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TRIBUNAL CANTONAL
D114.031377-141661
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 septembre 2014
Présidence de Mme KÜHNLEIN, présidente
Juges:M. Krieger et Mme Bendani
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 398, 445 et 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.X.________, à Lausanne, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 août 2014 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2014,
adressée pour notification aux parties le 29 août 2014, la Juge de paix du
district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a notamment ouvert une
enquête en institution d'une curatelle en faveur de A.X., né le [...]
1954 (I), institué une curatelle provisoire de portée générale en faveur de
A.X. (II), nommé en qualité de curatrice provisoire [...], assistante
sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles et dit
qu'en cas d'absence de la curatrice personnellement, ledit office assurera
son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau
curateur (III), dit que la curatrice aura pour tâches d'apporter l'assistance
personnelle, de le représenter et de gérer ses biens avec diligence et, en
particulier, prendre toute mesure utile pour éviter l'expulsion de
A.X.________ (IV), invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de
huit semaines, dès notification de la décision, un inventaire des biens de
A.X.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes
tous les deux ans à l'approbation de l'autorité avec un rapport sur son
activité et sur l'évolution de la situation de A.X.________ (V), autorisé la
curatrice à prendre connaissance de la correspondance de A.X.________
afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et
administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à
pénétrer dans son logement s'il est sans nouvelles de l'intéressé depuis un
certain temps (VI) et dit que les frais de la procédure provisionnelle
suivent le sort de la cause au fond (VII).
En droit, la première juge a considéré que A.X.________, qui
présentait un handicap mental, ne parvenait pas, au vu de ses
nombreuses poursuites et de la procédure d'expulsion en cours, à gérer
ses affaires financières et administratives de manière autonome et
conforme à ses intérêts et n'était pas apte à effectuer les démarches
nécessaires dans le cadre du partage de la succession de ses parents
décédés. Se trouvant dès lors en péril, tant sur le plan financier que
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personnel, la première juge a considéré qu'il se justifiait d'instituer une
curatelle provisoire de portée générale en faveur de A.X..
B.Par recours du 10 septembre 2014, A.X. s'est opposé à
cette décision, expliquant le conflit existant avec son frère.
C.La cour retient les faits suivants :
Selon un certificat d'héritier du 1
er
octobre 2013 établi par la
juge de paix dans le cadre de la succession de feu [...], ce dernier a laissé
comme seuls héritiers légaux, ses deux fils, B.X.________ et A.X..
Par courrier du 31 juillet 2014 adressé à la justice de paix,
B.X. a requis que son frère, A.X., soit mis au bénéfice
d'une curatelle. Il a expliqué que ce dernier était né avec un handicap
mental, qu'il avait dû suivre des classes spécialisées, qu'il avait travaillé
comme aide peintre, puis comme manœuvre à la [...] SA où il avait été
gravement intoxiqué à la peinture de plomb, qu'il était au bénéfice d'une
rente de l'assurance-invalidité et qu'il vivait avec sa compagne L..
Selon le procès-verbal de l'audience du juge de paix du 19
août 2014, A.X., hospitalisé, ne s'est pas présenté à l'audience.
L. a, quant à elle, déclaré que ce dernier était opposé à une
mesure de curatelle et que des poursuites à son encontre étaient encore
cours. Egalement entendue ce jour-là, [...], assistante sociale auprès de
Pro Infirmis Vaud, a déclaré avoir une mission de soutien administratif,
mais que le cas de A.X.________ dépassait ses compétences. Elle a
également confirmé que le couple était au bénéfice d'une rente de
l'assurance-invalidité. Enfin, B.X.________ a indiqué que leur père décédé
avait fait donation d'une maison à lui-même et à son frère, que celle-ci
devait être vendue, mais qu'ils avaient rencontré des problèmes suite à
des oppositions de la part de la commune et des voisins s'agissant du
permis de construire, de sorte que la vente était pour le moment bloquée
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et que la banque avait également bloqué les comptes de leurs défunts
parents suite à la non-production de la carte d'identité de A.X.. Il a
indiqué qu'un curateur professionnel devait, selon lui, être nommé pour
s'occuper de son frère.
Selon un extrait du registre des poursuites du district de
Lausanne du 21 août 2014, A.X. fait l'objet de plusieurs poursuites
dont la plupart ont abouti à des actes de défaut de biens.
Par courrier du 15 septembre 2014, le Dr [...] a déclaré à la
juge de paix, qu'ayant rencontré A.X.________ qu'une seule fois, soit au
mois d'octobre 2013, il ne pouvait pas se prononcer sur son cas. Il a
néanmoins indiqué que l'intéressé avait été intoxiqué au plomb en 1993 et
qu'une consommation chronique d'alcool était indiquée sur sa lettre de
sortie, mais qu'il ne l'avait pas constatée lui-même.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte instituant une
curatelle provisoire de portée générale en faveur de A.X.________ au sens
des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210).
b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection
de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638) dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir
(art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par
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écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant
pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la cour de céans donne à la
justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1),
cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2). Elle peut toutefois y renoncer si le recours est
manifestement mal fondé (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad
art. 450d CC, pp. 657 s.).
c) En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressé lui-
même, le présent recours est recevable. Celui-ci étant cependant
manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de première
instance. Enfin, pour les mêmes raisons, la question de savoir si le recours
est suffisamment motivé peut rester ouverte.
2. a) Le recourant, hospitalisé lors de l'audience du 19 août
2014, n'a pas été entendu par la juge de paix.
b) Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée
doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle
paraisse disproportionnée. Le droit d'être entendu est une garantie de
nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF
137 I 195 c. 2.2; ATF 135 I 279 c. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent
être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 c. 1; ATF 121 I 230 c. 2a) et
avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence
citée).
Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), le droit d'être
entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
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situation juridique (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 126 I 15 c. 2a/aa; ATF 124 I
49 c. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125
I 209 c. 9b; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 c. 3.1). Par exception, une
violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas
particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la
possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du
même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 c. 2.3.2;
ATF 133 I 201 c. 2.2; ATF 129 I 129 c. 2.2.3).
c) En l'espèce, le recourant a été valablement cité à
comparaître le 5 août 2014 à l'audience du 19 août suivant. Hospitalisé, il
n'a cependant pas été entendu par la juge de paix avant qu'elle ne rende
sa décision. La question de la disproportion de l'audition de l'intéressé
peut toutefois rester ouverte, la décision querellée n'étant que provisoire.
On relèvera, au demeurant, que le recourant a eu l'occasion de faire valoir
ses motifs dans le cadre de la présente procédure auprès de la cour de
céans, laquelle a un plein pouvoir d'examen, de sorte que la violation de
son droit d'être entendu a été réparée.
3.a) Le recourant conteste la curatelle de portée générale
provisoire instituée en sa faveur.
b) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur
besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de
tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
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condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Les termes "troubles psychiques" englobent toutes les pathologies
mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les
psychopathies ayant des causes physiques ou non, y compris les
démences et les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme
et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191; Guide
pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Quant à la notion de "tout autre état de
faiblesse", il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une
déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées
d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se
trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circons-
tances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée
restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas
extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou
encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art.
370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens,
qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la
volonté) (Meier, in Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 s. pp. 387 ss). L'art. 390 CC
permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans
des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une
déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar,
op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 224).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
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représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;
Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.11, p. 138).
L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231 s.).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 s., p. 230; Henkel, Basler Kommentar, op.
cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées
sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment
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d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.51, p. 155). Pour apprécier
le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de
protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et
d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la
mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être
le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des
réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit
être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, op. cit., n.
5.52, p. 155; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p.
270; sur le tout : JT 2013 III 44).
L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une
personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445
al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer
provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la
curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti,
Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 29 ad art. 445 CC, pp. 571 et 574;
Steck, CommFam, op. cit., n. 10 ad art. 445 CC, p. 849). S’agissant d’une
mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à
première vue (JT 2005 III 51 c. B. 3).
c) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant est né
avec un handicap mental. Il n'a pu effectuer une scolarité normale ni faire
d'apprentissage. Il a travaillé comme manoeuvre à la [...] SA où il a été
intoxiqué à la peinture de plomb. Il est au bénéfice d'une rente de
l'assurance-invalidité. La cause est ainsi vraisemblablement réalisée.
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Le recourant fait actuellement l'objet de plusieurs poursuites
et d'une procédure d'expulsion. Il était aidé par sa mère avant qu'elle
décède, puis par [...], assistante sociale auprès de Pro Infirmis Vaud, par la
suite. Le recourant ne semble pas en mesure de gérer ses affaires
financières et administratives de manière autonome et conformément à
ses intérêts. Il a ainsi vraisemblablement besoin d'une aide afin d'effectuer
notamment les démarches nécessaires à l'éventuelle conservation de son
appartement, au partage de la succession de ses parents et à la gestion
du capital qui lui reviendra. En effet, celui-ci est sur le point de percevoir
une importante somme d'argent suite à la vente d'un bien immobilier dont
il a hérité. Le besoin de protection semble ainsi également avéré.
Au regard des éléments précités, tant la cause que la condition
de la curatelle de portée générale sont réalisées, à tout le moins dans le
cadre provisionnel.
S'agissant du type de mesure, l'intéressé a besoin d'une
assistance générale, englobant l'assistance personnelle et la gestion de
l'entier de ses affaires financières et administratives qu'il ne peut assumer
lui-même.
Ainsi, une curatelle de portée générale se justifie donc et est la
seule à même, tout au moins provisoirement, d'apporter au recourant la
protection dont il a besoin. L'institution d'une mesure moins incisive
apparaît en l'état insuffisante pour sauvegarder ses intérêts.
- En conclusion, le recours interjeté par A.X.________ doit être
rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
- 11 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 24 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.X.________,
- Office des curatelles et tutelles professionnelles, [...],
- B.X.________,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :