Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant T.,
à [...], d'avec AU., à [...].
Présidence de M. Hack, juge délégué
Greffier :Mme Maradan
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.La requérante T., née le 17 mars 1979, est une athlète
professionnelle de nationalité française, membre de la G.. Elle
participe aux épreuves de 800 m., 1000 m. et 1'500 mètres. En février
2007, la requérante a été suspendue pour une durée de deux ans par la
G.________ pour violation des règles anti-dopage.
L’intimée AU.________ est une association au sens des articles
60 et suivants du Code civil. Elle a son siège à [...]. Son comité est
composé de six membres, sous la présidence de I.________.
-
2 -
Depuis de nombreuses années, l’intimée organise le Meeting
international d’athlétisme de [...] qui porte son nom, et qui se déroulera
cette année le 30 juin 2011. Le comité d’organisation de la manifestation
est dirigé par L., qui est également membre du Comité de
l’association.
Il ressort des déclarations de son représentant en audience
que l’association compte deux employés à plein temps et un employé à
mi-temps. Parmi les membres du Comité, seul le chef de presse et le
directeur technique reçoivent une indemnité ; les autres sont bénévoles.
L. reçoit un pourcentage sur les contrats de publicité, mais ce
pourcentage ne représente que 5 à 10% de ce que demanderait une
entreprise chargée d’organiser le sponsoring. L’association elle-même
était jusqu’à récemment endettée. La dette a été réduite et devrait
actuellement être ramenée à zéro. Dès lors qu’elle perçoit des
subventions, les comptes de l’association sont vérifiés par le canton et la
ville de [...].
2.L'Y., dont le siège est à [...], est l’organisme qui régit
l’athlétisme au niveau mondial. Elle compte six fédérations continentales,
dont l'O. et deux cent douze fédérations nationales. Elle supervise
l’organisation des compétitions internationales, soit les Championnats
continentaux et le Championnat du monde, qui ont lieu tous les deux ans.
Le prochain Championnat du monde aura lieu du 27 août au 4 septembre
2011 à Deagu en Corée.
La participation d’un athlète au Championnat du monde n’est
possible que s’il atteint une performance minimale pour la catégorie dans
laquelle il souhaite concourir. Pour les athlètes français, la fédération
française a fixé le temps qui doit être réalisé, s’agissant de l’épreuve du
1'500 mètres, à 4 :02.50. La performance d’un athlète n’est validée que si
elle est réalisée lors d’une compétition approuvée par l'Y.. Il est
possible d’obtenir une telle qualification lors des meetings de la
«Y. W.________ », qui a remplacé la « [...]» et qui regroupe les
-
3 -
quatorze meetings d’athlétisme les plus renommés, ceux de la « Y.________
D.________ », moins prestigieuse, qui regroupe également quatorze
meetings internationaux, ou encore lors de certains petits meetings qui
font néanmoins partie du calendrier de la fédération nationale
d’athlétisme concernée. D’autres meetings régionaux, qui ne font pas
partie de ce calendrier, ne permettent pas d’atteindre les qualifications
requises, en ce sens que les temps réalisés ne sont pas pris en
considération. Pour le Championnat du monde 2011, le temps requis doit
avoir été homologué entre le 1
er
octobre 2010 et le 15 août 2011. A ce
jour, la requérante n’a pas réalisé, depuis le 1
er
octobre 2010, un temps
suffisant pour se qualifier.
Selon les déclarations des parties en audience, les grands
meetings engagent, notamment pour les épreuves de 1'500 mètres, un
« lièvre », savoir un athlète qui est rémunéré pour courir très vite durant
la première partie, par exemple les premiers deux tiers de la course, et
entraîner les autres dans son sillage. L’intimée a exposé que cela ne
fonctionnait pas toujours, puisque le « lièvre » est parfois trop rapide,
parfois trop lent. Ce moyen est surtout employé pour les épreuves de
5'000 mètres, bien qu’en général il y en a un pour le 1'500 mètres.
Selon la requérante, les pistes des grands meetings
permettent de meilleurs résultats que celles des petits meetings.
Les parties s’accordent par ailleurs sur le fait que les petits
meetings sont peu rémunérateurs pour les athlètes. Il est par ailleurs un
fait notoire qu’ils n’ont que peu d’impact au niveau médiatique.
L’ « Y.________ W.» est supervisée par «W.
AG », qui a son siège à [...], et dont le président est celui de l’Y.________.
Selon le règlement édicté par cette société, les coureurs de 1'500 mètres
doivent être au maximum douze.
Il résulte des déclarations des parties en audience que les
rémunérations résultant de la participation aux vingt-huit meetings
-
4 -
internationaux de la W.________ et du D.________ représentent une part non
négligeable de la rémunération des athlètes professionnels, même si la
part de revenu provenant des sponsors est en général plus importante.
Encore faut-il tenir compte du fait que les revenus provenant du
sponsoring sont fonction de la popularité des épreuves auxquelles
participe l’athlète, un coureur de cent mètres, par exemple tirant de cette
source une meilleure rémunération qu’un coureur de demi-fond.
La participation des athlètes aux meetings est subordonnée à
l’invitation donnée par l’organisateur.
Le Meeting de [...] (ci-après : « Meeting U.________ »), fait
partie des compétitions officielles de l'Y.________ ; il fait également partie
de la Y.________ W..
3.L’association M. regroupe les organisateurs de
quarante meetings européens. Tous les organisateurs des meetings
européens de la W., dont l’intimée, ainsi que tous les
organisateurs des meetings européens de la D., en font partie.
L.________ en est le secrétaire honoraire.
Dans un communiqué de presse du 12 octobre 2007,
l’association M.________ a indiqué notamment ce qui suit :
« M.________ are continuing in tough anti-doping measures and
urged the member meetings not to invite athletes who could harm the
events with their doping offences from the past. As already said in March
at Spring meeting in [...], also now at the general assembly during
European calendar Conference in [...], athletes who could cause negative
publicity should not be invited to take part. »
soit en français :
«M.________ continue à appliquer des mesures dures contre le
dopage et a exhorté les meetings membres à ne pas inviter des athlètes
qui pourraient nuire aux manifestations par leurs violations passées des
règles anti-dopage. Comme il a été dit en mars à l’assemblée du
-
5 -
printemps à [...], et aussi maintenant durant la conférence du calendrier
européen (des manifestations, réd.) à [...], les athlètes qui pourraient
provoquer une publicité négative ne devraient pas être invités à
participer ».
Lors de l’assemblée du printemps 2008 de M.________ à [...], le
président S.________ a déclaré :
« It is not forbidden but strongly recommended not to invite
any recognised doped athlete to the competitions. During the Board
meeting, R.________ and V.________ were requested to compile their list and
send it to the members to have an update. On has to pay close attention
to the wording used. It is very important to use the word
recommendation (en gras dans le texte) and not decision. »
soit en français :
« Il n’est pas interdit mais fortement recommandé de n’inviter
aucun athlète ayant un passé reconnu de dopage. Lors de la réunion du
Comité, il a été demandé à R.________ et à V.________ de compiler leur liste
et de l’envoyer aux membres pour qu’ils soient à jour. On doit prêter une
grande attention aux termes employés. Il est très important d’utiliser le
terme recommandation et non celui de décision. »
La minute de cette assemblée était signée du secrétaire
honoraire L..
Lors de la réunion du Comité de M. du 17 octobre
2008, il a notamment été relevé ce qui suit :
« Our strong standpoint against doping has been a focus from
both media and athletes and we are pleased that so many of our members
have followed the recommendation not to invite athletes with a passed
doping offence or have brought our sport in disrepute to their meetings.
Unfortunately, not all members have taken this action as serious (sic) as
the Board and in some cases athletes with a past doping offence have
been accepted, sometimes by mistake. Naturally these cases cause
attention in the media and make our action less sincere. In the case of
K.________, who was caught on a second offence, we see that our
standpoint is correct and the Board now expect that the members will
follow the recommendation without exception in the future. »
soit en français :
-
6 -
« Notre position forte contre le dopage a fait l’objet de
l’attention tant des media que des athlètes, et nous sommes heureux que
tant de nos membres ont suivi la recommandation de ne pas inviter des
athlètes ayant un antécédent de dopage, ou qui ont porté atteinte à la
réputation de notre sport. Malheureusement, tous les membres n’ont pas
pris cette mesure avec autant de sérieux que le Comité, et dans certains
cas des athlètes avec un antécédent de dopage ont été invités, parfois par
erreur. Bien entendu, ces cas provoquent l’attention des medias et
rendent notre action moins sincère. Dans le cas de K., qui a été
confondue à l’occasion d’une seconde violation, nous constatons que notre
position est juste, et le Comité attend maintenant de ses membres qu’ils
suivront à l’avenir la recommandation sans exception ».
Le procès-verbal de l’assemblée générale du même jour
comporte le passage suivant :
« 8. Doping policy
As already mentioned in the Board report, it was important
that all members did comply to the recommendation. Banned athletes did
however take part in some meetings and the meeting directors of those
meetings gave their explanation and all agreed to follow the
recommendations of M. in the future.
The president mentioned that the list of athletes with a doping
offence was important in order to keep the members updated.
(...)B.________ asked to have an updated list before the season. It was
proposed to have it posted on our website and the Board will investigate if
that is feasible.
F.________ informed about a problem he had not to invite
Olympic champions from the home nation. In the end it is the
responsibility of the meeting organiser to decide if he accepts or not the
participation of an athlete ».
soit en français :
« 8. Politique relative au dopage :
Comme déjà mentionné dans le rapport du Comité, il est
important que tous les membres se conforment à la recommandation. Des
athlètes proscrits (« banned ») ont toutefois participé à certains meetings,
et les directeurs de ces meetings se sont expliqués, et tous ont accepté de
suivre les recommandations de M.________ à l’avenir.
-
7 -
Le président a mentionné que la liste des d’athlète ayant
commis une violation en matière de dopage était importante pour que les
membres se maintiennent à jour dans leurs informations (...)B.________ a
demandé d’avoir une liste à jour avant la saison. Il a été proposé de l’avoir
sur notre site Internet et le Comité examinera si la chose est possible.
F.________ a signalé qu’il a eu un problème à ne pas inviter les
champions olympiques du pays. Pour finir il est de la responsabilité de
l’organisateur du meeting d’accepter ou non la participation d’un
athlète ».
M.________ a établi une liste des athlètes condamnés pour de
telles violations, qui est accessible sur le site Internet de l’association.
Sur le site Internet de M.________ figure le texte suivant, du 21
octobre 2008 :
« (...)
M.________ is also continuing in its strong standpoint against
doping. The members were congratulated as in more than 95% of the
cases the meetings were following the recommendation not to accept
athletes with a passed doping offence. This will continue also in the
coming season 2009. (...) »
soit en français :
« (...)
M.________ continue également à maintenir sa position forte
contre le dopage. Les membres ont été félicités, puisque dans plus de 95%
des cas, les meetings suivaient la recommandation de ne pas accepter
d’athlètes ayant commis par le passé une violation des règles anti-dopage.
Ceci se poursuivra durant la saison 2009 à venir ».
Le procès-verbal l’assemblée générale de M.________ du 15
octobre 2010, comporte le passage suivant :
« 8. Anti-doping policy :
S.________ said that most meetings follow the
recommendations of M.________ board concerning doping (...) Some
accepted athletes by mistake, others just did not know about the doping
past of the athlete. In [...] and [...] some athletes were accepted.
S.________ asked for a reaction from Mr Z.. Mr Z. explained
that a total of 12 meetings were in his situation. He is accountable for
some of these invited athletes, but he had to invite some because they
-
8 -
were pushed by various entities ; for instance, in one case, it was not a
mistake, as he was requested by the city to have that athlete participate,
as the city pays the meeting.
(...)
S.________ asked if M.________ should continue to have such a
policy ? The Board is unanimous, recommends to follow it. There may be
exceptions for athletes from host country due to legal issues.
It is true the O.________ and Y.________ accept them in
championships, but we are invitational meetings.
J.________ took the floor that he was in a similar situation to
that of Z.: he broke the recommendation twice. In [...] with (a)
hammer thrower and [...] with that same hammer thrower and T..
She won silver in [...], so it is hard to say no. He stresses the fact that it is
important to have some kind of flexibility. He resisted to X., but
those two were different.
The president acknowledged that it was a sensitive subject. »
soit en français :
« 8. Politique anti-dopage :
S. a dit que la plupart des meetings suivent les
recommendations du Comité de M.________ concernant le dopage (...)
Certains ont accepté des athlètes par erreur, d’autres ne connaissaient
tout simplement pas le passé de dopage des athlètes. Certains athlètes
ont été acceptés à [...] et à [...].S.________ a demandé à M. Z.________ de
répondre. M. Z.________ a expliqué qu’il avait douze meetings au total dans
son domaine. Il est responsable de l’invitation de certains athlètes, mais a
dû en inviter certains du fait qu’ils étaient poussés par des entités
diverses ; dans un cas, par exemple, ce n’était pas une erreur, puisque la
ville lui a demandé que l’athlète participe, et c’est la ville qui paie le
meeting.
(...)
S.________ a demandé si M.________ doit continuer à avoir cette
politique ? Le Comité est unanime, et recommande de la suivre. Il peut y
avoir des exceptions s’agissant des athlètes nationaux, pour des questions
juridiques.
Il est vrai que l’O.________ ( [...], réd.) et l’ Y.________ les
acceptent dans leurs championnats, mais nous sommes des meetings sur
invitation.
J.________ a pris parole et dit qu’il était dans la même situation
que Z.________ : il a enfreint la recommandation deux fois. A [...] avec un
-
9 -
lanceur de marteau, et à [...] avec le même lanceur de marteau et
T.. Elle avait gagné la médaille d’argent à [...], de sorte qu’il était
difficile de dire non. Il insiste sur le fait qu’il est important de garder un
peu de (« some kind of ») flexibilité. Il a résisté à X., mais ces deux
là étaient un cas différent.
Le président reconnaît qu’il s’agit d’un sujet sensible. »
En mars 2008, L., dans une interview donnée à
Eurosport au sujet d’un autre athlète (X.), avait indiqué ce qui
suit :
« On ne peut pas interdire, car légalement cela pourrait finir au
tribunal, donc on peut simplement faire une recommandation. Les grands
meetings vont sans doute l’appliquer, mais on ne peut l’empêcher
(X., réd.) de courir dans un petit meeting. On espère que la
recommandation sera suivie ».
Lors d’une interview données au journal « Le Parisien », parue
le 9 juin 2011, L. a indiqué ce qui suit, au sujet des athlètes qui
avaient précédemment fait l’objet d’une suspension :
« On est libre d’inviter qui on veut ! Ces gens-là ont terni
l’image de notre sport et on a une éthique à défendre ».
4.La requérante a obtenu la médaille d’argent aux Championnat
d’Europe 2010. Elle a également gagné la Coupe continentale 2010. A la
fin de l’année 2010, elle était classée quatrième mondiale du 1'500 mètres
et détenait la sixième meilleure performance dans cette discipline.
Pendant l’année 2010, elle a pu participer, comme on l’a vu, à
un meeting à [...], en Italie (soit un meeting du D.), qui s’est tenu
le 29 août 2010. Elle s’est classée troisième à 4 :01.07. En revanche, les
organisateurs du meeting de [...] (GB), qui fait partie de la W., lui
ont écrit le 29 janvier 2010 qu’ils ne pouvaient l’inviter puisqu’elle avait
été précédemment suspendue pour dopage. De même, les représentants
du Meeting de [...] (qui ne fait partie ni de la W.________ ni du D.________)
l’ont refusée le 31 janvier 2010 du fait qu’elle avait été suspendue pour
-
10 -
dopage, et que le meeting faisait partie de M.. Ils précisaient qu’il
s’agissait d’un « accord global ».
La requérante a également été refusée au Meeting de [...], en
Hollande, (qui fait partie de l’Y. D.), qui s’est tenu le 29
mai 2011. Les représentants de ce meeting lui ont en effet répondu le 25
mai 2011 qu’ils ne pouvaient l’inviter en raison d’accords passés avec
M. et l’ [...] [...]. L’intéressée a également été informée le 24 mai
2011 par les représentants du meeting de [...], en Espagne, que ceux-ci ne
pouvaient l’inviter.
Il ressort des déclarations concordantes des parties en
audience que la requérante peut participer aux meetings qui sont
organisés en France, la fédération française ayant fait en sorte que les
meetings français ne suivent pas la recommandation de M., à tout
le moins pour les nationaux.
Au Meeting [...] à [...] (qui fait partie de la W.), le 16
juillet 2010, la requérante est arrivée troisième au 1'500 mètres, en
établissant un record de France avec un temps de 3.59.59. Elle se classait
notamment devant P.________ (9
ème
à 4 :04.16) E.________ (13
ème
à
4 :06.09) et H.________ (15
ème
). Comme mentionné ci-dessus, elle s’est
classée troisième à [...], réalisant un temps de 4 :01.07.
A la fin de l’année 2010, la requérante était classée quatrième
mondiale pour le 1'500 mètres. A l’heure actuelle, elle occupe la soixante-
troisième position. Les parties s’accordent sur le fait qu’en athlétisme, les
classements sont fluctuants. Selon l’intimée, les athlètes s’entraînent en
général de manière à être au meilleur de leur forme vers août-septembre.
5.Le 30 avril 2009, la requérante avait adressé un e-mail à
L., directeur du Meeting de [...], lui demandant de pouvoir
participer à l’épreuve du 1'500 mètres du Meeting de [...] du 7 juillet 2009.
Le 3 mai 2009, L. lui avait répondu ce qui suit :
-
11 -
« Malheureusement, AU.________ a décidé de suivre les
recommandations de M.. Dès lors, il ne te sera pas possible de
participer à notre compétition ».
Le 7 mai 2011, la requérante, par l’intermédiaire de son mari,
a de nouveau demandé à pouvoir participer à l’épreuve du 1'500 mètres
au Meeting de [...] du 30 juin 2011. Elle exposait détenir le record de
France du 1'500 mètres, et qu’elle avait réalisé le sixième meilleur temps
de l’année 2010 à cette épreuve. Elle exposait également qu’elle avait
remporté la Coupe continentale 2010 et qu’elle était vice championne
d’Europe pour le 1'500 mètres. Elle indiquait encore qu’elle envisagerait
d’agir par la voie juridique si l’intimée refusait de la laisser participer en
raison de l’interdiction décidée par M..
Le même jour, L.________ a répondu ce qui suit :
« (...) nous organisons à [...] un meeting régi par les règles de
l’Y.________ et par conséquent celles de la W.________. Celles-ci nous
laissent toute latitude sur le choix de nos athlètes.
Un meeting tel que le nôtre se fait sur invitation, libre à nous
d’inviter qui on souhaite.
Aujourd’hui, nous n’avons pris aucune décision pour votre
athlète, et nous déterminerons courant juin sans garantie pour votre
athlète »
L’intimée n’a pas sélectionné la candidature de la requérante,
à laquelle elle n’a donné aucune réponse. A l’audience de ce jour, elle a
déclaré, par son représentant, qu’elle avait invité douze athlètes féminines
pour l’épreuve du 1'500 mètres. Vingt autres ont été sélectionnées en
réserve, pour le cas où il y aurait des défections ; parmi ces vingt, deux
sont en « stand-by », c’est-à-dire qu’elles seront retenues de préférence
aux autres en cas de défection. S’il y a plus de trois défections, on
procédera à une nouvelle sélection parmi les dix-huit restantes.
A l’audience, le représentant de l’intimée a exposé qu’au sens
du Comité, l’association était libre d’inviter qui elle souhaitait. Une athlète
-
12 -
ayant un passé de dopage, C.________, a été invitée à la manifestation de
-
13 -
E n d r o i t :
I.a)La présente cause présente un élément d'extranéité, puisque
la requérante est domiciliée en France. Dans un tel cas, la compétence
des autorités judiciaires est en principe réglée par la LDIP (art. 1 al. 1er let.
a). Toutefois, l'article 1 alinéa 2 LDIP réserve les traités internationaux,
notamment la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la
compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale (RS 0.275.11), à laquelle tant la France que la Suisse ont
adhéré.
L'article 10 LDIP prévoit que les autorités judiciaires suisses
peuvent ordonner des mesures provisoires même si elles ne sont pas
compétentes pour connaître du fond. La Convention de Lugano contient
une disposition semblable à son article 24. Implicitement, ces dispositions
acceptent la compétence de toute autorité compétente pour connaître du
fond, que l'instance au fond soit déjà ou pas encore liée (Bucher, Droit
international privé suisse, t. I/1, n° 369-370).
En l’espèce, la requérante se fonde sur les dispositions de la loi
fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (ci-après :
LCart, RS 251), ainsi que sur les articles 28 et 28a CC. Les atteintes aux
droits de la personnalité et au droit cartellaire sont considérées comme
des actes illicites, notion qui revêt un sens large (Donzallaz, Commentaire
de la loi fédérale sur les fors en matière civile, n. 9 ad art. 25 LFors, pp.
565-566; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., note ad
art. 25 LFors). Or, les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont
compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite (art.
129 al. 1 LDIP; art. 2 et 5 ch. 3 CL). La compétence territoriale des
tribunaux suisses, et plus précisément vaudois, est donc donnée.
b)Aux termes de l’article 5 alinéa 1
er
, lettre b, CPC, le droit
cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance
cantonale unique sur les litiges relevant du droit des cartels. Cette
-
14 -
juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures
provisionnelles prises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). Dans le canton
de Vaud, la juridiction compétente est la Cour civile du Tribunal cantonal
(art. 74 al. 3 OJV).
Selon l’article 14 LCart, le tribunal compétent en matière de
droit des cartels connaît également d’autres actions civiles lorsqu’elles
sont intentées en même temps que l’action pour restriction à la
concurrence et qu’elles lui sont connexes. On admet la connexité en
particulier en ce qui concerne l’action fondée sur l’article 28a CC
(Reymond, Commentaire Romand, Droit de la concurrence, p. 651, n. 25
ad art. 14 LCart).
La procédure sommaire des articles 248 et suivants CPC est
applicable aux mesures provisionnelles (art.248 let. d CPC). Selon l’article
43 alinéa 1
er
, lettre e, du Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12
janvier 2010 (ci-après : CDPJ), lorsque la loi désigne une Cour du Tribunal
cantonal pour statuer sur le fond, le juge désigné par ladite cour est
compétent pour statuer dans les affaires auxquelles s’applique la
procédure sommaire conformément aux article 248 et suivants CPC.
Le Juge délégué de la Cour civile, devant lequel l’intimée a au
demeurant procédé sans faire de réserve (art. 18 CPC) est donc
compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises.
c)Il découle des articles 133 et 137 LDIP que le droit suisse est
applicable aux actes illicites supposés. En effet, dans la mesure où
l'entrave à la concurrence et la violation des droits de la personnalité
résulteraient du refus d’inviter une athlète au meeting U.________, le lieu
de commission de l'acte illicite se trouverait au siège de l'association qui a
refusé, soit à [...], alors que les résultat se produirait à [...]. Le droit suisse
est également applicable à l'action fondée sur l'article 75 CC (cf. art. 154
et 155 LDIP).
-
15 -
II.A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être
(let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement
réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures
provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées
(art. 261 al. 2 CPC). Saisi d'une requête de mesures provisionnelles, le
juge doit examiner d'abord si le requérant est titulaire d'une prétention au
fond, puis s'il est atteint ou menacé d'une atteinte illicite dans ses droits. A
ce titre, il faut qu'il y ait urgence, c'est-à-dire qu'il y ait une nécessité
d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent qui menace
les droits du requérant. Il faut encore que l'on soit en présence d'un
préjudice difficilement réparable et que la partie ne fournisse pas de
sûretés adéquates (Hohl, op. cit., nn. 1755 ss et les références citées).
Le risque de préjudice invoqué par la partie requérante doit
être difficilement réparable. Cette condition concerne tout préjudice,
patrimonial ou immatériel. Elle est réalisée même si le dommage peut être
réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer où qu'il y
a des difficultés d'exécution de la décision (FF 2006 p. 6961). Le dommage
peut résulter également du seul écoulement du temps pendant le procès
(Hohl, op. cit., n. 1763). Ce risque implique aussi que la mesure ordonnée
respecte le principe de proportionnalité, en ce sens qu'elle doit être apte,
nécessaire et proportionnée pour atteindre le but visé (FF 2006 p. 6962).
De plus, le risque d'un préjudice difficilement réparable n'est pas avéré si
des sûretés appropriées ont été fournies (principe de la subsidiarité).
Enfin, la mesure doit être couverte par la prétention principale au fond
(Hohl, op. cit., nn. 1766 à 1768 et les références citées).
Pour examiner la réalisation de ces conditions, le juge peut se
fonder sur les éléments de preuve immédiatement disponibles, se limiter à
un examen sommaire de la question de droit et procéder à une pesée des
intérêts en présence (TF 4A_367/2008 c. 2 du 14 novembre 2008 ainsi que
TF 5A_629/2009 c. 4.2 du 25 février 2010 cités in Hohl, op. cit., nn. 1838 à
-
16 -
1844). Les exigences de preuve sont réduites et le juge peut ainsi se
contenter de la vraisemblance des faits pertinents (TF 4A_420/2008 c. 2.3
du 9 décembre 2008; ATF 129 III 426 c. 3). Il doit accorder la protection
requise si, sur la base d'un examen sommaire, la prétention invoquée au
fond ne se révèle pas dénuée de chances de succès (RSPI 1994 p. 200;
ATF 108 II 69 c. 2a et les références citées, rés. in JT 1982 I 528; Pelet,
Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile
cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, nn. 61 ss).
En vertu des art. 262 CPC, toute mesure provisionnelle propre
à prévenir ou à faire cesser le préjudice peut être ordonnée, notamment
une interdiction ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite, ou
encore la fourniture d’une prestation en nature (art. 262 let. a, b et d CPC).
Les mesures provisionnelles peuvent tendre à obtenir à titre provisoire
l'exécution totale ou partielle de la prétention qui fait ou fera l'objet des
conclusions de la demande au fond. Il s'agit alors de mesures provisoires
d'exécution anticipée qui peuvent avoir pour objet des obligations de
s'abstenir ou des obligations de faire. Elles sont indispensables lorsque le
requérant est menacé de dommages (Hohl, op. cit., nn. 1737 et 1826 et
les références citées; FF 2006 p. 6962). Lorsqu'en pratique la mesure
d'exécution anticipée provisoire a un effet durable, voire définitif, elle doit
être soumise à des conditions plus strictes car elle porte une atteinte
particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé (Hohl, op. cit.,
nn. 1827 à 1830). En effet, dans de tels cas, le litige peut ne plus avoir
d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles (ATF 131 III 473 c.
2.3).
En résumé, pour obtenir une protection provisionnelle, le
requérant doit rendre vraisemblable qu'il subit une atteinte illicite actuelle
ou imminente, que cette atteinte le menace d'un dommage difficilement
réparable et qu'il y a urgence s'agissant de la mesure requise.
III.La requérante fait valoir que le refus de l’inviter au Meeting
U.________, qui s’inscrit selon elle dans le cadre d’une politique concertée
-
17 -
des meetings européens, constitue une restriction illicite à la concurrence
au sens des articles 5 et 7 LCart.
a)La loi sur les cartels s'applique aux entreprises parties à des
cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, aux entreprises
puissantes sur le marché ou qui participent à des concentrations
d'entreprises. Est soumise à la loi toute entreprise engagée dans le
processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services,
indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique (art. 2 al. 1
et al. 1bis LCart).
Par entreprise au sens de l’article 2 alinéa 1
er
LCart, on entend
tout acteur qui produit des biens ou des services et participe ainsi de
manière indépendante au processus économique, que ce soit du côté de
l’offre ou de la demande. L’entreprise peut être aussi bien une entreprise
publique que privée, y compris une personne physique, pourvu qu’elle
agisse de manière indépendante comme acteur économique (Clerc, Droit
de la concurrence, Commentaire romand, n. 34 ad art. 4 al. 2 LCart).
Par accords en matière de concurrence, on entend les
conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques
concertées d’entreprises occupant des échelons du marché identiques ou
différents, dans la mesure où elles entraînent une restriction à la
concurrence (art. 4 al. 1
er
LCart). Par entreprises dominant le marché, on
entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d’offre
et de demande, de se comporter de manière essentiellement
indépendante par rapport aux autres participants du marché (concurrents,
fournisseurs ou acheteurs) (art. 4 al. 2 LCart.).
Le fait qu’une position dominante puisse être détenue par
« plusieurs entreprises » implique, par définition, que plusieurs entités
économiquement et juridiquement indépendantes l’une de l’autre peuvent
occuper une position dominante collective, à condition que, du point de
vue économique, elles se présentent ou agissent ensemble sur un marché
-
18 -
spécifique, comme une entité collective (Clerc, op. cit., n. 48 ad art. 4 al. 2
LCart.).
En l’espèce, l’athlétisme est devenu depuis longtemps un sport
professionnel, et on peut, en ce sens, parler de « marché ». Il ne fait par
ailleurs guère de doute que l’intimée doit être considérée comme une
entreprise au sens de l’article 2 LCart. Peu importe, au vu de l’alinéa 1bis
de cette disposition, qu’elle soit constituée sous la forme d’une association
(il a ainsi été jugé que l’Association suisse de Football était une entreprise
disposant d’une position dominante sur le marché : cf. Clerc, loc. cit.), et
qu’elle ne réalise apparemment pas de bénéfice. On ne saurait affirmer
sans autre que l’intimée occupe à elle seule une position dominante
(encore que sur le « marché » suisse de l’athlétisme, elle soit l’une des
deux seules entités qui organise une compétition faisant partie de la
Y.________ W.). Mais elle fait partie de l’association M., qui
est l’organisme faîtier en la matière au niveau européen ; les membres de
cette dernière occupent indubitablement, ensemble, une position
dominante sur le marché de l’athlétisme, puisqu’ils organisent quarante
meetings en Europe, dont tous les meetings faisant partie de la W.________
et de la D.________ de l’Y.. Ils sont ainsi à même de se comporter
de manière indépendante par rapport aux autres acteurs de l’athlétisme
(cf. art. 4 al. 2 LCart), notamment aux coureurs qui peuvent difficilement
se soustraire aux conséquences d’un comportement prétendument abusif
de leur part en se tournant vers d’autres associations équivalente (cf.
arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 20 octobre 2003, RVJ 2004, pp. 249
ss, spéc. pp. 251-252, à propos de Swissfootball League, section de
l'Association suisse de football).
Les association membres de M. ont une politique
commune, dont fait partie la recommandation litigieuse, relative aux
athlètes ayant un passé de dopage. Cette recommandation constitue une
convention ou une pratique concertée, qui entraîne une restriction à la
concurrence parmi les coureurs, au sens de l’article 4 alinéa 1
er
LCart.
-
19 -
Au vu de ce qui précède on doit considérer que la LCart. est
applicable, conformément à l’article 2 de cette loi, l’intimée faisant partie
d’un groupe d’entreprises qui a une position dominante sur le marché, au
sens de l’article 4 alinéa 2 LCart.
b)Aux termes de l’article 5 alinéa 1
er
LCart., les accords qui
affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains
biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d’efficacité
économique, ainsi que ceux qui conduisent à la suppression d’une
concurrence efficace, sont illicites.
La requérante fait valoir que la recommandation de M.________
serait illicite au regard de cette disposition.
La notion d’accord au sens l’article 5 LCart. englobe les
recommandations et décisions d’associations affectant la concurrence
(Clerc, op. cit., n. 6 ad art. 5 LCart.). Il apparaît toutefois que pour tomber
sous le coup de cette disposition, de tels accords – ou recommandations –
doivent restreindre l’activité d’entreprises concurrentes à celles qui sont
parties à l’accord, ou membres de l’association qui émet une
recommandation. En l’espèce, la recommandation de M.________ ne tombe
pas sous cette catégorie. Elle n’est pas destinée à restreindre ou à
influencer la concurrence qui pourrait être faite à ses membres. Elle ne
peut influencer que la concurrence entre les coureurs.
c)Selon l'article 7 alinéa 1 LCart, les pratiques d'entreprises
ayant une position dominante sont réputées illicites lorsque celles-ci
abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la
concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires
commerciaux.
Comme on l’a vu, l’article 7 LCart concerne aussi les cas où
plusieurs entreprises ont ensemble une position dominante (art. 4 al. 2
LCart ; Clerc, op. cit., n. 48 ad art. 4 al. 2 LCart.), ce qui est le cas en
l’espèce des associations membres de M.________.
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20 -
Les abus de position dominante se divisent en actes d'entrave
et en actes d'exploitation, distinction qui repose sur la cible de la pratique
abusive. Ainsi, l'entrave vise directement certains concurrents actuels ou
potentiels déterminés, ou encore certains partenaires économiques
déterminés (les cocontractants de l'entreprise dominante, soit les
entreprises fournisseurs ou clientes ou les consommateurs). La volonté de
l'entreprise dominante de freiner la concurrence est déterminante pour
retenir la qualification d'entrave (Clerc, op. cit., nn. 71 et 74 ad art. 7
LCart). Les pratiques d'exploitation visent les partenaires commerciaux.
Est déterminante pour la qualification d'exploitation la volonté de tirer
parti de sa rente de position dominante pour maximiser ses profits, sans
chercher à entraver des concurrents déterminés (Clerc, op. cit., n. 78 ad
art. 7 LCart). Le comportement de l'entreprise dominante est abusif, et
partant illicite, lorsqu'il n'est pas objectivement justifié (Clerc op. cit., n. 79
ad art. 7 LCart).
En l’espèce, c’est un acte d’entrave qui est reproché à
l’intimée. M., dont elle fait partie, a décidé d’appliquer une
politique « dure » (« tough » - le terme « ferme » s’exprimant en anglais
plutôt par par « firm ») par rapport au dopage. Celle-ci s’est traduite par la
recommandation faite aux membres de ne pas inviter des athlètes ayant
précédemment été suspendus pour dopage. Cette recommandation est
répétée lors de chaque assemblée générale. Elle fait l’objet d’une
insistance certaine. Certes, lors de l’assemblée générale du 17 octobre
2008, il a été dit que la décision d’inviter ou non un athlète ayant un passé
de dopage était en définitive de la responsabilité des organisateurs. Mais il
était également dit que tous les membres promettaient de respecter la
recommandation à l’avenir. Et le 21 octobre 2008 suivant, M. se
félicitait que sa recommandation était suivie par 95 % de ses membres, et
annonçait que cette politique serait poursuivie en 2009. Lors de
l’assemblée générale de 2010, la recommandation a été répétée une
nouvelle fois.
-
21 -
Comme on l’a vu, cette recommandation est efficace. Elle est
suivie, selon les organes mêmes de M., par 95 % de ses membres.
Les organisateurs européens, sauf les organisateurs français lorsqu’elle
concerne un athlète national, l’appliquent presque sans exception. Ces
quelques exceptions – dont la requérante a d’ailleurs bénéficié une fois,
lors du meeting de [...] – ne signifient en rien que la recommandation ne
serait pas appliquée avec force, et de manière systématique. Il ressort en
effet des faits retenus plus haut que lors des assemblées générales de
M., les responsables d’associations qui ont admis un athlète ayant
un passé de dopage sont sommés de s’expliquer. Les termes « exhortés »
ou « fortement recommandé » montrent également l’insistance avec
laquelle M.________ fait appliquer cette recommandation. Les responsables
de M.________ ont d’ailleurs fait établir une liste des coureurs ayant un
passé de dopage, qui est accessible sur son site Internet, précisément
pour que ses membres n’en invitent pas, fût-ce par erreur.
Il ne fait aucun doute que la recommandation en question, et
son application par les membres de M., affecte la concurrence
entre les coureurs. On a vu que les membres de M. organisent
quarante meetings en Europe, dont les vingt-huit meetings de la Y.________
W.________ et de la Y.________ D.. L’application de la
recommandation conduit donc à exclure de toute manifestation de
quelque importance une catégorie entière de coureurs. Il s’agit
pratiquement d’un boycott. Le procès-verbal de l’assemblée générale d’
M. du 28 octobre 2008 mentionne une liste des athlètes
« proscrits » (« banned », que l’on pourrait également traduire par « mis à
l’index »).
La question à ce stade est celle de savoir si la pratique de
M.________ pourrait être considérée comme légitime, soit objectivement
justifiée. Tel n’apparaît pas être le cas. Les sanctions contre le dopage
sont réglementées et appliquées par les fédérations sportives nationales.
Elles comportent des suspensions pour des durées déterminées. On ne
voit pas ce qui légitimerait un groupe d’organisateurs de manifestations
sportives à transformer une telle sanction, dans les faits sinon en droit, en
-
22 -
une suspension perpétuelle. Ce n’est pas leur rôle de règlementer, ni de
juger en la matière. Les responsables de M.________ apparaissent d’ailleurs
conscients de ce qui précède, puisqu’ils ont indiqué lors de l’assemblée
générale du printemps 2008 qu’il est très important d’utiliser le terme
recommandation et non celui de décision ; L., secrétaire honoraire
de M., a du reste déclaré à la presse qu’une interdiction pourrait
conduire devant les tribunaux. Or une recommandation d’une organisation
faîtière, adressée avec insistance et suivie dans 95 % des cas, conduit en
pratique au même résultat qu’une interdiction.
En droit européen, sur lequel s'est calqué le droit suisse, la
Cour de justice des Communautés européennes a constaté qu'une
restriction de concurrence ne saurait être jugée "incompatible avec le
marché commun" si elle est inhérente à la poursuite d'un objectif légitime
et proportionnée à cet objectif. Une réglementation antidopage prévoyant
des sanctions telles que la suspension est susceptible de produire des
effets négatifs sur la concurrence; elle pourrait, dans l'hypothèse d'une
sanction infondée, conduire à exclure de façon injustifiée un athlète de
compétitions et à fausser ainsi les conditions d'exercice de l'activité
concernée; pour être admissibles, les restrictions imposées par une telle
réglementation – qui vise à assurer le déroulement loyal de la compétition
sportive – doivent être limitées à ce qui est nécessaire pour assurer cet
objectif (cf. Cour de justice des Communautés européennes, arrêt du 18
juillet 2006, aff. C-519/04 P Meca-Medina et Majcen, §§ 42-47, disponible
sur le site Internet www.eur-lex.europa.eu).
En l’espèce, les fédérations compétentes décident de
suspensions, dont on doit présumer qu’elles sont limitées à ce qui est
nécessaire à assurer le déroulement loyal de la compétition sportive. Il en
découle que la sanction imposée en fait par l’application de la
recommandation de M.________ dépasse ce qui est nécessaire, outre
qu’elle est imposée par une organisation qui n’a aucune compétence pour
le faire.
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23 -
d)On doit encore examiner, pour savoir si le droit de la
requérante est vraisemblable, si c’est bien en raison de la
recommandation de M.________ que l’intimée ne l’a pas invitée au Meeting
U.________ de 2011.
En audience, le représentant de l’intimée a indiqué
qu’U.________ avait invité une athlète ayant un passé de dopage,
C., à la manifestation de 2010. Elle a fait valoir que la requérante
n’était plus classée que soixante-troisième mondiale, tout en admettant
que la recommandation avait joué un rôle dans sa décision.
Au vu de l’ensemble des faits établis, on doit considérer que
c’est bien le fait que la requérante a précédemment été suspendue pour
dopage qui a été déterminant, même si l’année passée, l’intimée a fait
une –seule – exception en faveur mme C.. En effet, la requéerante
a obtenu la médaille d’argent aux Championnat d’Europe de 2010. Elle est
championne continentale 2010. Elle détient le record de France du 1'500
mètres, également obtenu l’année passée. Sur son site Internet, l’intimée
expose, au sujet du meeting du 30 juin prochain, que la lutte pour la
victoire du 1'500 mètres féminin promet d’être intense, puisque
E., vainqueur à trois reprises, retrouvera H., victorieuse
aux deux dernières éditions, et P.. Or, la requérante les a battues
toutes les trois au Meeting [...] à [...] le 16 juillet 2010. Dans ces
conditions, il apparaît incompréhensible, si l’on fait abstraction de la
recommandation de M., que, non seulement la requérante ne soit
pas invitée à participer au 1'500 mètres, mais qu’elle n’ait même pas été
sélectionnée parmi les vingt athlètes en réserve. Certes, elle est à l’heure
actuelle soixante-troisième mondiale. Mais le représentant de l’intimée a
admis qu’en athlétisme, les résultats sont fluctuants, et il apparaît clair
que ce classement actuel est influencé par le fait que la requérante se
trouve privée de courir dans tous les meetings importants, sauf les
meetings français.
On doit aussi tenir compte du fait que l’organisateur du
meeting de [...] a publiquement pris position en faveur de la
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24 -
recommandation ; et surtout, de fait que l’intimée a déjà refusé d’inviter
la requérante en 2008, en invoquant expressément la recommandation en
question. Enfin, alors qu’elle avait promis de le faire, elle n’a pas répondu
à la requérante, ce qui constitue un indice supplémentaire, puisque cette
dernière avait annoncé son intention de saisir les tribunaux si elle était
refusée.
e)Au vu de ce qui précède, en n’invitant pas la requérante à son
meeting, l’intimée a commis un acte illicite, car contraire à l’article 7
LCart. Le droit de la requérante apparaît ainsi vraisemblable, et même
hautement vraisemblable. Comme on l’a vu toutefois, la doctrine
considère encore que, pour que l’on soit en présence d’un acte d’entrave,
il faut encore que l’entreprise ou le groupe d’entreprise concerné cherche
à utiliser sa position dominante pour maximiser ses profits (Clerc, op. cit.,
n. 78 ad art. 7 LCart). Pour cette raison, le Juge instructeur de la Cour
civile a nié l’application de l’article 7 LCart dans un cas qui présentait
certaines analogies avec la présente cause (JICC, R c. U du 7 août
2007/77). En l’espèce, il n’est en tous cas pas établi que l’association
M.________ aurait édicté sa recommandation, ou que les associations
membres appliqueraient celle-ci dans un tel but. Mais cette condition – le
but de maximiser ses profits – ne ressort pas du texte légal, et on peut
sérieusement se demander si il se justifie de limiter de la sorte la portée
de l’article 7 LCart. Certes, la loi sur les cartels concerne en premier lieu
les questions de concurrence, donc d’argent. La notion d’entrave,
toutefois, est autre, comme on l’a vu, que celle de concurrence. Et on ne
voit guère pourquoi, dans l’hypothèse où une entreprise occupant une
position dominante sur le marché déciderait par exemple de boycotter un
ou un groupe déterminé de fournisseurs, pour une raison idéologique mais
sans en tirer aucun profit, l’article 7 LCart ne s’appliquerait pas.
IV.a)Les droits de la personnalité (art. 28 ss CC) comprennent la
liberté d'exercer une activité sportive et de participer à des compétitions
réunissant des sportifs de même niveau (Bucher, Personnes physiques et
protection de la personnalité, 4e éd., 1999, n° 467; arrêt du Tribunal
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25 -
cantonal saint-gallois du 21 décembre 1990, RSJ 1991, pp. 284 ss, cons.
4a). Le sportif qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité
sportive professionnelle notamment parce qu'il s'est vu refuser une
licence ou un enregistrement par une fédération est victime d'une atteinte
à sa personnalité, notamment économique (Baddeley, Le sportif, sujet ou
objet?, RDS 1996 II 135 ss, spéc. pp. 188-190; cf. également arrêt du
Tribunal civil de la Sarine du 20 juin 1997, RFJ 1998, pp. 51 ss, cons. 3b).
Est illicite l'atteinte à la personnalité qui n'est pas justifiée par
le consentement de la victime, par un intérêt public ou privé prépondérant
ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). L'atteinte illicite peut faire l'objet des actions
énumérées à l'article 28a CC.
La liberté et l’autonomie d’une association est ainsi limitée par
les droits de la personnalité du sportif (Kaiser, Sportrecht : vom
(Spannungs-)Verhältnis von Sport und Recht, AJP/PJA2011, pp. 192 ss.,
spèc. 195).
b)En l’espèce, on a vu ci-dessus que les sanctions contre le
dopage sont décidées par les fédérations sportives. L’intimée n’a à cet
égard aucune compétence, M.________ pas davantage. Comme on l’a vu
également, l’intimée a refusé d’inviter la requérante, en dépit des
résultats qu’elle a obtenu en 2010, en application de la recommandation
de M.________ et en raison du passé de la requérante.
Ce refus s’inscrit dans le cadre d’une politique commune des
membres de M., et cette pratique a pour résultat une mise à
l’écart de la requérante. Celle-ci ne peut, pour cette raison, participer, sauf
en France, à pratiquement aucun meeting européen d’importance. En
2010, elle n’a en effet été invitée qu’une fois à un meeting du D.
en Italie, et l’organisateur a dû s’expliquer à ce sujet auprès de M..
Elle n’a participé qu’à un meeting de la W., à [...]. La même année,
sa candidature a été refusée aux meetings de [...] et de [...] en raison de
la recommandation de M.________. Pour la même raison, elle a été écartée
des meetings de [...] et de [...] en 2011.
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26 -
La requérante ne peut donc courir que dans des meetings en
France, et pour le surplus dans des meetings de peu d’importance (on
remarquera que celui de [...], où elle n’a pu courir, ne fait partie ni de la
W.________ ni de la D.). Comme mentionné dans les faits retenus
plus haut, dans les grands meetings, les organisateurs engagent des
« lièvres » pour améliorer les performances des participants. Il est par
ailleurs évident que l’émulation, dans ce domaine, est importante, et joue
un rôle sur les résultats obtenus. On a rarement vu un record battu lors
d’une manifestation sportive inconnue. Enfin, les petits meetings dont les
organisateurs ne font pas partie de M. n’ont guère de couverture
médiatique.
Il ne fait guère de doute que cette mise à l’écart, largement
suivie, porte atteinte aux droits de la personnalité de la requérante. Celle-
ci est une sportive professionnelle. Elle se trouve privée d’une partie
importante de ses revenus (ceux provenant des meetings et,
indirectement, ceux provenant des sponsors, qui ne peuvent que se
réduire si l’intéressée ne court pas, ou peu). Mais elle se trouve aussi
atteinte dans sa personnalité même. Le sport, pratiqué à haut niveau, est
une vocation, et une interdiction de fait, ou l’imposition d’une sévère
limitation de son exercice ne peut que porter atteinte gravement à la
personnalité du sportif (cf. à cet égard Philipp : Rechtliche Schranken der
Vereinsautonomie und der Vertragsfreiheit im Einzelsport, Shulthess 2004,
p. 50).
Le refus de l’intimée ne saurait être justifié par un intérêt privé
ou public prépondérant. Comme on vient de le voir, la liberté d’une
association (celle, en l’espèce, d’inviter « qui elle veut ») est justement
limitée par les droits de la personnalité des athlètes. En ce qui concerne
l’intérêt public, on renvoie à ce qui a été dit au sujet de l’article 7 LCart : il
n’appartient pas à l’intimée ni aux autres membres de M.________ de faire
acte de justice, pour transformer une suspension limitée dans le temps,
dont la limitation a été régulièrement décidée par l’organisme compétent,
en une suspension illimitée. A ce sujet, M.________ a fait valoir qu’il
-
27 -
s’agissait d’une question d’éthique. Mais cela ne change rien à ce qui
précède. Personne n’est autorisé pour des raisons éthiques à se substituer
à l’autorité compétente pour juger un manquement. On remarquera
d’ailleurs que l’on voit dans les procès-verbaux des assemblées générales
de M.________ que des exceptions sont faites lorsque l’athlète concerné
bénéficie d’un appui important « de telle ou telle entité », ce qui, du point
de vue éthique, n’apparaît guère satisfaisant. M.________ a également
invoqué une question d’image. Mais ses membres ne sauraient, pour
préserver leur propre image, imposer une suspension à vie à des sportifs
qui ont déjà été sanctionnés. On se réfère à cet égard à l’arrêt précité de
la Cour de justice des Communautés européennes du 18 juillet 2006.
Enfin, il ne saurait être question d’un consentement de la
requérante, ni d’un refus dicté par la loi.
Il suit de ce qui précède que le refus de l’intimée est
également contraire à l’article 28 CC. De ce point de vue également, le
droit de la requérante est hautement vraisemblable.
V. On doit encore examiner si la requérante est menacée d’un
dommage difficilement réparable. Tel est bien le cas. La requérante est
âgée de trente deux ans. Il n’est pas concevable qu’elle doive attendre le
résultat d’un procès au fond pour pouvoir courir dans les Meetings
importants. Un tel procès peut durer plusieurs années. Pendant ce temps,
l’intéressée serait privée de la possibilité de pratiquer, pour la plus grande
partie, sa profession. A l’issue du procès, elle ne serait sans doute plus
assez jeune pour revenir au niveau supérieur. De fait, la fin de sa carrière
serait proche, ou déjà survenue.
A cela s’ajoute que la requérante n’a pas encore réussi, en
2011, à réaliser un temps suffisant pour se qualifier pour les championnats
du monde. Pour ce faire, elle doit réaliser un temps de 4 :02.50 d’ici au 15
août 2011. Le meeting U.________ de [...] représente sans doute sa
dernière chance de se qualifier. Dès lors qu’elle a réalisé un temps de
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28 -
3.59.59 au Meeting [...] à [...] le 16 juillet 2010, il apparaît que les
difficultés qu’elle a rencontrées à courir dans les grands meetings ne sont
vraisemblablement pas étrangères au fait qu’elle n’a pu encore réaliser le
temps requis en 2011.
Enfin, on ne saurait reprocher à la requérante d’avoir tardé à
requérir des mesures provisionnelles, créant en quelque sorte elle-même
une situation urgente. Même en demandant son inscription longtemps à
l’avance, elle ne pouvait l’obtenir par un procès au fond. A cela s’ajoute
que l’intimée lui avait fait savoir qu’elle lui répondrait dans le courant du
mois de juin. Sans réponse, la requérante a saisi le juge délégué le 15 juin