Jugement incident dans la cause divisant G., à Cugy, d'avec
K., à Cologny, S., à Cologny, et R. Ltd, à Tortola
(Iles Vierges Britanniques).
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par la demanderesse G.________ contre les
défendeurs K., S. et R.________ Ltd selon demande du 5
novembre 2008, dans laquelle elle prend les conclusions suivantes :
"I.R.________ Ltd, K.________ et S.________ sont débiteurs de G.________
et lui doivent solidairement immédiat paiement de la somme de
159'700 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
août 2008.
II.R.________ Ltd, K.________ et S.________ sont débiteurs de G.________
et lui doivent solidairement immédiat paiement de 20'750 francs
brut à titre de salaire.
-
2 -
III.R.________ Ltd, K.________ et S.________ doivent sous la menace des
peines d'amende de l'article 292 CP délivrer à G., dans les
dix jours, un certificat de travail complet, ainsi qu'une attestation de
l'employeur à l'attention des autorités du chômage.",
vu l'avis du juge instructeur du 20 novembre 2008 notifiant la
demande aux parties défenderesses et fixant un délai aux défendeurs
K. et S.________ au 14 janvier 2009 pour procéder sur cette
écriture, délai ultérieurement prolongé au 9 avril 2009,
vu la requête incidente en production anticipée de pièces
déposée le
9 avril 2009 par K.________ et S.________ (ci-après : les requérants) dans
laquelle ils prennent les conclusions suivantes, avec dépens :
"I.-La production anticipée des contrats de travail signés par G.________
avec la Banque [...] SA, la Banque [...] et la Banque [...] SA, est
requise en mains de la Banque [...] SA, rue de [...], 1204 Genève, la
Banque [...], rue de [...], case postale [...], 1211 Genève 11, et la
Banque [...] SA, rue de [...], case postale [...], 1211 Genève.
II.-La production anticipée de tous documents attestant de l'affiliation
de G.________ à la Caisse de pensions de la Banque [...] SA, la
Banque [...] et la Banque [...] SA est requise en mains de G.,
chemin de [...].
III.-La production anticipée de la décision de la Caisse publique
cantonale de chômage octroyant une indemnité à G. est
requise en mains de la Caisse publique cantonale de chômage, rue
Caroline 9, 1014 Lausanne.
IV.-La production anticipée du dossier en mains de la Caisse publique
cantonale de chômage et plus particulièrement tous les certificats
d'indemnités de chômage et/ou tous documents prouvant les
indemnités de chômage reçues par G.________ est requise en mains
de la Caisse publique cantonale de chômage, rue Caroline 9, 1014
Lausanne.
V.-La production anticipée de toutes pièces relatives à l'emploi ou aux
emplois actuels de G.________ et ses revenus, soit tout
particulièrement son contrat de travail, ses certificats de salaire et
ses fiches de salaire est requise en mains de G., chemin de
[...].
VI.-La production anticipée de toutes les fiches de salaire de G.
du 1
er
octobre 2006 au 30 juin ou 31 juillet 2008 est requise en
mains de G.________, chemin de [...].
VII.-La production anticipée de l'extrait de compte complet des comptes
individuels AVS de l'intimée indiquant l'ensemble des prestations
-
3 -
versées par elle-même en qualité d'indépendante et par ses
employeurs est requise en mains de G..
VIII.-La production anticipée des déclarations d'impôts 2006, 2007 et
2008 avec toutes leurs annexes et en particulier le certificat de
travail de G. est requise en mains de G., chemin de
[...].
IX.-La production anticipée de l'entier du dossier médical de G.
est requise en mains du Dr [...], rue [...], 1003 Lausanne.
X.-Le délai imparti à ce jour à K.________ et S.________ pour procéder sur
la Demande est prolongé jusqu'à droit connu sur l'incident, un
nouveau délai de Réponse étant fixé après le dépôt des pièces
requises par G..",
vu l'avis du juge instructeur du 15 avril 2009 notifiant la
requête incidente aux autres parties, leur impartissant un délai pour
déposer leurs déterminations (art. 148 CPC) ou requérir des mesures
d'instruction et interpellant toutes les parties sur le remplacement de
l'audience incidente par un échange d'écritures unique et à bref délai (art.
149 al. 4 CPC),
vu le courrier du 28 avril 2009 du conseil de G. (ci-
après : l'intimée) indiquant s'opposer aux conclusions incidentes, mais
accepter que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures,
vu le courrier du 27 avril 2009 du conseil de R.________ Ltd
indiquant que sa mandante adhère aux conclusions incidentes, ainsi qu'au
remplacement de l'audience par un échange d'écritures,
vu le courrier du 20 mai 2009 du conseil des requérants,
confirmant les conclusions prises dans leur requête du 9 avril 2009 et les
motifs qui y sont exposés,
vu les déterminations déposées le 29 mai 2009 par l'intimée,
qui conclut au rejet des conclusions incidentes, avec suite de dépens,
vu le courrier du 29 mai 2009 du conseil de R.________ Ltd, qui
confirme son adhésion aux conclusions de la requête,
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4 -
vu les pièces au dossier,
vu les art. 19, 144 ss et 184 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966 ; RSV 270.11);
attendu que la requête incidente déposée par les requérants
tend à la production anticipée de titres en vertu de l'art. 184 CPC,
que l'on se trouve en présence d'un conflit relatif à une mesure
d'instruction, soit d'un incident au sens de l'art. 144 al. 1 CPC, de sorte
que la procédure incidente est ouverte (art. 145 al. 1 CPC),
que la requête, conforme aux art. 19 et 147 al. 1 CPC, est
recevable;
attendu qu'aux termes de l'art. 184 CPC, une partie qui justifie
d'un intérêt peut, dès le dépôt de la demande, requérir du juge qu'il
ordonne le dépôt au greffe, par une partie ou par un tiers, d'un titre
invoqué en procédure,
que la production anticipée d'un titre - qui déroge à
l'avancement ordinaire du procès - est une mesure exceptionnelle,
que les preuves ne sont en effet ordonnées, dans la règle,
qu'après examen de la pertinence des allégués et de la nécessité des
preuves (art. 163 al. 2 et 5 al. 2 CPC), ce qui suppose l'examen de
l'ensemble de la procédure lors de l'audience préliminaire,
qu'il ne faut pas perdre de vue que la possibilité d'obtenir des
renseignements à titre anticipé doit respecter d'autres principes
fondamentaux de la procédure civile, tel le principe de célérité du procès
(art. 29 al. 1 Cst; art. 1 al. 3 CPC),
que de plus, à la différence de la procédure anglo-saxonne de
"discovery", l'art. 184 CPC ne permet pas de faire produire des pièces non
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5 -
encore invoquées dans les écritures, voire inconnues, afin de se prévaloir
ensuite de certaines d'entre elles, mais seulement des pièces dont le
requérant s'est prévalu ou se prévaut en procédure et qui sont en
possession de la parties adverse ou d'un tiers, cela sans attendre
l'audience préliminaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. ad art. 184 CPC et références citées),
que cette disposition ne permet pas d'exiger la communication
anticipée de toutes les pièces que l'adversaire pourrait utiliser pour
prouver tel allégué, mais seulement celles auxquelles l'allégué se réfère
expressément et qui seront nécessaires à la preuve (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. ad art. 184 CPC et références citées);
attendu qu'en l'espèce, les requérants n'ont pas encore procédé
sur la demande, de sorte que leur argumentation n'est connue que très
partiellement,
que les pièces requises sont passablement nombreuses et
éclectiques,
que la requête incidente relève plutôt du "discovery" que d'une
requête anticipée de titres au sens de l'art. 184 CPC,
que selon l'art. 184 CPC, les pièces requises doivent être
invoquées en procédure,
que tel n'est pas le cas en l'espèce, les requérants n'ayant
encore rien allégué dans la procédure au fond,
qu'ils semblent plutôt aller à la "pêche aux informations" en
sollicitant la production de pièces se rapportant à des faits qui ne sont pas
tous manifestement nécessaires à la résolution du litige,
qu'ils ne démontrent d'ailleurs pas en quoi les pièces requises
seront nécessaires à la preuve de leurs allégués futurs,
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qu'en conséquence, les requérants ne démontrent pas leur
intérêt suffisant à ce qu'il soit dérogé au déroulement ordinaire de la
procédure, selon lequel il sera discuté des modes et moyens de preuves
lors de l'audience préliminaire, ceux-ci étant arrêtés dans l'ordonnance sur
preuves,
qu'il apparaît de surcroît que la requête incidente poursuit un
but dilatoire,
qu'en effet, non seulement elle intervient après trois
prolongations du délai de réponse, mais les requérants demandent
notamment (conclusion VI de la requête) la production des fiches de
salaires reçues par l'intimée, en mains de cette dernière, alors qu'ils sont
les premiers bénéficiaires du [...] Trust, qui détient l'entier du capital de la
défenderesse R.________ Ltd,
qu'ils ont donc forcément accès à ces pièces sans avoir à les
requérir en mains de l'intimée,
que par ailleurs, les requérants sollicitent la production des
certificats de travail de l'intimée (conclusion VIII de la requête), alors que
des pièces correspondant à ce libellé ont d'ores et déjà été produites avec
la demande au fond,
que les conditions de la production anticipée de titres ne sont
donc pas remplies en l'espèce,
que la requête incidente doit par conséquent être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 450
fr. pour les requérants (art. 170a al. 1 et 174 TFJC),
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qu'obtenant gain de cause et agissant par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, l'intimée a droit à des dépens qu'il convient
d'arrêter à 800 francs;
attendu que le présent jugement incident, qui n'apparaît pas
susceptible de recours immédiat – hormis sur la question accessoire de la
quotité des dépens (art. 94 al. 2 CPC) –, doit être motivé d'office (art. 117b
let. d LOJV).
-
8 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en production anticipée de pièces
déposée le
9 avril 2009 par les requérants K.________ et S.________ est
rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs) pour les requérants,
solidairement entre eux.
III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée
G.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de
dépens de l'incident.
Le juge instructeur :La greffière :
D. CarlssonC. Merminod
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
-
9 -
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant
sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification
demandée.
La greffière :
C. Merminod