Jugement incident dans la cause divisant P., à [...], d'avec
R. SA, à [...].
Présidence de M. H A C K , juge instructeur
Greffier :M.Greuter
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès intenté par P.________ à l'encontre de la société
R.________ SA, selon demande du 18 juin 2008, qui contient les conclusions
suivantes:
"Préalablement
-Ordonner la production de tous les enregistrements
téléphoniques entre les employés et la clientèle de R.________
SA.
Principalement
-Dire et constater que le contrat de travail entre P.________ et
R.________ SA est dûment résilié au 24 avril 2008.
-
2 -
-Dire et constater que P.________ n'est lié par aucune clause de
non-concurrence.
-Condamner avec suite de dépens la société R.________ SA à
payer à P.________ les provisions 2007 de CHF 461'233.43
correspondant à US$ 444'006 au cours du jour, avec intérêt à
5% dès le 1
er
mai 2008.
-Condamner avec suite de dépens la société R.________ SA à
payer à P.________ les provisions 2008 de CHF 212'469.91
correspondant à US$ 204'534 au cours du jour, avec intérêt à
5% dès le 1
er
mai 2008.
-Condamner avec suite de dépens la société R.________ SA à
payer à P.________ la somme de CHF 511'633.93
correspondant à US$ 492'524 au cours du jour, à titre
d'indemnité pour démission avec juste motif, avec intérêt à 5%
à compter du 1
er
ai 2008.
-Condamner avec suite de dépens la société R.________ SA à
payer à P.________ la somme de CHF 10'000 à titre d'indemnité
pour tort moral, avec intérêt à 5% à compter du 1
er
mai2008.
Subsidiairement
-Acheminer le demandeur à prouver par toute voie de droit les
faits allégués dans la présente écriture partie fait chiffres 1 à
135.",
vu la réponse déposée le 8 août 2008 par la société R.________
SA, par laquelle elle a pris les conclusions suivantes:
"QUANT AU FOND:
Préalablement:
• Refuser la production de tous les enregistrements
téléphoniques entre les employés et les clients de
R.________ SA;
• Retirer les pièces 6 et 8 du dossier;
Principalement:
• Débouter P.________ de l'intégralité de ses conclusions;
• Condamner P.________ au paiement de la somme de CHF
3'125.-, correspondant au quart de son salaire fixe,
conformément à l'art. 337 al. 1 CO;
• Condamner P.________ en tous dépens, lesquels
comprendront une large indemnité au titre de participation
aux honoraires d'avocat de la société R.________ SA;
• Réserver le droit à la réparation d'un dommage
supplémentaire pour R.________ SA en raison du départ de
P.;
• Débouter P. de toutes autres ou contraires
conclusions;
Subsidiairement:
-
3 -
• Acheminer le demandeur reconventionnel à prouver par
toute voie de droit utile, les faits allégués au terme de la
présente écriture;
• Lui réserver la contre-preuve et/ou la preuve du contraire
des faits de son adverse partie.",
vu la plainte pénale du 11 août 2008, complétée le 27 août
2008, déposée par la défenderesse contre le demandeur,
vu la réplique du 30 mars 2009 déposée par le demandeur,
confirmant les conclusions prises au pied de la demande du 18 juin 2008,
vu la duplique du 22 juin 2009, par laquelle la défenderesse a
pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"I.La demande déposée par P.________ contre R.________ SA le 18
juin 2008 est rejetée.
II.Le demandeur P.________ est le débiteur de R.________ SA et lui
doit immédiat paiement d'un montant de CHF 2'312'739 (deux
millions trois cent douze mille sept cent trente-neuf francs
suisses) avec intérêts à 5% l'an dès le 23 avril 2008."
vu la requête de suspension de cause déposée le 29
septembre 2010 par la défenderesse au fond et requérante à l'incident
R.________ SA, qui a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes:
"I.La requête est admise.
lI.L'instance ouverte par demande du 18 juin 2008 par
P.________ contre R.________ SA (cause CT08.018838) est
suspendue jusqu'à droit définitivement connu sur le sort de
l'action pénale instruite sous PE08. [...].
III.Une nouvelle audience préliminaire sera fixée à la reprise de
la présente cause.",
vu le bordereau de pièces produites accompagnant ce
procédé,
vu l'avis du juge instructeur du 1
er
octobre 2010 notifiant au
défendeur et intimé P.________ la requête qui précède et lui impartissant
un délai au 18 octobre 2010 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148
CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ou
-
4 -
indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC–VD pour les deux parties,
vu les déterminations de l'intimé du 5 octobre 2010, qui a
conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions incidentes de la
requérante,
vu le bordereau de pièces produites accompagnant ce
procédé,
vu le mémoire incident du 8 octobre 2010 déposé par la
requérante,
vu l'avis du juge instructeur du 11 octobre 2010, qui invite les
parties à confirmer leur renonciation à ce qu'un délai leur soit imparti pour
déposer un mémoire incident, celles-ci ayant déjà déposé le leur,
vu le courrier de l'intimé du 14 octobre 2010 et celui de la
requérante du 18 octobre 2010, par lesquels les parties ont confirmé, en
temps utile, renoncer à la fixation du délai précité,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 123 ss et 146 ss CPC-VD;
attendu qu'aux termes de l'art. 123 CPC-VD, le juge peut
suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de
nécessité et qu'il statue en la forme incidente,
que cette disposition s'applique également à la suspension de
l'instance en raison d'un procès pénal au sens de l'art. 124 CPC-VD (JT
1989 III 22 consid. 3; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 124 CPC-VD),
-
5 -
qu'en l'espèce, la requête déposée le 29 septembre 2010 par
la requérante est conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD,
qu'elle est donc recevable;
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut
remplacer l'audience par un échange d'écritures (art. 149 al. 4 CPC-VD);
attendu qu'aux termes de l'art. 124 al. 1 CPC-VD, lorsqu'une
partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure
pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est
de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure
apparaît indispensable,
que l'art. 124 CPC-VD répond à l'idée que la preuve de certains
faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits
peuvent être précisés ou des éléments nouveaux révélés (JT 1999 III 66 c.
3a et les références citées),
qu'en précisant que la suspension doit être indispensable, le
législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du
code de 1911, selon laquelle la suspension à raison d'un procès pénal
devait être opportune – au regard des prescriptions de l'art. 53 CO et de
l'art. 1 al. 3 CPC-VD – et justifiée par des circonstances impérieuses (JT
1999 III 66; JT 1977 III 28; BCG 1966, p. 710),
qu'ainsi, quatre conditions doivent être réunies pour que la
suspension en raison d'un procès pénal puisse être accordée, le défaut
d'une seule suffisant à exclure cette mesure (JT 1999 III 66 c. 3a),
qu'en premier lieu, il faut que le procès pénal porte sur un fait
pertinent allégué en procédure civile, ou susceptible de l'être une fois
connue la solution du procès pénal (JT 1956 III 29),
-
6 -
que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action
civile, puisque l'institution de la suspension à raison d'un procès pénal se
justifie par le fait que la preuve de certains allégués pourra être favorisée
par la procédure pénale, que des circonstances nouvelles pourront se
révéler et que certains éléments pourront être précisés au cours du procès
pénal (JT 1974 III 78),
que les faits invoqués devront être de nature à influer sur le
résultat de l'action civile (JT 1999 III 63 c. 3a),
qu'enfin, la suspension doit se révéler indispensable, le juge
devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état
d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des
avantages et des inconvénients de la suspension, respectivement de son
refus (ibidem),
que le juge doit apprécier dans chaque cas l'opportunité de la
suspension en partant du principe qu'elle est une mesure grave qui doit
être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC-VD),
que les trois premières conditions susmentionnées constituent
la variation d'une seule et même condition (CREC, 26 janvier 2009, n°
47/I),
qu'en effet, pour qualifier un fait de pertinent, il faut
nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui est
par conséquent de nature à influer sur son résultat (ibidem),
qu'en revanche, la quatrième condition est indépendante des
autres (ibidem),
qu'en principe, la suspension n'est prononcée que jusqu'à la
clôture de l'enquête pénale (CREC, 12 mars 2008, n° 111/I);
-
7 -
qu'en l'espèce, le litige porte sur la fin du rapport de travail
entre les parties et une éventuelle prohibition de concurrence de l'intimé à
l'égard de la requérante,
que l'intimé soutient avoir résilié son contrat de travail en date
du 23 avril 2008, en raison d'un harcèlement psychologique, dont il aurait
été victime durant plusieurs mois, et qui l'aurait atteint dans sa santé
physique et psychique,
qu'il réclame les paiement de provisions qu'il estime lui être
dues ainsi que d'indemnités, notamment pour tort moral,
que la requérante estime que la résiliation susmentionnée est
injustifiée,
qu'elle soutient qu'après l'avoir quittée, l'intimé aurait repris –
en violation de ses devoirs – pour son compte des clients qu'elle lui aurait
confiés lorsqu'il était son employé,
qu'elle réclame le paiement d'un indemnité en raison de la
résiliation injustifiée du contrat ainsi que la réparation du dommage
qu'elle a subi compte tenu non seulement de la fin abrupte du rapport de
travail avec l'intimé, mais également du comportement qu'elle juge
déloyal et illicite de ce dernier,
que, partant, les questions centrales du litige au fond portées
devant la Cour civile concernent la validité de la résiliation immédiate
opérée par l'intimé, la liquidation du rapport de travail (provision,
indemnité en raison d'une résiliation immédiate injustifiée, etc.), une
éventuelle obligation de non-concurrence de l'intimé – le cas échéant, la
violation de celle-ci et la réparation en résultant – et l'octroi d'une
éventuelle indemnité pour tort moral en faveur de l'intimé,
que la plainte pénale déposée par la requérante à l'encontre
de l'intimé porte sur l'éventuelle commission d'infractions par ce dernier,
-
8 -
savoir soustraction de données, violation du secret commercial,
soustraction de données personnelles et exploitation d'une prestation
d'autrui,
que la requérante allègue que l'intimé aurait indûment opéré
divers transferts d'informations lui appartenant – notamment relative à sa
clientèle –, qu'il aurait utilisé à son profit ainsi qu'à celui d'une société
tierce, et aurait eu un comportement déloyal illicite,
que ces faits ne recoupent que très partiellement ceux
invoqués dans la procédure civile,
qu'en effet, les faits intéressant la plainte pénale portent
principalement, si ce n'est uniquement, sur des événements postérieurs à
la résiliation du contrat de travail qui liait les parties,
qu'en ce qui concerne les faits relatifs à un éventuel acte de
concurrence déloyale, l'appréciation du juge sous l'aune du droit pénal
diffère de celle sous l'angle du droit civil (ATF 123 IV 211 c. 3b, rés. in JT
1998 I 340; ATF 122 IV 33 c. 2a, rés. in JT 1998 IV 27),
que, dans ces conditions, il importe peu de savoir si les actes
de l'intimé dénoncés dans la plainte pénale pourraient être constitutifs
d'une infraction pénale,
que la requérante n'a par ailleurs pas allégué qu'une expertise
informatique aurait été mise en œuvre ou, du moins, requise, dans le
cadre du procès pénal, alors même qu'une telle expertise a été ordonnée
dans le cadre du procès civil,
que, sur ce point notamment, elle n'indique pas quels
éléments de preuve supplémentaire pertinent du point de vue civil
l'instruction pénale est susceptible de révéler,
-
9 -
qu'il n'apparaît pas que la procédure pénale serait plus à
même de favoriser la preuve de faits pertinents allégués dans le cadre de
la procédure civile,
qu'en conséquence, on ne peut retenir que la procédure
pénale puisse influer sur la procédure civile,
qu'au demeurant, selon l'art. 53 CO, les considérants du juge
pénal ne lient pas le juge civil,
qu'en outre, après deux et demi d'instruction pénale, l'intimé
n'a pas été inculpé,
qu'au vu de l'avancement de la procédure pénale et de ce qui
précède, une suspension de la présente cause ne se justifie pas,
que, dès lors, la requête incidente du 19 avril 2010 doit être
rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente, par 450 fr.,
sont mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1, 170a al. 1 et 174 TFJC
[Tarif vaudois des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984;
RSV 270.11.5]),
que l'intimé, obtenant gain de cause, a droit à des dépens de
l'incident, par 1'000 fr., à charge de la requérante (art. 92 al. 1 par
analogie et 150 al. 2 CPC-VD).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
-
10 -
p r o n o n c e :
I. La requête en suspension de cause déposée le 29 septembre
2010 par la requérante et défenderesse au fond R.________ SA
est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs) pour la requérante.
III. La requérante versera à l'intimé et demandeur au fond
P.________ le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de
dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackJ. Greuter
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 11 janvier 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
-
11 -
Le greffier :
J. Greuter