Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffière:Mme Bron
Cause pendante entre :
L.(Me Ph. Nordmann)
S.
(Me O. Carré)
et
Q._______ SA(Me J.-Ch. Diserens)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère:
Remarques liminaires:
J., amie du demandeur, a été entendue en qualité de
témoin dans la présente cause. Compte tenu de ses relations avec une des
parties, ses déclarations ne seront pas tenues pour probantes, à moins
d'être corroborées par d'autres éléments du dossier.
De même, le témoignage de K., ami du demandeur
avec lequel il a travaillé au sein de H.________ SA de 2000 à 2004, et celui
de X., connaissance du demandeur, ne seront retenus que pour
autant que leurs dires ressortent d'autres éléments probants.
En cours d'instruction, les témoins P. et T.________ ont
également été entendus. P.________ est un des directeurs adjoints de la
défenderesse et travaille au sein de Q._______ SA depuis 1996. T.________
est employé de la défenderesse et en est sous-directeur depuis 2004,
mais il travaille dans le groupe depuis 1997. Compte tenu de leurs
fonctions au sein de Q._______ SA et de leur intérêt dans cette procédure,
leurs témoignages ne seront retenus que dans la mesure où d'autres
éléments du dossier confirment leurs dires.
E n f a i t :
1.La défenderesse Q._______ SA est une société active
essentiellement dans les opérations de courtage financier sur les marchés
des capitaux. Elle emploie plusieurs courtiers qui exercent leur activité
dans les locaux de Lausanne de la société. P.________ est le responsable
de la salle dans laquelle les courtiers sont actifs. Il est directeur adjoint de
la défenderesse, qu'il engage par une signature collective à deux.
-
3 -
Le demandeur L.________ a travaillé du mois de février 1995 au
mois de juillet 2000 pour la filiale de la défenderesse à Milan, du mois
d'août 2000 au mois d'octobre 2001 pour [...] à Milan et à Madrid, puis, du
mois de novembre 2001 au mois de septembre 2004 pour H.________ SA à
Lausanne. Alors que le demandeur était employé de H.________ SA, les
parties ont négocié son engagement au sein de la défenderesse. Le
demandeur connaît P.________ depuis plusieurs années.
L'intervenante S.________ est une institution privée agréée par
le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) pour exploiter, sous numéro de
caisse [...], une caisse de chômage selon la LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.0).
2.En date du 28 juin 2004, la société F., à Londres, l'un
des plus grands courtiers de change mondiaux, a adressé au demandeur
un projet de contrat de travail. Il s'agissait d'une offre que le
demandeur pouvait accepter en la contresignant dans un délai échéant
le 9 juillet 2004. L'entrée en service était fixée au 1er août 2004. Le lieu de
travail était à Londres. Une rémunération de 120'000 £, soit 273'360 fr. au
taux de change de 2,278 au 28 juin 2004, était prévue. En matière de
performance, il était prévu que le taux de performance devait atteindre 2 :
1 (courtages générés par rapport au coût total du salaire) après les douze
premiers mois de travail. D'après K., P.________ et X., de
telles conditions sont normales et habituelles dans ce secteur d'activités.
3.Au cours de l'année 2004, le demandeur s'est entretenu avec
M., directeur de Q._______ SA, à plusieurs reprises, en vue de son
engagement au sein de la défenderesse.
4.Les pourparlers avec la défenderesse ont finalement abouti à
la signature d'un "Employment contract" non daté qui fixe les relations
contractuelles entre les parties et qui a la teneur suivante [réd: traduction
française fournie par le demandeur de l'original qui est rédigé en
anglais]:
-
4 -
" (...)
CONTRAT DE TRAVAIL
entre:
Q._______ SA, Lausanne, ci-après "la Société"
Et
M. L.________, ci-après "l'Employé".
Les parties ci-dessus concluent ce qui suit :
Préambule
La Société souhaite employer l'Employé au plus tôt, dès que celui-ci sera
libéré de ses devoirs et obligations envers son présent employeur.
Ces devoirs et obligations sont connus de la Société et comprennent,
si aucun autre accord n'est conclu dans les prochains jours, un
préavis de trois mois de même qu'une période de non-concurrence de
trois mois.
En conséquence, les parties souhaitent signer le présent contrat de
travail, lequel les lie dès l e jour de sa signature, mais sachant que
l'Employé ne commencera son nouveau travail que lorsqu'il aura été
libéré de ses obligations envers son présent employeur, i.e. à la fin de
son préavis et de sa période de non concurrence.
1.Position
L'Employé est engagé auprès de la Société comme courtier, en
accord avec les termes et conditions du présent contrat.
2.Termes
Le présent contrat prendra effet à la date à laquelle l’Employé
commencera son emploi et restera ensuite en vigueur durant une
période de deux ans. Trois mois avant son terme, le présent
contrat pourra être renouvelé ou prolongé par consentement
mutuel des parties.
3.Salaires
En compensation de son travail, l'Employé recevra les paiements
suivants:
a) Un salaire brut annuel fixe de CHF 216'000.-, payable en
-
5 -
douze versements mensuels de CHF 18'000.-.
b) Une avance de CHF 39'600.- payable en deux fois la première
année et d'un montant identique la deuxième année. Ce montant
sera ajouté au salaire brut annuel du paragraphe a) pour les calculs
de participation (les paiements seront faits tous les 6 mois).
c) Une contribution de 42% calculée sur les bénéfices générés par
l'Employé avec ses clients.
Cette contribution sera calculée tous les deux mois (ci-après
«période de calcul»). Si le montant de la contribution est supérieur
au salaire fixe tel que décrit sous a) et b) (CHF 18'000.- + CHF
3'300.- = CHF 21'300.-), l'Employé recevra la différence (montant
fixe minimum de contribution) dans le mois suivant la période de
calcul.
4.Clause de performance
Si, après une période de douze mois, les bénéfices générés par
l'Employé ne couvrent pas le salaire fixe annuel brut mentionné ci-
dessus ainsi que les contributions annuelles, la Société aura le droit
de réduire le salaire fixe annuel brut jusqu'à un maximum de 20%.
5.Conditions générales
Le «Règlement général du personnel» est annexé et constitue une
partie intégrante du présent contrat.
Tout point non couvert par le présent contrat ou son Règlement
annexé sera réglé par les dispositions applicables du Code des
obligations suisse.
6.Conditions spéciales
Non concurrence
L'Employé s'engage par la présente à ne pas rivaliser
personnellement avec la Société ou l'une de ses succursales ou
filiales, à ne pas travailler pour l'un de ses concurrents, et à ne
prendre aucun intérêt ou participation dans quelque domaine
commercial que ce soit de l'un des concurrents de la Société de
même que comme associé, collaborateur ou quelque autre fonction,
où que ce soit en Suisse, pendant une période de trois mois suivant
la fin du présent contrat.
Dans le cadre du présent contrat, le terme «concurrent» doit être
compris comme toute société, corporation, entité ou établissement
actif dans le domaine du courtage pour tout instrument financier
de court, moyen ou long terme (en particulier les dépôts, FRAs,
taux d'intérêts swap, obligations et actions), à l'exception des
banques qui ne travaillent pas directement comme intermédiaire
dans ce type d'opération.
-
6 -
Pas de période d'essai
La période d'essai de trois mois figurant à l'article 2 du
«Règlement général du personnel de la Compagnie Financière
Q._______ SA et de ses sociétés affiliées en Suisse» n'est pas
applicable au présent contrat de travail.
-
7 -
Dépenses de train
La Société devra rembourser à l'Employé ses dépenses
annuelles de trains entre Lausanne et Milan.
7.Juridiction
Tout litige découlant du contenu, de l'interprétation ou des
performances du présent contrat ou du Règlement Général du
personnel qui en fait partie intégrale, devra être soumis à la
juridiction compétente des Tribunaux de Lausanne.
(...). "
Une entrée anticipée du demandeur au service de la
défenderesse présupposait l'accord de son employeur H.________ SA. A ce
défaut, le début de son activité auprès de la défenderesse devait être
différé de six mois correspondant au délai de résiliation de trois mois et à
une clause de non-concurrence de trois mois liant les deux sociétés.
H.________ SA a d'ailleurs été informée des discussions entre le
demandeur et la défenderesse en raison de la demande de levée de la
clause de non-concurrence résultant d'une convention passée entre les
deux sociétés, H.________ SA et Q._______ SA, qui prévoit un délai de non-
concurrence de trois mois en cas de "passage" d'un employé de l'une des
sociétés à l'autre. Selon B., employé de [...] depuis 1992, la
défenderesse avait le droit d'embaucher le demandeur sous contrat chez
elle pour autant qu'elle respecte cette clause de non-concurrence.
H. SA a donné son accord au départ du demandeur et
à son entrée au service de la défenderesse. Cette société a ainsi accepté
de réduire la durée de la clause de non-concurrence de trois mois à six
semaines en ce qui concerne le demandeur et l'a expressément libéré de
son obligation de travailler avant l'échéance du délai de résiliation que lui
imposait son contrat de travail. H.________ SA n'a exigé aucune
contrepartie.
D'après l'ancien employeur du demandeur, H.________ SA, les
«performances réalisées» par le demandeur (courtage brut payé par les
-
8 -
clients attribués à celui-ci) se sont élevées à 493'336 fr. pour l'année
fiscale 2002,
288'116 fr. pour l'année fiscale 2003 et 178'924 fr. pour les neuf mois de
l'année fiscale 2004. Selon B., la place du demandeur chez
H. SA était menacée du fait de l'insuffisance de ses performances.
Le témoin a précisé que des courriels ont été échangés à ce sujet, mais
que la défenderesse ne pouvait pas le savoir à cette époque, puisque ces
éléments étaient restés internes. Le demandeur avait pourtant bonne
réputation sur les marchés financiers et disposait d'une bonne clientèle.
Interrogés sur le point de savoir si, dans la profession de
broker du demandeur,
il faut un certain temps à partir de l'engagement
avant d'obtenir de bons résultats, les témoins K., P. et
X.________ ont confirmé que cela prend quelques mois. Quant à Q.,
employé de la société F. à Londres, il a répondu que cela dépend
de la société que le courtier rejoint. Si la société est efficace dans son
domaine, il ne faut pas attendre longtemps pour obtenir de bons résultats.
En revanche, s'il s'agit d'une "start-up", cela prend quelques mois, comme
dans n'importe quel travail. Il a précisé qu'une période de mise en route
d'une année est très largement comptée, à moins que la société ne
vienne de démarrer. Quant à la manière de déterminer le pourcentage
de la rémunération (ratio) payée à l'employé, Q.________ a expliqué que,
partout où il a travaillé, le bonus était discrétionnaire, mais qu'il
s'élevait généralement à 33-35% de la totalité du revenu. Selon
P.________ et T., il n'est pas inusuel de rencontrer des contrats
prévoyant un engagement fixe de deux ans sans temps d'essai dans la
profession, ces conditions ne s'appliquant pas à tout le monde, mais à de
"grosses pointures", étant précisé que, selon P., le demandeur
était considéré comme une "moyenne à grosse pointure". D'après ces
témoins, le taux de 42 % prévu à l'article 3 lettre c du contrat de travail
est particulièrement élevé et réservé aux courtiers qui réalisent des
performances au-dessus de la moyenne.
5.Il est admis que le demandeur a été engagé en qualité de
courtier par la défenderesse et a pris ses fonctions auprès d'elle le 23
novembre 2004.
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9 -
6.Entre décembre 2004 et mai 2005, le demandeur a perçu
une rémunération brute de 132'600 francs.
7.En date du 25 mai 2005, une séance a réuni le demandeur et
les représentants de la défenderesse, à savoir M., P. et
T.. Les performances du demandeur ont alors été discutées, la
défenderesse considérant qu'elles étaient insuffisantes. La discussion a
eu pour objet la réduction du salaire minimum qui était garanti au
demandeur à 12'000 fr. brut par mois en lieu et place des 18'000 fr. brut par
mois prévus dans le contrat de travail.
Dès lors que le demandeur s'apprêtait alors à partir pour un
congé de cinq jours, les parties ont décidé de se revoir le 31 mai 2005.
8.Les parties se sont revues le 31 mai 2005. Lors de cette séance,
la défenderesse a fait part au demandeur de son intention de mettre fin à
leurs rapports contractuels. Le demandeur en a demandé une
confirmation écrite immédiate, qui lui a été remise sans délai.
Ce document a la teneur suivante:
" (...)
Monsieur
L.
[...]
[...]
(...)
Faisant suite à la discussion que vous avez eue avec Monsieur M.________,
nous vous confirmons notre décision de cesser notre collaboration.
Cependant, suite à certaines dispositions de votre contrat de travail et à
votre refus d'accepter de nouvelles conditions de rémunération, nous
allons prendre contact avec notre avocat afin de régler cette affaire de la
façon la plus satisfaisante pour les deux parties.
Dès lors, jusqu'à la résolution de ce litige, vous êtes toujours employé de
Q._______ SA et par conséquent rémunéré par la société, jusqu'au terme à
définir de votre contrat de travail. Cependant, nous vous libérons de votre
-
10 -
obligation de venir travailler dès ce jour, ce qui implique également que
vos vacances seront comprises dans cette période.
(...)".
Le demandeur a ainsi quitté le bureau.
9.Par lettre signature et courrier A datée du 6 juin 2005, la
défenderesse a envoyé au demandeur la lettre de résiliation suivante:
-
11 -
"(...)
Nous référant à nos récents entretiens, nous vous informons que nous
résilions le contrat de travail qui nous lie avec effet immédiat, et ce en
invoquant les justes motifs suivants:
1/Lors des pourparlers qui ont précédé la signature de votre contrat de
travail, vous nous avez donné toute une série d'indications relatives
à votre expérience et à vos performances, ainsi qu'à la clientèle et
aux relations auxquelles vous aviez accès. Vous nous avez assuré
que, de cette manière, vous produisiez un chiffre d'affaires qui
couvrirait largement la rémunération convenue. C'est ainsi sur la
base de ces indications et des qualités de broker dont vous vous êtes
vanté que nous avons décidé de vous engager.
2/C'est également sur la base de ces informations que le système de
votre rémunération a été convenu.
3/Depuis votre entrée au service de Q._______ SA, vous avez généré
par votre propre production un chiffre d'affaires total de Fr. 110'000.-
en chiffres ronds en sept mois d'activité, ce qui représente une
moyenne mensuelle de
Fr. 15'800.-. Une telle performance est totalement incompatible avec
les assurances que vous nous avez données avant votre engagement
et nous ne pouvons dès lors qu'en conclure que soit nous avons été
induits en erreur au moment de contracter, soit vous ne remplissez
pas les obligations qui sont les vôtres à l'égard de notre société.
Dans le premier cas, nous nous prévalons de l'erreur essentielle dans
laquelle nous nous sommes trouvés pour invalider le contrat de
travail. Dans le second cas, nous invoquons votre inactivité comme
juste motif de résiliation immédiate.
4/Le constat de votre inactivité résulte de la confrontation de votre
performance telle que mentionnée ci-dessus à celle réalisée par vos
collègues, dont la moyenne est de Fr. 303'000.- de production pour
la période de janvier à mai 2005, alors que la vôtre totalise Fr.
95'000.- pour la même période.
5/Vous n'avez pas été capable de nous donner la moindre explication
raisonnable sur une telle situation et il ne peut dès lors être question
dans ces conditions de maintenir des rapports de travail qui
s'inscrivent dans une telle disproportion entre les prestations de
l'employeur que nous sommes et celles de l'employé que vous êtes.
6/En conséquence de ce qui précède, vous n'êtes dès ce jour plus
employé de Q._______ SA et nous vous ferons parvenir dans les jours
qui viennent un décompte final d'une part et un certificat de travail
d'autre part.
-
12 -
(...)."
Cette lettre a été adressée à l'ancien domicile du
demandeur, à [...] à [...], alors qu'il était domicilié depuis plusieurs
mois au [...] à [...]. Il n'est pas établi qu'il ait reçu la lettre signature.
L'attestation de la poste faisant état d'une distribution du courrier envoyé
le 7 juin 2005, produite par la défenderesse, ne porte en effet pas la
signature du demandeur. Il a en revanche reçu le 20 juin 2005 le pli simple
du 6 juin 2005 envoyé le 7 juin 2005, à la suite du renvoi par la poste de ce
pli de l'ancienne à la nouvelle adresse.
Entendue comme témoin, D.________, responsable des
ressources humaines de la défenderesse, a déclaré que la lettre en
question avait été envoyée à l'adresse qui figurait dans le dossier du
demandeur et qu'elle n'a, pour sa part, eu connaissance de son
changement d'adresse que le 14 juillet 2005 à l'occasion d'un
entretien téléphonique avec le demandeur qui lui demandait un
certificat de travail. La Cour retient cette déposition.
10.Le dernier décompte de salaire du demandeur remonte au 10
juin 2005, pour la période du 1er au 30 juin 2005. Depuis lors, il n'a plus
rien reçu de la défenderesse. En outre, le demandeur n'a touché que le
premier des quatre versements de 19'800 fr. prévus dans son contrat de
travail.
11.Le 20 juillet 2005, la défenderesse a adressé un certificat de
travail au demandeur.
12.L'intervenante a versé au demandeur les indemnité de
chômage suivantes pour la période du mois de juillet 2005 au mois d'avril
2006: 1'572 fr. 20, 5'018 fr. 65, 4'824 fr. 70, 4'627 fr. 70, 4'824 fr. 70,
4'824 fr. 70, 4'841 fr. 95, 4'477 fr. 85, 5'062 fr. 35, 4'469 fr. 90, soit 44'534
fr. 70 au total.
-
13 -
Par déclaration du 26 octobre 2005, le demandeur a reconnu
accepter la subrogation légale de l'intervenante dans les droits qu'il
invoque lui-même contre la défenderesse.
Par lettre du 31 octobre 2005, l'intervenante a fait connaître à
la défenderesse sa prétention en subrogation légale dans les droits du
demandeur.
Le 8 décembre 2005, le SECO a autorisé l'intervenante à
mandater un représentant légal pour les besoins de la présente procédure,
lequel agit au bénéfice d'une procuration ad hoc.
Par courrier du 15 décembre 2005, le demandeur a confirmé
qu'il ne s'opposait pas à la subrogation en question.
13.Le demandeur allègue avoir un solde de dix-huit jours de
vacances pour l'année 2005 à prendre en 2006.
14.Il est admis que, dès le 2 mai 2006, le demandeur a retrouvé un
emploi.
15.Une expertise a été confiée à Michel Nicolet, expert-
comptable, d'Audict Fiduciaire SA, qui a déposé son rapport principal le 1
er
mars 2007 et un rapport complémentaire le 11 septembre 2007.
Selon l'expert, le courtage généré par le demandeur, dont le
début de l'activité effective date du 23 novembre 2004, a été de 2'478 fr.
25 arrondis à 2'500 francs pour le mois de novembre 2004 et de 12'369 fr.
43 arrondis à 12'400 fr. pour le mois de décembre 2004. Le détail du
chiffre d'affaires réalisé par le demandeur pour la période de janvier à mai
2005 est le suivant: 31'400 fr. pour le mois de janvier, 24'600 fr. pour le
mois de février, 22'100 francs pour le mois de mars, 16'000 fr. pour le
mois d'avril et 500 fr. pour le mois de mai. Cela représente un total de
94'600 fr. et une moyenne de 18'920 fr. par mois, alors que le chiffre
d’affaires réalisé par les treize autres courtiers de la défenderesse,
pour la même période, représente un total de 4'264'400 fr., soit une
-
15 -
ont traité ainsi que le montant des affaires réalisées au cours des cinq
premiers mois de l'année 2005 n'indiquent pas une baisse de régime
comparable à celle constatée chez le demandeur. En outre, sur la base des
données statistiques auxquelles il a eu accès, l'expert affirme que
l'environnement de Q._______ SA ne constitue aucunement une entrave à
l'activité des brokers.
Selon l'expert, le coût global généré par le demandeur a
représenté pour la défenderesse, pour l'année 2005, un montant total
de 386'000 fr. environ au minimum. Pour la période complète de l'activité du
demandeur, la moyenne mensuelle des courtages réalisés est de 15'600 fr.
environ. Après une pointe d'activité en janvier 2005, à 31'400 fr., le chiffre
d'affaires du demandeur a régulièrement décru jusqu'en mai 2005. L'expert
précise que le chiffre d'affaires réalisé par le demandeur est
quantitativement excessivement faible pour le mois de mai 2005, dès lors
que, selon la statistique mensuelle de mai 2005, le chiffre d'affaires total de
la société représente 1'055'700 fr. et le volume d'affaires réalisées par le
demandeur est de 0,047%. L'expert constate toutefois que, pour les cinq
premiers mois de l'année 2005, le chiffre d'affaires de la majorité des
courtiers de la défenderesse est en diminution. Il relève cependant que le
chiffre d'affaires du demandeur pour le mois de décembre 2004, soit 12'500
fr., est modeste et qu'il s'inscrit à un niveau inférieur par rapport à la
moyenne de l'année 2004 chez son précédent employeur.
16.D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
17.Par demande du 28 juillet 2005, L.________ a pris, avec suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes:
"I.Q._______ SA est débitrice de Monsieur L.________ et lui doit prompt
paiement d'un montant en capital, intérêts et frais d'un montant de
CHF 386'908.05 (trois cent quatre-vingt six mille neuf cent huit
francs suisses et cinq centimes), moins les éventuelles retenues
légales, plus intérêt à 5% l'an dès le 6 juin 2005.
II.Q._______ SA est condamnée à verser à Monsieur L.________ une
indemnité d'un montant de six mois de salaires, compléments
-
16 -
inclus, soit
CHF 127'800 (cent vingt-sept mille huit cents francs suisses).
III.Q._______ SA est enjointe à faire parvenir à Monsieur L.________ un
certificat de travail."
Par réponse du 3 novembre 2005, Q._______ SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Par demande complémentaire du 11 janvier 2006, S.,
tout en s'en remettant à justice, s'agissant des conclusions principales,
prises ou à prendre, entre le demandeur et la société défenderesse, a pris,
avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"IAdmettre son action.
IIDire que, à due concurrence des conclusions adjugées à L.
contre Q._______ SA, S.________ est subrogée dans les droits de
L., en remboursement de la somme de
Fr. 25'712.65 (vingt-cinq mille sept cent douze francs et soixante-
cinq centimes), et de toutes indemnités de chômage qu'elle sera
encore éventuellement amenée à lui régler, selon précisions à
donner en cours d'instance."
Par réplique du 15 février 2006, L. a pris, avec dépens,
la conclusion complémentaire suivante:
"IV.- Q._______ SA doit au demandeur fr. 14'727.- (quatorze mille sept
cent vingt-sept francs) avec intérêt à 5% l'an dès ce jour."
Par réplique du 13 mars 2006, S., tout en s'en
remettant à justice s'agissant des conclusions principales, a augmenté les
conclusions résultant de sa demande complémentaire et a pris, avec suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"IAdmettre l'action.
IIDire que, à due concurrence des conclusions adjugées à L.
contre Q._______ SA, S.________ est subrogée dans les droits de
L.________, en remboursement de la somme de
Fr. 35'002.45 (trente-cinq mille deux francs et quarante-cinq
centimes), et de toutes indemnités de chômage qu'elle sera encore
éventuellement amenée à lui régler selon précisions à donner en
cours d'instance."
Par duplique du 20 avril 2006, Q._______ SA a conclu, avec
suite de frais et dépens:
-
17 -
"I.Au rejet des conclusions de la Réplique de L..
II.A ce que M. L. est tenu de relever Q._______ SA de toute
condamnation en capital, intérêts, frais et dépens dont elle pourrait
faire l'objet à l'égard de S..
III. Le sort des conclusions de S. prises dans sa Demande
complémentaire et dans sa Réplique est fixé à dire de justice."
Par déterminations du 15 mai 2006, l'intervenante, tout en
s'en remettant à justice s'agissant des conclusions principales, a
augmenté les conclusions résultant de sa demande complémentaire et a
pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"IAdmettre l'action.
IIDire que, à due concurrence des conclusions adjugées à L.________
contre Q._______ SA, S.________ est subrogée dans les droits de
L., en remboursement de la somme de
Fr. 44'534.70 (quarante-quatre mille cinq cent trente-quatre francs
et septante centimes), et de toutes indemnités de chômage qu'elle
sera encore éventuellement amenée à lui régler, selon précisions à
donner en cours d'instance."
Dans son mémoire de droit du 29 octobre 2008, L. a
arrêté ses conclusions à 507'927 fr., soit 306'000 fr. au titre de solde de
salaire de base, 59'400 fr. au titre de solde de complément de salaire,
127'800 fr. au titre d'indemnité pour résiliation injustifiée et 14'727 fr. au
titre d'indemnité pour le solde des jours de vacances qu'il n'a pas pris en
Dans son mémoire de droit du 29 octobre 2008, l'intervenante
a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"IAdmettre son action.
IIDire que, à due concurrence des conclusions adjugées à L.________
contre Q._______ SA, S.________ est subrogée dans les droits de celui-
ci, à concurrence de Fr. 63'173.70.-- (soixante-trois mille cent
septante-trois francs et septante centimes), plus intérêt à 5% l'an
dès la date moyenne du 1
er
janvier 2006."
Interpellés à l'audience préliminaire, le demandeur et la
défenderesse n'ont pas contesté l'augmentation de conclusions de
S.________.
-
18 -
E n d r o i t :
I.Le demandeur conclut au paiement par la défenderesse de la
somme de 507'927 fr. à titre de salaire pour la période du 1
er
juillet 2005
au 30 novembre 2006, soit 306'000 fr., de solde d'un complément de
salaire de 59'400 fr., d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée
équivalant à six mois de salaire, soit 127'800 francs, et d'indemnité pour
le solde des jours de vacances qu'il n'a pas pris en 2005, soit 14'727
francs.
La défenderesse conclut au rejet des conclusions du
demandeur. Elle expose qu'elle était, au vu des circonstances, en droit
d'invalider le contrat de travail ou qu'il existait des justes motifs pour
résilier celui-ci avec effet immédiat. Elle considère en outre que le
montant relatif à un solde de vacances est également infondé dès lors
qu'il y a eu compensation des jours de vacances qui restaient à prendre
par le demandeur dans la période de libération de son obligation de
travailler.
II.a) Les parties ont été liées par un contrat de travail au sens
des art.
319 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Ce contrat a
été résilié avec effet immédiat par la défenderesse, par courrier du 6 juin
2005, pour le motif que les prestations fournies par le demandeur étaient
insatisfaisantes et qu'elles ne correspondaient pas aux performances qu'il
avait promises lors de son engagement.
b) La résiliation d'un contrat résulte de l'exercice d'un droit
formateur résolutoire (ATF 123 III 86 consid. 2b, JT 1998 I 30; Engel, Traité
des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 30), soit d'une manifestation
unilatérale de volonté, soumise à réception, autrement dit d'une
déclaration de volonté qui ne déploie ses effets qu'en cas de réception
(Engel, op. cit., p. 33). Le Code des obligations a en effet adopté, entre les
quatre systèmes possibles (émission, expédition, réception, information),
-
19 -
celui de la réception. Les manifestions unilatérales de volonté soumises à
réception ne produisent donc leurs effets que depuis leur arrivée dans la
sphère de puissance du destinataire. Une déclaration écrite sera
considérée comme parvenue dans cette sphère, si, d'après l'expérience
de la vie et dans des circonstances normales, la prise de connaissance de
la déclaration ne dépend plus que du destinataire lui-même ou de
l'organisation de son train de maison ou de son entreprise. Il s'ensuit que
la déclaration produit ses effets même si le destinataire n'en prend pas
connaissance, à dessein ou non. Il ne peut ainsi alléguer en sa faveur
l'absence pour cause de maladie, de voyage ou de vacances, ni que la
lettre parvenue dans sa sphère a été égarée (Engel, op. cit., pp. 132-133).
Ces principes prévalent notamment pour la résiliation d'un
contrat de travail. Soumise à réception, la résiliation de ce contrat déploie
ses effets dès qu'elle parvient dans la sphère de puissance du
destinataire. Si le congé est envoyé par pli recommandé et que le
destinataire ne retire pas la lettre dans le délai de dépôt postal, il est
réputé l'avoir reçue le dernier jour de ce délai. Il en va notamment ainsi de
l'employé qui s'absente de son domicile pour plusieurs semaines, sans en
avoir informé son employeur (Wyler, Droit du travail, 2ème éd., pp. 439-
440).
c) En l'espèce, il n'est pas établi que le pli adressé sous
lettre signature au demandeur lui ait effectivement été remis. Il n'est
pas non plus établi que le demandeur ait communiqué son changement
d'adresse à la défenderesse avant la résiliation de son contrat de travail.
Cependant, la lettre du 31 mai 2005 relative à la décision de la
défenderesse de mettre fin à leurs relations contractuelles, remise en
mains propres, comporte l'ancienne adresse du demandeur. On pouvait
dès lors attendre de ce dernier qu’il indique à la défenderesse que cette
adresse n’était plus d'actualité. Faute de l'avoir fait, le demandeur doit
se laisser imputer la non-réception effective de la lettre du 6 juin 2005
envoyée à son ancienne adresse le 7 juin 2005 et distribuée le 8 juin
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20 -
III.a) La lettre du 6 juin 2005 peut être interprétée comme
comportant une résiliation du contrat de travail avec effet immédiat et
une invalidation du contrat pour erreur essentielle.
En vertu de l'art. 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent
résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al.
1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (al. 2). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais
en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été
sans sa faute empêché de travailler (al. 3).
D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un
renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance
qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement
particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Si
le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation
immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (TF 4A_199/2008
du 2 juillet 2008; ATF 130 III 28 consid. 4.1, rés. in JT 2004 I 63; ATF 129 III
380 consid. 2.1). Par manquement du travailleur, on entend en règle
générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail (ATF
127 III 351 consid. 4a, rés. in JT 2001 I 369 et les arrêts cités), mais
d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF
130 III 28 consid. 4.1, rés. in
JT 2004 I 63; ATF 129 III 380 consid. 2.2). Une infraction pénale commise
au détriment de l'employeur constitue, en principe, un motif justifiant le
licenciement immédiat du travailleur (ATF 130 III 28 consid. 4.1, rés.
in JT 2004 I 63; ATF 117 II 560 consid. 3b, JT 1993 I 148). Le
comportement des cadres doit être apprécié avec une rigueur accrue en
raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur confère leur
fonction dans l'entreprise (ATF 130 III 28 consid. 4.1, rés. in
JT 2004 I 63; ATF 127 III 86 consid. 2c, rés. in JT 2001 I 160). Pour
déterminer s'il existe des justes motifs de licenciement, le juge applique
-
21 -
les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) et apprécie librement la
situation (art. 337 al. 3 CO). A cet effet, il prend en considération tous les
éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité
du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la
nature et l'importance des manquements (TF 4C.403/2004 du 1
er
février
2005; ATF 127 III 351 consid. 4a, rés. in JT 2001 I 369; ATF 116 II 145
consid. 6a). Cependant, dès lors que la résiliation immédiate pour justes
motifs est une mesure exceptionnelle, elle doit être admise de manière
restrictive (ATF 127 III 351 consid. 4a, rés. in JT 2001 I 369 et les
références citées).
Une baisse de production du travailleur n'est en principe pas
un motif de licenciement avec effet immédiat (ATF 127 III 351 consid.
4b/bb, rés. in JT 2001 I 369). De même, lorsqu'un employé déçoit les
espérances que l'employeur plaçait en lui, et que ce dernier se plaint de
son rendement insuffisant, cela ne justifie pas un licenciement avec effet
immédiat (ATF 97 II 142 consid. 2a, rés. in JT 1972 I 157). En outre, une
mauvaise prestation de travail ne suffit pas à justifier une résiliation
immédiate, notamment lorsque le travailleur pourrait, pendant la
durée du délai de résiliation, être engagé d'une autre manière dans
l'entreprise (Wyler, op. cit., p. 496; TF 4C.403/2004 du 1
er
février
2005). En ce qui concerne les fausses indications données lors de
l'engagement, le fait de passer sous silence des éléments concernant
les qualifications professionnelles, au cours de la phase de négociation
précontractuelle, n'est pas un motif suffisant justifiant une résiliation
immédiate. En revanche, des propos non conformes à la vérité concernant
des qualifications relatives à d'anciennes fonctions, tels que l'existence
d'un certificat de capacité (en réalité inexistant), sont propres à ébranler
le rapport de confiance réciproque. Des indications inexactes, telles qu'un
faux certificat de travail donné par l'employeur à l'appui d'une
candidature, peuvent justifier l'invalidation du contrat conclu pour dol,
auquel cas l'art. 320 al. 3 CO trouve application (ATF 132 III 242,
JT 2006 I 149). Dans un tel cas, l'employeur dispose alors du choix entre
l'application des règles relatives à l'invalidation ou de celles relatives
au licenciement avec effet immédiat (Wyler, op. cit., pp. 500-501).
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22 -
b) En l'espèce, la défenderesse invoque les deux voies dans
son courrier du 6 juin 2005.
Premièrement, elle fait valoir que, lors des pourparlers, le
demandeur a mis en avant de nombreux arguments qui constituaient
autant d'assurances quant à ses qualités professionnelles et au bagage
commercial qu'il apportait à la défenderesse. Ces éléments reposent
exclusivement sur la déposition de P.. Cependant, comme
mentionné à titre liminaire, son témoignage ne peut être retenu au vu de
son rôle et de sa fonction au sein de la défenderesse. Les faits rapportés ci-
dessus ne sont dès lors pas établis et les preuves que le demandeur aurait
donné de fausses informations à la défenderesse à son sujet ainsi qu'au
sujet de ses performances passées ou futures font ainsi défaut.
L'invocation d'une erreur essentielle ou d'un dol et de justes
motifs liés aux pourparlers contractuels, en rapport avec la performance
effective du demandeur ne peut ainsi pas entrer en considération dans le
cas d'espèce.
Deuxièmement, la défenderesse invoque le rendement
insuffisant du demandeur pour justifier son licenciement avec effet
immédiat. Il résulte de l'expertise que les performances du demandeur
étaient faibles par rapport à celles des autres courtiers. En outre, selon
l'expert et le témoin Q., un courtier expérimenté et compétent est
immédiatement rentable à moins qu'il ne rejoigne une start-up. C'est donc
en vain que le demandeur soutient qu'il lui fallait un délai pour démarrer.
Cependant, il est exclu de voir dans cette situation un motif de
licenciement avec effet immédiat sans avertissement préalable. On
pourrait certes concevoir que l'employeur qui rémunère de manière
conséquente un courtier puisse exiger de lui un certain rendement et qu'à
certaines conditions, une absence de performances, malgré un ou des
avertissements, puisse conduire à un licenciement immédiat qui soit
justifié. En l'espèce toutefois, la défenderesse a convoqué le demandeur
à une séance le
25 mai 2005, puis le 31 mai 2005 et le licenciement est intervenu
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23 -
en l'absence de tout avertissement. Le demandeur ne s'est ainsi pas
vu offrir la possibilité d'améliorer ses prestations. La défenderesse a
seulement estimé que les performances chiffrées réalisées par le
demandeur en six mois étaient insatisfaisantes, ce qui ne justifie en
rien le licenciement immédiat litigieux.
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'employeur doit
en outre notifier le licenciement immédiat dès qu'il connaît le juste motif
dont il entend se prévaloir ou, au plus tard, après un bref délai de
réflexion. Sauf circonstances particulières, ce délai est de deux à trois
jours ouvrables à compter de la date à laquelle il a la preuve du
manquement invoqué pour justifier la résiliation immédiate. Peuvent
justifier une prolongation de quelques jours du délai de réflexion des
circonstances exceptionnelles, telles que des questions d'organisation
inhérentes aux personnes morales, la nécessité de discuter du
licenciement envisagé avec une représentation des travailleurs ou un
syndicat, ou encore le temps nécessaire à éclaircir le déroulement des
faits et à procéder à des vérifications qui peuvent prendre du temps
(Wyler, op. cit., p. 502; TF 4A_169/2007 du 20 août 2007; ATF 130 III 28
consid. 4.4, rés. in JT 2004 I 63). La partie qui tarde à résilier un contrat
de travail pour de justes motifs est considérée avoir renoncé à se
prévaloir de ce moyen (ATF 97 II 142, rés. in JT 1972 I 157) et est
forclose de son droit (Wyler, op. cit., p. 503).
En l'espèce, la défenderesse n'établit pas qu'elle a dû
effectuer diverses investigations ou opérations de vérifications entre la
séance du 25 mai 2005 et celle du 31 mai 2005 ni entre cette date et
l'envoi du courrier du 6 juin 2005. La résiliation des rapports de travail
pour justes motifs avec effet immédiat du 6 juin 2005 est donc tardive,
outre qu'elle est infondée.
d) En définitive, il n'y a pas lieu d'admettre le bien-fondé des
motifs de licenciement invoqués par la défenderesse à l'appui de la
résiliation des rapports de travail avec effet immédiat, telle que notifiée
tardivement le 6 juin 2005. Partant, la lettre du 6 juin 2005 doit être
considérée comme un licenciement immédiat sans justes motifs et donne
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24 -
le droit au demandeur de faire valoir les prétentions de l'art. 337c al. 1 CO.
Il convient dès lors d'examiner plus avant les prétentions du
demandeur.
IV.a) A teneur de l'art. 337c al. 1 CO, lorsque l'employeur résilie
immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce
qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du
délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée
déterminée. La prétention du travailleur fondée sur cette disposition est
une créance en dommages-intérêts (ATF 117 II 270 consid. 3b, rés. in JT
1992 I 398; SJ 1997 p. 149). Le travailleur dispose ainsi d'une créance
en réparation de l'intérêt qu'il a à l'exécution du contrat (dommages-
intérêts positifs). Il doit se retrouver dans la même situation
pécuniaire que si la résiliation immédiate n'avait pas eu lieu. Cette
créance en dommages-intérêts comprend le salaire que le travailleur
aurait touché, la compensation des autres avantages résultant du
contrat de travail, tels que les gratifications ou les indemnités de
départ, et le paiement des vacances, notamment (Wyler, op. cit., pp.
513-514). La disposition légale, à son deuxième alinéa, prévoit que le
montant alors calculé est imputé des sommes que le travailleur a
épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le
revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a
intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO).
b) En l'espèce, le demandeur prétend au versement par la
défenderesse d'un solde de salaire de base sur
dix-sept mois (du 1er
juillet 2005 au 30 novembre 2006) à 18'000 fr., soit 306'000 fr., d'un
solde de complément de salaire équivalant à la différence entre le
montant de 79'200 fr. stipulé dans le contrat de travail et la somme
reçue par 19'800 fr., soit 59'400 fr., ainsi que d'une indemnité pour dix-
huit jours de vacances non prises, soit 14'727 francs.
aa) Le contrat qui liait les deux parties prévoit qu’il prend
effet à la date à laquelle le demandeur entre en fonction, soit le 23
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25 -
novembre 2004, et qu'il reste en vigueur deux ans à compter de
cette date. Le contrat devait donc durer jusqu'à la fin du mois de
novembre 2006 et, dès lors que le licenciement immédiat n'était
pas justifié, le demandeur a droit à son salaire jusqu'à ce moment. Dans
la mesure où il ressort de l'instruction que le demandeur a encore
reçu le salaire relatif au mois de juin 2005, dix-sept mois de salaire
doivent lui être versés. Quant au montant du salaire du
demandeur, il s'élevait à 18'000 fr. bruts mensuellement, payable en
douze versements par année. Sur une durée de dix-sept mois, cela
représente donc une somme de 306'000 francs. La défenderesse n'ayant
pas allégué ni établi que le demandeur aurait perçu un salaire durant
toute ou partie de cette période auprès d'un autre employeur, ni le
montant de cet éventuel salaire, aucune somme n'est à imputer sur ce
montant.
bb) Le contrat prévoit également qu'en compensation de son
travail, le demandeur reçoit notamment une avance de 39'600 fr. payable
en deux fois la première année et d'un montant identique la deuxième
année, ce montant devant être ajouté au salaire brut annuel pour les
calculs de participation. En vertu de cette clause, le demandeur devait
donc toucher 19'800 fr. à la fin des mois de mai 2005, novembre 2005, mai
2006 et novembre 2006, soit une somme de 79'200 fr. au total. Ayant reçu
un montant de 19'800 fr., il reste donc créancier d'un solde de complément
de salaire de 59'400 francs.
cc) Le demandeur allègue qu'il a droit à un solde de dix-huit
jours de vacances pour l'année 2005.
A la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent
deviennent exigibles (art. 339 al. 1
er
CO). Ainsi, en cas de résiliation avec
effet immédiat, les vacances non prises doivent être rémunérées. Il
convient toutefois de déterminer si le contrat de travail aurait pu prendre
fin normalement dans un délai relativement bref. Dans cette hypothèse,
l'indemnité due pour les vacances non prises entre dans les dommages-
intérêts positifs de l'art. 337c al. 1 CO. En revanche, au-delà, on peut
admettre que l'indemnité de l'art. 337c al. 1 CO inclut déjà le droit aux
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26 -
vacances, dès lors que l'indemnisation porte sur une longue période au
cours de laquelle le travailleur ne travaille pas (Wyler, op. cit., p. 514). Le
critère est que le travailleur dispose, en sus des vacances, d'un nombre de
jours suffisant pour la recherche d'un nouvel emploi. Ainsi, le Tribunal
fédéral admet la compensation de cinq jours de vacances dans une
période de libération de l'obligation de travailler de vingt jours, de
même qu'une compensation de 2,7 ou 3,3 semaines de vacances dans
une durée de libération de travailler de quatorze semaines (Wyler, op.
cit.,
pp. 346-347).
En l'espèce, le demandeur a été libéré de son obligation de
travailler dès le 31 mai 2005. La lettre remise à cette date mentionne que
cela implique que les vacances du demandeur sont comprises dans cette
période.
Dans la mesure où la durée séparant la fin extraordinaire du
contrat de son terme ordinaire est importante, le solde de vacances dû au
demandeur pour l'année 2005 est dûment compensé. Le demandeur n'a
donc droit à aucune indemnité de ce chef.
En conclusion, le demandeur a droit, au titre de dommages-
intérêts au sens de l'art. 337c al. 1 CO, à un solde de dix-sept mois de
salaire de base, savoir 306'000 fr. (17 x 18'000 fr.), ainsi qu'à un solde de
complément de salaire de 59'400 francs (3 x 19'800 fr.). Compte tenu de
sa nature salariale, l'indemnité prévue par l'art. 337c al. 1 CO est soumise
aux cotisations sociales AVS/AI/APG/AC. La somme allouée au demandeur
représente donc un montant brut (Wyler, op. cit.,
p. 514; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de
travail, 3
e
éd., n. 11 ad art. 337c CO, p. 290). Cette créance fondée sur
l'art. 337c CO est exigible dès la fin du contrat de travail, en vertu de
l'art. 339 CO (Wyler, op. cit., p. 583). Dès lors que le contrat prend fin au
moment de la résiliation immédiate, qu'elle soit justifiée ou non (Wyler, op.
cit, p. 513), l'intérêt moratoire court du lendemain de la réception du
congé, soit, en l'espèce, dès le 9 juin 2005
(TF 4C.414/2005 consid. 6; Wyler, op. cit., p. 583).
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27 -
V.a) En vertu de l'art. 337c al. 3 CO, le juge peut condamner
l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement
le montant, compte tenu de toutes les circonstances. Cette indemnité ne
peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du
travailleur.
En plus de l'indemnité de l'art. 337c al. 1 CO qui a pour but de
replacer le travailleur dans la même situation qu'en cas de licenciement
ordinaire, la loi prévoit ainsi, en cas de licenciement immédiat injustifié du
travailleur, une deuxième indemnité, qui a une double finalité punitive et
réparatrice. Elle vise principalement à sanctionner l'employeur qui a
recouru au licenciement immédiat sans être au bénéfice d'un juste motif
(Wyler, op. cit., p. 517; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 6 ad
art. 337c CO; ATF 123 III 391, JT 1998 I 126). L'indemnité fondée sur cette
disposition doit notamment combler l'atteinte à la personnalité du
travailleur, à l'exclusion de tout autre manquement dans le cadre des
rapports de travail (ATF 133 III 657 consid. 3.3.3.). Son allocation repose
notamment sur la considération que le congé immédiat porte atteinte
à la réputation du travailleur (ATF 133 III 657 consid. 3.4). L'indemnité doit
être proportionnée dans la mesure de l'atteinte considérée (Wyler, op.
cit., pp. 517-518). En outre, le licenciement immédiat injustifié constituant
la mesure la plus grave qui puisse survenir dans la vie d'un travailleur,
l'employeur fautif doit être systématiquement sanctionné. Le Tribunal
fédéral a ainsi érigé en règle, dans une jurisprudence constante, la
condamnation de l'employeur au versement d'une indemnité en cas de
licenciement immédiat sans justes motifs. Le juge ne peut renoncer à
fixer une indemnité que lorsque exceptionnellement, malgré l'absence de
justes motifs, aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur ou
lorsque sa faute paraît si légère au regard de celle du travailleur que le
versement d'une indemnité paraîtrait choquant
(Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 7 ad art. 337c CO).
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28 -
Le montant accordé au travailleur s'apprécie à la lumière de
toutes les circonstances. Il s'agit en premier lieu de prendre en compte le
comportement de l'employeur et la gravité de sa faute, laquelle dépend
notamment des motifs du congé. Il y a également lieu d'apprécier
l'importance de l'atteinte aux droits personnels du travailleur qui s'évalue
notamment en fonction des circonstances du licenciement, de l'intensité
et de la durée des rapports de travail, de l'âge et de la situation
personnelle du travailleur, ainsi que de la manière dont le licenciement a
été signifié. Enfin, il convient aussi de considérer l'incidence d'une
éventuelle faute concomitante du travailleur qui peut donner lieu à
réduction, voire à une suppression de l'indemnité lorsque la faute du
travailleur est grave, mais insuffisamment pour justifier le licenciement
avec effet immédiat (Wyler, op. cit., p. 517;
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 8 ad art. 337c CO; ATF 121 III
64,
JT 1996 I 60; ATF 116 II 300, JT 1991 I 317). Une réduction en cas de faute
concomitante du travailleur implique alors l’application de l’art. 44 CO par
analogie (ATF 120 II 243, rés. in JT 1995 I 222).
b) En l'espèce, le demandeur prétend à une somme de
127'800 fr., soit six mois de salaire calculé avec le salaire complémentaire,
au titre d'indemnité pour résiliation injustifiée.
Le licenciement immédiat n'étant en l'occurrence pas justifié,
le demandeur a droit au versement d'une indemnité au sens de l'art. 337c
al. 3 CO. Sans que l'on puisse retenir un vice de la volonté ou un motif de
licenciement immédiat fondé sur des déclarations et promesses
qu'auraient faites le demandeur dans la phase précontractuelle ou sur des
prestations insuffisantes qu'il aurait fournies dans l'exécution de son
travail, il est avéré que le demandeur a obtenu un contrat financièrement
intéressant, qui impliquait un certain rendement de sa part. Ainsi, eu
égard aux conditions favorables de ce contrat, à l'absence de faute de la
part du demandeur, à la courte durée des rapports de travail et aux autres
circonstances du licenciement, il convient d'allouer au demandeur une
indemnité correspondant à un mois de salaire de base, soit 18'000 francs.
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29 -
L'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO n'étant pas de nature
salariale, dès lors qu'elle revêt une fonction mixte punitive et réparatrice
et s’apparente à la peine conventionnelle. Elle n'est pas soumise aux
cotisations sociales AVS/AI/APG/AC. Il s'agit d'un montant net (ATF 123 III
391, JT 1998 I 126; Wyler, op. cit., p. 518; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez,
op. cit., n. 11 ad art. 337c CO; Duc, Les effets de la résiliation du contrat
de travail dans le domaine des assurances sociales, in Le droit du travail
en pratique, Journée 1990 de droit du travail et de la sécurité sociale,
p. 100). Conformément à l'art 339 al. 1 CO, la créance en paiement de
cette indemnité est immédiatement exigible. Elle porte intérêt à 5 % l'an
dès la fin du contrat de travail (Wyler, op., cit., p. 519), soit, en l'espèce,
dès le lendemain de la réception du congé, le 9 juin 2005 (TF 4C.414/2005
consid. 6; Wyler, op. cit., p. 583).
VI.La créance dont l'intervenante S.________ réclame le
paiement pour la période du mois de juillet 2005 au mois de novembre
2006, s'élève à 63'173 fr. 70.
En l'espèce, l'intervenante est subrogée dans les droits du
demandeur en versement du salaire qu'elle lui a versé, ceci à hauteur de la
somme qui ressort des conclusions qu'elle a prises dans son mémoire de
droit du 29 octobre 2008, cette augmentation, non contestée par les
parties, étant opérante.
L'intervenante a donc droit au paiement de la somme de
63'173 fr. 70 plus intérêt à 5 % l'an dès une date moyenne. La période
couverte étant celle de juillet 2005 à novembre 2006, le dies a quo est
fixé au 15 février 2006. En outre, la subrogation ayant pour effet de priver
le travailleur du droit de réclamer les sommes concernées, ce montant
subrogé au bénéfice de l'intervenante est à déduire de la somme due par
la défenderesse au demandeur selon chiffres ci-dessus.
VII.Dans sa demande du 28 juillet 2005, le demandeur réclamait
de la part de la défenderesse la production d'un certificat de travail.
-
30 -
L'instruction ayant établi qu'un certificat de travail a été délivré au
demandeur en date du 20 juillet 2005 et cette conclusion ne figurant plus
dans les écritures ultérieures ou le mémoire de droit du demandeur, la
conclusion en délivrance du certificat de travail n'a plus d'objet, à supposer
qu'elle ait été maintenue.
Le demandeur prétendait également, dans cette écriture, au
remboursement de la somme de 3'508 fr. 05, qui aurait, selon lui, été
retenue à tort au titre d'impôt à la source sur les salaires qui lui ont été
versés. Cette prétention n'apparaît cependant plus dans les écritures
ultérieures du demandeur, ni dans le récapitulatif de ses conclusions dans
le mémoire qu'il a déposé. On constate ainsi que le demandeur ne réclame
plus rien de ce chef au stade du jugement et que cette conclusion n'a plus
d'objet. De toute manière, cette prétention apparaît dénuée de fondement.
VIII.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat
sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du
17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une
somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un
litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui
allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge
du plaideur perdant. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement
gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92
al. 2 CPC).
b) Obtenant gain de cause sur le principe mais succombant en
partie sur les conclusions chiffrées prises à l'encontre de la défenderesse,
le demandeur L.________ a droit à des dépens réduits d'un cinquième, à la
charge de la défenderesse Q._______ SA, qu'il convient d'arrêter à 30'122
fr., savoir:
-
31 -
Quant à l'intervenante S., obtenant entièrement gain
de cause, elle a droit à de pleins dépens, à la charge de la défenderesse
Q._______ SA, qu'il convient d'arrêter à 8'550 francs, savoir:
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La défenderesse Q._______ SA doit payer au demandeur
L. la somme de 365'400 fr. (trois cent soixante-cinq
mille quatre cents francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 juin
2005, sous déduction des cotisations légales et
conventionnelles ainsi que du montant de 63'173 fr. 70
(soixante-trois mille cent septante-trois francs et septante
centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 15 février 2006, et la
somme de 18'000 fr. (dix-huit mille francs), avec intérêt à 5 %
l'an dès le 9 juin 2005.
a
)
24'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'200fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)4'922fr
.
en remboursement des quatre
cinquièmes de son coupon de justice.
a
)
6'000fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
300fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)2'250fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
-
32 -
II. La défenderesse Q._______ SA doit payer à l'intervenante
S.________ la somme de 63'173 fr. 70 (soixante-trois mille cent
septante-trois francs et septante centimes) avec intérêt à 5%
l'an dès le 15 février 2006.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 6'152 fr. 50 (six mille cent
cinquante-deux francs et cinquante centimes) pour le
demandeur, à 13'873 fr. 50 (treize mille huit cent septante-
trois francs et cinquante centimes) pour la défenderesse et à
2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) pour
l'intervenante.
IV. La défenderesse versera au demandeur le montant de 30'122
fr. (trente mille cent vingt-deux francs) à titre de dépens.
V. La défenderesse versera à l'intervenante le montant de 8'550
fr. (huit mille cinq cent cinquante francs) à titre de dépens.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
P. - Y. BosshardM. Bron
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 13 mai 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
-
33 -
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
La greffière :
M. Bron