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TRIBUNAL CANTONAL
AJ12.046425-122259
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Battistolo et Mme Favrod
Greffière:MmeBertholet
Art. 449a CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à Belmont-sur-
Lausanne, contre la décision rendue le 19 novembre 2012 par le Juge de
paix du district de Lavaux-Oron.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 19 novembre 2012, communiquée le 29
novembre suivant à l'intéressée, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron
a refusé à Y., dans la cause en privation de liberté à des fins
d'assistance qui la concerne, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
En droit, le premier juge a considéré qu'au regard des règles
du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV
270.11; art. 398i et 398j CPC-VD a contrario) applicables jusqu'au 31
décembre 2012, la représentation par un conseil d'office était prévue dans
la procédure de recours contre une décision de privation de liberté à des
fins d'assistance, mais non dans la procédure de première instance, de
sorte que la requête d'assistance judiciaire déposée le 15 octobre 2012
par Y. devait être rejetée. Il a estimé pour le surplus que
l'intéressée ne remplissait pas la condition de l'indigence posée par l'art.
29 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999, RS 101), au motif notamment que celle-ci était propriétaire d'un
bien immobilier en France.
B.Par acte du 30 novembre 2012, Y.________ a recouru contre la
décision précitée, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que
le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est accordé et que Me T.________
est désigné en qualité de conseil d'office.
Dans le délai imparti, la recourante a déposé un mémoire
confirmant les conclusions qu'elle avait prises.
Le 31 janvier 2013, le président de la Cour de céans a informé
la recourante qu'elle était en l'état dispensée d'avance de frais et qu'il
serait statué sur ces derniers dans l'arrêt à intervenir.
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C.La cour retient les faits suivants :
1.Le 15 avril 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement du
Nord vaudois a signalé la situation de Y.________ à la Justice de paix du
district de Lavaux-Oron et requis qu'elle examine la possibilité d'ordonner
une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance en sa faveur. Il
lui a indiqué qu'elle était inscrite au contrôle des habitants de Pully.
Par décision du 25 mai 2010, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron (ci-après: Juge de paix) a accordé à l'intéressée le bénéfice
de l'assistance judiciaire et désigné Me S., avocate à Yverdon-les-
Bains, en qualité de conseil d'office.
Par décision du 21 octobre 2011, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré Y. des
chefs d'accusation d'injure, utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, menaces et délit manqué de contrainte (I), constaté
qu'elle s'était rendue coupable de dommages à la propriété, diffamation,
calomnie et violation de domicile (II), condamné celle-ci à une peine
pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60
fr., peine partiellement complémentaire à celle infligée le 26 janvier 2010
et peine entièrement compensée par la détention subie avant jugement
(III), révoqué le sursis accordé le 26 janvier 2010 et ordonné l'exécution de
la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 fr. (IV), ordonné qu'elle se
soumette à un traitement ambulatoire de l'art. 63 CP (Code pénal suisse
du 21 décembre 1937, RS 311.0) (V), pris acte, pour valoir jugement sur
les prétentions civiles, des reconnaissances de dettes signées le 18
octobre 2011 par l'intéressée en faveur des [...] et du [...] (VI), donné acte
de leurs réserves civiles à V.________ et [...] (VII), dit qu'elle était la
débitrice de l'Association [...] et lui devait immédiat paiement d'un
montant de 2'570 fr. 30 avec intérêt à 5% l'an dès le 8 novembre 2009 et
d'un montant de 6'372 fr. 65 (VIII), dit qu'elle était la débitrice de la
FONDATION [...] et lui devait immédiat paiement d'un montant de 8'155 fr.
95 avec intérêt à 5% l'an dès le 8 novembre 2009 (IX) et mis une partie
des frais de la cause par 35'858 fr. 75 à sa charge, y compris l'indemnité
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allouée à son conseil d'office Me S.________ par 11'625 fr. 50, le
remboursement de dite indemnité ne pouvant être exigé de Y.________ que
dans la mesure où sa situation financière se serait améliorée (X et XI).
Le 30 janvier 2012, le Juge de paix a relevé Me S.________ de
son mandat de conseil d'office.
Par jugement du 6 février 2012, la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par Y.________ à l'encontre du
jugement rendu le 21 octobre 2011 par le Tribunal correctionnel de La
Broye et du Nord vaudois et modifié d'office son dispositif aux chiffres III et
IV.
Le 16 février 2012, le Juge de paix a informé Me J.,
avocat à Lausanne, alors conseil de Y. dans le cadre de la
procédure devant la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, qu'il avait
relevé le précédent conseil d'office de l'intéressée sans désigner de
remplaçant, aucune opération particulière n'étant pendante auprès de la
Justice de paix, qui restait dans l'attente de l'issue du procès pénal et des
éventuelles mesures thérapeutiques ou d'internement prononcées à cette
occasion, lesquelles rendraient la cause en placement civil sans objet. Il lui
a précisé que, le cas échéant, il le désignerait comme conseil d'office.
Il ressort du Registre cantonal des personnes du canton de
Vaud que Y.________ réside à Belmont-sur-Lausanne depuis le 8 août 2012.
Le 16 août 2012, l'Office d'exécution des peines a informé le
Juge de paix que le traitement ambulatoire ordonné à l'encontre de
l'intéressée n'avait pas pu être mis en place, celle-ci étant sans domicile
connu. Il a indiqué qu'elle faisait l'objet d'un signalement RIPOL depuis le
23 juillet 2012.
Le 23 août 2012, le Juge de paix a indiqué à Y.________ que la
cause en placement la concernant avait été suspendue en raison de la
procédure pénale pendante et plus spécifiquement de l'attente du résultat
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d'une éventuelle mesure de traitement ambulatoire ordonnée
conformément à l'art. 63 CP. Il l'a informée qu'il ordonnait la reprise de
l'enquête en placement à des fins d'assistance et mettait en œuvre, par
courrier séparé du même jour, une expertise médicale auprès du Centre
d'Expertises du CHUV. Il l'a invitée à lui préciser si elle souhaitait être
représentée par Me J..
Le 29 août 2012, le Dr [...], médecin responsable au Centre
d'Expertises du CHUV a informé le Juge de paix que l'expertise de
l'intéressée serait réalisée par le Dr [...] et Mme [...], respectivement
médecin chef et psychologue associée au Département de psychiatrie.
Le 27 septembre 2012, Me T., avocat à Lausanne, a
informé le Juge de paix qu'il avait été consulté par Y.________ dans le cadre
de la procédure en privation de liberté à des fins d'assistance la
concernant. Il a requis sa désignation en qualité de conseil d'office.
Le 15 octobre 2012, l'intéressée a déposé une requête
d'assistance judiciaire auprès du Juge de paix. Dans sa requête, elle a
indiqué qu'elle percevait des loyers, sans en préciser le montant, ainsi des
bons de [...] (30 fr.) et d'[...] (50 euros), que ses charges comprenaient ses
primes d'assurance-maladie auprès de la [...], ses frais de téléphone (40
fr.) et son leasing (150 euros), qu'elle disposait d'une fortune immobilière
s'élevant à 320'000 euros et avait des dettes de nature judiciaire en
Suisse, pour environ 75'000 fr., en France, pour environ 15'000 euros,
ainsi que d'"autres dettes dans le cadre de l'abus (Suisse/France) pour
35'000 euros", dettes qualifiées d'abusives "par léthargie de la justice
fédérale face aux délits du Dr V.________ à mon encontre". Elle a exposé
que ses parties adverses étaient le Dr V.________ et la [...] et qu'il s'agissait
d'un procès pour "emprisonnement abusif, atteinte à la réputation, deux
licenciements abusifs" et a résumé les faits de la manière suivante: "Avec
l'accord de Me G., j'ai écrit sur les murs d'institutions
anthroposophiques et des lieux privés et publics vaudois ainsi que sur les
murs du siège de la [...] ma détresse et ma révolte en nov. 2009 que l'acte
criminel du Dr V. et la complicité de divers anthroposophes et de
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l'Etat vaudois (en 2006) soient occultés! Je fus emprisonnée à tort et
considérée comme un cas psychiatrique incurable".
Elle a joint à sa requête, à titre informatif, un courrier qu'elle
avait adressé le même jour à Me T.________ dont la teneur était la
suivante:
"Je constate que vous n'avez pas encore compris que les deux
dossiers, pour lesquels vous êtes prêt à me défendre, sont les sinistres fruits de
dénis de justice vaudoise et fédérale, de vice de procédure et de très graves
erreurs judiciaires, dans le cadre d'une criminelle atteinte à ma réputation à mon
encontre en 2006 de la part du Dr V., médecin anthroposophe, de deux
licenciements abusifs consécutifs dans le milieu anthroposophique, de sérieux
délits de déviance sectaire de nombreux anthroposophes autour du délit de ce
médecin, d'une corruption vaudoise phénoménale et d'une notoire faute
professionnelle de la part de mon avocat, Maître G..
Cet avocat qu'à l'époque, je pouvais encore payer, était censé me
défendre contre le Dr V.. Il a agréé à ce que j'écrive en 2009 sur des murs
pour exprimer mon courroux, ma détresse sociale et financière. Il pensait comme
moi que ce délit mineur serait un intelligent moyen d'éveiller la justice fédérale
au délit majeur du Dr V. à mon encontre. Me G.________ m'a trahie et
abandonnée lorsque je fus mise en prison. Le juge [...], à l'origine de mon
emprisonnement en préventif, a reconnu officiellement sa faute en juillet 2010.
Aucun avocat vaudois [ne] s'est montré jusqu'à ce jour prêt à mettre
en cause l'acte déviant d'un confrère qui a engendré de nombreux dégâts dans
ma vie, de lever le voile d'une gigantesque infamie anthroposophique et de me
permettre de recevoir un dédommagement conséquent aux importants dégâts
engendrés. Je n'ai pu retrouver un travail en relation avec mes diplômes, suite à
une expertise psychiatrique corrompue et à un bannissement abusif du canton
de Vaud ainsi que du milieu anthroposophique."
Le 18 octobre 2012, Me T.________ a requis le Juge de paix de
le désigner en qualité de défenseur d'office de l'intéressée dans le cadre
de la procédure en privation de liberté à des fins d'assistance la
concernant.
Le 22 octobre 2012, Y.________ a été convoquée pour une
première consultation au Centre d'Expertises du CHUV le 13 novembre
Compte tenu de l'indisponibilité de la prénommée, [...] lui a
fixé un nouveau rendez-vous le 27 novembre 2012. Elle lui a précisé que
les consultations se déroulaient hors de la présence d'un avocat.
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Le 8 novembre 2012, Y.________ a informé [...] qu'elle ne
viendrait à la consultation du 27 novembre 2012 que si elle recevait
auparavant une aide financière de déplacement et si elle pouvait être
accompagnée de certaines personnes qui assisteraient à l'expertise en
qualité de témoin. Elle a ajouté que la date précitée ne l'arrangeait pas du
tout.
Le 13 novembre 2012, le Juge de paix a informé l'intéressée
qu'il refusait de lui octroyer une aide financière de déplacement et qu'elle
devait se rendre seule aux convocations de l'expert. Il lui a précisé qu'à
défaut de s'y rendre, elle s'exposait à faire l'objet d'une décision
d'hospitalisation à des fins d'expertises.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Toutes les procédures pendantes à cette date relèvent
immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y
compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, Bâle 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC).
Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre
des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des
curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la
procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC).
2.a) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la
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décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours
doit être examinée au regard de l'ancien droit.
b) Le recours est dirigé contre le refus du juge de paix
d’accorder à Y.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'assistance judiciaire a été sollicitée dans le cadre de la
procédure en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à
l'encontre de la prénommée. La cause était donc de la compétence de
l'autorité tutélaire (art. 397b aCC [Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210] et art. 3 al. 2 ch. 4 LVCC [loi d’introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; (CTUT 8
mars 2012/82).
La décision querellée pouvait faire l'objet du recours général
de l'art. 420 al. 2 CC, ouvert auprès de l'autorité de surveillance à tout
intéressé contre les décisions de l'autorité tutélaire. Le recours contre le
refus d'assistance judiciaire était ainsi de la compétence de la Chambre
des tutelles (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]; JT 2011 III 150 c. 1) et s'instruisait conformément aux
art. 489 ss CPC-VD, qui restaient applicables conformément à l'art. 174 al.
2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02). Il s'exerçait par acte écrit dans les dix jours dès la communication
de la décision attaquée à l'office dont émanait la décision ou au Tribunal
cantonal (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD ; art. 109 al. 3 LVCC). La Chambre des
tutelles pouvait réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité
(art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'était pas suffisamment instruite, elle
pouvait la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à
l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoyait librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35; JT 2001 III 121).
Le recours, interjeté en temps utile par l'intéressée, est
recevable à la forme.
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3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du lieu de
domicile de la personne concernée était compétente pour instituer une
mesure de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 397b al. 1 aCC;
art. 398a al. 1 CPC-VD). Le moment décisif pour la détermination de la
compétence ratione loci de l'autorité tutélaire était celui de l'ouverture de
la procédure. En l'espèce, au moment de l'ouverture de la procédure, la
recourante était domiciliée à Pully, de sorte que le Juge de paix du district
de Lavaux-Oron était compétent pour rendre la décision querellée.
La décision est donc formellement correcte au regard des
dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
b) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied
d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de
procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil
immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du
lieu de domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette
dernière doit être entendue personnellement, à moins que l'audition
personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l'espèce,
la recourante étant domiciliée à Belmont-sur-Lausanne, le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron était compétent pour prendre la décision
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querellée. La recourante n'a pas eu l'occasion de s'exprimer au sujet de sa
requête d'assistance judiciaire devant l'autorité de protection. Elle a
cependant pu faire valoir ses griefs dans son recours, de sorte que son
droit d'être entendue peut être tenu pour respecté, la Chambre des
curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf.
ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
La décision est donc formellement en ordre et il convient de
l'examiner au fond.
4.Le recours a un effet dévolutif; il transfère la compétence de
traiter l'affaire à l'autorité de recours. La Chambre des curatelles doit
procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et
en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la
maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première
instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide
pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289).
La chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la
décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,
elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par
exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f
CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par
conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA,
n. 12.39, p. 290).
5.a) La recourante reproche au premier juge d'avoir rejeté sa
requête d'assistance judiciaire et précise avoir déposé celle-ci non
seulement dans le cadre de la procédure en privation de liberté à des fins
d'assistance ouverte à son encontre, mais également pour être défendue
contre le Ministère public pour un emprisonnement abusif, contre le
service de [...] pour un refus d'aide sociale et contre divers avocats qui ont
contribué à entériner une très grave corruption détruisant sa vie. Elle
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considère qu'il s'agit d'une décision abusive, inhumaine, cruelle et infâme.
Elle fait valoir que le premier juge refuse de la rencontrer, de l'écouter et
de la prendre au sérieux depuis mars 2010, en dépit de ses nombreux
courriers de détresse. Elle précise avoir consulté Me T.________, avocat en
qui elle ose placer sa confiance.
b) Le premier juge a considéré que la requête d'assistance
judiciaire déposée le 15 octobre 2012 par la recourante devait être
rejetée, au motif que les règles du CPC-VD ne prévoyaient pas la
représentation par un conseil d'office au stade de la première instance.
Compte tenu de l'effet dévolutif du recours et du fait que
l'autorité de protection peut reconsidérer sa décision dans le délai qui lui
est imparti pour prendre position en application de l'art. 450d al. 2 CC, la
référence du premier juge aux dispositions du CPC-VD n'est pas topique,
de sorte que cet argument doit être écarté.
c) Le premier juge a ensuite examiné si les conditions d'octroi
de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 29 al. 3 Cst étaient réalisées en
l'espèce. Parvenant à la conclusion que tel n'était pas le cas, la recourante
n'étant pas indigente, il a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'assistance
judiciaire. La question de l'indigence peut toutefois demeurer indécise au
regard de ce qui suit.
Le nouveau droit prévoit à son art. 449a CC que, si nécessaire,
l’autorité de protection de l’adulte ordonne la représentation de la
personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne
expérimentée en matière d’assistance et dans le domaine juridique. Cette
désignation intervient lorsque la personne concernée n'est pas en mesure
de défendre elle-même ses intérêts et de désigner un représentant pour le
faire (Guide pratique COPMA, n. 1.171, p. 69; Bohnet, in Le nouveau droit
de la protection de l'adulte, Bâle 2012, n. 65 p. 59). Bohnet semble même
faire un pas de plus en admettant que l'autorité de protection puisse
désigner également d'office un représentant lorsque la situation est
délicate et que la protection des intérêts de la personne concernée
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l'impose (Bohnet, ibidem). Si un curateur ad hoc au sens de ce qui précède
n'est pas désigné d'office à la personne concernée et que celle-ci ne le
demande pas non plus mais mandate elle-même un avocat pour défendre
ses intérêts, l'autorité de protection décidera si l'assistance judiciaire doit
être octroyée (Guide pratique COPMA, n. 1.143, p. 50).
La situation de la recourante est tout à fait particulière. Il
ressort du dossier que celle-ci s'est empêtrée depuis plusieurs années
dans un combat à l'encontre du Dr V.________ et du milieu
anthroposophique, auxquels elle attribue la responsabilité de ses
licenciements, de son emprisonnement et de sa situation actuelle. Ce
conflit l'a conduite à commettre divers actes illicites pour lesquels elle a
notamment été condamnée par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 21 octobre 2011 pour
dommages à la propriété, diffamation, calomnie et violation de domicile.
Elle s'est en outre gravement fâchée avec ses précédents conseils, à qui
elle reproche d'avoir contribué à un système corrompu qui détruit sa vie.
Au regard de ces éléments, la protection des intérêts de la recourante
commande la désignation d'un curateur de représentation au sens de l'art.
449a CC. Le premier juge admettait d'ailleurs la nécessité d'un soutien
dans sa lettre du 16 février 2012 à l'attention de Me J..
Il y a lieu de préciser que la curatelle de représentation à
instituer en faveur de la recourante concernera uniquement la procédure
de placement à des fins d'assistance ouverte à son encontre. L'intéressée
devra par conséquent, si elle souhaite mener d'autres procédures – il
semble en effet à la lecture de son acte de recours du 29 novembre 2012
que celle-ci entendait également bénéficier de l'assistance d'un conseil
d'office pour être défendue contre le Ministère public, contre le service de
[...] et contre divers avocats –, déposer des requêtes d'assistance
judiciaire séparées devant les autorités compétentes.
S'agissant de la personne du curateur, il conviendra de
désigner Me T., celui-ci ayant déjà accepté d'être désigné en
qualité de conseil d'office par courrier du 18 octobre 2012.
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6.a) En définitive, le recours interjeté par Y.________ doit être
admis et la décision annulée, la cause étant retournée au juge de paix
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.
74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée, la cause étant renvoyée au Juge de
paix du district de Lavaux-Oron pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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14 -
Du 21 février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Y.________,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :