Jugement incident dans la cause divisant E.________, à Sorrens (FR), d'avec
X._______ SA, aux Acacias (GE).
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge instructeur
Greffier :M.Kramer
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne par le demandeur E.________ à l'encontre de la défenderesse
X._______ SA, selon demande du 27 mars 2006, dont les conclusions, prises
avec dépens, sont les suivantes :
"I X._______ SA est la débitrice de E.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de 100'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès
le 30 octobre 2005, sous déduction de la part de charges
sociales dues légalement.
IIL'opposition au commandement de payer [...] de l'Office des
poursuites de Genève est définitivement levée à due
concurrence.",
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2 -
vu la réponse du 16 juin 2006 de la défenderesse X._______ SA,
qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
partie demanderesse et qui prend la conclusion reconventionnelle
suivante :
"I.- E.________ est le débiteur de X._______ SA et lui doit immédiat
paiement de la somme de fr. 175'000.- (cent septante-cinq mille
francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 juillet 2005.",
vu le report de la cause devant la Cour civile par jugement
incident rendu par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne le 12 juillet 2006,
vu la réplique du 11 octobre 2006, dans laquelle le demandeur
conclut, avec dépens, au rejet des conclusions prises par la défenderesse
dans sa réponse du 16 juin 2006 et à ce qu'il soit prononcé, avec dépens :
"I. X._______ SA est la débitrice de E.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de 146'787 fr. 30 (cent quarante-six mille
sept cent huitante-sept francs et trente centimes), avec intérêts
à 5% l'an dès le 30 octobre 2005, sous déduction de la part des
charges sociales dues légalement.
II. L'opposition au commandement de payer n
o
[...] de l'Office des
poursuites de Genève est définitivement levée à due
concurrence.
III. X._______ SA est la débitrice de E.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de Fr. 50'000.- (cinquante mille francs),
avec intérêts à 7% l'an, dès le 1er janvier 2005.
IV. L'opposition au commandement de payer n
o
[...] de l'Office des
poursuites de Genève est définitivement levée à due
concurrence.",
vu la duplique du 15 décembre 2006, dans laquelle la
défenderesse conclut, avec frais et dépens, au rejet des conclusions prises
dans la réplique du 11 octobre 2006,
vu les déterminations du 15 janvier 2007 du demandeur,
vu l'ordonnance sur preuves du 15 mars 2007,
vu le procès-verbal d'audition du témoin J.________, entendu au
cours de l'audience du juge instructeur tenue le 28 juin 2007,
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3 -
vu la convention de réforme du 15 janvier 2009, ratifiée par le
juge instructeur le 21 janvier 2009,
vu la duplique complémentaire du 29 janvier 2009 de la
défenderesse,
vu les déterminations complémentaires du 11 mars 2009 du
demandeur,
vu les déterminations du 6 avril 2009 de la défenderesse,
vu l'ordonnance sur preuves après réforme du 14 mai 2009,
vu le procès-verbal d'audition du témoin J., entendu
lors de l'audience du juge instructeur tenue le 3 septembre 2009,
vu la requête en suspension de cause déposée le 1
er
décembre
2009 par la défenderesse au fond et requérante X._______ SA, dont les
conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
"I.- La requête de suspension de cause est admise.
II.- La cause est suspendue jusqu'à décision définitive sur la
poursuite pénale dirigée contre J. pour faux
témoignage.
III.- Un nouveau délai pour le dépôt des mémoires de droit au sens
de l'art. 317a CPC est fixé aux parties à la reprise de cause.",
vu l'onglet de deux pièces sous bordereau produit
simultanément par la requérante,
vu l'avis du 3 décembre 2009, par lequel le juge instructeur a
notifié la requête incidente au demandeur au fond et intimé E.________ et
lui a imparti un délai au 30 décembre 2009 pour faire la déclaration
prévue à l'art. 148 CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit
avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour
toutes les parties,
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4 -
vu le courrier du 23 décembre 2009 de la requérante, dans
lequel elle déclare se satisfaire d'un échange de mémoires,
vu la lettre du 24 décembre 2009 de l'intimé, qui s'oppose à la
requête incidente en suspension de cause, mais estime qu'une audience
n'est pas nécessaire, un échange de mémoires étant suffisant,
vu l'avis du juge instructeur du 4 janvier 2010 fixant un délai
aux parties pour produire un mémoire incident,
vu le courrier du 18 janvier 2010 de la requérante, qui renonce
à déposer un mémoire incident et se réfère intégralement à la requête en
suspension de cause déposée le 1
er
décembre 2009 ainsi qu'aux
arguments qui y sont développés,
vu le mémoire incident déposé le 3 février 2010 par l'intimé,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 123 al. 2, 124, 146, 147 al. 1 et 149 CPC;
attendu que l'art. 123 al. 2 CPC, qui est également applicable à
la suspension de l'instance civile en raison d'un procès pénal (JT 1989 III
22), prescrit la forme incidente (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., n. 3 ad art. 124 CPC),
qu'en l'espèce, la requête en suspension de cause satisfait aux
exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC,
qu'elle est ainsi recevable à la forme;
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut
remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai
(art. 149 al. 4 CPC),
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5 -
que le juge instructeur a interpellé les parties au sens de cette
disposition par avis du 3 décembre 2009,
que les parties ont admis que l'audience soit remplacée par un
échange de mémoires, chacune d'entre elles s'étant déterminée par écrit
en temps utile;
attendu qu'en vertu de l'art. 124 al. 1 CPC, lorsqu'une partie
fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la
suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à
influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaisse
indispensable,
que la cause ainsi suspendue est reprise dès la décision
définitive sur la poursuite pénale (art. 124 al. 2 CPC),
que la suspension prévue par cette disposition répond à l'idée
que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au
cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments
nouveaux révélés (JT 1999 III 66; JT 1974 III 78),
qu'en précisant qu'elle doit apparaître indispensable, le
législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du
code de 1911 (BGC 1966, p. 710; JT 1999 III 66; JT 1977 III 28), selon
laquelle la suspension en raison d'un procès pénal devait être opportune
au regard des prescriptions des art. 53 CO (loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le code civil suisse, RS 220) et 1 al. 3 CPC, et justifiée par des
circonstances impérieuses (JT 1999 III 66; JT 1964 III 128; JT 1956 III 29),
qu'il n'est pas nécessaire que la condamnation du prévenu
semble probable, ni même souhaitable que le juge civil se livre à un
pronostic au sujet de l'issue du procès pénal, la plainte devant tout au plus
ne pas apparaître d'emblée téméraire (JT 1977 III 28; JT 1975 III 7; contra
JT 1979 III 12, critiqué par Poudret dans une note publiée au JT 1979 III
16);
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6 -
attendu que quatre conditions doivent être réunies pour que la
suspension à raison d'un procès pénal puisse être accordée, le défaut
d'une seule d'entre elles suffisant à exclure cette mesure,
qu'en premier lieu, il faut que le procès pénal porte sur un fait
pertinent allégué en procédure civile ou susceptible de l'être une fois
connue la solution du procès pénal,
que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action
civile,
que le fait invoqué doit en outre être de nature à influer sur le
résultat de celle-ci,
qu'en dernier lieu, la suspension doit se révéler indispensable,
le juge devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état
d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des
avantages et inconvénients de la suspension, respectivement de son refus
(JT 1999 III 66 c. 3a et les références citées; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 2 ad art. 124 CPC),
que le juge doit donc apprécier dans chaque cas l'opportunité
de la suspension en partant du principe que la suspension est une mesure
grave qui doit être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29);
attendu que la requérante a pris dans sa réponse au fond une
conclusion reconventionnelle tendant au paiement par l'intimé de la
somme de 175'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 juillet 2005,
que la requérante, qui avait été mandatée par Z.___________
SA, afin de travailler sur le remplacement du système de
télécommunication de M.__________, fonde cette prétention sur le fait que
l'intimé, durant la période allant de la résiliation du contrat de travail qui le
liait à la requérante, soit au mois de juillet 2005, jusqu'à la fin du mois de
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7 -
mars 2006, aurait déployé des activités de concurrence déloyale auprès
de Z.___________ SA, en continuant de travailler sur le "projet M.",
que l'intimé conteste ce fait et soutient n'avoir déployé aucune
activité pour le compte de Z.___________ SA, depuis son licenciement
jusqu'à la fin du mois de mars 2006,
que J., inscrit au registre du commerce en tant
qu'administrateur président de Z._ SA, a été entendu en qualité
de témoin les 28 juin 2007 et 3 septembre 2009,
qu'il résulte des pièces produites à l'appui de la requête
incidente que la requérante a déposé auprès du Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne une plainte pénale à l'encontre de J.
pour faux témoignage dans le cadre de la présente procédure au fond,
que la requérante se réfère dans sa plainte pénale aux
réponses données par le témoin J.________ aux allégués 213 et 289 [recte :
298],
que selon l'allégué 213 de la duplique, l'intimé "a notamment
participé à de nombreuses séances chez M.________ après son
licenciement",
qu'en réponse à cet allégué, le témoin J.________ a déclaré ce
qui suit :
"C'est exact. Il a assisté comme auditeur non rémunéré et non
comme participant. Son nom est resté dans les procès-verbaux
comme chef de projet adjoint, car il était qualifié comme tel
précédemment.",
que selon l'allégué 298, l'intimé "s'est simplement arrangé
pour que sa rémunération soit différée en mars 2006 et passe par le biais
de sa société V.___ sàrl",
qu'en réponse à cet allégué, le témoin J.________ a exposé les
éléments suivants :
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8 -
"Le demandeur n'a pas été rémunéré d'août 2005 jusqu'au moment
où j'ai fait appel à lui par le biais de la société V._____ sàrl. Sa
rémunération n'a donc pas été différée en mars 2006.
Interpellé, je précise encore que le demandeur n'a émis aucune
prétention pour la période d'août 2005 jusqu'au moment où j'ai fait
appel à lui par le biais de sa société V._____ sàrl envers le bureau
Z.___________ SA. Les factures V._____ sàrl concernent des
prestations postérieures à cet engagement.",
que le témoignage de J.________ est destiné à établir si l'intimé
a ou non déployé des activités de concurrence déloyale envers la
requérante,
qu'en outre l'intimé prétend au fond notamment au paiement
d'un salaire jusqu'en décembre 2005,
que l'éventuelle rémunération réalisée auprès de Z.___________
SA, entre août et décembre 2005 est susceptible d'être imputée sur les
prétentions de l'intimé,
que le témoignage de J.________ est destiné à établir si l'intimé
a exercé une activité rémunérée durant cette période,
que l'enquête pénale devra déterminer si le témoin J.________ a
commis un faux témoignage,
qu'à l'évidence, la plainte pénale porte sur des faits pertinents,
allégués en procédure civile et constituant le fondement de l'action civile
reconventionnelle de la requérante,
que, contrairement à ce que soutient l'intimé, l'issue de la
procédure pénale pourrait donc influencer la procédure civile,
qu'il importe en effet peu que les pièces requises et l'expertise
ne confirment pas l'existence d'une rémunération pour la période
litigieuse,
que l'expert s'est en effet fondé sur les seules pièces requises,
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9 -
que le témoignage de J.________ est essentiel pour établir si les
pièces requises sont complètes,
que la procédure pénale permettra de déterminer la crédibilité
de ce témoignage, le juge pénal disposant de moyens d'investigation plus
étendus que le juge civil,
que la condition de l'existence de raisons impérieuses de
suspendre le procès civil est ainsi remplie;
attendu en outre que la cause est en l'état d'être plaidée au
sens de l'art. 317a CPC,
que, compte tenu de l'avancement de la procédure civile, la
suspension de la cause en raison de la procédure pénale s'avère
indispensable,
qu'en conséquence, la requête en suspension de cause doit
être admise;
attendu que la jurisprudence récente considère qu'il est en
règle générale fort probable que l'instruction des faits durant l'enquête
pénale soit suffisamment complète pour rendre superflus pour le résultat
de la contestation civile ceux encore susceptibles d'être révélés à
l'audience de jugement et qu'il convient dès lors, en principe, de limiter la
suspension de la cause au moment où l'ordonnance de clôture définitive
de l'enquête pénale est rendue (CREC, 13 janvier 2010, n
o
16/I),
qu'il n'y a pas en l'espèce d'élément justifiant de s'écarter du
principe posé par la jurisprudence susmentionnée,
que le procès doit ainsi être suspendu jusqu'à droit connu sur
l'ordonnance de clôture définitive de l'enquête instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à la suite de la plainte
-
10 -
pénale déposée par X._______ SA le 30 novembre 2009 à l'encontre de
J.________;
attendu que les frais de la procédure incidente doivent être
mis à la charge de l'intimé (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile [TFJC], RSV 270.11.5),
qu'aux termes de l'art. 174 TFJC, les émoluments relatifs aux
contestations relevant d'un contrat de travail sont réduits de moitié, sauf à
l'égard de la partie téméraire,
que selon l'art. 10 TFJC, lorsqu'une cause impose un travail
particulièrement important, et pour autant que la situation des parties le
permette, le juge peut augmenter l'émolument, mais sans dépasser le
triple du maximum prévu,
que ce maximum, en matière d'incident, est un émolument
fixe de 900 fr. (art. 170a TFJC),
que le présent incident porte sur une contestation relative à un
contrat de travail,
qu'il a toutefois appelé un travail conséquent,
qu'il convient en conséquence d'arrêter les frais de la
procédure incidente à 900 fr.;
attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens
comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
que, selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause,
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11 -
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv, RSV 177.11.3),
que l'intimé, qui succombe, versera à la requérante la somme
de 1'700 fr. à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2
TAv), soit 900 fr. à titre de remboursement de son coupon de justice et
800 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en suspension de cause déposée le 1
er
décembre 2009 par la requérante X._______ SA est admise.
II. Le procès civil ouvert contre X._______ SA par E., selon
demande du 27 mars 2006, est suspendu jusqu'à droit connu
sur l'ordonnance de clôture définitive de l'enquête instruite par
le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à la suite
de la plainte pénale déposée par X._______ SA le 30 novembre
2009 à l'encontre de J..
III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour la requérante.
IV. L'intimé E.________ versera à X._______ SA le montant de 1'700
fr. (mille sept cents francs) à titre de dépens.