1005
TRIBUNAL CANTONAL
CX12.042841
56/2013/FAB
C O U R C I V I L E
P R O N O N C E D E M O D E R A T I O N
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant T., à
Lausanne, d'avec W., à Genève.
E n f a i t :
1.Dès le mois de février 2008, W.________ a consulté l'avocat
T.________ en raison d'un différend l'opposant à la société [...]. Il s'agissait
notamment de contester un séquestre qui venait d'être prononcé et de
suivre une procédure au fond introduite devant la Cour civile, toujours en
cours (CO07.039371).
Dans le procès introduit devant la Cour civile, [...] réclame
1'700'000 fr. à W.________; celui-ci a notamment conclu
reconventionnellement au paiement de 409'000 fr., à la levée d'un
séquestre et au versement de sûretés, puis – dans sa duplique – au
versement d'un montant de l'ordre de 2'100'000 francs. Il s'agit en
substance d'un litige né à la suite de l'échec de la vente d'un hôtel, à
l'occasion de laquelle l'intimé avait fonctionné comme intermédiaire entre
l'acheteur et la venderesse [...].
-
2 -
La procédure au fond comporte plus de huit cents allégués. En
particulier, une expertise a été mise en œuvre, de nombreuses pièces ont
été produites, des témoins ont été entendus et une commission rogatoire
a été ordonnée.
2.Les parties se sont rencontrées lors d'un premier entretien le 5
février 2008. Dans un courriel adressé le 7 février 2008 à W.,
l'avocat T. lui a notamment adressé une demande de provision de
50'000 fr. comportant la précision suivante :
"Le tarif appliqué est de CHF 500.- l'heure à titre d'honoraires, plus
CHF 150.- de frais généraux, débours et déboursés, TVA en sus."
Par courriel du 8 septembre 2010, W.________ a demandé à son
conseil le tarif horaire pratiqué, ainsi que le temps consacré au dossier.
L'avocat T.________ a établi un décompte intermédiaire qui a
été soldé. Par la suite, entre le 5 novembre 2010 et le 28 septembre 2012,
il déclare avoir effectué les opérations suivantes :
"05.11.2010 Lettre à la CC, mail au client, mémo à Me [...]
19.11.2010 Lettre à l’Office des poursuites de Bâle-Ville, réquisition de
poursuite, mémo Me [...]
26.11.2010 Mail au client, lettre Me [...], lettre Juge instructeur, mémoire
incident
29.11.2010 Mail client, lettre à Me [...]
06.12.2010 Mail
06.12.2010 Lettre à la CC, mémo avocat, mail au client
06.12.2010 Mails client et partie adverse
10.12.2010 Mail au client
13.12.2010 Mails client
20.12.2010 Lettre Me [...], mémo client
11.01.2011 Mail client; examen
12.01.2011 Lettres à la CC (2x), mémo avocat (2x), mail au client
21.01.2011 Mail client, déclaration (pièce 102)
24.01.2011 Examen mail W.________, mail client
27.01.2011 Fax Me [...], lettre au client
01.02.2011 Lecture nombreux mails, mail client
07.02.2011 Mail client, lettre en projet à la CC
09.02.2011 Mail client, procédure
09.02.2011 Téléphone client; examen
14.02.2011 Examen pièces complémentaires; duplique complémentaire projet;
lettre CC; mémo avocat; mail client
16.02.2011 Examen courrier adverse
16.02.2011 Corrections Duplique complémentaire, bordereau
-
3 -
16.02.2011 Lettre CC; mémo Me [...]; mail client
17.02.2011 Lettre CC; mémo Me [...]; mail client
24.02.2011 Mail client
01.03.2011 Téléphone client
03.03.2011 Mail client
07.03.2011 Lettre Tribunal, mail client
07.03.2011 Lettre CC, mémo partie adverse
09.03.2011 Lettre CC, mémo Me [...], mail client
13.03.2011 Examen mails, compléments duplique, bordereau, lettre partie
adverse, lettre Tribunal
17.03.2011 Déclaration complémentaire CC; lettre Me [...]; mail client
23.03.2011 Lettre Me [...]; mail client
23.03.2011 Mail client
25.03.2011 Lettre CC; mémo avocat; mail client
01.04.2011 Lettre CC; mémo avocat; mail client
01.04.2011 Mail rappel - vacation Cour civile, examen documents - projet lettre
Juge; bordereau
06.04.2011 Mail client
06.04.2011 Lettre CC; mémo Me [...]; mail client
07.04.2011 Lettre CC; mémo avocat; mail client
11.04.2011 Téléphone expert
11.04.2011 Lettre CC; mémo avocat; mail client
29.04.2011 Mails de rappel des frais d’expertise et honoraires
02.05.2011 Lettre à CC; bordereau; mémo avocat; projet questionnaire; mail
client
12.05.2011 Téléphone client ; téléphone Greffe
30.05.2011 Bref résumé du litige; questionnaire en vue de commission
rogatoire; lettre CC; mémo avocat; mail client
07.06.2011 Lettre CC; mémo avocat; mail client
10.06.2011 Lettre CC; mémo Me [...]; mail client
15.06.2011 JL lettre Tribunal, mémo Me [...]
15.06.2011 Mail client
16.06.2011 Mail client
21.06.2011 Mail client
24.06.2011 Préparation audience témoins, mail client
27.06.2011 Audience témoins, vacation, séance client
04.07.2011 Lettre à CC; mémo avocat; mail client
08.07.2011 Mail client
14.07.2011 Téléphone Juge; préparation - Vacation et assistance à séance
expert - mail client
14.07.2011 Lettre CC; mémo avocat; mail client
15.07.2011 Lettre expert [...]; mémo avocat; mémo CC; mail client
15.07.2011 Examen aIl. ; lettre expert, mail client
29.07.2011 Lettre CC, mail client
16.08.2011 Mail
23.08.2011 Préparation audience préliminaire + audition de témoins, mails
client
24.08.2011 SMS, mails client, examen procédure
25.08.2011 Liste complémentaire témoins; lettre CC; mémo avocat; mail client
30.08.2011 Mails (x 2)
01.09.2011 Préparation audience - vacation et assistance à audience
préliminaire
02.09.2011 Préparation audience - vacation et assistance à audience audition
témoins
07.09.2011 Mail client
13.09.2011 Mail client
14.09.2011 Examen réquisition production, mail client
-
4 -
16.09.2011 Lettre Me [...], mail client
20.09.2011 Lettre CC, mémo avocat, mail client
28.09.2011 Mail client
29.09.2011 Mail client
07.10.2011 Lettre CC, mémo avocat, mail client
11.10.2011 Mail client
13.10.2011 Mail client
14.10.2011 Lettre CC, mémo avocat, mail client
27.10.2011 Mail client
28.10.2011 Mail client
01.11.2011 Mail client
08.11.2011 Lettre CC; mémo avocat; mail client
14.11.2011 Divers mails
16.11.2011 Lettre CC; mémo avocat
17.11.2011 Mail client
25.11.2011 Mail client
29.11.2011 Mail client
01.12.2011 Lettre CC, mémo avocat, mail client
08.12.2011 Mail client
13.12.2011 Mail client
22.12.2011 Lettre CC; mémo avocat; mail client
21.01.2012 Examen mail
23.01.2012 Tél. Greffe et mail client
25.01.2012 Mail client
31.01.2012 mails client
01.02.2012 Mail client
03.02.2012 Tél. Tribunal (2x)
06.02.2012 Lettre CC, mémo avocat, mail client
10.02.2012 Mail client
17.02.2012 Mail client
07.03.2012 Mail client
09.03.2012 Téléphone client
13.03.2012 Téléphone client, mails, téléphone avocat
14.03.2012 Préparation audience témoins - vacation et assistance à audience
consacrée à audition témoins - debriefing, téléphone avocat
14.03.2012 Mail client
18.03.2012 Examen mails et préparation audience
19.03.2012 Vacation et assistance à audience consacrée à audition témoins
12.04.2012 Téléphone partie adverse
07.05.2012 Lettre avocat
08.05.2012 Mail client
31.05.2012 Lettre Fiduciaire [...]; mémo avocat; mail client
05.06.2012 Mail client
07.06.2012 Lettre CC; mémo Me [...]; mail client
10.06.2012 Examen mails, mails client
12.06.2012 Téléphones Greffe concernant Commission rogatoire (x 2)
13.06.2012 Lettre Fiduciaire [...]; lettre CC; mémo Me [...]
14.06.2012 Mail client
19.06.2012 Lettre CC; lettre Fiduciaire [...]; mémo Me [...]; mail client
25.06.2012 Lettre Me [...]; mail client
27.06.2012 Mail client
25.07.2012 Lettre Fiduciaire [...]; mémo avocat; mail client
28.09.2012 Mail client"
Pour ces opérations, l'avocat T.________ a adressé les notes
d'honoraires suivantes à W.________ :
-
5 -
Date de la
note
Période concernéeTotal des
honoraires
et débours
Montant en
faveur de
W.________
Montant en
faveur de Me
T.________
15.02.201127.10.2010 -
21.12.2010
3'606 fr. 356'043 fr. 65
15.02.201101.01.2011 -
15.02.2011
5'256 fr. 102'687 fr. 55
06.04.201116.02.2011 -
06.04.2011
7'120 fr. 454'432 fr. 90
30.05.201107.04.2011 -
30.05.2011
2'239 fr. 652'239 fr. 65*
-
6 -
lui a adressé un récapitulatif des notes d'honoraires et débours, provision
et avance de frais, "à compter du solde à zéro convenu après
arrangement".
Par courriel du 11 novembre 2011, W.________ a informé son
défenseur de difficultés financières, tout en le rassurant sur le paiement
des honoraires. A partir de cette date, outre les notes d'honoraires
susmentionnées, l'avocat T.________ a adressé plus de vingt courriels à son
mandant où il lui demandait le paiement de ses honoraires, à tout le moins
l'établissement d'un plan de paiement. A ces occasions, il lui a également
maintes fois signifié que, faute de paiement, il se verrait contraint de
résilier le mandat. Plus d'une dizaine de fois, W.________ l'a rassuré sur le
paiement de ses honoraires, lui proposant notamment un plan de
paiement, qui n'a pas été suivi (cf. par exemple : courriel du 10 novembre
2011 : "Je te paierai tes honoraires quand j’aurai des fonds"; courriel du 11
novembre 2011 : "Ne t’inquiète pas, tu seras honoré"; courriel du
14 novembre 2011 : "Je suis choqué [ndr : par la demande de provision] :
je t’ai toujours réglé et je vais le faire"; courriel du 31 janvier 2012 : "Tu
seras réglé dès que terrain vendu au Liban").
Le 7 mars 2012, à la demande de son client, l'avocat T.________
a établi une évaluation des frais, émoluments, honoraires et débours à
venir de la procédure au fond.
A partir du 14 juin 2012, W.________ a adressé plusieurs
courriels à son conseil où il se plaignait en substance de n'avoir pas reçu
de facture détaillée, ne pas connaître le tarif horaire, ni le temps consacré
au dossier.
Le 9 juillet 2012, l'avocat T.________ a résilié le mandat. Le
17 octobre 2012, il a établi une note d'honoraires pour les opérations
effectuées du 5 novembre 2010 au 28 septembre 2012 dans le litige
opposant W.________ à [...]. Les honoraires et débours portaient sur un
montant de 58'190 fr. 95, TVA incluse; sans TVA ni débours, le montant
des honoraires s'élevait à 51'315 fr. pour 110 heures environ consacrées
-
7 -
au dossier. Après ajout des frais payés et déduction des dépens, avances,
frais et provisions, l'avocat réclamait le paiement d'un solde de 36'550 fr.
95, TVA comprise.
3.Par écriture du 17 octobre 2012, Me T.________ (ci-après : le
requérant) a requis du juge de céans la modération de sa note
d'honoraires du 17 octobre 2012. A l'appui de sa requête, il a produit
plusieurs classeurs comprenant notamment la correspondance échangée
dans le cadre du dossier au fond.
W.________ (ci-après : l'intimé) s'est déterminé le 10 janvier
2013, pièces à l'appui. Il a contesté la demande d'honoraires du requérant
et a demandé le réexamen de toutes les sommes facturées depuis 2007. Il
a également produit un certain nombre de pièces.
Le requérant a répliqué le 5 février 2013.
Par avis du 17 avril 2013, le juge instructeur a interpellé le
requérant afin qu'il produise "toute pièce – même antérieure à la période
considérée – susceptible d'établir que ce tarif horaire [réd.: le tarif horaire
pratiqué de 466 fr. 50], supérieur à celui de 350 fr. ayant usuellement
cours dans le canton de Vaud (...), avait été annoncé à M. W.________ (...)
ou à tout le moins que celui-ci l'avait accepté, fût-ce tacitement, par
exemple, par le paiement de notes d'honoraires antérieures indiquant un
tel tarif horaire".
Par courrier du 2 mai 2013, le requérant s'est déterminé sur
cette interpellation et a produit deux pièces.
Par lettre du 8 mai 2013, l'intimé a pris position sur le courrier
du requérant et a produit quatorze pièces. Il y requiert la production par le
requérant de "toutes ses factures et la balance de ses paiements depuis
février 2008".
-
8 -
Par avis du 14 mai 2013, le juge instructeur a rejeté cette
réquisition.
Par lettre du 21 mai 2013, le requérant s'est déterminé sur la
dernière écriture de l'intimé.
E n d r o i t :
I.Le mandat du requérant a débuté au mois de février 2008.
Aussi est-il régi par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23
juin 2000 (LLCA, RS 935.61), entrée en vigueur le 1
er
juin 2002, et par la
loi vaudoise sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002 (LPAv, RSV
177.11), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2003.
II.A teneur de l'art. 50 al. 1 LPAv, les décisions relatives à des
contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un
client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont
relève le litige; en cours de procès, ce magistrat transmet la requête de
modération à un autre magistrat de même rang.
Le procès dans lequel l'intimé est engagé devant la Cour civile
n'étant pas terminé, le juge instructeur dont relève le litige a transmis la
procédure de modération au juge de céans, membre de la cour. La
compétence du juge de céans n'a jamais prêté à discussion et doit être
tenue pour acquise.
III.a) Le Tribunal fédéral reconnaît aux cantons la compétence
d'instituer des autorités de modération chargées de vérifier la note de
l'avocat (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2; ATF 106 Ia 337 c. 3).
En droit vaudois, le juge modérateur se borne à taxer les opérations
portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par
l'avocat. Il ne lui appartient pas, en revanche, de trancher la question de
savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des
-
9 -
obligations du mandataire relevant du seul juge civil ordinaire. L'autorité
de modération n'a pas la compétence d'examiner les griefs de droit
matériel, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au
regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c.
2a; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur
modération, publié in JT 1982 III 2, spéc. n. 6); elle assume la fonction
d'expert qualifié, chargé de dire si l'appréciation de l'avocat de ses
propres prestations est conforme aux critères usuels (CREC II 14 juin
2010/117 c. 3; CREC II 8 octobre 2009/198 c. 3; CMod 1
er
juin 1999/9 c.
2b). Sa décision ne constitue pas un titre de mainlevée définitive,
puisqu'elle ne statue pas sur le bien-fondé de la créance elle-même; elle
est toutefois définitive quant au montant de la note d'honoraires et lie le
juge civil sur ce point (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 1.1; JT 1988 III 134
c. 3c). Dans la mesure où la procédure de modération ne concerne que la
fixation des honoraires d'avocat et non le principe de la dette, elle n'est
pas régie par le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(CPC, RS 272) et demeure soumise au droit public cantonal (CCIV 16
janvier 2013/15; Bohnet, La fixation et le recouvrement des honoraires de
l'avocat, publié in Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, nn. 54
et 57).
b) La procédure de modération est réglée à l'art. 50 al. 3 et 4
LPAv. Le juge statue sur dossier (art. 50 al. 4 LPAv). Pour le surplus, les
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, RSV 173.36) sont applicables (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 c.
2.1; CCIV 10 octobre 2011/1 c. III).
IV.L'intimé reproche en substance au requérant de ne pas lui
avoir précisé le tarif horaire de ses prestations.
a) La LLCA, qui ne comporte aucune règle sur la fixation des
honoraires – sauf l'interdiction du pactum de quota litis (art. 12 let. e
LLCA) –, n'a pas remis en question la compétence des cantons de
réglementer la rémunération de l'avocat pour son activité judiciaire (ATF
-
10 -
135 III 259 c. 2.2 et 2.4; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat,
Berne 2009, n. 2941; cf. aussi la critique de Fellmann, Berner Kommentar
zum Anwaltsgesetz, 2
ème
éd. (cité ci-après : Fellmann, Kommentar), n. 3c
ad art. 12 LLCA). Certains cantons ont promulgué des tarifs officiels;
d'autres, à l'instar du canton de Vaud, ne sont pas allés aussi loin et se
sont contentés d'adopter une norme de droit public qui détermine les
critères en fonction desquels l'admissibilité des honoraires doit être
appréciée (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2948).
b) En vertu de l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des
honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du
mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de
l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son
expérience.
Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, il n'existe pas
d'étalon précis en matière de fixation des honoraires (CREC II du 16 juin
2010/84 c. 3b/aa; CREC II du 8 octobre 2009/198 c. 4). Les manières d'agir
diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a
des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels.
Le client choisit librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv) et en
supporte les conséquences. En règle générale, les honoraires sont évalués
d'une façon globale, en prenant en considération la difficulté de l'affaire en
fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, notamment
le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat
a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance
du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et
l'expérience de celui-ci (CREC II du 18 février 2010/38 c. 3; JT 2006 III 38 c.
2b; JT 2003 III 67 c. 1e). Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, il incombe
en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son
appréciation, sans être lié à un tarif; la rémunération de l'avocat doit
demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne doit
pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé
par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu
familiarisés avec les règles de la procédure (TF 5P.438/2005 du 13 février
-
11 -
2006 c. 3.1). Pour le reste, le Tribunal fédéral reconnaît aux autorités
cantonales de modération un très large pouvoir d'appréciation (TF
4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.2.1.4; ATF 135 III 259 c. 2.5).
c) En l'absence d'accord particulier sur le montant ou le mode
de calcul de la rémunération, le juge modérateur doit s'en tenir aux règles
usuelles (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.1.1; CREC II du 16 juin
2010/84 c. 3b/bb; CREC II du 18 février 2010/38 c. 4). Un arrêt de la Cour
vaudoise de modération du 17 novembre 2003 (JT 2006 III 38) considère
qu'au regard des tarifs usuellement pratiqués dans le canton de Vaud, un
tarif horaire de 330 fr. paraît tout à fait fondé. Dans un arrêt du Tribunal
fédéral concernant une affaire vaudoise, il a été jugé qu'un tarif horaire de
350 fr. échappait au grief d'arbitraire (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006
c. 3.2); ce tarif est appliqué dans la jurisprudence cantonale (CCIV 16
janvier 2013/15; CREC du 9 juillet 2012/248 c. 3b). Il a été retenu qu'un
tarif horaire (non convenu) dépassant d'environ 30 % le coût normal de
l'avocat était excessif et arbitraire (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1227). Un
tarif horaire supérieur peut toutefois se justifier en raison de l'expérience
de l'avocat, de la difficulté de l'affaire en fait et en droit et de la valeur
litigieuse (CCIV 16 janvier 2013/2 et les références citées); il doit toutefois
avoir été annoncé clairement au client (CCIV 16 janvier 2013/2; CREC 19
janvier 2010/18).
Les honoraires ne doivent pas être calculés en fonction des
intérêts en cause ou de l'objet du litige, même si ces critères doivent être
pris en considération (ATF 101 II 109 c. 2 i.f.; Bohnet/Martenet, op. cit., n.
2970; Bohnet, op. cit., n. 18); il convient bien plutôt de prendre comme
point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann,
Anwaltsrecht, Berne 2010, n. 1213). La jurisprudence cantonale ne dit pas
autre chose quand elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations
portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par
l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a).
d) En l'espèce, il est établi qu'au début de son mandat, le
requérant a adressé à l'intimé une demande de provision comportant la
-
12 -
mention que le tarif des honoraires qu'il pratiquait s'élevait à 500 fr. de
l'heure. En s'en acquittant sans protester et en laissant le requérant
débuter l'exécution de son mandat, et en particulier déposer des écritures,
sans contester le tarif indiqué, l'intimé l'a accepté tacitement.
L'intimé a certes interpellé son mandataire par courriel du 8
septembre 2010 sur le tarif horaire pratiqué, ainsi que le temps consacré
au dossier. Cette requête est toutefois antérieure à la période litigieuse; il
précède de peu le décompte intermédiaire qui a été soldé.
Dans ces circonstances, il faut partir du principe que le
requérant a clairement annoncé son tarif à l'intimé et que celui-ci l'a
d'emblée accepté.
Il faut en outre relever que les plaintes de l'intimé concernant
sa prétendue méconnaissance du tarif appliqué sont apparues à partir du
14 juin 2012 seulement, soit moins d'un mois avant la résiliation du
mandat, alors que son conseil lui avait déjà adressé plus de vingt
demandes de règlement des honoraires et onze notes d'honoraires
intermédiaires et que lui-même n'avait jamais contesté le tarif appliqué
mais promettait au contraire de s'acquitter des montants réclamés quand
il aurait les fonds nécessaires. Il s'agit donc de plaintes de circonstances.
La note d'honoraires litigieuse du 17 octobre 2012 porte sur un
montant de 51'315 fr. pour 110 heures environ consacrées au dossier, soit
466 fr. 50 de l'heure. Un tel tarif, inférieur au tarif annoncé par le
requérant, paraît donc admissible, en particulier au vu du caractère
complexe et volumineux du litige au fond. La Cour de modération a
d'ailleurs admis un tarif horaire de 500 fr. – toutefois non contesté – dans
un arrêt concernant le requérant (CMod 16 juin 2004/8) en tenant
notamment compte du fait que celui-ci était un avocat expérimenté dans
le domaine de la cause litigieuse.
e) L'argument de l'intimé est donc infondé.
-
13 -
V.a) Le critère du temps consacré à l'exécution du mandat figure
au premier rang des facteurs énumérés à l'art. 45 al. 1 LPAv (TF
4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.2.1.4).
