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Aux termes de l'art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la
valeur et la portée des expertises, mais s'il statue contrairement aux
conclusions d'une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les
motifs de sa conviction. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le juge
s'écarte d'une appréciation juridique de l'expert (Poudret/Haldy/Tappy,
Code de procédure civile vaudoise, n. 4 ad art. 243 CPC-VD). Le Tribunal
fédéral a en outre rappelé que l'appréciation des preuves et la réponse
aux questions juridiques qui se posent est l'affaire du juge. Celui-ci doit
examiner si, sur la base des autres moyens de preuve et des observations
formulées par les parties, des objections sérieuses viennent ébranler le
caractère concluant des constatations de l'expertise. Si le caractère
concluant d'une expertise lui apparaît douteux sur certains points
essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour dissiper ses
doutes. En se fondant sur une expertise non concluante ou en renonçant à
procéder aux enquêtes complémentaires requises, le juge peut commettre
un appréciation arbitraire des preuves (TF 4A_505/2012 du 6 novembre
2012 c. 3.5; ATF 133 II 384 c. 4.2.3 et les références citées, JT 2008 I 451
c. 4.2.3; Pierre-Yves Bosshard, L'appréciation de l'expertise judiciaire par
le juge, RSPC 3/2007 p. 321 ss, spéc. p. 324).
b) L’expert déduit de l’absence de troubles psychiques
majeurs avant la perte de son emploi, de la chronologie des événements
et de la symptomatologie actuelle du demandeur que les troubles
psychiques de ce dernier sont en lien de causalité direct et unique avec la
perte d’emploi et les événements qui l’on précédé. L’expert ne se
prononce en revanche pas sur le caractère licite ou illicite de ces
événements. A juste titre, car cette question relève de la compétence du
tribunal. L’expertise, quand bien même elle affirme l’existence d’un lien de
causalité, est sans incidence sur la qualification juridique des actes
invoqués par le demandeur. Or, en l’espèce, l’instruction n’a pas établi
l’existence d’un harcèlement psychologique ni aucune autre violation de
l’art. 328 CO. Ce que le demandeur a vécu durant les rapports de travail et
le licenciement lui-même n’étant pas contraire au droit, il ne peut exister
aucun lien de causalité naturelle, ni a fortiori adéquate, entre les faits
reprochés à la défenderesse et la dégradation de la santé psychique du
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demandeur, bien réelle, constatée par l’expert. Dans ces conditions, il faut
en conclure que la défenderesse n’est pas responsable de l’incapacité de
travail subie par le demandeur depuis le mois de septembre 2007 et du
dommage éventuel qui en résulte.
VI.a) En cas de jugement séparé, les dépens doivent suivre le
sort de la cause, à moins que ce jugement ne tranche définitivement le
sort du procès, ce qui est le cas en l'espèce (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
- 3 ad art. 285 CPC-VD; JT 1966 III 35; JT 1965 III 89).
- En vertu de l'art. 92 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Lorsqu’aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser.
Les frais de justice englobent l'émolument de justice ainsi que
les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon
le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (art.
2 al. 1 ch. 15, 19, 20, 21, 23, 24 et art. 3 TAv, RSV 177.11.3). Les débours
consistent dans le paiement d'une somme d'argent pour une opération
déterminée (timbre, taxes, estampilles).
Obtenant gain de cause, J.________ a donc droit à des dépens, à
la charge de Y.________, qu'il convient d'arrêter à 17'265 fr. (dix-sept mille
deux cent soixante-cinq francs), savoir :
a
)
15'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
750fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)1'515fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.