Jugement dans la cause divisant D., au [...], d'avec M., à
[...].
Présidence de M. H A C K , juge instructeur
Greffier :Mme Ouni
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l'acte de cessions de parts de copropriété du 30 novembre
2004 portant sur les parcelles n
os
[...] et [...] de la commune de [...], dont il
ressort que les copropriétaires desdites parcelles sont la requérante
D., G., [...], [...] et S.________,
vu le règlement d'usage et d'administration de la copropriété
des parcelles n
os
[...] et [...] du 30 novembre 2004,
-
2 -
vu la demande déposée le 8 mai 2009 par l'intimée M.________
contre la requérante, dans laquelle elle réclamait en substance
l'attribution de la part de copropriété de la requérante d'un cinquième sur
les parcelles n
os
[...] et [...],
vu la transaction judiciaire passée le 18 mars 2011 devant le
Juge instructeur de la Cour civile, dont le contenu est le suivant :
"I. Les parties admettent que D.________ a détenu à titre fiduciaire la
part de copropriété d'un cinquième des parcelles [...] et [...] du
Registre foncier, Commune de [...], pour le compte de S..
La M. confirme que S.________ lui a cédé ses droits relatifs
à cette part de copropriété.
II. La M.________ versera à D.________ sur le compte de consignation
de son conseil, n° [...] auprès du [...] à Lausanne, d'ici au 31 mars
2011, un montant de 30'000 fr. (trente mille francs), décomposé
comme suit :
-
22'500 fr. (vingt-deux mille cinq cents francs) au titre de
remboursement des frais de copropriété et des charges
hypothécaires relatifs à la part de copropriété mentionnée
sous chiffre I, du 1
er
janvier 2007 à ce jour;
-
7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) à titre de dépens.
III. Moyennant le versement des montants mentionnés sous chiffre II,
D.________ cède à la M.________ sa part de copropriété d'un
cinquième des parcelles [...] et [...] du Registre foncier de [...],
[...]. Les parties requièrent du Conservateur de procéder sans
délai à l'inscription relative au transfert en faveur de la M.,
aux frais de la M., de la part d'un cinquième de la
copropriété simple de l'immeuble constituant la parcelle [...],
Commune de [...], adresse [...] à [...], plan n° [...], d'une surface
de [...] m2, dont la titulaire est D., et de la part d'un
cinquième de la copropriété simple de l'immeuble constituant la
parcelle [...], adresse [...], chemin [...] à [...], plan n
os
[...] et [...],
d'une surface de [...] m2, dont la titulaire est D..
Les parties requièrent du Juge instructeur qu'il transmette la
présente convention au Conservateur du Registre foncier de [...]
dès que le versement sera intervenu, ce dont les parties
informeront sans délai le Juge instructeur.
IV. La M.________ reprend, à la date de la radiation au Registre foncier
de D.________ en tant que copropriétaire, la part d'un cinquième
de la dette hypothécaire n° [...] due par D.________ à la [...], en
capital, intérêts et frais, ainsi que les engagements découlant des
quatre cédules hypothécaires au porteur n° [...], [...], [...], [...]
grevant la parcelle [...] de [...].
V. D'ici à la radiation de D.________ en qualité de propriétaire, la
M.________ assumera le paiement de toutes les charges de
copropriété, y compris les frais, intérêts et amortissements
bancaires, relatives à la part détenue par D..
VI. Dès le versement prévu sous chiffre II, la M. assumera les
risques et profits, à l'entière décharge de D.________, découlant de
la titularité d'une part d'un cinquième de la copropriété des
parcelles [...] et [...] de la Commune de [...]. Dans cette mesure,
-
3 -
D.________ donne mandat à la M.________ pour agir en son nom
s'agissant de la dite part de copropriété.
VII. Dans l'hypothèse où un autre membre de la copropriété de [...]
exercerait avec succès un droit de préemption, dont l'existence
est contestée par la Fondation, sur le présent transfert, le
montant de 30'000 fr. (trente mille francs) mentionné sous chiffre
II restera acquis à D.. Le montant versé par le préempteur
pour l'acquisition de la part de copropriété précitée sera versé par
D. à la M..
VIII.D. cède à la M.________ tous les droits actuels et futurs
et les obligations futures en relation avec la procédure pendante
devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois sous cause [...]. Pour le surplus et dans la mesure où
D.________ resterait partie à cette procédure, ses frais et dépens
seront pris en charge par la M.________ pour autant que D.________
consulte le conseil désigné par la M..
IX. La M. prendra à sa charge les frais de procédure et de
conseil qui pourraient découler de toutes contestations judiciaires
(y compris découlant de l'exercice d'un prétendu droit de
préemption) du présent transfert par l'un des copropriétaires,
pour autant qu'elle consulte l'avocat désigné par la M..
X. La M. se porte fort du retrait par S.________ de la poursuite
n° [...] notifiée le 1
er
avril 2008 à D.________ par l'Office de
Lausanne-Est.
XI. La M.________ assumera le paiement de l'éventuel impôt sur le
gain immobilier qui pourrait être mis à la charge de D..
XII. Au bénéfice de ce qui précède, parties se donnent quittance pour
solde de tous comptes et de toutes prétentions, notamment de la
créance de 72'871 fr. 40 (septant-deux mille huit cent septante et
un francs et quarante centimes), selon reconnaissance de dette
du 27 mars 2006, cédée par S. à la M.. La
M. se porte fort d'une quittance pour solde de tous
comptes de S.________ envers D., qui donne également
quittance à ce dernier.
XIII.Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens.",
vu la lettre du 21 mars 2011, par laquelle la requérante met en
cause la validité de la transaction, exposant qu'elle était en état de
faiblesse psychologique,
vu la lettre du 22 mars 2011 du juge instructeur transmettant
la lettre précitée au conseil de la requérante,
vu la lettre du 22 mars 2011 du conseil de G. à celui de
la requérante, faisant valoir le droit de préemption de la première citée,
vu la lettre identique adressée le même jour à l'intimée,
-
4 -
vu la requête de conciliation préalable déposée le 27 mai 2011
devant la Chambre patrimoniale cantonale par la requérante, dont les
conclusions sont les suivantes :
"I. La convention signée par les parties, D.________ et la M.,
dans le cadre de l'audience préliminaire qui s'est tenue le 18 mars
2011 par devant la Cour civile du Tribunal cantonal, a été
valablement invalidée.
II. D. est propriétaire de la part de copropriété, pour un 1/5,
du domaine de [...], parcelles n° [...] et [...], sises sur la commune
de [...].",
vu la demande de révision déposée le 21 juin 2011 devant la
Cour civile par la requérante, demandant notamment que la procédure
soit suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de révision présentée
le 16 juin 2011 devant la Chambre patrimoniale cantonale,
vu le prononcé du 18 juillet 2011 de la Chambre patrimoniale
cantonale, déclarant irrecevable la demande de révision du 16 juin 2011,
vu la nouvelle demande de révision déposée le 12 août 2011
devant la Cour civile par la requérante, dont les conclusions sont les
suivantes :
"I. La demande de révision est acceptée.
II. Le jugement rendu par le Juge instructeur de la Cour civile le 18
mars 2011, mentionnant erronément la date du 19 mars 2011 et
ratifiant la convention signée entre D.________ et la M.,
est annulé.
III. L'exécution du jugement rendu le 18 mars 2011 [recte : du 19
mars 2011] par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause
divisant D. d'avec la M.________ est suspendue jusqu'à
jugement définitif et exécutoire rendu sur la reprise de cause.
IV. Le jugement rendu le 18 mars 2011 [recte : du 19 mars 2011]
par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant
D.________ d'avec la M.________ est révisé, en ce sens que
D.________ est propriétaire de la part de copropriété, pour un 1/5,
du domaine de [...], parcelles n° [...] et [...], sises sur la
commune de [...].",
vu la lettre du 15 août 2011 du juge instructeur, demandant à
la requérante laquelle des deux demandes de révision doit être prise en
considération,
-
5 -
vu la lettre du 17 août 2011 de la requérante, indiquant que
c'est la demande du 12 août 2011 qui doit être prise en considération,
vu le retrait le 1
er
septembre 2011 de la demande de révision
du 21 juin 2011, dont le juge instructeur a pris acte le 6 septembre 2011,
vu les déterminations du 29 septembre 2011 de l'intimée,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 328 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), une partie peut demander la
révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière
instance,
qu'en l'espèce, l'autorité qui a statué en dernière instance est
le Juge instructeur de la Cour civile, qui est donc compétent,
que la demande de révision est possible contre une
transaction judiciaire (art. 328 al. 1 let. c CPC),
que le délai pour demander la révision est de 90 jours depuis
la découverte du motif de révision (art. 329 al. 1 CPC),
que la requérante a déposé une demande de révision devant
la Chambre patrimoniale cantonale moins de 90 jours après la date de la
transaction,
que cette demande était donc nécessairement déposée à
temps,
qu'elle a été déclarée irrecevable le 18 juillet 2011 en raison
de l'incompétence du Tribunal saisi,
-
6 -
que la requérante disposait d'un délai d'un mois pour déposer
cette demande à nouveau (art. 63 al. 1 CPC),
que la présente demande de révision a été déposée le 12 août
2011, soit à temps,
que la demande est motivée (art. 329 al. 1 CPC),
qu'elle est donc recevable à la forme;
attendu que la requérante avait toutefois déposé une requête
de conciliation devant la Chambre patrimoniale cantonale le 21 mai 2011,
qu'il s'agit d'un acte préalable à une demande au fond, qui fixe
la litispendance (art. 62 al. 1 CPC),
que quand bien même cet acte ressortit à une procédure au
fond, on peut se demander au vu des conclusions prises dans la requête
de conciliation, si elle n'entraîne pas litispendance sur la révision de la
transaction,
qu'elle tend également à ce que celle-ci soit invalidée,
que la litispendance a toutefois pour effet l'irrecevabilité de la
seconde demande (art. 64 al. 1 let. a CPC; art. 59 al. 2 let. d CPC),
que pour cette raison, l'intimée fait valoir qu'il n'y aurait pas
lieu d'entrer en matière sur la demande de révision,
qu'à première vue, les parties sont les mêmes et l'objet du
procès aussi (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n.
46 ad art. 59 CPC),
qu'il est possible qu'après l'obtention de l'autorisation de
plaider, qui selon l'intimée a été délivrée et fait l'objet d'un recours, le
-
7 -
tribunal saisi refuse d'entrer en matière, motif pris qu'il s'agit en réalité
d'une demande de révision (art. 59 al. 2 let. b CPC),
que cela n'affecterait pas, semble-t-il, les effets de la
litispendance jusque-là,
que quoi qu'il en soit, la question d'une éventuelle
irrecevabilité pour litispendance peut rester ouverte, la demande devant
de toute manière être rejetée pour les raisons qui suivent;
attendu que la révision d'une transaction judicaire peut être
demandée par celui qui fait valoir qu'elle n'est pas valable (art. 328 al. 1
let. c CPC),
que par cela, il faut entendre une invalidité au sens du droit
privé telle qu'une incapacité de discernement, un vice de la volonté ou un
acte immoral, notamment (Bohnet, op. cit., n. 37 ad art. 328 CPC),
que la requérante fait valoir que la transaction serait illicite, en
ce sens qu'elle violerait le droit de préemption sur toute part cédée à titre
onéreux, attribué aux copropriétaires par le règlement de copropriété,
qu'une telle réglementation n'interdit pas toute cession à titre
onéreux,
qu'elle institue un droit de préemption,
que la requérante allègue d'ailleurs, en l'établissant par pièce,
qu'une des copropriétaires, G.________, a déclaré exercer son droit de
préemption,
qu'un droit de préemption n'interdit pas une cession,
que c'est au contraire justement en cas de cession qu'un droit
de préemption peut être exercé,
-
8 -
que la requérante fait valoir que l'art. 648 CO s'opposerait à la
cession de sa part de copropriété,
que la transaction serait donc illégale,
que toutefois l'art. 648 CO s'applique à l'ensemble de la
propriété dont les copropriétaires possèdent des parts,
que la vente d'une part de copropriété est régie par l'art. 646
al. 3 CC,
qu'elle ne nécessite pas l'accord des autres copropriétaires,
que la requérante fait valoir que la cession contenue dans la
transaction serait illicite parce que contraire au droit foncier rural,
qu'elle fait valoir que l'intimée n'a pas obtenu d'autorisation de
la commission foncière rurale au sens des art. 61 ss LDFR (loi fédérale du
4 octobre 1991 sur le droit foncier rural; RS 211.412.11),
que selon la requérante, l'intimée ne pourrait obtenir une telle
autorisation, puisque étant une fondation, elle ne pourrait en aucun cas
exploiter elle-même sa part de copropriété,
qu'il ressort de l'acte de cession produit que l'immeuble serait
un immeuble agricole,
que la cession de la part de copropriété d'une part d'immeuble
agricole nécessite une autorisation (art. 62 let. c LDFR),
qu'une telle autorisation n'est pas forcément soumise à une
exploitation personnelle,
-
9 -
qu'à défaut, elle peut être octroyée pour de justes motifs (art.
64 LDFR),
qu'aux termes de l'art. 70 LDFR, les actes juridiques qui
contreviennent, notamment aux dispositions en matière d'acquisition des
entreprises et des immeubles agricoles (art. 61 à 69 LDFR) sont nuls,
que cela ne signifie pas toutefois que cette nullité doive être
constatée dès lors qu'aucune autorisation n'a été délivrée,
qu'entre la conclusion du contrat et un refus définitif
d'autorisation, il y a une « période flottante » (Stalder, Le droit foncier
rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre
1991, Brugg 1998, n. 2 ad art. 70 LDFR),
que plus précisément, une telle nullité sera constatée au
moment du refus définitif, qui a un effet formateur négatif,
que cependant si l'autorisation est accordée, le contrat devient
pleinement valable,
qu'entre temps, l'invalidité flottante peut être guérie, c'est-à-
dire convertie en pleine validité, et l'acte produit des effets entre les
parties, qui sont liées par l'acte,
qu'elles doivent d'ailleurs avoir un comportement fidèle au
contrat et notamment s'abstenir de tout ce qui pourrait mettre en cause
l'octroi de l'autorisation (Stalder, op. cit., n. 8 ad art. 70 LDFR),
qu'une partie à un acte de vente ne peut donc se prévaloir du
fait que la vente est soumise à autorisation pour se soustraire à ses effets,
encore moins faire valoir qu'il serait illicite ou impossible, en ce sens que
la vente ne pourrait être exécutée,
-
10 -
que jusqu'à ce que l'autorisation ait été définitivement refusée,
l'acte n'est pas nul,
que ce moyen de révision n'est donc pas plus fondé que les
précédents;
attendu que la requérante ne fait pas valoir dans la présente
procédure un vice de la volonté, ce qui est apparemment le moyen
soulevé à l'appui de sa procédure au fond,
qu'elle a toutefois produit la lettre du 21 mars 2011 et la
mentionne dans sa procédure,
qu'en matière de vices de la volonté, invoqués à l'appui d'une
demande de révision d'une transaction, il faut garder à l'esprit qu'une
transaction se conclut sur la base de concessions réciproques,
qu'on ne doit donc pas admettre une invalidité à la légère
(Bohnet, op. cit., n. 38 ad art. 328 CPC),
que dans la lettre précitée, la requérante affirme qu'en raison
de la pression psychologique subie au cours de l'audience, elle n'aurait
pas pu prendre une décision réfléchie, et que plusieurs points de la
convention lui apparaissent comme des erreurs,
qu'on ne voit pas très bien si la requérante invoque l'erreur ou
la crainte fondée,
que quoi qu'il en soit, il n'y a absolument aucun élément du
dossier qui permettent de penser qu'elle aurait subi une pression
quelconque ou qu'elle n'aurait pas réalisé la portée de ses engagements,
qu'il ressort du procès-verbal que l'audience a duré trois
heures, dont deux heures de négociations,
-
11 -
qu'elle a été suspendue pendant une durée de plus d'une
heure,
que la requérante était assistée d'une avocate,
que la convention apparaît au contraire avoir été mûrement
réfléchie,
que la demande de révision doit dès lors être rejetée;
attendu que les frais judiciaires de la présente décision sont
arrêtés à 2'060 fr. (art. 80 du tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5),
que les frais seront mis à la charge de la requérante (art. 106
CPC),
que celle-ci ne doit pas de dépens à l'intimée, qui a procédé
sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 24 du tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La demande de révision déposée le 12 août 2011 par
D.________ est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 2'060 fr. (deux mille soixante
francs) à la charge de D.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
-
12 -
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackN. Ouni
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la
requérante et à l'intimée, personnellement.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
N. Ouni