Suivant l'art. 48 LPAv, l'avocat remet à son client la note de
ses honoraires et débours, conformément à l'art. 12 let. i LLCA. En vertu
de cette dernière disposition, lorsqu'il accepte un mandat, l'avocat informe
son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou
à sa demande sur le montant des honoraires dus. L'entrée en vigueur de
cette nouvelle réglementation a entraîné l'abandon de l'ancienne
jurisprudence du Tribunal cantonal, fondée sur
l'art. 36 de la loi sur le Barreau du 22 novembre 1944, selon laquelle les
avocats n'avaient pas l'obligation de tenir un décompte des heures
consacrées à l'exécution de leur mandat (CREC II 29 novembre 2010/243
c. 4b/aa; CREC II 19 janvier 2010/18 c. 4a; CREC II 8 octobre 2009/198 c.
4). L'avocat est ainsi tenu, si son client le lui demande, de fournir une note
d'honoraires détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré
(TF 2A.18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.2; Bohnet/Martenet, op.
cit., nn. 1785; Fellmann, Kommentar, op. cit. n. 172 ad art. 12 LLCA).
Un manquement à cette obligation peut, dans les cas graves,
déboucher sur une sanction disciplinaire (ATF 135 III 259 c. 2.6.4; TF
2P.194/2004 du 23 mars 2005 c. 3.3). Il peut aussi entraîner des difficultés
probatoires. En effet, conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), il incombe à l'avocat de démontrer le temps qu'il
a consacré au mandat (Fellmann, Berner Kommentar, n. 440 ad art. 394
CO). Il doit préciser le temps pris par les conférences et les entretiens
téléphoniques, dès lors qu'une appréciation globale ne peut être portée
par le juge que sur les éléments du dossier immédiatement perceptibles,
comme les mémoires, lettres, chargés de pièces et listes de témoins (TF
5P.146/2000 du 1
er
novembre 2000 c. 3a). Le client n'a, en principe, rien à
prouver. Un allègement de la preuve ne se justifie pas pour le mandataire
appelé à prouver les heures qu'il a passées à exécuter un mandat : s'il a
tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la
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réalité de la plupart des opérations facturées; à défaut, il ne peut s'en
prendre qu'à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; CREC II
29 novembre 2010/243 c. 4b/bb; Bohnet, op. cit., n. 11).
b) En l'espèce, au pied de la liste des opérations annexée à la
note d'honoraires litigieuse figure une estimation du temps consacré au
dossier, soit 110 heures environ. Il n'apparaît pas que le requérant ait
tenu, au fil du mandat, un décompte précis du temps consacré à chaque
opération ("time-sheet"). La liste des opérations, si elle n'indique pas le
temps consacré au mandat, énumère toutefois chaque vacation, audience,
séance avec le client ou conférence téléphonique avec l'indication de la
date, de même que le nombre de lettres et courriels rédigés avec le nom
des destinataires, les opérations de procédure (rédaction d'un mémoire
incident ou d'une duplique complémentaire, préparation d'un
questionnaire pour une commission rogatoire, établissement d'une liste de
témoin, mise en œuvre de l'expertise) et les examens du dossier. La
réalité des opérations facturées est confirmée par les pièces produites et
le dossier au fond.
A défaut de décompte précis du temps consacré par le
requérant à chaque opération, le juge de céans se trouve contraint
d’apprécier cette durée.
Le requérant a rédigé un mémoire incident à la suite de la
requête de réforme introduite par la partie adverse (mémoire de 6 pages
avec l'examen de huit moyens différents et des références au fond). Le
requérant a également rédigé une réplique complémentaire après
réforme. Cette écriture comprend la détermination sur vingt allégués
nouveaux et des modifications d'offres de preuve, ainsi que l'introduction
de trente-six nouveaux allégués; un bordereau de pièces a également été
établi (mémoire de 9 pages accompagné d'un bordereau 7 pièces et de
deux réquisitions de production de pièces). Le requérant a en outre
produit un bordereau de seize pièces extraites de dossiers de la Justice de
paix de Vevey et de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal.
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Il y a lieu d'estimer le temps consacré à ces écritures et à l'établissement
de ces bordereaux à 10 heures.
Selon les procès-verbaux d'audience, le requérant a assisté
son client à une audience préliminaire de 45 minutes, et à quatre
auditions de témoin de respectivement 4 heures et 7 minutes, 4 heures et
23 minutes, 2 heures et 40 minutes et 4 heures et 52 minutes, soit un
total de 17 heures et 7 minutes.
A défaut de plus amples indications du requérant, les deux
séances avec l'intimé à l'issue des audiences peuvent être estimées à un
total d'1 heure.
Le requérant s'est rendu à six reprises au Tribunal cantonal,
cinq fois pour assister son client à une audience et une fois pour examiner
les pièces du dossier. Il convient d'arrêter le temps consacré à ces
vacations à 3 heures.
Le requérant s'est rendu auprès de l'expert à Lausanne afin de
participer à la séance de mise en œuvre de l'expertise portant sur neuf
allégués. Le temps passé à la préparation, la vacation et la séance peut
être estimé à 3 heures.
Le requérant a effectué un bref résumé du litige et dressé une
liste de questions en vue d'une commission rogatoire. On estime le temps
passé sur ces opérations à 3 heures. Le requérant fait état de seize
conversations téléphoniques, dont cinq avec l'intimé. Ce nombre paraît
modéré et doit être retenu. Il y a lieu d'estimer à 10 minutes en moyenne
chaque appel, soit 2 heures et quarante minutes.
Le requérant se prévaut de cinquante-cinq lettres, trente-neuf
mémorandums et au moins nonante-neuf courriels. Le nombre de courriels
peut paraître élevé, il dénote toutefois de la réactivité et de la disponibilité
du requérant dans le dossier de l'intimé. On peut estimer le temps
consacré par le requérant à la correspondance à 33 heures et 30 minutes
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(55 lettres à 15 minutes, soit 825 minutes; 39 mémorandums à 5 minutes,
soit 195 minutes; 99 courriels à 10 minutes, soit 990 minutes. Cela
représente un total de 2'010 minutes).
Il faut enfin apprécier à 16 heures le temps consacré aux
autres opérations énumérées, en particulier à la prise de connaissance et
analyse du dossier, à la préparation des cinq audiences, à l'établissement
de la liste complémentaire de seize témoins, à la réquisition de poursuite
ainsi qu'à la prise de connaissance des diverses pièces et correspondances
figurant au dossier et du dossier au greffe de la Cour civile.
Pour toutes les opérations évoquées ci-dessus, il faut retenir
un temps de travail de 89 heures et 17 minutes, arrondi à 90 heures. Le
requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (cf. supra c. V.a), échoue
ainsi à établir une activité de 110 heures.
c) Au vu de ce qui précède, la note d'honoraires doit être
modérée à 41'985 fr. (90 heures à 466 fr. 50).
d) Le requérant fait encore état d'un montant de 6'875 fr. 95
(58'190 fr. 95 ./. 51'315 fr.) qui comprendrait les débours et la TVA.
Selon l'art. 19 al. 2 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des
dépens en matière civile, RSV 270.11.6), sauf élément contraire, les
débours sont fixés à 5 % du défraiement du représentant professionnel et
s'ajoutent à celui-ci. En l'espèce, le requérant n'ayant pas fourni de détail
concernant le calcul des débours, c'est ce taux – usuel – qu'il convient
d'appliquer par analogie.
Compte tenu de l'augmentation de la TVA de 7,6 % à 8 % à
partir du 1
er
janvier 2011, il convient de distinguer les opérations
effectuées avant et après cette date.
Entre le 5 novembre et le 31 décembre 2010, le travail fourni
par le requérant peut être estimé à 7 heures et 55 minutes (4 heures pour
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le mémoire incident; 20 minutes pour la réquisition de poursuite; 7 lettres
à 15 minutes, soit 1 heure et 45 minutes; 4 mémorandums à 5 minutes,
soit 20 minutes; 9 courriels à 10 minutes, soit 1 heure et 30 minutes),
arrondi à 8 heures. Pour cette période, les honoraires s'élèvent donc à
3'732 fr. (8 heures à 466 fr. 50), somme à laquelle il faut ajouter des
débours par 186 fr. 60 (3'732 fr. x 5 %) et la TVA à 7,6 % par 297 fr. 80
([3'732 fr. + 186 fr. 60] x 7,6 %), ce qui représente un total de 4'216 fr. 40
(3'732 fr. + 186 fr. 60 + 297 fr. 80).
Pour la période du 1
er
janvier 2011 au 28 septembre 2012, les
honoraires sont les suivants : 38'253 fr. ([90 heures ./. 8 heures] x 466 fr.
50), somme à laquelle il faut ajouter des débours par 1'912 fr. 65 (38'253
fr. x 5 %) et la TVA à 8 % par 3'213 fr. 25 ([38'253 fr. + 1'912 fr. 65] x 8
%), ce qui représente un total de 43'378 fr. 90 (38'253 fr. + 1'912 fr. 65 +
3'213 fr. 25).
En définitive, il y a lieu de modérer les honoraires et débours
du requérant à 47'595 fr. 30 (4'216 fr. 40 + 43'378 fr. 90), TVA comprise.
Dans la procédure de modération, il n'y a pas à statuer sur les montants
déjà acquittés par l'intimé et qui devront venir en déduction de la note
due.
VI.Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision
suffisante pour se couvrir, ou, à ce défaut, qui n'indique pas à son client le
montant des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet
une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans
la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter
lui-même la valeur du travail intellectuel de son mandataire (CCIV 16
janvier 2013/2; CREC II 19 janvier 2010/18 c. 5),
Les 25 mars et 8 juillet 2011, le requérant a demandé le
versement d'une provision à l'intimé de respectivement 16'200 fr. et 8'640
fr. L'intimé a versé une provision de 6'890 fr. 50 le 18 avril 2011, puis n'en
a plus versé. A partir du 15 février 1022, le requérant a tenu l'intimé
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régulièrement informé des honoraires dus, en particulier par le biais des
onze notes d'honoraires adressées à partir du 15 février 2011. En outre, il
lui a adressé plus de vingt courriels pour lui demander le paiement de ses
honoraires. L'intimé a payé, partiellement, ces notes d'honoraires au fur et
à mesure. Il a enfin insisté pour que le requérant ne résilie pas son
mandat, mais continue à l'assister, notamment à des audiences.
Dans ces conditions, il faut en conclure que l'intimé a été
averti des frais encourus et qu'il a accepté en connaissance de cause que
le requérant continue à exécuter son mandat alors que les provisions
requises et les notes d'honoraires n'étaient pas acquittées. Le requérant
n'a ainsi pas commis de faute justifiant la réduction des honoraires
normalement dus.
VII.a) En vertu de l'art. 32 du tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 (TFJC, RSV 270.11.5), l'émolument forfaitaire pour la
modération d'une note d'honoraires d'avocat est de 100 fr. plus 2 % du
montant arrêté.
Selon l'art. 48 LPA-VD, en procédure administrative, les frais
sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la
décision de l'autorité.
En l'espèce, la procédure de modération n'a pas uniquement
porté sur les factures impayées depuis le 5 novembre 2010, mais aussi sur
le tarif horaire appliqué et sur le nombre d'heures facturées. La note
d'honoraires du requérant ayant été modérée à la somme totale de 47'595
fr. 30, les frais judiciaires doivent être arrêtés à 1'051 fr. 90 (100 fr. +
[47'595 fr. 30 x 2 %]) et doivent être mis à la charge du requérant.
L'équité ne commande en outre pas de réduire le montant des frais en
application de l'art. 6 al. 3 TFJC, s'agissant d'un dossier relativement
volumineux et d'une décision qui a nécessité un travail important.
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b) A teneur de l'art. 55 LPA-VD, applicable par analogie en
procédure de modération (CREC 5 octobre 2012/351 c. 4.10; CCIV 16 juin
2010), l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou
partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a
engagés pour défendre ses intérêts, à la charge de la partie qui succombe.
En l'espèce, vu le résultat de la présente procédure, il convient
d'allouer des dépens réduits d'un sixième au requérant, comportant le
remboursement d'une partie des frais de procédure susmentionnés, par
876 fr. 60 (5/6 de 1'051 fr. 90), ainsi qu'un montant de 500 fr. (5/6 de 600
fr.) à titre de participation à ses frais de défense.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Fixe les honoraires et les débours du requérant T.________ pour
les opérations accomplies du 5 novembre 2010 au 28
septembre 2012 à 47'595 fr. 30 (quarante-sept mille cinq cent
nonante-cinq francs et trente centimes), TVA comprise.
II. Arrête le coupon de modération à 1'051 fr. 90 (mille cinquante
et un francs et nonante centimes) à la charge du requérant.
III. Dit que l'intimé W.________ versera au requérant la somme de
1'376 fr. 60 (mille trois cent septante-six francs et soixante
centimes) à titre de dépens.
Le juge instructeur :La greffière :
F. ByrdeF. Schwab Eggs
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20 -
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
Me T.________, avocat à Lausanne;
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W.________.
Les parties peuvent recourir auprès de la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV) dans les trente jours dès la
notification de la présente décision (art. 51 LPAv) en déposant au greffe de
ce tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et indiquant les
conclusions et motifs du recours (art. 79 LPA-VD). La décision attaquée est
jointe au recours.
La greffière :
F. Schwab Eggs