Beschwerde gegen Mitteilung über die Registrierung der elterlichen Sorge unzulässig

CCUR b115-032527-222/2015Kantonsgericht / Beistandschaftskammer14.09.2015FamilienrechtTeilweise gutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Eine Mutter focht ein Schreiben der Friedensrichterin an, mit dem diese lediglich die gemeinsame Erklärung der Eltern zur elterlichen Sorge festgehalten hatte. Die kantonale Kammer hielt das Schreiben für nicht anfechtbar, da die Behörde die Erklärung lediglich entgegengenommen hatte und nicht verpflichtet war, sie zu prüfen. Die Beschwerde war daher unzulässig. Das Gericht wies die Akten jedoch an die Friedensrichterin zurück, damit diese prüfen konnte, ob sich aus den Akten neue Tatsachen ergaben, die eine Änderung der elterlichen Sorge nach Art. 298d CC rechtfertigten, oder ob alternativ Kindesschutzmassnahmen zu erwägen waren. Es wurden keine Gerichtskosten erhoben.

Omnilex-Regeste

Art. 298d al. 1 CC; Anfechtbarkeit einer behördlichen Mitteilung über die Aufnahme einer gemeinsamen Erklärung zur elterlichen Sorge. Eine Mitteilung, mit der die Behörde eine Erklärung über die gemeinsame elterliche Sorge lediglich zur Kenntnis nimmt und registriert, ohne dass sie zu einer Überprüfung oder materiellen Prüfung verpflichtet wäre, stellt keine Verfügung dar und ist nicht selbständig anfechtbar. Wenn die Akten dennoch auf möglicherweise relevante neue Umstände hindeuten, kann das Rechtsmittelgericht die Sache an die zuständige Behörde zurückweisen, damit diese prüft, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Änderung der elterlichen Sorge oder, falls nicht, für Schutzmassnahmen erfüllt sind (consid. 2-3). Das Vorliegen eines behaupteten Willensmangels eröffnet keinen Rechtsmittelweg, wenn ein solcher nicht besteht; ein solcher Mangel kann allenfalls mit einer Revision geltend gemacht werden.

Gesamter Gesetzestext

252 TRIBUNAL CANTONAL B115.032527-151469 222 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 14 septembre 2015


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Battistolo et Mme Bendani, juges Greffier :MmeRodondi


Art. 298d al. 1 CC Vu la déclaration concernant l’autorité parentale conjointe et la convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives signées par A.X.________ et Q., domicilié à l’hôpital de Cery, le 26 mars 2015, vu le courrier recommandé du 11 août 2015 par lequel la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a adressé à A.X. et Q.________ un exemplaire original de la déclaration commune d’autorité parentale conjointe et de la convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives, dont elle a pris acte

  • 2 - le jour même et mis les frais de justice, par 50 fr., à la charge des père et mère, solidairement entre eux, vu l’indication des voies de recours figurant au pied de cette lettre, vu le recours interjeté le 5 septembre 2015 par A.X.________ contre cette correspondance, qui conclut à l’attribution exclusive de l’autorité parentale sur son fils, vu les pièces du dossier; attendu que le courrier contre lequel est dirigé le recours ne constitue pas une décision, mais l’enregistrement d’une déclaration commune relative à l’autorité parentale, que l’autorité n’a pas d’autre pouvoir que de la recevoir, que, selon le Message du Conseil fédéral, la communication d’une telle déclaration n’entraîne aucun travail supplémentaire pour l’office d’Etat civil, qui n’a pas à la vérifier (Message concernant une modification du Code civil suisse (autorité parentale) du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, p. 8341), qu’il n’en va pas différemment pour les juges de paix, qui n’ont pas à procèder à quelque examen que ce soit, que, dès lors, nonobstant l’indication des voies de recours qui figure au pied de la lettre, aucun recours n’est ouvert en l’espèce au regard de la nature de la communication incriminée, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;

  • 3 - attendu que, si la recourante entend invoquer un vice de la volonté au sens des art. 23 ss CO, ce moyen est infondé, qu’en effet, il ressort de la déclaration litigieuse elle-même que la recourante savait qu’Q.________ était hospitalisé à Cery, que, partant, il n’y a pas eu de vice de la volonté, notamment pas d’erreur, qu’au demeurant, l’existence d’un vice de la volonté ne peut ouvrir une voie de recours ou d’appel qui n’existe pas mais, tout au plus, ouvrir celle de la révision; attendu qu’aux termes de l’art. 298d al. 1 CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant, qu’en l’espèce, on ne peut d’emblée exclure que le défaut de permis de séjour, l’existence d’un diagnostic de schizophrénie ainsi que l’absence de domicile fixe et de travail constituent des éléments nouveaux, qu’il convient donc de retourner le dossier à la juge de paix pour qu’elle l’examine sous l’angle de l’art. 298d CC et, si les conditions d’application de cette disposition devaient ne pas être remplies, pour qu’elle considère la lettre de la recourante comme un signalement impliquant la nécessité d’examiner si des mesures de protection doivent être prises; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier est renvoyé à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu’elle examine le dossier sous l’angle de l’art. 298d CC, voire sous l’angle de la nécessité d’une mesure de protection. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.X., -M. Q., et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

parental authorityappealabilityinadmissibilityremandchild protectionchange of circumstancesjoint declaration

No. The challenged letter was not a decision but merely the registration of a joint declaration, so no appeal lay against it.

The authority had only to receive the declaration and was not required to verify it; therefore the communication lacked decision character despite the appeal warning.

Yes. The file had to be returned so the justice of the peace could examine whether changed circumstances justified a modification of parental authority or, failing that, whether protective measures were needed.

Possible new facts, such as lack of residence permit, schizophrenia diagnosis, and absence of fixed home and work, could not be excluded on the face of the file.

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