Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:MM. Krieger et Hack
Greffier :M.Peissard
Cause pendante entre :
A.C.________
(Me P. Eigenheer)
et
A.W.________
B.W.________
(Me F. Canonica)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
E n f a i t :
1.La demanderesse A.C.________ est ressortissante des
Philippines. Elle est la fille de B.C.________ et vit, avec sa famille, dans une
extrême précarité financière aux Philippines.
2.Les défendeurs A.W.________ et B.W.________ sont de
nationalité suisse et ont deux enfants, [...] et [...]. Le père de la
défenderesse, décédé, avait pour nom de famille B.K..
3.La demanderesse et sa mère sont entrées en contact avec feu
Monsieur B.K. par le biais d'un ami commun. Monsieur B.K.________
a proposé à B.C.________ que la fille de celle-ci, la demanderesse, vienne
travailler en suisse auprès des défendeurs en qualité de baby-sitter. La
demanderesse et sa mère ont accepté cette offre. Les défendeurs
recherchaient une telle baby-sitter et la demanderesse a accepté cet
emploi auprès de leur famille.
La demanderesse est arrivée en Suisse le 17 octobre 1997.
Elle est venue s'installer chez les défendeurs et y a alors résidé, vivant en
communauté domestique avec eux. Rien n'a été entrepris pour lui obtenir
un permis de séjour et de travail. Il est allégué qu'elle n'a jamais été au
bénéfice d'une telle autorisation et le contraire n'a pas été établi.
4.Les parties admettent qu'elles ont conclu un contrat de travail
oral, aux termes duquel la demanderesse a été engagée en qualité de
baby-sitter pour les enfants des défendeurs [...] et [...]. Les rapports de
travail ont débuté le 17 octobre 1997.
-
3 -
La demanderesse devait s'occuper des enfants quand ils
n'allaient pas à l'école, ce qu'ils faisaient durant la semaine, et de
l'intendance les concernant. Il s’agissait là de l’essentiel de son travail.
Selon les témoins A.S.________ et G., la demanderesse occupait un
poste d’employée de maison. Outre que cette qualification est en elle-
même peu précise, la cour ne retient pas ces témoignages. En effet,
A.S. a déposé une plainte pénale contre le défendeur suite à un
différend personnel avec lui, et G.________ a déclaré n'être désormais plus
ami avec les défendeurs et avoir "choisi son camp dans le cadre d'autres
contentieux".
Il n’en demeure pas moins que la demanderesse aidait les
défendeurs. Lorsqu'il y avait des invités à la maison, le défendeur
préparait souvent les repas du soir. La demanderesse servait le dîner, à
savoir amenait et débarrassait les plats, lorsque les défendeurs avaient
des invités. Certains week-ends, elle donnait un coup de main et servait à
table, par exemple lorsqu'il y avait un anniversaire d'enfant ou la
réception d'amis; le témoin O.________, légèrement brouillé avec les
défendeurs mais qui s’est montré mesuré et dont le témoignage peut pour
cette raison être retenu, a constaté lors de ses visites le week-end que la
demanderesse faisait un peu de tout, comme l'on fait lorsqu'on reçoit le
dimanche.
De manière générale, la demanderesse participait aux tâches
quotidiennes avec les défendeurs, en ce sens qu'elle ne les assumait pas à
elle seule.
L'horaire de travail exact de la demanderesse n'a pas été
établi. Elle disposait en général librement de sa soirée après le coucher
des enfants entre huit heures et neuf heures et demie du soir; quand il y
avait des invités, toutefois, elle devait servir à table et fournir son aide
jusqu'à la fin du repas, entre dix heures du soir et une heure du matin.
Sauf quand il y avait une invitation, et lorsqu'elle accompagnait parfois les
défendeurs dans leurs excursions, notamment quand ils se rendaient à
-
4 -
Crans-Montana pour le week-end, la demanderesse avait congé les fins de
semaine.
La demanderesse allègue qu’elle n’a jamais pu prendre de
vacances, et les défendeurs allèguent qu’elle avait quatre semaines de
vacances par an. Rien n’est établi à cet égard. En effet, les témoignages
reçus à ce propos émanent de A.S., écarté, et de A.K., la
mère de la défenderesse, dont les déclarations ne peuvent être retenues,
au vu des liens l’unissant à celle-ci.
5.Au fil des mois, la demanderesse a noué des relations
privilégiées avec la famille des défendeurs. Elle participait aux fêtes de
famille, anniversaires, Noël, Nouvel-An notamment, et était à cet égard
considérée comme un membre à part entière de la famille. Certains amis
des défendeurs lui envoyaient des vœux de fin d'année.
6.Les défendeurs bénéficiaient des services d'une femme de
ménage, qui effectuait quatre heures de ménage et une heure de
repassage tous les samedis, et à certaines reprises de ceux d'un jardinier.
Ils ont régulièrement fait appel à l'entreprise "[...]", agence de personnel,
pour le service de soirées organisées chez eux entre 2002 et 2004.
La demanderesse était logée par les défendeurs, nourrie et
blanchie. Elle parlait l'anglais, mais non le français. Elle disposait d'une
vaste chambre avec une fenêtre donnant sur le jardin et une petite
télévision, d'un grand lit et d'une salle de bains personnelle attenante.
Toutefois, lorsque des invités passaient la nuit chez les défendeurs, on leur
donnait la chambre de la demanderesse et elle-même allait loger chez les
parents de la défenderesse.
7.La demanderesse percevait un salaire mensuel de 200 dollars
américains. Cette rémunération est restée inchangée pour tout le temps
de son emploi; elle a ainsi perçu au total 16'400 dollars américains
d'octobre 1997 à août 2004. Les défendeurs n'ont pas déclaré la
demanderesse à la police des étrangers et ne se sont pas acquittés des
-
5 -
charges sociales. Ils envoyaient régulièrement une partie du salaire de la
demanderesse à la famille de celle-ci aux Philippines et ont déduit de
celui-ci des billets d'avion, ainsi qu'un "cadeau" de 1'000 dollars. Les
défendeurs allèguent que les montants envoyés aux Philippines
viendraient s'ajouter au salaire mentionné ci-dessus. C'est le contraire qui
est établi.
Ainsi, dans un décompte établi par les défendeurs, un trajet en
avion est décompté à hauteur de 600 dollars américains en 1997 et un
autre pour 1'380 dollars en 2004; les défendeurs allèguent avoir encore
payé un billet d'avion en 2001, mais cela n'est pas établi.
En août 2004, la demanderesse n'avait touché que 10'900
dollars américains. Les défendeurs lui ont versé un solde de 6'380 dollars
américains entre août 2004 et mai 2005. A l'issue du décompte établi par
les défendeurs et produit en procédure, ceux-ci sont arrivés à la
conclusion que 880 dollars américains avaient été versés en trop à la
demanderesse et ont déclaré lui en faire cadeau. Il n'est pas établi que la
demanderesse ait reçu d'autres montants des défendeurs, même après le
mois de mai 2005.
La demanderesse recevait en outre des cadeaux de la
défenderesse, qu'elle trouvait très gentille. Le témoin F.________ a indiqué
que la défenderesse achetait pour la demanderesse presque tout ce dont
elle avait besoin pour vivre, notamment des habits et des produits de
beauté. La défenderesse recevait généralement des cadeaux, comme des
habits, pour Noël et le Nouvel-An iranien, ainsi que d'argent à son
anniversaire.
8.Au cours de l'été 2004, la demanderesse est retournée aux
Philippines. En été 2006, elle a finalement renoncé à revenir habiter au
sein de la famille des défendeurs. Le contrat de travail a été résilié
d'entente entre les parties.
-
6 -
9.La demanderesse, qui a vécu sept ans auprès de la famille des
défendeurs, s'est profondément attachée aux enfants de ceux-ci. Des liens
affectifs se sont indubitablement noués entre les parties.
Durant les mois qui ont suivi et jusqu'au dépôt de la demande
en justice, les défendeurs et la demanderesse ont continué à entretenir
des contacts amicaux fréquents. Ils s'envoyaient des courriers
électroniques, se téléphonaient et se parlaient par l'intermédiaire d'une
webcam. De manière constante, la demanderesse a marqué aux
défendeurs sa reconnaissance pour tout ce qu'ils avaient fait pour elle.
Ainsi, la demanderesse écrivait électroniquement aux
défendeurs, le 10 octobre 2004, qu'elle trouvait très bien de voir une
famille comme la leur, qu'elle l'avait perdue en rentrant chez elle, qu'elle
espérait continuer à avoir une fantastique famille comme la leur ; elle se
sentait heureuse de se souvenir d'eux et pensait un jour revenir dans une
vraie famille comme la leur, seule chose qui lui donnait de l'espoir. Le 8
décembre 2004, elle faisait savoir aux défendeurs, toujours par courrier
électronique, qu'elle était heureuse d'avoir des nouvelles des enfants,
qu'ils lui manquaient beaucoup et qu'elle souhaitait ardemment les voir,
ce qui la faisait pleurer ; elle ajoutait qu'elle souhaitait que le Père Noël lui
donne le cadeau de continuer à voir les défendeurs et vivre avec eux, et
précisait qu'elle avait seulement reçu, sur l'argent envoyé par le
défendeur, l'argent du billet (résumé à partir de l'anglais).
Par courrier électronique du 9 juin 2005, la demanderesse a
confirmé au défendeurs qu'elle avait "reçu l'argent à la banque" (traduit
de l'anglais).
Le 10 août 2005, la demanderesse a écrit aux défendeurs un
courrier électronique dans lequel figurent les passages suivants (traduits
librement de l'anglais) :
"(...)
Les enfants me manquent tellement et ce qui me manque sont vos
liens familiaux merveilleux ("bond of the family"). Depuis que je suis
venue ici, j'ai toujours rêvé de votre belle famille. Je n'ai pas pu
-
7 -
trouver cela ici, même dans ma propre famille. Néanmoins j'ai un
grand espoir de pouvoir un jour encore vivre dans votre famille. (...)
Monsieur/Madame, si vous saviez seulement combien je voudrais
revenir ici pour profiter de votre vie merveilleuse avec les enfants. Je
préfère revenir ici, même sans salaire, [car] au moins je sais que je
suis entre de bonnes mains, et je peux voir et sentir les vrais liens
d'une famille ("bond of a family") (...)."
Par courrier électronique du 1
er
mai 2006, la demanderesse a
indiqué au défendeurs qu'elle souhaitait toujours revenir dans leur famille,
que c'était son seul souhait et qu'elle avait toujours voulu le faire, enfin
qu'elle pensait beaucoup aux enfants et à ce que sa vie serait sans leur
famille (résumé à partir de l'anglais).
Dans deux courriers électroniques des 24 août et 24 décembre
2006 aux défendeurs, la demanderesse leur a exprimé sa reconnaissance
pour tout ce qu'ils avaient fait pour elle, et surtout pour l'amour des
enfants (résumé à partir de l'anglais).
10.Le conseil de la demanderesse a fait parvenir aux défendeurs
un courrier du 15 février 2007 les mettant en demeure de payer, jusqu'au
21 février 2007 à l'aide d'un bulletin de versement annexé, le montant de
134'043 fr. 45, à titre d'arriérés de salaires du mois de février 2002 au
mois d'août 2004, d'heures supplémentaires et de vacances, dus à la
demanderesse.
Le 22 février 2007, deux réquisitions de poursuites ont été
adressées à l'Office des poursuites de [...], à l'encontre de B.W.,
ainsi que de A.W..
Par courrier du 7 mars 2007, le conseil des défendeurs a
informé celui de la demanderesse qu'elle était constituée avocate. On y lit
que les défendeurs contestent l'intégralité des prétentions de la
demanderesse à leur encontre et qu'ils se disent surpris par ses
revendications; ils estiment avoir fait preuve de générosité à l'égard de la
demanderesse.
-
8 -
Le 12 mars 2007, le conseil de la demanderesse a confirmé la
demande de sa mandante, dans un courrier adressé à l'avocate des
défendeurs.
Le 26 mars 2007, un commandement de payer a été notifié à
chacun des défendeurs. Les deux commandements de payer portent
respectivement les numéros de poursuite 4085056-01 et 4085056-02. Les
défendeurs ont formé opposition totale.
11.Le 7 mars 2007, la défenderesse a envoyé un courrier
électronique à la demanderesse, qui comporte notamment les lignes
suivantes (traduit de l'anglais) :
"(...)
Pour avoir tellement changé, il me semble évident que tu as été
payée par les S.________ pour nous créer autant d'ennuis (cela est
exactement leur manière d'être, leur manque d'éducation, leur
mauvaise nature).
Pourtant, je veux toujours croire que tu n'es pas comme eux.
(...)"
Les intérêts de la demanderesse et ceux de A.S.________ sont
représentés par deux avocats faisant partie de la même étude, qui ne
compte que trois associés.
12.La demanderesse est domiciliée et réside aux Philippines. Elle
a séjourné quelques mois au Brésil, où elle résidait chez l'un de ses amis,
au moins entre février 2006 et février 2007.
Au début du printemps 2007, le défendeur a mandaté un
détective privé afin de retrouver la demanderesse, qu'il n'arrivait plus à
joindre. Celle-ci a été localisée au Brésil. Le 27 avril 2007, le défendeur
s'est rendu "pour affaires" dans ce pays.
Le défendeur, accompagné de Messieurs [...] et [...], a alors
demandé à la demanderesse de signer divers documents.
-
9 -
La demanderesse allègue que le défendeur serait entré de
force dans les locaux où elle séjournait, mais cela n'est pas établi. Elle a
déposé une plainte pénale à l'encontre du défendeur et des deux hommes
qui l'accompagnaient, auprès du commissariat de police de Sao Paulo. Il
n'est pas établi que ceux-ci aient été inquiétés au Brésil. Une plainte
pénale a également été déposée à l'encontre du défendeur auprès du Juge
d'instruction de l'arrondissement de [...]. En Suisse, l'affaire a suivi son
cours. Le défendeur a été convoqué, puis entendu par ce juge d'instruction
le 12 septembre 2007 à propos de cette plainte, date à laquelle il a été
prévenu de vol, de délit manqué de contrainte et de violation de domicile.
Le défendeur a déclaré au juge qu'il avait essayé de prendre
contact avec la demanderesse et, pour ce faire, qu'il l'avait appelée, avant
de lui remettre un projet de déclaration rédigé en anglais, qui était destiné
à "rétablir la vérité". S'agissant du séjour en Suisse de celle-ci, il a d'abord
indiqué que, "jeune fille au pair, elle ne touchait pas de salaire", puis a
déclaré qu'"on lui donnait également entre CHF 1'500.— et CHF 2'000.—
par mois".
13.Le 30 avril 2007, la défenderesse a adressé un courrier
électronique à la demanderesse. Elle y écrit que la demanderesse aurait
contacté le défendeur et lui aurait confirmé qu'un dénommé A.S.________
serait l'instigateur de la présente procédure et la manipulerait pour nuire
aux défendeurs. La défenderesse a conclu ce message en précisant qu'elle
allait, avec son mari, procéder comme convenu (résumé à partir de
l'anglais).
14.A.C.________ a ouvert action contre les défendeurs par
demande du 30 avril 2007 comportant les conclusions suivantes, sous
suite de frais et dépens :
"I.Madame et Monsieur B.W.________ et A.W.________ sont
solidairement débiteurs de Madame A.C.________ et lui doivent
paiement immédiat de la somme de CHF 134'043.45 avec
intérêts moyens à 5 % l'an dès le 15 mai 2003.
II.Madame et Monsieur B.W.________ et A.W.________ sont
solidairement débiteurs de Madame A.C.________ et lui doivent
paiement immédiat de la somme de CHF 20'000 avec intérêts à
-
10 -
5 % l'an dès le 17 octobre 1997 à titre de réparation de son tort
moral.
III.La mainlevée définitive aux commandements de payer,
poursuites n° 4085056-01 et 4085056-02 est prononcée."
Par réponse du 21 août 2007, A.W.________ et B.W.________ ont
conclu à ce qu'il plaise à la cour de céans :
"A la forme :
-Recevoir les présentes écritures ;
Au fond :
Principalement :
-Débouter Madame A.C.________ de toutes ses conclusions ;
-Débouter tout opposant de toutes autres, plus amples ou
contraires conclusions ;
-Dire que les poursuites no 4085056-01 et 4085056-02 n'iront
pas leur voie ;
-Condamner Madame A.C.________ en tous les dépens qui
comprendront une indemnité de procédure.
Subsidiairement :
-Acheminer Madame et Monsieur B.W.________ et A.W.________ à
prouver, par toutes voies de droit utiles, les faits allégués dans
les présentes écritures."
E n d r o i t :
I.La demanderesse réclame le paiement de 134'043 fr. 45 à titre
d'arriérés de salaire, de salaire pour des heures supplémentaires et de
salaire pour vacances non prises.
Les parties ont admis que la demanderesse n'a jamais été
déclarée à la police des étrangers ou au service de l'emploi; elle travaillait
et séjournait en Suisse illégalement.
En règle générale, l'étranger qui ne possède pas de permis
d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut
l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. Le
travailleur qui aura exercé une activité lucrative en Suisse sans en avoir le
droit sera contraint de quitter le pays. Toutefois, en matière de police des
-
11 -
étrangers, le défaut d'autorisation imposée par le droit public n'entraîne
pas à lui seul la nullité du contrat de travail (Wyler, Droit du travail, 2
e
éd.,
p. 94).
Pour la jurisprudence, en application du principe général de la
proportionnalité, déclarer nul un contrat dans les circonstances qui
précèdent irait à l'encontre du but de prévention générale de la norme de
droit public. De plus, l'interdiction d'un tel travail (dit "au noir") étant
généralement connue, le travailleur ne peut en principe pas se prévaloir
de l'art. 320 al. 3 CO (droit à la rémunération découlant du travail fourni
en vertu d'un contrat nul en cas de bonne foi du travailleur), ce qui rend sa
situation très précaire. De son côté, le travailleur de bonne foi ne jouit
d'aucune protection en cas de résiliation. L'employeur, au contraire,
profite de cette situation. La nullité du contrat porterait ainsi préjudice au
seul travailleur, contrairement au but de protection de la partie la plus
faible qui est à la base de la législation sur le contrat de travail et, partant,
au principe de la proportionnalité. Cette sanction contredirait en outre
l'objectif de prévention générale poursuivi par la législation de droit public.
Compte tenu des avantages que l'employeur peut trouver dans une telle
sanction, la nullité n'apparaît pas appropriée au but poursuivi par
l'interdiction légale (ATF 114 II 279 c. 2c et 2d/aa, rés. in JT 1988 I 537). Il
faut donc réserver la sanction de la nullité aux cas où elle est postulée par
un intérêt public prépondérant (but de protection sociale notamment),
ayant déterminé l'interdiction de l'activité en cause. Or, cette condition
n'est pas réalisée lorsque l'emploi en cause n'exige une autorisation
officielle qu'en raison de la nationalité étrangère du travailleur (TF, 21
octobre 1996, in SJ 1997, p. 159, c. 3b/aa ; ATF 122 III 110 c. 4e, rés. in JT
1996 I 618 ; ATF 114 II 279 c. 2d/aa, rés. in JT 1988 I 537).
En droit suisse, la rémunération du travailleur obéit en règle
générale au principe de la liberté contractuelle : le salaire convenu fait foi.
Toutefois, l'une des exigences posées par l'art. 9 al. 1 OLE (ordonnance
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986, RO 1986, p. 1791,
abrogée depuis le 1
er
janvier 2008) à l'octroi d'une autorisation pour
l'exercice d'une activité lucrative est que "l'employeur accorde à l'étranger
-
12 -
les mêmes conditions de rémunération et de travail en usage dans la
localité et la profession qu'il accorde aux Suisses". Pour procéder à
l'évaluation de cette condition de l'autorisation, l'autorité administrative se
fondera sur les prescriptions légales, sur les salaires et les conditions
accordées pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la
même branche, sur les conventions collectives et les contrats-types de
travail, ainsi que sur les relevés statistiques annuels sur les salaires et
traitements effectués par l'Office fédéral de la statistique tous les deux
ans (art. 9 al. 2 OLE ; RO 1995, p. 4869). Afin de savoir si le travailleur
étranger peut se fonder directement sur l'art. 9 OLE pour obtenir, devant
le juge civil, une rémunération conforme aux exigences énumérées ci-
dessus, il convient de se référer à l'art. 342 al. 2 CO. Cette disposition
autorise une partie au contrat de travail à agir civilement afin d'obtenir
l'exécution d'une obligation de droit public imposée à son cocontractant
par des règles fédérales ou cantonales sur le travail et susceptible d'être
l'objet d'un contrat individuel de travail. Ainsi, par exemple, l'art. 4 al. 1
LTrD (loi fédérale sur le travail à domicile du 20 mars 1981 ; RS 822.31)
oblige l'employeur à verser au travailleur à domicile un salaire identique à
la rétribution d'un emploi équivalent dans l'entreprise. Fondé sur l'art. 342
al. 2 CO, le travailleur à domicile pourra donc ouvrir action contre
l'employeur en paiement d'une éventuelle différence de salaire. De même,
le travailleur dispose envers son employeur d'une prétention en
indemnisation du travail supplémentaire conformément à l'art. 13 LTr (loi
fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13
mars 1964 ; RS 822.11) (ATF 122 III 110 précité c. 4b et c, rés. in JT 1996 I
618).
En vue d'assurer la paix sociale, l'art. 9 al. 1 OLE tend, tout
d'abord, à préserver les travailleurs suisses d'une sous-enchère salariale
induite par la main-d'oeuvre étrangère et, deuxièmement, à protéger les
travailleurs étrangers eux-mêmes (ATF 122 III 110 précité c. 4d, rés. in JT
1996 I 618 ; ATF 109 Ib 238 c. 4a, rés. in JT 1985 I 603). Il s'adresse en
premier lieu à l'autorité administrative : celle-ci n'accordera l'autorisation
avec prise d'emploi que si le travailleur est assuré de bénéficier des
conditions de rémunération et de travail usuelles dans la localité et la
-
13 -
profession en question. Pour ce faire, l'office de l'emploi peut exiger de
l'employeur un contrat de travail ou une proposition de contrat. Une fois
l'autorisation délivrée, l'employeur est tenu, en vertu d'une obligation de
droit public, de respecter les conditions qui l'assortissent, en particulier le
salaire approuvé par l'autorité administrative ; le travailleur dispose alors
d'une prétention qu'il peut faire valoir devant les juridictions civiles,
conformément à l'art. 342 al. 2 CO (ATF 122 III 110 précité c. 4d, rés. in JT
1996 I 618, avec les références).
En ce cas, le juge civil est lié par les conditions de
rémunération fixées concrètement dans l'autorisation administrative
délivrée pour un emploi donné ; en particulier, le travailleur qui prétend
que l'autorisation a été accordée à des conditions inférieures aux
conditions usuelles applicables à l'emploi en question ne peut pas agir en
paiement de la différence de salaire par la voie civile instituée à l'art. 342
al. 2 CO (ATF 129 III 618 c. 5.1 ; ATF 122 III 110 précité c. 4d, rés. in JT
1996 I 618).
Lorsqu'aucune autorisation administrative n'est octroyée
(employé travaillant illégalement), le Tribunal fédéral a tranché une
controverse doctrinale en rappelant les objectifs de la règlementation
posée par l'art. 9 OLE (garantie de l'égalité de traitement avec la main-
d'oeuvre suisse, protection des travailleurs étrangers) et en considérant
que ces objectifs seraient clairement détournés s'il suffisait aux
employeurs peu scrupuleux et aux travailleurs en position de faiblesse de
s'abstenir de requérir un permis de travail pour échapper aux conditions
de travail et de rémunération exigées par l'art. 9 OLE. L'application directe
de cette disposition par le juge civil en cas de travail clandestin est le seul
moyen d'éviter que le travail sans permis, effectué en violation du droit
fédéral, bénéficie, de manière totalement injustifiée, d'un traitement plus
favorable que le travail dûment déclaré. Les mêmes considérations
s'imposent, au demeurant, lorsque l'employeur a certes sollicité et obtenu
une autorisation pour le travailleur, mais que le travail exécuté en réalité
ne correspond pas, en partie, à l'activité décrite dans la demande de
permis. L'art. 9 OLE oblige donc directement l'employeur - qu'il ait requis
-
14 -
ou non une autorisation - à offrir au travailleur étranger la rémunération
usuelle dans la localité pour la profession considérée (TF 4C.94/2003 du 23
avril 2004 c. 2.1 ; ATF 122 III 110 précité c. 4e, rés. in JT 1996 I 618).
Le juge civil est donc tenu, dans de tels cas, de fixer lui-même
le salaire dû.
Les principes qui précèdent, rendus sous l'empire de l'ancien
droit sur les étrangers, qui s'applique au demeurant en l'espèce, restent
pleinement applicables sous le nouveau droit (l'OLE a été remplacée par
l'OASA [ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201] dès le 1
er
janvier
2008). L'art. 14 LTN (loi fédérale concernant des mesures en matière de
lutte contre le travail au noir du 17 juin 2005 ; RS 822.41) prévoit même
que les autorités doivent signaler aux étrangers qui font l'objet d'une
procédure de renvoi qu'ils peuvent faire valoir leurs droits civils à l'égard
de leur employeur quant à l'activité non autorisée qu'ils ont exercée. Le
juge civil est invité à tenir compte du salaire minimum figurant dans
l'éventuelle convention collective de travail ou l'éventuel contrat-type qui
pourrait s'appliquer ou, à défaut, à tenir compte du salaire usuel. En cas
de "travail au noir", il appartient donc au juge civil, en l'absence
d'autorisation de travail, de fixer lui-même les conditions d'engagement
conformes à l'art. 22 OASA. Il importe peu que les parties aient
connaissance ou non du salaire usuel (Wyler, op. cit., pp. 95, 96 et 176).
II.a) En l'espèce, il est établi que la demanderesse a travaillé au
service des défendeurs, selon un contrat de travail oral, du 17 octobre
1997 à l'été 2004, où elle est retournée aux Philippines sans plus revenir.
On ne connaît pas précisément la date de la fin effective des rapports de
travail, mais les parties admettent que le contrat a été résilié d'un
commun accord.
La demanderesse avait été engagée en qualité de "baby-
sitter", terme qui désigne habituellement une jeune fille surveillant parfois
des enfants le soir lorsqu'ils dorment. Il est clair que ce terme ne
-
15 -
s'applique pas en l'espèce. La demanderesse s'occupait des enfants tous
les jours de semaine lorsqu'ils n'étaient pas à l'école et aidait de manière
générale les défendeurs dans les tâches domestiques, ce que soutiennent
les défendeurs, logeant chez eux à demeure. Il est en outre clair qu'elle
n'était pas une jeune fille au pair ; la situation ne correspondait pas à celle
d'un "accueil temporaire, au sein de familles, en contrepartie de certaines
prestations, de jeunes étrangers venus dans le but de perfectionner leurs
connaissances linguistiques et, éventuellement, professionnelles et
d'accroître leur culture générale par une meilleure connaissance du pays de
séjour" (définition de l'art. 2 de l'Accord européen sur le placement au pair
du 24 novembre 1969, Série des Traités du Conseil de l'Europe [STCE] n°
068, signé mais non ratifié par la Suisse, dont la Confédération
recommande aux cantons l'application [FF 2000 II 1122]). En effet, il est
établi que la demanderesse est restée au service des défendeurs durant
presque sept ans sans discontinuer, ce qui ne revêt pas un caractère
temporaire. Il n'est pas allégué qu'elle ait suivi des cours de langue ou ait
enrichi sa culture générale ; en tous les cas, il est admis qu'elle ne parlait
pas le français, ce qui démontre, après sept ans en terre francophone, que
le but intrinsèque de son séjour en Suisse n'était pas la connaissance du
pays de séjour ou la langue. Il ne saurait ainsi être question d'appliquer les
directives – au surplus de droit public genevois – régissant le statut des
employés au pair, comme le voudraient les défendeurs.
Le travail de la demanderesse consistait principalement à
s'occuper des deux enfants des défendeurs et de l'intendance les
concernant, plus d'autres tâches domestiques en compagnie de ses
employeurs, et parfois seule lorsque des invités étaient présents. Son
emploi correspondait à peu près à celui d'une gouvernante. Bien que
l'horaire de travail n'ait pu être établi avec précision, on relèvera que la
demanderesse devait être à disposition de ses employeurs pour un temps
au moins équivalent à celui de la durée usuelle du travail. En effet, elle
devait s'occuper des enfants, qui ne passent de loin pas toute leur journée
à l'école, jusqu'à vingt ou vingt et une heures trente avant d'avoir sa
soirée, et parfois plus tard pour servir à table lorsque les défendeurs
recevaient. De plus, lorsque les enfants n'étaient pas là, elle apportait son
-
16 -
aide aux tâches ménagères qui n'étaient pas accomplies par la femme de
ménage lors de sa visite hebdomadaire. Vu ces éléments, et compte tenu
du fait que les défendeurs n'ont jamais dressé le moindre décompte des
heures travaillées, on doit considérer qu'elle accomplissait au moins un
plein temps.
Il n'est pas établi qu'elle ait été maltraitée, comme elle le
soutient – ni d'ailleurs qu'elle ait été véritablement traitée comme un
membre à part entière de la famille, comme le soutiennent les défendeurs.
Elle disposait certes d'une chambre personnelle confortable avec salle
d'eau particulière, mais elle devait quitter ces locaux lorsque des invités
étaient présents. Cela démontre bien son statut d'employée et non de
membre de la famille. Ceci reste vrai même si la demanderesse était
traitée comme telle lors des fêtes de famille, à Noël ou au Nouvel An.
Aucune autorisation administrative n'ayant été octroyée pour
le séjour et le travail en Suisse de la demanderesse, cette dernière peut se
fonder sur l'art. 342 al. 2 CO pour réclamer l'application de l'art. 9 OLE à
sa situation.
Pour fixer le salaire dû à la demanderesse, on doit, selon cette
disposition, déterminer les conditions de travail usuelles d'une
gouvernante employée à 100 % à [...]. La demanderesse invoque l'Arrêté
établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages
privés du 16 mars 1973 (aRSV 8.2 B). Les défendeurs soutiennent que cet
arrêté ne s'applique pas aux personnes vivant en communauté
domestique avec leurs employeurs. Selon son art. 1, cet arrêté concerne
toutes les personnes, habitant ou n'habitant pas chez l'employeur, qui
occupent à plein temps dans un ménage privé divers emplois énumérés
dans la disposition, dont ceux de gouvernante, nurse, femme de chambre
ou bonne à tout faire. Il s'applique donc sans doute aucun à la
demanderesse, mais ne lui est d'aucune aide, puisqu'il renvoie à la
convention des parties s'agissant du montant du salaire à son art. 16 al. 1.
Or, cette dernière disposition prévoit que "les parties fixent le salaire en
espèces avant l'entrée en service ou avant la fin du temps d'essai". En
-
17 -
revanche, l'art. 16 al. 2 précise que le salaire en nature est calculé selon
les prescriptions de la législation fédérale sur l'AVS, règle dont on fera
usage plus bas.
Les défendeurs relèvent que la nouvelle version de l'Arrêté, du
18 janvier 2006 (RSV 222.105.1), écarte expressément de son champ
d'application le personnel s'occupant exclusivement de la garde des
enfants et les jeunes filles au pair (mais pas les gouvernantes). Cette
remarque est sans pertinence, dans la mesure où le nouvel arrêté n'est
entré en vigueur que le 1
er
mars 2006 (art. 27 et 30) et n'est donc de
toute manière pas applicable.
Le contrat-type de travail pour le personnel de maison n'étant
d'aucun secours pour fixer le salaire, et en l'absence d'autres prescriptions
légales, conventions collectives ou plus amples informations, il convient
selon l'art. 9 al. 2 in fine OLE de se fonder sur les relevés statistiques des
salaires de l'office fédéral compétent. Cette disposition impose de tenir
compte de ces données comme un fait notoire, de sorte que l'art. 4 CPC,
qui ne permettrait en principe pas de les traiter à cette enseigne, doit
céder le pas en raison de la primauté du droit fédéral et de l'interdiction
du formalisme excessif. Selon la jurisprudence fédérale en effet, il y a
formalisme excessif lorsque la stricte application des règles de procédure
ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi
et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ;
l'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement
imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui
est attachée (ATF 125 I 166, c. 3a). En l'espèce, la stricte application de
l'art. 4 CPC empêcherait de tenir compte des statistiques fédérales faute
d'allégation de celles-ci par les parties et entraverait la réalisation du droit
matériel. Or, le droit fédéral l'impose, et la procédure cantonale ne peut
faire obstacle à cette exigence.
b) Selon l'Annuaire statistique de la Suisse (ci-après : ASS),
publié par l'Office fédéral de la statistique, le salaire mensuel brut
standardisé (équivalent plein-temps basé sur 4,33 semaines à 40 heures
-
18 -
de travail) en 1996, secteurs privé et public confondus, était de 3'011 fr.
pour une activité simple et répétitive dans la branche économique des
services personnels (ASS 2000, p. 121). En 1998, ce salaire était de 3'310
fr. pour une femme exécutant une telle activité dans la branche "autres
services pour des tiers" du secteur tertiaire (ASS 2001, p. 198). En 2000, le
chiffre qui précède s'élevait à 3'587 francs (ASS 2002, p. 213). En 2002,
cette valeur était de 3'753 francs (ASS 2004, p. 206). Enfin, en 2004, ce
salaire atteignait 3'649 fr. pour une femme occupée à des activités
simples et répétitives dans d'"autres services collectifs et personnels"
(ASS 2006, p. 105).
Il découle des chiffres qui précèdent que la demanderesse
aurait dû percevoir, pour la période du 17 octobre au 31 décembre 1997,
deux salaires mensuels de 3'011 fr. chacun (novembre et décembre), soit
6'022 fr., plus un salaire correspondant à 15 jours travaillés durant la fin
du mois d'octobre, puisqu'elle a commencé son activité au service des
défendeurs le 17 octobre 1997. Le salaire journalier étant de 97 fr. 13
(3'011/31), le montant à verser pour 15 jours est de 1'456 fr. 95 (97.13 x
15). La somme des salaires dus pour cette période est donc de 7'478 fr.
La déduction ci-dessus ne tient compte que de la nourriture et
du logement, non du nettoyage du linge de la demanderesse (qui était
aussi "blanchie"). Il sied à cet égard de retenir encore un montant de 200
fr. par mois, ex aequo et bono. A raison de 2 mois et demi en 1997, 72
mois de 1998 à 2003 (6 x 12) et 6 mois en 2004, soit 80.5 mois (2.5 + 72
-
20 -
Il importe peu que la demanderesse se limite, dans son
mémoire de droit, à réclamer trente et un mois d'arriérés de salaire – soit
de 2002 à 2004 –, le juge n'étant pas lié par l'argumentation des parties,
mais uniquement par les conclusions prises (art. 3 et 6 al. 1 CPC).
c) La demanderesse réclame encore, en sus du salaire, la
compensation de vacances non prises.
aa) Aux termes de l'art. 329a al. 1 CO, l’employeur accorde au
travailleur, pour chaque année de service, quatre semaines de vacances
au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu’à l’âge de 20
ans révolus. L'art. 329d al. 2 CO précise que, tant que durent les rapports
de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des
prestations en argent ou d’autres avantages. L'employeur ne peut
convertir les vacances en espèces ou autres avantages, lorsque le contrat
prend fin, que s'il n'est plus en mesure d'exécuter son obligation en nature
parce qu'elle est devenue impossible (ATF 106 II 152 c. 2, JT 1980 I 602 ;
ATF 101 II 283 c. 5a, rés. in JT 1976 I 190). Si tel est le cas, l'employeur
reste tenu de payer les vacances (selon le principe posé à l'art. 329d al. 1
CO) afférentes à la période de référence. Lorsque quatre semaines de
vacances par année sont dues, c'est un montant de 4/48 du salaire, ou
8,333 %, qui doit être versé (Wyler, op. cit., pp. 352 et 353 ;
Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, code annoté, annexe IV, p. 631).
Selon l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. La
jurisprudence a inféré de cette règle qu'il appartient au travailleur d'établir
l'obligation contractuelle d'accorder des vacances et la naissance de cette
obligation du fait de la durée des rapport contractuels, mais que c'est à
l'employeur de prouver que le travailleur a pris des jours de vacances
dans la période déterminée et le nombre de ces jours (ATF 128 III 271 c.
2a/bb, JT 2003 I 606).
-
21 -
bb) En l'occurrence, rien n'est établi au sujet des vacances de
la demanderesse, mis à part l'obligation légale d'en octroyer (art. 329a
CO) en raison du fait qu'un contrat de travail a été passé, ainsi que la
durée des rapports de travail. Par conséquent, la preuve de la naissance
de l'obligation d'accorder des vacances du fait de la durée des rapports
contractuels et la quotité due à raison de cette durée, est rapportée. La
demanderesse sera mise au bénéfice du minimum légal de quatre
semaines par année, car il n'est ni allégué ni prouvé qu'elle avait moins de
vingt ans durant les rapports de travail. Quant aux défendeurs, ils n'ont
pas établi que leur employée eût pris des vacances et de quelle durée ; ils
doivent s'en laisser opposer les conséquences dans la mesure où ils
supportent le fardeau de cette preuve.
L'art. 329d al. 2 CO n'est plus applicable en l'espèce, attendu
qu'il est matériellement impossible d'accorder les vacances en nature.
C'est donc un montant en argent qui doit être alloué à ce titre à la
demanderesse et qui est fonction du salaire dû par les défendeurs. Les
défendeurs sont donc redevables à leur ex-employée de 8,333 % de
198'915 fr. 95, soit 16'575 fr. 65 (284'972 fr. 95 x 0.08333).
d) La demanderesse réclame encore le paiement d'heures
supplémentaires.
Lorsque le travailleur a prouvé avoir effectué des heures
supplémentaires dont le nombre ne peut plus être établi de manière
exacte, le juge pourra en faire l'estimation par application analogique de
l'art. 42 al. 2 CO ; le travailleur devra toutefois alléguer et prouver, dans la
mesure du possible, toutes les circonstances qui permettent d'apprécier le
nombre d'heures supplémentaires exécutées, car la conclusion selon
laquelle les heures alléguées ont effectivement été fournies doit s'imposer
au juge avec une certaine force (TF 4C.307/2006 du 26 mars 2007 c. 3.2 ;
TF 4P.73/2003 du 18 juillet 2003 c. 2.3 ; ATF 128 III 271 c. 2b/aa, JT 2003 I
606).
-
22 -
En l'espèce, la demanderesse n'a nullement établi qu'elle avait
effectué des heure supplémentaires, dont par hypothèse on ignorerait le
nombre exact. Sa prétention doit donc être rejetée.
III.a) La demanderesse prétend à une indemnité de 20'000 fr.
pour tort moral.
Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans
les rapports de travail, la personnalité du travailleur. Les valeurs
protégées par les droits de la personnalité sont notamment l'intégrité
physique, qui concerne la vie et le corps humain, les libertés individuelles
et la sphère privée, qui englobe la vie intime ainsi que la vie privée. La
violation des obligations que lui impose l'art. 328 CO engage la
responsabilité contractuelle de l'employeur (art. 97 ss CO) pour le tort
moral causé au travailleur, aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (cf.
art. 99 al. 3 CO). Pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral
fondée sur l'art. 49 al. 1 CO, il ne suffit pas que le tribunal constate une
violation de l'art. 328 CO ; encore faut-il que l'atteinte ait une certaine
gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement,
comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse
légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge afin
d'obtenir réparation. La preuve de la souffrance morale étant difficile à
apporter, il suffit au travailleur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte
objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge
doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art.
42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait
ressenti une personne normale placée dans la même situation. La
conséquence d'une telle présomption de fait est qu'il appartient au
travailleur d'établir qu'il a subi un tort moral plus grave que celui qu'aurait
éprouvé une personne placée dans la même situation, tandis que c'est à
l'employeur de prouver que la victime n'a, en réalité, pas ressenti de
souffrance (TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 c. 6.2.1 ; TF 4C.246/1991
du 14 janvier 1992 c. 1b, in SJ 1993, p. 351).
-
23 -
L'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le
préjudice que représente une atteinte au bien-être physique ou moral. Le
principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation
dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte, de l'intensité
et de la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du
degré de la faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité
concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon
sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou
morale (TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3 ; ATF 132 II 117 c. 2.2.2
; ATF 123 III 306 c. 9b, rés. in JT 1998 I 27).
b) En l'occurrence, la demanderesse se fonde pour l'essentiel
sur le fait que, pendant toute la période durant laquelle elle a travaillé
pour ses employeurs, elle aurait été traitée abominablement, aurait eu des
horaires interminables, une charge de travail énorme, des conditions de
logement indécentes dans une pièce dépourvue de lit, ou que ses
employeurs auraient vu d'un mauvais œil qu'elle ait une vie sociale,
fréquente la communauté philippine ou l'église. Rien de tout cela n'est
toutefois établi, pas plus que les souffrances ressenties par l'intéressée. Le
comportement de l'employeur après la fin des rapports de travail, par le
retard dans le paiement du solde des salaires ou la demande de signer
une déclaration censée "rétablir la vérité", présentée à la demanderesse
par le défendeur accompagné de deux hommes, au Brésil, apparaît certes
pour le moins critiquable. Mais cela n'atteint pas encore la gravité
objective nécessaire pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral, ce
d'autant plus que la demanderesse n'a pas apporté la preuve d'une
souffrance particulièrement forte.
Par conséquent, la demande d'indemnisation du tort moral ne
peut qu'être rejetée.
IV.a) En définitive, les défendeurs auraient dû payer à la
demanderesse un salaire de 198'915 fr. 95 et 16'575 fr. 65, soit 215'491
fr. 60, pour toute la période où celle-ci a été à leur service. Pour
-
24 -
déterminer le solde encore dû dans le cadre de la présente cause, il faut
en déduire les montants effectivement déjà versés à la demanderesse.
Ces prestations se sont élevées à 10'900 et 6'380 dollars
américains, soit 17'280 dollars, selon le décompte établi par les
défendeurs eux-mêmes. Ces derniers soutiennent qu'il faudrait encore
déduire du salaire de la demanderesse divers cadeaux, billets d'avions et
une somme représentant ex aequo et bono les dépenses courantes de la
demanderesse, qu'ils auraient assumées. Il n'est cependant pas établi que
celle-ci ait eu de telles dépenses, ni que ces dernières lui eussent été
payées. Les quelques cadeaux, comme des achats d'habits, ne peuvent
être considérés comme du salaire. Il est exact que selon un témoin, la
défenderesse achetait pour la demanderesse "tout ce dont elle avait
besoin pour vivre". Ce témoin n'a toutefois mentionné que des habits et
des produits de beauté. On ignore totalement la valeur de ces présents.
Enfin, les "cadeaux" substantiels en numéraire, ainsi que les billets
d'avion, ont déjà été intégrés dans le salaire versé. Les défendeurs n'ont
pas établi qu'il y en eut d'autres. On ne doit donc rien déduire de ce chef.
Le taux de change moyen entre les mois d'octobre 1997 et de
mai 2005 des 17'280 dollars américains versés à la demanderesse n'a pas
été allégué. Il est toutefois notoire selon la jurisprudence récente du
Tribunal fédéral (ATF 135 III 88 c. 4). On peut en l'occurrence pourtant se
passer de le rechercher précisément.
En effet, la demanderesse a conclu dans la présente cause à
l'allocation d'un capital de 134'043 fr. 45, plus 20'000 fr. à titre de tort
moral, soit au total 154'043 fr. 45. La cour de céans ne pouvant statuer
ultra petita et allouer plus que ce qui est demandé (art. 3 CPC), la
déduction à opérer est superflue si elle est inférieure à la différence entre
les conclusions cumulées de la demanderesse et les salaires auxquels elle
aurait droit, par 215'491 fr. 60. Or cette différence est de plus de 60'000
francs. Pour qu'elle soit compensée par les dollars américains à en
déduire, il faudrait que le cours moyen de cette monnaie ait été de plus de
trois francs suisses pour un dollar entre 1997 et 2005, ce qui n'est pas le
-
25 -
cas, puisqu'il est notoire que ce cours était largement inférieur tout au
long de cette période. La déduction des salaires versés à la demanderesse
ne change donc rien au sort de la cause.
Les conclusions en capital de la demanderesse doivent donc
être allouées dans leur entier, étant rappelé que le juge n'est pas lié par
les motifs juridiques invoqués par les parties.
b) S'agissant des intérêts, sauf clause contraire, le salaire doit
être payé à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO), si bien qu'une
interpellation par le travailleur n'est pas nécessaire (en dérogation aux
prévisions de l'art. 102 al. 1 CO) pour que l'employeur se trouve en
demeure de payer le salaire et que l'intérêt moratoire soit dû (CREC, arrêt
n° 893 du 28 décembre 2005 ; CCIV, jugement n° 529 du 29 décembre
1997 ; Rehbinder, Commentaire bernois, n. 24 ad art. 323 CO, avec les
références). Les intérêts seraient donc dus, par mesure de simplification,
selon une échéance moyenne entre 1997 et 2004 sur l'entier de la somme
allouée, le salaire déduit en l'espèce des statistiques officielles ayant fort
peu varié au fil du temps. Il n'y a toutefois pas de nécessité d'entrer dans
les détails, car la cour de céans statuerait ultra petita en procédant de la
sorte : la demanderesse requiert que les intérêts commencent à courir
seulement dès le 15 mai 2003 – soit une date bien postérieure à
l'échéance moyenne évoquée ci-dessus – pour la plus grande partie des
montants réclamés. En revanche, elle conclut à ce que les intérêts sur une
somme de 20'000 fr. commencent à courir dès le 17 octobre 1997, soit le
début des rapports de travail. Compte tenu du fait que la demanderesse
aurait droit au total à une somme largement plus importante que celle
qu'elle réclame, rien ne s'oppose à ce que les intérêts sur le second
montant lui soient alloués dès cette date.
En l'absence de convention entre les parties à ce sujet, le taux
d'intérêt sera de 5 % l'an (art. 104 CO).
-
26 -
En définitive, les défendeurs doivent payer à la demanderesse
la somme de 154'043 fr. 45, avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 octobre 1997
sur 20'000 fr. et dès le 15 mai 2003 sur 134'043 fr. 45.
V.a) La demanderesse a enfin conclu à la mainlevée de
l'opposition formée par les défendeurs aux commandements de payer qui
leur ont été notifiés le 26 mars 2007.
Le juge civil saisi d'une action en reconnaissance de dette
peut, en même temps qu'il statue sur le fond, prononcer la mainlevée si
les conditions en sont remplies (ATF 120 III 119, JT 1997 II 72 ; ATF 107 III
60 c. 3, rés. in JT 1983 II 90 ; art. 36 al. 2 de la loi d'application dans le
canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 18 mai 1955 – RSV 280.05). Cela signifie que sa décision au fond doit
emporter condamnation pure et simple du poursuivi à payer une somme
d'argent déterminée, en raison d'une créance qui existait et était exigible
au moment de l'ouverture de la poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 6 et 25 ad art. 79 LP;
JT 1978 II 29).
b) En l'occurrence, les défendeurs sont condamnés à payer
sans condition une somme déterminée sur la base d'une créance dont
l'existence a été constatée. Cette créance était exigible bien avant l'envoi
des réquisitions de poursuite le 22 février 2007. Il y a donc lieu de lever
définitivement les oppositions formées par les défendeurs aux
commandements de payer notifiés le 26 mars 2007 dans les poursuites
ordinaires n
os
4085056-01 et 4085056-02 de l'Office des poursuites de
[...], à concurrence des montants en capital et intérêts alloués sous
chiffres IV ci-dessus.
VI.a) En vertu de l'article 92 CPC, les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque
aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut
réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Ces dépens comprennent
principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les
-
27 -
débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice
englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures
probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les
débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour
une opération déterminée (timbres, taxes, estampilles).
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès sur le principe et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 3 ad art. 92
CPC).
b) En l'espèce, la demanderesse obtient entièrement gain de
cause. Elle a donc droit à de pleins dépens, à la charge des défendeurs,
qu'il convient d'arrêter à 24'375 fr., savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'article 318a CPC,
p r o n o n c e :
I. Les défendeurs A.W.________ et B.W., solidairement
entre eux, doivent payer à la demanderesse A.C. la
a
)
20'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'000fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)3'375fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
-
28 -
somme de 154'043 fr. 45 (cent cinquante-quatre mille
quarante-trois francs et quarante-cinq centimes), avec intérêt
à 5 % l'an dès le 17 octobre 1997 sur la somme de 20'000 fr.
(vingt mille francs) et dès le 15 mai 2003 sur le solde.
II. L'opposition formée par le défendeur A.W.________ au
commandement de payer notifié le 26 mars 2007 dans la
poursuite ordinaire n° 4085056-01 de l'Office des poursuites et
faillites de [...] est définitivement levée à concurrence du
montant en capital et intérêt alloué sous chiffre I ci-dessus.
III. L'opposition formée par la défenderesse B.W.________ au
commandement de payer notifié le 26 mars 2007 dans la
poursuite ordinaire n° 4085056-02 de l'Office des poursuites et
faillites de [...] est définitivement levée à concurrence du
montant en capital et intérêt alloué sous chiffre I ci-dessus.
IV. Les frais de justice sont arrêtés à 3'375 fr. (trois mille trois cent
septante-cinq francs) pour la demanderesse et à 1'525 fr.
(mille cinq cent vingt-cinq francs) pour les défendeurs,
solidairement entre eux.
V. Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront à la
demanderesse le montant de 24'375 fr. (vingt-quatre mille
trois cent septante-cinq francs) à titre de dépens.
Le président :Le greffier :
P. - Y. BosshardO. Peissard
-
29 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 26 mai 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
Le greffier :
O. Peissard