1008
TRIBUNAL CANTONAL
CT10.028614
7/2013/XMD
C O U R C I V I L E
Séance du 23 janvier 2013
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M. Michellod et Mme Rouleau
Greffier :Mme Maradan
Cause pendante entre :
G.________
B.________
(Me C.
Courbat)
et
H. Q.________ SA(Me M. Inaudi)
-
2 -
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Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
E n f a i t :
Remarque liminaire :
En cours d'instance, plusieurs témoins ont été entendus,
notamment Z., collègue du demandeur d'abord au service de la
défenderesse jusqu'en février 2010, puis au service d'une autre
compagnie jusqu'à mi-2011, qui a déclaré être également en procès
contre la défenderesse devant la Cour civile. Compte tenu du litige qui
oppose ce témoin à la défenderesse, sa déposition ne sera retenue que
dans la mesure où elle est corroborée par un autre élément de preuve du
dossier ou si elle porte sur des points qui ne sont pas déterminants pour
l'issue du litige. Il en va de même de la déposition du témoin K.,
directeur de la défenderesse, en raison de ses liens avec cette dernière.
1.La défenderesse est une société anonyme dont le siège est à
[...]. Constituée le 30 septembre 2005 sous la raison sociale H. M.________
SA, elle a modifié sa raison sociale en H. Q.________ SA, selon publication
intervenue dans la FOSC le 7 juin 2011. Elle est active notamment dans
l'organisation, dans le cadre du négoce international, du commerce,
courtage, commission et commercialisation de matières premières, en
particulier du bio-éthanol produit au Brésil.
De 2006 à 2007, la défenderesse a été dirigée par R.,
en qualité de directeur. Les rapports entre la défenderesse et R.
ont cessé en octobre 2007. La direction de la défenderesse a alors été
assumée par H.________, en qualité de président du conseil
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d'administration et Z., administrateur directeur, ce dernier jusqu'à
son départ en 2010.
La défenderesse a brièvement possédé une filiale en Afrique
du Sud, gérée par P.. Ses opérations de négoce en Suisse étaient
conduites par Z., l'un des initiateurs du projet [...]. Jusqu'en mai
2009, la défenderesse possédait en outre une filiale au Brésil, [...], société
brésilienne dont le siège se trouvait à Sao Paolo.
2.Par contrat de travail signé le 9 novembre 2005, la
défenderesse a engagé le demandeur en qualité de trader (négociant) à
partir du 1
er
janvier 2006. Selon l'article 3 de ce contrat, le salaire annuel
brut du demandeur, qui s'élevait à 130'000 fr., était versé en treize
mensualités de 10'000 francs. Conformément à l'article 4 de ce contrat, le
demandeur bénéficiait en outre de vingt jours ouvrables de vacances par
année de service.
Le contrat susmentionné a régi les relations entre les parties
jusqu'au licenciement du demandeur. Il ne prévoyait aucune clause de
prohibition de la concurrence. Son article 7 indiquait qu’à partir d’une
année de service, le préavis de résiliation serait de deux mois pour la fin
d’un mois.
3.a) Dès le mois de janvier 2007 et jusqu'à la fin des rapports de
travail, la défenderesse a versé au demandeur un montant de 300 fr. par
mois à titre de participation à l'assurance-maladie, en sus de sa
rémunération mensuelle.
b) Le demandeur a reçu un montant de 16'547 fr. 70,
correspondant à 13'980 USD, à titre de prime pour l'année 2006, par
virement du 25 avril 2007 de la société V.. Cette société, dont le
siège est à Hong Kong, travaillait pour la défenderesse en qualité d'agent,
notamment pour l'achat et la vente d'éthanol en Asie. Le demandeur a
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4 -
également reçu une prime d'un montant de 19'034 fr. 16, correspondant à
19'000 USD, par virement du 7 avril 2008 de A., directeur général
de H. T..
En mars 2009, le conseil d'administration de la défenderesse a
décidé, lors d'une réunion tenue à Sao Paolo, qu'une partie du bénéfice
net de la défenderesse serait distribué entre les employés méritants à titre
de bonus pour l'année 2008. Le montant du bonus destiné au demandeur
a été fixé au cours de cette réunion.
Par courriel du 7 octobre 2009, le demandeur indiquait à
H.________ que le montant qui lui avait été alloué à titre de bonus pour
l’année 2008, savoir 20'088 USD, ne lui avait toujours pas été versé.
Le 25 janvier 2010, la défenderesse a versé au demandeur un
montant de 6'500 fr., indiquant qu'il s'agissait d'une prime exceptionnelle
relative à l'année 2008.
4.a) Au début de l'année 2008, le demandeur a sollicité une
augmentation de salaire. Cette demande a été soumise à H.________ par
l'intermédiaire de Z., lequel a également demandé une
augmentation de salaire. Les deux demandes ont été acceptées par la
défenderesse.
Ainsi, entre les mois de juin 2008 et janvier 2010, le
demandeur a reçu de la défenderesse, par le biais de certains de ses
agents ou consultants, des sommes pour un total de 32'255 fr. 14. Les
versements ont notamment été effectués par la société V. sur un
compte ouvert auprès d’[...], alors que le salaire du demandeur était
toujours versé sur un compte ouvert auprès de la [...]. Le demandeur
allègue que ce mécanisme de versement été voulu par la défenderesse
afin d’éviter le paiement de cotisations sociales. Ce fait n’est pas établi. Il
n’est pas non plus prouvé, comme l’allègue la défenderesse, que ce
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procédé serait le fruit d’un arrangement entre le demandeur et Z.________
dans le but d’éviter une imposition sur le revenu.
b) V.________ a adressé à la défenderesse une facture pour un
montant de 50'000 USD datée du 18 juin 2008.
5.Le bénéfice avant impôts et affectation aux réserves générales
de la défenderesse s'est élevé à 1'896'053 fr. pour l'année 2006, à
2'187'715 fr. pour l'année 2007 et à 975'197 fr. pour l'exercice 2008.
L'exercice 2009 a en revanche accusé une perte avant impôts et
affectation aux réserves générales de 4'773'128 francs.
6.a) Le monde du négoce a été touché de plein fouet par la crise
de la fin de l'année 2008. Dès les premiers mois de l'année 2009, la
situation économique de la défenderesse s'est avérée très difficile; celle-ci
a été confrontée à de très sérieuses difficultés financières, notamment
durant le premier semestre 2009. En particulier, la défenderesse a été
confrontée à des problèmes de trésorerie, car les banques émettrices de
crédit exigeaient des marges supplémentaires en raison de la chute du
bio-éthanol. Ses actionnaires principaux ont refusé d'investir de nouveaux
moyens dans la société. Le conseil d'administration de la défenderesse a
dû prendre des mesures pour sauvegarder l'entreprise. Ainsi, pendant le
deuxième semestre de l'année 2009, la défenderesse a limité ses
opérations à des transactions "back to back", dans lesquelles l’achat et la
vente sont simultanées, afin de réduire les expositions commerciales. Elle
a également tenté de négocier des réductions de dette ou des échéanciers
de remboursement avec ses créanciers.
b) Au cours du premier semestre 2009, H.________ a indiqué à
plusieurs collaborateurs, dont le demandeur, que la défenderesse était en
situation de surendettement au sens de l'article 725 CO, cela avant que
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6 -
l'examen comptable censé établir cette situation n’ait eu lieu. La
défenderesse n'a ensuite déposé aucun avis de surendettement.
7.H.________ a indiqué aux collaborateurs de la défenderesse,
dont le demandeur, que des mesures de restructuration seraient sans
doute nécessaires, leur demandant d'informer les différents partenaires
contractuels du fait que le seul moyen pour ces derniers d'éviter la faillite
de la défenderesse était de la libérer des contrats existants.
L'ambiance de travail au sein de la défenderesse est alors
devenue délétère. Plusieurs collaborateurs ont envisagé de quitter leur
poste. [...] a ainsi démissionné en septembre 2009, car elle ne supportait
plus cette situation. Le demandeur a lui aussi songé à quitter son emploi
dès juin 2009. Il a ainsi indiqué à Z.________ qu'il s'associerait volontiers à
tout projet que celui-ci développerait. Dès lors qu'il entendait mettre un
terme aux rapports de travail qui le liaient à la défenderesse, tant au vu
de la situation économique de cette dernière que de l'ambiance de travail,
l'objectif du demandeur était de trouver un emploi avant de donner sa
démission, c'est-à-dire de préparer son activité future.
8.a)J.________ est un groupe de sociétés néerlandais actif
dans le commerce des matières premières.
b) Au cours d'une séance tenue les 10 et 11 novembre 2009
en présence notamment des représentants de J.F., de Z. et
du demandeur, la création d'une nouvelle société avec siège en Suisse,
dont le but aurait été de développer le négoce de l'éthanol, a été
envisagée. Cette nouvelle société devait être [...], avec siège à [...]. Dans
cette nouvelle société, le demandeur, Z., P. et
éventuellement d'autres partenaires devaient détenir 15 à 20 % du
capital-actions.
-
7 -
Dès le mois de novembre 2009, le demandeur était ainsi mis
au courant de l'avancement du projet développé avec J.. Il a en
outre reçu sur son adresse e-mail privée un courriel du 21 novembre 2009
de S., où ce dernier relatait sa rencontre avec des partenaires de
la société C.________ aux fins de discuter des possibilités de partenariat. Le
demandeur a également reçu une copie de la réponse donnée à ce
courriel le lendemain par Z., qui avait également participé à la
réunion avec C..
Un document, intitulé "Heads of Agreement", daté du 30
janvier 2010, ne mentionne pas la possible participation de la division [...]
au sein de cette nouvelle entité.
c) Le demandeur n'a pas informé la défenderesse du fait que
Z.________ et d'autres personnes étaient en train de développer une
structure directement concurrente. Il allègue qu'au cours des discussions,
il ne s'est jamais engagé d'une quelconque manière à l'égard de
J.F., qu’en particulier, il n’a signé aucun contrat de collaboration, ni
aucun contrat de travail avec cette société, qu’il n'a informé aucun client
de la défenderesse de la possible création d'une nouvelle société en
Suisse ni même d'ailleurs de son possible départ de la défenderesse et
qu’il n'a jamais contacté des clients pour leur proposer de devenir clients
de cette nouvelle entité. Le contraire n’est pas établi.
9.En parallèle aux discussions menées avec J.F., le
demandeur a également examiné d'autres options pour son avenir
professionnel. L'entreprise L., société anonyme active dans le
commerce de matières premières dont le siège est à Genève, avait en
effet manifesté son intérêt à engager le demandeur; elle lui a soumis une
proposition d'engagement par courriel du 25 février 2010.
Le 19 février 2010, le demandeur a informé oralement
H. qu'il avait entamé des discussions relatives à un nouvel emploi
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8 -
avec une société active dans le même domaine que la défenderesse à
Genève.
10.a) K., alors employé de la société [...] en Hollande, a
participé aux premières discussions avec J.F., notamment au mois
de novembre 2009, avant d'être écarté du projet dès la mi-janvier 2010. Il
a rencontré H.________ à la fin du mois de janvier 2010. C'est lui qui a
informé la défenderesse du fait que le demandeur avait des contacts avec
la société J.F.________ et qu'il en était de même de Z.________ et des
courtiers et employés travaillant à l'étranger pour la société S.________ et
P.. Il a également été rapporté à la défenderesse que le
demandeur et Z. avaient approché l'un de ses partenaires
commerciaux, la société C..
La défenderesse s'est efforcée de vérifier les informations
qu'elle avait recueillies. Puis, considérant que le demandeur et Z.
avaient gravement violé leurs obligations de fidélité et de confidentialité,
elle a pris la décision de mettre un terme avec effet immédiat à leurs
contrats de travail.
b) Le 26 février 2010, le demandeur a été licencié oralement
avec effet immédiat par H.________ et X., membre du conseil
d'administration de la défenderesse. La défenderesse a justifié cette
décision par le fait qu'il développait une activité concurrente à celle de son
employeur.
Depuis cette date, le demandeur n'a plus travaillé pour la
défenderesse. Pendant les deux mois qui ont suivi la résiliation immédiate
de son contrat de travail, le demandeur n'a en outre exercé aucune
activité lucrative.
Le même jour, P. a envoyé une lettre de démission à la
défenderesse, ainsi qu'une copie au demandeur et à Z.. Par la
suite, les trois intéressés ont travaillé ensemble au sein de J..
-
9 -
c) Par courrier du même jour adressé au demandeur, la
défenderesse lui a confirmé la résiliation immédiate de son contrat de
travail. Dans ce courrier, H.________ et X.________ ont justifié la résiliation
immédiate comme il suit :
"We have been informed that you have grossly broken your
obligations as an Employee of our Company by developing
competitive activities for your interests contrary to our's Company's
interests [trad. : Nous avons été informés du fait que vous aviez
grossièrement violé vos obligations d’employé de notre société en
développant des activités concurrentes dans votre intérêt lequel est
contraire à l’intérêt de notre société]".
Par courrier du 11 mars 2010, le demandeur, représenté par
son conseil, a intégralement contesté les justes motifs invoqués par la
défenderesse.
Par courrier du 15 mars 2010, X.________ a répondu au courrier
du demandeur en répétant que ce dernier aurait violé son obligation de
fidélité à l'endroit de la défenderesse, ce qui justifiait son licenciement
avec effet immédiat.
d) Le demandeur n'a jamais reçu d'avertissement ou de
remarque sur d'éventuelles fautes qu'il aurait commises.
e) Le demandeur allègue qu’à l’échéance de son contrat de
travail, il bénéficiait d’un solde de vacances de 10,67 jours.
11.J.________ Schweiz Gmbh et le demandeur ont signé un contrat
de travail respectivement le 26 et le 28 février 2010. Ce contrat prévoyait
ce qui suit à son article 1
er
:
"Employee will be employed by J.________ Schweiz as from the first
possible date in 2010, depending on possible early termination
agreement with previous employer, most likely 1 June 2010 in the
role of Trader [trad. : L'employé sera employé par J.________ Schweiz
à partir du premier jour possible en 2010, selon la possibilité d'un
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10 -
accord sur une fin anticipée avec l'employeur précédent, le plus
probablement le 1
er
juin 2010, pour le poste de Trader]".
Le demandeur et J.________ ont finalement conclu un contrat
dont le contenu n'est pas identique au contrat susmentionné, signé par les
deux parties le 2 avril 2010. Ce contrat fixe notamment la date d'entrée
en service du demandeur au 1
er
mai 2010.
12.K.________ a été engagé par la défenderesse comme employé
dès le mois de mars 2010.
13.Par courrier du 1
er
avril 2010, le demandeur a fait valoir
différentes prétentions à l'encontre de la défenderesse. Il a ainsi exigé le
versement d'un montant équivalent au salaire dû pendant le délai de
résiliation, de deux mois, soit 23'600 fr., ainsi que la part de treizième
salaire, pro rata temporis, jusqu'à la fin de ce délai, soit 3'833 fr. 33. Il a
encore requis le paiement du solde de vacances pour les années 2009 et
2010, et le paiement d'un bonus d'un montant de 22'882 fr. 80 pour
l'année 2008. En sus, le demandeur a requis le versement d'une indemnité
équivalente à six mois de salaire, soit 69'000 francs.
14.Dans une lettre du 24 août 2010, le conseil du demandeur,
répondant à une lettre du 19 avril 2010, a pris note de la position de la
défenderesse. Il a en outre indiqué que le montant de 6'500 fr. reçu par le
demandeur à titre de prime exceptionnelle pour l'année 2008 ne devait
pas être considéré comme un bonus mais comme un complément de
salaire, et qu'aucun certificat de travail n'avait encore été remis au
demandeur.
15.La défenderesse n'a pas encore délivré le certificat de travail
requis pour le demandeur par son conseil.
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11 -
16.D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
17.a) Par demande du 7 septembre 2010, le demandeur a pris
contre la défenderesse les conclusions suivantes, avec suite de frais et
dépens :
"I.La demande est admise.
II.H. Q.________ SA est la débitrice de [...] et lui doit immédiat
paiement d'un montant brut de CHF 56'202.55 (cinquante six
mille deux cent deux francs suisses et cinquante cinq
centimes) avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
mars 2010.
III.H. Q.________ SA est la débitrice de G.________ et lui doit
immédiat paiement d'un montant net de CHF 69'000 (soixante
neuf mille francs suisses) avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
mars 2010.
IV.Ordre est donné à H. M.________ SA de délivrer à [...] un
certificat de travail reflétant ses qualités professionnelles tout
au long de ses rapports contractuels auprès de H. M.________
SA, dont la teneur sera précisée en cours d'instance."
Dans sa réponse du 8 novembre 2010, la défenderesse a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande.
Dans sa duplique du 29 juin 2011, la défenderesse a invoqué
expressément la compensation entre toute somme qu'elle pourrait devoir
au demandeur et le dommage découlant de la violation par ce dernier de
ses obligations.
Par courrier du 17 octobre 2011, soit dans le délai qui lui a été
imparti à cet effet par le juge instructeur lors de l'audience préliminaire du
16 septembre 2011, le demandeur a précisé comme il suit la teneur de sa
conclusion IV :
-
12 -
"IV.Ordre est donné à H. Q.________ SA de délivrer à G.________ un
certificat de travail reflétant ses qualités professionnelles tout
au long de ses rapports contractuels auprès de H. Q.________
SA, dont la teneur est la suivante :
"Par la présente, nous attestons que G., né le
22.06.1976 a travaillé en qualité de Trader au sein de notre
société, alors H. M. SA, du 1
er
janvier 2006 au 26
février 2010.
Pendant cette période et dans le cadre de son emploi,
G.________ a été très actif et efficace dans la conclusion de
contrats commerciaux et de services pour notre société. Ses
compétences en matière commerciale, opérationnelle et
logistique, ainsi que son esprit d'initiative lui ont permis de
réaliser les affaires avec succès.
G.________ s'est acquitté avec diligence et dévouement et à
notre pleine et entière satisfaction des tâches que nous lui
avons confiées.
Pendant toute son activité auprès de notre société, G.________
s'est montré un collaborateur sérieux, fiable et d'un caractère
agréable. Il était très apprécié tant par ses supérieurs que par
l'ensemble de ses collègues.
G.________ nous a quitté libre de tout engagement, sous
réserve du secret professionnel. Nous le remercions pour sa
précieuse collaboration et lui souhaitons pleine réussite dans
ses futures activités professionnelles."
b) Par requête du 29 novembre 2010, l'intervenante B.________
a sollicité son intervention dans le présent procès pour prendre contre la
défenderesse des conclusions en paiement des sommes de 5'789 fr. 65 et
7'566 fr. 70, avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 novembre 2010.
Par décision du 27 janvier 2011, le juge instructeur de la Cour
civile a admis la requête d'intervention et a en conséquence autorisé la
B.________ à intervenir au procès.
Par acte du 7 juillet 2011, l'intervenante a confirmé les
conclusions qu’elle avait annoncées relatives aux mois de mars et avril
2010 pour les montants respectifs de 5'789 fr. 65 et 7'566 fr. 70 plus
intérêts au taux de 5 % l'an à partir du 29 novembre 2010.
-
13 -
Chaque partie a déposé un mémoire de droit. Dans son
mémoire du 17 juillet 2012, l’intervenante a allégué des faits et pris de
nouvelles conclusions.
E n d r o i t :
I.A titre liminaire, il convient de préciser le droit de procédure
applicable au présent jugement.
Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS
272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, règle la procédure applicable
devant les juridictions cantonales, notamment aux affaires civiles
contentieuses (art. 1 let. a CPC). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les
procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par
l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle
vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature
(Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, JT 2010 III 11, p. 19). Par ailleurs, aux termes de
l'art. 166 CDJP (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02), les règles de compétence matérielle applicables avant
l'entrée en vigueur de cette seconde loi demeurent applicables aux causes
pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit.,
p. 14).
La présente cause a été introduite par demande du 7
septembre 2010. Dès lors que l'instance était toujours en cours le 1
er
janvier 2011, elle reste soumise au CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ainsi qu'à la loi sur les fors
en matière civile du 24 décembre 2000 (LFors) et à la loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV).
-
14 -
II.Le demandeur G.________ considère que le licenciement
immédiat qui lui a été signifié par la défenderesse le 26 février 2010 ne
reposait pas sur un juste motif. Il réclame le montant du salaire auquel il
aurait eu droit si le contrat avait fait l'objet d'une résiliation ordinaire, ainsi
qu'une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée équivalant à six
mois de salaire. Il prétend également au paiement de divers autres
montants à titre de solde de salaire dû, de solde de vacances et de bonus
pour l'année 2008. Enfin, il a conclu à la délivrance d'un certificat de
travail dont il a indiqué le contenu.
La défenderesse H. Q.________ SA conteste l'ensemble des
prétentions du demandeur.
III.En vertu de l'art. 24 al. 1 LFors, le tribunal du domicile ou du
siège du défendeur ou le tribunal du lieu où le travailleur accomplit
habituellement son travail est compétent pour connaître des actions
fondées sur le droit du travail. Si le travailleur ne peut renoncer à l'avance,
ni par acceptation tacite à ce fors (art. 21 al. 1 LFors), l'employeur peut en
revanche accepter tacitement un for autre que le for conventionnel ou
légal.
En l'espèce, le demandeur a ouvert action dans le Canton de
Vaud et la défenderesse, dont le siège se trouve à Nyon, n'a pas contesté
la compétence des tribunaux vaudois.
Dès lors que les prétentions totales du demandeur dépassent
le montant de 100'000 fr., la Cour civile du Tribunal cantonal est
compétente pour connaître de la présente cause (art. 74 al. 2 LOJV).
IV.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars
1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : droit des
obligations], RS 220), par le contrat individuel de travail, le travailleur
s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au
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15 -
service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps
de travail ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
Les éléments caractéristiques du contrat de travail sont ainsi
la prestation de travail ou de services, le rapport de subordination
juridique, la rémunération et la durée déterminée ou indéterminée
(Aubert, Commentaire romand, n. 1 ad art. 319 CO; Tercier/Favre, Les
contrats spéciaux, n° 3255 s, p. 476).
b) En l'espèce, les parties admettent avoir conclu un contrat
de travail de durée indéterminée. Cette qualification doit être retenue, le
contrat conclu par les parties contenant tous les éléments caractéristiques
du contrat de travail. Le demandeur s'est en effet engagé à fournir une
prestation personnelle, soit une activité de négociant, rémunérée par la
défenderesse, pendant une durée indéterminée. Le rapport de
subordination est en outre établi, puisque le demandeur travaillait
notamment sous les ordres de Z.________ et H.________, auxquels il devait
rendre des comptes.
V.Le contrat liant les parties prévoyait un délai de résiliation de
deux mois pour la fin d'un mois. La défenderesse soutient toutefois qu'elle
était en droit de résilier le contrat sans délai, soit avec effet immédiat, en
raison de l'existence de justes motifs au sens de l'art. 337 CO.
a) D'après l'art. 337 al. 2 CO, sont notamment considérés
comme des justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de
la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la
continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance du délai ordinaire
du contrat. D'après la jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui
résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue
le fondement du contrat de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation
immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Seul
un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat
du travailleur ou l'abandon abrupt du poste par ce dernier (TF
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16 -
4A_723/2011 du 5 mars 2012 c. 3; ATF 137 III 303 c. 2.1.1, JT 2012 II 209;
JT 2011 II 390, SJ 2011 I 453; ATF 130 III 28 c. 4.1, JT 2004 I 63; ATF 129 III
380 c. 2.2; Aubert, op. cit., n° 2 ad art. 337c CO; Geiser/Müller,
Arbeitsrecht in der Schweiz, 2012, n° 601).
La gravité de l'acte propre à justifier un licenciement immédiat
peut être absolue ou relative. Dans le premier cas, elle résulte d'un acte
pris isolément (p. ex. le travailleur puise dans la caisse de l'employeur).
Dans le second, elle résulte du fait que le travailleur, pourtant dûment
averti, persiste à violer ses obligations contractuelles (p. ex. le travailleur,
bien que sommé de faire preuve de ponctualité, n'en continue pas moins
d'arriver en retard à son travail); ici, la gravité requise ne résulte pas de
l'acte lui-même, mais - à l'image de la récidive en droit pénal - de sa
réitération (ATF 127 III 153 c. 1c, JT 2001 I 366, SJ 2001 I 505).
Par manquement du travailleur, on entend la violation d'une
obligation imposée par le contrat, comme par exemple le devoir de fidélité
(art. 321a al. 1 CO), mais d'autres faits peuvent aussi justifier une
résiliation immédiate (TF 4A_559/2008 du 12 mars 2008 c. 4.1, ATF 129 III
380 précité c. 2.2). Selon la jurisprudence, un employé peut, sans
contrevenir à ses obligations découlant du contrat de travail, préparer une
activité future en cours d'emploi (TF 4C.104/2005 du 27 juillet 2005 c. 3.1
et la jurisprudence citée). Ne pas l’admettre aurait pour corollaire
inacceptable que le travailleur ne pourrait préparer une nouvelle activité
qu’après avoir donné son congé. Ainsi, ne contrevient pas à son devoir de
fidélité le travailleur qui fonde une société et prépare une activité qui ne
doit débuter qu’à l’expiration des rapports de travail, alors qu’il voue tout
son temps de travail à son employeur (Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd.,
Berne 2008, p. 111). Le travailleur viole en revanche son devoir de fidélité
lorsque ces préparatifs contreviennent au principe de la bonne foi. Tel est
avant tout le cas lorsque le travailleur commence d'effectuer une activité
concurrente pendant le délai de congé ou qu'il cherche à débaucher ses
collègues ou soustraire la clientèle de son employeur (TF 4C.104/2005 du
27 juillet 2005 c. 3.1 et la jurisprudence citée; TF 4C.10/2004 du 29 avril
2004 c. 8).
-
17 -
La partie qui résilie un contrat de travail en invoquant de
justes motifs ne dispose que d'un court délai de réflexion pour signifier la
rupture immédiate des relations, à défaut de quoi on peut admettre que la
continuation des rapports de travail est possible jusqu'au terme ordinaire
du contrat (ATF 123 III 86 c. 2a, JT 1998 I 30). Un délai général de réflexion
d'une durée de deux à trois jours ouvrables est présumé approprié. Une
prolongation de quelques jours n'est admissible qu'à titre exceptionnel,
selon les circonstances particulières du cas concret (ATF 130 III 28 précité
c. 4, JT 2004 I 63). Il en va ainsi lorsque les questions d'organisation
inhérentes aux personnes morales imposent des délais plus longs. Un
délai de réflexion peut également se justifier dans l'hypothèse dans
laquelle l'employeur ne peut pas se contenter de confirmer ou d'infirmer
des soupçons clairs en eux-mêmes, parce que le déroulement des faits
nécessite des éclaircissements (ATF 138 I 113 c. 6.3.2, JT 2012 I 231; TF
4C.291/2005 du 13 décembre 2005 c. 3.2 et les références citées; TF
4C.348/2003 du 24 août 2004, c. 3.2; TF 4C.345/2001 du 16 mai 2002 c.
3.2).
Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de
l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), si le
congé abrupt répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il
prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la
position du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels et la
nature et l'importance des manquements (TF 4A_559/2008 du 12 mars
2009 c. 4.1; ATF 130 III 28 précité c. 4.1 et les références citées, JT 2004 I
63; Wyler, op. cit., p. 491). C'est à l'employeur qui entend se prévaloir de
justes motifs de licenciement de démontrer leur existence (art. 8 CC; TF
4A_454/2007 du 5 février 2008 c. 2.1 et les références citées; ATF 130 III
213 c. 3.2 in fine, JT 2004 I 223).
b) En l’espèce, il ressort des faits que le demandeur et
Z.________, lequel occupait une position élevée auprès de la défenderesse,
ont participé à une réunion tenue par les représentants d’un autre groupe,
qui envisageait de créer, en Suisse, une société concurrente à la
-
18 -
défenderesse. Le demandeur était tenu au courant des préparatifs,
puisqu’il recevait copie des courriels concernant ceux-ci. La société
concurrente a par ailleurs été créée, le demandeur ayant en définitive été
engagé par elle.
Cela étant, il n’est aucunement établi que le demandeur, qui
travaillait au service de la défenderesse depuis plus de quatre ans dans
une fonction qui n’était pas celle d’un cadre, aurait pris une part active au
processus de création de la société concurrente. De plus, la défenderesse
n'est pas parvenue à démontrer que le demandeur serait entré en contact
avec une partie de ses clients, en particulier les entreprises C.________ et
[...], dans le but de les détourner au profit de son nouvel employeur,
encore moins qu'un tel transfert ait réellement eu lieu et que la
défenderesse en ait subi un quelconque dommage. Elle n'est pas non plus
parvenue à établir que le demandeur aurait utilisé des renseignements
auxquels il avait accès dans le cadre de son travail pour agir
contrairement à ses intérêts à elle. Dans ces circonstances, rien ne permet
de considérer que le demandeur aurait agi de mauvaise foi et violé les
obligations découlant de son contrat de travail.
Partant, la résiliation avec effet immédiat du contrat par la
défenderesse doit être considéré comme injustifiée. Sur le vu de ce
résultat, il n'importe pas de déterminer si la réaction de la défenderesse
était ou non tardive.
VI.La défenderesse fait également valoir que, par son
comportement, le demandeur a violé les art. 4, 5 et 6 LCD (loi fédérale
contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, RS 241).
a) Selon l’art. 1 LCD, cette loi vise à garantir, dans l’intérêt de
toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas
faussée. La LCD ne concerne ainsi que le domaine de la concurrence.
Cette notion vise une compétition, une rivalité sur le plan économique
-
19 -
entre des personnes qui offrent des prestations. La concurrence suppose
donc un marché (ATF 126 III 198 c. 2c/aa).
Pour qu’il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas
que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d’exemples
figurant aux art. 3 à 8 LCD; il faut encore, comme le montre la définition
générale de l’art. 2 LCD, qu’il influe sur les rapports entre concurrents ou
entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la
concurrence, le fonctionnement du marché (ibidem).
b) La défenderesse est notamment active dans le négoce
international et la commercialisation de matières premières, domaines
dans lesquels il existe manifestement un marché concurrentiel. Il n’est
cependant pas établi que le demandeur aurait une activité concurrente.
On ne saurait par conséquent retenir que celui-ci se soit rendu coupable
de violation à la LCD.
VII.a) Qu'elle soit justifiée ou injustifiée, la résiliation pour justes
motifs entraîne la fin immédiate des rapports de travail, sans intervention
du juge (Wyler, op. cit., p. 513; Venturi-Zen-Ruffinen, La résiliation pour
justes motifs des contrats de durée, thèse Fribourg 2007, p. 74 n° 202). Le
travailleur n'a donc plus l'obligation d'offrir son travail (Streiff/Von
Kaenel/Rudolph, Arbeistvertrag, 2012, n° 10 ad art. 337c CO). En
revanche, aux termes de l'art. 337c al. 1 CO, en cas de résiliation
injustifiée, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de
travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du
contrat conclu pour une durée indéterminée. Autrement dit, le juge doit
déterminer de manière concrète et précise, ce que le travailleur aurait
effectivement gagné si le contrat avait été résilié selon les voies ordinaires
(Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail-Code annoté, Lausanne 2010, n.
1.2 ad art. 337c CO). La prétention du travailleur fondée sur cette
disposition représente une créance en dommages-intérêts qui comprend
principalement le salaire proprement dit, mais aussi la compensation des
autres avantages résultant du contrat de travail, tels que les gratifications
-
20 -
ou indemnités de départ (TF 4C.321/2005 du 27 février 2006 c. 8.3; Wyler,
op. cit., p. 513).
Les indemnités de remplacement au sens de l'art. 337c al. 1
CO sont de nature salariale et donnent lieu à la perception des cotisations
sociales (ATF 123 V 5; Wyler, op. cit., p. 514).
b1) En l’espèce, conformément à son contrat de travail, le
demandeur bénéficiait d’un délai de résiliation de deux mois pour la fin
d’un mois. Ainsi, en cas de résiliation ordinaire de son contrat, il aurait eu
droit à son salaire jusqu'à la fin du mois d'avril 2010.
b2) Les parties ont admis que le salaire annuel brut du
demandeur avait été fixé contractuellement à 130'000 fr., treizième
salaire compris, et que dès le mois de janvier 2007 et jusqu'à la fin des
rapports de travail, le demandeur avait également perçu la somme de
300 fr. brut par mois, soit 3'600 fr. par année, en compensation du
paiement des primes d'assurance-maladie.
Il a encore été retenu par la Cour de céans que le demandeur
avait obtenu une augmentation de salaire dès le début de l'année 2008 et
que la défenderesse lui avait versé depuis lors et jusqu'à la fin des
rapports de travail, notamment par le biais de la société V.________, divers
montants totalisant 32'255 fr. 15. Il n’est pas allégué que des cotisations
sociales auraient été versées ou que le demandeur aurait payé des impôts
sur ces montants. Le demandeur prétend que l'augmentation de salaire
convenue aurait été supérieure aux montants perçus, soit de l'ordre de
1'500 fr. par mois. Il n'est toutefois pas parvenu à établir que l'accord des
parties avait porté sur une telle somme. L'augmentation de salaire
accordée au demandeur dès le début de l'année 2008 se chiffre donc à
16'127 fr. 55 par année (32'255 fr. 15 / 2) et son salaire annuel brut au
moment de la résiliation de son contrat de travail à 149'727 fr. 55
(130'000 fr. + 3'600 fr. + 16'127 fr. 55).
-
21 -
Partant, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance
du délai de congé, le demandeur pourrait prétendre recevoir un montant
supplémentaire de 24'954 fr. 59 (149'727 fr. 55 / 12 x 2), correspondant à
deux mois de salaire, treizième salaire pour la période considérée compris.
b3) Le 25 janvier 2010, la défenderesse a versé directement
au demandeur un montant de 6'500 fr., indiquant qu'il s'agissait d'une
prime exceptionnelle pour l'année 2008. Le demandeur conteste cette
qualification et prétend que cette somme fait partie de l'ajustement de son
salaire à l'augmentation convenue au début de l'année 2008, la
défenderesse ayant selon lui mentionné un motif différent afin d'éviter le
paiement des charges sociales.
i) La gratification (ou bonus) au sens de l'art. 322d CO est une
rétribution spéciale versée par l'employeur à certaines occasions
déterminées, dont le principe même ou le montant sont facultatifs (ATF
131 III 615 c. 5.2; Wyler, op. cit., p. 164; Subilia/Duc, Droit du travail,
éléments de droit suisse, Lausanne 2010, n. 9 ad art. 322d CO). Cette
prestation a un caractère précaire, en ce sens que son versement dépend
au moins partiellement du bon vouloir de l'employeur (ATF 131 III 615 c.
5.2). La rétribution dont le montant et l'échéance inconditionnelle sont
fixés d'avance constitue un élément du salaire, auquel l'art. 322d CO ne
s'applique pas (TF 4C.475/2004 du 30 mai 2005 c. 1.2.1; TF 4C.364/2004
du 1
er
juillet 2005 c. 2.2). Il y a en revanche gratification lorsque le
versement du bonus est lié à la réalisation d'objectifs, mais que la
réglementation laisse à l'employeur un (large) pouvoir d'appréciation
quant à la formulation des objectifs, au degré de réalisation de ceux-ci et
au montant du bonus (TF 4A_115/2007 du 13 juillet 2007 c. 4.3.3). Bien
qu'elle représente une contrepartie du travail fourni, la gratification ne fait
cependant pas partie du salaire de base (Wyler, op. cit., p. 165;
Subilia/Duc, op. cit., n. 7 ad art. 322d CO).
L'art. 322d CO est une norme à caractère dispositif, ce qui
signifie que les parties au contrat peuvent y déroger librement (Wyler, loc.
cit.). La jurisprudence a toutefois tempéré cette liberté contractuelle.
- 22 -
Ainsi, l'égalité de traitement limite la liberté de l'employeur de défavoriser
arbitrairement un employé au détriment des autres (TF 4A_63/2007 du 6
juillet 2007 c. 4; ATF 129 III 276 c. 3.1, JT 2003 I 346). Lorsque le paiement
généralisé d'une gratification est usuel dans une entreprise, l'employeur
n'est pas en droit de refuser la gratification à un employé sans motif
(Wyler, op. cit., p. 166). S'agissant du montant, l'employeur ne peut pas
non plus désavantager de manière arbitraire et sans motif un employé par
rapport aux autres (ibidem). La jurisprudence et la doctrine admettent
également que le versement régulier d'une gratification, s'il est effectué
de manière ininterrompue pendant plusieurs années et sans aucune
réserve quant à son caractère facultatif, peut donner naissance à une
prétention de l'employé au paiement de gratifications futures (TF
4C.244/2004 c. 2.1 du 25 octobre 2004; ATF 129 III 276 c. 2.3, JT 2003 I
346; Wyler, op. cit., p. 167). La gratification perd alors son caractère
discrétionnaire et se transforme en un élément du salaire (Wyler, loc. cit.).
En outre, pour conserver l'aspect accessoire et exceptionnel qui la
caractérise, la gratification doit respecter une quotité qui soit dans un
rapport raisonnable avec le salaire de base; le rapport dépend du niveau
de salaire (TF 4C.426/2005 c. 5.1 du 28 février 2006; ATF 131 III 615
c. 5.2; Wyler, op. cit., p. 168). Si pour un revenu supérieur, la gratification
ne devrait pas excéder la moitié dudit revenu pour conserver son
caractère accessoire, elle peut atteindre, voire dépasser un revenu de
base très élevé (Wyler, op. cit., p. 169; Subilia/Duc, op. cit., n. 28 ad art.
322d CO).
A teneur de l'art. 322d al. 2 CO, en cas d'extinction des
rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale,
le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que
s'il en a été convenu ainsi. A ce défaut, il n'a aucun droit à la gratification
en cas d'extinction prématurée des rapports de travail. Un bonus qui
présente les caractéristiques d'un salaire n'est pas soumis à l'art. 322d al.
2 CO. Ainsi, en cas d'extinction des rapports de travail avant son
échéance, il doit être payé en fonction de la durée des rapports de service
(Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 2.1 ad art. 322d CO). En effet, la fonction
même du salaire exclut la possibilité pour l'employeur de soumettre la
-
23 -
rémunération d'une prestation de travail déjà accomplie à la condition que
le salarié soit encore dans l'entreprise ou qu'il n'ait pas donné ni reçu son
congé (TF 4C.426/2005 du 28 février 2006 c. 5.2.1).
ii) En l’espèce, le contrat de travail du demandeur ne
mentionne rien au sujet d’un bonus. Il n’est par ailleurs pas établi que les
parties auraient prévu des critères déterminant le droit au bonus et la
quotité de celui-ci. Le caractère facultatif de cette rémunération est donc a
priori établi.
Pour les années 2006 et 2007, le demandeur a perçu des
montants à titre de bonus, soit respectivement 16'547 fr. et 19'034 fr. 16.
Ces montants ont été versés au mois d'avril de l'année suivante, par le
biais d'agents ou de consultants de la défenderesse. Le montant de 6'500
fr. que la défenderesse qualifie de bonus pour l'année 2008 est ainsi
sensiblement inférieur à celui des années précédentes. De plus, il a été
versé directement par la défenderesse, sans le concours de l'un de ses
agents ou consultants. Le délai de paiement est également plus long,
puisque le versement est intervenu près d'une année plus tard, soit en
janvier 2010 au lieu d'avril 2009. Ces différences dans les modalités et les
proportions du versement litigieux ne permettent toutefois pas de
remettre en doute la conformité de la mention l'accompagnant. En effet,
compte tenu des graves difficultés financières rencontrées par la
défenderesse suite à la crise de la fin de l'année 2008 et de son manque
de liquidités, il paraît plausible que le montant des boni de l'année 2008
ait été inférieur à celui des années précédentes, que les versements
correspondants aient été différés et que la défenderesse n'ait plus obtenu
le concours d'agents ou de consultants pour opérer ces versements. On
retiendra donc que le montant de 6'500 fr. versé le 25 janvier 2010
constituait le bonus du demandeur pour l'année 2008.
Le rapport raisonnable entre les sommes qui ont été versées à
titre de bonus, savoir 16'547 fr., 19'034 fr. 16 et 6'500 fr., et le montant du
salaire de base annuel confirme le caractère accessoire de cette
rémunération. En outre, dans la mesure où il ne ressort pas des faits que
-
24 -
le demandeur aurait reçu un bonus pour l’année 2009, on ne peut pas
retenir que cette rémunération aurait perdu son caractère discrétionnaire.
Il faut donc considérer que celle-ci représente une gratification au sens de
l'art. 322d CO, ne faisant pas partie du salaire du demandeur.
Dans ces circonstances, et compte tenu du fait que les parties
ne sont pas convenues qu’une part proportionnelle de la gratification
serait due en cas d’extinction des rapports de travail avant l’occasion
donnant lieu à la rétribution spéciale, même si le contrat de travail du
demandeur avait pris fin à l’échéance du délai de congé, celui-ci n’aurait
pas eu droit à une part de bonus pour l’année 2010.
b4) En définitive, en application de l’art. 337c al. 1 CO, le
demandeur a droit à 24'954 fr. 59 à titre d’indemnité de remplacement de
salaires, sous déduction des cotisations légales.
VIII.a) L'art. 337c al. 2 CO prescrit d'imputer sur le montant dû en
vertu de l'art. 337c al. 1 CO ce que le travailleur a épargné par suite de la
cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre
travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé. Pour
déterminer si le travailleur a renoncé intentionnellement à un revenu, il
faut tenir compte des circonstances du cas. En effet, le travailleur n'est
pas tenu d'accepter n'importe quel autre travail, ne correspondant pas à
ses connaissances (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, p. 573;
Wyler, op. cit., p. 516). La charge de la preuve appartient à l'employeur,
étant précisé que le travailleur doit aussi, en vertu du principe de la bonne
foi, collaborer à l'établissement des faits (TF 4C.293/2004 du 15 juillet
2005 c. 2.3; Aubert, op. cit., no 8 ad art. 337c CO).
b) La défenderesse n'est pas parvenue à démontrer que le
demandeur a tiré un revenu d'un autre travail pendant le délai qui aurait
été celui d'un congé ordinaire. De même, aucun élément du dossier ne
permet de considérer que le demandeur aurait intentionnellement renoncé
à un revenu. Certes, il n'a commencé à travailler que deux mois après son
-
25 -
licenciement, alors qu'il était déjà en pourparlers avec son nouvel
employeur depuis quelques temps. Toutefois, il ne pouvait pas
raisonnablement prévoir, au moment des négociations, qu'il serait
disponible immédiatement. On relève en outre que le demandeur a
commencé sa nouvelle activité un mois plus tôt que ce qui avait été
initialement prévu puisque selon un premier contrat conclu avec son
nouvel employeur deux jours après son licenciement, il devait commencer
sa nouvelle activité "le premier jour possible en 2010", soit "le plus
probablement le 1
er
juin 2010", et que la date d'entrée en service a
finalement été fixée au 1
er
mai 2010, par un nouveau contrat du 2 avril
- Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au demandeur de
ne pas avoir débuté sa nouvelle activité plus rapidement, ni de ne pas
avoir cherché une autre activité dans l'intervalle.
Aucun montant ne doit ainsi être imputé au demandeur sur la
base de l'art. 337c al. 2 CO.
IX.Le demandeur prétend au versement d’une compensation
financière de 5'641 fr. 60 pour les vacances qu’il n’aurait pas prises au
service de la défenderesse. Il allègue que son solde de vacances s’élève à
10,67 jours.
a1) A teneur de l’art. 329d al. 1 CO, l’employeur verse au
travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité
équitable en compensation du salaire en nature. Lorsque le travailleur n'a
pas pu prendre ses vacances pendant la période de référence, le salaire
afférent aux vacances de dite période doit tenir compte du salaire annuel
brut, y compris le 13
ème
salaire et les commissions (Favre/Munoz/Tobler, op.
cit., n. 1.8 ad art. 329d CO). En effet, il est calculé sur la base du salaire
complet, lequel comprend les indemnités présentant un caractère régulier
et durable (Wyler, op. cit., p. 352; Duc/Subilia, op. cit, n. 4 ad art. 329d
CO). En revanche, les éléments accessoires ou exceptionnels, tels que
gratification ou bonus, sont exclus du salaire afférent aux vacances
(Wyler, op. cit., p. 353).
-
26 -
Aux termes de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les
rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des
prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale,
l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent
s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail (TF 4C.84/2005
du 16 juin 2005 c. 7.2; ATF 128 III 271 c. 4a/aa, JT 2003 I 606). La doctrine
et la jurisprudence admettent toutefois que des prestations en argent
peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises
avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elle le
soient (TF 4C.84/2005 du 16 juin 2005 c. 7.2; ATF 128 III 271 c. 4a/aa et
les références citées, JT 2003 I 606). Cela étant, le Tribunal fédéral refuse
d'admettre que le travailleur licencié avec effet immédiat sans justes
motifs puisse systématiquement obtenir une indemnité en remplacement
d'un éventuel solde de vacances. Il estime qu'il est possible de refuser ce
droit au travailleur lorsque l'indemnité qu'il perçoit en vertu de l'art. 337c
al. 1 CO couvre une longue période d'inactivité (TF 4A_115/2010 du 14 mai
2010 c. 3.1; ATF 117 II 270 c. 3b). Ce point doit en effet être tranché de
cas en cas, en se fondant sur le rapport entre la durée couverte par
l'indemnité perçue en vertu de l'art. 337c al. 1 CO et le nombre de jours de
vacances restant (TF 4C.84/2005 c. 7.2 du 16 juin 2005; ATF 128 III 271 c.
4/cc, JT 2003 I 606; Wyler, op. cit., p. 346).
Il incombe au travailleur de prouver l'existence d'un accord
contractuel lui donnant droit aux jours de vacances ou de congé qu'il
invoque (pour autant que le droit ne découle pas d'une disposition
impérative), ainsi que la durée effective du rapport de travail donnant
naissance aux prétentions qu'il fait valoir. Une fois que l'obligation
d'accorder des temps libres rémunérés a été dûment établie, il incombe à
l'employeur de prouver qu'il s'est libéré de son obligation, c'est-à-dire qu'il
a accordé effectivement au travailleur le temps libre rémunéré qui lui était
dû. Il s'agit d'une application du principe général selon lequel il incombe
au débiteur de prouver les faits permettant de constater qu'il s'est exécuté
ou qu'il est survenu des faits libératoires (TF 4A_579/2008 du 26 février
2009 c. 2.3 et les réf. citées).
-
27 -
a2) En l'espèce, selon son contrat de travail, le demandeur
avait droit à vingt jours de vacances par an. La durée du rapport de travail
n'est pas non plus litigieuse.
C’était à la défenderesse d’établir que les vacances avaient
été prises, ce qu’elle n’a pas fait. Force est par conséquent de retenir,
comme l’allègue le demandeur, qu’à l’échéance de son contrat de travail,
celui-ci bénéficiait d’un solde de vacances de 10,67 jours.
Ce solde représentant plus d’un quart de la durée - savoir deux
mois - couverte par l'indemnité fixée en vertu de l'art. 337c al. 1 CO sous
c. VII ci-dessus, le demandeur peut prétendre à une indemnisation en
espèces.
b1) Afin de calculer le salaire afférent aux vacances annuelles,
le taux habituellement retenu est de 8,33 % du salaire annuel brut pour
quatre semaines de vacances, de 10,64 % pour cinq semaines et de 13,04
% pour six semaines, lorsque le travailleur n’a pas pu bénéficier de ses
vacances durant la période de référence (Wyler, op. cit., p. 353 et les
références citées; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.2 ad art. 329d CO;
Duc/Subilia, op. cit., n. 7 ad art. 329d CO).
b2) Le salaire annuel de référence du demandeur était de
149'727 fr. 60. Par conséquent, son solde de vacances de 10,67 jours doit
lui être indemnisé à concurrence de 6'654 fr. (149'727 fr. 60 x 8,33 % / 20
jours x 10,67 jours), sous déduction des cotisations légales.
X.Le demandeur considère encore que la défenderesse lui doit
un montant de 22'822 fr. 80 à titre de bonus pour l'année 2008.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si l'employeur
promet au travailleur, pour une année, une gratification d'un montant
déterminé, il est lié par cet engagement, aussi longtemps que le
- 28 -
travailleur ne viole pas grossièrement ses devoirs contractuels (ATF 136 III
313 précité c. 2 et les références citées, JT 2012 II 414; TF 4C.277/2000 du
19 décembre 2000 c. 3c non publié aux ATF 127 III 86).
b) En l’espèce, il n’est par établi que le montant du bonus pour
l’année 2008 indiqué par le demandeur dans son courriel du
7 octobre 2009, savoir 20'088 USD, est le montant qu’avait arrêté le
conseil d’administration de la défenderesse au mois de mars 2009.
Par conséquent, la prétention que le demandeur fait valoir à
titre de bonus 2008 doit être rejetée.
XI.La défenderesse a admis ne pas avoir payé au demandeur la
part du treizième salaire relative à la période des mois de janvier et février
- Certes, le demandeur n’a fait valoir aucune prétention à cet égard. Il
convient toutefois d’en tenir compte, le juge appliquant d’office les règles
de droit (art. 6 al. 1 CPC-VD).
Il convient donc de retenir que le demandeur a droit à la part
du treizième salaire relative aux mois de janvier et février 2010, savoir
1'919 fr. 58 ([149'727 fr. 60 /13] / 12 x 2), sous déduction des cotisations
sociales.
XII. a1) En sus du dédommagement prévu à l'art. 337c al. 1 CO, le
juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité
dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les
circonstances. Cette indemnité ne peut toutefois pas dépasser le montant
correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO).
L'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO a une double finalité,
punitive et réparatrice. Elle ne représente pas des dommages-intérêts au
sens classique, car elle est due même si la victime ne subit aucun
dommage. Revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à une peine
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29 -
conventionnelle et le juge doit la fixer en équité, en tenant avant tout
compte de la gravité de la faute de l'employeur, mais également de toutes
les autres circonstances, notamment de l'atteinte à la personnalité du
travailleur, de son âge, de sa situation sociale et personnelle, du temps
qu'il a passé au service de l'employeur et de la manière dont le
licenciement lui a été signifié. Le temps que l'employé met à retrouver
une nouvelle activité peut également aggraver l'atteinte causée par le
congé injustifié. Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise
en considération et peut donner lieu à une réduction, voire à une
suppression de l'indemnité lorsque la faute du travailleur est grave, mais
insuffisamment pour justifier le licenciement avec effet immédiat (TF
4A_218/2012 du 24 juillet 2012 c. 2.2 et 2.4; TF 4A_660/2010 du 11 mars
2011 c. 3.2 et 3.3).
a2) L'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO ne fait pas partie du
salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants), de sorte que les
cotisations sociales ne sont pas dues (Caruzzo, op. cit., p. 574 et la
jurisprudence citée).
b) Le contrat de travail du demandeur avec la défenderesse
n’a duré que quatre ans. Le licenciement du demandeur est intervenu
dans un contexte économiquement difficile, alors que la survie de la
défenderesse n'était pas assurée. L'ambiance de travail était devenue
délétère et divers collègues du demandeur avaient démissionné ou
songeaient à le faire. Le demandeur, qui était parfaitement au courant de
cette situation, recherchait également activement un nouvel emploi; il
avait du reste annoncé à la défenderesse qu'il était en pourparlers avec un
nouvel employeur potentiel. Il n’est pas établi que l'annonce de la
résiliation immédiate de son contrat de travail, qui n'a pas été faite de
manière particulièrement dure, l'aurait fortement perturbé. Le demandeur
a commencé à travailler pour un nouvel employeur deux mois plus tard.
En outre, le demandeur, de même que Z.________, qui était cadre, avait
des contacts avec une société concurrente. Dans ces circonstances, la
faute de la défenderesse ne saurait être considérée de particulièrement
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30 -
grave. L'indemnité punitive et réparatrice de l'art. 337c al. 3 CO due par la
défenderesse au demandeur doit ainsi être limitée à un montant
équivalent à un mois de salaire.
La défenderesse doit ainsi payer au demandeur un montant de
12'477 fr. 30 (149'727 fr. 55 / 12) à titre d'indemnité au sens de l'art. 337c
al. 3 CO. Cette somme n’est pas soumise à la déduction des cotisations
sociales.
XIII.En définitive, la défenderesse reste devoir au demandeur les
sommes suivantes :
-
24'954 fr. 59 à titre d’indemnité en remplacement de
salaire au sens de l’art. 337c al. 1 CO, sous déduction des
cotisations légales,
-
6'654 fr. à titre de salaire afférent aux vacances, sous
déduction des cotisations légales,
-
1'919 fr. 58 à titre de treizième salaire pour les mois de
janvier et février 2010, sous déduction des cotisations
légales,
-
12'477 fr. 30 à titre d’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3
CO.
XIV.Le demandeur conclut à l'allocation d'un intérêt à 5 % l'an sur
l'entier de ses prétentions dès le 1
er
mars 2010.
a) Aux termes de l'art. 339 al. 1 CO, à la fin du contrat de
travail, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. Peu
importe le motif pour lequel le contrat de travail a pris fin (Wyler, op. cit.,
p. 581). L'art. 339 al. 1 CO s'applique en particulier aux créances qui
trouvent leur fondement dans le contrat de travail, telles que le salaire
(art. 322 CO), le remboursement des frais (art. 327a à 327 c CO), le
remplacement des vacances par des prestations en argent (art. 329d al. 2
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CO) et les prétentions du travailleur suite à une résiliation immédiate
justifiée (art. 337b CO) ou injustifiée (art. 337c CO) (Duc/Subilia, op. cit., n.
5 ad art. 339 CO; Wyler, op. cit., pp. 581-583). De manière générale, les
créances qui deviennent exigibles par l'expiration du contrat de travail
permettent aux créanciers de réclamer le paiement de l'intérêt moratoire
à 5 % dès le moment où le contrat prend fin, sans qu'une mise en
demeure (art. 102 al. 2 CO) soit nécessaire (Favre/Munoz/Tobler, op. cit.,
n. 1.1 ad art. 339 CO et les références citées; Duc/Subilia, op. cit., n. 4 ad
art. 339 CO).
b) En l'occurrence, les créances du demandeur découlent du
contrat de travail qui le liait à la défenderesse. Elles portent donc intérêt à
5 % l'an dès le 27 février 2010, date du lendemain de la fin des rapports
de travail. Dans la mesure où le demandeur conclut au paiement d’un
intérêt à 5 % dès le 1
er
mars 2010, c’est ce montant qui sera alloué (art. 3
CPC-VD).
XV.Le demandeur a conclu enfin à ce que la défenderesse soit
tenue de lui délivrer un certificat de travail dont il a proposé le contenu.
a) Aux termes de l'art. 330a CO, le travailleur peut demander
en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée
des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa
conduite (al. 1). A la demande expresse du travailleur, le certificat ne
porte que sur la nature et la durée des rapports de travail (al. 2).
L'employeur supporte le fardeau de la preuve de la délivrance d'un
certificat de travail (Caruzzo, op. cit., p. 396 et la jurisprudence citée).
Le certificat de travail a pour but de favoriser l'avenir
économique du travailleur et ses recherches en vue d'un nouvel emploi. Il
doit donc être formulé de manière bienveillante et donner au futur
employeur un reflet le plus exact possible de l’activité, des prestations et
de la conduite du travailleur (ATF 136 III 510 c. 4.1, JT 2011 II 207, JT 2010
I 437; TF 4A_432/2009 du 10 novembre 2009 c. 3 et les références citées;
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32 -
Caruzzo, op. cit. , p. 395). Dans l'intérêt des tiers, le certificat doit être
complet et conforme à la réalité. Le certificat de travail doit comporter les
informations suivantes : la description précise et détaillée de l'activité
exercée et des fonctions occupées dans l'entreprise, les dates de début et
de fin des rapports de travail, l'appréciation de la qualité du travail
effectué ainsi que celle relative à l'attitude du travailleur dans l'entreprise.
L'indication du motif de la fin des rapports de travail ne doit être donnée
qu'à la demande du travailleur, à moins qu'elle apparaisse comme un
renseignement indispensable pour un employeur potentiel (ATF 129 III 177
c. 3.2, JT 2003 I 342, SJ 2003 I 420; Caruzzo, op. cit., p. 405). La prestation
du travailleur est présumée être de bonne qualité. C'est au travailleur qu'il
appartient de démontrer qu'elle était de très bonne qualité et à
l'employeur d'établir qu'elle était insuffisante (Favre/Munoz/Tobler, op. cit.,
n. 1.21 ad art. 330a CO et la jurisprudence citée).
b) Il est manifeste que la défenderesse doit délivrer au
demandeur un certificat de travail. Quant aux faits pertinents pour le
contenu de ce certificat, la Cour de céans a retenu que les griefs invoqués
par la défenderesse à l'appui du congé étaient infondés et que le
demandeur n'avait fait l'objet d'aucune critique relative à la manière dont
il effectuait son travail pendant la durée du contrat. Le certificat doit donc
faire état des bonnes prestations de travail du demandeur et contenir les
autres indications mentionnées ci-dessus. Il ne doit toutefois pas
obligatoirement mentionner les appréciations particulièrement élogieuses
proposées par le demandeur, soit notamment celles relatives au fait qu'il
était "très" actif et efficace dans la conclusion de contrats ou encore qu'il
était "très" apprécié tant par ses supérieurs que par l'ensemble de ses
collègues. En effet, le demandeur n'est pas parvenu à établir que ses
prestations professionnelles étaient particulièrement bonnes.
La conclusion IV de la demande doit être partiellement admise,
en ce sens que la défenderesse est tenue de délivrer au demandeur un
certificat de travail conforme à l'art. 330a al. 1 CO.
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33 -
XVI.L'intervenante a réclamé le remboursement d'un montant de
13'356 fr. 35 avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 novembre 2010,
représentant les indemnités versées selon elle au demandeur pour les
mois de mars et avril 2010.
a) Selon le système légal, la caisse de chômage se subroge à
l'assuré dans tous ses droits - quant aux prétentions de salaire ou
d'indemnisation envers l'ancien employeur - du fait du versement des
prestations d'assurances (art. 29 LACI [loi sur l'assurance-chômage, RS
837.0]). La caisse ne peut renoncer à faire valoir ses droits (art. 29 al. 2
LACI). La subrogation est une cession légale au sens de l'article 166 CO.
Elle intervient sans formalité et indépendamment de toute manifestation
de volonté. Elle implique le transfert de la créance avec ses qualités à la
caisse et le remplacement du travailleur assuré, qui est exclu totalement
ou partiellement du rapport d'obligation, par la caisse (DTA 1996/1997 n°
42, p. 229 et les références citées). Du fait de la subrogation, celle-ci
devient donc titulaire de la créance à concurrence des prestations qu'elle
a versées et la créance du travailleur est éteinte dans la même mesure
(Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de
l'assurance-chômage, thèse 1992, pp. 196 et 204). La caisse est donc
légitimée (art. 79 al. 2 LACI) à faire valoir contre l'ancien employeur une
somme correspondant au montant des indemnités journalières versées
(Munoz, op. cit., p. 198).
b) En l'espèce, il ne ressort aucunement des faits
régulièrement allégués et établis que l’intervenante aurait versé quelque
somme que ce soit au demandeur à titre d’indemnités d’assurance. En
effet, si elle a allégué des faits à ce sujet, elle l’a fait tardivement, dans
son mémoire de droit, de sorte que ceux-ci ne pouvaient pas être retenus.
Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l’intervenante est
subrogée dans une partie des droits du demandeur. Ses conclusions
doivent par conséquent être rejetées.
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34 -
XVII.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les
honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens du 17 juin 1986 (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC).
b) Obtenant gain de cause sur le principe et pour une partie
de ses prétentions, le demandeur G.________ a droit à des dépens réduits
d'un tiers, à la charge de la défenderesse H. Q.________ SA, qu'il convient
d'arrêter à 12'661 fr. 65, savoir :
La Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'article 318a CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. La défenderesse H. Q.________ SA doit payer au demandeur
G.________ le montant de 33'528 fr. 15 (trente-trois mille cinq
cent vingt-huit francs et quinze centimes) avec intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
mars 2010, sous déduction des cotisations
légales et conventionnelles à la charge du travailleur.
a
)
10’00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)2’161fr
.
65en remboursement des deux tiers de son
coupon de justice.
-
35 -
II. La défenderesse doit payer au demandeur la somme de
12'477 fr. 30 (douze mille quatre cent septante-sept francs et
trente centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mars 2010.
III. La défenderesse doit remettre au demandeur un certificat de
travail conforme à l'art. 330a al. 1 CO.
IV. Les frais de justice sont arrêtés à 3'242 fr. 50 (trois mille deux
cent quarante-deux francs et cinquante centimes) pour le
demandeur et à 1'557 fr. 50 (mille cinq cent cinquante-sept
francs et cinquante centimes) pour la défenderesse.
V. La défenderesse doit verser au demandeur le montant de
12'661 fr. 65 (douze mille six cent soixante-et-un francs et
soixante-cinq centimes) à titre de dépens.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. HackC. Maradan
-
36 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 21 février 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils du demandeur et de la défenderesse,
ainsi qu'à l'intervenante, personnellement.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
C. Maradan