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TRIBUNAL CANTONAL
B715.022776-151323
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 17 août 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Bendani, juges
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 59 CPC
vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juillet 2015,
adressée pour notification le même jour, par laquelle la Juge de paix du
district de l'Ouest Lausannois a confirmé le retrait provisoire du droit de
déterminer le lieu de résidence de A.R.________ sur son fils B.R., né
le [...] 1998, originaire de [...] (I), confirmé le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ), ORPM du Centre, en qualité de détenteur du
mandat provisoire de placement et de garde du prénommé (II), dit que le
SPJ devra placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts et veiller au
rétablissement d'un lien progressif et durable avec le père (III), ouvert une
enquête en limitation de l'autorité parentale de A.R. sur son fils
B.R.________ (IV), invité le SPJ à remettre à la justice de paix un rapport sur
son activité et sur l'évolution de la situation de l'enfant dans un délai de
- 2 -
quatre mois dès notification de l'ordonnance (V), institué provisoirement
une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.R.________ (VI),
nommé en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale au sein
du SPJ, et dit qu'en cas d'absence, le service précité assurera son
remplacement (VII), dit que la curatrice aura pour tâches de représenter
l'enfant dans toutes les démarches administratives et médicales utiles à la
préservation de ses intérêts (VIII), dit que les frais de la procédure
provisionnelle suivent le sort de la cause (IX) et déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire nonobstant recours (X),
vu le courrier du 3 août 2015 adressé par A.R.________ à
l'autorité de céans,
vu les autres pièces au dossier;
considérant que le recours de l’art. 450 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles
(art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte
et de l’enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),
que les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes ayant un intérêt juridique à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC),
que le recours doit en outre être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642),
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qu'aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi
des art. 450f CC et 12 LVPAE, le tribunal n'entre en matière que si le
demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection,
qu'un tel intérêt fait défaut lorsque la demande tend au
constat d'un fait (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 90 ad art. 59 CPC,
p. 175),
que la jurisprudence pose comme condition subjective de
recevabilité l'existence d'un intérêt au recours : le recourant doit avoir été
lésé par la décision attaquée, c'est-à-dire atteint dans ses droits et non
seulement dans ses intérêts de fait (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 c.
2.2.1; ATF 118 II 108 c. 2c),
que le recourant n'a d'intérêt au recours que s'il demande la
modification du dispositif de l'arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les
seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004
précité c. 2.2.1; ATF 118 II 108 précité c. 2c; CACI 14 février 2013/95;
CCUR 4 décembre 2014/300; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC-VD, p. 649),
qu’en l’espèce, le recourant allègue expressément ne pas
contester le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence et
la curatelle de représentation instituée en faveur de son fils, mais requiert
seulement que certains passages des considérants soient modifiés,
que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable, faute
d'intérêt digne de protection;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]).
-
4 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
III. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié :
-à A.R.________,
-au Service de protection de la jeunesse, à l'att. de [...] assistante,
sociale, ORPM du Centre,
et communiqué :
-à la Juge de paix du district de l'Ouest Lausannois,
-
au Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffièr :