1006
TRIBUNAL CANTONAL
CO10.040794
21/2014/DCA
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant T., à Lausanne, d'avec
N., à Berne.
Du 18 mars 2014
Présidence de Mme CARLSSON, juge instructeur
Greffière:Mme Boryszewski
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par le demandeur T.________ à l'encontre
de la défenderesse N., selon demande du 9 décembre 2010, dont
les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
"I.N. doit prompt paiement à T.________ de la somme de
CHF 192'043.80 avec intérêt de 5% l'an dès le 1
er
juin 2007 à
titre d'indemnité journalière.",
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vu la réponse déposée le 15 décembre 2011 par la
défenderesse qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions prises par le demandeur,
vu le second échange d'écritures,
vu l'ordonnance sur preuves du 8 février 2013,
vu la requête de réforme déposée le 8 novembre 2013 par le
demandeur et requérant à l'incident, dont les conclusions, avec suite de
frais et dépens, sont les suivantes :
"I. Admettre la présente requête de réforme.
II. Autoriser T.________ à se réformer jusqu'à et y compris la veille
du dépôt de la réplique, de sorte qu'il puisse déposer une
écriture complémentaire introduisant les faits contenus aux
allégués 142.1 à 142.2 et 152 à 176 de la présente requête,
leurs offres de preuve et modifier la conclusion prise au pied de
la demande du 9 décembre 2010.
III. Impartir à T.________ un délai fixé à dire de justice pour le dépôt
de son écriture complémentaire.
IV. Dispenser T.________ du dépôt de dépens frustraires.",
vu la conclusion modifiée figurant dans la requête de réforme
dont le contenu est le suivant :
"I.N., est la débitrice de T. et lui doit prompt
paiement d'un montant qui ne saurait être inférieur à CHF
592'043.80 au titre d'indemnités journalières et de capital
invalidité, dont CHF 192'043.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
juin 2007 et CHF 400'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 9
novembre 2011, sous réserve d'amplification.",
vu l'avis du 29 novembre 2013 du juge de céans fixant un
délai au 3 janvier 2014 à la défenderesse et intimée à l'incident pour faire
la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), ou indiquer les mesures
d'instruction demandées, et précisant que l'avis vaut interpellation au
sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
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vu le courrier du 20 décembre 2013 de l'intimée, par lequel
elle déclare ne pas s'opposer au remplacement de l'audience par un
échange d'écritures,
vu l'avis du 10 janvier 2014 du juge de céans informant les
parties qu'il déduit du courrier du 20 décembre 2013 de l'intimée qu'elle
s'oppose à la requête de réforme et fixe un délai au 27 janvier 2014 au
requérant - prolongé par la suite au 27 février suivant - et au 11 février
2014 à l'intimée, afin de déposer un mémoire incident,
vu le mémoire incident du requérant du 27 février 2014, par
lequel il confirme ses conclusions,
vu l'avis du 28 février 2014 du juge de céans impartissant un
délai au 20 mars 2014 à l'intimée pour déposer un mémoire incident,
vu le mémoire incident de l'intimée du 12 mars 2014, par
lequel elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de
réforme et, subsidiairement, à l'allocation de dépens frustraires,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 146 ss, 153 à 157, 317a et 317b CPC-VD;
attendu que l'ancien droit de procédure demeure applicable en
l'espèce, la cause ayant été introduite avant l'entrée en vigueur du Code
de procédure civile suisse (art. 404 al. 1 CPC, RS 272);
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b
CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer, sans préjudice du
recours à l'art. 36 CPC-VD (restitution d'un délai),
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que la présente requête a été formée avant même qu'un délai,
au sens de l'art. 317a CPC-VD, n'ait été fixé aux parties pour déposer un
mémoire de droit,
qu'elle indique les motifs et l'étendue de la réforme
demandée, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD,
qu'elle satisfait en outre aux réquisitions des art. 19 et 147 al.
1 CPC-VD, applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
qu'elle est donc recevable en la forme;
attendu que la requête tend à l'introduction de nouveaux
allégués, soit les allégués 142.1 à 142.2 et 152 à 176, et les offres de
preuve y relatives, ainsi que l'augmentation de la conclusion I de la
demande du 9 décembre 2010,
que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un
intérêt réel et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un procédé dilatoire (art.
153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié
au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence
des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des
preuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure
consécutive à la réforme (CREC I 18 septembre 2007/457; JT 1988 III 70 c.
4; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 7 ad art.
153 CPC-VD),
que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et
la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être
appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III
70 précité),
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qu'en l'espèce, le requérant allègue dans ses écritures qu'il a
été victime d'un accident de travail au mois de juin 2005, sa tête ayant
violemment heurté une poutre alors qu'il montait une plaque d'Alba sur
une échelle (all. 12),
que ce n'est que quelques jours plus tard qu'il aurait ressenti
des douleurs dorsales (all. 142),
qu'il réclame ainsi le versement d'un montant de 192'043 fr.
80 à titre d'indemnités journalières, ce sur la base d'un contrat
d'assurance maladie complémentaire et d'un contrat d'assurance-
accidents, pro parte,
que, dans le cadre de sa requête de réforme, il entend tout
d'abord introduire les allégués 142.1 et 142.2 dont le contenu est
respectivement "il a alors consulté le Dr [...]..." "qui lui a prescrit un bilan
radiographique",
qu'à l'appui de ces allégués, il offre deux preuves déjà
produites, soit sa demande de prestations assurance-invalidité (ci-après :
AI) du 15 novembre 2006 (pièce 7) et une expertise du Dr [...] du 4
décembre 2006 adressée à la défenderesse (pièce 8),
qu'il entend également produire une nouvelle pièce, soit
l'enveloppe contenant les radiographies effectuées sur sa personne le 15
juin 2005 par l'Institut [...], à la demande du Dr [...] (pièce 39),
que par ces allégués et cette pièce nouvelle, le requérant
entend établir que, contrairement à ce qu'a déclaré le Dr [...] lors de son
audition du 23 mai 2013, il a consulté ce médecin avant le 19 juin 2005,
qu'en outre, la date du 6 juin 2005 mentionnée dans le
courrier de l'Institut [...] du 3 mars 2006 (pièce 23) est erronée, les
radiographies datant en réalité, selon lui, du 15 juin 2006,
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6 -
que cependant, le requérant n'a aucun intérêt à introduire les
allégués 142.1 et 142.2, les allégués 52 et 54 contenu dans la réplique
étant identiques,
qu'en revanche, il peut avoir un intérêt à produire la pièce 39
afin de tenter d'établir la date exacte des radiographies comme preuve
complémentaire des allégués semblables déjà introduits dans la
procédure,
que le requérant doit donc être autorisé à se réformer à la
veille du délai de réplique pour déposer la pièce 39 à preuve des allégués
52 et 54,
que le requérant entend également introduire les allégués 152
à 176 à l'appui de la conclusion I augmentée,
que l'augmentation de conclusion est fondée sur l'art. C5.1 des
conditions générales de l'assurance-accidents qui prévoit que "si l'accident
assuré entraîne une atteinte à la santé vraisemblablement permanente
(invalidité) un capital invalidité est payé",
que le requérant fait valoir qu'au jour du dépôt de la demande,
les conditions n'étaient pas remplies pour prétendre au paiement d'un
capital,
que ce n'est que dans son projet d'acceptation de rente du 9
novembre 2001 que l'AI a fixé le taux d'invalidité à 70 %, taux qu'elle a
confirmé dans sa décision du 15 novembre 2012, laquelle fait l'objet d'un
recours pendant,
que le requérant entend ainsi alléguer l'art. C5.1 des
conditions générales et les autres dispositions des conditions générales
sur la base desquelles il fonde sa prétention en capital (all. 152 à 156), le
projet de décision de l'AI, la décision de cet office et le recours pendant
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(all. 157 à 166), le droit au capital et le calcul de celui-ci (all. 167 à 174),
ainsi que deux allégués (all. 175 à 176) relatifs à la procédure,
que l'augmentation de conclusion étant en lien de connexité
avec la conclusion I déjà pendante, elle doit être admise,
que de plus, le requérant a un intérêt réel à alléguer les
éléments de fait sur lesquels il fonde cette conclusion augmentée,
qu'on ne saurait dès lors, sans préjuger, nier l'intérêt réel du
requérant au motif que les faits déjà établis excluraient tout lien entre
l'état de santé actuel du requérant et le prétendu accident du mois de juin
2005,
qu'on ne saurait, pour le même motif, décider que la
conclusion augmentée est vouée à l'échec,
que, s'agissant de la pertinence de certaines offres de preuve,
en particulier l'expertise, elle pourra encore être examinée lors de
l'audience préliminaire après réforme,
qu'en revanche, l'introduction des allégués 175 et 176 doit
être refusée, le requérant ne justifiant pas d'un intérêt réel à alléguer ce
que devrait faire selon lui le tribunal s'il prévoit de ne pas adhérer à son
raisonnement,
que selon l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210), c'est à la partie d'alléguer et de prouver les faits dont elle entend
pouvoir déduire un droit,
qu'ainsi, sous réserve de ces deux allégués, la réforme requise
doit être accordée;
attendu que l'on doit cependant admettre, comme le soutient
à juste titre l'intimée, que le requérant pouvait alléguer les faits nouveaux
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invoqués dans sa requête et augmenter sa conclusion déjà avant le dépôt
de sa réplique,
que par conséquent, le requérant doit des dépens frustraires à
l'intimée, lesquels sont arrêtés à 1'800 francs;
attendu que le requérant doit en outre supporter les frais de la
procédure incidente, arrêtés à 900 fr. [art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif
des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) applicable par
envoi de l'art. 99 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5)],
qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur
l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme
(art. 156 al. 3 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que le requérant obtient partiellement gain de cause et a donc
droit à des dépens réduits d'un quart,
que les dépens comprennent principalement les frais de
justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon l'art. 2 al. 1 ch. 10
TAv (tarif des honoraires d'avocats dus à titre de dépens du 17 juin 1986
applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 du tarif des dépens en matière
civile, RSV 270.11.6),
qu'il convient dès lors d'arrêter les dépens réduits dus au
requérant à 1'200 fr., soit 675 fr. de frais de justice et 525 fr. à titre de
participation aux honoraires de son conseil.
Par ces motifs,
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le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 8 novembre 2013 par
T.________ dans la cause qui le divise d'avec N.________ est
partiellement admise.
II. Le requérant T.________ est autorisé à se réformer à la veille du
délai de réplique pour compléter son offre de preuve aux
allégués 52 et 64 par la production de la pièce 39 et pour
introduire les allégués 152 à 174 et la conclusion augmentée I.
III. Le requérant versera à l'intimée N.________ la somme de 1'800
fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens frustraires.
IV. Les frais de la procédure incidente arrêtés à 900 fr. (neuf cents
francs) sont mis à la charge du requérant.
V. L'intimée versera au requérant le montant de 1'200 fr. (mille
deux cents francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur :La greffière :
D. CarlssonF. Boryszewski
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 26 mars 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant
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au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
La greffière :
F. Boryszewski