Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant
B.G.________SA, à Ecublens, requérante, d'avec L.G.________GMBH, en
Allemagne, intimée.
Composition : M. M U L L E R , juge délégué
Greffier :M.Cloux
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère
:
Remarque liminaire :
En cours de procédure, il a été procédé à l'interrogatoire des
parties, en la personne d’une part de l’administrateur président de la
requérante X., et d’autre part du directeur de l’intimée R.
(cf. art. 159 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272]). En application de l’art. 191 CPC, et compte tenu de leur implication
dans la procédure ainsi que de leur intérêt à l'issue du litige, leurs
déclarations ne seront tenues pour probantes que si elles sont corroborées
par un autre élément au dossier.
Au mois de décembre 2013, la requérante a été sélectionnée
par [...] comme faisant partie des start-ups prometteuses destinées à
collaborer avec les étudiants de cet institut.
La requérante a été inscrite au registre du commerce du
canton de Vaud le 15 janvier 2014.
Le 30 janvier 2014, X.________ a réservé les noms de
domaines B.G..org et B.G..info au nom de B.G.. Il a
également réservé le nom de domaine B.G..biz.
Le 20 février 2014, la requérante a été l’une des gagnantes du
Challenge [...] pour la région de [...] (Chine).
Au mois de mars 2014, elle a figuré parmi les vingt start-ups
désignées par [...] pour participer à un programme de développement
entrepreneurial et commercial de dix jours [...].
Au 17 mars 2014, le nom de domaine www.B.G.________.com
conduisait au site Internet suivant :
Les trois marques déposées par l’intimée devant l’IPI ont été
publiées le 22 juin 2016.
9.Le 22 août 2016, sans mise en demeure ou prise de contact
préalables, l’intimée a déposé devant l’IPI deux oppositions contre la
demande d’enregistrement de la marque B.G.________ de la requérante.
Elle a invoqué une fois l’identité avec sa propre marque
B.G.________ ("Zeichenidentität") et l’autre fois la ressemblance avec sa
marque verbale L.G.________ ("Zeichenähnlichkeit") ainsi que, dans les
deux cas, l’identité respectivement la similarité des produits ("Identität
bzw. Gleichartigkeit der Waren"). Dans le cadre de l’opposition fondée sur
sa marque verbale L.G.________, elle a relevé ce qui suit sous chiffres 18 à
20 (traduction libre de l’allemand) :
-
10 -
"(...)
18 En l’occurrence les signes "L.G." et "B.G."
s’opposent l’un à l’autre. Les deux comptent le même nombre
de syllabes, savoir deux (...). Ils ont par ailleurs la même suite de
voyelles "(...)" et se prononcent tous les deux avec la même
cadence et intonation sur la voyelle "(...)". Une ressemblance sur
le plan de la sonorité est manifeste.
19 Egalement sur le plan graphique, les deux signes sont très
similaires. Ils commencent en particulier tous les deux avec la
lettre (...) et finissent avec une partie commune (...). Le fait que
le signe de l’opposée comprenne les lettres (...) et (...), au lieu
des lettres (...) (...) de la marque fondant l’opposition, n’enlève
rien à la similarité graphique.
20 Dès lors qu’il existe en l’espèce une forte ressemblance sur les
plans auditif et graphique, une grande ressemblance des
signes doit sans autre être admise.
(...)"
10.Il ressort de deux communiqués de presse d’ [...] du
24 novembre 2016, d’une part qu’un fonds géré par cette banque a
investi, en partenariat avec des investisseurs privés, un montant à sept
chiffres dans l’intimée, et d’autre part que celle-ci s’est vu remettre le
18 novembre 2016 le prix de l’entrepreneur du [...].
11.Par requête du 1
er
novembre 2016, la requérante a pris contre
l’intimée les conclusions suivantes :
"I.Interdiction est faite à L.G.GmbH d’utiliser le signe
« B.G.» dans le commerce.
II.Interdiction est faite à l’intimée L.G.GmbH de
transférer à un tiers la marque B.G. n° [...], d’accorder
à un tiers des droits quelconques sur cette marque ou d’en
disposer de toute autre manière.
III.Interdiction est faite à L.G.GmbH d’utiliser le signe
« L.G.» dans le commerce en lien avec les logiciels et
applications logicielles (plus particulièrement les logiciels et
applications logicielles pour le suivi, le repérage,
l’authentification et la vérification de l’authentification de
l’authenticité de produits), les systèmes de sécurité de
données électroniques, les marqueurs de sécurité, les
étiquettes électroniques, les articles de surveillance pour
produits, les étiquettes codées, ainsi que les services de vente
-
11 -
de logiciels, d’applications logicielles, de systèmes de sécurité
de données électroniques, de marqueurs de sécurité,
d’étiquettes électroniques, d’articles de surveillance pour
produits et d’étiquettes codées.
IV.Les injonctions prononcées selon les chiffres I à III ci-dessus
sont assorties de la menace, signifiée aux organes de
L.G.GmbH, de la peine d’amende prévue à l’article
292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision
de l’autorité.
V.L.G.GmbH est condamnée aux frais et dépens de
l’instance."
Dans ses déterminations du 30 novembre 2016, l’intimée a
conclu au rejet intégral de ces conclusions, avec suite de frais judiciaires
et dépens.
A l’audience de mesures provisionnelles du 6 décembre 2016,
la requérante a précisé que ses conclusions étaient implicitement
restreintes au territoire suisse. Elle a déposé un bordereau comprenant en
particulier les pièces 60 à 67 confidentielles, se référant aux allégations de
l’intimée selon laquelle la requérante n'aurait pas de client en Suisse, et
semblait démarcher essentiellement le marché chinois.
E n d r o i t :
I.Invoquant la LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale
du 19 décembre 1986; RS 241), la requérante reproche à l’intimée d’avoir
déposé en Suisse la marque verbale B.G. bien qu'elle ne pût pas
ignorer l'existence dans ce pays d'une société ayant cette raison sociale;
selon elle, ce dépôt a pour but d’entraver ses propres activités ou de
profiter indument de sa renommée. Soutenant que le signe L.G.
est proche de sa propre raison sociale, au point de créer une confusion
entre elle-même et l’intimée, elle en déduit que celle-ci a sciemment
changé sa raison sociale dans ce but, et que le dépôt en Suisse de deux
marques L.G.________ est destiné à profiter de sa réputation. La requérante
prétend dès lors que les dépôts des deux marques L.G.________ et de la
marque B.G.________ sont frauduleux, de sorte que l'intimée ne doit pas
pouvoir s'en prévaloir. Elle fait encore valoir que, même dans le cas
-
12 -
contraire, la protection conférée à l’intimée par le droit des marques
céderait le pas devant ses propres intérêts protégés par la loi contre la
concurrence déloyale et par le droit des raisons de commerce et au nom.
L’intimée s’oppose à ces conclusions. Elle conteste que la
requérante ait des intérêts nécessitant une protection provisionnelle en
Suisse, dès lors qu’elle serait essentiellement active à l’international et en
particulier en Chine. Déclarant de son côté ne pas avoir l’intention
d’utiliser de manière imminente les deux marques L.G.________ et la
marque B.G., elle invoque l’absence d’urgence, ce qui aurait aussi
pour effet d'exclure l’octroi d’une telle protection en l’espèce. Sur le fond,
l’intimée fait valoir que la protection des raisons de commerce au sens de
l’art. 956 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse,
Livre cinquième: Droit des obligations; RS 220) ne peut pas être invoquée
à l’encontre du dépôt d’une marque. Selon elle, la LCD n’est pas
applicable, d’une part car elle aurait agi de bonne foi et "sans déloyauté",
en particulier en choisissant l’appellation B.G. en raison de la
technologie utilisée et sans connaître l’existence de la requérante, et
d’autre part car celle-ci, en tant que start-up, n’aurait pas de réputation
susceptible d’être exploitée de manière illégitime. L’intimée soutient à cet
égard qu’il n’existe pas de collision concrète entre les droits des parties en
l’espèce, de sorte qu’aucune pondération des intérêts en présence ne
serait requise à l’aune des diverses protections légales invoquées par la
requérante.
II.L’intimée étant sise en Allemagne, la cause présente un
élément d’extranéité, de sorte qu'il faut déterminer la compétence
internationale et le droit applicable en fonction des dispositions topiques
de droit international privé.
a) Ratione loci, la compétence des tribunaux suisses,
respectivement vaudois, dépend de l’application de la CL (Convention
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007, entrée en
-
13 -
vigueur le 1
er
janvier 2010 dans l’Union européenne et le 1
er
janvier 2011
en Suisse ; RS 0.275.12), qui lie l’Allemagne et la Suisse.
Dès lors que la requérante invoque au premier chef la LCD,
elle se peut se prévaloir de l’art. 5 ch. 3 CL, qui institue la compétence du
tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se
produire en matière délictuelle ou quasi délictuelle, notions qui englobent
le droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (TF
4C.341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et les réf. cit.; Hofmann/Kunz in
Basler Kommentar Lugano-Übereinkommen, 2
e
éd. 2016, n. 479 ad art. 5
CL). Cette disposition, qui détermine à la fois la compétence internationale
et la compétence locale, s’applique également aux actions dites
préventives soit celles destinées, comme l’indique son texte, à éviter un
fait dommageable "qui risque de se produire" (Hofmann/Kunz, op. cit., nn.
517-518 ad art. 5 CL). Le lieu de survenance du fait dommageable englobe
tant celui où le dommage est survenu (ou pourrait survenir; Erfolgsort)
que celui du fait générateur (Handlungsort; TF 4C.4/2005 du 16 juin 2005
consid. 3 ; ATF 125 III 346 consid. 4b). A cet égard, il est admis que
lorsqu’un acte de concurrence déloyale affecte (ou risque d’affecter) un
concurrent déterminé, l’atteinte se produit en règle générale au lieu de
son établissement, soit, en l’occurrence, dans le canton de Vaud, où est
sise la requérante (Bonomi in Commentaire romand, Loi sur le droit
international privé – Convention de Lugano, 2011, n. 134 in fine ad art. 5
CL [ci-après : Commentaire romand LDIP/CL]). Au demeurant, l’intimée n’a
pas contesté la compétence de la Cour civile au regard de la CL
(Einlassung; art. 24 CL).
b) Ratione materiae, dès lors que la requérante invoque un
comportement de l’intimée contraire à la LCD, et qu'il n’est pas douteux ni
contesté que la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. – l’instruction ayant du
reste mis en exergue le fait que la requérante dispose d’au moins un client
en Suisse et a obtenu divers prix et financement qui pourraient être mis
en péril le cas échéant –, la compétence la Cour civile en tant qu’instance
cantonale unique, apte à connaître du fond mais également des mesures
provisionnelles, résulte de l’art. 5 al. 1 let. d et al. 2 CPC cum art. 74 al. 3
-
14 -
LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01).
Cette compétence s’étend également aux autres fondements
des conclusions provisionnelles, en vertu de l’art. 5 al. 1 let. c CPC en tant
qu’elle se prévaut de l’art. 956 CO, et par attraction de compétence en
tant qu’elle invoque son droit au nom ; il y a en effet ici concours d’actions
(Bohnet in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Lausanne 2011 [ci-après:
CPC commenté], n. 4 ad art. 90 CPC), la compétence de l’instance
cantonale unique lui permettant d’examiner l’intégralité de la prétention
(Haldy, Commentaire CPC, n. 5 ad art. 5 CPC).
Enfin, la compétence du juge délégué de la Cour civile pour
statuer comme juge unique en matière de mesures provisionnelles, qui
relèvent de la procédure sommaire, découle des art. 43 al. 1 let. e CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01)
cum art. 248 let. d CPC.
c) Les prétentions fondées sur un acte de concurrence
déloyale ou sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit de
l'Etat sur le marché duquel l'acte de concurrence ou l'entrave produit
directement ses effets sur le lésé (art. 136 al. 1 et 137 al. 1 LDIP [loi
fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291]).
Pour ce qui est des droits de propriété intellectuelle, l'art. 110 al. 1 LDIP
prévoit qu’ils sont régis par le droit de l'Etat pour lequel la protection de la
propriété intellectuelle est revendiquée ("lex loci protectionis"). Il ne s'agit
pas de la loi du for, mais de la loi du ou des pays sur le territoire desquels
se produisent les violations (Cherpillod, Le droit suisse des marques,
Lausanne 2007, p. 32). Le champ d'application de cette disposition
concerne l'ensemble des éléments touchant au droit de propriété
intellectuelle lui-même. Il en va ainsi de l'existence, de la validité et de
l'extinction du droit de propriété intellectuelle, des conditions matérielles
de la violation de celui-ci, et des conséquences de cette violation (action
en dommages-intérêts, en cessation, en suppression de l'état de fait, etc.;
Ducor, Commentaire romand LDIP/CL, n. 12 ad art. 110 LDIP).
-
15 -
Le droit matériel suisse est ainsi applicable en l’espèce pour
toutes les questions mentionnées ci-dessus, de même que pour la
protection de la raison de commerce de la requérante, conformément à
l’art. 157 al. 1 LDIP. L’intimée invoque du reste les dispositions du droit
suisse dans le cadre de la présente procédure.
III.a) A la teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être
(let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement
réparable (let. b).
En matière de propriété intellectuelle ou de concurrence
déloyale, si l’atteinte illicite aux droits du requérant n’a pas encore eu lieu,
celui-ci doit rendre vraisemblable qu’il risque de faire l’objet, dans un
proche avenir, d’une première violation de ses droits (LDA, LPM, LBI, LDes)
ou d’une (première) entrave à la concurrence loyale (LCD). A cet égard, la
simple possibilité d’une atteinte illicite ne suffit pas; il faut au contraire
que l’on doive sérieusement craindre qu’elle se produise. Ce risque doit
être établi à partir d’éléments concrets dont on peut inférer l’intention de
l’intimé (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en
matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale [ci-après :
Les conditions d’octroi des mesures provisionnelles] in sic! 2005 pp. 339
ss spéc. p. 344 et les références citées en notes infrapaginales 63 à 64).
Le dépôt d’une marque suffit à établir l’imminence de l’atteinte, puisqu’un
tel dépôt est indicatif de la volonté d’utiliser le signe concerné (Rüestschi,
Anmerkung zum Entscheid "Rechtsschutzinteresse", sic! 2009, p. 890). Le
requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il est atteint ou menacé dans
ses droits (Hohl, Procédure civile II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 1756 p. 322). Si,
de son côté, l’intimé rend vraisemblable qu’il s’est comporté de manière
compatible avec les intérêts du requérant et qu’il n’a pas d’intentions qui
leur soient contraires, le requérant perd tout intérêt à être protégé
-
16 -
(Sprecher in Spühler et alii (éd.), Basler Kommentar Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd. 2013, n. 22 ad art. 261 CPC).
Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice,
patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du
temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque est avéré
même si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à
évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la
décision (Message CPC, FF 2006, p. 6961; Bohnet, CPC commenté, n. 11
ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard
impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent
notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la
réputation d’une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par
l’utilisation d’un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3
janvier 2012 consid. 4.1). Dans le domaine de l'imitation ou de la
contrefaçon des signes distinctifs, savoir en cas de violation de raisons
sociales, d'enseignes, de marques et de conditionnement, il y a dommage
difficile à réparer en raison du fait que les signes sont des biens juridiques
vulnérables – leur force distinctive étant affaiblie par l'apparition de signes
semblables ou identiques –, dont le goodwill est ainsi facilement diminué
ou même anéanti (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels,
2
e
éd., 2006, p. 422). N’étant par essence pas susceptible d’être réparé en
argent, un dommage immatériel est en principe constitutif d’un préjudice
difficilement réparable, du moins s’il est d’une certaine importance. La
violation d’une marque engendre ainsi généralement un préjudice
immatériel (Schlosser in Commentaire romand Propriété intellectuelle,
2013, n. 22 ad art. 59 LPM). Dans le droit de la concurrence déloyale, le
dommage est généralement malaisé à déterminer avec précision, de sorte
qu’il y a en principe également préjudice difficilement réparable. Dans ce
domaine, on observe par ailleurs fréquemment un dommage de nature
immatérielle (atteinte à la réputation, perturbation du marché; Schlosser,
Les conditions d’octroi des mesures provisionnelles, p. 349 et les
références citées en note 142).
-
17 -
b) Le risque de préjudice difficilement réparable implique
l’urgence, de sorte que si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être
rejetée, dans le cas où le tribunal conclut qu’une procédure introduite à
temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents
(Bohnet, La procédure sommaire, n. 86 p. 220). Le préjudice difficilement
réparable doit découler de l’atteinte subie, ce qui implique l’existence d’un
lien de causalité adéquat entre les deux (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art.
261 CPC).
c) Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au
terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou
ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il soit exclu que les faits
aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente
différemment (Bohnet, CPC commenté, Lausanne 2011, n. 4 ad art. 261
CPC). Les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves
(art. 160 al. 1 CPC). L’intimé peut dans ce cadre lui-même alléguer des
faits contredisant les conclusions du requérant, ces faits étant également
soumis à l’exigence de vraisemblance (Sprecher, op. cit., n. 71 ad art. 261
CPC).
Même à l’aune de la simple vraisemblance, la procédure de
mesures provisionnelles reste soumise aux fardeaux de l’allégation
(art. 55 al. 1 CPC) et de la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210]), chaque partie devant en principe prouver
les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 255 CPC a
contrario ; Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile : première et
seconde instance in Bohnet/Dupont (éd.), Les mesures provisionnelles en
procédures civile, pénale et administrative, Bâle 2015, n. 67 p. 30).
d) Lorsque les conditions de l’art. 261 CPC sont réalisées, l’art.
262 CPC permet au tribunal d’ordonner toute mesure provisionnelle propre
à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let.
a), un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), un ordre donné à
une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) la fourniture d'une
prestation en nature (let. d) ou en argent, lorsque la loi le prévoit (let. d).
-
18 -
Le tribunal est toutefois lié par la requête des parties (maxime de
disposition [art. 58 al. 1 CPC]; cf. Jeandin, op. cit., n. 67 p. 30).
Les mesures requises doivent respecter le principe de la
proportionnalité (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC; Jeandin, op. cit.,
n. 46 p. 21). Il convient d’être particulièrement restrictif lorsque la mesure
consiste en une exécution anticipée du jugement à venir. Dans un tel cas,
les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent
être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru
par le requis (Bohnet, La procédure sommaire, nn 90 et 98, pp 221 et
223).
IV.a) Comme exposé, la requérante fait valoir que les
enregistrements par l’intimée des marques B.G.________ et L.G.________
constituent des dépôts frauduleux, illicites en vertu de l’art. 2 LCD ou
constitutifs d’un abus de droit au sens de l’art. 2 CC.
La loi contre la concurrence déloyale a pour objectif d’éviter
que la concurrence ne soit rendue déloyale ou faussée (art. 1 LCD a
contrario), notamment par le fait qu’un concurrent profite du travail et des
efforts consentis par autrui. Il s’agit là de protéger les investissements
effectués par un acteur économique et de garantir ainsi la fonction
rétributive de la concurrence (Alberini, L’exploitation de la renommée de
la marque d’autrui, thèse Lausanne, 2015, pp. 280 et 281 et les références
citées en notes infrapaginales 1148 à 1150). Cette loi a également pour
objectif d’empêcher l’exploitation de la renommée d’autrui, qui peut
intervenir de deux manières, à savoir par la provocation d’un risque de
confusion ou par une association à autrui (Alberini, op. cit., p. 284).
L'art. 9 al. 1 let. a LCD permet à celui qui, par un acte de
concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa
réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en
général ou celui qui en est menacé, de demander au juge de l'interdire, si
elle est imminente.
-
19 -
Aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout
comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui
contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe
sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. L'acte
de concurrence déloyale doit être objectivement propre à avantager une
entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou
diminuer ses parts de marché (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa et les
réf. cit.). La règle générale exprimée à l'art. 2 LCD est concrétisée par les
cas particuliers énoncés aux art. 3 à 8 LCD, mais elle reste applicable pour
les hypothèses que ces dispositions ne viseraient pas; en d’autres termes,
un comportement qui ne tombe pas sous ces disposition spéciales pourrait
être déloyal (TF 4A_689/2012 du 24 avril 2013 "Ferrari IV" consid. 2.4; ATF
132 III 414 consid. 3.1; ATF 131 III 384 consid. 3; Message LCD, FF 1983 II,
p. 1073).
La concurrence déloyale ne suppose ni mauvaise foi ni faute,
mais simplement un acte objectivement contraire aux règles de la bonne
foi en affaires (ATF 109 II 483 consid. 5, JdT 1984 I 295).
b) Pour qu’un acte, en soi licite du point des lois régissant la
propriété intellectuelle, soit qualifié d’acte de concurrence déloyale, il faut,
en plus, des circonstances particulières qui le fassent apparaître comme
contraire aux règles de la bonne foi (ATF 136 III 232 consid. 7.2. et les
réf. cit.). Il s’agit en effet d’assurer une interprétation cohérente et
coordonnée des lois de propriété intellectuelle et de la LCD. Il serait dès
lors contraire à cet impératif de cohérence de l’ordre juridique de conférer
une protection au titre d’un certain droit grâce à une définition extensive
de l’objet protégé sous l’empire d’une autre législation en négligeant les
limites légales explicitement posées par la première loi (TF 4A_86/2009 du
26 mai 2009 «Maltesers» consid. 4.1, non publié in ATF 135 III 446, mais in
JT 2010 I 665).
La jurisprudence admet que, dans certaines circonstances,
l’enregistrement d’une marque peut tomber sous le coup de la LCD, avec
-
20 -
pour conséquence que, s’il a agi avec de manière déloyale, le tiers ne
pourra pas se prévaloir de son enregistrement (TF 4A_100/2013 du 10
juillet 2013 "Noir Mat" consid. 2.2 et les réf. cit.). Pour déterminer le
caractère abusif ou non d'un enregistrement, le tribunal doit apprécier
l'ensemble des faits. Il s'agit de définir l'intention, au moment du dépôt, de
celui qui est devenu titulaire de l'enregistrement. Il faut tenir compte des
buts et motifs du déposant à ce moment-là. Des circonstances
postérieures au dépôt peuvent être prises en compte si elles permettent
de fournir des indices quant à l'intention du titulaire au moment du dépôt
de la marque (Ibid.).
Le Tribunal fédéral a ainsi refusé la protection à une marque
qui n’avait pas été enregistrée dans le but d’en faire usage mais pour
empêcher l’enregistrement par un tiers, pour élargir le domaine de
protection de la marque utilisée ou pour obtenir une compensation
financière, voire quelque autre avantage de l'utilisateur préexistant de ce
signe (TF 4A_242/2009 du 10 décembre 2009 consid. 6.4 et les réf. cit.).
S’agissant d’un dépôt effectué dans un but parasitaire (empêcher un tiers
déterminé d’obtenir un enregistrement en Suisse), il est fait abstraction du
principe de la spécialité lorsqu’il s’agit d’examiner l’intention d’entraver un
concurrent. Le comportement du déposant ne peut être considéré comme
abusif que s'il savait, au moment du dépôt, qu'une marque identique ou
similaire était utilisée par un tiers, ou allait être utilisée, pour des produits
identiques ou similaires ; dans ce cas de figure, le déposant ne saurait être
de mauvaise foi s'il dépose un signe qui ne génère aucun risque de
confusion avec le signe utilisé antérieurement (TF 4A_242/2009 précité
consid. 6.5.2 et les réf. cit.).
Certains auteurs considèrent que l’exploitation par un agent
économique pour ses propres produits de la renommée du premier
utilisateur d’une marque qui ne jouit pas, faute d’enregistrement, de la
protection de la LPM, peut constituer une manœuvre contraire à la bonne
foi, susceptible d’être interdite en application de l’art. 2 LCD (Troller, op.
cit., pp. 921 et 922; Brauchbar Birkhäuser, in Jung/Spitz (éd.),
Handkommentar Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2
e
éd.,
-
21 -
Berne 2016, Introduction n. 42, et les réf. cit. en note 151). Un pareil
comportement peut aussi bien avoir pour objets des marques verbales ou
figuratives, des raisons sociales utilisées à titre de marques, ou encore des
formes ou emballages caractéristiques de marchandises (lesquels peuvent
être déposés à titre de marque) (Troller, ibid.). On observera encore que
l'art. 3 let. e LCD traite de déloyal le comportement, propre à influencer le
marché, qui consiste à comparer deux concurrents de façon inexacte,
fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire. Tombe notamment sous
le coup de cette disposition le fait d’exploiter la renommée d'autrui,
indépendamment d’éventuelles confusions (ATF 135 III 446 "Maltesers"
consid. 7.1, JdT 2010 I 665).
c) En l’espèce, l’intimée a déposé la marque B.G.________ en
Allemagne le 7 mai 2015. Elle en a requis l’extension en Suisse le 6
novembre 2015.
A cette date, la requérante figurait déjà au registre du
commerce, pour y avoir été inscrite le 15 janvier 2014.
Il ressort également des informations accessibles sur le site
Internet www.web.archive.org – qu’il n’y pas lieu de remettre en doute à
l’aune de la simple vraisemblance – que le nom de domaine
www.B.G..com conduisait alors, au moins depuis le 17 mars 2014,
au site Internet de la requérante qui expose le domaine d’activité de la
requérante et comprend la mention "© 2013 B.G." en bas de
page.
On trouve par ailleurs, depuis le 16 décembre 2014, une vidéo
exposant la technologie de la requérante sur le site Internet
www.youtube.com.
De surcroît, le nom de domaine B.G.________.com est
enregistré au nom de la requérante depuis le 19 décembre 2014.
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22 -
On ignore certes si la requérante figurait déjà sur le site
Internet de l’association professionnelle allemande [...] ou dans la
brochure de l’Organisation mondiale [...], mais il est en revanche établi
qu'elle avait fait l’objet de plusieurs distinctions en Suisse et à l’étranger:
mention dans la liste des meilleures start-ups de Suisse pour les années
2014 et 2015, prix à l’ [...], sélection pour un partenariat avec [...],
Challenge [...] pour la région de Beijing, sélection par [...] pour participer à
un programme [...], [...], concours [...].
On doit ainsi retenir que la requérante disposait, en 2015,
d’une visibilité suffisante pour que l’intimée puisse apprendre son
existence et, partant, sa raison sociale B.G.SA, serait-ce par une
simple recherche sur Internet.
Par ailleurs, comme exposé dans l'état de fait, l’intention de
l’intimée d’utiliser le terme B.G. "depuis toujours" n’a pas été
rendue vraisemblable.
Dans ces circonstances, il n’apparaît ni crédible ni
vraisemblable que l’intimée, entreprise directement concurrente de la
requérante, ait pu choisir comme marque un signe identique à la raison
sociale de la requérante, par le fruit du hasard, soit une création parallèle
(cf. à cet égard, ATF 119 II 483 consid. 5, JdT 1984 I 295). Peu importe
d’ailleurs que l’intimée ait ou non agi de bonne foi, puisqu’il suffit que
l’acte soit objectivement propre à influencer la concurrence (cf. supra
let. a in fine).
Contrairement à ce que plaide l’intimée, qui voit une
contradiction dans la position de la requérante, il n’est pas décisif que
cette dernière ne soit pas en mesure d’affirmer si l’intention de l’intimée
est de nuire à son développement, en l’empêchant d’utiliser la marque
B.G.________ pour la promotion et la commercialisation de ses produits,
sans que l’intimée n’utilise elle-même effectivement cette marque, ou si
l’intimée entend au contraire faire usage de cette marque, avec pour
conséquence de bénéficier de la notoriété de la requérante. En effet,
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23 -
comme l’expose la requérante, on se trouve dans les deux hypothèses en
présence d’un comportement contraire à la LCD.
C’est à cet égard en vain que l’intimée fait valoir que la
requérante ne bénéficierait d’aucune notoriété qui pourrait être exploitée
par un concurrent. Le contraire est en effet rendu vraisemblable par les
prix et autres éléments démontrant son succès rappelés ci-dessus.
Il n’est pas non plus déterminant pour le sort de la présente
procédure que l’intimée affirme qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser cette
marque immédiatement. Il ne s’agit en effet là qu’une simple déclaration
de sa part, sans engagement et dont la réalité n’est nullement rendue
vraisemblable. Rien n’empêcherait, dès lors, l’intimée de changer d’avis et
de mettre à profit cette marque sans préavis. Or la procédure
provisionnelle n’est pas uniquement prévue pour les cas où une prétention
fait déjà l’objet d’une atteinte, mais également lorsqu’elle risque de l’être
(cf. supra consid. III/a). L’existence d’une marque déposée, utilisable en
tout temps, par la seule volonté de l’intimée constitue un tel risque.
Le fait que l’intimée ait effectué une recherche d’antériorité
n’est pas non plus de nature à conduire à une conclusion différente :
premièrement, cette démarche portait apparemment uniquement sur
l’existence de marques antérieures, à l’exclusion d’autre utilisation du
terme "B.G.", par exemple en tant que raison sociale ou site
internet. Deuxièmement, la LCD s’applique de manière concurrente au
droit des marques lorsqu’il s’agit de déterminer si l’on est en présence de
l’enregistrement frauduleux d’une marque.
L’enregistrement par l’intimée de la marque B.G.
apparaît ainsi contraire à l’art. 2 LCD, respectivement à l’art. 3 al. 1 let. e
LCD (selon lequel agit de façon déloyale celui qui compare, de façon
inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses
marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux
d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par
rapport à leurs concurrents; cf. ATF 135 III 446 consid. 7.1, rés. in JdT 2010
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24 -
I 665). A partir du moment où le signe choisi est strictement identique à la
raison sociale de la requérante et qu'il existe de ce fait un risque de
confusion, on peut également retenir une violation de l’art. 3 al. 1 let. d
LCD, selon lequel agit notamment de façon déloyale celui qui prend des
mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les
marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (cf. ATF
140 III 297 consid. 7.2.1).
d) Au vu de ce qui précède, la requérante rend vraisemblable
qu’elle est titulaire envers l’intimée d’une prétention fondée sur la LCD qui
risque de faire l’objet d’une atteinte (art. 261 al. 1 let. a in fine CPC).
Elle rend également vraisemblable le préjudice difficilement
réparable (art. 261 al. 1 let. b CPC) que l’exploitation de la marque
litigieuse par l’intimée risque de lui causer ; il en résulterait en particulier
un préjudice immatériel, concrétisé par une perturbation du marché de la
lutte contre la contrefaçon, dont l’étendue serait difficile à établir dans le
cadre d’un procès au fond.
A l’évidence, compte tenu de la date de dépôt des marques
litigieuses, la requête n’a pas été déposée tardivement et la condition de
l’urgence est ainsi remplie. Il en va de même de la condition de l’existence
d’un besoin de protection provisionnel, dès lors que l’on ne saurait
contraindre la requérante, au vu des circonstances, à attendre l’issue d’un
procès au fond pour obtenir la protection requise.
e) Par conséquent, toutes les conditions de l’art. 261 CPC sont
réalisées ; il convient ainsi d’ordonner les mesures provisionnelles
nécessaires, dans le cadre des conclusions prises par la requérante (art.
58 al. 1 CPC), ce qui suppose de déterminer si les mesures sollicitées
respectent le principe de la proportionnalité.
Tel est le cas des interdictions requises par la requérante dans
ses conclusions I et II, tendant à faire interdiction à l’intimée de faire
usage du signe B.G.________ ou de se défaire de la marque B.G.________ n°
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25 -
[...] en mains d’un tiers, respectivement de lui accorder des droits
quelconques sur cette marque ou d’en disposer de toute autre manière.
Ces interdictions, sans être inutilement incisives, apparaissent en effet
propres à atteindre le but visé, qui est d’éviter la survenance d’une
entrave à la concurrence loyale.
Ces interdictions seront assorties de la menace aux organes de
l’intimée de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse
du 21 décembre 1937; RS 311.0), qui réprime l’insoumission à une
décision de l’autorité (art. 267 CPC cum art. 343 al. 1 let. a CPC).
Au vu de ce qui précède, il est inutile d’examiner si la
requérante pourrait également se prévaloir, pour obtenir les mesures
provisionnelles susmentionnées, de la protection de sa raison de
commerce ou de son droit au nom.
V.Par sa conclusion III, la requérante entend faire interdiction à
l’intimée d’utiliser le signe "L.G." dans le commerce en lien avec
les logiciels et applications logicielles (plus particulièrement les logiciels et
applications logicielles pour le suivi, le repérage, l’authentification et la
vérification de l’authentification de l’authenticité de produits), les
systèmes de sécurité de données électroniques, les marqueurs de
sécurité, les étiquettes électroniques, les articles de surveillance pour
produits, les étiquettes codées, ainsi que les services de vente de logiciels,
d’applications logicielles, de systèmes de sécurité de données
électroniques, de marqueurs de sécurité, d’étiquettes électroniques,
d’articles de surveillance pour produits et d’étiquettes codées.
Du point de vue du droit de la concurrence loyale, la situation
apparaît ici différente, du point de vue des mesures provisionnelles à tout
le moins, qu’en ce qui concerne les conclusions I et II de la requérante. En
effet, il résulte de l’instruction que l’intimée, alors dénommée [...] GmbH,
a songé à utiliser le signe L.G. pour ses produits en novembre
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26 -
et acquis le nom de domaine L.G..com le même mois. L’intimée a
déposé la marque L.G. en Allemagne le 7 mai 2015 et a demandé
le 6 novembre 2015 l’extension en Suisse de la marque communautaire
L.G.. Or, la requérante n'a de son côté fait usage à aucun moment
du signe L.G. en rapport avec son activité ou ses produits.
Les considérations émises au sujet du signe B.G.________ ne
valent dès lors pas pour le signe L.G..
Du point de vue du droit de la concurrence loyale, il apparaît
justifié, à tout le moins au stade des mesures provisionnelles, de
permettre à l’intimée de développer ses activités en utilisant le signe
L.G., identique aux marques éponymes qu’elle a déposées, de
même qu’à sa raison sociale.
Si, dans l’examen du mérite des conclusions I et II de la
requête, on peut retenir – du reste uniquement à titre complémentaire (cf.
supra consid. IV/c in fine) – l’existence d’un risque de confusion, c’est en
raison de l’identité entre la marque B.G.________ litigieuse et le signe
B.G.________ utilisé par la requérante. Une telle identité fait ici défaut.
Il est dès lors douteux que la proximité des termes en cause
conduise les acteurs du marché dans lequel évoluent les parties,
relativement restreint et technique, à ne pas distinguer les produits et
prestations de la requérante de celle de l’intimée. Le risque de confusion
n’apparaît en tout état pas suffisamment vraisemblable, au stade des
mesures provisionnelles.
De toute manière, même en admettant le contraire, le fait
d’interdire à l’intimée d’utiliser le signe L.G.________ en Suisse apparaîtrait,
dans les circonstances du cas d’espèce, contraire au principe de la
proportionnalité. En effet, l’atteinte que représenterait pour l’intimée
l’interdiction, durant la procédure au fond, d’utiliser le signe en question,
intrinsèquement lié à son activité et à son identité (notamment sa raison
sociale) – tout comme l’est le signe B.G.________ pour la requérante –
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27 -
serait injustifiée. Cela commanderait également le rejet de la conclusion III
de la requête.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant
la question de savoir si l’intimée peut ou non invoquer à son profit la CUP
(Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée
à Stockholm le 14 juillet 1967; RS 0.232.04, en vigueur pour la Suisse
depuis le 26 avril 1970 et pour l’Allemagne depuis le 19 septembre 1970),
dont l’art. 8 prévoit que le nom commercial sera protégé dans tous les
pays de l'union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse
partie ou non d'une marque de fabrique ou de commerce (sur la portée de
la protection offerte, cf. notamment ATF 114 II 106 consid. 2; TF
4A_92/2011 du 9 juin 2011 consid. 5.1).
VI.Conformément à l’art. 263 CPC, si l’action au fond n’est pas
encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt
de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.
Dès lors que les mesures provisionnelles ont été requises
avant la litispendance, il appartiendra à la requérante d’ouvrir action au
fond dans un délai de trente jours dès que la présente ordonnance sera
définitive et exécutoire.
VII.a) Les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 105
al. 1 CPC et 106 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 111 CPC, ils sont compensés
avec les avances fournies par les parties (al. 1), la partie à qui incombe la
charge des frais restituant à l’autre partie les avances qu’elle a fournies
(al. 2).
L’émolument forfaitaire de décision pour les contestations
devant le Cour civile soumises à la procédure sommaire est fixé entre
900 fr. et 3'000 fr., montant que le juge délégué peut augmenter jusqu’à
-
28 -
concurrence de 30'000 fr. lorsque la cause impose un travail
particulièrement important (art. 28 et 31 TFJC [Tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Les dépens comprennent les débours nécessaires et le
défraiement d'un représentant professionnel. En matière patrimoniale,
lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, comme en l'espèce,
le défraiement est fixé librement d'après l'importance de la cause, de ses
difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat (art. 3
al. 3 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
270.11.6]).
b) En l’espèce, au vu des conclusions prises et des opérations
accomplies, les frais de justice doivent être arrêtés à 6'000 francs.
L'intimée l'emporte sur la conclusion relative au signe
L.G.________ mais succombe sur les conclusions relatives au signe
B.G.________. Au vu de ce qui précède, il se justifie de répartir par moitié
les frais de justice et de compenser les dépens.
c) Ainsi, l'intimée versera à la requérante la somme de
3'000 fr., à titre de restitution partielle d'avance de frais.
VIII.Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art.
5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit.
Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239
al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112
al. 2 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) ne
s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne relevant plus
du droit cantonal (Staehelin in Sutter-Somm et alii, op. cit., n. 38 ad art.
239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 10 ad art. 239
CPC; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar,
Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC; contra : Tappy in Bohnet et alii, op. cit.,
-
29 -
nn 24-25 ad art. 239 CPC). Par conséquent, le présent jugement est
motivé d'office.
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Admet partiellement la requête de mesures provisionnelles
déposée le 1
er
novembre 2016 par la requérante
B.G.SA contre l'intimée L.G.GmbH.
II. Interdit à l’intimée d’utiliser le signe "B.G." sur le
marché suisse.
II. Interdit à l’intimée de transférer à un tiers la marque
B.G. n° [...], d’accorder à un tiers des droits
quelconques sur cette marque ou d’en disposer de toute autre
manière.
III. Assortit les interdictions décernées aux chiffres II et III ci-
dessus de la menace, signifiée aux organes de l'intimée, de la
peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal qui réprime
l'insoumission à une décision de l'autorité.
IV. Fixe à la requérante un délai de trente jours dès que la
présente ordonnance sera définitive et exécutoire pour ouvrir
action au fond, sous peine de caducité des présentes mesures
provisionnelles.
IV. Met les frais de judiciaires de la procédure provisionnelle,
arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), par 3'000 fr. (trois mille
francs) à la charge de la requérante et par 3'000 fr. (trois mille
francs) à la charge de l’intimée.
-
30 -
V. Condamne l’intimée à verser à la requérante le montant de
3'000 fr. (trois mille francs), à titre de restitution d'avance de
frais.
VI. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Le juge délégué :Le greffier :
P. MullerL. Cloux
Du
L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
L. Cloux