Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:MM. Colombini et Muller
Greffier :M.Laurent
Cause pendante entre :
Q.(Me A. Eigenmann)
et
S. SA(Me Ph. Vogel)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
E n f a i t :
Remarques liminaires
En cours d'instruction, A.T.________ a été entendue en qualité
de témoin. Elle a indiqué être administratrice de la défenderesse depuis sa
création et connaître la procédure. Elle est en outre l'épouse de
B.T., qui a une influence décisive au sein de la défenderesse, dont
il est l'ayant droit économique (cf. infra, ch. 1). Compte tenu des liens de
ce témoin avec une des parties, ses déclarations ne seront en principe pas
retenues, à moins qu'elles ne soient corroborées par un autre élément du
dossier ou qu'il s'agisse de circonstances qui ne sont pas déterminantes
pour l'issue du litige.
Il en va de même pour les déclarations des témoins A.,
B.________ et F., tous trois employés de la défenderesse, ainsi que
de K., épouse du demandeur, et de V., employé de la
société G. SA, dont le demandeur est administrateur et qui, bien
que n'étant pas partie, est également concernée par certains faits décisifs
pour la présente cause.
Le témoignage de C., qui a contribué à tenir la
comptabilité de la défenderesse, dont il n'était toutefois pas employé, ne
sera en principe pas retenu non plus. Il a en effet indiqué qu'il entretient
des liens d'amitié avec B.T. depuis 1972.
1.La défenderesse S.________ SA, précédemment S.________ Sàrl
a été transformée en société anonyme conformément à un projet du 11
-
3 -
avril 2006 et à un bilan du 24 février précédent, qui présentait des actifs
de 487'932 fr. et des passifs envers les tiers de 339'675 fr., soit un actif
net de 148'257 fr., contre attribution aux associés de 100 actions de 1'000
francs. Son but est le "recrutement et placement de cadres, conseils aux
entreprises dans le domaine de l'engineering, du marketing et de
l'implantation de nouvelles sociétés tant en Suisse qu'à l'étranger ainsi
que toute prestation y relative". A.T.________ est la seule administratrice
inscrite au registre du commerce; elle dispose de la signature individuelle.
B.T.________ est son ayant droit économique; il a une influence décisive au
sein de la défenderesse. Sur ce dernier point, les déclarations du témoin
C.________ sont suffisantes pour retenir ces circonstances, dans la mesure
où elles ne sont dans tous les cas pas déterminantes pour l'issue du litige.
2.Le demandeur Q.________ est entré au service de la
défenderesse le 4 janvier 1999. Il a été engagé, par contrat de durée
indéterminée signé le 9 novembre 1998, en qualité de "consultant
d'entreprise pour les pays du Bénélux" et pour assumer la gestion
indépendante des clients après le temps d'essai. A cette époque, le
demandeur était domicilié aux Pays-Bas. L'article 5 du contrat, qui traite
de la rémunération, a la teneur suivante :
"Article 5 : Rémunération
L'employeur accorde à l'employé un salaire mensuel de Fr. 5'500.--
payable au plus tard à la fin de chaque mois. Les prestations suivantes
viennent s'y ajouter (treizième salaire, gratification evtl annuelle, etc.) :
Lorsque l'engagement débute ou prend fin en cours d'exercice, ces
prestations seront accordées pro rata temporis.
Rémunération particulière telles que répartition du bénéfice, provision ou
autres :
néant
Disposition quant à l'adaptation ultérieure du salaire :
à revoir fin 1999"
-
4 -
A compter du mois de juillet 1999, le salaire mensuel brut du
demandeur a été augmenté à 6'000 francs. Durant l'année 1999, le
demandeur a ainsi reçu un salaire brut total de 69'000 francs.
Durant l'année 1999, la défenderesse a procédé à huit
versements en faveur de R., à hauteur de 15'330 francs.
Le 22 décembre 1999, la défenderesse a versé un montant de
5'000 francs à R., à titre de part de bonus pour l'année en cours.
Durant l'année 2000, la défenderesse a versé deux montants
de 5'000 francs à R.________ à titre de part de bonus et de "balance bonus"
pour 1999.
3.Durant l'année 2000, le demandeur a perçu des salaires à
concurrence de 78'000 fr., soit onze fois 6'000 fr. et une fois 12'000 fr., au
mois de décembre.
La défenderesse a également transféré à R.________ un
montant de 1'500 fr. par mois en janvier, février, mars, avril, juin, juillet,
août, septembre et octobre 2000, ainsi qu'un montant de 5'148 fr. 80, le
20 avril 2000, sans aucune référence, et une somme de 2'750 fr. 40 au
mois de mai suivant. Le 20 décembre 2000, la défenderesse a encore fait
un versement en faveur de R.________ à hauteur de 4'500 francs, avec la
mention "Nov/Dec 00 + 13th".
4.Selon un décompte de salaire pour l'année 2001 établi par la
défenderesse, le demandeur a reçu, le 21 septembre 2001, une somme de
50'000 francs brut, à titre de part de bonus pour l'année en cours.
Au mois de septembre 2002, le demandeur a encore reçu un
montant de 75'000 fr. brut, à titre de part de bonus pour l'année 2001.
-
5 -
5.Le 14 janvier 2002, la défenderesse a envoyé une télécopie
dont le contenu est le suivant, étant précisé que le demandeur était
désigné par les lettres AJ sur les documents de la société, en particulier les
décomptes de salaires :
"FAX TOLCT
ATTENTION
FAX NUMBER
FROMRF
FAX NUMBER
DATE14 January 2002
SENDER
SUBJECTAJ Bonus 2001
The following is the position regarding AJ and fees due for 2001.
FeesCHF
Sarl508692
Limited64951
International35720
Total609363
Fees @ 35 %213277
less Paid
Salary72000
R.________ 18000
Bonus Paid50000
Total140000
Outstanding73277
Fees on Unpaid Invs.18340
Due and Payable54937
My file not says that AJ and you agreed 35 % on invoices on 31 July 2001.
The figures above are based on my allocations. If AJ and you changed
anything then it has not been amended.
soit (traduction de l'anglais) : Il ne ressort pas de mon dossier que, le 31
juillet 2001, AJ et vous avez convenu d'une rémunération de 35 % sur les
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6 -
factures. Les chiffres ci-dessus sont basés sur mes propres répartitions. Si
AJ et vous avez modifié quoi que ce soit, cela n'a pas été."
Dans un document du 15 janvier 2002, intitulé "AJ Review", la
défenderesse a fixé au demandeur des objectifs pour l'année en cours. Ce
document a été signé par le demandeur et par B.T..
Durant l'année 2003, le demandeur a reçu deux sommes de
20'000 francs brut et une somme de 10'000 fr. brut, soit 50'000 fr. au
total, à titre de bonus, ou "Prime de Mérite", pour l'année 2002.
6.Les 18 octobre, 3 novembre et 21 décembre 2004, le
demandeur a reçu un montant de 5'000 fr. brut, soit 15'000 fr. au total, à
titre de parts de bonus pour l'année 2003.
Le 24 mars 2005, le demandeur a reçu la somme de 21'500 fr.
brut à titre de part de bonus pour l'année 2003. Le 26 mai suivant, il a
perçu un montant de 18'825 fr. brut à titre de "balance bonus" pour 2003.
Un document non daté émanant de B.T. détaille, en 13
points, les objectifs fixés au demandeur pour la période du mois de
novembre 2003 au mois de janvier 2004. Ce document contient
notamment les passages suivants :
"AJ [...]Objectives November 2003 – January 04
We are not used to working to objectives and putting them in writing, but I
wish to give it a serious try and seek you cooperation. Here is what I would
like you to aim for :
(...)
(...) May I say that in part, your year-end bonus/pay will depend on your
achievements – understand OK ?".
-
10 -
administrateur, avec signature individuelle. Il en est également le
propriétaire économique.
Dans le cadre de la création de cette société, le demandeur a
effectué des démarches auprès d'un notaire. Il a également fait imprimer
des cartes de visites, au nom de la société, pour lui-même et ses
collaborateurs. Le demandeur a en outre fait réaliser un site internet,
enregistré à l'adresse "http://www. [...].com". Les premiers contacts pour
la création de ce site datent du début du mois de décembre 2006 et le
contrat a été signé le 20 décembre suivant.
La défenderesse soutient que l'énergie et les moyens
nécessaires à la création d'une société telle que G.________ SA sont très
importants et que ces démarches ont pris plusieurs mois. Elle en déduit
que le demandeur a œuvré à la création de cette société alors qu'il était
encore son employé et qu'il a planifié sa démission afin de pouvoir
commencer l'exploitation de G.________ SA dès la fin des rapports de
travail. Ces circonstances ne sont toutefois pas prouvées, seul le témoin
C.________ les ayant confirmées, alors que ses déclarations ne sont pas
suffisantes (cf. supra, "Remarques liminaires"). Aucun des autres témoins
entendus sur les éléments allégués n'a pu les corroborer. Au demeurant,
C.________ a admis ne pas avoir connaissance de l'existence de G.________
SA et, partant, de ses spécificités, et s'est donc exprimé de manière
générale.
b)V., qui a travaillé pour la défenderesse jusqu'au mois
d'octobre 2006, figure au registre du commerce en qualité de directeur de
G. SA. C'est le demandeur qui, entre la fin du mois d'octobre et le
début du mois de novembre 2006, lui a proposé de travailler au sein de
cette société. Sur ce dernier point, les déclarations de V.________ sont à
elles seules suffisantes, puisqu'il s'agit de son propre parcours
professionnel, à propos duquel il est le mieux à même de témoigner. Pour
le surplus, il n'est pas établi qu'un autre ancien employé de la
défenderesse aurait démissionné pour aller travailler au sein de G.________
-
11 -
SA. Les déclarations des témoins entendus à cet égard ne sont en effet à
elles seules pas suffisantes pour prouver de telles circonstances.
La défenderesse soutient que V.________ a distribué des cartes
de visite au nom de G.________ SA à certains de ses clients lors d'un
congrès, à Paris, au début du mois de novembre 2006. Ce fait n'est
toutefois pas établi, seuls les témoins V., A. et B.________
ayant été entendus, sans qu'un autre élément ne corrobore leurs
déclarations.
c)La défenderesse allègue que le demandeur utilise, dans le
cadre de ses activités pour G.________ SA, des données concernant ses
clients, ainsi que des documents de travail, des offres et d'autres
documents ou fichiers informatiques lui appartenant. Elle prétend
également que sans ces documents et sans la liste de ses clients, la
société du demandeur n'aurait pas pu démarrer ses activités dans des
délais aussi rapides et de façon aussi rentable. Ces circonstances ne sont
cependant pas prouvées, puisque seuls les témoins A., B.
et C.________ ont apporté des précisions à cet égard (cf. supra,
"Remarques liminaires"). Il n'est au demeurant pas établi que le
demandeur posséderait des documents ou des données provenant de la
défenderesse.
Il n'est pas non plus pas établi que le demandeur démarcherait
"systématiquement" la clientèle de la défenderesse depuis qu'il a quitté
celle-ci, aucun témoin n'ayant pu confirmer ces allégations. La
comparaison de la liste des clients de la défenderesse et de celle de
G.________ SA n'est en outre d'aucune utilité à cet égard. D'ailleurs, parmi
les clients de G.________ SA figurent des sociétés qui ne sont pas clientes
de la défenderesse.
14.Par lettre du 15 janvier 2007 au conseil du demandeur,
l'avocat de la défenderesse a notamment précisé ce qui suit :
-
12 -
"Dès lors, je somme par votre intermédiaire M. Q.________ de
cesser immédiatement toutes les activités en lien avec celle qu'il
accomplissait au sein de la société S.________ SA, que ce soit par lui-même
ou par le biais d'autres personnes travaillant sous ses ordres ou avec lui."
15.En cours d'instance, une expertise financière a été confiée à
André Donzé, expert comptable et fiscal diplômé, à Lausanne. Il résulte en
substance ce qui suit de son rapport du 8 août 2008 :
a)En préambule, l'expert a exposé que C.________ apparaît
comme signataire, en qualité de "Company secretary", sur des contrats de
travail entre la défenderesse et deux de ses employés, signés en 2001 et
produits dans la procédure. Le nom de C.________ est fréquemment
mentionné dans les échanges de courriels entre le demandeur et
B.T.________.
b)Le demandeur allègue avoir perçu 194'937 fr. de la part de la
défenderesse durant l'année 2001. L'expert a précisé que ce montant
résulte de la télécopie du 14 janvier 2002, reproduite sous chiffre 5 ci-
dessus. Il se décompose de la manière suivante :
-
122'000 fr. de salaire, soit 12 x 6'000 fr. et une part de bonus de 50'000
francs;
-
18'000 fr. représentant les montants versés à R.________;
-
54'937 fr. constituant le solde tel qu'il figure sur la télécopie précitée.
L'expert a indiqué que l'écart entre le montant du salaire du
demandeur selon la comptabilité de la défenderesse, soit 132'000 fr., et la
somme mentionnée ci-dessus provient du montant de 10'000 fr. versé au
demandeur à titre de bonus pour l'année 2000, en date du 1
er
août 2001.
L'expert a précisé que la "raison sociale" R.________, aux Pays-
Bas, a adressé différentes notes d'honoraires à la défenderesse. Le
compte bancaire mentionné sur ces notes était ouvert auprès de "ABN
AMRO [...], Netherlands, Account No. [...]". Selon l'expert, le demandeur
-
13 -
lui a expliqué que la raison sociale R.________ lui appartenait, mais qu'elle
n'était inscrite dans aucun registre officiel néerlandais. L'expert a relevé
que ces explications semblaient confirmées par le fait que les relevés du
compte précité ouvert auprès de la banque ABN AMRO étaient envoyés au
demandeur personnellement, à son adresse en Suisse. L'expert a donc
estimé vraisemblable que le demandeur était le bénéficiaire économique
de R.________ et que les versements effectués en faveur de cette raison
sociale par la défenderesse étaient en réalité destinés au demandeur,
pour faire partie de sa rémunération. L'expert a relevé que, selon sa
comptabilité, la défenderesse a versé à R.________ 68'000 fr. (dont 25'000
fr. avec la contrepartie en compte de délimitation) en 2001, 12'195 fr. 10
(après déduction de 25'000 fr. provenant de l'extourne du compte de
délimitation) en 2002 et 11'946 fr. 20 en 2003. Il n'y a plus eu de notes
d'honoraires enregistrées après le 1
er
janvier 2004.
Le demandeur fait valoir que la somme de 194'937 fr.
correspond au montant total de sa commission, soit 35 % des affaires
traitées par lui, sous déduction des factures impayées. En se fondant sur
la télécopie du 22 janvier 2002, l'expert a précisé que le montant de
194'937 fr. se calcule comme suit :
-
Sàrl (vraisemblablement la défenderesse)508'692 fr.
-
Limited (vraisemblablement S.________ Ltd)64'951 fr.
-
International35'720 fr.
Total609'363 fr.
35 % de 609'363 fr.213'277 fr.
./. commissions sur les factures impayées- 18'340 fr.
Montant net194'937
fr.
L'expert a souligné qu'il ne disposait d'aucun détail lui
permettant de vérifier le décompte en ce qui concerne le chiffre d'affaires
de 609'363 francs. Il a précisé que le chiffre d'affaires total résultant de la
comptabilité de la défenderesse s'élève à 580'978 fr. 98 en 2001. Ainsi,
-
14 -
pour l'année en question, le demandeur se serait vu attribuer 87,56 % du
chiffre d'affaires total de la défenderesse pour le calcul de sa commission.
L'expert a encore relevé qu'en 2001, les salaires versés au
demandeur totalisaient 122'000 fr., auxquels il fallait ajouter 68'000 fr. en
faveur de R., ce qui représentait 190'000 francs.
c)Le demandeur a allégué avoir reçu, à titre de salaire pour
l'année 2003, des commissions représentant 35 % des affaires qu'il a
conclues. Il a fourni deux décomptes des affaires en question à l'expert, le
premier portant sur la période du 1
er
janvier au 31 août et le second sur
celle du 1
er
septembre au 31 octobre suivant, ainsi qu'un récapitulatif de
son chiffre affaires pour les années 2001 à 2006. Selon ces documents, le
demandeur a réalisé un chiffre d'affaires, entre les mois de janvier et
d'octobre 2003, de 422'540 fr., ce qui représente des commissions de
124'635 francs. L'expert a relevé que le demandeur a tenu compte tant
des factures payées que des factures impayées, alors que la télécopie du
14 janvier 2002 de C. ne comprend pas de commissions sur les
factures non payées de l'année 2001.
Sur la base des documents remis par le demandeur, et après
les avoir rectifiés en raison de certaines erreurs, l'expert est arrivé à la
conclusion que le chiffre d'affaires prétendument réalisé par l'intéressé en
2003 était de 420'790 francs. Il a arrêté le total des commissions, pour la
période du 1
er
janvier au 31 octobre 2003, à 125'253 francs.
Se fondant toujours sur les documents remis par le
demandeur, l'expert a indiqué que le chiffre d'affaires réalisé par celui-ci
durant les mois de novembre et décembre 2003 s'élève à 62'950 fr., ce
qui représente des commissions de 22'032 francs 50. En tenant compte de
ce dernier montant et de celui calculé par le demandeur pour les mois de
janvier à octobre 2003, soit 124'635 fr., l'expert est arrivé à des
commissions totales de 146'667 fr. 50. Il a ensuite précisé qu'en 2003, la
défenderesse a versé 120'000 fr. de salaire au demandeur. En 2004, le
demandeur a reçu une somme de 10'000 fr. à titre de bonus pour l'année
-
15 -
précédente. En outre, un montant de 11'946 fr. 20 a été viré sur le compte
de R.________, en 2003. Ainsi, au total, le demandeur a reçu la somme de
141'926 fr. pour l'année en cause. L'expert a souligné la proximité de
cette somme avec celle précitée de 146'667 fr. 50, tout en admettant qu'il
peut s'agir d'un hasard et que l'on ne peut en déduire qu'il est établi que
ce montant se réfère précisément à des commissions convenues entre les
parties.
d)Le demandeur a également remis à l'expert un décompte du
chiffre d'affaires qu'il prétend avoir réalisé en 2004, par 430'570 fr., et des
commissions qui s'y rapportent, à hauteur de 35 %, soit 150'701 francs.
Selon l'expert, durant l'année 2004, la défenderesse a versé
120'000 francs de salaire au demandeur, soit douze versements de 10'000
fr., et 5'000 fr. de bonus. Entre les mois de mars et de septembre 2005,
elle a encore remis à son employé la somme de 86'009 fr. à titre de bonus.
Au total, pour l'année 2004, le demandeur a donc perçu 211'009 francs.
L'expert a cependant souligné que le bonus de 5'000 fr. ne comporte pas
la mention de l'année concernée, de sorte que si on le déduit, le montant
versé au demandeur en 2004 s'élève à 206'009 francs.
L'expert a précisé que le décompte fourni par le demandeur
mentionne un montant de 55'325 fr. à titre de commissions reportées au
1
er
janvier 2004. Si on y ajoute les commissions de l'année 2004, par
150'701 fr., on obtient une somme de 206'026 fr., très proche de celle de
206'009 fr. mentionnée ci-dessus. L'expert a toutefois précisé qu'il ne lui
appartenait pas de dire s'il s'agit d'une coïncidence ou non.
e)En ce qui concerne l'année 2005, le demandeur a établi un
décompte de commissions dont il ressort qu'il a réalisé un chiffre d'affaires
de 862'940 fr., correspondant à 84,8 % du chiffre d'affaires total de la
défenderesse pour l'année en question. Sur cette base, le demandeur a
calculé des commissions à hauteur de 302'029 francs.
-
16 -
L'expert a rectifié le décompte du demandeur en raison de
certaines erreurs de calcul. Il est arrivé à un chiffre d'affaires de 858'270
fr. et à un montant de commissions de 300'394 fr. 50.
Durant l'année 2005, la défenderesse a versé 120'000 fr. au
demandeur, par mensualités de 10'000 francs. La somme restant due au
demandeur serait donc de 180'394 fr. 50 (300'394 fr. 50 ./. 120'000 fr.).
Dans son décompte de l'année 2005, le demandeur arrive à un solde de
171'602 fr. et, dans le décompte de l'année 2006, le solde reporté au 1
er
janvier est mentionné à hauteur de 181'606 francs.
L'expert a encore mis en évidence le versement d'un bonus de
30'000 francs au 1
er
janvier 2006, sans indication de l'année concernée,
estimant qu'il s'agit vraisemblablement de 2005.
f)Pour l'année 2006, le décompte établi par le demandeur fait
état d'un chiffre d'affaires réalisé par celui-ci de 387'923 fr. du 1
er
janvier
au 31 mai. Selon l'expert, des commissions à hauteur de 35 %
représentent 135'773 fr. 05. Le demandeur a cependant mentionné une
somme de 134'907 fr. dans son décompte, la commission retenue sur la
facture n° 831/3/672 représentant un pourcentage inférieur à 35 %.
En 2006, la défenderesse a versé huit mensualités de 10'000
fr. au demandeur à titre de salaire, soit 80'000 fr. au total.
g)Le demandeur ayant allégué que la défenderesse reste à lui
devoir un montant de 236'513 fr. à titre de commissions au 31 mai 2006,
l'expert a relevé que ce montant résulte du décompte établi par
l'intéressé. Il se décompose en un report de 181'606 fr. au 1
er
janvier 2006
et des commissions accumulées de 134'907 fr. entre le 1
er
janvier et le 31
mai 2006. Puisque le demandeur a perçu des versements mensuels de
10'000 fr. durant la même période, ainsi qu'un bonus de 30'000 fr., soit
80'000 fr. au total, le solde serait donc 236'513 francs.
-
19 -
j)L'expert a indiqué que le chiffre d'affaires de la défenderesse a
été le suivant entre 2001 et 2006 :
-
2001 :580'978 fr. 88
-
2002 :785'673 fr.
-
2003 :797'726 fr. 49
-
2004 :837'973 fr.
-
2005 :1'012'012 fr.
-
2006 :611'095 fr.
Le chiffre d'affaires de la société est donc resté relativement
constant entre 2002 et 2004, avant de connaître une augmentation
d'environ 20 % en 2005 et une diminution de 40 % en 2006.
S'agissant des résultats des exercices comptables de la
défenderesse, ils ont été les suivants :
-
2001, bénéfice de :12'370 fr. 88
-
2002, bénéfice de :1'767 fr.
-
2003, perte de :32'974 fr. 27
-
2004, bénéfice de :9'488 fr.
-
2005, bénéfice de :1'517 fr. 50
-
2006, perte de :60'271 fr. 77
Constatant la chute très importante du chiffre d'affaires en
2006, l'expert a précisé qu'il ne lui était pas possible de déterminer si
cette situation était liée à une baisse générale de la marche des affaires
ou si cette baisse était liée au départ du demandeur. En ce qui concerne la
situation de la défenderesse au moment où le demandeur a concrètement
arrêté son activité, soit au 31 mai 2006, l'expert a précisé qu'elle ne lui
était pas connue.
k)S'agissant des objectifs assignés au demandeur, l'expert a
estimé qu'il ne pouvait déterminer s'ils avaient ou non été atteints. Ces
objectifs ont fait l'objet de nombreuses notes et de divers échanges de
-
20 -
courriels entre B.T.________ et le demandeur, sans toutefois que soient
fixés des buts précis et vérifiables sur la base des comptes ou d'autres
éléments concrets. L'expert a ajouté qu'un tel contrôle est de toute
manière difficile à effectuer dans la branche du recrutement et de la
sélection de cadres.
l)L'expert a rappelé que le demandeur a fait part de sa
démission à la défenderesse par lettre du 20 juin 2006, pour le 31 août
suivant. Il semble qu'il ait été libéré de l'obligation de travailler durant les
mois de juillet et d'août 2006. Le demandeur a été victime d'un infarctus
le 25 août 2006 et sa convalescence a duré jusqu'au 4 décembre suivant.
G.________ SA a été créée et enregistrée au registre du
commerce le 15 décembre 2006. Les salaires des employés V.________ et
K.________ ont été payés à partir du mois de janvier 2007. Les bureaux de
G.________ SA ont été occupés dès le mois de janvier 2007 et le premier
loyer a été acquitté au mois de mars suivant, le demandeur ayant indiqué
à l'expert que les deux premiers mois avaient été offerts par le
propriétaire. La première note d'honoraires de cette société a été
adressée à un client le 27 décembre 2006. La facture de l'imprimerie pour
des cartes de visites et autres documents a été établie le 2 février 2007.
La facture concernant le premier acompte lié à la création du site internet
de G.________ SA est datée du 4 décembre 2006 et a été payée le 23
janvier 2007.
Compte tenu de ces éléments, l'expert a considéré qu'il n'était
pas possible de déterminer si, entre le 1
er
juillet 2006 et le 25 août 2006,
voire durant sa convalescence, le demandeur a eu une activité personnelle
concurrente à celle de la défenderesse. Il a en outre estimé exagéré de
prétendre que la perte subie par la défenderesse en 2006 résultait des
prétendues activités concurrentes du demandeur. L'expert a précisé que
la baisse du chiffre d'affaires de la défenderesse découlait bien plus du
départ du demandeur et des remous qui s'en sont suivis au sein de la
société, ainsi que de l'impossibilité de diminuer les charges fixes de
manière adéquate.
-
21 -
L'expert a indiqué que les éléments en sa possession ne lui
permettaient pas de confirmer l'allégation de la défenderesse, selon
laquelle le demandeur a perçu un salaire, des honoraires et d'autres
prestations financières, relatives à des activités concurrentes, alors qu'il
se trouvait encore à son service. Il a précisé que le premier salaire versé
par G.________ SA au demandeur l'a été à la fin du mois de janvier 2007.
m)L'expert a estimé que le demandeur a pu payer les salaires
des employés de G.________ SA et les charges de cette société au début de
son activité, soit durant les mois de décembre 2006 et de janvier 2007,
grâce à la libération partielle du capital en espèces, par 51'000 fr., et au
paiement de deux notes d'honoraires des 27 décembre 2006 et 10 janvier
2007, à concurrence de 48'720 francs au total.
n)L'expert a souligné n'avoir, pour l'année 2006, trouvé aucune
note d'honoraires adressée par G.________ SA à des clients ayant traité
avec la défenderesse durant les années 2001 à 2006.
L'expert a précisé avoir établi une liste des clients avec
lesquels la défenderesse a réalisé du chiffre d'affaires entre 2001 et 2006.
Il a également réalisé une liste du chiffre d'affaires de G.________ SA par
client pour les années 2006 et 2007. En comparant ces deux documents, il
a pu constater qu'en 2007, G.________ SA a réalisé un chiffre d'affaires de
l'ordre de 270'000 fr. avec quatre clients dont les noms figurent sur la liste
des clients de la défenderesse entre 2001 et 2006. Partant de la prémisse
que lesdits clients auraient confié ces mandats à la défenderesse si
G.________ SA n'avait pas existé, l'expert a cherché à établir ce que cela
aurait représenté, pour la défenderesse, en termes de diminution de la
marge, compte tenu des charges liées à ce genre d'activité (salaire, frais
fixes). Il a arrêté cette diminution à un montant compris entre 160'000 fr.
et 170'000 fr., dans l'hypothèse où le demandeur était rémunéré par une
commission de 35 %, et à 250'000 fr., dans l'hypothèse où le demandeur
n'avait pas droit à une telle commission.
-
22 -
16.D'autres faits allégués admis ou prouvés mais sans incidence
sur la solution du présent procès ne sont pas reproduits ci-dessus.
17.Par demande du 27 septembre 2006, Q.________ a conclu, avec
suite de dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la
somme de 236'513 fr. brut, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 août 2006.
Par réponse du 21 décembre 2006, S.________ SA a conclu,
avec dépens, à libération des fins de la demande et invoqué la
compensation à l'égard des prétentions du demandeur. Elle a en outre
pris, toujours sous suite de dépens, les conclusions reconventionnelles
suivantes :
"II.Q.________ est le débiteur de S.________ SA et lui doit immédiat
paiement d'un montant de CHF 200'000.- (deux cent mille francs)
avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 juin 2006.
III.Interdiction est faite à Q.________ d'utiliser l'ensemble des
informations commerciales obtenues dans le cadre de ses activités
au sein de la société S.________ SA, en particulier d'utiliser ou de
communiquer à des tiers les adresses des clients, les méthodes de
travail, les documents d'organisation informatique, les logiciels, les
fichiers informatiques, les documents de travail et les
correspondances ou e-mails, sous la commination des peines
d'arrêts ou d'amende prévues par l'art. 292 du Code pénal suisse
pour insoumission à une décision de l'autorité;
IV.Ordre est donné à Q.________ de restituer à S.________ SA l'ensemble
des documents et matériels obtenus dans le cadre de ses activités
au sein de cette société et de détruire et d'effacer toutes les
données informatiques, les documents d'organisation informatiques,
les logiciels, les fichiers informatiques, les documents de travail
informatiques et les correspondances ou e-mails utilisés dans le
cadre de son emploi, sous la commination des peines d'arrêts ou
d'amende prévues par l'art. 292 du Code pénal suisse pour
insoumission à une décision de l'autorité."
Dans sa réplique du 6 mars 2007, le demandeur a conclu, avec
dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse.
-
23 -
Dans sa duplique du 25 avril 2007, la défenderesse a invoqué
la prescription à l'encontre des prétentions du demandeur.
Dans son mémoire du 16 mars 2009, la défenderesse a réduit
la conclusion reconventionnelle II de sa réponse du 21 décembre 2006 à
10'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 juin 2006.
E n d r o i t :
I.Il n'est pas contesté que les parties ont été liées, du 4 janvier
1999 au 31 août 2006, par un contrat de travail, au sens des art. 319 ss
CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), dès lors que, par la
convention du 9 novembre 1998, le demandeur s'est engagé, pour une
durée indéterminée, à travailler au service de la défenderesse, dans un
rapport de subordination, moyennant une rémunération (Wyler, Droit du
travail, 2
ème
éd., p. 57). Les prétentions émises par le demandeur reposent
sur ce rapport contractuel. Il soutient que la convention du 9 novembre
1998 a été modifiée oralement et, en particulier, que les conditions de sa
rémunération ont changé. Selon lui, il aurait été convenu, dès l'année
2001, que son salaire équivaudrait à une commission de 35 % des
montants acquittés par les clients qu'il a amenés à la défenderesse.
La défenderesse conteste cette argumentation. Elle soutient
que le salaire du demandeur était constitué par des versements mensuels
réguliers. Si elle admet avoir octroyé des bonus à son employé, elle fait
valoir qu'elle en a toujours réservé le caractère facultatif et
discrétionnaire, de sorte que l'intéressé ne peut prétendre avoir un droit
au versement d'une telle gratification.
II.a)Selon la doctrine, la provision (art. 322b et 322c CO) est la
participation du travailleur à la valeur que représente une affaire qu'il a
personnellement conclue ou dont il a préparé la conclusion. En d'autres
termes, il s'agit de la participation du travailleur, exprimée en pour-cent, à
-
24 -
la valeur des affaires négociées ou conclues par lui (Duc/Subilia,
Commentaire du contrat individuel de travail, p. 165).
La provision est une forme de salaire d'après le travail fourni
puisqu'elle est proportionnelle au résultat de l'activité déployée par le
travailleur (Wyler, op. cit., pp. 162-163; Duc/Subilia, op. cit., p. 166). Selon
la jurisprudence, la provision est le mode de rémunération usuel pour le
contrat d'engagement des voyageurs de commerce, mais elle peut être
convenue dans d'autres types de contrats de travail (ATF 128 III 174 c. 2b,
JT 2003 I 28). Le but de la provision est de motiver le travailleur, en
l'intéressant financièrement au résultat de son travail (ibidem; Carruzzo,
Le contrat individuel de travail, p. 129; Wyler, op. cit., p. 163). Les parties
peuvent librement définir l'objet de la provision, c'est-à-dire les opérations
commerciales qui y donnent droit, ainsi que les modalités de calcul, soit
notamment la détermination du chiffre d'affaires sur lequel s'établit la
quotité de la provision (Carruzzo, op. cit., pp. 129-130). En l'absence de
clause contractuelle fixant d'autres règles, il faut considérer que le
travailleur doit, pour avoir droit à la provision, procurer une affaire
concrète ou trouver un client disposé à conclure. Il doit donc en principe
exister un lien de causalité entre l'activité du travailleur et l'affaire
donnant droit à la provision (TF 4C.352/2005 du 17 janvier 2006 c. 2.1.2;
Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3
ème
éd., n. 2 ad art. 322b CO).
En règle générale, la provision est conçue comme une
rémunération complémentaire (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., n. 3449), mais elle peut également constituer la seule forme de
salaire du travailleur, pour autant qu'elle lui assure un revenu convenable
(Carruzzo, op. cit., p. 129). L'accord des parties peut prévoir le paiement
d'acomptes, dans l'attente d'un décompte définitif. Dans ce cas, les
acomptes versés ont un caractère provisoire (Carruzzo, op. cit., p. 133). Il
appartient en principe à l'employeur de remettre à l'employé, à chaque
échéance, un décompte indiquant les affaires qui donnent droit à une
provision. Le contrat peut néanmoins mettre à la charge du travailleur
l'obligation d'établir le relevé de ces provisions (art. 322c al. 1 CO). Dans
-
25 -
tous les cas, l'employeur doit remettre au travailleur les renseignements
nécessaires à l'établissement du décompte ou à son contrôle (art. 322c al.
2 CO) (Wyler, op. cit., p. 164).
Aux termes de l'art. 322b CO, la commission est acquise au
travailleur dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers (al. 1).
En cas de contrat d'assurance ou d'affaires comportant une exécution par
prestations successives, un accord écrit peut prévoir que le droit à la
provision s'acquiert lors de l'exigibilité de chaque acompte ou à chaque
prestation (al. 2). C'est donc la loi qui détermine le moment de la
naissance de la prétention, de même que la date à laquelle la provision
doit être payée (art. 323 al. 2 et 339 al. 2 CO) (Carruzzo, op. cit., p. 130).
b)Les parties ont signé, le 9 novembre 1998, un contrat de
travail par lequel la défenderesse a engagé le demandeur pour une durée
indéterminée, en qualité de consultant d'entreprise pour les pays du
Bénélux. L'entrée en fonction était prévue pour le 4 janvier 1999. Le
salaire convenu était de 5'500 fr. brut par mois. Une éventuelle
gratification annuelle était envisagée. La convention précise qu'aucune
rémunération particulière, telle une provision, n'était prévue. L'adaptation
ultérieure du salaire devait être examinée à la fin de l'année 1999. On sait
toutefois que cette adaptation a eu lieu plus tôt, puisque le demandeur a
perçu un salaire mensuel brut de 6'000 fr. à partir du mois de juillet 1999.
En outre, dès l'année 1999, des montants ont été transférés par la
défenderesse en faveur de R., raison sociale appartenant au
demandeur. A cet égard, il convient de se rallier aux déterminations de
l'expert et de retenir que les versements effectués par la défenderesse en
faveur de R. étaient destinés au demandeur et faisaient partie de
sa rémunération. Cela ressort d'ailleurs également du décompte figurant
sur la télécopie du 14 janvier 2002 de C.________ à B.T.: le montant
de 18'000 fr. versé en 2001 à R. y est intégré dans la
rémunération du demandeur. Ainsi, en 1999, c'est un salaire
supplémentaire de 15'330 fr. qui a été payé au demandeur par le biais de
la raison sociale précitée, ainsi que des bonus à hauteur de 15'000 francs.
Durant l'année 2000, le demandeur a reçu 78'000 fr. à titre de salaire, soit
-
26 -
onze versements de 6'000 fr. et un de 12'000 francs au mois de
décembre. Par l'intermédiaire de R., il a également reçu 25'889 fr.
20 et 10'000 fr. de bonus pour l'année en question. Il n'est pas exclu que
le montant de 25'889 fr. 20 comprenne des parts de bonus, en particulier
la somme de 5'148 fr. 80 versée le 20 avril 2000 sans référence, mais
l'instruction de la cause n'a pas permis de l'établir. En revanche, il est
prouvé qu'un treizième salaire "13th" a été versé sur le compte de
R., le 20 décembre 2000, par 1'500 francs. Entre 2000 et 2006, le
demandeur n'a plus perçu que des salaires ou des bonus, appelés
également "prime de mérite", soit directement soit par le biais de la raison
sociale R.________. Dès 2003, son salaire a passé à 10'000 francs brut par
mois.
Au vu de ces éléments, il apparaît que, postérieurement au
contrat écrit du 9 novembre 1998, les relations contractuelles liant les
parties ont été modifiées, à tout le moins en ce qui concerne les conditions
de rémunération du demandeur. L'instruction de la cause n'a pas établi
que les parties auraient conclu un ou des accords écrits relatifs à ces
changements, ce qui n'était d'ailleurs pas obligatoire. La modification d'un
contrat n'est qu'une modalité particulière de la formation de la volonté
commune; elle obéit de ce fait aux mêmes règles qui régissent la
formation du contrat et suppose donc un accord valable (Tercier, Le droit
des obligations, 3
ème
éd., n. 512). Dès lors, un contrat de travail, même
initialement conclu par écrit, peut, sauf disposition contraire (cf. art. 321c
al. 3 CO), être modifié oralement (art. 320 al. 1 CO), voire par actes
concluants (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, n. 1.1
ad art. 320 CO; ATF 129 III 276 c. 2, JT 2003 I 346).
c)En ce qui concerne la rémunération du demandeur, les parties
ne sont pas d'accord sur le contenu des modifications apportées au
contrat de travail qui les a liés. Lorsqu'il existe un litige sur l'interprétation
d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de
déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit
par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18
-
27 -
al. 1 CO) (ATF 129 III 664 c. 3.1, JT 2004 I 60; TF 4C.352/2005 du 17
janvier 2006 c. 2.1.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être
établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les
déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en
recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être
comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. art.
18 al. 1 CO) (ATF 131 III 606 c. 4.1, JT 2006 I 126; ATF 131 III 217, SJ 2005 I
437). Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer
à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement,
même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2
ème
éd., pp. 216 ss; Tercier, op. cit., nn. 532 à
536).
d)Le demandeur semble soutenir que la télécopie du 14 janvier
2002 constitue la preuve de la volonté réelle et concordante des parties,
exprimée par oral le 21 juillet 2001, de convenir d'une rémunération égale
à 35 % du chiffre d'affaires généré par l'employé. Le demandeur prétend
également que les montants qu'il a reçus de la défenderesse, en 2001,
2003 et 2004, sont équivalents aux 35 % des factures concernant les
clients qu'il a démarchés, ce qui démontre, selon lui, que l'accord du 21
juillet 2001 a été exécuté. Enfin, le demandeur se réfère aux décomptes
de commissions pour les années 2003 et 2004 produits en procédure, ainsi
qu'à ceux qu'il a remis à l'expert concernant les années 2005 et 2006 et
au récapitulatif du chiffre d'affaires le concernant pour les années 2001 à
2006, également transmis à l'expert. Le demandeur considère ainsi avoir
démontré que sa rémunération équivalait à un pourcentage du chiffre
d'affaires qu'il avait réalisé, de sorte qu'elle doit, selon lui, être qualifiée
de provision ou commission.
L'argumentation du demandeur ne saurait toutefois être
suivie. Le dernier paragraphe de la télécopie du 14 janvier 2002, dont on
peut admettre, au vu de l'ensemble des circonstances, qu'elle émane de
C.________ ("RF") et est destinée à B.T.________ ("LCT"), a la teneur
suivante :
-
28 -
"Il ne ressort pas de mon dossier que, le 31 juillet 2001, AJ et
vous avez convenu d'une rémunération de 35 % sur les factures. Les
chiffres ci-dessus sont basés sur mes propres répartitions. Si AJ et vous
avez modifié quoi que ce soit, cela n'a pas été."
Malgré la formulation lapidaire de ce paragraphe, on comprend
que C.________ demande implicitement à B.T.________ la confirmation du
fait qu'en date du 31 juillet 2001, les parties seraient tombées d'accord
pour fixer le salaire du demandeur à hauteur de 35 % du chiffre d'affaires
généré par celui-ci dans le cadre de son travail pour la défenderesse. Pour
l'auteur de la télécopie, il existe un sérieux doute quant à l'existence de
cet accord. C.________ précise expressément que les documents en sa
possession ne mentionnent pas une telle convention et que si B.T.________
et le demandeur sont convenus d'apporter des modifications aux
conditions de rémunération de l'employé, le dossier le concernant n'a pas
été rectifié. Enfin, C.________ souligne que le décompte qui figure sur son
envoi résulte de la répartition des chiffres d'affaires des différentes
sociétés qu'il a lui-même effectuée, mettant par-là en évidence le fait qu'il
ne disposait pas d'un décompte de provision, au sens de l'art. 322c CO. La
télécopie du 14 janvier 2002 ne saurait donc constituer la preuve du
prétendu accord oral du 31 juillet 2001 entre les parties. Ce document
n'émane ni du demandeur ni d'un représentant de la défenderesse et son
contenu repose, selon toute vraisemblance, sur des informations fournies
à C., sans qu'on sache par qui et dans quel contexte. Il ne s'agit
donc que d'éléments indirects. A cela s'ajoute que le demandeur n'a rien
allégué au sujet d'une prétendue réponse de B.T. à l'envoi de
C.________.
e)On ne peut pas non plus suivre l'argumentation du
demandeur, lorsqu'il prétend, en se référant à l'expertise et aux
décomptes produits en procédure et auprès de l'expert, que les sommes
qui lui ont été versées par la défenderesse, en 2001, 2003 et 2004,
correspondent à 35 % des factures payées par les clients qu'il a amenés à
son employeur. Sur ce point, il convient en effet de se distancer des
constatations de l'expert, qui n'a pas systématiquement tenu compte des
"bonus" touchés par le demandeur au regard de l'année qu'ils
-
29 -
concernaient. Il a parfois rattaché ces montants à l'année de versement,
ce qui fausse ses déterminations.
En se référant notamment à l'expertise et aux autres
constatations de fait du présent jugement, on peut relever ce qui suit :
pour l'année 2001, le demandeur prétend que ses commissions
représentent 194'937 francs. On sait toutefois qu'il a perçu 72'000 fr. de
salaire, 125'000 fr. (50'000 fr. + 75'000 fr.) de "bonus" et 18'000 fr. par
l'intermédiaire de R., soit 215'000 francs au total. La différence est
donc de 20'063 fr. supplémentaire en faveur du demandeur. Pour l'année
2003, le demandeur fait valoir qu'il avait droit à 146'667 francs 30 de
commissions. Il a cependant reçu des salaires totaux à hauteur de 120'000
fr. et des "bonus" par 55'325 fr. (5'000 fr. + 5'000 fr. + 5'000 fr. + 21'500
fr. + 18'825 fr.), versés en 2004 et 2005, ainsi que 11'946 fr. 20 par
l'intermédiaire de R., ce qui représente un total de 187'271 fr. 20.
Le demandeur a donc perçu 40'604 fr. 30 (187'271 fr. 20 ./. 146'667 fr.) de
plus que ce à quoi il prétend. Enfin, pour l'année 2004, le demandeur
soutient que ses commissions représentent un montant de 150'701 francs.
Or, compte tenu d'un salaire annuel de 120'000 fr. et de deux bonus,
versés en 2005, à hauteur de 15'701 francs et de 29'983 fr., le demandeur
a reçu 165'684 fr. de la part de la défenderesse. Si l'on s'en tient à son
argumentation, le demandeur a donc, pour l'année 2004, perçu un
excédent de salaire de 14'983 francs.
Ces différences, en faveur du demandeur, entre les montants
de ses prétendues commissions et les sommes qu'il a concrètement
reçues de la défenderesse, sont trop conséquentes pour y voir de simples
erreurs de calcul ne portant pas à conséquence. Elles viennent, au
contraire, contredire son argumentation, qui au demeurant se fonde sur
des décomptes qu'il a lui-même établis et qui ne sont donc pas probants.
Le demandeur n'a en effet pas allégué que, dans le cadre du prétendu
accord du 21 juillet 2001, les parties auraient convenu que les décomptes
de provisions seraient établis par l'employé. Il revenait donc à l'employeur,
soit la défenderesse, de les remettre au demandeur, à chaque échéance
(art. 322c al. 1 CO). Le demandeur n'a toutefois pas produit de tels
-
30 -
documents et il n'a pas non plus allégué que la défenderesse avait failli à
son obligation. Il faut encore relever que l'art. 322c CO prévoit
expressément que le travailleur peut obtenir de l'employeur les
renseignements nécessaires à l'établissement d'un décompte de provision
ou à son contrôle, le cas échéant par l'intermédiaire d'un expert, désigné
d'entente entre les parties ou par le juge (al. 2). Le demandeur n'a pas fait
usage de cette faculté, puisque, dans la présente cause, il a limité le cadre
de ses allégués soumis à la preuve par expertise au contrôle des
décomptes qu'il avait lui-même rédigés, sans l'étendre à la détermination
du chiffre d'affaires qu'il a généré entre 2003 et 2006 sur la base de la
comptabilité de la défenderesse . Il appartenait pourtant au demandeur
d'apporter la preuve des allégations qui se trouvent à la base de ses
prétentions (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), à
l'aide de tous les moyens à sa disposition (Tercier, op. cit., n. 526).
Puisqu'il ne l'a pas fait, il doit en supporter les conséquences. Ainsi, même
si on devait admettre – contrairement à ce qui précède - que les parties
avaient convenu d'une rémunération correspondant à 35 % du chiffre
d'affaires généré par le demandeur, celui-ci échouerait dans tous les cas à
apporter la preuve du montant de ses prétentions, puisqu'on ignore
l'ampleur des affaires qu'il a conclues dans le cadre de son travail. Il serait
donc de toute manière impossible de calculer les commissions auxquelles
il aurait eu droit.
f)Il faut relever que le demandeur n'a rien allégué au sujet de sa
rémunération durant l'année 2002, qui aurait dû, selon son argumentation,
également s'élever à 35 % du chiffre d'affaires qu'il a généré durant
l'année en question. Pourtant, afin de justifier ses prétentions, le
demandeur devait démontrer l'existence d'un accord entre les parties,
notamment par une pratique constante, entre 2001 et 2004, soit durant
quatre ans seulement, consistant dans le versement par la défenderesse,
à titre de salaire, d'une commission telle que celle évoquée ci-dessus. Le
fait que le demandeur ait renoncé à tenter de démontrer l'existence d'une
telle rémunération pour l'année 2002 est un élément supplémentaire à
l'encontre de son argumentation.
-
31 -
g)On peut encore souligner que les fiches de salaires concernant
les sommes versées au demandeur, en plus des montants mensuels qui lui
étaient remis, font état de "bonus", ou de "prime de mérite" pour l'année
-
32 -
que le bonus versé pour l'année 2001 ait dépassé le total du salaire
annuel du demandeur ne remet pas en cause cette appréciation, la
période en question apparaissant comme exceptionnelle. Il n'est d'ailleurs
pas exclu que, pour l'année 2001, les parties soient convenues d'une autre
forme de rémunération, avant d'en revenir à la pratique des années 1999
et 2000, qui a ensuite été suivie de 2003 à 2005, étant rappelé qu'on ne
dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier l'année 2002.
i)Il découle des considérations qui précèdent que le demandeur
échoue dans la preuve de ses allégations, selon lesquelles il avait droit, à
titre de salaire, à 35 % du chiffre d'affaires qu'il avait généré durant
chaque année à partir de 2001. Ses prétentions, en tant qu'elles se
fondent sur l'art. 322b CO, doivent donc être rejetées. Il convient
néanmoins d'examiner si elles ne pourraient pas lui être allouées, même
partiellement, sur la base d'une autre disposition, dès lors que la Cour
civile applique le droit d'office (art. 6 al. 1 CPC [Code de procédure civile
du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) et que le paiement d'une gratification
peut, à certaines conditions, faire naître un droit de l'employé à son
versement dans le futur.
III.a)La gratification proprement dite peut être définie comme une
rétribution spéciale, versée par l'employeur à certaines occasions
déterminées, dont le principe même ou le montant sont facultatifs (Wyler,
op. cit., p. 164). On parle alors de gratification à bien plaire et elle ne fait
pas partie du salaire. On parle de gratification obligatoire lorsque son
versement a été convenu entre les parties, par un accord écrit, oral ou
même tacite. Elle fait alors partie du salaire (Duc/Subilia, op. cit., p. 169).
Leurs fondements juridiques ne sont pas les mêmes : lorsqu'il s'agit d'une
rémunération accessoire, l'art. 322d CO trouve application, alors que s'il
s'agit d'un élément du salaire, la matière est régie par l'art. 322 CO
(Carruzzo, op. cit., pp. 137-138). Ainsi, lorsque la bonification présente
toutes les caractéristiques d'un élément du salaire, elle doit être traitée
comme telle et n'est pas soumise à l'art. 322d al. 2 CO, de sorte qu'elle
doit être payée en fonction de la durée des rapports de travail, soit prorata
-
33 -
temporis (Carruzzo, op. cit., p. 148 et les réf. citées ad n. infrapaginale
39).
La gratification proprement dite ou à bien plaire se distingue
du salaire en cela qu'elle dépend au moins partiellement du bon vouloir de
l'employeur. Si son versement n'a pas été convenu, expressément ou par
actes concluants, cette prestation est entièrement facultative. Si un
versement de ce genre est convenu, l'employeur est tenu d'y procéder,
mais il jouit d'une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer
(ATF 131 III 615 c. 5.2, SJ 2006 I 45; ATF 129 III 276 c. 2, JT 2003 I 346).
La jurisprudence (ibidem) et la doctrine (Wyler, op. cit., p. 167;
Carruzzo, op. cit., pp. 142-143; Duc/Subilia, op. cit., pp. 170-171;
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 5 ad art. 322d CO) admettent
que le versement régulier d'une gratification, s'il est effectué de manière
ininterrompue pendant plusieurs années, en général trois ans au moins, et
sans aucune réserve quant à son caractère facultatif, peut donner
naissance à une prétention de l'employé en paiement de gratifications
futures.
Dès que le travailleur a satisfait aux critères d'attribution fixés,
il peut se prévaloir d'un droit à la gratification, laquelle fait, dès ce
moment, partie de sa rémunération. Dans cette hypothèse, la marge de
manœuvre de l'employeur se limite alors à la détermination du montant
qui doit être versé, son pouvoir discrétionnaire n'étant toutefois pas
absolu. En effet, lorsqu'un montant plus ou moins identique a été versé
durant plusieurs années, l'employeur ne peut ensuite valablement le
réduire, pour un exercice donné, que s'il est en mesure d'établir un
changement significatif dans les circonstances (Carruzzo, op. cit., p. 145 et
la réf. citée ad n. infrapaginale 29).
b)En l'espèce, il est établi que, de 1999 à 2005, la défenderesse
a, chaque année, versé des bonus ou gratifications au demandeur. La
défenderesse a en outre échoué dans la preuve du fait qu'elle aurait émis
à chaque fois des réserves sur le caractère facultatif et discrétionnaire de
-
34 -
ces versements, alors qu'il lui incombait de démontrer ces circonstances
(art. 8 CC) (Wyler, op. cit., p. 168). On se trouve donc face à une pratique
régulière, qui a duré sept ans et qui a été effectuée sans réserve. Les
bonus ou gratifications en question font dès lors partie du salaire du
demandeur. Celui-ci peut ainsi prétendre, conformément à la
jurisprudence et à la doctrine précitées, au paiement d'un montant à ce
titre pour les mois de janvier à août 2006, dans la mesure où il n'a perçu
que son salaire mensuel durant cette période; l'art. 5 du contrat du 9
novembre 1998, qui traite de la rémunération, prévoit d'ailleurs un
versement prorata temporis en cas de fin des rapports de travail en cours
d'exercice.
Le demandeur a reçu, entre 2003 et 2005, des bonus annuels
de 55'325 francs, de 45'684 fr. et de 30'000 francs. Durant cette même
période, le chiffre d'affaires de la défenderesse a été de 797'726 fr. 49,
837'973 fr. et 1'012'012 francs. Le résultat annuel de cette société s'est
soldé par une perte de 32'974 fr. 27 en 2003 et par des bénéfices de
9'488 fr. en 2004 et de 1'517 fr. 50 en 2005. Aucun critère de
détermination du montant du bonus annuel du demandeur ne ressort donc
clairement de ces éléments. En tous les cas, la défenderesse n'a pas
démontré que le montant du bonus annuel du demandeur était fonction
des résultats de la société, de sorte qu'il serait justifié de ne rien allouer
pour l'année 2006, qui s'est soldée par une perte de 60'271 fr. 77, pour un
chiffre d'affaires de 611'095 francs.
Dans ces conditions, il appartient au juge de fixer la part
variable du salaire d'après les règles de l'équité (Aubert, Commentaire
romand, n. 4 ad art. 322 CO). Compte tenu des sommes mentionnées ci-
dessus pour les années 2003 à 2005, le bonus de 30'000 fr. versé durant
cette dernière année apparaît comme le montant minimal auquel le
demandeur avait droit, dès lors que la défenderesse n'a pas établi les
circonstances qui justifieraient de s'écarter de ce montant le plus bas
versé pour les années 2003 à 2005. Le demandeur peut donc prétendre à
l'allocation d'une telle somme prorata temporis pour l'année 2006.
-
35 -
Puisque le demandeur a travaillé entre les mois de janvier et d'août 2006,
il a droit à un montant de 20'000 fr. (30'000 fr. : 12 mois x 8 mois).
c)Le demandeur conclut à l'octroi de l'intérêt moratoire, au taux
de 5 % l'an dès le 31 août 2006.
Selon l'art. 104 al. 1
CO, le débiteur qui est en demeure pour le
paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même
si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. L'art. 339
al. 1 CO prévoyant qu'à la fin du contrat, toutes les créances qui en
découlent deviennent exigibles, la jurisprudence et la doctrine majoritaire
admettent que les droits visés par cette disposition portent intérêt dès la
fin des rapports de travail, sans qu'il soit nécessaire d'interpeller le
débiteur (TF 4C.414/2005 du 29 mars 2006 c. 6 et les réf. citées). Les
prétentions d'un travailleur en paiement de son salaire, selon l'art. 322
CO, sont visées par l'art. 339 al. 1 CO (Carruzzo, op. cit., p. 584).
Le dernier jour des rapports contractuels étant le 31 août
2006, la prétention du demandeur en paiement de la part du bonus annuel
lui revenant était exigible dès cette date. La défenderesse n'ayant pas
effectué sa prestation, elle était en demeure de s'exécuter dès le 1
er
septembre 2006 (Aubert, op. cit., n. 4 ad art. 339 CO). L'intérêt moratoire
a donc commencé à courir dès ce jour, au taux de 5 % l'an, sur la somme
de 20'000 fr. allouée au demandeur.
IV.En définitive, les conclusions du demandeur doivent être
admises à hauteur de 20'000 francs. Il convient encore d'examiner le
moyen de la prescription invoqué par la défenderesse à l'encontre des
prétentions du demandeur.
Selon l'art. 128 ch. 3 CO, les actions des travailleurs pour leurs
services se prescrivent par cinq ans. Cette disposition vise les créances de
salaire (Pichonnaz, Commentaire romand, n. 30 ad art. 128 CO) et
concerne donc la prétention du demandeur en paiement, au prorata
-
38 -
Ces deux obligations se concrétisent notamment dans l'interdiction
d'exercer une activité concurrente pendant la durée du contrat, même s'il
n'en résulte aucun dommage effectif (Carruzzo, op. cit., p. 41; TF
4C.221/2004 du 26 juillet 2004). Le travailleur doit également s'abstenir
de débaucher activement ses collègues (TF 4C.2/2003 du 25 mars 2003).
Le devoir de fidélité implique celui de discrétion (Rehbinder,
Berner Kommentar, n. 13 ad art. 321a CO; Duc/Subilia, op. cit., p. 113;
Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, op. cit., n. 9 ad art. 321a CO). L'art.
321a al. 4 CO prévoit que, pendant la durée du contrat, le travailleur ne
doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que
les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au
service de l'employeur; il est en outre tenu de garder le secret même
après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts
légitimes de l'employeur. L'obligation de garder le secret est absolue
pendant la durée du travail (Rehbinder, op. cit., n. 14 ad art. 321a CO;
Wyler, op. cit., p. 111). Elle vise les secrets de fabrications (procédés de
fabrication, plans de construction, tabelles mathématiques et techniques,
etc.) et les secrets d'affaires (prix, listes de clients, sources
d'approvisionnement, etc.) (Rehbinder, op. cit., n. 13 ad art. 321a CO).
Sont également visées les affaires personnelles ou la situation financière
de l'employeur (Carruzzo, op. cit., p. 46). L'obligation de discrétion
s'étend non seulement aux faits que l'employeur a expressément qualifiés
de secrets, mais aussi à tous ceux dont il apparaît, selon les circonstances,
que l'employeur veut interdire la divulgation; l'intérêt légitime au maintien
du secret est présumé (ATF 127 III 310 c. 5a, JT 2001 I 367). Peu importe
la manière dont le travailleur prend connaissance d'un fait destiné à rester
confidentiel (Rehbinder, op. cit., n. 13 ad art. 321a CO; Wyler, op. cit., pp.
111-112; Carruzzo, op. cit., p. 46). L'interdiction d'utiliser de tels secrets
porte sur la prohibition d'en tirer profit. L'interdiction de révéler des faits
destinés à rester confidentiels recouvre toute communication à des tiers,
qu'elle soit intentionnelle ou non (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit.,
n. 11 ad art. 321a CO).
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39 -
Après la fin des rapports de travail, et indépendamment de
l'existence d'une prohibition de concurrence au sens des art. 340 à 340c
CO, l'obligation de discrétion subsiste à l'égard de l'ancien employeur à
condition que ce dernier puisse justifier d'un intérêt légitime à son
maintien dans chaque cas particulier et qu'elle ne fasse pas obstacle au
déroulement normal de la vie professionnelle du travailleur
(Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 12 ad art. 321a CO; Carruzzo,
op. cit., p. 47). Ainsi, elle n'empêche pas le travailleur d'utiliser les
capacités et connaissances acquises chez son précédent employeur, en se
mettant au service d'un nouvel employeur ou en exerçant une activité
indépendante; mais il doit agir avec les égards voulus pour les intérêts de
son ancien employeur (Rehbinder, op. cit., n. 14 ad art. 321a CO;
Carruzzo, op. cit., p. 47). Cette obligation n'est pas limitée dans le temps;
toutefois, elle ira s'atténuant au fil des ans (Brunner/Bühler/
Waeber/Bruchez, op. cit., n. 12 ad art. 321a CO).
La violation du devoir de diligence, de fidélité ou de discrétion
peut justifier, selon les circonstances, la résiliation du contrat, le cas
échéant de manière immédiate. Les sanctions éventuellement prévues
dans le contrat ou un règlement d'entreprise peuvent être appliquées.
Quelle que soit la mesure prise, le travailleur reste en outre tenu de
réparer le dommage occasionné, sur la base de l'art. 321e CO, lorsque les
conditions en sont remplies (Rehbinder, op. cit., n. 16 ad art. 321a;
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 6 ad art. 321a; Carruzzo,
op. cit., p. 49).
d)En tant qu'elle se fonde sur la responsabilité contractuelle du
demandeur, la créance de 10'000 fr. invoquée par la défenderesse ne peut
découler que de l'art. 321e CO, selon lequel le travailleur répond du
dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence
(al. 1). Pour que cette disposition trouve application, il faut qu'il existe un
dommage, que l'employé ait violé ses obligations contractuelles, qu'il
existe un rapport de causalité tant naturelle qu'adéquate entre cette
violation et le dommage et que le travailleur ait commis une faute, qui est
présumée en matière contractuelle (art. 97 al. 1 CO) (ATF 123 III 257 c. 5a,
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40 -
JT 1998 I 176; Wyler, op. cit., p. 138). Le dommage et la violation de ses
obligations contractuelles par le travailleur doivent être prouvés par
l'employeur (Wyler, ibidem).
e)La défenderesse fait valoir que le demandeur a, avant le 31
août 2006, oeuvré à la création de G.________ SA, qui est une société
concurrente.
On peut admettre que G.________ SA est en concurrence avec
la défenderesse, dès lors que les deux sociétés sont actives dans le même
domaine, et il ressort de l'instruction que le demandeur est
l'administrateur et le propriétaire économique de cette société. Il n'est en
revanche pas prouvé que le demandeur aurait œuvré à la création de
G.________ SA avant la fin des rapports de travail qui le liait à la
défenderesse, soit le 31 août 2006. Ni les témoins entendus ni l'expert
n'ont confirmé ces allégations. Il résulte au contraire des constatations de
faits que les démarches en vue de la création de G.________ SA ont été
entreprises à la fin de l'année 2006 et que cette société a débuté ses
activités au mois de décembre de la même année. La facture concernant
le premier acompte lié à la création du site internet de cette société est
datée du 4 décembre 2006. Celle de l'imprimerie ayant créé les cartes de
visites et d'autres documents a été établie le 2 février 2007. Les premiers
salaires versés par G.________ SA à ses employés l'ont été à la fin du mois
de janvier 2007. Rien ne permet donc de retenir que le demandeur aurait
violé ses obligations de diligence et de fidélité en participant à la mise en
place d'une société concurrente alors qu'il était encore un employé de la
défenderesse.
f)La défenderesse semble faire valoir que le demandeur, alors
qu'il était encore son employé, a démarché certains de ses collègues, afin
qu'ils démissionnent et s'engagent ensuite à travailler pour G.________ SA.
La jurisprudence a admis que le travailleur qui cherche à
débaucher de manière active ses collègues de travail viole son devoir de
fidélité. Il faut néanmoins que l'employé en cause se montre suffisamment
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41 -
insistant, une simple proposition faite à un collègue qui souhaite changer
de place de travail ne suffisant pas (TF 4C.2/2003 du 25 mars 2003 c. 6.2
et les références citées). Il faut en outre que le débauchage ait lieu durant
les rapports de travail (ATF 123 III 257, JT 1998 I 176).
Dans la présente cause, il est établi que V.________ a travaillé
pour la défenderesse jusqu'au mois d'octobre 2006 et qu'il a ensuite été
directeur et employé de G.________ SA, qui lui a versé un salaire à partir du
mois de janvier 2007. Il n'est toutefois pas prouvé que le demandeur
aurait procédé à des démarches actives pour pousser V.________ à
démissionner de son poste de travail auprès de la défenderesse. Le
demandeur lui a proposé de travailler au sein de G.________ SA entre la fin
du mois d'octobre et le début du mois de novembre 2006. A cette époque,
non seulement le demandeur n'était plus l'employé de la défenderesse,
mais, de plus, V.________ avait déjà démissionné. La proposition du
demandeur n'est donc pas en lien de causalité naturelle et adéquate avec
le fait que V.________ ait quitté son poste de travail auprès de la
défenderesse. Pour le surplus, il n'est pas établi qu'un autre employé de la
défenderesse aurait quitté son poste pour travailler au sein de G.________
SA.
g)La défenderesse fait valoir que, dans ses activités pour
G.________ SA, le demandeur a utilisé et utilise toujours des données
concernant sa clientèle, dont il a pris connaissance durant les rapports de
travail et qui étaient destinées à rester confidentielles. Elle soutient que
son ancien employé en tire profit, en démarchant activement et
systématiquement ses clients pour leur offrir les services de G.________ SA.
Les circonstances sur lesquelles la défenderesse se fonde ne
sont pas établies. Si, durant son activité pour la défenderesse, le
demandeur était en contact avec la clientèle, cela n'implique encore pas
qu'il aurait, en quittant son ancien employeur, emporté une liste des
données concernant les clients de son ancien employeur. Il n'est pas non
plus démontré que le demandeur, ou tout autre employé de G.________ SA,
aurait démarché de manière active et systématique les clients de la
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42 -
défenderesse pour le compte de G.________ SA. La comparaison de la liste
des clients de la défenderesse et de G.________ SA a d'ailleurs montré que
cette dernière société a reçu des mandats de la part de clients n'ayant
jamais collaboré avec la défenderesse. Certes, l'expert a indiqué que,
durant l'année 2007, G.________ SA a réalisé un chiffre d'affaires de
270'000 fr. environ avec quatre clients, qui figurent également sur la liste
des clients de la défenderesse entre 2001 et 2006. On ignore toutefois
dans quelles circonstances ces clients ont été amenés à conclure des
affaires avec G.________ SA. En réalité, l'argumentation de la défenderesse
revient à dire que, d'une manière générale, le demandeur n'avait pas le
droit, après la fin des rapports de travail, de conclure des affaires avec des
clients de son ancien employeur. Une telle conception va à l'encontre de
l'art. 321a al. 4 CO, qui n'empêche pas le travailleur d'être actif dans le
même domaine que celui de son ancien employeur, notamment en tant
qu'indépendant (cf. Carruzzo, op. cit., p. 47). N'ayant pas établi des
circonstances qui constitueraient une violation du devoir de discrétion, tel
qu'il subsiste après la fin des rapports de travail, il apparaît que la
défenderesse se livre à des suppositions qui ne sauraient être suivies.
h)En définitive, la défenderesse échoue à démontrer l'existence
d'une violation par le demandeur de ses obligations contractuelles
résultant des art. 321a et 321e CO en rapports avec les faits évoqués ci-
dessus.
VI.a)La défenderesse conclut également à ce que le demandeur
soit contraint à lui restituer divers documents et du matériel obtenus dans
le cadre des rapports de travail et qu'il a, selon elle, conservés après le 31
août 2006.
b)Selon l'art. 339a CO, au moment où le contrat prend fin, les
parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat,
de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu pour le compte
de l'autre (al. 1). Le travailleur restitue notamment les véhicules à moteur
et les permis de circulation, de même que les avances de salaire et de
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43 -
frais dans la mesure où elles excèdent ses créances (al. 2). Cette
disposition prévoit une obligation générale de restitution à la fin du
contrat. Elle complète l'art. 321b CO qui règle l'obligation de restitution
pendant la durée des relations contractuelles (Wyler, op. cit., p. 584;
Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, op. cit., n. 1 ad art. 339a CO). A la fin
des rapports de travail, le travailleur doit remettre à l'employeur tous les
outils, instruments, documents de travail (calculs, plans, esquisses), liste
de clients, papiers-valeurs, etc., qu'il a reçus ou produits pour mener à
bien son activité (Rehbinder, op. cit., n. 4 ad art. 321b CO; Carruzzo, op.
cit., p. 54; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 1 ad art. 321b CO).
L'obligation de restituer s'étend à tout type de documents ou d'objets,
qu'ils soient physiques ou informatiques. De surcroît, cette obligation
implique que la restitution soit intégrale, en ce sens que le travailleur n'est
pas autorisé à conserver une copie de ce qu'il a restitué. Cette précision
s'impose pour préserver les intérêts de l'employeur quant à l'obligation de
confidentialité, qui subsiste dans une certaine mesure après la fin des
rapports de travail, et pour diminuer les risques de concurrence déloyale
(Wyler, op. cit., p. 584).
c)Il appartenait à la défenderesse d'apporter la preuve des
circonstances justifiant ses prétentions en restitution sur la base de l'art.
339a CO (art. 8 CC). Elle a toutefois échoué dans cette preuve,
l'instruction de la cause n'ayant pas démontré que le demandeur
disposerait encore de documents ou de matériel, de quelque nature que
ce soit, produits ou reçus lorsqu'il travaillait pour la défenderesse. Il n'est
dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant le grief invoqué, qui n'est
pas fondé.
VII.La défenderesse invoque également les art. 4 let. a et 5 let. a
et c LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre
1986, RS 241) à l'appui des conclusions reconventionnelles II. et III. de sa
réponse du 21 décembre 2006. A cet égard, il convient en premier lieu
d'examiner la question de la légitimation active et passive. Il s'agit en effet
d'une question de droit matériel, qui relève du droit privé fédéral pour les
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44 -
actions soumises à ce droit (ATF 130 III 417 c. 3.1, JT 2004 I 268) et qui
doit être vérifiée d'office (cf. SJ 1995 p. 212 c. 2 cité par
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 63
CPC).
Aux termes de l'art. 9 al. 1 LCD, celui qui, par un acte de
concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa
réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en
général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l’interdire,
si elle est imminente (let. a), de la faire cesser, si elle dure encore (let. b)
ou d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste
(let. c). Il peut en outre, conformément au Code des obligations, intenter
des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi
qu’exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires
(art. 9 al. 3 LCD).
La défenderesse prétend qu'elle a subi et subit toujours une
atteinte dans sa clientèle, ses affaires et ses intérêts économiques du fait
des agissements du demandeur. Elle requiert que celui-ci soit condamné à
lui verser la somme de 10'000 fr. à titre de réparation du dommage et qu'il
lui soit fait interdiction d'utiliser les informations commerciales, obtenues
lors des rapports de travail qui les ont liés, dans le cadre de ses nouvelles
activités. Elle est donc légitimée activement au regard de l'art. 9 al. 1 let.
b et al. 3 LCD.
Au vu des griefs dont la défenderesse se prévaut, le
demandeur, qui est administrateur de G.________ SA, a la légitimation
passive à l'égard des conclusions reconventionnelles II et III de la réponse
du 21 décembre 2006. Dans le cadre de la LCD, la légitimation passive
appartient à quiconque se comporte de manière déloyale au sens de la loi,
qu'il agisse seul ou comme participant (Mario M. Pedrazzini/Federico A.
Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2
ème
éd., n. 17.02, p. 276). La
jurisprudence a ainsi précisé que le gérant d'une société à responsabilité
limitée, ainsi que les employés et les auxiliaires de celle-ci, ont qualité
pour défendre en relation avec des actes de concurrence déloyale commis
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45 -
dans l'accomplissement de leur activité pour la société (TF 4C.139/2003
du 4 septembre 2003, publié in sic! 2004 p. 430). Il en va donc de même
pour l'administrateur d'une société anonyme.
Pour le surplus, la Cour civile, par attraction de compétence,
est compétente pour connaître des conclusions reconventionnelles de la
défenderesse, même réduites à 10'000 fr. (cf. art. 1 et 2 de l'ordonnance
fixant la valeur litigieuse déterminante dans les procédures en matière de
protection de consommateur et de concurrence déloyale du 7 mars 2003,
RS 944.8). A cela s'ajoute que la réduction des conclusions ne peut donner
lieu à déclinatoire (art. 266 al. 2 CPC).
VIII. a)La défenderesse considère que le demandeur agit de manière
déloyale en faisant usage de données concernant sa clientèle, dont il a eu
connaissance durant des rapports contractuels de travail. Elle fait valoir
que cette utilisation indue a permis à G.________ SA de s'attacher
rapidement une clientèle importante et de débuter ses activités sans
difficultés.
b)Selon l'article 2 LCD, est déloyal tout comportement ou
pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre
manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre
concurrents ou entre fournisseurs et clients. Les articles 3 à 8 LCD
fournissent un catalogue de comportements déloyaux.
La reprise des investissements d'autrui est prohibée de façon
concrète aux art. 4 à 6 LCD (ATF 133 III 431 c. 4.5, JT 2008 I 34). Aux
termes de l'art. 4 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment,
incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui.
Cette norme, qui n'est pas limitative (ATF 114 II 91 c. 4a/bb, JT 1988 I
310), suppose qu'un contrat soit rompu pour que l'hypothèse envisagée
soit réalisée (ATF 129 II 497, SJ 2004 I 165). Tel n'est toutefois pas le cas
en l'espèce, à tout le moins la défenderesse ne l'a-t-elle pas allégué. Cette
disposition ne lui permet donc pas de fonder ses prétentions.
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46 -
c)D'après l'art. 6 LCD, agit de façon déloyale celui qui
notamment exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires
qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
Si la clientèle d'une entreprise fait partie des secrets d'affaires protégés
par l'art. 6 LCD (RSPI 1989 p. 139), encore faut-il, pour que cette
disposition trouve application, que la connaissance de la clientèle soit
acquise illicitement. Il n'en va pas ainsi, en général, lorsqu'elle intervient
dans le cadre de relations contractuelles (Baudenbacher, Lauterkeitsrecht,
Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), nn. 57
à 59 ad art. 6 LCD; ATF 133 III 431 c. 4.5, JT 2008 I 34). En l'occurrence, le
demandeur n'a donc pas pu acquérir illicitement les données concernant
les clients de la défenderesse, puisqu'il l'a fait dans le cadre des relations
de travail qui le liaient à cette société. L'art. 6 LCD n'est donc pas
applicable.
d)En définitive, les griefs de la défenderesse sont infondés. Le
Tribunal fédéral s'est d'ailleurs déjà prononcé sur le cas d'une société
anonyme, qui a offert ses services à diverses entreprises, en se basant sur
les données de la clientèle d'une autre société, dont elle avait auparavant
assuré la gestion, sur une base contractuelle (ATF 133 III 431, JT 2008 I
34). Il a précisé (c. 4.6) que les connaissances acquises dans le cadre d'un
travail effectué pour autrui sous l'empire d'un contrat peuvent être
utilisées et développées librement. L'amélioration des prestations offertes
sur le marché grâce à l'emploi de ces connaissances est usuelle et c'est
l'un des buts souhaitables de la concurrence entre entreprises. De même,
soigner ses relations avec d'autres entreprises lorsque des contacts avec
elles remontent à un travail pour le compte d'autrui n'est contraire ni à la
moralité en affaires ni au bon fonctionnement du marché. Un tel
comportement n'est pas illicite lorsque aucune prohibition de concurrence
n'a été convenue, comme c'est le cas dans la présente cause.
On peut encore ajouter que la défenderesse n'a, dans tous les
cas, pas apporté la preuve du fait que le demandeur exploiterait ou aurait
exploité les données concernant ses clients, afin de constituer la clientèle
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47 -
de G.________ SA. Contrairement à ce que la défenderesse soutient, la
baisse de son chiffre d'affaires en 2006 ne confirme en rien son
argumentation. Les activités de G.________ SA ont commencé à la fin de
l'année 2006 et l'expert a indiqué n'avoir trouvé aucune note d'honoraires
adressée par cette société, durant l'année en cause, à un client ayant
auparavant traité avec la défenderesse. En 2007, seuls quatre clients
ayant collaboré avec la défenderesse entre 2001 et 2006 ont fait des
affaires avec G.________ SA, sans qu'il soit établi que ces clients auraient
cessé toute relation d'affaires avec la défenderesse. En outre, celle-ci fait
valoir en vain que celle-ci a pu débuter ses activités sans difficultés, dès
lors qu'on ignore tout de ces circonstances, qui n'ont pas été alléguées. La
seule précision dont on dispose résulte de l'expertise. L'expert a ainsi
considéré que G.________ SA avait pu acquitter les charges inhérentes au
début de son activité grâce à la libération partielle du capital en espèces,
par 51'000 francs, et au paiement de deux notes d'honoraires
représentant 48'720 fr. au total.
En tant que la défenderesse se fonde sur le fait que la
prétendue exploitation des données concernant sa clientèle par le
demandeur constituerait un acte de concurrence déloyale, ses prétentions
doivent donc être rejetées.
IX.a)La défenderesse soutient également que le demandeur
utiliserait des documents de travail lui appartenant dans le cadre de ses
activités pour G.________ SA, ce qui lui permet, selon elle, de développer
une activité concurrentielle sans avoir à fournir d'efforts en contrepartie.
Elle y voit un cas de concurrence déloyale au sens de l'art. 5 let. a et c
LCD.
b)Selon l'art. 5 LCD, agit de façon déloyale notamment celui qui
exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié (let. a)
ou qui reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans
sacrifice correspondant le résultat de travail d’un tiers prêt à être mis sur
le marché et l’exploite comme tel (litt. c).
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48 -
L'exploitation non autorisée des résultats d'un travail qui ne
constituent pas des biens protégés par la législation de propriété
intellectuelle est illicite lorsque ces résultats ont été confiés dans le cadre
de relations contractuelles ou quasi-contractuelles, ou lorsqu'ils sont
servilement copiés sans aucun effort personnel (ATF 133 III 431 c. 4.5 et
les références citées, JT 2008 I 34). La prestation visée par l'art. 5 LCD est
donc le résultat d'un travail. Une simple idée peut, en revanche, être
exploitée par un tiers, même si elle est fixée par la suite (Message à
l'appui d'une loi fédérale contre la concurrence déloyale [ci-après :
Message], in FF 1983 II pp. 1037 ss, spéc. p. 1103). Les cas concernés par
l'art. 5 LCD touchent d'une part au domaine des relations
précontractuelles; par exemple, un bureau d'ingénieurs établit sans frais
pour un client potentiel une offre détaillée comprenant des calculs
compliqués, qui sont ensuite utilisés par le concurrent finalement mandaté
par le client. D'autre part, dans le domaine extracontractuel, l'art. 5 LCD
vise le comportement des "pirates" qui, par exemple, reproduisent des
enregistrements ou copient des livres dont le contenu n'est pas protégé
par la législation sur les droits d'auteur (ATF 122 III 469 c. 8b et les
références citées).
c)L'utilisation indue au sens de l'art. 5 let. a LCD vise les cas
dans lesquels le résultat du travail est repris ou exploité sans l'accord de
la personne qui l'a confié. Cette disposition vise non seulement le résultat
du travail en lui-même, mais également les connaissances qui ont été
nécessaires à cette concrétisation. L'exploitation doit être comprise dans
un sens large et ne se restreint pas à une reproduction, comme à l'art. 5
let. c LCD (Baudenbacher, op. cit., n. 32 ad art. 5 LCD).
En l'occurrence, il faut rapprocher le grief soulevé par la
défenderesse de la conclusion reconventionnelle III de sa réponse du 21
décembre 2006 pour tenter de déterminer quels sont les documents de
travail dont il est question, sous réserve des données concernant la
clientèle, puisque ce point a déjà été traité ci-dessus. Ainsi, la
défenderesse requiert que soit signifiée au demandeur l'interdiction
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49 -
d'utiliser "les méthodes de travail, les documents d'organisation
informatique, les logiciels, les fichiers informatiques, les documents de
travail et les correspondances ou e-mails" obtenus dans le cadre des
rapports contractuels qui ont lié les parties. La formulation même de
l'argumentation de la défenderesse démontre toutefois que le grief
soulevé n'est pas pertinent. Dans sa duplique du 25 avril 2007, la
défenderesse fait en effet valoir qu'elle "soupçonne son (ancien) employé
d'avoir conservé des documents de travail lui permettant d'accomplir une
activité concurrentielle sans avoir à fournir les mêmes efforts qu'un
concurrent qui devrait faire les démarches nécessaires au développement
de son activité" (p. 11). Un simple soupçon ne toutefois pas à démontrer
que le demandeur disposerait effectivement de documents provenant de
son ancien employeur et qui seraient visés par l'art. 5 let. a LCD et
l'instruction de la cause n'en a pas apporté la preuve. A cela s'ajoute que
la défenderesse semble confondre le résultat d'un travail, au sens de la
disposition précitée, avec des documents de travail, ce qui n'est toutefois
pas la même chose. Ainsi, l'exploitation d'une prestation d'autrui n'est pas
punissable lorsque d'anciens collaborateurs continuent à utiliser le savoir
résultant de l'expérience accumulée durant leur activité. Seule
l'exploitation d'un produit concrètement élaboré est déloyale (sic! 2007
p. 458 c. 2.2). Certes, des documents de travail constituant une véritable
innovation dans un domaine technique déterminé doivent être qualifiés de
résultat d'un travail, même s'ils ne sont pas d'emblée reconnaissables
comme tels par des tiers qui ne sont pas familiers de la matière, pour
autant qu'ils aient un potentiel commercial non négligeable et ainsi une
valeur économique (ibidem). Tel ne paraît pas être le cas dans la présente
cause, à tout le moins sur la base des faits établis ci-dessus. A défaut pour
la défenderesse d'avoir démontré plus précisément quels étaient les
documents de travail visés, le grief fondé sur l'art. 5 let. a LCD doit donc
être rejeté.
c)Le comportement visé par l'art. 5 let. c LCD n'est pas celui
consistant à imiter le produit d'un concurrent ou à le fabriquer sur la base
de ses connaissances, mais au contraire à reprendre à son compte le
résultat par une autre voie, sans dépenses propres. L'art. 5 let. c LCD
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50 -
concerne tout moyen propre à reproduire en de nombreux exemplaires le
résultat d'un travail et à multiplier sa forme matérialisée, notamment par
copie, pressage, moulage, réenregistrement (Message, op. cit., pp. 1103-
1104). Cette disposition ne concerne donc pas la situation dénoncée par la
défenderesse et le grief qui s'y rapporte est également infondé.
X.Au vu des considérations qui précèdent, les conclusions
reconventionnelles de la défenderesse sont rejetées dans leur entier. Il n'y
a dès lors pas lieu d'examiner le moyen tiré de la compensation.
XI.Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui
obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat
sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre
de dépens (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une
somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un
litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui
allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge
du plaideur perdant.
Le demandeur obtient partiellement gain de cause tant sur le
principe que sur la quotité de ses conclusions, qui s'élevaient 263'513 fr.,
avec intérêt, alors que le montant qui lui est alloué est de 20'000 fr.,
intérêt en sus. La défenderesse succombe en revanche sur l'entier de ses
conclusions reconventionnelles, qui sont entièrement rejetées. Le
demandeur droit à des dépens réduits de trois quarts (art. 92 al. 1 et 2
CPC), à la charge de la défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 9'128 fr.
80, savoir :
a)6'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son
conseil;
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51 -
b)300 fr. pour les débours de celui-ci;
c)2'828 fr. 80 en remboursement d'un quart de son coupon de
justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La défenderesse S.________ Sàrl doit payer au demandeur
Q.________ la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs), avec
intérêt à 5 % l'an dés le 1
er
septembre 2006.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 11'312 fr. 70 (onze mille trois
cent douze francs et septante centimes) pour le demandeur et
à 11'137 fr. 70 (onze mille cent trente-sept francs et septante
centimes) pour la défenderesse.
III. La défenderesse versera au demandeur le montant de 9'128
fr. 80 (neuf mille cent vingt-huit francs et huitante centimes) à
titre dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. - Y. BosshardS. Laurent
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52 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 15 décembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
Le greffier :
S. Laurent