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TRIBUNAL CANTONAL
D114.001186-141565
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 12 septembre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 445 al. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Puidoux, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 août 2014 par la
Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2014,
adressée pour notification le 22 août 2014, la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a maintenu ouverte l'enquête en
institution d'une curatelle en faveur de H., né le [...] 1977 (I),
institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens
des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) en faveur de H. (II), nommé en qualité
de curateur provisoire [...], assistant social auprès de l'Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) et dit qu’en cas
d’absence de celui-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant
son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), dit que le curateur
provisoire aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de
représentation, de représenter H.________ dans les rapports avec les tiers,
en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires
juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la
curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de
H., d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes
juridiques liés à la gestion, ainsi que de représenter, si nécessaire,
H. pour ses besoins ordinaires (IV), invité le curateur à remettre au
juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un
inventaire des biens de l’intéressé, accompagné d'un budget annuel et à
soumettre des comptes tous les deux ans à son approbation, avec un
rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de H.________ (V),
chargé la juge de paix de mettre en oeuvre une expertise psychiatrique à
l'endroit de H.________ (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle
suivent le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant recours (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que H., sans
emploi et ancien consommateur de stupéfiants, rencontrait des problèmes
de compréhension dans toutes ses démarches administratives. Son grand-
père F. - chez qui il vivait et qui subvenait à ses besoins, alors que
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ses moyens étaient déjà limités - ne paraissait pas en mesure de protéger
convenablement les intérêts de ce dernier et de gérer ses affaires
administratives et financières et qu'il se justifiait ainsi d’instituer une
curatelle provisoire de représentation et de gestion en sa faveur.
B.Par lettre du 29 août 2014, H.________ a recouru contre cette
décision, concluant à ce que la mesure provisoire instituée en sa faveur
soit retardée jusqu'à ce que les affaires entre son grand-père et R.,
ancien ami de ce dernier, soient réglées.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 4 novembre 2013, la justice de paix a institué
en faveur de F., grand-père de H., une mesure de curatelle
de représentation et gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC et
nommé en qualité de curateur [...].
Par courrier du 3 janvier 2014 adressé à la justice de paix,
R. a signalé la situation de H., indiquant que ce dernier,
bien que majeur, se faisait aider par son grand-père ainsi que lui-même,
qu'il aurait commis des frasques de tout ordre, qu'il serait victime de
sautes d'humeur et ferait également preuve d'insolence. N'étant plus en
mesure de s'occuper de lui, R. a requis que l'interdiction volontaire
instituée par la Justice de paix du cercle de St-Saphorin le 10 janvier 2000,
soit "réactivée".
Le 31 janvier 2014, [...], assistant social au Centre médico-
social, a adressé un au Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après :
juge de paix) lui indiquant notamment qu'il accompagnait H.________ dans
plusieurs démarches administratives, que ce dernier avait beaucoup de
peine à gérer son administration, laquelle avait été confiée à R.________
depuis quinze ans, qu'il était, selon lui, dans une grande détresse
psychologique depuis quelques semaines et parfois sous l'influence de
R.________.
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Selon le procès-verbal de l'audience du 10 février 2014, le juge
de paix a ouvert une enquête en institution d'une mesure de curatelle en
faveur de H.________ et celui-ci a déclaré y consentir si [...] l'estimait
nécessaire.
Par courrier du 8 mars 2014 adressé à la justice de paix,
R.________ a notamment indiqué que, par décision du 14 décembre 2012
de la Ville de Lausanne, H.________ avait été licencié.
Par courrier du 10 mars 2014, [...] a informé la justice de paix
que H.________ avait des problèmes de compréhension dans toutes ses
démarches administratives, qu'il était vite mis en difficulté par le moindre
courrier reçu et que ses limites cognitives s'avéraient plus importantes
que prévues et que par conséquent, au regard de la complexité de la
situation familiale, il semblait nécessaire que sa situation soit gérée par un
curateur.
Le 11 juin suivant, [...] a informé la justice de paix que
H.________ était sans emploi, qu'il avait été assisté financièrement par son
grand-père lequel l'hébergeait dans un cabanon sur l'insistance de
R.________, qu'après une longue évaluation de la situation, il s'était avéré
que des prestations honorées par le grand-père auraient pu être payées
par l'ensemble du système social mis en place par l'Etat de Vaud, que le
Centre médico-social (ci-après : CMS) avait donc entrepris plusieurs
démarches auprès du CMS Intercommunal de [...] afin que l'intéressé
puisse bénéficier du revenu d'insertion et d'un subside d'assurance-
maladie auprès de l'Office vaudois de l'assurance-maladie, que ces deux
dernières années avaient été marquées par des moments difficiles pour
l'intéressé, que de grandes difficultés relationnelles avec plusieurs
membres de sa famille étaient apparues, que la dynamique familiale était
complexe et certainement pathogène, qu'il était en instance de divorce
avec une ressortissante brésilienne, que dès que le divorce serait
prononcé, il souhaitait épouser une ressortissante chinoise avec qui il
entretenait une relation depuis un peu plus d'une année, qu'il avait
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bénéficié d'une orientation scolaire depuis sa petite enfance en
enseignement spécialisé, qu'il était souvent dépassé par les enjeux légaux
et administratifs de notre société, que les périodes récentes de grand
stress l'avaient empêché d'exercer une activité professionnelle qui lui
aurait permis d'être autonome financièrement, qu'enfin, la question du
dépôt d'une demande AI avait été évoquée.
Par courrier du 4 juillet 2014, le curateur de F.________ a
indiqué que H.________ avait été installé dans la maison du grand-père en
lieu et place du cabanon insalubre, ce afin de sécuriser la venue de ses
filles.
Lors de l'audience du 18 août 2014, H.________ a déclaré qu'il
avait besoin d'aide, du moins pour quelques temps, que par la suite, sa
future épouse pourrait prendre en charge ses affaires et qu'il attendait,
pour le moment, la fin de la procédure de divorce.
Selon l'extrait du registre de l'Office des poursuites du district
de [...] du même jour, H.________ a fait l'objet de plus d'une soixantaine de
poursuites, lesquelles ont notamment été payées ou ont abouti à une
saisie infructueuse.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de la justice de paix instituant une curatelle provisoire de
représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en
faveur de H.________.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection
de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
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Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638) dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art.
450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit
(art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas
être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE [Loi d’application du droit
fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012, RSV
211.255]) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au
lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée, le présent recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler
Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658) et le curateur
provisoire n'a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable
par renvoi de l'art. 450f CC).
2.a) Le recourant ne conteste pas le principe de sa mise sous
curatelle provisoire de représentation et de gestion, mais requiert qu'elle
soit retardée jusqu'à ce que les affaires propres à son grand-père et
R.________ soient réglées.
b) Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte
institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du
patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du
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curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de
la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une
forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de
protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la
protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215).
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n.
397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de
faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il
ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne
concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de
désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le
précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels
(Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
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al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 à
443, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus
ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant
pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition
et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 et 473, p. 219). Le curateur de
gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est
liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur
lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de
la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1
in fine CC). Lorsqu’elle détermine les biens sur lesquels portent les
pouvoirs du curateur, l’autorité de protection doit tenir compte des
besoins de la personne concernée, en application du principe général de
l’art. 391 al. 1 CC (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 5.1.1).
En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure
ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible
l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer,
conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance
sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins
lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique
COPMA, op. cit., n. 5.11, p. 138).
Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
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c) En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que
H., qui a perdu son emploi au mois de décembre 2012 et qui n'est
pas autonome financièrement, s'est installé chez son grand-père, d'abord
dans un cabanon insalubre, puis chez F. lui-même. Dépassé par les
enjeux légaux et administratifs de la société actuelle et faisant l'objet de
nombreuses poursuites, H.________ a reçu dans un premier temps l'aide de
F., puis celle de R.. Lors des audiences des 10 février et 18
août 2014, l'intéressé a expressément déclaré avoir besoin d'aide du
moins pour quelque temps et être favorable à l'institution d'une mesure de
curatelle provisoire. Dans son acte de recours, il a confirmé ce besoin, tout
en demandant que l'institution de la mesure soit retardée. Comme l'a
constaté notamment [...], assistant social au CMS, la situation de
H.________ est inquiétante, tant sur le plan social que personnel. L'état de
faiblesse et le besoin de protection du recourant sont ainsi
vraisemblablement établis.
L'aide dont le recourant a besoin ne peut cependant lui être
apportée par un grand-père âgé, lui-même sous curatelle, ni par sa future
épouse – ressortissante chinoise – dont on ignore si elle maîtrise le
français. Au vu des circonstances, l'institution en faveur de H.________
d'une curatelle provisoire de représentation et de gestion est ainsi
adéquate et proportionnée et ne saurait attendre les résultats de
l'expertise psychiatrique, ni la résolution des affaires propres à son grand-
père et à R., qui sont sans influence sur les besoins du recourant.
Enfin, on relèvera que cette mesure ne fera pas obstacle à son désir de
remariage.
3.En conclusion, le recours interjeté par H. doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 12 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.________,
-[...], assistant social à l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :