Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et Mme Byrde
Greffier :Mme Umulisa Musaby
Cause pendante entre :
T.________
(Me Chr. Favre)
et
FONDATION J.________
janvier 2005 est nulle et de nul effet. »
Le 22 octobre 2007, déclarant agir pour Fondation J.,
Me N. a déposé une réponse au pied de laquelle il a pris, avec
suite de frais et dépens, la conclusion suivante :
« I.La défenderesse n’est pas débitrice du demandeur. »
Interpellé à l’audience préliminaire du 1
er
septembre 2008, Me
N.________ a précisé cette conclusion comme il suit :
« S’agissant de la conclusion II du demandeur, la défenderesse
conclut au rejet, pour autant que de besoin et pour autant que ce
rejet n’ait pas été clairement exprimé dans sa conclusion I. »
Le 18 mars 2008, le demandeur a déposé sa réplique à
l’encontre de la Fondation J..
Le 23 juin 2008, Me N. a déposé une duplique au nom
de la Fondation C..
Le 1
er
juillet 2008, le demandeur a déposé les déterminations à
l’encontre de la Fondation C.. Le 5 juillet suivant, il a déposé un
mémoire de droit à l’encontre de cette fondation, au pied duquel il a
déclaré préciser, respectivement réduire, la conclusion I prise dans sa
demande du 19 juillet 2007, comme il suit :
« I.-La Fondation C.________ est la débitrice de T.________ et lui doit
immédiat paiement des sommes suivantes :
-CHF 120'534.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 juin
2007 ;
-CHF 110'433.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 juin
2008 ;
-CHF 230'443.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 juin
2009 ;
-CHF 172'801.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 juin
2010 ;
b) La présente procédure a été introduite par demande du 19
juillet 2007, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été
ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11) et
était toujours en cours le 1
er
janvier 2011. Il convient dès lors d'appliquer
l’ancien droit de procédure à la présente cause, en particulier le CPC-VD.
-
12 -
II.A l’audience de jugement, le demandeur a requis le
retranchement du dossier des pièces « annexées au mémoire de droit
déposé au nom de la Fondation J.________ ». Interpellé, il a précisé que les
pièces dont il demandait le retranchement étaient des extraits du registre
du commerce.
La procédure civile ordinaire vaudoise est soumise à la
maxime des débats. Dans cette maxime, il incombe aux parties de réunir
les éléments du procès, le juge ne pouvant en principe fonder son
jugement sur d’autres faits que ceux qui ont été allégués dans l’instance
et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de
l’instruction selon les formes légales (art. 4 al. 1 CPC-VD; Hohl, Procédure
civile, tome I, ch. 751, p. 146). L’une des exceptions à ce principe
concerne les faits notoires; il n’est pas nécessaire de les alléguer ni de les
prouver. Par faits notoires, on entend des faits non particuliers à la cause,
connus de chacun parce qu’ils résultent de l’experience commune ou sont
de notoriété générale et manifeste (Bulletin du Grand Conseil [BGC] 1966,
p. 683 let. c). Selon le Tribunal fédéral, les indications figurant au registre
du commerce, accessibles par internet, sont des faits notoires qui peuvent
être librement pris en compte (TF 2C_927/2013 du 21 mai 2014 c. 5.7.1;
TF 5A_965/2013 du 3 février 2014 c. 4.2.1; ATF 138 II 557 c. 6.2; ATF 135
III 88 c. 4.1; ATF 134 III 224 c. 5.2).
En l’occurrence, les pièces en cause n’ont pas été valablement
produites, puisqu’elles ont été déposées avec le mémoire de droit, à un
stade où la partie ne peut plus alléguer de faits ni a fortiori produire de
moyens de preuve pour établir ces faits. Etant irrecevables, ces pièces ne
sauraient donc être retranchées. De toute manière, elles concernent des
faits notoires – en particulier l’existence de la partie défenderesse et la
date de sa radiation du registre du commerce – qui peuvent être retenus
d’office par la cour de céans, et que celle-ci a du reste établis sur la base
d’extraits du site internet www.zefix.ch. Les faits en cause n’ayant pas à
être prouvés, le demandeur ne saurait obtenir le retranchement desdites
pièces, faute d’intérêt juridiquement protégé.
-
13 -
III.Le demandeur soutient que le congé qui lui a été signifié le 7
mars 2006 est nul. Il fait valoir que la résiliation a été donnée par le
comité exécutif, alors que la décision de résiliation revenait à l’organisme
faîtier de « l’hôpital », à savoir son conseil de fondation. Le congé litigieux
serait également nul, parce qu’il aurait été donné en l’absence du préavis
de la commission médicale : « le préavis de la commission médicale
n’a[urait] pas été demandé ou, à tout le moins, ne l’a[urait] été que d’une
manière qui la plac[ait] dans l’impossibilité de se prononcer réellement ».
Il fait en outre valoir que son départ forcé a engendré un
dommage très important. Il aurait subi un tort moral, pour lequel il
revendique une indemnité de 50'000 fr. ainsi qu’une perte de gain de
40'000 fr. au moins par an. Il ajoute que cette baisse de revenu a créé une
perte dans ses prestations de retraite sous forme de rente LPP. Se référant
au rapport d’expertise au dossier, il soutient qu’un montant de 127'569
francs reconnu par l’expert [...], pour la période du 1
er
novembre 2006 au
30 juin 2012, doit lui être alloué au titre de préjudice de rente.
Le demandeur a enfin pris une conclusion en constatation de
droit, se rapportant au préjudice qu’il aurait subi postérieurement au 30
juin 2012 et dont la quotité n’aurait pas été établie par l’expertise
judiciaire. Il fait valoir qu’il y a un intérêt juridiquement protégé à faire
constater la nullité du congé donné, dans la mesure où le constat de
nullité éviterait qu’un tribunal qui serait saisi ultérieurement en raison du
dommage subi pour la période postérieure au 30 juin 2012 se penche une
nouvelle fois sur la question de la validité du congé.
Dans le mémoire de droit déposé au nom de la Fondation
J., Me N. a fait valoir que le demandeur a ouvert action
contre la Fondation J.________ et a pris des conclusions contre cette entité,
alors que celle-ci n’existait pas. Les conclusions du demandeur devraient
être déjà rejetées pour ce motif.
Sur ce moyen, le demandeur fait valoir qu’il ressort de la
procédure que la désignation de la défenderesse Fondation J.________ est
-
14 -
aujourd’hui « Fondation C.________ ». Il invoque que c’est notamment sous
ce nom que la défenderesse a procédé dans sa duplique et contre celle-ci
que le demandeur a déposé ses déterminations. La défenderesse ayant
aussi, entre autres, produit ou requis des pièces sous ce nom, il y aurait à
tout le moins substitution de parties au sens de l’art. 64 CPC-VD.
IV.a) aa) Selon la jurisprudence rendue sous l’empire du CPC-VD,
la qualité de partie ou la capacité d’être partie à un procès
(Parteifähigkeit) appartient à tout sujet de droit. Elle correspond
procéduralement à la jouissance des droits civils et est reconnue à toute
entité disposant de cette jouissance. Elle est ainsi reconnue aux personnes
morales en principe dès l’inscription au registre du commerce jusqu’à la
radiation de cette inscription. Puisqu’elle appartient à quiconque ayant la
jouissance des droits civils, elle dépend du droit matériel
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 62 CPC-VD ; JT 1995 III 116 c.
1 ; ATF 117 II 494, rés. In JT 1993 I 158 ; JT 1980 III 3 c. 3 ; JT 1966 III 114 ;
JT 1954 III 6 ; JT 1950 III 109), de sorte qu’elle ressortit au droit privé
fédéral s’agissant des actions soumises à ce droit (ATF 130 III 417 c. 3.1,
rés. In JT 2004 I 268 ; ATF 123 III 60 c. 3a, rés. in JT 1998 I 25 ; ATF 117 II
494 (f) ; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2
ème
éd., p. 185).
Outre la capacité d’être partie, le demandeur doit établir que
les conditions de fond du droit exercé, en particulier la légitimation active
ou passive (Sachlegitimation), sont données. La légitimation active ou
passive – qu’on retrouve parfois sous la terminologie de qualité pour agir
ou pour défendre (cf. notamment Hohl, Procédure civile, p. 97) – relève du
droit du fond, a trait au fondement matériel de l’action, à la titularité des
droits déduits en justice (SJ 1992 I 212 ; CREC I 15 février 2011/95 ; Hohl,
Procédure civile, t. I, pp. 97-99). Le défaut de légitimation active ou
passive est un moyen de fond, qui a le caractère d'une objection. Il doit
être examiné d'office par le juge à la lumière des règles de droit matériel.
Il entraîne le rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la
réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (JT 2001 III 77,
- 2c, p.78 et arrêts cités; ATF 125 III 82 c. 1a et l'arrêt cité ; JT 1986 III 113
- 1; Ch. rec., Torpes Braizinha c/ Maillard, 16 janvier 1990; Bonnard, Les
-
15 -
moyens de fond et l'exception de procédure en droit vaudois, in JT 1955 III
33 ss, spéc. pp. 35-36; même auteur, De la classification des exceptions et
des exceptions de procédure en droit vaudois, thèse 1948 [ci-dessous
cité : Bonnard, thèse], pp. 55-56; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art.
138 CPC-VD, p. 259, et n. 1 ad art. 62 CPC-VD, pp. 113-114; Hohl, op. cit.,
n. 451, p. 100).
Un procès ne pouvant se lier valablement qu’entre personnes
juridiquement existantes, la qualité de partie est dès lors une condition de
validité de l’instance, dont le défaut permet de soulever une exception de
procédure tendant à l’invalidation d’instance (art. 138 CPV-VD ; Bonnard,
thèse, pp. 107 et 109 ). En outre, comme seul un sujet de droit peut être
sujet actif ou passif du rapport de droit litigieux, l’inexistence d’une partie
peut constituer à la fois un moyen de procédure, qui doit être invoqué par
une exception de procédure, et un moyen de fond (défaut de légitimation),
que le juge doit retenir d’office et qui doit être tranché dans le jugement
au fond (JT 1966 III 114 ; JT 1980 III 3 Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad
art. 62 CPC-VD, p. 115 et les références et n. 3 ad art. 138 CPC-VD, p.
259 ; ATF 125 III 82 c. 1a et l’arrêt cité; ATF 114 II 345 c. 3d; ATF 108 II
216 c. 1 et les références). Lorsque le défendeur ne fait valoir le moyen
tiré de l’inexistence d’une partie que dans la procédure au fond, le juge ne
peut prononcer l’éconduction d’instance, mais doit tenir compte de cette
objection dans son jugement sur le fond (JT 1966 III 114 ;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 138 CPC-VD).
bb) Selon l’exposé des motifs du CPC-VD, le défaut de qualité
de partie constitue une irrégularité irréparable (BGC [Bulletin du Grand
Conseil] 1966 p. 711 ss). Il convient dès lors de distinguer la partie
inexistante – qui par définition ne jouit pas des droits civils et ne peut ainsi
pas ester en justice au sens de l’art. 62 CPC-VD – de la partie
inexactement ou incomplètement désignée, qui entre dans les prévisions
de l’art. 139 let. a CPC-VD. L'art. 139 let. a CPC-VD ne peut dès lors être
invoqué en cas d'inexistence d'une partie, même en l'absence de toute
équivoque. La possibilité de corriger un vice en cours de procédure
n'apparaît ainsi en principe pas ouverte en cas de citation d'une partie
-
16 -
inexistante (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 139 CPC-VD, p.
260 ; CACI 5 avril 2013/190 ; CACI 24 janvier 2012/42 ; CREC I 15 février
2011/95).
La possibilité d’une correction de la partie désignée peut aussi
être appréhendée sous l’angle de l’abus de droit (l’hypothèse réservée par
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 139 CPC-VD p. 260) et du
formalisme excessif. Aux termes de l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer
ses droits selon les règles de la bonne foi (al. 1) et l'abus manifeste d'un
droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Ces principes régissent non
seulement le droit civil fédéral mais aussi le droit de procédure civile. Dans
le domaine de la procédure, l'interdiction de l'abus de droit peut être
rapprochée de l'interdiction du formalisme excessif. Celle-ci appartient au
droit constitutionnel fédéral et vise l'autorité saisie plutôt que les parties
au procès. Le formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni
de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque des règles de
procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt
digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et
empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (TF
4C.353/2004 du 29 décembre 2004 c. 3.1; ATF 132 I 249 c. 5, SJ 2007 I 85;
ATF 130 V 177 c. 5.4.1 p. 183; ATF 128 II 139 c. 2a p. 142).
La Cour d’appel civile a admis l’application de ce principe
notamment dans une affaire qui concernait l’Hôpital Intercantonal de La
Broye. Attaqué en paiement de diverses sommes, cet hôpital avait excipé
qu’il n’avait pas la personnalité juridique, si bien que la demande devait
être déclarée irrecevable pour ce motif. La cour cantonale a considéré que
l’Hôpital Intercantonal de La Broye était une société simple constituée de
deux associations et qu’en tant que tel il n’avait pas la personnalité
juridique. Elle a toutefois relevé que cet hôpital avait constamment
entretenu la confusion et l’opacité sur son absence de personnalité
juridique - au vu du contrat de travail et des documents signés ou établis
par lui en qualité d’employeur - et qu’un tel comportement de la part d’un
employeur remplissant des obligations de droit public apparaissait
clairement abusif. Elle a jugé qu’admettre l’exception d’irrecevabilité en
-
17 -
faisant une application stricte de l’art. 59 al. 2 let. c CPC aurait été
constitutif de formalisme excessif dans ce cas d’espèce et a décidé qu’un
délai devait être accordé à la partie adverse pour réctifier la désignation
de sa partie adverse (CACI 5 avril 2013/190).
cc) La condamnation d’une personne qui n’a pas été mise en
cause personnellement par l’exploit d’ouverture d’action, soit une
personne qui n’est pas partie au procès, est une cause d’annulation, voire
de nullité absolue du jugement (JT 1968 III 76, JT 1992 III 73, CREC 23
mars 2011/130). Le juge qui condamne une personne alors qu’aucune
conclusion n’a été prise contre elle statue ultra petita (art. 3 CPC-VD ; JT
1992 III 73 c. 2b).
b) En l’espèce, le demandeur a déposé une demande à
l’encontre de la Fondation J.. La réponse et la réplique ont
également été déposées au nom, respectivement contre, cette fondation.
En revanche, la duplique déposée le 23 juin 2008 par Me Misteli l’a été au
nom de la Fondation C..
L’instruction a révélé que la Fondation J.________ a existé du 7
janvier 1998 au 5 septembre 2006. La Fondation C.________ existe en
revanche depuis le 16 janvier 2004, donc avant la disparition de la
Fondation J.. Les organes de deux entités étaient différents : un
conseil de trente-trois membres avec un comité exécutif d’un côté, et un
conseil de vingt-trois membres au maximum de l’autre. Il en résulte que
les noms de Fondation J. et Fondation C.________ se réfèrent à deux
entités juridiques distinctes, qui ont existé conjointement durant une
certaine période. Il en découle également que la Fondation J.,
partie désignée dans la demande, n’avait plus d’existence juridique à la
date de l’ouverture d’action, le 19 juillet 2007.
On ne saurait considérer qu’en déposant sa demande contre
Fondation J., le demandeur a inexactement désigné Fondation
C.________. A juste titre, celui-ci n’a pas plaidé la désignation inexacte de
partie. Au contraire, il a tenté de soutenir que le nom de la défenderesse
-
18 -
était tantôt Fondation J., tantôt Fondation C., mais que les
deux noms se référaient en réalité à une seule entité. Pour le demandeur,
la cour de céans ne dispose d’aucun élément au dossier pour retenir que
la Fondation J.________ était une entité distincte de la Fondation C..
Tout en admettant que cette distinction résulte des extraits du registre du
commerce, le demandeur a soutenu qu’il s’agissait d’un fait non notoire.
Or, comme précédemment relevé (cf. consid. II ci-dessus), les faits qui
résultent des extraits du registre du commerce disponibles sur internet
sont notoires. La cour de céans est dès lors en droit de retenir d’office, sur
la base des extraits accessibles à chacun – et en particulier au conseil du
demandeur –, que la Fondation J. était une entité distincte de la
Fondation C.. On peut au demeurant exclure que le demandeur ait
simplement mal désigné la Fondation C., puisque c’était avec la
Fondation J.________ qu’il avait conclu le contrat de travail, à l’époque où
les deux entités coexistaient. Il n’a pas allégué ni établi que ce contrat
aurait été repris d’une manière ou d’une autre par la Fondation C.________
ou par une autre entité. Il n’est pas non plus allégué ni établi que les actes
de la Fondation J., à l’époque où elle existait, se confondaient avec
ceux de la Fondation C., et inversément. Le demandeur a ainsi
voulu rechercher en justice son partenaire contractuel, qu’il a
correctement désigné.
Or, ce partenaire n’existait plus à la date de l’ouverture
d’action. Le demandeur a donc déposé une demande et ouvert action
contre une partie inexistante. Ses conclusions doivent ainsi être rejetées,
faute de légitimation passive.
C’est en vain que le demandeur invoque l’abus de droit. Tout
d’abord, il ne saurait y avoir de formalisme excessif à exiger de la partie –
et en particulier de son mandataire professionnel – qu’elle vérifie,
lorsqu’elle ouvre action, notamment la raison sociale et le siège de sa
partie adverse ainsi que les personnes habilitées à la représenter, par la
production d’un extrait récent du registre du commerce. En l’espèce, cette
opération élémentaire aurait aisément permis au demandeur, qui était
assisté, de constater que son ancien employeur n’avait plus d’existence
-
19 -
juridique depuis plus de huit mois. Ce faisant, il aurait été en mesure
d’actionner l’entité juridique qui avait repris les droits litigieux – s’il y en
avait une, ce que la cour de céans ignore – ou de solliciter la réinscription
de la défenderesse au registre du commerce. Au surplus, il n’existe pas de
circonstances qui permettent de considérer que, ab initio, l’action était
dirigée contre une (autre) partie qui aurait – par hypothèse – été titulaire
des droits litigieux. A cet égard, la présente espèce se distingue
clairement de celle de l’Hôpital Intercantonal de La Broye : dans ce dernier
cas, l’Hôpital Intercantonal de La Broye qui avait conclu le contrat de
travail n’avait pas la personnalité juridique et avait entretenu une
confusion sur cette existence juridique. Dans le cas d’espèce en revanche,
la Fondation J.________ contre laquelle le demandeur a agi a bel et bien
existé et il n’est pas établi - ni même allégué – qu’elle ait entretenu une
confusion sur son existence juridique ou sur son statut d’employeur avec
une autre entité.
Quant au fait que la Fondation C.________ n’a pas invoqué plus
tôt l’inexistence de la partie défenderesse, on ne saurait non plus y voir un
abus de droit. D’une part, il est douteux qu’une entité non partie à un
procès ait des devoirs procéduraux. D’autre part, à supposer que tel soit le
cas, il faudrait constater en l’espèce que rien ne permet de dire que la
Fondation C.________ s’est rendue compte plus tôt de l’inexistence de la
défenderesse, et s’est abstenue sciemment de soulever ce moyen. Enfin,
de toute manière, si l’on peut attendre d’une partie qu’elle fasse sans
tarder valoir les vices entachant la procédure (par exemple solliciter une
récusation), il n’en va pas de même des moyens de fond dans un procès
civil. Au demeurant, même si la Fondation C.________ n’avait pas procédé,
la cour de céans aurait de toute manière retenu l’inexistence de la partie
défenderesse, sur la base des faits notoires, dès lors que dans une
procédure au fond, l’inexistence d’une partie est un moyen de fond, qui
est examiné d’office. Le demandeur soutient enfin qu’en procédant sous
deux noms différents – dans la réponse et dans la duplique – et qu’en
prenant part aux mesures d’instruction, la Fondation C.________ a semé la
confusion en violation des règles de la bonne foi. Elle devrait en emporter
la responsabilité et un jugement devrait être rendu contre elle. Toutefois,
-
20 -
on ne saurait considérer que la Fondation C.________ a induit le demandeur
en erreur. Comme déjà dit, il apparaît au contraire que ce dernier s’est
trompé en se fondant sur un extrait périmé du registre du commerce, qu’il
a produit sous pièce 2. Cette erreur eût été évitée si, à la date de
l’ouverture d’action, le demandeur s’était procuré d’un extrait du registre
du commerce à jour, lequel lui aurait permis de conclure que la partie qu’il
souhaitait attaquer n’existait plus, car radiée. Dans ces conditions, le
demandeur ne saurait se défausser sur la Fondation C..
En tout état de cause, le fait qu’en cours de procès, une
duplique et des pièces ont été déposées au nom ou par la Fondation
C. ne suffit pas à considérer que cette fondation est partie au
procès, ni qu’elle a la légitimation passive. D’une part, aucune conclusion
valable n’a été prise contre cette entité, la conclusion prise dans le
mémoire de droit du demandeur étant irrecevable. D’autre part, il n’est
pas établi – ni même allégué – qu’à un moment ou un autre une relation
contractuelle, sur laquelle pourrait se fonder les prétentions litigieuses, a
existé entre le demandeur et la Fondation C.. Il n’est pas contesté
que le demandeur et la Fondation J. ont été liés par un contrat de
travail. Il n’est cependant pas allégué, ni a fortiori établi, qu’après la
radiation de la Fondation J.________ du registre du commerce le 5
septembre 2006, c’est la Fondation C.________ qui a succédé à ses droits et
obligations, à tout le moins temporellement. Dans sa plaidoirie, le
demandeur a déclaré qu’il lui semblait qu’« il existait quelque part un acte
de reprise de la Fondation J.________ par la Fondation C.________ ». Une
telle reprise n’a toutefois pas été alléguée. Elle ne ressort pas non plus de
l’extrait du registre du commerce. Même à supposer qu’une reprise de la
Fondation J.________ par la Fondation C.________ ait eu lieu, il faudrait
encore démontrer que les rapports de travail ont passé à cette dernière.
Enfin, une substitution de parties en cours de procès, au sens de l’art. 64
CPC-VD, n’est pas non plus soutenable. Une telle substitution aurait en
particulier supposé, d’une part, que la Fondation J.________ soit titulaire
des droits litigieux à l’ouverture du procès - ce qui n’est pas le cas,
puisqu’elle n’existait plus -, et d’autre part, que la Fondation C.________
succède à ces droits en cours de procès, ce qui n’est pas allégué, ni a
-
21 -
fortiori établi, ni possible vu l’absence de titularité des droits à la date
d’ouverture d’action.
c) En définitive, l’action a été ouverte contre une partie
inexistante, sans qu’il soit établi – ni même allégué – qu’il y ait eu une
succession ou substitution de partie. Cette conclusion entraîne le rejet des
prétentions du demandeur, y compris constatatoire, sans qu’il soit
nécessaire d’examiner leur bien-fondé.
Pour ce qui est de la conclusion en constatation de droit pour
le dommage prétendumment subi postérieurement au 30 juin 2012,
l’intérêt à cet action fait défaut. La partie défenderesse n’existant pas, le
demandeur ne pourra ultérieurement ouvrir une action condamnatoire
contre cette partie. D’autre part, un jugement constatatoire dans la cause
divisant le demandeur d’avec la Fondation J.________ ne pourrait
ultérieurement être opposé à la Fondation C., étant donné qu’il
n’est pas démontré – ni même allégué – que la Fondation C. a
succédé à la Fondation J.. En effet, l'effet « inter partes » de
l'autorité de la chose jugée ne s'étend qu’aux successeurs à titre universel
des parties, lesquels peuvent donc se prévaloir de l'autorité de la chose
jugée dont est revêtu le jugement en force ou se la voir opposer (ATF 125
III 8 c. 3a; TF 5A_763/2012 du 18 mars 2013 c. 5.1.2; TF 4A_ 545/2013 du
28 novembre 2013 c. 3.2.1 ; TF 4A_545/2013 du 28 novembre 2013 c.
3.2.1, SJ 2014 I 221).
V.Selon l’art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a
obtenu l’adjudication de ses conclusions (al. 1).
En l’occurrence, le demandeur perd son procès, car il l’a
ouvert contre la Fondation J., partie inexistante. Il n’a donc pas
droit à des dépens. Cette dernière fondation ne peut pas non plus obtenir
de dépens, puisqu’elle n’existait pas à la date de l’ouverture d’action.
Quant à la Fondation C., si elle a participé ouvertement à la
procédure à la place de la Fondation J., cette circonstance ne suffit
pas à lui allouer les dépens ni à les mettre à sa charge, puisque, comme
-
22 -
on vient de le voir, elle n’est pas partie à la présente procédure. Il s’ensuit
qu’il n’est pas alloué de dépens.
D’après le Tribunal fédéral, quand une entité se présente
faussement comme une partie, et fait une avance de frais au nom d’une
partie inexistante, il est possible à l’Etat de conserver ces frais (ATF 128 III
191 c. 6b et les références citées). En l’espèce, les frais de la partie
défenderesse inexistante s’élèvent à 21'402 fr. 50. Pour les motifs déjà
exposés, il n’est pas possible de les mettre formellement à sa charge.
Toutefois, l’entité qui a procédé à la place de la partie inexistante a – selon
toute vraisemblance – effectué des avances de frais et, ce faisant,
prolongé d’autant la procédure qui, dans le cas contraire, se serait
interrompue plus tôt. Dans ces conditions, il convient de conserver à l’Etat
les avances qu’elle a faites.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions du demandeur T.________ contre la Fondation
J., selon demande du 19 juillet 2007, sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 33'797 fr. 50 (trente-trois
mille sept cent nonante-sept francs et cinquante centimes)
pour le demandeur.
III. Les frais dont l’avance a été requise de la Fondation J.,
arrêtés à 21'402 fr. 50 (vingt-et-un mille quatre cent deux
francs et cinquante centimes), demeurent acquis à l’Etat.
-
23 -
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président :Le greffier :
P. HackE. Umulisa Musaby
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
le 17 février 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de
photocopies au demandeur, par l’intermédiaire de son conseil. Il est en
outre communiqué pour information à l’avocat N., conseil de la
Fondation C..
Le présent jugement est susceptible d’appel auprès de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification
du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel
écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel
doit être jointe au dossier.
Le greffier :
E. Umulisa Musaby