Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant P., à [...],
d'avec A.Z., à [...].
Vu la note d'honoraires et débours du 19 mai 2010 de 11'298
fr. (TVA 7,6 % comprise), adressée par l'avocat P.________ à son mandant
A.Z.________ pour des opérations effectuées du 28 avril 2009 au 19 mai
2010 dans le cadre d'un litige divisant ce dernier d'avec B.Z.________
devant la Cour civile ( [...]),
vu la requête en modération d'honoraires présentée le 13 juin
2012 par le requérant P.,
vu l'avis du 20 juin 2012 du juge instructeur, fixant à l'intimé
A.Z. un délai au 16 juillet 2012 pour se déterminer,
vu le courrier du 16 juillet 2012 de l'intimé, requérant une
prolongation de ce délai au 17 septembre 2012,
vu l'avis du 17 juillet 2012 du juge instructeur, prolongeant au
18 septembre 2012 le délai pour se déterminer,
-
2 -
vu le courrier 18 septembre 2012 de l'intimé, sollicitant une
nouvelle prolongation de ce délai au 18 octobre 2012,
vu l'avis du 19 septembre 2012 du juge instructeur,
prolongeant au 18 octobre 2012 le délai pour se déterminer,
vu la réponse déposée le 18 octobre 2012 par l'intimé
A.Z.________ dont les conclusions sont les suivantes :
"1 : Joindre la présente procédure à l'autre procédure portant les
références [...].
2 : Ordonner à Me P.________ de fournir une feuille de temps
détaillée de son activité pour les deux procédures.
3 : Autoriser A.Z.________ à compléter ses écritures, après réception
de la feuille de temps détaillée de l'activité de Me P..
A défaut,
4 : Modérer la note de frais et honoraires de Me P. du 19
mai 2010, dans la cause opposant à Monsieur B.Z., réf.
[...] de la Cour civile, à hauteur de CHF 3.750. TTC, montant que
Me P. a déjà reçu.",
vu les pièces du dossier;
attendu que le mandat du requérant P.________ a débuté au
mois d'avril 2009,
qu'il est par conséquent régi par la loi fédérale du 23 juin 2000
sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), en vigueur depuis le
1
er
juin 2002, et par la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat
(LPAv; RSV 177.11), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2003,
que la procédure de modération est réglée à l'art. 50 al. 3 et 4
LPAv,
que le juge statue sur dossier (art. 50 al. 4 LPAv),
-
3 -
que pour le surplus, les dispositions de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) sont applicables,
qu'en effet, dans la mesure où la procédure de modération ne
concerne que la fixation des honoraires d'avocat et non le principe de la
dette, elle n'est pas régie par le Code de procédure civile du 19 décembre
2008 (CPC; RS 272) mais demeure soumise au droit public cantonal (CCIV
7 septembre 2012/107 c. Ic; CCIV 10 octobre 2011/1 c. IIIa et IIIb; Bohnet,
La fixation et le recouvrement des honoraires de l'avocat, in : Quelques
actions en paiement, Neuchâtel 2009, n
os
54 et 57);
attendu qu'à teneur de l'art. 50 al. 1 LPAv, les décisions
relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de
débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du
tribunal ou au juge dont relève le litige,
qu'en l'espèce, l'intimé A.Z.________ est défendeur dans une
action en paiement intentée par le demandeur B.Z.________ devant la Cour
civile,
que le Juge instructeur de la Cour civile est donc compétent
pour statuer sur la demande de modération;
attendu que selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des
honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du
mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de
l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son
expérience,
qu'en matière de fixation des honoraires, il n'existe pas
d'étalon précis (CCIV 7 septembre 2012/107 c. IIb; CREC II 16 juin 2010/84
c. 3b/aa),
-
4 -
qu'en effet, les manières d'agir diffèrent selon le caractère et
le comportement de chaque avocat, ceux-ci pouvant être plus ou moins
chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels,
que le client, qui choisit librement son mandataire (art. 4 al. 1
LPAv), doit supporter les conséquences de ces différences (CCIV 7
septembre 2012/107 c. IIb; CREC II 8 octobre 2009/198 c. 4),
que les honoraires s'évaluent généralement d'une façon
globale,
que sont en particulier pris en considération la difficulté de
l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré,
le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat
a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance
du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et
l'expérience de celui-ci (CCIV 7 septembre 2012/107 c. IIb; CREC II 18
février 2010/38 c. 3; JT 2006 III 38 c. 2b),
que dans un arrêt (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 c. 3.1),
le Tribunal fédéral a émis les considérations suivantes à propos de l'art. 45
al. 1 LPAv :
"Il incombe ainsi en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de
ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. La
rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable
avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l'excès
le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire
en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec
les règles de la procédure (...). L'autorité cantonale de modération
jouit d'un très large pouvoir d'appréciation (...).",
qu'en l'absence d'accord particulier sur le montant ou le mode
de calcul de la rémunération, le juge modérateur doit s'en tenir aux règles
usuelles (CCIV 7 septembre 2012/107 c. IIb; CREC II 18 février 2010/38 c.
4; ATF 135 III 259 c. 2.2),
que les honoraires ne doivent pas être calculés en fonction de
la valeur des intérêts en cause ou de l'objet du litige (pourcentage), même
-
5 -
si ces critères doivent être pris en considération (CCIV 7 septembre
2012/107 c. IIb; ATF 101 II 109 c. 2 i.f.; Bohnet /Martenet, Droit de la
profession d'avocat, Berne 2009, n. 2970),
qu'il convient bien plutôt de prendre comme point de départ le
temps consacré à l'exécution du mandat (CCIV 7 septembre 2012/107 c.
IIb; Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n. 1213),
que la jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose quand
elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en
compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat
(CCIV 7 septembre 2012/107 c. IIb; JT 1990 III 66 c. 2a);
attendu qu'en l'espèce, la note d'honoraires du requérant
s'élève à 10'500 fr. d'honoraires et débours, plus 798 fr. de TVA, soit au
total à 11'298 fr.,
que ladite note énumère les opérations effectuées,
que le requérant a précisé dans sa demande de modération
avoir consacré plus de 16 heures à ce dossier, dossier qu'il a joint en
annexe,
que le tarif pratiqué par le requérant est ainsi d'environ 650 fr.
par heure, hors taxe,
qu'en substance, l'intimé soutient que le requérant n'aurait en
réalité consacré que 8 heures à l'exécution de ce mandat, compte tenu
notamment de la faible complexité de la cause,
que l'intimé estime également que le tarif horaire retenu par le
requérant serait abusif et ne correspondrait pas au tarif pratiqué par les
avocats dans le canton de Vaud,
-
6 -
qu'il prétend d'ailleurs qu'un accord prévoyant l'application du
tarif horaire d'un avocat-stagiaire aux prestations du requérant aurait été
conclu,
qu'il y a dès lors lieu d'examiner la note d'honoraires litigieuse
à la lumière des principes exposés ci-dessus;
attendu que l'intimé a consulté le requérant au mois d'avril
2009,
qu'il faisait l'objet d'une action en paiement déposée le 23
février 2009 par son frère B.Z.________ devant la Cour civile, dont les
conclusions s'élèvent à un montant de 422'846 fr.,
que le requérant a établi une réponse de douze pages,
composée de déterminations sur les huitante-deux allégués de la
demande, de ving-six nouveaux allégués (n
os
83 à 108) et de conclusions
en rejet,
que l'allégué 101, qui reprend une partie du texte d'une
ordonnance rendue le 10 décembre 2008 par la Chambre d'accusation de
la République et canton de Genève, s'étend sur environ quatre pages,
que le requérant a joint à cette écriture un bordereau de cinq
pièces,
qu'il y a lieu d'estimer le temps nécessaire à la confection de
ces écritures à 6 heures;
attendu que le requérant fait état de trois conversations
téléphoniques, dont deux ont été qualifiées de longues,
que ce nombre apparaît adéquat compte tenu de la durée du
mandat et du fait que les parties ne se sont rencontrées qu'à une seule
reprise,
-
7 -
qu'il doit dès lors être retenu,
qu'il y a lieu d'estimer à 60 minutes, soit 1 heure, le temps
consacré à ces conversations téléphoniques;
attendu qu'il ressort du dossier que le requérant a adressé une
trentaine de courriers dans le cadre de cette affaire,
que plus d'une vingtaine de courriers sont de simples envois
de copies pour information à l'attention de l'intimé ou du conseil de
B.Z., sont rédigés sous une forme brève ou concernent des
prolongations de délai,
que l'on peut estimer que le temps consacré par le requérant à
la correspondance est de 270 minutes (10 minutes en moyenne par
courrier), soit 4 heures et 30 minutes;
attendu que la valeur litigieuse du procès opposant l'intimé à
B.Z. est relativement élevée, les conclusions de la demande étant
de 422'846 fr.,
que la cause présente certaines difficultés sur le plan de
l'établissement des faits,
que dans sa demande, B.Z.________ prétend avoir contre
l'intimé une créance liée à des opérations conduites par la société [...], en
liquidation, dont B.Z.________ et l'intimé sont respectivement actionnaire et
administrateur et actionnaire,
qu' [...] n'aurait notamment pas remboursé des prêts accordés
par B.Z., personnellement, et par la [...], dont B.Z. est
propriétaire du quart des actions,
-
8 -
que par le biais d' [...], l'intimé se serait ainsi indûment et
illicitement enrichi aux dépens de B.Z.________ d'un montant de 422'846
fr.,
que le requérant a notamment consulté l'ordonnance rendue
le 10 décembre 2008 par la Chambre d'accusation de la République et
canton de Genève et le Jugement rendu le 26 janvier 2009 par le Tribunal
de Police de la République et canton de Genève, composés
respectivement de onze et seize pages,
qu'au surplus, le litige ne présente pas de difficulté juridique
particulière,
qu'il faut apprécier à 4 heures et 30 minutes le temps
consacré à la prise de connaissance et analyse du dossier, à la préparation
et la tenue d'une conférence, ainsi qu'à la prise de connaissance des
diverses pièces et correspondances figurant au dossier, ainsi que de la
demande de B.Z.________,
que pour toutes les opérations évoquées ci-dessus, le temps
de travail facturé par le requérant, de 16 heures, est adéquat;
attendu qu'à défaut de tarif horaire convenu entre les parties,
il faut s'en tenir à une rémunération usuelle (Bohnet/Martenet, op. cit., n.
2967, pp. 1171 et 1172),
que, dans le canton de Vaud, la jurisprudence retient un tarif
horaire usuel de 350 fr. (CCIV 26 juillet 2012/147; CREC 9 juillet 2012/248
c. 3b),
qu'un tarif horaire supérieur peut toutefois se justifier en
raison de l'expérience de l'avocat, de la difficulté de l'affaire en fait et en
droit et de la valeur litigieuse (CCIV 7 septembre 2012/107 c. VI a et b;
CCIV 10 octobre 2011/1 c. VII et VIII; CCIV 3 août 2010/184),
-
9 -
qu'il faut toutefois que celui-ci ait été annoncé clairement au
client (CREC 19 janvier 2010/18),
qu'en l'espèce, il n'est pas établi que les parties aient conclu
un accord prévoyant l'application d'un tarif supérieur à celui ayant
usuellement cours dans le canton de Vaud,
que même si le requérant est un avocat expérimenté, il ne fait
pas valoir de circonstance justifiant de s'écarter du tarif usuel,
que de telles circonstances ne ressortent au demeurant pas du
dossier,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le requérant aurait
accepté de n'être rémunéré qu'au tarif d'avocat stagiaire,
qu'il convient dès lors de retenir un tarif horaire de 350 fr.,
qu'à ce tarif, 16 heures de travail représentent un montant de
5'600 fr.;
attendu que le requérant fait état de 300 photocopies,
que ce nombre est justifié dès lors que le requérant a
notamment adressé de nombreux courriers, souvent accompagnés
d'annexes, et une procédure de douze pages, accompagnée d'un
bordereau de trente-trois pages,
qu'il convient de lui allouer de ce chef ainsi que pour ses frais
postaux 200 fr. à titre de débours;
attendu qu'en définitive, la note d'honoraires du requérant est
modérée à 5'800 fr. (5'600 fr. + 200 fr.), montant auquel s'ajoute une TVA
de 7,6 %, soit 440 fr. 80, soit au total 6'240 fr. 80;
-
10 -
attendu que, selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas
une provision suffisante pour se couvrir, ou, à ce défaut, qui n'indique pas
à son client le montant des frais encourus pour les opérations qu'il
entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires
normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et
incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel de
son mandataire (CREC II 19 janvier 2010/18 c. 5 al. 3),
qu'en l'occurrence, le 22 juin 2009, au début du mandat, le
requérant a sollicité de l'intimé le versement d'une provision de 10'000 fr.,
plus TVA à 7,6%, soit un total de 10'760 fr.,
que les 18 août, 1
er
septembre et 8 décembre 2009, le
requérant a rappelé à l'intimé que celui-ci lui devait le montant de la
provision de 10'760 fr.,
que, dans ces conditions, l'intimé a été averti des frais
encourus et le requérant n'a pas commis de faute justifiant la réduction
des honoraires normalement dus;
attendu que les frais de la présente décision sont fixés à 224
fr. 80, conformément à l'art. 32 du tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 (TFJC, RSV 270.11.5),
qu'ils sont mis à la charge du requérant (art. 48 LPA-VD),
que le requérant a obtenu gain de cause sur le principe de sa
demande, mais pas sur le montant,
que, dans ces circonstances, l'intimé lui versera des dépens,
en remboursement de la moitié des frais de justice, par 112 fr. 40 (art. 51
al. 1 LPA-VD).
-
11 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Modère la note d'honoraires et débours du 19 mai 2010 du
requérant P.________ à la somme de 6'240 fr. 80 (six mille deux
cent quarante francs et huitante centimes).
II. Met les frais de la présente décision, par 224 fr. 80 (deux cent
vingt-quatre francs et huitante centimes) à la charge du
requérant P..
III. Dit que l'intimé A.Z. versera au requérant la somme de
112 fr. 40 (cent douze francs et quarante centimes) à titre de
dépens.
IV. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Le juge instructeur :Le greffier :
F. ByrdeN. Ouni
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date
de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux requérant et à
l'intimé, personnellement.
Les parties peuvent recourir auprès de la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV) dans les trente jours dès la
notification de la présente décision (art. 51 LPAv) en déposant au greffe de
-
12 -
ce tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et indiquant les
conclusions et motifs du recours (art. 79 LPA-VD). La décision attaquée est
jointe au recours.
Le greffier :
N. Ouni