251
TRIBUNAL CANTONAL
B514.027680-152102
4
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 12 janvier 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Stoudmann, juges
Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 298ss et 301a al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre la décision
rendue le 1
er
octobre 2015 par la Justice de paix du district de Nyon dans
la cause concernant l’enfant K.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 1
er
octobre 2015, dont la motivation a été
envoyée aux parties le 13 novembre 2015, la Justice de paix du district de
Nyon (ci-après : justice de paix) a rejeté les requêtes déposées le 1
er
juillet
2014 par J., tendant à l’instauration de l’autorité parentale
conjointe et d’une garde alternée, (I et II), fixé le droit de visite d’J.
sur l’enfant K.________ à une semaine sur deux, du vendredi, à la sortie de
l’école, au samedi à 18 heures, à charge pour lui de ramener l’enfant au
domicile maternel (III), ordonné aux parents d’entreprendre un travail
d’accompagnement éducatif (média-tion et guidance parentale) ainsi que
thérapeutique, en vue d’un élargissement du droit de visite, et de tenir
l’autorité de protection informée sur l’état de son avance-ment (IV), dit
que les parties seront convoquées durant le premier semestre 2016 pour
faire le point de la situation en vue d’un élargissement du droit de visite
(V), déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours
(VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art.
450c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) (VII) et statué
sur les frais (VIII).
En droit, la justice de paix a considéré que les conclusions des
experts mandatés en cours d’enquête établissaient que les parents se
trouvaient confrontés à un conflit parental majeur, qu’ils rencontraient des
difficultés nécessitant un suivi thérapeutique de sorte de pouvoir mieux
appréhender la situation et de répondre aux besoins de leur fils et que
l’enfant souffrait de ce contexte, notamment de troubles néfastes pour
son développement. Au vu du contexte décrit, la justice de paix a jugé
préférable de ne pas instaurer l’autorité parentale conjointe et la garde
alternée souhaitées par le père et considéré plus adapté de confier la
garde de K.________ à sa mère et d’accorder un droit de visite au père.
B.Par acte du 16 décembre 2015, J.________ a recouru contre
cette décision et conclu implicitement, avec suite de frais et dépens, à sa
-
3 -
réforme, en ce sens que l’autorité parentale doit être exercée
conjointement par l’intimée et lui-même et que la garde de l’enfant doit
être confiée alternativement à chacun d’eux, à raison d’une semaine sur
deux, en période scolaire, et durant la moitié des vacances scolaires, sur
la base d’un accord à conclure entre eux, dès le début de l’année scolaire.
C.La cour retient les faits suivants :
K.________ est né le 31 décembre 2008. Il est l’enfant
d’J.________ et de W..
Durant près de six ans, le couple a connu d’importantes
difficultés. J. et W.________ ne partageaient pas les mêmes
concepts de vie en commun ni les mêmes principes d’éducation d’un
enfant. Plusieurs fois tentés de se séparer, ils ont néanmoins poursuivi leur
relation, à la demande d’J.________ tout d’abord, le couple n’ayant alors
pas encore d’enfant, et ensuite sur l’insistance de W., qui, après la
naissance inopinée de leur fils, a demandé à son conjoint de la quitter ou
de s’engager. En dépit de leurs efforts, les intéressés ne sont toutefois pas
parvenus à s’entendre sur la manière d’élever leur enfant. Le père
reprochait principalement à la mère d’élever K. selon les préceptes
de l’Eglise adventiste, les dissensions du couple portant essentiellement
sur l’alimentation, le sommeil, la prise en charge médicale, les activités
sociales et l’éducation de K.. Bien qu’ils se soient tous deux
investis dans la prise en charge de leur fils, les intéressés n’ont pas réussi
à trouver un projet éducatif commun et se sont finalement séparés, au
mois de mai 2013, à la demande de W., celle-ci ne supportant plus
les dénigrements continuels de son compagnon sur son rôle de mère, les
menaces que celui-ci lui proférait de partir avec l’enfant et, parfois, ses
actes de violence.
Dans le même temps, le pédiatre de l’enfant, qui s’était aperçu
du danger que représentait pour le développement de K.________ le conflit
de ses parents, a avisé le Service de protection de la jeunesse de la
-
4 -
situation. Une enquête sociale, menée à partir du mois de février 2013, a
permis d’aboutir à la conclusion que la famille devait être suivie par le
Centre de consultation Les Boréales, à Lausanne, centre spécialisé dans
les cas de maltraitances familiales. Au mois de novembre 2013 et après
avoir rencontré à plusieurs reprises les parents de l’enfant, les
professionnels de ce centre ont fini par convenir que les difficultés
relationnelles rencontrées par les intéressés étaient trop importantes pour
qu’un travail sur la coparentalité soit envisagé et qu’il était nécessaire de
mettre en place un suivi individualisé pour l’enfant et de mettre en œuvre
une expertise pédopsychiatrique pour déterminer le fonctionnement
psychologique de chaque parent.
Durant les mois qui ont suivi, les parents ont tenté de trouver
un terrain d’entente. La mère de l’enfant, par exemple, a proposé de
consulter une psychologue pour que l’enfant soit pris en charge sur le plan
psychique. Le père de l’enfant, désireux de mettre en place une garde
alternée, a suggéré de se rendre chez un médiateur. Aucune des
propositions formulées n’a cependant recueilli l’assentiment de l’un ou
l’autre parent.
Le 1
er
juillet 2014, J.________ a déposé une requête devant la
justice de paix. Il a demandé que l’autorité parentale conjointe soit
instaurée et que l’attribution de la garde de l’enfant soit réexaminée,
requérant qu’à défaut, la garde exclusive de son fils lui soit confiée, la
mère bénéficiant d’un droit de visite. Dans sa requête, J.________ s’est
plaint du fait que son ex-compagne ne l’associait pas à l’éducation de leur
fils, qu’elle voulait l’élever selon les préceptes de la religion adventiste,
qu’elle était trop stricte sur le plan de l’alimentation et qu’elle refusait de
le faire vacciner. Le 9 septembre 2014, W.________ a déclaré s’opposer à
cette requête, contesté les allégations du requérant et proposé que ce
dernier bénéficie d’un droit de visite.
Le 10 septembre 2014, la Juge de paix du district de Nyon (ci-
après : juge de paix) a procédé à l’audition des parents de l’enfant,
assistés de leurs conseils respectifs. Le procès-verbal d’audience, dressé à
-
5 -
cette occasion et qui a été rectifié à la demande d’J.________ selon
ordonnance d’instruction de la juge de paix du 21 octobre 2014, établit
que les intéressés s’affrontaient toujours sur la manière d’élever leur fils.
Selon W., elle faisait tout son possible pour que l’enfant voie son
père, mais elle se heurtait aux dénégations de ce dernier qui contestait les
troubles du sommeil, de comportement et les problèmes alimentaires de
K. ; chacun se plaignait également de subir des violences et des
manipu-lations psychiques de la part de l’autre. Pour sa part, J.________ a
confirmé vouloir trouver une solution pour l’exercice du droit de visite
mais se heurter au manque de compréhension de son ex-compagne, qui
ne tenait aucun compte de ses impératifs professionnels et privés lors de
la fixation du planning des visites. Par ailleurs, interpellée sur ses
appartenances religieuses, la mère a déclaré être de confession
chrétienne, mais ne pas être membre de l’église adventiste, même si elle
en connaissait les principes, et a contesté endoctriner son fils avec des
questions d’église et de religion quand bien même elle lui demandait de
faire sa prière le soir. Aucune conciliation n’étant finalement possible, la
juge de paix a informé les parties qu’elle ouvrait une enquête en
attribution de l’autorité parentale conjointe et qu’elle ordonnait une
expertise pédopsychiatrique. En accord avec les parties, elle a
provisoirement fixé le droit de visite du père à un week-end sur deux et
durant la moitié des vacances scolaires.
Le 10 juillet 2015, le Dr N.________, psychiatre, psychothéra-
peute FMH et pédopsychiatre, à Genève, mandaté en qualité d’expert, a
fait part de ses constatations à l’autorité de protection. Dans son rapport,
l’expert s’est essen-tiellement concentré sur les profils de personnalités
des parents ainsi que sur leurs relations et comportements respectifs avec
l’enfant.
S’agissant du père, l’expert a déclaré que, dès le début de
l’entretien, l’intéressé s’était ingénié à détourner la thématique posée et
qu’il s’était efforcé de lui démontrer que la mère présentait des
« déviances comportementales ». Il s’était aussi montré particulièrement
convaincu que la mère essayait d’accaparer leur enfant pour inculquer à
-
6 -
ce dernier son seul modèle d’éducation, qu’elle voulait le priver de son
rôle de père et qu’elle était la seule responsable des conflits. Selon
l’expert, même si certaines des inquiétudes de l’expertisé, face aux choix
éducatifs adoptés, étaient compréhensibles, son jugement était
néanmoins profondément déformé par des modes paralogiques rigides,
des systématisations, des dispro-portions et interprétations excessives
d’allure paranoïaque, dont il ne s’apercevait pas et qu’il n’était pas en
mesure de rééquilibrer. L’expertisé avait également beaucoup de peine à
relativiser une situation à partir d’un autre point de vue, étant alors
convaincu de la justesse de ce qu’il pensait et ne faisant pas la moindre
autocritique, même si la personne en face lui présentait des arguments
contraires. En outre, il s’estimait victime, notamment de la mère de son
enfant, des contraintes judiciaires et de l’incompétence des intervenants
et ne parvenait pas à accepter un compromis susceptible de répondre aux
besoins, même les plus patents, de son fils. Par ailleurs, il se plaçait dans
une position toute puissante, avec une logique héroïque et égocentrique,
mettant à mal toute ouverture à la construction d’un cadre
d’accompagnement et/ou de soins, ce que la plupart des intervenants
recommandait fortement. En particulier, il refusait catégoriquement toutes
les suggestions de prise en charge psycho-éducative et/ou thérapeutique
relatives à la parentalité qui pouvaient lui être faites et précipitait l’enfant
dans un conflit de loyauté nuisible, dont il n’avait pas conscience, étant
lui-même pris dans un mécanisme de déni.
Quant aux relations entre le père et son enfant, l’expert a
notamment relevé l’extrême agitation et le malaise que manifestait
K.________ en présence de son père ; l’enfant cherchait constamment à
s’éloigner de lui. Egalement très mal à l’aise et anxieux, le père ne
parvenait pas à répondre aux questions qui lui étaient posées, indiquant à
chaque fois qu’il ne pouvait en dire plus ou qu’il ne pouvait répondre
devant l’enfant. Sans vouloir juger de la qualité de l’affection, du support
éducatif ou encore de la capacité de l’expertisé à exercer ses fonctions
parentales de façon adaptée lorsqu’il était seul avec son fils, l’expert
estimait que les interactions entre l’enfant et son père étaient fortement
imprégnées par les menaces imaginaires que ce dernier se faisait des
-
7 -
relations de la mère et son fils et que ce contraste était particulièrement
perturbant pour son équilibre.
Au contraire de l’expertisé, l’expert a trouvé la mère plus apte
à comprendre les impératifs de la situation. Sachant que la justice pouvait
être un levier pour l’aider à établir un environnement familial plus serein
et stable, l’intéres-sée essayait de profiter au mieux du travail des
professionnels ; elle se montrait plus souple et plus à l’écoute que le père
et pouvait envisager une garde alternée lorsque l’enfant serait plus grand
ou réfléchir sur la possibilité d’élargir le droit de visite. En revanche,
compte tenu de l’hostilité que le père manifestait à l’égard de ses
positions, gestes quotidiens et projets éducatifs, elle craignait beaucoup
qu’il obtienne l’autorité parentale conjointe et qu’il puisse disposer de
moyens légaux qui lui permettraient de faire obstacle, voire de s’opposer
aux programmes de soins psychiques et autres supports
d’accompagnement qu’elle comptait mettre en place.
Par ailleurs, l’expert a constaté que l’expertisée éprouvait de
grandes difficultés à dire non, à imposer des limites, notamment au père
de son enfant, et qu’en résumé, elle avait de la peine à s’affirmer, ce dont
elle avait conscience.
S’agissant des relations entre la mère et l’enfant, l’expert a
noté que, lorsqu’il les avait reçus tous deux en consultation, l’enfant
s’était également montré particulièrement anxieux et agité en présence
de sa mère ; il n’avait pas été aisé de nouer contact avec lui. Sous une
forme de jeu alternant présence et évitement, l’enfant avait cherché à lui
montrer l’ampleur de sa détresse et avait tenté de lui transmettre des
messages et demandes, attitudes qui traduisaient ses souffrances,
lesquelles résultaient de sa position d’otage des conflits sévères qui
divisaient ses parents. Pour sa part, durant l’entretien, la mère s’était
montrée calme, protectrice, bienveillante et avait accueilli les attitudes et
propos de son fils. A l’issue de l’entretien, l’expert avait estimé que les
interactions entre la mère et l’enfant étaient de bonne qualité.
-
8 -
En conclusion et au terme de son analyse, le Dr N.________ a
indiqué qu’au vu du contexte décrit, il n’était pas possible d’instaurer une
garde alternée, voire même une garde « classique », mais qu’en revanche,
il était impératif que les parents bénéficient d’un travail
d’accompagnement éducatif et thérapeutique pour qu’ils puissent agir
dans l’intérêt de leur enfant.
Le 13 juillet 2015, l’experte O., spécialiste en
psychologie légale FSP et SSPL, à Genève, a complété le rapport
d’expertise du Dr N.. Dans le cadre de son évaluation, elle a
notamment relevé ce qui suit :
« (...)
●Le fonctionnement de M. : sur la base de l’ensemble des informations
à notre disposition, il ressort un fonctionnement problématique allant
dans le sens d’un trouble de la personnalité paranoïaque. Les
éléments qui ressortent de manière manifeste et régulière au fil des
entretiens sont le besoin de contrôle relationnel, une incapacité à
remettre son raisonnement en question, une interprétativité
importante, à savoir une tendance à déformer la réalité en
interprétant de manière erronée et hostile à son encontre des
comportements ou des pensées d’autrui, ainsi qu’une conception
revendicatrice et obstinée de ses droits personnels. En sus, M. vit de
manière très difficile le fait de ne plus avoir de relation quotidienne
avec son fils et ressent une forte blessure narcissique de ne plus
pouvoir être présent pour l’éducation de K.. Il recherche une
validation auprès de différents professionnels de son point de vue et
ne parvient pas à se remettre en question et à entendre les
éventuelles propositions faites, telles que de prendre du recul et
d’être soutenu par un professionnel de la santé mentale. A cet égard,
un des éléments importants sur lesquels M. devrait travailler est la
différenciation entre son vécu et celui de K.. Il ne parvient pas
non plus à prendre en compte l’impact de son fonctionnement sur la
situation ainsi que sur le développement de l’enfant, l’inadéquation
de son attitude en présence de son fils et l’impact des propos qu’il
tient concernant Mme W.________ en présence de leur enfant.
Finalement, il est dans le déni des points de vue émis par les
professionnels concernant les difficultés comportementales
présentées par K.________ et l’importance que l’enfant ait notamment
accès à un suivi pédo-psychiatrique.
●Mme W.________ : elle présente principalement une difficulté à
protéger l’enfant de la situation, en n’adoptant pas un point de vue
affirmé et un comportement adapté et clair vis-à-vis de M. , alors que
celui-ci a présenté divers comportements dysfonctionnels dont elle a
-
9 -
conscience. Bien qu’il soit possible d’avoir une compréhension quant
à la difficulté de la situation dans laquelle Mme W.________ s’est
retrouvée, il ressort néanmoins que suite à la séparation, malgré des
avis de professionnels et malgré le fonctionnement hautement
problématique de M. , elle a eu une attitude ambivalente vis-à-vis de
M. encore durant le processus expertal. Dans les entretiens, elle tient
également une discours ambivalent : d’un côté, elle dit se sentir
coupable que K.________ n’ait plus accès à son père de manière
suffisante et de l’autre côté, elle émet des craintes quant au
fonctionnement de M. en sa présence ainsi que lors du droit de visite
avec K..
●L’enfant K. : les difficultés relationnelles de l’enfant
constatées par l’enseignante et par Mme W., nos observations
de l’enfant en présence de M. ainsi que celles faites par les
professionnels des Boréales, la description de certains passages lors
du droit de visite, les difficultés de communication entre les parties,
ainsi que les divergences éducatives auxquelles l’enfant a été et est
encore exposé constituent autant d’éléments d’inquiétudes pour le
développement de l’enfant.
L’experte a par ailleurs fourni les réponses suivantes aux
questions de l’autorité de protection :
« 1. Evaluer les capacités éducatives de Mme W. et de M.
J.________
Les variables parentales importantes à prendre en compte concernant
l’aptitude à s’occuper d’un enfant sont notamment :
●La capacité à différencier ses propres besoins de ceux de l’enfant et
la capacité à identifier les besoins de l’enfant :
M. J.________ a de la peine à différencier ses propres besoins de ceux
de l’enfant, étant parfois dans la confusion à cet égard alors que Mme
W.________ est capable d’identifier les besoins de l’enfant.
M. J.________ ne parvient pas à considérer l’importance que K.________
ait accès à ses deux parents, ne parvenant pas à parler de
manière positive de Mme W.________ et de ses compétences
éducatives. Le discours de
M. J.________ est axé sur les incompétences de la mère de leur fils.
Mme W.________ est capable de discuter de l’éventualité d’une garde
alternée ou d’un droit de visite élargi, étant capable de prendre en
compte le besoin de l’enfant d’avoir accès à son père et de ne pas
dénigrer les qualités éducatives de M. J..
M. J. peine à répondre aux besoins de K.________ concernant
sa scolarité et son fonctionnement, n’étant pas à l’écoute des avis
des profes-sionnels concernant les troubles présentés par l’enfant.
-
10 -
Mme W.________ est plus capable de prendre en compte le point de
vue des professionnels et de mettre en place les recommandations
émises.
Les deux parents émettent des critiques et des craintes envers la
prise en charge de l’enfant par l’autre parent et ne parviennent pas à
préserver l’enfant du conflit conjugal. Ils ne sont pas capables par
eux-mêmes et depuis des années de trouver des solutions dans
l’intérêt de leur fils.
●La connaissance concernant l’enfant :
Les deux parents ont une bonne connaissance des intérêts de leur fils
et lui proposent une multitude d’activités. Par contre, M. J.________ n’a
pas une bonne connaissance de certains aspects du développement
de K., n’acceptant pas le point de vue amené par Mme
W., par l’enseignante et les différents professionnels ayant vu
l’enfant qui ont relevé l’importance d’un suivi pédopsychiatrique.
Mme W.________ a une bonne connaissance du développement de
l’enfant.
Etant donné le droit de visite alloué, M. J.________ tend à être dans une
relation duale, sans prendre en compte son rapport aux autres
enfants de son entourage.
Les deux parents tendent à ne pas suffisamment prendre de distance
vis-à-vis des propos tenus par leur fils.
●La disponibilité et la capacité à fournir un encadrement pour l’enfant :
Les deux parents sont disponibles et adaptent leurs horaires de
travail pour être le plus présent pour leur enfant.
Concernant le logement de Mme W., aucun élément n’a été
signalé par le SPJ lors de son évaluation et lors de notre visite, il
apparaît que celui-ci est adapté aux besoins de l’enfant. Une visite du
logement de M. J. devra être effectuée par l’assistante sociale
du SPJ : M. J.________ a indiqué le fait qu’il a déménagé dans un
appartement plus grand afin de pouvoir notamment apporter à
K.________ une chambre individuelle, ce qui apparaît un choix adapté
pour le bon développement de l’enfant.
●Les facteurs de risques personnels :
M. J.________ présente un fonctionnement psychologique et un profil
de personnalité nécessitant une prise en charge
psychothérapeutique.
Mme W.________ présente des vulnérabilités sur le plan de son
fonctionnement psychologique et de sa relation avec K.________, ce
dont elle a conscience ; ces éléments sont travaillés dans le cadre de
la guidance parentale et le travail personnel auprès de la Dresse [...].
-
11 -
Nous considérons qu’il est indispensable qu’elle poursuive cette prise
en charge.
- Evaluer la qualité des relations mère-enfant et père-enfant
La relation mère-enfant est globablement bonne et adaptée. Mme
W.________ étant à l’écoute de l’enfant et de ses besoins. Elle est
capable d’offrir un cadre structurant, sécurisant et bienveillant. Leurs
interactions observées sont de bonne qualité. Mme W.________ peut
néanmoins ressentir des difficultés face aux comportements agressifs
de l’enfant qui la renvoient à des représentations de son vécu avec M.
J., d’autant plus que l’enfant ressemble physiquement à son
père. Elle est consciente de ces éléments et disposée à travailler
dessus, ayant à cœur d’avoir une bonne relation avec son fils.
La relation père-enfant est altérée et problématique, M. J.
n’étant pas capable d’identifier certains des besoins essentiels de
l’enfant et ne parvenant pas à le protéger du conflit qui l’oppose à
Mme W.________ ainsi que de sa propre souffrance. Les interactions
observées ainsi que la description et le visionnement d’un des
passages du droit de visite nous ont inquiétés. La qualité des
interactions en présence du Dr N.________ est qualifiée de médiocre.
3.Déterminer si les parents de l’enfant sont en mesure d’offrir
un encadrement adéquat et une prise en charge
correspondant à ses besoins
En lien avec nos réponses aux questions 1 et 2, nous
considérons que M. J.________ n’est pas en mesure d’offrir un
encadrement adéquat et une prise en charge adaptée aux besoins
présentés par K.________ alors que Mme W.________ est en mesure de
l’offrir.
4.Déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien-
être et l’épanouissement de l’enfant, compte tenu d’une
éventuelle pathologie psychiatrique de sa mère et/ou de son
père
Etant donné la problématique psychiatrique présentée par M.
J.________ et la continuité du conflit opposant les parents de l’enfant,
nous recommandons de suspendre le droit de visite tel
qu’actuellement mis en place et de le modifier afin de protéger
l’enfant.
Des visites médiatisées doivent être mises en place afin que
K.________ puisse continuer à avoir accès à son père dans un cadre
sécurisé, dans un premier temps dans le cadre d’un Point rencontre,
en présence d’accompagnateurs expérimentés pour gérer la
complexité de la situation. L’objectif des visites médiatisées est de
pouvoir rendre attentif M. J.________ à son comporte-ment, lui
-
12 -
permettre d’intégrer des attitudes adaptées et dans l’intérêt du
besoin de l’enfant. Un bilan régulier devrait être effectué afin
d’évaluer l’opportunité d’assouplir le cadre et de proposer une prise
en charge auprès d’un service comme la consultation des Boréales
pour qu’un travail sur la coparentalité puis-se être effectué. Un suivi
psychothérapeutique individuel de M. J.________ devrait également
être exigé.
En raison des difficultés présentées dans le fonctionnement de
K.________ et la complexité de la situation à laquelle il est exposé
depuis plusieurs années, il est indispensable qu’il bénéficie d’un suivi
pédopsychiatrique régulier.
Finalement, M. J.________ et Mme W.________ éprouvent tous deux des
difficultés de communication et de collaboration en tant qu’entité
parentale d’où la nécessité de l’instauration d’une curatelle
d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles.
Le rôle de la personne en charge de la mesure préconisée est de
s’assurer de la mise en œuvre des décisions judiciaires, d’assister les
parents dans leurs responsabilités, d’entendre leurs problèmes, de
faciliter leur communication en étant chargé de l’établissement d’un
calendrier des visites, d’évaluer le bon déroulement du droit de visite
et si besoin de proposer des modifications des modalités du droit de
visite à l’autorité judiciaire. Cette personne doit aussi s’assurer de la
continuité de la prise en charge pédiatrique et individuelle de l’enfant,
de la prise en charge psychothérapeutique de Mme W.________ et de
M. J.. Finalement, il serait judicieux qu’il y ait un échange et
une coordination entre les différents professionnels concernés par
l’intérêt de l’enfant K..
5.Faire toutes autres observations utiles et propositions de
prise en charge de l’enfant, eu égard à l’attribution de
l’autorité parentale conjointe et à la
fixation du lieu de résidence de l’enfant.
L’autorité parentale conjointe nécessite une capacité de
communiquer pour prendre des décisions au sujet d’un enfant
concernant les éléments essentiels de sa vie, ce dont les parents de
K.________ ne sont pas capables. Depuis la naissance de leur fils, M.
J.________ et Mme W.________ ne parviennent pas à avoir un projet
éducatif commun et à prendre en considération un tant soit peu le
point de vue de l’autre parent, considérant que l’autre parent est
celui qui doit changer. Comme l’a justement mis en avant Mme
W., une autorité parentale conjointe donnerait à M. J.
les moyens légaux pour s’opposer aux différentes mesures
nécessaires pour le bon développement de l’enfant. Nous considérons
que l’autorité parentale doit être attribuée à Mme W..
Etant donné les compétences parentales suffisantes présentées par
Mme W., nous considérons que la garde de l’enfant peut lui
être attribuée pour autant qu’elle accepte nos différentes
-
13 -
recommandations émises dans nos réponses aux questions de
l’autorité judiciaire. Dans le cas où Mme W.________ ne devait pas les
accepter, l’autorité judiciaire pourrait évaluer l’opportunité d’une
menace de retrait de garde. Nous considérons effectivement que la
situation perdure depuis plusieurs années et qu’elle n’est pas dans
l’intérêt du bon fonctionnement de l’enfant. Pour rappel, selon la
littérature scientifique, le développement harmonieux d’enfants de
parents séparés ne peut survenir que si deux conditions minimales
sont remplies : d’une part, la réduction du niveau de conflit entre les
parents ex-conjoints et, d’autre part, l’accès régulier et activement
promu pour l’enfant auprès des deux parents. Un grand nombre
d’études a démontré que la cause principale des problèmes ultérieurs
chez les enfants est liée à la continuité des conflits parentaux.
(...). »
Au cours de son expertise, l’experte a par ailleurs relevé que
l’enfant pouvait devenir agressif verbalement et qu’il pouvait insulter sa
mère, ce que l’actuel compagnon de celle-ci n’appréciait pas. A une
occasion, ce dernier avait administré « une petite claque » sur le visage de
l’enfant pour qu’il cesse son comportement. Il avait toutefois compris que
cela ne servait à rien et que l’enfant ne se calmait pas. Par conséquent, il
avait décidé d’user d’un autre procédé et, lorsque l’enfant manifestait de
la colère, lui expliquait à chaque fois le sens des mots qu’il ne comprenait
pas, l’immobilisait physiquement et l’enlaçait pour le calmer.
Le 18 août 2015, la juge de paix a suspendu provisoirement
l’exercice du droit de visite du père.
Le 4 septembre 2015, la justice de paix a procédé aux
auditions des parents de l’enfant, assistés de leurs conseils respectifs,
ainsi qu’à celles des experts.
Quant aux relations d’J.________ avec son enfant, l’experte a
précisé qu’elle ne doutait pas que le père et le fils puissent partager des
moments de complicité et de bonne entente, comme cela ressortait de
photos et vidéos produites en cours d’enquête par l’intéressé ; elle a
souligné cependant que ces éléments de preuve n’émanaient pas de
professionnels. En outre, elle a fait valoir que le père disait toujours que
tout allait bien mais qu’en fait, il ne parvenait pas à reconnaître les
-
14 -
besoins de son fils, dès lors que, par exemple, durant un épisode au cours
duquel l’enfant avait été remis à son autre parent et qui s’était très mal
passé, le père n’avait pas cessé de filmer la scène alors que la situation
aurait exigé qu’il intervienne pour mettre un terme au désarroi de son fils.
L’experte a déclaré que si l’enfant souffrait certes régulièrement de devoir
quitter son père pour rejoindre sa mère, cela ne signifiait pas pour autant
qu’il voulait rester avec celui-ci, mais traduisait plutôt des difficultés avec
la séparation, à mettre en relation avec son vécu.
Invitée à définir le trouble paranoïaque et à en indiquer les
conséquen-ces pour l’enfant, l’experte a déclaré qu’elle laissait au Dr
N., qui était psychiatre et donc plus à même de se déterminer sur
ce point, le soin de répondre à cette question. Elle a ajouté en bref que le
trouble en cause se caractérisait par une incapacité à se remettre en
question et par la sensation d’être menacé et d’être victime d’attitudes
hostiles.
Par ailleurs, elle a considéré que la méthode utilisée par
l’actuel compagnon de la mère pour calmer l’enfant, lorsque ce dernier
manifestait de la colère était adaptée, qu’elle avait un sens dans le cadre
d’une démarche éducative et thérapeutique et qu’elle permettait de
contenir l’enfant lorsqu’il était particulière-ment agité, un tel
comportement étant néfaste pour lui.
Egalement interpellé, le Dr N. a confirmé en substance
son rapport d’expertise. Il a déclaré que l’organisation d’un droit de visite
dépendait de la manière dont les parents gèreraient la situation,
notamment de leurs capacités à changer la dynamique de leur relation
parentale et à accepter une aide extérieure, ces conditions constituant un
préalable à la mise en place d’un droit de visite et au maintien de la
sécurité de l’enfant. Il a ajouté que l’enfant devait bien évidemment voir
son père, qu’il n’avait pas à porter un jugement négatif sur l’amour que le
père avait pour son fils ni sur son désir d’investissement et
qu’effectivement, J.________ avait pu vivre comme un arrachement le fait
d’être privé de K.________. Il a déclaré que la justice était là pour soutenir
-
15 -
l’enfant et les parents, pour essayer d’apporter des outils de manière à
régler les difficultés et que la mère avait aussi fait preuve de trop
d’ambivalence, se montrant parfois trop souple à certaines occasions ou,
en revanche, trop fermée à d’autres, traits de caractère qui traduisaient sa
grande fragilité et le fait qu’elle soit désorientée. Il s’inquiétait cependant
que le père ne soit pas en mesure de se remettre en question ni de revenir
sur ses idées péremptoires, considérant qu’au vu des circonstances, il
n’était pas envisageable d’organiser un droit de visite, les parents devant
impérativement commencer un suivi thérapeutique pour sécuriser le cadre
éducatif de leur enfant.
Le 22 septembre 2014, l’autorité de protection a prolongé la
suspension de l’exercice du droit de visite.
Le 1
er
octobre 2015, la justice de paix a procédé aux auditions
des parents de l’enfant, assistés de leurs conseils respectifs.
Le comparant a requis à nouveau l’instauration d’une garde
alternée et, à défaut, l’organisation d’un droit de visite. Il a contesté être
paranoïaque, avoir été violent et menaçant à l’égard de son ex-compagne
et a affirmé qu’il avait toujours un comportement adéquat avec l’enfant.
A la question de savoir s’il était fréquent qu’elle immobilise
K.________ lorsqu’il s’emportait, W.________ a répondu qu’elle l’immobilisait
effectivement avec calme, lorsqu’il avait des accès de colère envers les
autres enfants ou elle-même, mais qu’il ne s’agissait pas de punitions,
reconnaissant avoir, par le passé, pu lui donner deux gifles, cela ne
s’étant toutefois jamais reproduit. La comparante a également ajouté que
chaque vendredi et lundi, l’enfant lui faisait des crises, l’insultant et lui
donnant des coups de pied notamment, mais que depuis un mois environ,
la situation s’était calmée. Elle a réitéré sa volonté d’instaurer un droit de
visite élargi, ajouté que cela nécessitait néanmoins de pouvoir
communiquer clairement et nettement avec le père de l’enfant et que cela
était important pour leur fils. La juge de paix a déclaré aux parties que,
compte tenu de son jeune âge, l’enfant ne serait pas entendu.
-
16 -
Interpellé à son tour, le père a nié avoir eu les comportements
décrits, a déclaré vouloir s’en sortir et a ajouté que K.________ était un
enfant heureux et ce en dépit du conflit qui opposait ses parents.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
refusant d’instaurer l’autorité parentale conjointe, attribuant l’autorité
parentale exclusivement à la mère et refusant de mettre en place une
garde alternée (art. 298ss et 301a al. 1 CC).
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le père de
l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est
recevable.
Le recourant s’oppose au contenu de l’expertise, l’estimant en
grande partie contraire aux preuves produites, notamment au sujet de son
comportement et du lien qui l’unit à son fils en sa qualité de père. Il
conteste en outre que la relation entre la mère et l’enfant soit bonne et
adaptée, soutenant que la mère et son compagnon usent d’agissements
critiquables à l’égard de l’enfant, en particulier qu’ils le giflent, le
punissent et l’immobilisent régulièrement physiquement. Il soutient qu’il
n’existe à son encontre aucun motif qui justifierait le retrait de l’autorité
parentale au sens de l’art. 311 CC, de sorte qu’il y aurait lieu d’instaurer
l’autorité parentale conjointe, les preuves apportées démontrant à
suffisance qu’il est un père attentionné et que sa requête en attribution de
l’autorité parentale conjointe et en garde alternée ne tend qu’au bon
développement de l’enfant.
2.1
2.1.1Les nouvelles dispositions sur l'autorité parentale, entrées en
vigueur le 1
er
juillet 2014, sont immédiatement applicables devant les
autorités cantonales (art. 12 al. 1 et 7b Tit. final CC ; TF 5A_92/2014 du 23
juillet 2014 consid. 2.1). Pour s'écarter de l'attribution de l'autorité
parentale conjointe et confier l'autorité parentale à l'un des parents
seulement (art. 298ss CC), il n'est pas nécessaire que les conditions de
l'art. 311 CC (conditions du retrait de l'autorité parentale) soient réalisées.
Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de
communiquer peut justifier une attribution de l'autorité parentale à un
seul des parents, lorsque le déficit constaté a des effets négatifs sur le
bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une
amélioration de la situation. L’autorité parentale conjointe n’a en effet de
sens que si la collaboration entre les parents est possible et que l’autorité
de protection de l’enfant ou le juge n’ont pas régulièrement à prendre des
décisions dont les parents devraient en principe se charger et qu’ils ne
sont pas en mesure de prendre en raison de leurs dissensions. Dans tous
les cas, le conflit ou le défaut de communication doit être important et
-
18 -
chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il
peut en survenir dans chaque famille, notamment en cas de séparation ou
de divorce, sont insuffisants pour justifier de s'écarter de la règle de
l'attribution conjointe. En outre, il y a lieu d'examiner, dans chaque cas, si
une décision judiciaire, portant sur des aspects particuliers liés à l'autorité
parentale ou une attribution à l'un seul des parents dans des domaines
spécifiques comme l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer
le lieu de résidence de l'enfant, est suffisante pour apaiser la situation.
L'attribution de l'autorité parentale à un seul parent doit rester une
exception strictement limitée (TF 5A_923/2014 du 27 août 2015 consid. 4,
destiné à la publication).
Sous l'empire de l'ancien droit, l'autorité parentale et le droit
de garde, qui est une composante de celle-ci, étaient attribuées à un seul
des parents après le divorce. L'art. 133 al. 3 aCC prévoyait, comme
exception à ce principe, le maintien de l'exercice en commun de l'autorité
parentale après le divorce. Celui-ci nécessitait toutefois une requête
conjointe des père et mère qui devaient soumettre à la ratification du juge
une convention portant sur leur participation à la prise en charge de
l'enfant et sur les frais d'entretien de celui-ci (TF 5A_26/2014 du 2 février
2015 consid. 5.3.1 et les références). En outre, l'instauration d'une garde
alternée, s'inscrivant dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité
parentale, supposait en principe l'accord des deux parents, étant précisé
que l'admissibilité d'un tel système devait être appréciée sous l'angle de
l'intérêt de l'enfant et dépendait, entre autres circonstances, de la
capacité de coopération des parents (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012
consid. 2.1). Contrairement à ce qui prévalait précédemment, l'attribution
de l'autorité parentale conjointe aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non
mariés (art. 298a CC) est désormais la règle, sans qu'un accord des
parents sur ce point ne soit nécessaire. L'art. 301a al. 1 CC dispose en
outre que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de
résidence de l'enfant. Ainsi, bien que l'autorité parentale conjointe
n'implique pas nécessairement une garde conjointe ou alternée, le juge
doit néanmoins examiner dans quelle mesure l'instauration d'un tel mode
de garde est possible et conforme au bien de l'enfant. Le seul fait que l'un
-
19 -
des parents s'oppose à un tel mode de garde et l'absence de collaboration
entre les parents qui peut en être déduite ne suffit ainsi pas pour l'exclure.
Le juge doit cependant examiner, nonobstant et indépendamment de
l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est compatible
avec le bien de l'enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances
du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements
parentaux entre eux et avec l'école (TF 5A_345/2014 du 4 août 2014
consid. 3 et 4.3). Dans le cadre de cet examen, le juge peut donc
également tenir compte de l'absence de capacité des parents à collaborer
entre eux. A cet égard, bien que la seule existence et persistance de
l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'application
de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse
toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des
questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des
difficultés futures dans la collaboration entre eux (TF 5A_866/2013 du 16
avril 2014 consid. 5.3). Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément,
parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation
entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde
alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière
récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son
intérêt (cf. TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.3.2 se référant à un
arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) rendu dans
l'affaire n° 9929/12 du 27 mai 2014, Buchs contre Suisse, par. 70 ss; sur le
tout TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4, FamPra.ch 2015 p. 987).
2.1.3Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est
complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si
l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits
pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient
l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins
que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement
inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de
l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11
septembre 2012 consid. 4.1).
-
20 -
2.2 Selon les experts, les parents sont totalement incapables,
depuis la naissance de leur fils, de communiquer sur les questions
essentielles touchant à celui-ci et ne parviennent pas à avoir un projet
éducatif commun ni à prendre en considération un tant soit peu le point de
vue de l’autre parent, considérant que c’est à lui de changer. Ils relèvent
en particulier que le père ne parvient pas à se remettre en question, qu’il
considère qu’il n’a rien à se reprocher, qu’il est victime des autres, que
c’est la mère de son enfant qui est responsable de leur incapacité à se
mettre d’accord, que les divers intervenants sont dans l’erreur et que
l’enfant se porte bien malgré le conflit récurrent qui l’oppose à l’intimée.
Ils observent que la mère, bien que plus accessible aux conseils et
propositions d’encadrement, peine à protéger K.________ de la situation et
qu’elle ne parvient pas à faire preuve d’un point de vue affirmé, d’un
comportement adapté vis-à-vis du recourant et qu’elle peut manifester à
son égard une attitude ambivalente. Tout comme l’intimée, ils relèvent
que l’instauration d’une autorité parentale conjointe donnerait au père les
moyens légaux de s’opposer aux différentes mesures nécessaires au bon
développement de son fils et que cela serait contre-productif, compte tenu
du contexte actuel.
2.3 Le recourant émet un certain nombre de griefs à l’encontre de
l’avis des experts.
2.3.1Le recourant fait valoir que les expertises seraient contraires
aux pièces qu’il a produites.
Le recourant ne précise aucunement quelles pièces
permettraient de remettre en doute les conclusions des experts. Dans la
mesure où ses critiques pourraient concerner les photos qu’il a versées au
dossier et qui démontreraient, selon lui, qu’il a vécu des moments heureux
avec son fils, l’on doit constater qu’il ne ressort nullement des rapports
déposés que les experts auraient nié qu’il puisse partager des moments
de complicité et d’entente avec son fils. Le reproche que le recourant
formule à cet égard n’apparaît donc pas pertinent pour juger de la
question de l’attribution de l’autorité parentale et ne peut être pris en
-
21 -
compte. En revanche doit être considéré le fait que le recourant peine à
reconnaître les besoins de son enfant, qu’il lui est difficile de les
différencier des siens, notamment en ce qui concerne la scolarité et le
fonctionnement de K., qu’il ne parvient pas à y répondre et qu’il
n’est pas à l’écoute de l’avis des professionnels quant aux troubles
présentés par l’enfant. De même, est déterminant le fait que les deux
parents émettent des critiques et des craintes envers la prise en charge
de l’enfant par l’autre parent et qu’ils ne parviennent pas à préserver leur
fils du conflit parental, n’étant eux-mêmes pas capables et depuis des
années de trouver des solutions communes dans l’intérêt de leur fils.
2.3.2Le recourant reproche à l’experte psychologue d’avoir formulé
un diagnostic sur son état de santé psychique et d’avoir conclu à des
troubles de la personnalité de nature paranoïaque, soutenant que ce type
de diagnostic ne peut être posé que par un psychiatre.
Contrairement à ce qu’affirme le recourant, l’experte
O. n’a pas posé de véritable diagnostic. Lors de son audition du 4
septembre 2015, elle a d’emblée déclaré préférer que le Dr N.________ qui
est psychiatre de formation, se détermine sur ce point, se contentant
simplement de préciser que le trouble en question se traduisait par une
incapacité à se remettre en question ainsi que par la sensation d’être
menacé et d’être victime d’hostilités. Pour sa part, le Dr N.________, qui
est psychiatre, a observé que le jugement du père était profondément
déformé par des modes de fonctionnement paralogiques rigides, des
systématisations, des disproportions ainsi que des interprétations
excessives d’allure paranoïaque et qu’il ne se rendait pas compte des
troubles dont il souffrait ni n’était en mesure d’y remédier.
Le grief invoqué à ce titre par le recourant est par conséquent
infondé.
2.3.3Le recourant conteste que l’intimée ait une bonne relation
avec l’enfant et qu’elle lui offrirait un cadre structurant et bienveillant. Il
-
22 -
évoque des agissements répréhensibles envers leur fils, à savoir des
gifles, des immobilisations physiques et des punitions.
Le recourant déforme la situation. Si le compagnon actuel de
la mère a certes admis avoir donné à une occasion une petite claque sur le
visage de K., il a aussi déclaré qu’il avait compris que cela ne
servait à rien, qu’il ne réussissait pas à calmer l’enfant en agissant ainsi et
que, depuis lors, il utilisait une autre méthode. Selon l’experte, l’intéressé
explique désormais à l’enfant le sens des mots qu’il ne comprend pas,
l’immobilise physiquement et l’enlace pour qu’il se calme. Lors de
l’audience du 4 septembre 2015, l’experte a précisé qu’un tel procédé
avait un sens dans une démarche éducative et thérapeutique, qu’elle
permettait de contenir et d’apaiser l’enfant lorsqu’il présentait une
agitation extrême et que cela n’était pas néfaste pour lui.
Cette appréciation d’un professionnel ne prête pas le flanc à la
critique et n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de
l’expertise.
2.3.4Enfin, le recourant plaide en vain qu’il n’existerait aucune
circonstance justifiant un retrait d’autorité parentale à son égard. La
jurisprudence précitée (TF 5A_923/2014 du 27 août 2015 consid. 4)
considère en effet qu’il n’est pas nécessaire que les conditions de l’art.
311 CC soient réalisées pour s’écarter de l’autorité parentale conjointe.
Pour le surplus, le conflit qui oppose les parents de K.,
depuis sa naissance, est grave et profond. Il ne s’apparente pas à de
simples dissensions passagères, comme il peut en survenir dans de
nombreuses familles, à l’occasion d’une séparation ou d’un divorce par
exemple. On se trouve en présence d’une situation conflictuelle sévère et
durable et d’une incapacité totale de communiquer, qui peut justifier une
attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, le déficit de
communication constaté ayant des effets négatifs sur le bien-être de
l'enfant et l’attribution contestée étant susceptible d’améliorer la situation.
Au demeurant, il est pertinent de relever, comme l’ont fait notamment les
-
23 -
experts, que l’instauration d’une autorité parentale conjointe donnerait au
père les moyens légaux de s’opposer aux mesures nécessaires au bon
développement de l’enfant ce qui obligerait réguliè-rement l’autorité de
protection à prendre des décisions qui impartissent en principe aux deux
parents, conséquence qui n’est pas souhaitable.
2.4Sur la base des éléments rapportés, notamment des
constatations des experts, l’on peut ainsi considérer que les premiers
juges ont à juste titre attribué l’autorité parentale à la mère et n’ont pas
prononcé l’autorité parentale conjointe.
3.
Le recourant conteste que la garde de l’enfant soit
exclusivement confiée à l’intimée.
3.1Cette critique ne peut être suivie. Une garde alternée serait en
effet manifestement contraire au bien de l’enfant. Les deux experts ont
émis un avis concordant et convaincant sur ce point. L’experte O.________
a en particulier précisé que le développement harmonieux d’enfants de
parents séparés supposait la réalisation de deux conditions, à savoir la
réduction du niveau de conflit entre les parents ex-conjoints et l’accès
régulier et activement promu pour l’enfant à ses deux parents, ajoutant
qu’un grand nombre d’études avait démontré que la cause principale des
problèmes ultérieurs chez les enfants était liée à la persistance des
conflits parentaux.
Lorsque la relation entre parents est particulièrement
conflictuelle de manière durable, comme en l’espèce, depuis la naissance
même de l’enfant, une garde alternée ne saurait donc être instaurée, sous
peine d’exposer l’enfant de manière récurrente au conflit parental ce qui
serait, de l’avis de tous les intervenants, manifestement contraire à son
intérêt.
-
24 -
Les griefs du recourant sur ce point n’étant pas fondés, c’est à
juste titre que la justice de paix a refusé d’instaurer la garde alternée.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés au montant
de 300 francs (art. 74a al. 1 TFJC), seront mis à la charge d’J., qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant
J..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 12 janvier 2016
-
25 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-J.,
-Me Jean-Pierre Wavre (pour W.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :