
procédure de première instance s'appliquant aussi devant l'instance
judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique
- 13 -
COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision
attaquée devant elle et, dans des circonstances exceptionnelles, peut
aussi l'annuler
et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter
l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC,
applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
2.La recourante conteste sa désignation comme curatrice de
A.V.________, faisant valoir que le prénommé a déjà fait l’objet
antérieurement d’une mesure de protection de l’adulte qui a été confiée à
un collaborateur de l’OCTP et que le mandat qui a été attribué s’est révélé
d’une difficulté d’exécution telle que l’autorité de protection a dû
finalement lever la curatelle instaurée, estimant qu’elle n’atteignait pas le
but visé et qu’elle était même néfaste pour l’intéressé. La recourante
estime que, dans le souci de préserver le bien être de la personne
concernée et de protéger aussi l’intégrité morale et physique des
assistants sociaux de l’OCTP, la curatelle doit donc plutôt être confiée à
une personne neutre, ayant des connaissances suffisantes dans les
domaines social et financier, tel qu’un avocat, par exemple.
a) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la
fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle ; la nécessité de
continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée
ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant
"l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la
responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des
institutions" (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil
-
14 -
suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la
filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne
remet ainsi pas en discussion l’intervention de curateurs privés (cf.
Reusser, Basler Kommentar, 5
ème
éd., Bâle, nn. 14 s. ad art. 400 CC, p.
2241 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte,
Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 s.; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes de bas
de page 643 s., p. 246). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les
différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs
dispositions étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf. art.
404 aI. 1 2
ème
phr., 421 ch. 3, 424 2
ème
phr. et 425 al. 1 2
ème
phr. CC) –
cela ne signifie pas qu’un curateur privé pourrait être investi de n’importe
quelle mesure de protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, la
complexité de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels
(loc. cit.). Ces considérations ne sont pas étrangères à l’art. 40 al. 4 LVPAE
(TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2014 c. 4.1).
L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
cas "simples" "légers") et ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas "lourds").
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a),
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
-
15 -
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux
(let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ;
problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas
d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les
lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en
regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement
évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i).
Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL]
modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14
décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire
introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi
vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).
L'utilisation des termes "en principe" tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
b) En l’espèce, les éléments rapportés en cours d’enquête,
notamment ceux détaillés dans le rapport de l’expert psychiatre X.________
du 10 janvier 2014 indiquent que A.V.________ souffre d’une pathologie
psychiatrique sévère qui dépasse à l’évidence les compétences d’un
curateur privé au sens de l’art. 40 LVPAE. Aucune personne privée n’a par
-
16 -
ailleurs accepté d’être désignée en qualité de curatrice. Ainsi, l’avocat [...],
conseil de A.V., a refusé d’être nommé, craignant en acceptant la
charge de compromettre le lien de confiance qui l’unit à son client. En
outre, l’avocat [...] a déclaré que son client avait à plusieurs reprises
confirmé sa volonté d’être assisté d’un curateur. Dès lors, même si l’on
peut comprendre les réticences de la recourante, les tensions qui ont pu
exister entre les curateurs professionnels de l’OCTP et A.V., par le
passé, ne sauraient constituer un motif suffisant de renoncer à la
désignation de la recourante comme curatrice. De par leurs compétences
particulières et leur expérience du terrain, les curateurs professionnels de
l’OCTP sont en effet en principe à même d’assumer des mandats de
curatelle, même difficiles, comme celui concernant A.V.. Enfin, la
recourante n’invoque nullement avoir des motifs personnels d’inimitié
avec A.V. qui feraient apparaître sa désignation comme contraire
aux intérêts de ce dernier.
Dès lors, la curatelle litigieuse constituant un cas lourd au sens
de l’art. 40 LVPAE, il convient de la confier à un assistant social de l’OCTP,
en l’occurrence à la recourante désignée.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et la décision confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
-
17 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R., assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
A.V.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut,
-
18 -
-
Me [...] (pour A.V.________),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :