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TRIBUNAL CANTONAL
C714.041797-160463
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 mars 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Krieger et Stoudmann, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 445 al. 3, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Z., à Perroy, contre la
décision rendue le 15 février 2016 par la Juge de paix du district de Nyon
dans la cause concernant A.X..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 février 2016, communiquée aux parties
pour notification le 16 février 2016, le Juge de paix du district de Nyon (ci-
après : juge de paix) a rejeté la requête de Z.________ tendant à être
admise en qualité de partie (I) ; rejeté la requête de mesures
provisionnelles de la précitée du 5 janvier 2016 (II) ; confirmé les pouvoirs
de représentation de B.X.________ en qualité de mandataire pour cause
d’inaptitude de A.X.________ dans le cadre de l’action ouverte devant la
Commission foncière rurale Section I, selon demande du 12 octobre 2015
(III) ; arrêté les frais de la procédure provisionnelle, mis à la charge de
A.X., à 300 fr. (IV) ; dit que Z. paiera à A.X.________ la
somme de 1'000 fr. de dépens à titre de défraiement du mandataire
professionnel de sa mandataire B.X.________ (V) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VI).
Considérant les requêtes des 5 et 27 janvier 2016 de
Z.________ comme un signalement et retenant en substance qu’il n’y avait
pas de conflit d’intérêts entre la mandataire B.X.________ et son mandant
A.X., le premier juge a confirmé les pouvoirs de la mandataire et
mis les frais à la charge du signalant.
B.Par acte du 18 mars 2016, Z. a interjeté recours contre
la décision du 15 février 2016 et pris, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« A titre provisionnel
I.La qualité de partie est reconnue à la recourante.
II.Le pouvoir de B.X.________ de représenter A.X.________ dans le
cadre de la procédure qu’elle a intentée devant la Commission foncière
rurale section I par requête du 12 octobre 2015 est suspendu
provisoirement avec effet immédiat.
III.La Commission foncière et rurale est informée de la
suspension des pouvoirs de représentation de B.X.________.
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IV.Un nouveau mandataire, de préférence un avocat vaudois, est
désigné provisoirement avec pour mission de représenter A.X.________
dans le cadre de la procédure mentionnée à la conclusion II.
Principalement
V.Le recours est admis.
VI.La qualité de partie est reconnue à la recourante.
VII.Tous les actes entrepris par B.X.________ au nom de
A.X.________ depuis la dénonciation du 12 octobre 2015 y compris sont
nuls et non avenus.
VIII.B.X.________ n’est plus autorisée à représenter A.X.________
pour toutes les démarches liées au transfert du domaine viticole et à la
constitution de la société Z.________.
IX.La Commission foncière et rurale est informée du jugement
précité, qui lui est communiqué.
Subsidiairement
X.La décision du 15 février 2016 est annulée et renvoyée à
l’autorité de protection de l’adulte pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. »
L’autorité de première instance n’a pas été consultée et
l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La cour retient les faits pertinents suivants :
1.A.X., né le [...] 1929, est le père de trois enfants,
B.X. étant l’une de ses deux filles.
Le 1
er
novembre 1997, A.X.________ a affermé à [...] le domaine
viticole dont il était propriétaire à [...]. En 2005, il a fait appel à [...] (avec
lequel il n’a pas de liens de famille), en vue de remettre son domaine, ses
relations avec [...] s’étant fortement dégradées.
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Par décision du 20 mars 2006, la Commission foncière rurale
Section I (ci-après : Commission foncière) a autorisé l’acquisition des
parcelles de A.X.________ par la société anonyme en constitution
Z.. Le 15 juin 2006, A.X., d’une part, et [...] et [...], d’autre
part, ont signé une convention sous seing privé prévoyant la donation par
A.X.________ de 49 actions à chacun des prénommés, lesquels
s’engageaient à servir à A.X.________ et à son épouse une rente annuelle
de 50'000 fr., réduite de moitié à compter du décès de l’un ou l’autre des
époux. La société Z.________ a été inscrite au registre du commerce le 23
juin 2006.
Depuis lors, le domaine a été affermé par la société, qui a
procédé à divers travaux. Des logements sont loués, même si
l’exploitation se fait à l’heure actuelle à perte.
2.Le 3 mars 2014, A.X.________ a signé un mandat pour cause
d’inaptitude, qui désigne sa fille B.X.________ en qualité de mandataire. Ce
mandat, dont la validité a été constatée par la juge de paix le 17 octobre
2014, prévoit notamment que la mandataire a pour tâches d’apporter
l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de A.X.________
avec diligence.
Par courrier du 12 octobre 2015, B.X.________ a saisi la
Commission foncière, au nom et pour le compte de son père A.X.,
en vue de faire annuler sa décision du 20 mars 2006. Elle a en outre
déposé une plainte pénale au nom de A.X. contre l’homme de
confiance de son père et l’associé de ce dernier pour les actes commis en
lien avec le transfert du domaine. Par lettre de son conseil du 26
novembre 2015, elle a requis de l’autorité de protection qu’elle lui
confirme pouvoir continuer à défendre les intérêts de son père, en sa
qualité de mandataire pour cause d’inaptitude, tant devant la Commission
foncière que dans le cadre de la procédure pénale engagée en lui donnant
des instructions au sens de l’art. 368 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210).
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Dans ses déterminations du 14 décembre 2015, Z.________
s’est réservée de faire valoir à l’encontre de A.X.________ un montant de
658'659 fr., correspondant aux rentes déjà servies (380'659 fr.), aux fonds
propres investis dans les travaux sur le domaine (250'000 fr.) et autres
frais (28'000 fr.).
Par lettre au conseil de B.X.________ du 10 décembre 2015,
l’autorité de protection a confirmé, en application des art. 364 CC et 5 lett.
a LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant du 29 mai 2012 ; RSV 211.255), que le mandat pour cause
d’inaptitude signé le 3 mars 2014 par A.X.________ autorisait sa fille à le
représenter dans toutes ses affaires administratives, financières et
privées, et notamment dans tous procès et négociations. En outre, en
application de l’art. 368 al. 2 CC, elle a confirmé que B.X.________ pouvait
continuer à sauvegarder les intérêts de son mandant dans le sens
entrepris jusqu’alors.
3.Par requête de mesures provisionnelles du 5 janvier 2016,
Z.________ a conclu à la suspension avec effet immédiat des pouvoirs
accordés à B.X.________ de représenter A.X.________ dans le cadre de la
procédure intentée le 12 octobre 2015 devant la Commission foncière (I),
qui est avisée et requise de suspendre la procédure jusqu’à la désignation
d’un nouveau représentant (II), elle-même étant admise en qualité de
partie dans la procédure devant le juge de paix (III). Par courrier de son
conseil du 27 janvier 2016, Z.________ a repris ses conclusions I et II à titre
de mesures d’extrême urgence.
Dans ses déterminations du 28 janvier 2016, B.X.________ a
conclu à libération des conclusions de la requête déposée le 5 janvier
2016 par Z.________.
Statuant par ordonnance de mesures superprovisionnelles du
28 janvier 2016, la juge de paix a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles du 27 janvier 2016, les frais suivant le sort des frais
de la procédure provisionnelle.
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Par télécopie et courrier du 29 janvier 2016, le conseil de
Z.________ a sollicité que celle-ci soit admise en qualité de partie à la
procédure, en application de l’art. 14 al. 2 LVPAE.
Par télécopie de son conseil du même jour, A.X.,
représenté par sa fille B.X., a contesté que Z.________ ait qualité de
partie à la procédure qu’elle avait initiée et a requis que cette question
soit traitée à titre préjudiciel.
A l’audience du 1
er
février 2016, le juge de paix a informé les
parties qu’il statuerait dans son ordonnance à la fois sur la qualité de
partie de Z., la validité du mandat pour cause d’inaptitude et, le
cas échéant, sa révocation.
E n d r o i t :
1.
1.1Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
rejetant une requête de mesures provisionnelles et déniant à Z. la
qualité de partie à la procédure.
1.2
1.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix
jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC).
La recourante n’ayant en l’occurrence observé que le délai de
trente jours tel qu’indiqué au pied de la décision entreprise, la question est
dès lors de savoir si elle pouvait de bonne foi se fier à cette indication
erronée du délai de recours.
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1.2.2La jurisprudence a déduit du principe de la protection de la
bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101])
qu’une indication erronée relative aux voies et délais de recours ne peut
nuire à la partie qui s’y est légitimement fiée. La solution permettant
d’éviter à la partie de subir un préjudice peut varier : le délai de recours
peut être considéré comme observé ou il peut être restitué, le cas
échéant ; une transmission de l’affaire à l’autorité compétente peut aussi
être ordonnée (ATF 124 I 255 consid. 1a/aa ; ATF 123 II 231 consid. 8b). La
protection de la bonne foi n’est exclue que si l’erreur est clairement
reconnaissable, en raison d’éléments objectifs (la nature de l’indication
fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la
position ou la qualité de l’administré ou du justiciable concerné).
Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’application du principe
de la bonne foi ne permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la
doctrine et la jurisprudence afin qu’il se rende compte d’une mauvaise
indication des voies de droit. Tel n’est cependant pas le cas si la seule
lecture de la loi permet de se rendre compte d’une telle erreur (cf. TF
5A_536/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1, in RSPC 2012 p. 227 ; ATF
135 III 374 consid. 1.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1, in RDAF 2009 I 442).
Certes, la fausse information d’un office judiciaire n’entraîne
pas nécessairement l’application du principe de la bonne foi pour la partie
qui s’y fie lorsque cette partie est assistée d’un mandataire professionnel,
particulièrement d’un avocat (entre autres, cf. Schüpbach, Traité de
procédure civile, Zurich 1995, n. 267, p. 215 et les réf. citées).
1.2.3En l’espèce, la recourante est assistée d’un mandataire
professionnel en la personne d’un avocat breveté, à qui il ne devait pas
échapper – la lecture du texte légal l’aurait renseigné à ce sujet – que le
délai pour recourir était de dix jours. Formé le 18 mars 2016 contre une
décision communiquée pour notification le 16 février 2016, le recours est
tardif, partant irrecevable. A supposer même que les règles de la bonne foi
soient retenues, le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable
pour les motifs développés ci-après.
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2.1La recourante soutient que B.X.________ agirait dans son propre
intérêt et non dans celui de son mandant et qu’elle est elle-même
directement touchée dans ses propres droits par la décision querellée, qui
mettrait en cause son existence même. Elle soutient encore qu’il existerait
un conflit d’intérêt entre la curatrice et la personne concernée.
2.2Selon l’art. 14 al. 2 LVPAE, toute personne qui justifie d’un
intérêt digne de protection peut, à sa demande, être partie à la procédure.
S’agissant des voies de droit, le Tribunal fédéral a considéré
que le seul fait qu’une personne ait été invitée à prendre position dans le
cadre de la procédure de première instance et que la décision lui ait été
notifiée ne lui confère pas la qualité pour recourir, les proches ou les tiers,
même s’ils ont participé à la procédure, n’ayant qualité pour recourir que
dans la mesure de la légitimation qui leur est conférée selon l’art. 450 al. 2
ch. 2 et 3 CC. Lorsqu’une personne n’est pas immédiatement touchée par
la mesure et qu’elle n’est ni un proche ni un tiers dont les intérêts
juridiquement protégés sont touchés, elle n’a pas qualité pour recourir,
quand bien même elle aurait participé à la procédure de première instance
(TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6). Dans cette mesure, le chiffre
1 de l’art. 450 al. 2 CC n’a pas de portée propre (Fassbind,
Erwachsenenschutz, 2012, p. 138). Il résulte ainsi de cette jurisprudence
fédérale que la personne qui signale une situation n’a qualité pour recourir
que s’il s’agit d’un proche ou d’un tiers qui invoque un intérêt juridique
propre et que peu importe à cet égard qu’elle ait participé à la procédure
de première instance – qu’elle ait été invitée à se déterminer ou
convoquée en audience – ou encore que la décision lui ait été notifiée.
Ainsi, afin de conserver la cohérence du système, la Chambre
des curatelles a admis que n’a un intérêt digne de protection au sens de
l’art. 14 LVPAE et ne sera partie à la procédure de première instance que
la personne immédiatement touchée par la mesure, le proche ou le tiers
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dont les intérêts juridiquement protégés sont touchés, pourvu encore
qu’elle en fasse la requête (CCUR 3 novembre 2014/216 ; JdT 2014 III
207).
S’agissant de l’intérêt juridique à l’annulation ou à la
modification de la décision attaquée, la légitimation à recourir –
respectivement à participer à la procédure – suppose un intérêt juridique
qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l’adulte ; un
simple intérêt de fait ne suffit pas. Un tiers n’est dès lors habilité à recourir
que s’il fait valoir une violation de ses propres droits. Il n’aura ainsi pas la
qualité pour recourir s’il prétend défendre les intérêts de la personne
concernée, alors qu’il n’est en réalité pas un proche de celle-ci (Message
du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil
suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation],
FF 2006 pp. 6716 ss). En d’autres termes, un tiers non proche peut ainsi
recourir – respectivement participer à la procédure – lorsqu’il se plaint de
la violation de ses propres droits et intérêts juridiquement protégés,
lorsque ces droits sont directement en relation avec la mesure,
respectivement doivent être protégés par la mesure, et que l’autorité de
protection aurait dû tenir compte de ces intérêts (TF 5A_979/2013 précité
consid. 4.2 ; ATF 137 III 67 consid. 3.1, JdT 2012 II 373).
La jurisprudence a ainsi considéré que l’intérêt financier d’une
commune à ne pas devoir prendre en charge les frais de placement d’un
enfant n’était pas un intérêt juridiquement protégé, dès lors que le droit
de protection de l’enfant n’exigeait pas qu’il soit tenu compte de tels
intérêts financiers (TF 5A_979/2013 précité consid. 4.3). De
même, le père présumé qui s’oppose à l’institution d’une curatelle de
représentation et de paternité pour l’enfant né hors mariage n’a pas la
qualité pour recourir, dès lors que l’autorité tutélaire n’a pas à se
préoccuper des intérêts ou des droits du père présumé ni lors de
l’institution de la curatelle de représentation ni lors d’une curatelle de
paternité (ATF 121 III 4, JdT 1996 I 662). En revanche, les personnes qui
doivent être protégées par la mesure de protection, ainsi celles faisant
partie de l’entourage selon l’art. 397a al. 2 aCC, ont qualité pour recourir
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(Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 4
e
éd., Bâle
2010, n. 31 ad art. 420 aCC, p. 2154).
2.3Lorsqu’en l’espèce la recourante invoque que la curatrice agit
dans son propre intérêt et non dans celui de la personne concernée, ou
lorsqu’elle suggère un conflit d’intérêts, elle démontre elle-même qu’elle
ne satisfait pas aux exigences rappelées ci-dessus. En effet, un
intervenant n’a pas la qualité pour recourir s’il prétend défendre les
intérêts de la personne concernée, alors qu’il n’est en réalité pas un
proche de celle-ci. Il est évident que la société anonyme ne peut pas être
qualifiée de proche.
Par ailleurs, lorsque la recourante invoque que la procédure
devant la commission foncière risque d’entraîner sa dissolution, elle
invoque certes un intérêt propre, mais pas un intérêt juridique qui doit
être sauvegardé par le droit de la protection de l’adulte.
C’est donc à raison que l’autorité de protection a dénié la
qualité de partie à Z., dont le recours doit être déclaré irrecevable.
4.Vu l’irrecevabilité du recours, les conclusions prises par la
recourante à titre provisionnel n’ont plus d’objet.
5.En conclusion, le recours de Z. est irrecevable et les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74a
al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante.
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge de Z.________.
III. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 29 mars 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Gillard (pour Z.),
-Me François Logoz (pour B.X.),
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :