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TRIBUNAL CANTONAL
D114.030201-141517 et 141544
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Krieger et Mme Courbat
Greffier :MmeVillars
Art. 394 al. 1 et 395 al. 1, 400 al. 1, 401, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur les recours interjetés par A.Z.________ et par B.Z.________
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 août 2014
par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause
concernant la prénommée.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 11 août 2014, envoyée pour notification le 14
août suivant, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-
après : juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle
en faveur de A.Z.________ (I), désigné la [...] en qualité d’expert (II),
institué une curatelle de représentation avec limitation des droits civils et
de gestion provisoire à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.Z.________ (III), retiré
à A.Z.________ ses droits civils pour les actes en matière de logement,
santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques et gestion des
revenus et de la fortune (IV), nommé S., assistant social auprès de
l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après OCTP) en
qualité de curateur de A.Z. (V), dit que le curateur aura pour
tâches de représenter la prénommée dans les rapports avec les tiers, en
particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration
et affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la
gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec
diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la repré-
senter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (VI), invité le curateur à
remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la
présente décision, un inventaire des biens de A.Z.________ accompagné
d’un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans pour
approbation avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la
situation de A.Z.________ (VII), autorisé le curateur à prendre connaissance
de la correspondance de A.Z., afin qu’il puisse obtenir des
informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des
conditions de vie de A.Z. et, au besoin, à pénétrer dans son
logement s’il est sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps
(VIII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la
cause (IX) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant
recours (X).
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En droit, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu
d’instituer une mesure de curatelle de représentation et de gestion
provisoire en faveur de A.Z.________ et de désigner un assistant social de
l’OCTP en qualité de curateur. Il a retenu en substance que A.Z.________
souffrait d’une démence de type dégénérative altérant sérieusement ses
fonctions cognitives, qu’elle avait perdu ses capacités de calcul et
d’analyse, ainsi que ses repères spatio-temporels, qu’elle vivait avec son
frère B.Z., que celui-ci assurait la prise de ses médicaments et
s’occupait depuis un mois de la gestion de ses affaires administratives et
financières, que A.Z. aurait octroyé plusieurs prêts d’argent à son
frère et qu’ils auraient signé tous les deux devant notaire le 26 septembre
2013 un pacte d’emption en faveur de la société [...] portant sur deux
parcelles de la commune de [...], que B.Z.________ voudrait vendre des
parcelles pour rembourser des dettes, que les intérêts de A.Z.________ et
de son frère risquaient d’entrer en conflit et que les intérêts de
B.Z.________ dans les affaires de sa sœur, en particulier sa volonté de
vendre certaines parcelles dont lui-même et sa sœur étaient propriétaires,
ainsi que les divers emprunts qu’il a effectués auprès d’elle, ne
permettaient pas de le désigner curateur.
B.Par acte motivé du 21 août 2014, B.Z.________ a recouru contre
cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il est
désigné en qualité de curateur de sa sœur A.Z.________ tout en soutenant
que la curatelle pourrait être inutile. A l’appui de son écriture, il a produit
un bordereau de pièces.
Par courrier du 21 août 2014, A.Z.________ a également
recouru contre cette décision, déclarant qu’elle acceptait un encadrement
médical pour rester dans son logement et que quelqu’un d’officiel gère ses
factures et ses frais courants.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 15 septembre
2014, déclaré qu’il renonçait à se déterminer et à reconsidérer sa décision.
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C.La cour retient les faits suivants :
Par requête adressée le 21 juillet 2014, B.Z.________ a fait part
à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après :
justice de paix) de ses inquiétudes concernant la situation de sa sœur
A.Z., née le [...] 1941 et vivant à ses côtés, et sollicité l’institution
d’une mesure de protection. Il a exposé en bref que sa sœur souffrait d’un
début de maladie d’Alzheimer, que sa sœur et lui-même devaient une
soulte de 150'000 fr. à leur sœur [...] vivant en Grande-Bretagne ensuite
de la cession en lieu de partage de la parcelle no [...] de [...] à A.Z.
et à B.Z., et de la parcelle no [...] de [...] à leur sœur prénommée,
que A.Z. était désormais propriétaire en main commune avec lui
de ladite parcelle no [...] comprenant leur habitation et de deux nouvelles
parcelles constructibles de 1’000 m
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issues du fractionnement de
l’ancienne parcelle no [...], que lui-même cherchait à vendre, que le 26
septembre 2013, il avait signé avec sa sœur un pacte d’emption avec la
société [...] dont l’échéance était fixée au 31 octobre 2014 portant sur les
deux nouvelles parcelles constructibles précitées, qu’il avait dû emprunter
de l’argent à sa sœur A.Z.________ en raison de ses problèmes de santé,
qu’il lui avait donné en garantie sa part de propriété, qu’il rembourserait à
sa sœur l’argent emprunté dès la conclusion de la vente des parcelles
constructibles et qu’il était prêt à gérer la situation de cette dernière.
Dans un certificat médical établi le 30 juillet 2014, la Dresse
[...], spécialiste en médecine générale FMH à Vevey, a attesté qu’elle
soignait A.Z.________ depuis le mois de décembre 2006, qu’elle avait noté
l’apparition, au cours des années, d’une hypertension nécessitant un
traitement de fond et d’une hypercholestérolémie, qu’elle présentait des
oublis et des confusions sur sa prise de médicaments et ses rendez-vous,
qu’elle avait procédé à un mini-mental status en juin 2004 dont le score
était de 13/30, qu’elle présentait une démence de type dégénérative
(maladie d’Alzheimer) altérant sérieusement ses fonctions cognitives,
qu’elle avait perdu ses capacités de calcul et d’analyse, ainsi que ses
repères spatio-temporels, qu’elle n’était plus capable de discernement,
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qu’elle n’était plus en mesure de prendre des décisions rationnelles
concernant la gestion de son patrimoine et qu’un traitement pro-cognitif
avait été instauré afin de ralentir la progression de la maladie.
Lors de son audience du 11 août 2014, le juge de paix a
procédé à l’audition de A.Z.________ qui a déclaré qu’elle n’avait pas
d’objection à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion
en sa faveur et à la désignation de son frère en qualité de curateur.
A.Z.________ a encore précisé qu’elle vivait avec son frère dans la maison
dont ils étaient copropriétaires, qu’elle ne bénéficiait d’aucune aide de la
part du Centre médico-social, qu’elle était au bénéfice d’une rente AVS et
d’une rente de deuxième pilier, qu’elle n’avait pas d’autres biens
immobiliers que la maison dans laquelle elle vivait et deux autres
parcelles, qu’elle n’avait pas de dettes ni d’actes de défaut de biens et
qu’elle n’avait jamais donné de procuration sur ses comptes. Egalement
entendu, B.Z.________ a expliqué qu’il s’assurait que sa sœur prenne
chaque jour ses médicaments, qu’il gérait ses affaires administratives
depuis un mois et qu’il avait signé le 26 septembre 2013 devant notaire
un pacte d’emption avec sa sœur.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
instituant une curatelle de représentation et de gestion provisoire à forme
des art. 394 al. 1 et 395 al. 2 CC en faveur de A.Z.________ et désignant un
assistant social de l’OCTP en qualité de curateur.
a)Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
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Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b)En l’espèce, les deux recours ont été déposés en temps utile
par la personne concernée elle-même et par son frère dénonçant, à qui la
qualité de proche doit être reconnue.
Le recours de B.Z.________ est suffisamment motivé pour
permettre à la cour de céans de comprendre qu’il reproche au premier
juge de ne pas avoir été nommé en qualité de curateur de sa sœur, de
sorte qu’il est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont
également recevables. En revanche, en tant que son recours porte sur les
motifs de la décision attaquée, et non sur le dispositif de celle-ci, le
recours de B.Z.________ est irrecevable, faute d’intérêt (TF 4C.98/2007 du
29 avril 2008; Zürcher, ZPO Kommentar, 2
e
éd., Zurich/Bâle/ Genève 2013,
n. 14 ad art. 59 CPC; Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin,
Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, nn. 17 à 21 ad art. 76 LTF, pp.
683 et 684 ; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000
II p. 47 ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire
du 16 décembre 1943 II [COJ II], Berne 1990, n. 1.6.4 ad art. 43 OJF, pp.
140-142).
Dans la mesure où A.Z.________ ne conteste aucun des points
du dispositif de la décision entreprise, laquelle ne prévoit nullement son
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placement dans un établissement médico-social, son recours doit être
déclaré irrecevable, l’accord de A.Z.________ avec la mesure ressortant au
surplus de son audition par le juge de paix le 11 août 2014.
Le juge de paix a été consulté conformément à l’art. 450d CC.
2.Le recourant fait valoir que la mesure instituée en faveur de sa
sœur pourrait être inutile, mais il ne conteste pas clairement la nécessité
de la mesure, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce point qui ne fait
pas l’objet du recours.
Au demeurant, il résulte de l’examen du dossier, notamment
du certificat médical établi le 30 juillet 2014 par la Dresse [...], que
A.Z.________ n’apparaît pas en mesure d’assurer elle-même la sauvegarde
de son état de santé et de ses intérêts patrimoniaux, ainsi que la gestion
de ses affaires administratives et qu’elle se trouve dans un état de
faiblesse affectant sa condition personnelle en raison de déficiences liées
à son âge avancé. Lors de son audition par le juge de paix le 11 août
2014, A.Z.________ a par ailleurs donné son accord à l’institution d’une
curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. Il n’a au surplus pas
été question, à ce stade, de placer la recourante dans un établissement
médico-social ou en institution. Dans ces conditions, la cour de céans
considère que la décision du premier juge instituant une mesure de
protection en faveur de la recourante ne prête pas le flanc à la critique, ce
d’autant que la mesure en cause a été instituée à titre provisoire et que la
situation de la recourante devra être réexaminée par l’autorité de
protection dès réception de l’expertise confiée à la [...].
3.Le recourant B.Z.________ souhaite être désigné en qualité de
curateur de sa sœur A.Z.________.
a)Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
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connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux
tâches prévues (art. 400 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, 2012, nn. 6.5 ss,
pp. 180 ss), c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi
que les compétences professionnelles requises pour les accomplir,
l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition
est réalisée (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la
révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6683;
TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées). Le critère
déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à
effectuer les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683).
Bien que le nouveau droit de protection de l’adulte ne prévoit
plus un droit de préférence des proches d’être désigné comme curateur,
ainsi que le prévoyait l’art. 380 aCC, l’autorité de protection de l’adulte
doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits
exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à
moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être
désigné et/ou qu’il refuse d’assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette
règle découle du principe d’autodétermination qui prévaut dans le
nouveau droit de protection de l’adulte (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, n. 546, p. 249).
Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne
concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en
particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur
l’identité du curateur. La personne que les membres de la famille ou
d’autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée
curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises,
ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400
al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces
personnes et les souhaits des parents ou d’autres proches ne sont pris en
considération que dans la mesure du possible (Häfeli, in Commentaire du
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droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad
art. 401 CC, p. 519 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250 ; Guide pratique
COPMA, n. 6.22, p. 187). La prise en considération des souhaits des
proches a du sens notamment lorsque la personne concernée n’est pas en
mesure de s’exprimer elle-même. En raison de la terminologie choisie par
le législateur, le pouvoir d’appréciation de l’autorité s’avère plus étendu
que pour la désignation d’un curateur de confiance (Häfeli, loc. cit.).
L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce
qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle
qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p.
519). Un risque de conflit d’intérêts n’existe pas du seul fait que la
personne proposée soit membre de la famille ou un proche et que d’autres
membres de la famille s’opposent à cette désignation, invoquant le fait
qu’il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. Il y a
conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-
ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le
représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne
sous curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 555, p. 252 et réf. citées ; De Luze
et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, nn. 1.2 à 1.4, p. 688 et réf.
citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la
protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe
un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée
se heurtent directement à ceux de son représentant légal (Steinauer/
Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550-551; Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 5
e
éd., Genève-Zurich-Bâle 2014, n. 941, p. 625).
b)En l’espèce, la recourante, âgée de septante-trois ans,
présente une démence de type dégénérative altérant sérieusement ses
fonctions cognitives. Elle a perdu ses repères spatio-temporels, ses
capacités de calcul et d’analyse, ainsi que sa capacité de discernement et
elle n’est plus en mesure de prendre de décisions rationnelles. La
recourante, qui vit avec son frère, est propriétaire en main commune avec
lui de trois parcelles. Leur habitation se trouve sur l’une de ces parcelles
et le recourant projette de vendre les deux autres parcelles. Il apparaît
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donc clairement que les biens immobiliers de la personne concernée
doivent être gérés en toute indépendance, les intérêts des deux frère et
sœur copropriétaires étant divergents et pouvant entrer en conflit. A cela
s’ajoute le fait que leur sœur [...] souhaite récupérer la contrepartie
financière résultant d’un partage de succession et que le recourant, qui a
des difficultés financières, a emprunté de l’argent à sa soeur recourante
tout en lui donnant en garantie sa part de propriété. Quand bien même le
recourant a déclaré vouloir rembourser l’argent dû à sa sœur recourante
dès la conclusion de la vente immobilière envisagée, celle-ci ne dispose
pour l’instant que d’une garantie dont on ignore sous quelle forme elle a
été conclue. Il n’apparaît dès lors pas envisageable de confier le mandat
de curatelle au recourant, celui-ci ayant également ses propres intérêts
dans la propriété commune à protéger.
Partant, les risques de conflits d’intérêts entre le recourant et
la recourante ayant été rendus suffisamment vraisemblables, la
désignation du recourant en qualité de curateur de sa sœur serait
inappropriée et contraire aux intérêts de celle-ci, et serait un obstacle à la
bonne exécution du mandat, de sorte que la décision des premiers juges
ne prête pas le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé, ce
d’autant que le recourant a des problèmes de santé qui lui prennent du
temps et de l’énergie et que les aptitudes de S.________ pour gérer le
mandat de curatelle de A.Z.________ ne sont pas remises en cause.
4.En conclusion, le recours interjeté par A.Z.________ est
irrecevable et le recours interjeté par B.Z.________ doit être rejeté,
l’ordonnance entreprise étant confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de A.Z.________ est irrecevable.
II. Le recours de B.Z.________ est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
III. La décision est confirmée.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 7 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.Z.,
-M. B.Z.,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. S.________,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :