Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:M.Muller et M. Tappy, juge suppléant
Greffière:MmeMerminod
Cause pendante entre :
J.________
Caisse de chômage T.________
(Me V. Schumacher)
et
N.A.________ SA(Me R. Lei Ravello)
mai 2000 au 30 avril 2003. Le demandeur était à la tête de la première
équipe du club, en qualité d'entraîneur principal. Son salaire a été fixé
pour la saison 2000-2001 à 132'000 fr. brut, soit dix fois 13'200 fr. brut,
payable pour la première fois le 31 juillet 2000. Pour la saison 2001-2002,
son salaire devait être augmenté à 144'000 fr. brut, soit dix fois 14'400
francs payable la première fois le 31 juillet 2001. Pour la saison 2002-
2003, son salaire était fixé à 156'000 fr. brut, soit dix fois 15'600 fr.
payable la première fois le 31 juillet 2002. En sus de ce salaire, il était
convenu que le demandeur recevrait le paiement de ses frais de
-
3 -
déplacement, représentant 18'000 fr. pour la saison 2000-2001, 16'000 fr.
pour la saison 2001-2002 et 14'000 fr. pour la saison 2002-2003. A cela
s'ajoutaient encore des primes en fonction des résultats de l'équipe.
A la fin de la première saison sous l'égide du demandeur,
l'équipe de la défenderesse a terminé au premier rang du championnat de
LNB (ligue nationale B), a gagné les play-off de LNB devenant ainsi
championne suisse de LNB et a été en conséquence promue en LNA. Cette
ascension en LNA est aussi le fruit du travail du demandeur. La
défenderesse manquait de jeunes joueurs talentueux issus du club et
n'avait pas les moyens financiers suffisants pour pouvoir engager des
renforts suisses et étrangers. Ainsi, comme la défenderesse l'a elle-même
admis sur son site internet, "personne n'aurait raisonnablement parié un
kopek sur la bande de [...] en début de saison".
Lors de cette saison, le N.B.________ était largement dirigé par
D., administrateur délégué, qui présidait en fait aux commandes
du club. Il était notamment responsable des transferts et prenait toutes les
décisions importantes y relatives.
En dépit des résultats sportifs obtenus lors de cette saison, le
demandeur n'a pas fait l'unanimité sur ses compétences. Ainsi, il n'a pas
fait jouer lors des phases finales le gardien titulaire du N.B., [...]
dont le maillot est fixé au panthéon de [...]. Ce choix a suscité de
l'incompréhension, même au sein de la première équipe. Au cours de cette
saison, le N.B.________ disposait de deux gardiens, soit [...] et [...]. Lors des
matchs de promotion-relégation LNA-LNB contre le HC [...], [...] a été
engagé comme gardien titulaire.
Lors de la deuxième rencontre de la demi-finale contre [...],
[...] a déclaré à la presse ce qui suit :
"L'équipe n'a pas d'âme. Je suis d'une nature optimiste, mais là
vraiment, je ne vois pas de solution."
-
4 -
Selon certains, le demandeur se montrait autoritaire, fermé au
dialogue avec certains joueurs et peu enclin à faire confiance aux jeunes
talents du club.
-
5 -
Le 30 avril 2001, le demandeur a quitté le N.B.________ pour
entraîner la première équipe du CP [...] dès le 1
er
mai 2001, profitant ainsi
d'une clause libératoire de son contrat. Il est resté quelques mois à [...],
avant d'être libéré de ses obligations à la mi-janvier 2002 et de quitter
définitivement ce club à la fin du mois d'octobre 2002, d'un commun
accord avec les dirigeants.
En cours de saison 2002-2003, soit à la mi-novembre 2002, le
demandeur a pris les rênes du HC [...] qui s'est qualifié pour les play-off. Il
a ensuite été mis un terme à son engagement pour ce club.
A [...] et à [...], on lui a reproché les mauvais résultats des
équipes et sa mauvaise communication avec les joueurs. Depuis l'année
2000, le demandeur a ainsi plutôt connu des échecs professionnels.
3.Le N.B.________ a été entraîné par F.________ durant les saisons
2001-2002 et 2002-2003, terminant le championnat de LNA
respectivement à la neuvième et à la douzième place, à chaque fois sur
douze équipes. Lors de la saison 2002-2003, le N.B.________ n'a pas eu à
jouer les play-out suite à un recours des [...].
Lors de la saison 2001-2002, première saison sous l'égide de
F., le N.B. a réussi sa meilleure saison en LNA, terminant le
championnat avec une moyenne de 0.90 point par match. Durant la saison
2002-2003, il a réalisé une moyenne de 0.70 point par match .
F.________ a continué à entraîner le N.B.________ durant le
début de la saison 2003-2004. L'équipe a remporté, dans les dix-sept
premiers matchs du championnat, un total de treize points, soit une
moyenne de 0.76 point par match. Le N.B.________ a évolué au complet
pour douze de ces dix-sept matchs et avec un joueur blessé pour les cinq
autres, dont il en a perdu quatre. Pour ces dix-sept matchs, l'équipe avait
en moyenne 0.29 joueur blessé par match. Sur l'ensemble de la saison, le
N.B.________ a réalisé une moyenne de 0.68 point par match.
-
6 -
-
7 -
La défenderesse n'était pas satisfaite des services de son
entraîneur F.. Elle estimait notamment que les entraînements
n'étaient pas assez intensifs et que les joueurs ne semblaient plus livrer le
meilleur d'eux-mêmes durant les matchs.
4.Alors que le demandeur était sans emploi, la défenderesse l'a
contacté pour lui proposer, par l'intermédiaire de D., alors
administrateur responsable de la première équipe, la succession de
F.. Le demandeur et D. ont eu une discussion au domicile
de ce dernier, en présence également de [...], alors administrateur vice-
président de la défenderesse.
Par courrier du 5 novembre 2003, la défenderesse a écrit ce
qui suit au demandeur, qui a contresigné ce courrier pour accord :
"Entraîneur de la 1
ère
équipe du N.B.________
Monsieur,
Suite à nos divers entretiens, nous vous confirmons votre
engagement en tant qu'entraîneur de la 1
ère
équipe du N.A.________
SA. Nous vous informons ci-après des conditions principales de votre
engagement et vous ferons parvenir prochainement votre contrat
définitif :
Durée du contrat : du 6 novembre 2003 au 30 avril 2004
Traitement : CHF 11'000.- brut par mois, payable la 1
ère
fois le
30 novembre 2003.
Prime : CHF 10'000.- en cas de participation aux play-off
Conditions
particulières : - voiture fournie par le club (services, impôts,
assurance, payés par le club, benzine et vignette
payées par l'utilisateur).
-
1 place de parc
-
communications téléphoniques payées par le
club
-
2 abonnements places assises
Nous vous confirmons également votre engagement pour les saisons
2004-2005 et 2005-2006 selon des conditions à négocier et ceci
sans aucune clause libératoire.
-
8 -
Vous voudrez bien nous retourner, pour accord, copie de la
présente, datée et signée.
[...]"
Il n'est pas établi qu'un autre contrat ait été rédigé
postérieurement.
Le demandeur s'est vu remettre un véhicule de modèle
Chrysler PT Cruiser 2.0, au nom de I.________ SA, [...].
Selon Z., alors président du conseil d'administration de
la défenderesse, et D., la défenderesse N.A.________ SA entendait
conclure un contrat de durée déterminée jusqu'au 30 avril 2004 avec le
demandeur. D'après ces témoins, tout devait être renégocié pour
d'éventuelles saisons supplémentaires, y compris le principe de
l'engagement du demandeur. Z.________ a confirmé que s'il avait été
réengagé, le salaire du demandeur aurait certainement été négocié à la
hausse par rapport à ce qui était prévu dans le contrat du 5 novembre
2003, les montants compris dans celui-ci devant servir de base de
négociations.
Le demandeur allègue quant à lui qu'il ne souhaitait pas être
engagé pour une période de courte durée, mais entendait accepter un
contrat courant jusqu'au 30 avril 2006. Il a d'ailleurs décliné au printemps
2004 une offre d'engagement d'un autre club pour la saison 2003-2004
uniquement, le [...], pour le motif qu'il avait reçu une offre de durée
contractuelle plus longue.
Sur la question de la durée du contrat, la Cour ne retient pas
les témoignages précités de Z.________ et de D.________, qui sont ou ont
été membres du conseil d'administration de la défenderesse. Ils sont en
effet contraires au texte clair du contrat, ainsi qu'à la teneur du
communiqué de presse diffusé par la défenderesse au lendemain de
l'engagement du demandeur (cf. infra ch. 5). Il ressort de ces éléments du
dossier que l'engagement du demandeur courait jusqu'au 30 avril 2006 et
-
9 -
non jusqu'au 30 avril 2004. Quant à la question des modalités
d'engagement du demandeur, il faut retenir que le salaire de celui-ci
n'aurait pas été inférieur à 11'000 fr. brut par mois.
Le public a réservé un bon accueil au demandeur en raison des
résultats obtenus lors de son précédent contrat avec la défenderesse. En
revanche, son engagement a été accueilli avec davantage de scepticisme
par la presse et les joueurs. Le demandeur a néanmoins assuré qu'il ferait
des efforts pour mieux communiquer, notamment avec les joueurs de la
première équipe et avec les médias. Il a déclaré vouloir porter les joueurs
à leur meilleur niveau.
5.F.________ a été remercié au début du mois de novembre 2003.
Le demandeur lui a ainsi succédé dès le 6 novembre 2003. Par
communiqué du conseil d'administration, diffusé sur le site internet officiel
de la défenderesse, le public a été à ce moment informé que F.________
avait été remplacé avec effet immédiat par le demandeur "engagé pour la
fin de la présente saison et pour les deux saisons suivantes".
6.La venue du demandeur au N.B.________ a été critiquée par la
presse. Ainsi, on a pu lire dans l'édition du Matin du 6 novembre 2003 :
"- J.________ au N.B.________ – Le mauvais choix – Hautain, Mauvais
psychologue, Pas aimé des joueurs, Sans palmarès en LNA;
-
Dans le petit monde de la rondelle, le [...] ne jouit pas d'une forte
cote de sympathie malgré son indéniable connaissance du jeu et de
ses acteurs. Son attitude hautaine est insupportable pour la plupart
des techniciens implantés dans la ligue de référence. Son manque
de psychologie lui a valu de multiples inimitiés dans l'intimité des
vestiaires.
-
Le [...] s'est engagé pour deux ans et demi avec le club vaudois. Un
choix intolérable pour le directeur technique, [...], qui a pris la
poudre d'escampette.
-
L'annonce de ces changements a choqué les joueurs. [...] Le nom
du nouvel entraîneur, lui, a agi comme une bombe entre les oreilles
des hockeyeurs. Ceux qui ont déjà officié sous les ordres du [...]
n'ont pas affiché de sourire en apprenant la nouvelle."
-
10 -
Dans le même article, on a pu lire ce qui suit au sujet de
F.________ :
"- [...] victime du [...]
-
Je sais simplement que les joueurs étaient derrière moi. Beaucoup
m'ont téléphoné quand ils ont appris mon licenciement. Certains
pleuraient..."
7.La défenderesse n'a pas engagé de successeur à [...], qui a
alors démissionné du poste de directeur sportif qu'il occupait sous
l'entraîneur précédent. Le demandeur allègue qu'il a dû cumuler ce poste
avec celui d'entraîneur et que cela a entraîné pour lui une surcharge de
travail, représentant en moyenne au moins deux heures supplémentaires
par jour. Z.________ a indiqué que le poste de directeur sportif avait été
assumé par le demandeur et par D., ce dernier ayant d'ailleurs
occupé cette fonction précédemment. D. a toutefois déclaré qu'au
moment de l'engagement du demandeur, le travail du directeur sportif
était pour l'essentiel terminé puisque l'équipe était constituée et qu'un tel
directeur aurait alors dû s'occuper surtout de la formation de l'équipe pour
la saison suivante; il n'était toutefois pas prévu que le demandeur
s'occupe de cette tâche. Les articles parus dans la presse à l'époque
précisent que le demandeur ne porterait "pas la casquette de directeur
technique". Au vu de ces éléments contradictoires, on ne saurait retenir
comme constant que le demandeur aurait cumulé deux fonctions
différentes ni accompli de ce fait les heures supplémentaires alléguées.
8.Le demandeur a fait des efforts au début de son engagement.
Il a tout de suite cherché le contact avec les joueurs. Il a organisé des
entretiens personnels avec eux les 6 novembre, 11 novembre, 8 décembre
et 22 décembre 2003. Il s'est aussi montré disponible pour de brefs
entretiens lors des contacts journaliers avec les joueurs.
Le demandeur a également pris contact avec la presse écrite,
notamment avec [...], du journal "[...]". Néanmoins, son problème de
communication subsistait, du moins avec certains joueurs, qu'il lui arrivait
-
11 -
parfois de dénigrer. Il laissait de côté les joueurs momentanément blessés,
de même que ceux qui n'entraient pas dans ses vues.
En raison des articles négatifs paraissant dans la presse, la
défenderesse a eu des contacts avec des journalistes pour tenter d'y
remédier, toutefois sans résultat.
-
12 -
Avec l'équipe évoluant au complet, respectivement avec au
maximum un joueur blessé, le bilan du demandeur a été positif. L'équipe a
ainsi récolté onze points sur les douze premières rencontres ayant suivi
l'engagement du demandeur. Evoluant dans ces douze premières
rencontres avec une moyenne de 0.5 blessé par match, le N.B.________ a
obtenu une moyenne de 0.92 point par match.
En raison notamment de blessures des joueurs, le rendement
du N.B.________ a cependant ensuite baissé. A partir du 14 décembre
2003, l'effectif de vingt et un joueurs du N.B.________ était en moyenne
diminué de six joueurs, soit presque 30 % de l'équipe. Durant les dix-sept
rencontres suivantes, le N.B.________ n'a récolté que sept points. Evoluant
avec en moyenne 5.6 joueurs blessés par match, l'équipe a obtenu une
moyenne de 0.41 point par match.
Avec ces défaites, le moral des joueurs a baissé. Après
quelques semaines, de plus en plus de joueurs acceptaient mal le
demandeur.
9.Lors de la saison 2003-2004, le N.B.________ a encaissé une
moyenne de 3.56 buts par match, ce qui constitue une des moins bonnes
moyennes du championnat. L'équipe disposait de deux gardiens,
V.________ et [...]. Le jeune gardien V.________ était confiné au banc des
remplaçants et avait de la peine à avoir une discussion sur son avenir
avec le demandeur, qui n'avait pas confiance en ses capacités. Il
réunissait pourtant toutes les qualités pour devenir un gardien de haut
niveau et était prêt à renouveler son contrat auprès du N.B.. Le
demandeur a toutefois souhaité engager un autre gardien, G., qui
jouait alors dans le club de [...], pour une durée de trois ans. Après le
départ du demandeur, V.________ a été titularisé au N.B.________ et a fait
l'unanimité sur sa personne. Le N.B.________ a alors remporté le premier
match des play-out, avant de perdre les six rencontres suivantes et de
gagner le dernier match. V.________ a effectué de bonnes prestations lors
de la série finale promotion-relégation qui a opposé le N.B.________ au HC
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13 -
[...] à la fin de la saison. A l'issue de cette saison, V.________ est retourné
jouer dans son club d'origine, le HC [...], où il a immédiatement été
titularisé et a été l'un des artisans du titre de champion suisse de LNA lors
de la saison 2004-2005. Il est également devenu l'un des gardiens de
l'équipe nationale suisse et a eu des contacts avec des clubs de NHL.
10.Les dirigeants de la défenderesse ont rencontré les joueurs de
la première équipe, tantôt hors la présence du demandeur, tantôt en
confrontation avec celui-ci. Il en a notamment été ainsi lors d'une longue
séance qui s'est tenue le 9 février 2004 : le conseil d'administration de la
défenderesse y a informé le demandeur qu'une partie des joueurs
souhaitait qu'il soit remplacé. Certains joueurs lui reprochaient un manque
de communication. Aucun joueur n'avait toutefois fait part de ce grief à
l'assistant du demandeur, X..
Durant la séance en question, le demandeur a rejeté sur
d'autres les responsabilités de la situation. La défenderesse allègue qu'il
est même allé jusqu'à réclamer "la tête" de l'un ou l'autre des meilleurs
éléments de l'équipe. Les témoignages étant toutefois contradictoires à
cet égard, ce point ne sera pas tenu pour établi.
La défenderesse allègue encore qu'à l'issue de cette séance,
ses dirigeants ont proposé au demandeur de le confirmer dans ses
fonctions jusqu'au terme de son contrat, soit le 30 avril 2004, et de mettre
à sa disposition un adjoint du milieu du hockey pour remédier aux
problèmes de communication. L'on ne peut toutefois retenir ces faits, qui
ne sont confirmés que par le témoin S., manifestement de parti
pris et dont les déclarations seront écartées en tant qu'elles concernent
les relations contractuelles entre les parties qui n'ont pas fait l'objet d'une
information officielle aux joueurs.
Lors de la séance précitée, les dirigeants de la défenderesse
ont confirmé qu'ils feraient part aux joueurs de l'équipe du maintien de la
confiance placée en leur entraîneur, ce qui fut fait lors de l'entraînement
du lendemain. Ainsi, le 10 février 2004, le président du conseil
-
14 -
d'administration Z.________ a informé l'équipe du N.B.________ qu'il n'était
pas question de se séparer du demandeur. Le demandeur a quant à lui
assuré qu'il ferait des efforts pour regagner la confiance des joueurs. Le
même jour, il a eu une discussion avec les joueurs, ayant pour but de
rétablir la confiance entre eux.
Les joueurs n'ont toutefois pas remarqué de changement
considérable chez le demandeur à la suite de cette séance. Selon certains
témoignages, il a même été encore plus remis en question.
Le demandeur a alors décidé de rencontrer toutes les
semaines, alternativement quatre représentants des joueurs et chacun
des joueurs personnellement. Une première rencontre avec les
représentants des joueurs a eu lieu le 17 février 2004. A cette occasion,
lesdits représentants ont dit au demandeur qu'ils ne voulaient plus
s'occuper du passé, mais regarder vers l'avant et qu'ils pensaient être sur
la bonne voie.
11.Le 19 février 2004, Z.________ a adressé le courrier suivant au
demandeur, en le signant sous la désignation de "président" :
"Cher Monsieur,
Ainsi que vous l'avez appris, j'ai quitté mes fonctions de Président du
N.A.________ SA. Cette décision avait été prise il y a plusieurs mois
déjà. Elle est donc sans aucun rapport avec les événements qui ont
troublé récemment la vie du N.B..
Je tiens à vous dire que j'ai fait votre connaissance avec plaisir
lorsque vous avez conduit notre équipe de LNB en LNA. Je vous ai
retrouvé dans le même état d'esprit lorsque vous avez repris un
N.B. diminué par des défaites et des problèmes de santé de
ses joueurs.
J'ai trouvé le même intérêt à discuter avec vous lors des rencontres
trop brèves que nous avons pu avoir ces derniers mois. Je m'incline
devant vos connaissances en matière de hockey sur glace. Vous me
permettrez cependant d'attirer votre attention sur les problèmes
internes de communication et de psychologie à l'égard des joueurs
soumis à votre autorité. J'ai d'ailleurs pris note avec satisfaction des
propositions de réforme que vous avez décidé de mettre en
pratique. C'est la preuve de votre compréhension des événements.
-
15 -
Je suis convaincu que, sans esprit de rétorsion à l'égard de qui que
ce soit, vous saurez conduire le N.B.________ dans la période difficile
qui s'ouvre devant lui à l'occasion des play-out et que vous
contribuerez par votre travail et votre intelligence à maintenir notre
club en Ligue Nationale A.
Je formule tous mes vœux pour vous et votre famille.
[...]"
12.Le 13 février 2004, le N.B.________ a gagné son premier match
après la séance du 9 février 2004 évoquée ci-dessus. Cependant, il a
perdu, le 20 février 2004, le match suivant, joué à l'extérieur. Le 22 février
2004, le N.B.________ a à nouveau perdu son match contre [...]. A l'issue de
cette rencontre, les joueurs sont sortis déçus et fâchés et le public a
montré qu'il en voulait à l'entraîneur ainsi qu'à l'équipe. Le risque de
relégation automatique du N.B.________ en LNB était grand. Toutefois, le
demandeur a catégoriquement rejeté toute part de responsabilité.
Le 24 février 2004, le demandeur a eu des entretiens
personnels avec chacun des joueurs.
13.Le 25 février 2004, Z.________ a signifié au demandeur son
licenciement immédiat par un message laissé sur son répondeur.
Le lendemain, la défenderesse a confirmé par écrit au
demandeur la résiliation avec effet immédiat de son contrat de travail,
dans les termes suivants :
"Monsieur,
Au nom du Conseil d'administration du N.A.________ SA, nous vous
confirmons la décision que le président du N.B.________ vous a
transmise téléphoniquement hier soir 25 février, sans pouvoir vous
atteindre personnellement.
Après avoir consulté des représentants des milieux du hockey
lausannois et différents groupes d'amis du club, le Conseil
d'administration a donc décidé de rompre toute collaboration avec
vous dès ce jour, 26 février 2004. Il a constaté en effet l'impossibilité
dans laquelle vous vous trouvez, largement par votre faute, de
-
16 -
travailler avec l'équipe, cela malgré les avertissements qui vous ont
été donnés.
Il est bien clair que, dès lors, la collaboration entre le N.B.________ et
votre assistant, M. X.________ cesse également.
[...]"
Ce courrier a été signé par Z.________ et R.________, au nom de
la défenderesse, avec les fonctions respectives de président et de vice-
président.
14.Le demandeur allègue que, contrairement à l'affirmation du
courrier précité, il n'a jamais été dans l'impossibilité de travailler avec
l'équipe. Les témoignages recueillis à ce propos sont contradictoires et
ceux qui évoquent une telle impossibilité ne sont ni prépondérants, ni
motivés de manière à emporter la conviction de la Cour. On ne retiendra
dès lors effectivement pas cette impossibilité pour établie.
Le demandeur allègue également que la défenderesse n'a
jamais invoqué un autre motif de résiliation avec effet immédiat, ni ne l'a
averti qu'un quelconque comportement de sa part, s'il devait se
reproduire, aurait comme conséquence son licenciement avec effet
immédiat. Le contraire n'est pas établi.
Le 3 mars 2004, le demandeur a, par l'intermédiaire de son
conseil, contesté la validité de la résiliation avec effet immédiat et s'est
mis à la disposition de la défenderesse en lui offrant ses services.
Par courrier du 9 mars 2004, la défenderesse a répondu en ces
termes :
"[...]
Votre résumé du litige est formellement contesté et, dans la mesure
où il émane de votre client, il illustre fort bien combien ce dernier
demeure insensible et étranger à la réalité. En fait, votre client s'est
mis lui-même, seul et par sa propre faute exclusive, dans
l'impossibilité d'exécuter la tâche qui lui avait été confiée. En un
temps record, il réussit à créer l'unanimité contre lui de la presse,
-
17 -
des joueurs, et, enfin, du public. Le dernier match pour lequel il a
dirigé l'équipe – perdu sur un score catastrophique contre le dernier
du classement – a quasiment tourné à l'émeute.
En janvier et février 2004, le conseil d'administration du N.A.________
SA s'est efforcé d'améliorer les relations de M. J.________ avec la
presse et les joueurs en prenant diverses mesures, qui se sont
avérées sans effet durable du fait de l'incapacité de M. J.________
d'amender et de modifier son comportement.
En définitive, M. J.________ ne doit s'en prendre qu'à lui-même s'il a
rendu impossible la poursuite des rapports contractuels. Son
comportement a créé une situation extrêmement difficile et
dommageable pour le N.A.________ SA, dont il n'est aujourd'hui pas
encore possible de mesurer les conséquences financières, au sujet
desquelles le N.A.________ SA réserve tous ses droits contre M.
J..
[...]"
Par courrier du 17 mars 2004, le demandeur a répondu que ce
n'était que le 9 février précédent qu'il avait appris que des joueurs lui
avaient reproché un manque de communication et que les mesures qu'il
avait prises pour y remédier n'avaient pas pu déployer leurs effets en
raison du licenciement immédiat.
Il n'est pas établi que, lors des entretiens personnels avec les
joueurs, ceux-ci aient fait part au demandeur de son manque de
communication.
Par courrier du 25 mars 2004, la défenderesse a maintenu sa
position.
15.[...] et [...] ont immédiatement remplacé le demandeur comme
entraîneurs.
Sous leur égide, le N.B. n'a remporté que deux matchs
dans les huit rencontres du tour de relégation jouées contre les quatre
autres équipes les plus faibles du championnat de LNA. Le N.B.________ a
notamment perdu deux fois contre [...] et a terminé le championnat à
l'avant-dernière place, soit au douzième rang. Ce résultat était conforme
aux pronostics faits en début de saison. Selon un extrait du site internet
-
18 -
de la défenderesse, le N.B.________ a assuré son maintien en LNA en
gagnant les deux matchs joués à [...] lors du tour de promotion-relégation
"grâce à un rythme plus soutenu et un brin de chance".
Lors de ces huit rencontres, le N.B.________ a évolué avec en
moyenne 3.125 joueurs blessés par match et a remporté en moyenne 0.5
point par match.
Lors de la saison suivante, soit la saison 2004-2005, le
N.B.________ a réalisé une moyenne de 0.50 point par match. Lors des
deux premiers tours du championnat régulier, le N.B.________ a connu des
séries de huit, respectivement sept défaites consécutives.
Le 31 octobre 2004, la défenderesse a démis [...] et [...] de
leur fonction d'entraîneurs de la première équipe et a engagé [...], ancien
joueur et entraîneur de NHL. En une année, la défenderesse a ainsi eu cinq
entraîneurs différents.
Dans l'édition du Matin du 1
er
novembre 2004, on peut ainsi
lire :
"Le N.B.________ n'a pas pris la mauvaise habitude de figurer dans
les bas-fonds du classement de LNA parce qu'il est dirigé par des
entraîneurs incompétents. Il est la lanterne rouge parce que les
décideurs ne sont jamais parvenus à étoffer dignement un
contingent qualitativement trop juste pour exercer un rôle dominant
dans la division de référence."
A la mi-novembre 2004, la défenderesse a engagé [...], MVP
(most valuable player) de la NHL en saison 2003-2004. Après quelques
bonnes prestations, le N.B.________ a de nouveau aligné les défaites,
perdant dix des onze dernières rencontres du championnat ordinaire, a fini
au dernier rang, a perdu les demi-finales du tour de relégation et la finale
des play-out, a perdu le tour de promotion-relégation et a finalement été
relégué en LNB.
-
19 -
16.Tout entraîneur d'équipe professionnel connaît d'emblée les
risques de sa profession et sait être exposé à être licencié en cas
notamment d'absence de résultats.
17.Le 1
er
mars 2004, le demandeur s'est inscrit auprès de l'Office
du travail de sa commune de domicile en qualité de personne sans emploi.
Il a revendiqué des prestations de l'assurance-chômage à partir de cette
date, précisant toutefois que la date exacte de sa revendication devait
encore être clarifiée. Simultanément, il a informé la caisse de chômage
qu'il se considérait comme encore lié par un contrat de travail avec la
défenderesse jusqu'au 30 avril 2006.
Le 25 mars 2004, le demandeur a sollicité des prestations de
chômage pour le mois de mars 2004.
18.Le 22 avril 2004, le demandeur a reçu de la défenderesse un
montant de 9'915 fr. 25 correspondant à son salaire net pour le mois de
mars 2004.
A la suite de ce versement, la Caisse de chômage T.________ a
constaté, dans une décision du 4 juin 2004, que le demandeur n'avait pas
droit à l'indemnité de chômage pour le mois de mars, faute de subir une
perte de gain.
A compter du 1
er
avril 2004, le demandeur a perçu de la Caisse
de chômage T.________ une indemnité journalière d'un montant de 328 fr.
10, pour un gain assuré mensuel de 8'900 francs.
Du mois d'avril au mois d'août 2004, le demandeur a perçu les
prestations suivantes de la [...] :
-
avril 2004 Fr. 6'808.05
-
mai 2004Fr. 6'498.60
-
juin 2004 Fr. 6'808.05
-
20 -
-
juillet 2004Fr. 6'808.05
-
août 2004 Fr. 6'808.05
total Fr. 33'730.80
19.Le 12 mai 2004, la défenderesse a écrit au demandeur pour le
mettre en demeure de restituer le véhicule mis à sa disposition jusqu'au
mercredi 19 mai 2004 auprès du Garage I.________ SA, à Crissier. Cette
sommation a été réitérée par courrier du 26 mai 2004.
Par courrier du 28 mai 2004, le demandeur a fait savoir à la
défenderesse qu'il exerçait un droit de rétention sur ce véhicule, pour
garantir les prétentions qu'il faisait valoir en justice, à moins que la
défenderesse ne lui fournisse des sûretés.
Par courrier du 31 août 2004, la défenderesse a encore essayé
d'obtenir la restitution du véhicule, ce que le demandeur a refusé dans
une lettre du 2 septembre suivant. Dans ce courrier, il a également réitéré
sa proposition de restituer le véhicule contre la fourniture de sûretés et a
déclaré attendre la proposition de la défenderesse quant à leurs
modalités.
La défenderesse a requis des mesures provisionnelles pour
obtenir la restitution dudit véhicule, qui a été ordonnée par le juge
instructeur de la cour de céans dans une ordonnance du 5 octobre 2004,
dont les motifs ont été notifiés aux parties le 2 novembre suivant. La
défenderesse a versé au greffe de la cour de céans des sûretés d'un
montant de 5'000 fr., conformément au chiffre II du dispositif de
l'ordonnance précitée. Le véhicule retenu par le demandeur a quant à lui
été restitué à I.________ SA le 11 octobre 2004, soit environ huit mois après
son licenciement.
Il a été constaté divers dégâts sur ce véhicule. Selon un
courrier du 9 novembre 2004 d'I.________ SA à la défenderesse, leur
réparation s'est élevée à 3'169 fr. 05.
-
21 -
Au cours de la procédure provisionnelle, le demandeur a admis
avoir utilisé à quelques rares occasions ce véhicule après son
licenciement. Il a également admis n'avoir pas procédé au dépôt des
plaques, ni à la résiliation de la police d'assurance.
Selon un mail du 8 septembre 2004 d'une employée
d'I.________ SA au conseil de la défenderesse, le montant normal de la
location d'un tel véhicule est de 1'200 fr. par mois.
La défenderesse invoque en compensation les montants liés à
la location et aux réparations du véhicule mis à disposition du demandeur.
20.Depuis le 1
er
septembre 2004, le demandeur a été engagé en
qualité d'entraîneur de la première équipe du W.________, en Italie, pour
une durée déterminée jusqu'au 2 avril 2005, résiliable en tout temps. [...]
se situe à environ 550 km et cinq heures de route du lieu de domicile du
demandeur, indiqué sur le contrat comme étant Düdingen.
Par courrier du 8 février 2005, le demandeur a démissionné
avec effet immédiat de son poste en invoquant des raisons familiales.
Pour son activité auprès de ce club, le demandeur a perçu un
salaire net de 30'912 € 16, soit 4'000 € pour les mois de septembre,
octobre, novembre et décembre 2004, ainsi que pour les mois de janvier
et de février 2005. Au mois de février 2005, il a perçu en plus un montant
de 6'912 € 16 avec la mention "Spesen Sept. 04 – Feb. 05".
Au cours de l'Euro du 1
er
décembre 2004 (1 € = 1 fr. 52),
30'912 € 16 représentent 46'986.50 francs suisses.
-
22 -
21.Dès le 8 février 2005, le demandeur s'est à nouveau inscrit au
chômage et a perçu les indemnités suivantes de la Caisse de chômage
T.________ :
-
février 2005Fr.4'646.05
-
mars 2005 Fr. 7'124.05
-
avril 2005Fr. 6'504.50
totalFr.18'274.60
22.A la fin du mois de mars 2005, le Président du conseil
d'administration de la défenderesse a, selon la presse, transmis avec un
communiqué officiel une photo truquée d'[...], victime d'une charge de
[...], joueur du HC [...]. La presse ne s'est pas laissée induire en erreur, en
dévoilant qu'il s'agissait d'une photo truquée.
On pouvait ainsi lire dans le journal "Le Temps" du 26 mars
2005 :
-
"En d'autres termes, si N.A.________ SA est reléguée, l'assemblée
votera le statu quo et, sans remords, abandonnera le club vaudois à
son culte dévot du Code pénal."
-
"En revanche, si N.A.________ SA tombe en LNB, personne ne lui
tendra la main. Ses dirigeants déposent des plaintes pénales,
portent des accusations graves, mais ne daignent pas se déplacer
aux séances de la Ligue. A force de jeter le discrédit sur la
corporation, N.B.________ n'y a plus beaucoup d'amis."
-
"La nouvelle direction, sur laquelle d'aucuns fondaient de grands
espoirs, s'est causé, le temps d'un cliché, un tort inestimable. Et
pour cause : dimanche dernier, le président [...] alerte la presse tout
entière, brandit une photo d'[...] défiguré, emploie le mot attentat,
exige l'annulation de la série et annonce des émeutes au match
suivant à [...]. Quatre jours plus tard, La Liberté révèle que la photo
envoyée aux médias est trafiquée."
-
"Dans les gradins ou les coulisses subsiste l'impression que la
direction s'est servie des supporters, de la presse et des malheurs
d'[...] pour survivre à une situation qui, de toute évidence, lui
échappe. Ses réactions épidermiques, ses abus de langage fleurent
l'énergie du désespoir face à une menace qui croît constamment,
celle de la relégation, vers laquelle semble s'acheminer une équipe
désunie, un entraîneur roublard, des joueurs atones ou pressés de
partir."
-
23 -
23.Dès le 1
er
mai 2005, le demandeur a retrouvé du travail auprès
du Y..
Son salaire brut était de 8'000 fr. par mois.
Par courrier du 21 novembre 2005, le Y. a résilié le
contrat du demandeur avec effet immédiat.
Selon le certificat de salaire établi par ce club le 17 février
2006 à l'attention du demandeur, ce dernier a réalisé, entre le 1
er
mai et le
31 décembre 2005, un salaire brut de 50'008 fr., ce qui représente, net,
un montant de 42'181 francs. Ce certificat comporte un poste
supplémentaire intitulé "Pauschalspesen" d'un montant de 9'230 francs.
Le 4 octobre 2006, le demandeur et le Y.________ ont signé une
convention par laquelle ce dernier s'est notamment engagé à payer au
demandeur un montant brut de 40'000 fr. correspondant aux salaires des
mois de novembre 2005 à avril 2007, ce qui représente 2'222 fr. 22 par
mois. Pour la période du 1
er
novembre 2005 au 30 avril 2006, le
demandeur a donc obtenu un montant de 13'333 fr. 35.
24.Dès le 10 avril 2006, le demandeur a été placé par la société
[...] dans la société [...]. Il a réalisé un salaire brut de 15'288 fr. 90 pour les
mois d'avril et de mai 2006. Ayant travaillé 120.5 heures au mois d'avril
sur un total de 338.25 heures, le demandeur a réalisé un salaire mensuel
brut de 5'446 fr. 60 pour le mois d'avril 2006 (15'288 fr. 90 / 338 h. 25 =
45 fr. 20; 45 fr. 20 x 120 h. 5 = 5'446 fr. 60).
25.Par demande du 18 mai 2004, le demandeur a pris les
conclusions suivantes contre la défenderesse :
"1.La défenderesse est débitrice du demandeur et lui doit
immédiat paiement de CHF 275'000.- brut plus intérêts à 5 %
dès le 26 février 2004.
-
24 -
2.La défenderesse est débitrice du demandeur et lui doit
immédiat paiement de CHF 21'600.- plus intérêts à 5 % dès le
26 février 2004 contre restitution de la voiture Chrysler PT
Cruiser 2l.
3.La défenderesse est débitrice du demandeur et lui doit
immédiat paiement de CHF 650.- plus intérêts à 5 % dès le 26
février 2004.
4.La défenderesse est débitrice du demandeur et lui doit
immédiat paiement de CHF 17'111.- brut plus intérêts à 5 %
dès le 26 février 2004.
5.La défenderesse est débitrice du demandeur et lui doit
immédiat paiement de CHF 66'000.- plus intérêts à 5 % dès le
26 février 2004.
6.Les frais et dépens sont mis à la charge de la défenderesse."
Par décision du 15 septembre 2004, le juge instructeur de la
cour de céans a admis la requête d'intervention déposée le 20 août 2004
par la Caisse de chômage T.________ et l'a en conséquence autorisée à
intervenir au procès. L'intervenante a déposé une demande
complémentaire en date du 30 septembre 2004, dans laquelle elle a pris
les conclusions suivantes :
"1.La défenderesse est débitrice de l'intervenante et lui doit
immédiat paiement de Fr. 33'730.80 net, plus intérêts au taux
moratoire légal de 5% l'an à compter de l'échéance moyenne
du 15 juin 2004.
2.Les frais et dépens sont mis à la charge de la défenderesse."
Le 25 mai 2005, l'intervenante a augmenté sa conclusion n° 1
au montant de 52'005 fr. 40 net, plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 juin 2004
sur le montant de 33'730 fr. 80 et dès le 15 mars 2004 sur le montant de
18'274 fr. 60.
Dans sa réponse du 11 mai 2005, la défenderesse a conclu,
avec dépens, à ce que le demandeur et l'intervenante soient déboutés de
toutes leurs conclusions. Elle a notamment invoqué en compensation ses
éventuelles créances liées à la conservation par le demandeur après la
résiliation du contrat du véhicule mis à disposition et aux dommages subis
par celui-ci (cf. ch. 19 ci-dessus).
-
25 -
Dans sa réplique du 5 août 2005, le demandeur a modifié ses
deux premières conclusions de la façon suivante :
"1.La défenderesse est débitrice du demandeur et lui doit
immédiat paiement de CHF 275'000.- brut plus intérêts à 5 %
dès le 26 février 2004, sous déduction de CHF 46'986.50 net
et de CHF 24'000.- brut.
2.La défenderesse est débitrice du demandeur et lui doit
immédiat paiement de CHF 21'600.- plus intérêts à 5 % dès le
26 février 2004."
Le demandeur a encore modifié sa conclusion 1, dans son
mémoire de droit, déposé le 2 avril 2009, pour finalement la réduire à un
montant de 275'000 francs plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 février 2004,
sous déduction de 46'986 fr. 50 net et de 68'787 fr. 95 brut.
Le dispositif du présent jugement a été notifié aux parties le
21 octobre 2009.
E n d r o i t :
I.Le demandeur conteste la validité de son licenciement
immédiat et invoque que le contrat qui le liait à la défenderesse ne devait
pas prendre fin avant le 30 avril 2006. Il réclame ainsi le montant de son
salaire jusqu'à cette date, soit 275'000 fr., dont à déduire 46'986 fr. 50 net
représentant le salaire qu'il a réalisé en travaillant pour le W., ainsi
que 68'787 fr. 60 brut. Ce dernier montant englobe 50'008 fr. de salaire
pour le compte du Y., 13'333 fr. 35 de solde de salaire pour le
compte du même employeur selon la convention passée avec lui et 5'446
fr. 60 de salaire pour le compte d'E.________ AG.
Le demandeur sollicite encore le paiement de la contre-valeur
de la mise à disposition du véhicule Chrysler pour la période du 1
er
mai
2004 jusqu'à la fin du mois d'avril 2006, qu'il estime à 21'600 fr. (24 mois
x 900 fr.), ainsi que la contre-valeur de son abonnement "Swiss" pour la
période du mois de mars 2004 au mois d'avril 2006, qu'il estime à 650 fr.
-
26 -
(26 mois x 25 fr.). Finalement, le demandeur requiert encore le paiement
de ses heures supplémentaires par 17'111 fr., ainsi qu'une indemnité pour
licenciement immédiat injustifié de six mois, soit 66'000 francs.
L'intervenante fait valoir qu'elle est subrogée à son assuré
dans tous ses droits, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière qu'elle
a versée (art. 29 al. 2 LACI - loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0). Elle
réclame à ce titre un montant de 52'005 fr. 40 net.
La défenderesse soutient quant à elle qu'elle avait un juste
motif de licenciement immédiat du demandeur, qui était l'impossibilité
dans laquelle se trouvait celui-ci d'entraîner plus longtemps l'équipe. Elle
fait valoir que le contrat conclu avec le demandeur prenait fin le 30 avril
2004 et elle invoque la compensation avec les frais de location et de
réparation du véhicule Chrysler qui était en possession du demandeur.
II.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel
de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou
indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un
salaire fixé d'après le temps de travail ou le travail fourni (salaire aux
pièces ou à la tâche).
Les éléments caractéristiques du contrat de travail sont les
suivants :
• La prestation de travail ou de services : cette prestation
englobe toute activité humaine comprenant une prestation positive, de
nature physique ou intellectuelle, déterminée, fournie par le travailleur en
faveur de l'employeur, sans obligation de résultat (Wyler, Droit du travail,
2
e
éd., Berne 2008, p.58). Le contrat est conclu intuitu personae,
l'employeur attachant au moins autant d'importance à l'exécution de la
tâche en soi qu'à la personne physique qui l'exécute (Carruzzo, Le contrat
-
27 -
individuel de travail, Commentaire des articles 319 à 341 du Code des
obligations, Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1).
• Le rapport de subordination juridique : l'activité est déployée
par le travailleur de manière dépendante, sous la direction et selon les
instructions de l'employeur. Il place le travailleur sous la dépendance de
l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel (Wyler,
op. cit., p. 58). Du point de vue organisationnel, le fait d'utiliser le matériel
fourni par l'employeur est un indice plaidant en faveur de l'existence d'un
contrat de travail (Carruzzo, op. cit., p. 7).
• La rémunération : il faut que l'employeur s'engage à payer
un salaire. Toutefois, la détermination du montant du salaire n'est pas un
élément essentiel à la conclusion du contrat (Wyler, op. cit., p. 58).
• L'élément de durée : cet élément est essentiel; il réside dans
le temps pour lequel le contrat est conclu (Wyler, op. cit., p. 59). Cette
durée peut être préfixée (contrat de durée déterminée, art. 334 CO) ou
sans terme initial (contrat de durée indéterminée, art. 335 ss CO).
b) En l'espèce, les parties admettent avoir conclu un contrat
de travail de durée déterminée, même si elle ne s'entendent pas sur la
date de fin du contrat (cf. infra III).
Cette qualification doit être retenue, le contrat conclu par les
parties contenant tous les éléments caractéristiques du contrat de travail.
Le demandeur s'est en effet engagé à fournir une prestation personnelle
contre une rémunération de la défenderesse. Le contrat a été conclu
intuitu personae, soit précisément avec le demandeur, la défenderesse
attachant une grande importance à la personne chargée de l'entraînement
de sa première équipe.
Le demandeur a exécuté son travail avec le matériel fourni par
la défenderesse (patinoire, etc.), ainsi qu'avec les joueurs engagés par la
défenderesse pour faire partie de l'équipe qu'il était chargé d'entraîner.
-
28 -
Il existait finalement un rapport de subordination entre les
parties, le demandeur devant satisfaire à des exigences posées par la
défenderesse.
Finalement, il convient encore de relever que le Tribunal
fédéral a admis l'existence d'un contrat de travail dans le cas similaire
d'une personne engagée en qualité d'entraîneur de la première équipe
d'un club sportif, contre rémunération (cf. TF 4C.242/2005 du 9 novembre
2005).
III.a) Dans un contrat de durée déterminée, les parties fixent
d'emblée le terme de leur relation contractuelle, en fonction d'une durée
préalablement convenue (terme fixé d'avance) ou objectivement
déterminable (en fonction du but poursuivi – Carruzzo, op. cit., p. 8).
-
29 -
Pour interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer
de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter
aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir,
soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art.
18 al. 1er CO). Si le juge y parvient, il tranche une question de fait (ATF
129 III 664 c. 3.1, JT 2004 I 60). La volonté contractuelle commune peut
ressortir de l'ensemble des circonstances qui ont conduit à la conclusion
du contrat, telles les négociations, la correspondance ou toute autre
manifestation de volonté (Winiger, Commentaire romand, n. 16 ad art. 18
CO). Des circonstances postérieures à la conclusion du contrat peuvent
permettre de tirer des conclusions au sujet de la volonté réelle des parties
(ATF 132 III 626 c. 3.1, JT 2007 I 423).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si
elle est divergente, le juge doit interpréter les comportements et les
déclarations selon le principe de la confiance; cette interprétation relève
du droit (ATF 129 III 664 c. 3.1,
JT 2004 I 60). Selon le principe de la confiance, il convient de rechercher
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce principe permet
d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son
comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime
(ATF 130 III 417 c. 3.2, JT 2004 I 268, SJ 2004 I 533).
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément
déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée
(art. 18 al. 1 CO). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît
limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du
but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de
ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a
cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les
intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne
correspond pas à leur volonté (TF 4C.447/2004 du 31 mars 2005 publié in
SJ 2005 I 417; ATF 130 III 417 c. 3.2, JT 2004 I 268, SJ 2004 I 533).
-
30 -
b) En l'espèce, les parties ne sont pas d'accord sur la date à
laquelle leur collaboration devait se terminer. Elles n'ont mis que le strict
minimum de leur accord par écrit, ce qu'elles étaient libres de faire en
vertu de la loi, le contrat de travail n'étant en principe soumis à aucune
forme spéciale (art. 320 al. 1 CO).
Dans le courrier du 5 novembre 2003 rédigé par la
défenderesse et contresigné par le demandeur pour accord, il est
mentionné que la durée du contrat est comprise entre le 6 novembre 2003
et le 30 avril 2004. Toutefois, ce courrier comporte un autre paragraphe
mentionnant : "Nous vous confirmons également votre engagement pour
les saisons 2004-2005 et 2005-2006 selon des conditions à négocier et
ceci sans aucune clause libératoire".
Dans le communiqué de presse diffusé par la défenderesse
après l'engagement du demandeur, elle a indiqué que celui-ci était
engagé pour la "fin de la présente saison et pour les deux saisons
suivantes". Cette information a été relayée par la presse (cf. édition du
Matin du 6 novembre 2003, supra n° 6).
Il est encore établi que le demandeur a décliné au moins une
autre offre d'emploi pour la saison 2003-2004 uniquement, pour le motif
que la défenderesse l'engageait pour une plus longue période.
Les anciens dirigeants de la défenderesse, entendus comme
témoins lors de l'instruction de la présente cause, ont toutefois soutenu
que cette clause n'était pas contraignante pour la défenderesse, qui
n'entendait pas engager le demandeur pour plus d'une saison. Selon ces
témoins, tout devait être renégocié pour les saisons suivantes, y compris
le principe même de l'engagement du demandeur.
Comme mentionné précédemment dans la partie "en fait" du
présent jugement, ces témoignages ne peuvent être retenus, étant
contraires aux pièces claires produites par les parties. Une interprétation
-
31 -
du contrat ne peut également que conduire au retranchement de ces
témoignages sur ce point précis.
En effet, le texte rédigé par la défenderesse mentionne que
l'engagement du demandeur est confirmé également pour les saisons
2004-2005 et 2005-2006. Ce n'est certes pas forcément déterminant (art.
18 al. 1 CO), mais la défenderesse ne parvient en l'espèce pas à établir
des circonstances particulières qui justifieraient de s'écarter du texte
littéral. En application du principe de la confiance, il faut imputer le sens
objectif du texte élaboré par la défenderesse à cette dernière, même si
cela ne correspondait pas à sa volonté (cf. ATF 130 III 417 c. 3.2, JT 2004 I
268, SJ 2004 I 533). Or, le courrier rédigé prévoit clairement que
l'engagement du demandeur est confirmé jusqu'à la fin de la saison 2005-
2006, avec même la précision qu'il ne pourrait pas bénéficier de clause
libératoire. Cette mention aurait été inutile si la défenderesse n'avait voulu
engager le demandeur que pour une saison. C'est donc un indice
supplémentaire en faveur de l'existence d'un contrat de durée déterminée
jusqu'au 30 avril 2006. Par ailleurs, c'est cette information que la
défenderesse a donnée à la presse, qui l'a relayée. Ainsi, tant le
demandeur que la presse à qui la défenderesse avait confié cette
information, ont interprété le contrat comme courant jusqu'au 30 avril
-
32 -
Finalement, on ne peut pas non plus retenir que ce contrat,
initialement prévu pour durer jusqu'au 30 avril 2006, aurait été modifié
durant la première saison. Aucun accord allant dans ce sens n'est en effet
établi, ni même rendu vraisemblable par les parties.
Au final, les parties ont donc bien été liées par un contrat de
travail de durée déterminée, du 6 novembre 2003 au 30 avril 2006.
IV.a) Un contrat de durée déterminée n'est pas susceptible d'une
résiliation ordinaire avec observation d'un délai de congé, selon l'art. 335
al. 1 CO, mais une résiliation immédiate pour justes motifs, selon l'art. 337
CO, peut entraîner son expiration avant la date convenue (TF 4A_559/2008
du 12 mars 2009 c. 4.1 et les références citées).
-
33 -
Selon l’art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l’employeur et le
travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout
temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme
tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne
permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des
rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes
motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence,
les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la
perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de
travail (TF 4A_559/2008 précité du 12 mars 2009 c. 4.1; ATF 130 III 28,
JT 2004 I 63 et les références citées). Il ne suffit pas que les rapports de
confiance entre les parties soient subjectivement détruits. Encore faut-il
qu'objectivement, selon les règles de la bonne foi, l'on ne puisse plus
attendre de la partie qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail jusqu'à l'échéance du contrat (Aubert, Commentaire romand, n. 2
ad art. 337 CO; Wyler, op. cit., p. 490).
Seul un manquement particulièrement grave du travailleur
justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il
ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un
avertissement (TF 4A_559/2008 précité du 12 mars 2009 c. 4.1; ATF 130 III
28 précité, JT 2004 I 63 et les références citées). Cela suppose
normalement que le travailleur ait violé soit l'une de ses obligations au
travail, soit son devoir de fidélité. Pour apprécier la gravité de cette
violation, il faut se référer à des critères objectifs permettant de
déterminer si le rapport essentiel de confiance est détruit ou si
profondément atteint qu'il ne permet plus d'exiger une poursuite des
rapports de travail.
Si le manquement n'est pas particulièrement grave, il ne peut
entraîner, on l'a dit, une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré
un avertissement, sauf si cette démarche apparaît d'emblée inutile. Ce
dernier doit être explicite et doit clairement indiquer la sanction du
-
34 -
licenciement immédiat en cas de nouveau manquement. Selon certains
auteurs, il faut que le comportement incriminé invoqué à l'appui de la
résiliation immédiate soit en rapport avec celui qui a motivé
l'avertissement préalable (Wyler, op. cit., p. 490; Carruzzo, op. cit., p. 559
et pp. 561 et 562). Plus nuancée, la jurisprudence retient qu'elle ne saurait
poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements
dont la méconnaissance, par le travailleur, est susceptible de justifier un
licenciement immédiat. Sont décisives, dans chaque cas particulier, entre
autres circonstances, la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des
manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face
aux injonctions, avertissements ou menaces formulés par l'employeur
(ATF 127 III 153 c. 1c, JT 2001 I 366, SJ 2001 I 505). En outre, l'employeur
doit agir de manière conforme à la bonne foi, en offrant la possibilité au
travailleur d'amender son comportement. Il ne peut donc notifier un
avertissement puis valablement résilier le contrat avec effet immédiat très
peu de temps après, sauf lorsque le travailleur démontre d'emblée, par
son attitude, qu'il n'entend faire aucun cas des demandes légitimes de
l'employeur (Carruzzo, op. cit., p. 562).
Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la
violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres
incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate. Une infraction
pénale commise au détriment de l'employeur constitue, en principe, un
motif justifiant le licenciement immédiat du travailleur (TF 4A_559/2008
précité du 12 mars 2009 c. 4.1; ATF 130 III 28 précité, JT 2004 I 63 et les
références citées). L'existence ou non d'un juste motif ne s'apprécie pas
dans l'abstrait mais pour une relation de travail déterminée. Le même fait
peut constituer un juste motif dans une relation de travail déterminée,
mais pas dans une autre (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire
du contrat de travail, 3
e
éd., Lausanne 2004, n. 7 ad art. 337 CO).
Le contrat de travail n'étant pas un contrat de résultat, le fait
pour le travailleur de ne pas atteindre les objectifs fixés ne peut pas
constituer, en soi, un juste motif de licenciement
(Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 8 ad art. 337 CO). De manière
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générale, une exécution négligente ou insatisfaisante du travail constitue
un manquement de gravité moyenne, voire légère, de sorte qu'il ne justifie
un licenciement immédiat qu'après un ou plusieurs avertissements
(Aubert, op. cit., n. 7 ad art. 337 CO et les références citées; Wyler, op.
cit., p. 496). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever qu'en principe,
des prestations de travail mauvaises ne constituent pas un juste motif de
résiliation immédiate du contrat de travail. Dans ce domaine, il convient
de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret, en particulier
de la nature de l'activité promise. La mauvaise exécution ou l'insuffisance
du travail pourra également justifier un licenciement immédiat si elle
résulte d'un manquement grave et délibéré du travailleur (TF 4C.403/2004
du 1
er
février 2005). De même, si le travailleur ne satisfait durablement
pas aux exigences minimales que l'employeur est en droit d'attendre de
tout collaborateur pour un poste de même genre, son incapacité
professionnelle est un motif de renvoi abrupt (ATF 97 II 142 c. 2a, rés. in JT
1972 I 157, confirmé par TF 4A_559/2008 précité du 12 mars 2009 c. 4.2).
Le comportement des cadres doit être apprécié avec une
rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que
leur confère leur fonction dans l'entreprise (TF 4A_559/2008 précité du 12
mars 2009 c. 4.1; ATF 130 III 28 précité, JT 2004 I 63 et les références
citées; Carruzzo, op. cit., p. 559; Wyler, op. cit., p. 491). La notion de cadre
doit être appréciée au regard des circonstances, de l'autonomie et de
l'autorité qui sont effectivement accordées à l'employé (Wyler, op. cit., p.
491).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs. Il
applique les règles du droit et de l'équité. A cet effet, il doit prendre en
considération tous les éléments du cas d'espèce, en particulier la position
et la responsabilité du travailleur, son autonomie, le type et le durée des
rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des
manquements (TF 4A_559/2008 précité du 12 mars 2009 c. 4.1; ATF 130
III 28 précité, JT 2004 I 63 et les références citées; Wyler, op. cit., p. 491).
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La partie qui résilie un contrat de travail en invoquant un juste
motif ne dispose que d'un court délai de réflexion dès la connaissance des
faits pour signifier la rupture immédiate des relations. Un délai de
réflexion généralement de deux à trois jours est présumé approprié; un
délai supplémentaire n'est accordé à celui qui entend résilier le contrat
que si l'on se trouve en présence d'événements particuliers qui exigent
dans le cas concret l'admission d'une exception à la règle. Ainsi, si la
décision doit être prise par un conseil d'administration composé de
plusieurs personnes qui doivent se rencontrer, un délai de réflexion de six
jours est admissible. Le délai se compte en jours ouvrables, les week-ends
et les jours fériés n'étant pas pris en considération. S'il tarde à réagir,
l'employeur est présumé renoncer au licenciement immédiat (TF
4A_559/2008 précité du 12 mars 2009 c. 4.3.1; ATF 130 III 28 précité,
JT 2004 I 63 et les références citées; Wyler, op. cit., pp. 502 et 503).
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Enfin, les règles ordinaires sur le fardeau de la preuve (art. 8
CC) s'appliquent en la matière. C'est donc à l'employeur qu'il incombe de
prouver l'existence de justes motifs (TF 4A_454/2007 du 5 février 2008;
ATF 130 III 213 c. 3.2 in fine, JT 2004 I 223;
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 13 ad art. 337 CO).
b) Il convient de relever qu'un entraîneur sportif est soumis à
la législation ordinaire sur le contrat de travail, comme tout travailleur. Il
n'existe pas de disposition particulière applicable à ces personnes. Quand
bien même il est notoire que les entraîneurs sportifs ont tendance à être
licenciés lorsque l'équipe qu'ils entraînent enchaînent les mauvais
résultats, comme l'admettent d'ailleurs les parties, cela ne signifie pas
encore qu'un tel licenciement repose sur de justes motifs permettant de
mettre fin abruptement au contrat de l'entraîneur. Au contraire, les règles
ordinaires s'appliquent pleinement : à défaut de clause contractuelle
spéciale le permettant, l'entraîneur immédiatement relevé de ses
fonctions sans qu'il ait démérité, dans l'espoir de provoquer un déclic ou
d'enrayer une spirale de défaites, conserve donc son droit à rester sous
contrat, et donc à être notamment rémunéré, jusqu'à l'échéance
contractuelle fixe ou le terme résultant d'un congé ordinaire.
En l'espèce, comme mentionné précédemment, les parties ont
conclu un contrat de durée déterminée, dont l'échéance était fixée au 30
avril 2006. Ce contrat n'était donc pas susceptible d'une résiliation
ordinaire, mais pouvait être résilié pour de justes motifs avérés.
Il est notamment établi que le demandeur a été engagé une
première fois par la défenderesse pour la saison 2000-2001, au cours de
laquelle le N.B.________ a obtenu de bons résultats qui lui ont permis de
passer de LNB en LNA. Le demandeur est alors parti entraîner une autre
équipe, en profitant d'une clause libératoire insérée dans son contrat. La
défenderesse a établi que lors de ce premier engagement, le demandeur
avait déjà été critiqué, notamment pour ses choix de composition de
l'équipe (notamment le choix du gardien, cf. supra n. 2), pour ses
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problèmes de communication et pour son manque de confiance envers les
jeunes joueurs du club.
Nonobstant ces reproches, la défenderesse a à nouveau
sollicité le demandeur au cours de la saison 2003-2004, pour remplacer
F.________ dont elle n'était pas satisfaite. Le demandeur a alors repris ses
fonctions d'entraîneur pour le compte de la défenderesse à compter du 6
novembre 2003.
Le 9 février 2004, lors d'une séance entre le conseil
d'administration de la défenderesse, les joueurs et le demandeur, celui-ci
a été informé qu'une partie des joueurs souhaitait le voir remplacer et lui
reprochait son manque de communication. Il n'est pas établi que le
demandeur ait eu connaissance de ce reproche avant cette date. Le
demandeur a alors eu une discussion avec les joueurs. Le lendemain, soit
le 10 février, le conseil d'administration a fait savoir aux joueurs qu'il
maintenait sa confiance placée en leur entraîneur et qu'il n'était pas
question de s'en séparer. Le demandeur a alors instauré des rencontres
hebdomadaires avec les joueurs ou leurs représentants.
Le 19 février suivant, le président du conseil d'administration
de la défenderesse a écrit un courrier au demandeur (cf. supra n. 11),
dans lequel il attirait son attention sur les problèmes de communication,
mais prenait note avec satisfaction des propositions de réforme mises en
pratique par le demandeur.
Les 20 et 22 février, le N.B.________ a perdu les matchs qu'il a
disputés.
Le 25 février, le président du conseil d'administration de la
défenderesse a signifié au demandeur son licenciement avec effet
immédiat, en laissant un message sur son répondeur. Le licenciement a
été confirmé par écrit le lendemain, en invoquant l'impossibilité dans
laquelle se serait trouvé le demandeur de continuer à entraîner l'équipe.
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39 -
c) La défenderesse a engagé le demandeur une deuxième fois,
alors qu'elle lui avait déjà reproché, lors de son premier engagement, ses
problèmes de communication. En décidant d'embaucher à nouveau le
demandeur, malgré les reproches formulés lors de leur première relation
contractuelle, elle démontre qu'elle ne tenait pas ces problèmes pour
essentiels et qu'ils n'étaient pas de nature à compromettre le lien de
confiance entre parties.
Les faits retenus établissent que la défenderesse n'avait pas
perdu confiance en son entraîneur en date du 10 février 2004, puisqu'elle
a alors assuré à ses joueurs qu'il n'était pas question de se séparer de lui.
Dans le courrier du 19 février suivant, le président du conseil
d'administration de la défenderesse a réitéré cette marque de confiance
dans les capacités du demandeur, puisqu'il saluait les mesures prises par
ce dernier à la suite de la séance du 9 février 2004. Toutefois, le 25 février
suivant, la défenderesse a brusquement décidé de mettre un terme
immédiat au contrat la liant au demandeur. C'est donc en raison d'un
événement étant survenu dans ce laps de temps, soit entre le 19 et le 25
février 2004, que la défenderesse a pris cette décision (il pourrait s'agir
aussi d'un événement antérieur dont elle n'aurait eu connaissance qu'à ce
moment, mais elle-même n'allègue pas avoir découvert entre les deux
dates précitées de tels éléments antérieurs pertinents). Or, les seuls
événements survenus au cours de cette période sont les deux défaites
consécutives du N.B.________. Il faut dès lors admettre que ce sont ces
mauvais résultats qui ont conduit au licenciement du demandeur.
Par ailleurs, quand bien même on pourrait retenir que ce sont
les problèmes de communication du demandeur qui étaient à l'origine de
ces mauvais résultats – ce qui n'est pas établi – et qui ont motivé son
licenciement, l'on ne serait pas dans le cas d'un manquement
suffisamment grave pour justifier un licenciement immédiat sans
avertissement préalable. Or, l'existence d'un avertissement clair donné au
demandeur n'est pas établie. Au contraire, il est établi que le demandeur a
fait des efforts pour améliorer son travers, dès le début de son contrat. Il a
encore instauré de nouvelles mesures à la suite de la séance du 9 février
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X.a) En cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut
condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera
librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; cette
indemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois
de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO).
Le licenciement immédiat injustifié constituant la mesure la
plus grave qui puisse survenir dans la vie d'un travailleur, cette mesure ne