Prononcé du Président de la Cour civile dans la cause divisant Z., à
Nyon, d'avec O. SA, à Zurich.
Vu le contrat d'assurance de protection juridique conclu entre
la requérante Z.________ et l'intimée O.________ SA (police n° [...]3),
vu le ch. 7 de la clause B 2 des conditions générales
d'assurance (édition 08.06 [ci-après: CGA]), auxquelles renvoie le contrat
précité, libellé comme suit:
"Procédure en cas de divergence d'opinion: en cas de
divergence d'opinion sur les mesures à prendre pour le règlement
du cas, l'assuré a le droit de faire apprécier lesdites mesures par un
expert indépendant, désigné d'un commun accord par les parties. Si
elles ne s'accordent pas sur son choix, il sera désigné par le juge
compétent. Les frais doivent être avancés pour moitié par chaque
partie et vont ensuite à la charge de la partie perdante. Aucun
dépens ne seront alloués aux parties. Si dans un délai de 20 jours à
compter de la réception du refus, l'assuré ne demande pas la mise
en place d'une telle procédure, il est réputé y renoncer.",
vu la confirmation de garantie du 23 septembre 2009 par
laquelle l'intimée a indiqué à l'avocat genevois [...] prendre en charge ses
honoraires sur la base d'un tarif horaire de 400 fr., frais et TVA en sus,
pour la défense des intérêts de la requérante dans le litige en droit du
travail l'opposant à son employeur G.________ SA,
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vu la lettre du 20 avril 2010 adressée par l'intimée à l'actuel
conseil de la requérante le remerciant d'accepter de défendre les intérêts
de la requérante, l'informant qu'elle pratiquait un tarif horaire maximal de
300 fr., frais et TVA en sus, pour les avocats du canton de Vaud et
exprimant l'avis qu'il serait plus profitable à la requérante d'accepter un
arrangement à l'amiable, compte tenu d'une proposition faire par
G.________ SA le 29 janvier 2010, que de se lancer dans une éventuelle
procédure judiciaire sans doute longue et coûteuse,
vu le courrier de l'intimée du 8 juillet 2010 qui, après avoir
repris le dossier, considère que la proposition d'indemnisation de
G.________ SA devait être acceptée, les chances d'une procédure civile
étant insuffisantes, et indique au conseil de la requérante que, si cette
dernière ne partageait pas son point de vue elle avait la possibilité de faire
trancher la question par un arbitre indépendant choisi d'un commun
accord, dont la décision lierait les parties,
vu la proposition d'arbitre – en les personnes de Mes L.________
et D.________ – du 17 août 2010 faite par la requérante à l'intimée,
vu le courrier du 24 août 2010, par lequel l'intimé a refusé les
propositions de la requérante et a, à son tour, proposé un avocat chaux-
de-fonnier et un avocat fribourgeois, estimant "qu'il serait plus avisé de
choisir un avocat d'un autre canton que le canton de Vaud",
vu la requête déposée le 2 décembre 2010 par la requérante,
qui a pris sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"Principalement
I.-
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désigner conformément aux conditions générales
d'assurance (CGA édition 08.06), partie intégrante du contrat
d'assurance de protection juridique signé entre Z.________ et
O.________ SA, Me L., à son défaut Me D., en qualité
d'arbitre dans le cadre des divergences d'opinions divisant
actuellement les parties relatives notamment à l'estimation des
chances de succès de la procédure que Z.________ souhaite ouvrir
contre G.________ SA ainsi qu'au principe de la prise en charge par
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3 -
O.________ SA des frais de justice dans le cadre de la procédure que
Z.________ souhaite ouvrir contre G.________ SA.
Subsidiairement
Il.-
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désigner conformément aux conditions générales
d'assurance (CGA édition 08.06), partie intégrante du contrat
d'assurance de protection juridique signé entre Z.________ et
O.________ SA, un arbitre dans le cadre des divergence d'opinions
divisant actuellement les parties relatives notamment à l'estimation
des chances de succès de la procédure que Z.________ souhaite
ouvrir contre G.________ SA ainsi qu'au principe de la prise en charge
par O.________ SA des frais de justice dans le cadre de la procédure
que Z.________ souhaite ouvrir contre G.________ SA.",
ouï les parties à l'audience de ce jour,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, jusqu'au 31 décembre 2010, date de l'entrée en
vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2009 (CPC; RS
272), aux termes de l'art. 425 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois
du 14 décembre 1966; RSV 270.1), la procédure d'arbitrage est réglée par
le concordat intercantonal sur l'arbitrage approuvé par le Conseil fédéral
le 27 août 1969 (ci-après: C-Arb; RSV 278.91),
que, selon les art. 3 let. a et 12 C-Arb, si les parties ne peuvent
s'entendre sur la désignation de l'arbitre unique, si l'une d'entre elles omet
de procéder à la désignation d'arbitre qui lui incombe, ou si les arbitres
désignés ne peuvent s'entendre sur le choix du surarbitre, le tribunal
supérieur de la juridiction civile ordinaire du canton où se trouve le siège
de l'arbitrage procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, à
moins que la convention n'ait prévu un autre organe de désignation
(Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, Berne 1984, pp.
212 ss),
que, conformément à l'art. 2 al. 2 C-Arb, lorsque ni les parties,
ni l'organe qu'elles ont désigné ou les arbitres n'ont fait choix du lieu de
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4 -
l'arbitrage, le siège est au for du tribunal qui serait compétent pour
connaître le fond du litige, à défaut d'arbitrage,
qu'en cas de litige concernant les contrats conclus avec des
consommateurs, le for est celui du domicile ou du siège de l'une des
parties lorsque l'action est intentée par le consommateur (art. 22 al. 1 let.
a LFors [loi fédérale sur les fors en matière civile; RS 272], en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010; cf. notamment Donzallaz, Commentaire de la
loi fédérale sur les fors en matière civile, Berne 2001, pp. 484 s.),
que, lorsque le siège du tribunal arbitral est dans le canton de
Vaud, le Président de la Cour civile est compétent pour nommer les
arbitres que les parties n'auraient pas désignés ou qui n'auraient pas été
désignés par l'organe de leur choix (art. 426 al. 1 et 427 let. a CPC-VD),
qu'en l'espèce, le contrat d'assurance précité ne prévoit aucun
organe ad hoc de désignation d'arbitre,
que le litige qui oppose la requérante, domiciliée dans le
canton de Vaud, à l'intimée a pour cadre l'exécution d'un contrat
d'assurance que cette première a conclu pour ses besoins privés,
que, dès lors, le Président de la Cour civile est compétent pour
désigner l'arbitre prévu au ch. 7 de la clause B 2 des CGA,
qu'au demeurant, l'intimée n'a pas contesté la compétence du
président de céans (cf. art. 10 al. 1 LFors),
que la requête en désignation d'arbitre du 2 décembre 2007
est par conséquent recevable en la forme;
attendu qu'en vertu de l'art. 45 al. 1 C-Arb, les décisions
relatives à la désignation d'arbitre sont soumise à la procédure sommaire,
qui est au surplus régie exclusivement par le droit cantonal (Jolidon, op.
cit., p. 217),
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5 -
que, conformément à l'art. 430 al. 1 CPC-VD, les parties sont
entendues, du moins dûment citées,
qu'en l'espèce, les parties ont été entendues, lors de
l'audience de ce jour, notamment sur la désignation éventuelle, en qualité
d'arbitre unique, des avocats proposés par la requérante,
que l'intimée a soutenu qu'il serait préférable que l'arbitre
désigné soit un magistrat,
qu'elle n'a cependant pas fait valoir d'objections
fondamentales à ce que l'arbitre désigné soit un avocat, en particulier
ceux proposés par la requérante,
qu'elle a, au demeurant, elle-même proposé, dans un premier
temps, la nomination de deux avocats,
qu'elle n'a notamment pas rendu vraisemblable que la
nomination d'un avocat, spécialement de l'un de ceux proposés par la
requérante, n'assurerait pas le respect de ses droits,
que rien ne s'oppose dès lors à ce que l'un de ces avocats soit
désigné en tant qu'arbitre unique,
que l'on peut toutefois désigner, à titre subsidiaire dans le cas
où l'avocat désigné ne devait pas accepter sa nomination, l'un des
magistrats proposés par l'intimée,
qu'il convient dès lors d'admettre la requête déposée le 2
décembre 2010 par la requérante;
attendu que les frais de la présente procédure sont arrêtés à
600 fr. pour chaque partie (art. 179 al. 1 TFJC [Tarif vaudois des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]);
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6 -
attendu que la requérante a requis l'allocation de dépens,
qu'aux termes de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens sont
alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions,
que le ch. 7 de la clause B 2 des CGA prévoyant qu'aucun
dépens ne sera alloué aux parties ne peut viser que la procédure arbitrale,
non la procédure étatique devant le juge d'appui où s'appliquent les règles
du code de procédure civile,
qu'en l'espèce, la requérante a obtenu gain de cause, de sorte
que l'intimée doit lui verser le montant de 1'100 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Admet la requête.
II. Nomme en qualité d'arbitre unique dans le litige divisant
Z.________ d'avec O.________ SA:
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Me D.________, avocat à Lausanne,
et à défaut d'acceptation par celui-ci de sa mission
d'arbitre,
-
M. B., ancien juge cantonal à Lausanne.
III. Arrête les frais de justice à 600 fr. (six cents francs) pour la
requérante et à 600 fr. (six cents francs) pour l'intimée.
IV. Condamne O. SA à verser à Z.________ le montant de
1'100 fr. (mille cent francs) à titre de dépens.
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7 -
Le Président :Le greffier :
P.-Y. BosshardJ. Greuter
Du
Le prononcé qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification aux parties le 22 décembre 2010, lu et approuvé à huis clos,
est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens dans les dix jours dès la notification de la
présente décision en déposant au greffe de la Cour civile un acte de
recours en deux exemplaires désignant la décision attaquée et contenant
leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points la
décision est attaquée et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
J. Greuter