Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffier :M.Cloux
Cause pendante entre :
J.(Me S. Ducret)
et
COMMUNE DE G.(Me M. S. Nguyen)
En cours d'instruction, plusieurs témoins ont été entendus,
notamment I.________ et E.________ qui, au moment des faits, étaient actifs
au sein de la défenderesse, respectivement en qualité de syndic et de
municipal en charge de l’urbanisme. Tous deux ont alors eu affaire au
demandeur, I.________ ayant notamment signé, au nom de la
défenderesse, le contrat faisant l’objet du présent litige. E.________ a en
outre eu connaissance de la procédure. Compte tenu de ces éléments,
leurs déclarations ne seront tenues pour probantes que si elles sont
corroborées par d'autres éléments du dossier ou si elles portent sur des
points qui ne sont pas déterminants pour l’issue du litige.
E n f a i t :
1.a) La Commune de G., défenderesse à la présente
procédure, est sise dans le canton de Vaud.
b) Le demandeur J., né le 20 février 1941, était
domicilié à Phuket (Thaïlande) au moment de l’introduction de l’instance.
Il a effectué sa formation universitaire en Italie et a obtenu, en
1973, le grade de docteur à la faculté d’architecture de Rome. Selon son
curriculum vitae, il a réussi en 1974 l’examen d’Etat pour l’exercice de la
profession d’architecte. Ce document mentionne sa participation, entre
1975 et 1976, à des cours industriels du soir à Genève ainsi qu'à divers
séminaires, entre 1991 et 1998, notamment à l’IDHEAP (réd. : Institut de
hautes études en administration publique), au CEP (réd. : Centre
d’éducation permanente) et à l’ASPAN (réd. : Association suisse pour
-
12 -
3.1 Généralités
Les rapports de travail prennent fin lorsque
-(...)
-l’employé atteinte l’âge de la retraite ordinaire selon le règlement
de l’institution de prévoyance à laquelle il est lié;
-(...)"
La défenderesse allègue avoir une pratique stricte à ce sujet,
tout employé atteignant la limite d'âge devant quitter l'administration
communale. Entendu comme témoin, R.________ a confirmé ces
allégations, déclarant que la seule exception concernait les personnes
actives dans l'enseignement, qui restaient jusqu’au terme de l’année
scolaire. C.________ a pour sa part exposé que la pratique de la
défenderesse était relativement souple, indiquant qu'il n’y avait pas
d’ordre de pousser les personnes ayant atteint la limite d’âge à la retraite.
Il a expliqué que le service du personnel s’occupait de ces cas et qu’il
n’avait personnellement pas connaissance de personnes ayant souhaité
rester plus longtemps. Pour ce motif, le témoignage de R., plus au
fait de la pratique de la défenderesse, l'emporte. La cour retient dès lors
les allégations de cette dernière.
Au mois de novembre 2006, la défenderesse a invité le
demandeur au souper de fin d’année du personnel communal.
c) En introduction d’une interview du demandeur parue le 16
janvier 2007 dans le journal [...], la journaliste [...] a écrit ce qui suit :
"En effet, ce [...] d’origine n’a jamais été formellement engagé
comme employé communal, même si son temps a été intégralement
consacré à la ville de G.."
11.a) Les échelles des traitements de la défenderesse des
années 2000 à 2006 placent les chefs de service dans les classes
salariales 20 à 25. Ces classes correspondent à un traitement mensuel
brut, payable treize fois par an, situé dans les fourchettes suivantes :
-
13 -
-pour l'année 2000 : de 7'219 fr. à 11'310 fr., avec une
augmentation prévue de 2'148 fr. à 2'843 francs;
-pour l'année 2001 : de 7'385 fr. à 11'570 fr., avec une
augmentation prévue de 2'197 fr. à 2'908 francs;
-pour l'année 2002 : de 7'437 fr. à 11'651 fr., avec une
augmentation prévue de 2'213 fr. à 2'929 francs;
-pour l'année 2003 : de 7'474 fr. à 11'710 fr., avec une
augmentation prévue de 2'224 fr. à 2'943 francs;
-pour l'année 2004 : de 7'512 fr. à 11'769 fr., avec une
augmentation prévue de 2'235 fr. à 2'958 francs;
-pour l'année 2005 : de 7'580 fr. à 11'875 fr., avec une
augmentation prévue de 2'255 fr. à 2'985 francs;
-pour l'année 2006 : de 7'678 fr. à 12'029 fr., avec une
augmentation prévue de 2'285 fr. à 3'024 francs.
Les échelles ont été modifiées au 1
er
janvier 2007 et
comprennent désormais notamment une classe "CS*" décrite dans les
termes suivants :
" (...) regroupe les fonctions de chef de service. Ces fonctions sont
classifiées selon un barème déterminé en points convertis en % du
maximum de l’échelle des traitements. (...)"
Cette échelle comprend quarante échelons par classe salariale, les
traitements pour la classe CS* se situant entre 8'324 fr. et 12'653 francs.
b) Entre le 29 août 2003 et le 20 février 2007, le demandeur a
établi quarante-quatre factures, sur la base d’un tarif horaire de 75 fr.,
selon ce qui suit :
-du 21 juillet au 29 août 2003 : 125 heures;
-du 1
er
septembre au 26 septembre 2003 : 127 heures;
-du 29 septembre au 24 octobre 2003 : 128 heures;
-du 27 octobre au 21 novembre 2003 : 127 heures;
-du 8 au 24 décembre 2003 : 100.75 heures;
-du 5 au 30 janvier 2004 : 124 heures;
-
14 -
-du 2 au 27 février 2004 : 124 heures;
-du 1
er
au 26 mars 2004 : 125.5 heures;
-du 29 mars au 23 avril 2004 : 129.25 heures;
-du 26 avril au 21 mai 2004 : 128 heures;
-du 24 mai au 25 juin 2004 : 165 heures;
-du 28 juin au 23 juillet 2004 : 121 heures;
-du 26 juillet au 3 septembre 2004 : 139.75 heures;
-du 6 septembre au 1
er
octobre 2004 : 134.75 heures;
-du 1
er
octobre au 26 novembre 2004 : 112.5 heures;
-du 4 au 29 octobre 2004 : 136 heures;
-du 29 novembre au 24 décembre 2004 : 71.5 heures;
-du 13 décembre 2004 au 21 janvier 2005 : 160.5 heures;
-du 24 janvier au 25 février 2005 : 168 heures;
-du 28 février au 24 mars 2005 : 128.75 heures;
-du 28 mars au 22 avril 2005 : 125.75 heures;
-du 9 mai au 3 juin 2005 : 130.5 heures;
-du 6 juin au 1
er
juillet 2005 : 131.5 heures;
-du 4 au 29 juillet 2005 : 127 heures;
-du 29 août au 2 septembre 2005 : 31.5 heures;
-du 23 au 30 septembre 2005 : 26.75 heures;
-du 17 au 28 octobre 2005 : 53.75 heures;
-du 14 au 25 novembre 2005 : 59.5 heures;
-du 28 novembre au 8 décembre 2005 : 68.75 heures;
-du 2 au 27 janvier 2006 : 141.25 heures;
-du 30 janvier au 24 février 2006 : 135.75 heures;
-du 27 février au 24 mars 2006 : 139 heures;
-du 27 mars au 21 avril 2006 : 136.5 heures;
-du 24 avril au 19 mai 2006; 134.75 heures;
-du 22 mai au 16 juin 2006 : 131 heures;
-du 19 juin au 14 juillet 2006 : 140.5 heures;
-du 17 juillet au 25 août 2006 : 130.75 heures;
-du 28 août au 22 septembre 2006 : 139 heures;
-du 25 septembre au 20 octobre 2006 : 143 heures;
-du 23 octobre au 17 novembre 2006 : 139 heures;
-du 20 novembre au 13 décembre 2006 : 125 heures;
-
15 -
-du 3 au 26 janvier 2007 : 168 heures;
-du 29 janvier au 28 février 2007 : 100 heures.
12.Dans le courant de l'année 2007, une réorganisation des
dicastères de la défenderesse a eu lieu. Le nouveau service de
l’urbanisme et du développement durable a été confié à D.________.
13.Par déclaration écrite du 19 mars 2007, la défenderesse
a renoncé à se prévaloir de la prescription à l’encontre des prétentions du
demandeur fondées sur le contrat du 11 septembre 2000 et ce, jusqu’au
31 décembre 2007.
Sur réquisition du demandeur du 27 décembre 2007, l’Office
des poursuites de [...] a notifié un commandement de payer à la
défenderesse le 15 janvier 2008 dans la poursuite n° [...], portant sur une
créance de 300'000 fr. se fondant sur diverses prétentions découlant du
contrat précité.
14.Les budgets de la défenderesse pour les années 2002 à
2008, qui comprennent le budget de l’année précédente et les comptes de
celle d’avant, comprennent notamment les rubrique "Traitements" et
"Honoraires et prestations de service". Les montants indiqués à titre de
charges sous la seconde rubrique sont les suivants :
-pour l'année 2000 : 30'978.40 francs;
-pour l'année 2001 : 124'104 francs;
-pour l'année 2002 : 123'531.40 francs;
-pour l'année 2003 : 121'937.25 francs;
-pour l'année 2004 : 121'756.05 francs;
-pour l'année 2005 : 124'760.74 francs;
-pour l'année 2006 : 131'984.34 francs.
-
16 -
15.Par décision de son conseil intercommunal du 16 octobre
2008, ratifiée le 31 mars 2009 par les communes membres, l’Association
des communes [...] a été dissoute avec effet au 30 juin 2009.
16.Parallèlement à la présente procédure, le demandeur a
ouvert action le 29 octobre 2008 devant le Tribunal des assurances
s’agissant des questions de prévoyance professionnelle en lien avec le
contrat litigieux. Il a requis le même jour la suspension de cette procédure
jusqu’à droit connu dans la présente cause.
17.En cours d’instruction, un expert comptable a été
mandaté en la personne de [...], de la société [...], à [...]. Ce dernier a
déposé son rapport principal le 25 août 2010 et un rapport
complémentaire le 20 avril 2011, dont la teneur est en substance la
suivante :
Le demandeur a payé 49'434 fr. 10 au titre de la TVA entre le
1
er
septembre 2000 et le 30 juin 2006. La taxe a été payée sur les
honoraires perçus tant auprès de la demanderesse que de l'Association
des communes [...]. Les montants versés sont cependant calculés sur la
base d'un chiffre d'affaires supérieur à celui ressortant de la comptabilité
tenue par le demandeur dans le cadre de ses activités pour la
défenderesse. Il ressort en outre de cette comptabilité que le demandeur
aurait versé un acompte de 4'587 fr. 75 au titre de la TVA pour le second
semestre de l'année 2006, mais l’expert n’a trouvé aucune trace du
paiement correspondant.
La différence entre la retenue AVS prélevée par le demandeur
sur ses revenus – savoir 61'658 fr. – et celle qui aurait été opérée s’il avait
été employé – soit environ 40'446 fr. – s’élève, après déduction de la part
employeur de la cotisation à l’assurance chômage par 8'781 fr., à
12'340 francs.
-
17 -
Les charges d’exploitation du demandeur qu’il n’aurait pas dû
supporter en tant qu’employé représentent un montant de 139'795 fr.,
hors AVS. L'expert a expliqué, en substance, que le demandeur ne lui avait
pas transmis les pièces justificatives des charges d'exploitation qu'il avait
comptabilisées, mais que ces pièces ne permettraient pas d'établir si les
charges étaient justifiées commercialement et ce, même en examinant
les postes de comptabilité de façon détaillée. L'expert a encore exposé
que les chiffres d'affaires du demandeur pour les exercices 2002 et 2006
comprenaient des activités pour d'autres entités que la défenderesse.
Détaillant, pour chaque année, le pourcentage du chiffre d'affaires
concernant cette dernière, il a réduit les montants comptabilisés par le
demandeur en proportion de ce pourcentage, comme suit :
-
Les activités du demandeur pour la défenderesse ayant
représenté 92,85 % de son chiffre d'affaires pour l'exercice
2002, ses charges pour cette année ont été réduites de
36'010 fr. 70 à 34'279 fr. 90.
-
Ce taux étant de 90,17 % pour l'année 2003, les charges
de cet exercice ont été réduites de 28'835 fr. 60 à 27'001
fr. 60.
-
Le taux étant de 90,89 % pour l'année 2004, les charges de
cet exercice ont été réduites de 25'393 fr. 35 à 23'080 fr.
-
18 -
Dans l’hypothèse où le demandeur aurait perçu un salaire
mensuel de 12'000 fr. (quote-part au 13
e
salaire comprise), son salaire net
total, après déduction de 8% au titre de la cotisation LPP de l’employé, se
serait élevé, pour la durée du contrat, à 800'553 francs. Le demandeur
ayant de fait réalisé un revenu net de 606'757 fr., il en découle une
différence de 193'796 francs.
S'il avait perçu le salaire net précité de 800'553 fr., le
demandeur aurait dû s’acquitter d’un montant total d’impôts directs de
211'756 francs. Après déduction des impôts effectivement payés par
136'876 fr., la différence représente une économie d’impôts de 74'880
francs.
18.Par demande du 29 octobre 2008, J., qui plaide
au bénéfice de l'assistance judiciaire, a pris la conclusion suivante à
l’encontre de la Commune de G., sous suite de frais et dépens :
" La Commune de G.________ est la débitrice de J.________ et lui doit
prompt et immédiat paiement de la somme de fr. 300'000.-- (trois
cent mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
décembre 2003."
Dans sa réponse du 21 janvier 2009, la défenderesse a conclu
au rejet, avec suite de frais et dépens, des conclusions de la demande.
E n d r o i t :
I.a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée
en vigueur de ce code – soit le 1
er
janvier 2011 - sont régies par l'ancien
droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour
toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Denis Tappy,
Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, p. 19).
-
19 -
b) Le demandeur ayant ouvert action le 29 octobre 2008, la
cause est soumise à l'ancien droit de procédure.
II.Le demandeur étant domicilié en Thaïlande au jour de
l’introduction d’instance, la cause revêt un caractère international et il faut
ainsi déterminer le droit applicable.
L'activité du demandeur consistant à préparer des projets
d'urbanisme mais sans participer à leur mise en œuvre, elle ne relève pas
de l'activité régalienne de la défenderesse. Nonobstant le fait que la
défenderesse soit une collectivité publique, les prétentions du demandeur
sont ainsi fondées sur le droit civil fédéral (TF 4A_319/2011 du 16 juillet
2012 c. 1.2 in fine) et la cause est soumise aux dispositions du droit privé,
en particulier celles de la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé
du 18 décembre 1987; RS 291).
Selon l’art. 117 LDIP, le contrat est régi par le droit de l’Etat
avec lequel il présente les liens les plus étroits (al. 1); ces liens sont
réputés exister avec l'Etat de résidence habituelle de la partie fournissant
la prestation caractéristique (al. 2) soit, pour le mandat, la prestation de
service (al. 3 litt. c). Les droits et devoirs des parties étant fixés lors de la
conclusion du contrat, c’est ce moment qui est pertinent pour l’application
de la présomption de l’art. 117 al. 2 LDIP (ATF 133 III 90 c. 2.5 et réf. cit.,
JT 2007 I 302, rés. in SJ 2007 I p. 197). Le contrat de travail est pour sa
part soumis au droit de l’Etat dans lequel le travailleur accomplit
habituellement son travail (art. 121 al. 1 LDIP).
En l’espèce, le contrat a été conclu et exécuté en Suisse, et
rien dans l'état de fait ne permet de renverser la présomption de l’art. 117
al. 2 LDIP selon laquelle le droit suisse est applicable. Dès lors, quelle que
soit la qualification donnée au contrat, ce dernier est soumis au droit
suisse.
-
20 -
III.Le demandeur est d’avis qu'il était lié à la demanderesse par
un contrat de travail et prétend, en vertu de cette qualification, au
paiement de 300'000 francs. Ce montant englobe divers montants qu'il
prétend avoir indûment payé, savoir le remboursement de ses charges
d’exploitation, la TVA et la part patronale de l'AVS. Il invoque en outre un
manque à gagner de plusieurs dizaines de milliers de francs, soutenant
qu’il aurait dû percevoir, en tant qu’employé, le salaire mensuel d'un chef
de service, soit au moins 12'000 francs. Ces prétentions sont chiffrées
après déduction des économies d’impôts réalisées pendant la période
concernée en raison des revenus inférieurs que le demandeur a réalisés.
La défenderesse soutient pour sa part que le demandeur a
conclu, en toute connaissance de cause, un contrat de mandat et que ses
prétentions sont dès lors mal fondées. Selon elle, il fait preuve de
mauvaise foi en se prévalant d’un contrat de travail après avoir bénéficié
des avantages du statut d’indépendant pendant l’entier des rapports
contractuels.
IV.a) En présence d’un litige concernant l’interprétation d’un
contrat, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et
réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de leur convention (art. 18 al. 1 CO [loi
fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, livre cinquième :
code des obligations; RS 220]; ATF 128 III 419 c. 2.2, SJ 2003 I p. 33; ATF
127 III 444 c. 1b, rés. in JT 2002 I 213). Cette recherche est qualifiée
d’interprétation subjective (ATF 125 III 305 c. 2b, JT 2000 I 635). Le juge
détermine librement la nature de la convention d'après l'aménagement
objectif de la relation contractuelle (objektive Vertragsgestaltung), sans
être lié par la qualification même concordante donnée par les parties (ATF
84 II 493 c. 2, JT 1959 I 156; TF 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 c. 5.3, rés.
in JT 2012 II 198). La dénomination d'un contrat n'est pas déterminante
pour évaluer sa nature juridique (ATF 131 III 217 c. 3, SJ 2005 I p. 437; ATF
129 III 664 c. 3.1, rés. in JT 2004 I 60; TF 4A_602/2013 du 27 mars 2014 c.
-
21 -
3.1). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit (ATF
131 III 217 c. 3), mais déterminer ce que les parties savent ou veulent au
moment de conclure relève des constatations de fait (ATF 118 II 58 c. 3a
et les arrêts cités, rés. in JT 1993 I 54; TF 3C.384/2004 du 6 janvier 2005 c.
3.1).
Le juge se fondera en premier lieu sur les termes utilisés par
les parties. A titre complémentaire, il prendra en compte les circonstances
(ATF 132 III 268 c. 2.3.2, JT 2006 I 564, rés. in SJ 2006 I 359). La doctrine
mentionne à cet égard le contexte de la conclusion du contrat, le
comportement des parties avant et après la conclusion, leurs intérêts
respectifs et le but du contrat, ces éléments pouvant fournir des
informations sur la volonté des parties et sur leurs intentions (Winiger,
Commentaire romand CO I, 2
e
éd., Bâle 2012, nn. 25, 32 ss. et 37 ad art.
18 CO).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si
les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et
les comportements selon la théorie de la confiance (ATF 133 III 61 c. 2.2.1,
rés. in JT 2008 I 74, SJ 2007 I p. 21), en recherchant comment une
déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction
de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 135 III
295 c. 5.2). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le
sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne
correspond pas à sa volonté intime. Pour trancher cette question de droit,
il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté
et sur les circonstances, qui relèvent du fait (ATF 132 III 268 c. 2.3.2
précité; ATF 131 III 606 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 126; ATF 130 III 417 c. 3.2,
rés. in JT 2004 I 268, SJ 2004 I 533). Le sens d’un texte, apparemment
clair, n’est pas forcément déterminant, de sorte que l’interprétation
purement littérale est prohibée. Même si la teneur d’une clause
contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres
conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres
circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le
sens de l’accord conclu. Il n’y cependant pas lieu de s’écarter du sens
-
22 -
littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu’il n’existe aucune raison
sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186
- 3.2.1, SJ 2010 I 317).
- Lorsque le contrat consiste en une prestation de service, la
loi ne prévoit pas de présomption générale en faveur du contrat de travail
(Aubert, Commentaire romand CO I, n. 21 ad art. 319 CO; Dunand, n. 38
ad art. 319 CO in Dunand/Mahon (éd.), Commentaire du contrat de travail,
Berne 2013). Il faut ainsi apprécier la situation de manière globale, en
recherchant des indices en faveur de l’une ou l’autre forme juridique
(Portmann, Basler Kommentar OR I, 2011, n. 15 ad art. 139 CO).
Selon l'art. 319 al. 1 CO, le contrat individuel de travail est
celui par lequel le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou
indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un
salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la
tâche). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont donc une
prestation de travail, un rapport de subordination, une rémunération et un
élément de durée (TF 2C_714/2010 du 14 décembre 2010 c. 3.4.1 et réf.
cit.).
L’art. 394 al. 1 CO prévoit pour sa part que le mandat est un
contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la
convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services
qu'il a promis. Le contrat de mandat comprend deux éléments constitutifs
soit, d’une part, que le mandataire rende certains services et, d’autre part,
que ces services soient rendus en vue d’un certain résultat
(Tercier/Favre/Conus, les contrats spéciaux, Genève-Zurich-Bâle 2009,
nn. 4980 ss pp. 744 s.). Les services peuvent consister en toute activité.
Le contenu exact des services à rendre se détermine d’après la volonté
des parties, notamment en fonction du but qu’elles poursuivent par le
mandat (Müller, Contrats de droit suisse, Berne 2012, n. 1902 p. 389).
c) Le lien de subordination constitue le critère distinctif
essentiel entre les deux contrats (ATF 125 III 78 c. 4, SJ 1999 I p. 385; TF
-
23 -
4A_602/2013 du 27 mars 2014 c. 3.2; Staehelin, Kommentar, 4
e
éd. 2006,
n. 26 ad art. 319 CO). Ce lien se déduit de l'ensemble des circonstances
concrètes, sur la base de critères fondés sur le droit privé, et non sur le
droit de la poursuite et de la faillite, des assurances sociales ou du droit
fiscal (ATF 128 III 129, JT 2003 I 10, SJ 2002 I 389, cité in
Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5002 p. 748).
Contrairement au mandataire qui, dans les limites des
instructions du mandant, agit de manière indépendante et sous sa propre
responsabilité, le travailleur se trouve au service de l'employeur, en ce
sens qu'il lui est subordonné et accepte de se soumettre à son contrôle (TF
2C_714/2010 du 14 décembre 2010 c. 3.4.2 et réf. cit.). Le travailleur est
placé dans la dépendance de l'employeur sous l'angle temporel, spatial et
hiérarchique (ATF 130 III 213 c. 2.1, JT 2004 I 223; TF 4A_454/2007 du
5 février 2008 c. 2.3; Dunant, op. cit., n. 16 ad art. 319 CO; Aubert, op. cit.
n. 7 ad art. 319 CO), ainsi que sous l'aspect organisationnel (Dunand, op.
cit., n. 17 ad art. 319 CO; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code
annoté, 2
e
éd., Lausanne 2010, n. 1.5 ad art. 329a CO et réf. cit.).
L'employeur décide comment, quand et où la prestation doit être exécutée
et dispose, dans le cadre des rapports contractuels, de la capacité de
travail de l'employé pour ses buts et besoins (Vischer, Der Arbeitsvertrag
in Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/4, 3
e
éd., Bâle-Genève-Munich
2005, p. 5). En principe, des instructions qui ne se limitent pas à de
simples directives générales sur la manière d'exécuter la tâche, mais
influent sur l'objet et l'organisation du travail et instaurent un droit de
contrôle de l'ayant droit, manifestent l'existence d'un contrat de travail (TF
2C_714/2010 du 14 décembre 2010 c. 3.4.2 et réf. cit.; Dunand, op. cit., n.
16 ad art. 319 CO).
Le critère de la subordination doit être relativisé en ce qui
concerne les personnes exerçant des professions typiquement libérales ou
ayant des fonctions dirigeantes. L'indépendance de l'employé est alors
beaucoup plus grande et la subordination est alors essentiellement
organisationnelle (Wyler/Heinzer, op. cit. p. 21; Portmann, op. cit., n. 11 ad
art. 319 CO). La subordination organisationnelle suppose l'intégration du
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24 -
travailleur dans la structure de l'entreprise (TF 4C.66/2006 du 28 juin 2006
c. 2.1.2). Il est alors intégré dans l'organisation hiérarchique d'autrui et
reçoit des instructions par ses supérieurs (ATF 136 III 518 c. 4.4, JT 2011 II
189, SJ 2011 I p. 89). Les éléments suivants plaident en faveur de
l'existence d'un contrat de travail: une rémunération fixe ou périodique, la
mise à disposition d'une place de travail et d'outils, la prise en charge par
l'employeur du risque de l'entreprise (Staehelin, op. cit., n. 33 ad art. 319
CO; Rehbinder/Stöckli in Berner Kommentar, 3
e
éd. 2010, n. 44 ad art. 319
CO), l’intensité et la durée des rapports contractuels (Favre/Munoz/Tobler,
op. cit., n. 1.4 ad art. 319 CO; plus nuancé quant au critère de durée :
Müller, op. cit., n. 1900 p. 389), l’obligation de rendre compte de son
activité et le caractère exclusif ou majoritaire de celle-ci (Portmann, op.
cit., n. 16 ad art. 319 CO; Dunand, op. cit. n. 17 ad art. 319 CO), le
prélèvement de cotisations sociales sur la rémunération due ou encore la
qualification d'activité lucrative dépendante par les autorités fiscales ou
les assurances sociales (TF 4A_602/2013 du 27 mars 2014 c. 3.2). La
tenue d’une comptabilité pour l'activité concernée parle en revanche en
faveur d'un contrat de mandat (Portmann, op. cit., n. 16 ad art. 319 CO).
Ainsi, le travailleur renonce à participer au marché comme
entrepreneur assumant le risque économique et abandonne à un tiers
l'exploitation de sa prestation, en contrepartie d'un revenu assuré (TF
4A_602/2013 du 27 mars 2014 c. 3.2; Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 64 ad
art. 319 CO).
V.a) Il est établi que la défenderesse voulait conclure un contrat
de mandat. Il faut ainsi déterminer, dans un premier temps, si le
demandeur partageait cette volonté.
Ce dernier prétend qu'étant chômeur et âgé de 59 ans, il se
trouvait en position de faiblesse économique et n’a eu d’autre choix que
de signer le contrat qui lui était présenté. Il en déduit l'existence d'un
rapport de subordination.
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25 -
aa) On relèvera en premier lieu que le demandeur confond la
subordination dans le cadre des rapports de travail et la position de
faiblesse d'une partie lors de la conclusion du contrat. Ce dernier cas de
figure ne relève pas de la qualification du contrat, mais du vice de
consentement, qui revêt la forme de l’erreur (art. 23 ss. CO), du dol (art.
28 CO) ou de la crainte fondée (art. 29 CO). Le demandeur ne se prévaut
toutefois d'aucun de ces vices, soutenant au contraire avoir valablement
conclu un contrat, mais dont il conteste le contenu. Il est au demeurant
établi que le demandeur n'a subi aucune contrainte lors de la conclusion
du contrat et sa prétendue faiblesse économique est contredite par l'état
de fait, puisqu'il a reçu une prestation de sortie le 24 juin 1999, moins de
trois mois avant la conclusion du contrat, de sorte qu'il se trouvait alors à
l’abri du besoin.
bb) A la lecture du contrat, sans s'arrêter à la désignation
donnée par les parties, la Cour retient les éléments suivants.
Le contrat prévoit un horaire hebdomadaire obligatoire de trois
matinées de quatre heures, soit douze heures, mais une charge de travail
annuelle de mille heures. L'horaire de travail du demandeur n'était ainsi
régulé que de manière très partielle, les heures concernées étant
réservées pour la tenue de séances. Le demandeur était pour le surplus
libre d'organiser son travail comme il l'entendait. Il s'est vu mettre à
disposition un bureau et des services de secrétariat, mais sans obligation
d'y exercer ses activités. Le contrat comprend en outre une clause lui
reconnaissant un statut d'indépendant et une autre par laquelle il déclare
avoir pris les dispositions découlant de ce statut s'agissant des assurances
sociales et privées.
Ces éléments ne mettent en lumière aucun lien de
subordination temporelle ou spatiale, la mise à disposition d'une place de
travail ne fondant pas encore une position de dépendance du demandeur
à l'égard de la défenderesse. Le contrat ne prévoit pas non plus sa
subordination hiérarchique. Ainsi, l'interprétation littérale du contrat
conduit à le qualifier de mandat au sens des art. 394 ss. CO.
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26 -
Avant la conclusion du contrat, R.________ a par ailleurs
expressément rappelé les conséquences du statut d'indépendant au
demandeur. Il découle de la réponse de ce dernier, qui a mentionné ses
projets en Thaïlande, qu'il a compris qu'il ne serait pas engagé comme
employé et encore moins à temps plein. Le demandeur a en outre pris les
dispositions requises par un statut d'indépendant à l'égard de l'autorité
fiscale ainsi que des assurances sociales et privées. Pendant les rapports
contractuels, il a profité de la liberté que lui conférait le contrat,
pouvant décider de travailler depuis son domicile où il disposait d'un
équipement informatique et bureautique. Ses périodes de facturation ont
par ailleurs varié de quatre à cinquante-six jours (mois d'août et
septembre 2005; mois d'octobre et novembre 2004) et certaines se
chevauchent (période d'octobre à décembre 2004). Sa rémunération
n'était donc ni fixe, ni périodique et régulière. Il n'est en outre pas établi
que la défenderesse ait exercé le moindre contrôle sur le demandeur et
encore moins de manière à influer sur la manière dont il exécutait ses
prestations. Le demandeur lui a certes consacré, pendant plus de six ans,
une part très importante de son temps, mais il a également eu d'autres
activités professionnelles, notamment auprès de l’Association des
communes [...], lors de divers concours d’architecture et d’urbanisme ou
pour ses projets précités en Thaïlande. On relèvera encore que, quoi qu'en
pense le demandeur, le fait qu'A.________ ait auparavant bénéficié d’un
contrat de travail est sans pertinence, puisque les fonctions laissées
vacantes par ce dernier ne lui ont pas été confiées, mais à C.________.
Il en découle que le contrat conclu et exécuté par les parties,
conformément à la dénomination qu'elles lui ont donnée, est un contrat de
mandat.
b) Vu cette qualification, le demandeur ne peut prétendre à
aucune autre rémunération que les honoraires prévus contractuellement,
qu'il ne conteste pas avoir perçus. Il n'a dès lors subi aucun manque à
gagner et le chef de conclusion qu'il soulève à ce titre doit être rejeté.
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27 -
En cas de mandat professionnel rémunéré, les honoraires sont
censés couvrir les frais généraux découlant en particulier de l’installation
professionnelle du mandant, notamment l’amortissement des installations
et les frais de secrétariat (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5229 p. 784). Il
n'est en l'espèce pas établi que les parties seraient convenues d'un autre
régime et le demandeur, qui prétend au remboursement de ses charges
d'exploitation, doit être débouté sur ce point.
Le demandeur étant indépendant, c’est en outre à lui qu’il
revenait de prendre en charge l’entier de ses cotisations AVS (art. 8 ss et
14 al. 2 LAVS – loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20
décembre 1946; RS 831.10). Il ne peut dès lors prétendre au
remboursement de ces montants. On relèvera au demeurant qu'il aurait
dû agir contre la Caisse AVS, et non contre la demanderesse, afin de
récupérer un éventuel trop perçu.
Le même raisonnement s’applique en matière de TVA,
l’imposition du demandeur étant la conséquence de son statut
d’indépendant et la débitrice d'un éventuel montant indûment payé étant
l'autorité taxatrice.
En définitive, les conclusions du demandeur doivent être
intégralement rejetées.
VI.Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son avocat
(art. 91 litt. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD);
art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les honoraires et les
déboursés d'avocat sont fixés selon les art. 2 al. 1 ch. 2, 3, 5, 19, 20 et 25,
4 al. 2, 7, et 8 aTAV (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
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28 -
titre de dépens, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23
novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]). A l'issue
d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès. La
partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions
litigieuses a droit à la totalité des dépens (Poudret/Haldy/ Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
Obtenant gain de cause, la défenderesse a droit à de pleins
dépens, à la charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter, en application
des principes susmentionnés, à 38'867 fr. 50, savoir :
a
)
30’00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1’500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)7’367fr
.
50en remboursement de son coupon de
justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par le demandeur J.________ contre la
défenderesse Commune de G.________, selon demande du 29
octobre 2008, sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 18'967 fr. 50 (dix-huit mille
neuf cent soixante-sept francs et cinquante centimes) pour le
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29 -
demandeur et à 7'817 fr. 50 (sept mille huit cent dix-sept
francs et cinquante centimes) pour la défenderesse.
III. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 38'867
fr. 50 (trente-huit mille huit cent soixante-sept francs et
cinquante centimes) à titre de dépens.
Le président :Le greffier :
P. HackL. Cloux
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 14 février 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
L. Cloux