1007
TRIBUNAL CANTONAL
CO10.037142
171/2011/FAB
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant la COMMUNAUTÉ DES
COPROPRIÉTAIRES PAR ÉTAGES DE LA PPE P., à Lausanne,
O., à Morges, A.D.________ et B.D., à Lausanne,
A.K.et B.K., à Neydens (France), A.L. et
A.L., R., et B.B., B., A.W.________ et
B.W., A., N., A.N. et B.N.,
T., A.Q.________ et B.Q., A.H. et B.H.,
A.S. et B.S., A.C. et B.C., A.F. et
B.F., A.M. et B.M., A.V. et B.V.,
G., X., A.I. et B.I., A.R. et
B.R., E., I., A.U. et B.U.,
L., A.J.________ et B.J., A.Z. et B.Z., et
F., tous à Lausanne, d'avec Y.________ et ENTREPRISE
GÉNÉRALE Y.SA.________, à Lausanne.
Du 14 décembre 2011
Présidence de MmeB Y R D E , juge instructeur
Greffier :Mme Bourquin
- 2 -
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par les demandeurs la Communauté des
copropriétaires par étages de la PPE P.________ et les copropriétaires
O., A.D. et B.D., A.K. et B.K.,
A.L. et B.L., R., A.B.________ et B.B.,
B., A.W.________ et B.W., A., N.,
A.N. et B.N., T., A.Q.________ et B.Q.,
A.H. et B.H., A.S. et B.S., A.C. et
B.C., A.F. et B.F., A.M. et B.M.,
A.V. et B.V., G., X., A.I. et
B.I., A.R. et B.R., E., I., A.U.
et B.U., L., A.J.________ et B.J., A.Z. et
B.Z., et F. à l'encontre des défendeurs Y.________ et
Entreprise générale Y.SA.________, selon demande déposée le 9 novembre
2010, dont les conclusions, avec dépens, sont les suivantes :
"Préalablement :
- La demande est admise;
Principalement :
- Y.________ et Entreprise générale Y.SA.________ sont débiteurs
solidaires de la Communauté des copropriétaires par étages de la
PPE P.________ et des copropriétaires A.L.________ et B.L.,
R., A.B., B.B., B., O.,
A.W.________ et B.W., A., N., A.N. et
B.N., T., A.Q.________ et B.Q., A.H. et
B.H., A.S. et B.S., A.C. et
B.C., A.F. et B.F., A.M. et
B.M., A.V. et B.V., G., X.,
A.I. et B.I., A.R. et B.R., E.,
I., A.U. et B.U., L., A.J.________ et
B.J., A.D. et B.D., A.Z. et B.Z.,
F. et A.K.________ et B.K.________, solidairement entre eux, et
leur doivent immédiat paiement de la somme de Fr. 2'200'000.-
(deux millions deux cent mille francs), avec intérêts à 5 % l'an, dès
le 1
er
janvier 2005.
Subsidiairement à la conclusion 2) :
- Y.________ est débiteur de la Communauté des copropriétaires par
étages de la PPE P.________ et des copropriétaires A.L.________ et
- 3 -
B.L., R., A.B., B.B., B.,
O., A.W.________ et B.W., A., N.,
A.N. et B.N., T., A.Q.________ et B.Q.,
A.H. et B.H., A.S. et B.S., A.C.
et B.C., A.F. et B.F., A.M. et
B.M., A.V. et B.V., G., X.,
A.I. et B.I., A.R. et B.R., E.,
I., A.U. et B.U., L., A.J.________ et
B.J., A.D. et B.D., A.Z. et B.Z.,
F. et A.K.________ et B.K.________, solidairement entre eux, et
leur doit immédiat paiement de la somme de Fr. 2'200'000.- (deux
millions deux cent mille francs), avec intérêts à 5 % l'an, dès le
1
er
janvier 2005.
Subsidiairement à la conclusion 3) :
- Entreprise générale Y.SA.________ est débitrice de la Communauté
des copropriétaires par étages de la PPE P.________ et des
copropriétaires A.L.________ et B.L., R., A.B.,
B.B., B., O., A.W.________ et B.W.,
A., N., A.N. et B.N., T.,
A.Q.________ et B.Q., A.H. et B.H.,
A.S. et B.S., A.C. et B.C., A.F.
et B.F., A.M. et B.M., A.V. et
B.V., G., X., A.I. et B.I.,
A.R. et B.R., E., I., A.U. et
B.U., L., A.J.________ et B.J., A.D. et
B.D., A.Z. et B.Z., F. et A.K.________
et B.K.________, solidairement entre eux, et leur doit immédiat
paiement de la somme de Fr. 2'200'000.- (deux millions deux cent
mille francs), avec intérêts à 5 % l'an, dès le 1
er
janvier 2005.
Subsidiairement à la conclusion 4) :
- Y.________ et Entreprise générale Y.SA.________ sont débiteurs
solidaires de la Communauté des copropriétaires par étages de la
PPE P.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de Fr.
2'200'000.- (deux millions deux cent mille francs), avec intérêts à 5
% l'an, dès le 1
er
janvier 2005.
Subsidiairement à la conclusion 5) :
- Y.________ est débiteur de la Communauté des copropriétaires par
étages de la PPE P.________ et lui doit immédiat paiement de la
somme de Fr. 2'200'000.- (deux millions deux cent mille francs),
avec intérêts à 5 % l'an, dès le 1
er
janvier 2005.
Subsidiairement à la conclusion 6) :
- Entreprise générale Y.SA.________ est débitrice de la Communauté
des copropriétaires par étages de la PPE P.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de Fr. 2'200'000.- (deux millions
deux cent mille francs), avec intérêts à 5 % l'an, dès le 1
er
janvier
Subsidiairement à la conclusion 7) :
- Y.________ et Entreprise générale Y.SA.________ sont débiteurs
solidaires des copropriétaires A.L.________ et B.L., R.,
A.B., B.B., B., O., A.W.________ et
B.W., A., N., A.N. et B.N.,
T., A.Q.________ et B.Q., A.H. et B.H.,
A.S. et B.S., A.C. et B.C., A.F.
et B.F., A.M. et B.M., A.V. et
B.V., G., X., A.I. et B.I.,
A.R. et B.R., E., I., A.U. et
B.U., L., A.J.________ et B.J., A.D. et
B.D., A.Z. et B.Z., F. et A.K.________
et B.K.________, solidairement entre eux, et leur doivent immédiat
paiement de la somme de Fr. 2'200'000.- (deux millions deux cent
mille francs), avec intérêts à 5 % l'an, dès le 1
er
janvier 2005.
Subsidiairement à la conclusion 8) :
- Y.________ est débiteur des copropriétaires A.L.________ et
B.L., R., A.B., B.B., B.,
O., A.W.________ et B.W., A., N.,
A.N. et B.N., T., A.Q.________ et B.Q.,
A.H. et B.H., A.S. et B.S., A.C.
et B.C., A.F. et B.F., A.M. et
B.M., A.V. et B.V., G., X.,
A.I. et B.I., A.R. et B.R., E.,
I., A.U. et B.U., L., A.J.________ et
B.J., A.D. et B.D., A.Z. et B.Z.,
F. et A.K.________ et B.K.________, solidairement entre eux, et
leur doit immédiat paiement de la somme de Fr. 2'200'000.- (deux
millions deux cent mille francs), avec intérêts à 5 % l'an, dès le
1
er
janvier 2005.
Subsidiairement à la conclusion 9) :
- Entreprise générale Y.SA.________ est débitrice des
copropriétaires A.L.________ et B.L., R., A.B.,
B.B., B., O., A.W., et B.W.,
A., N., A.N.________ et B.N., T.,
A.Q.________ et B.Q., A.H. et B.H.,
A.S. et B.S., A.C. et B.C., A.F.
et B.F., A.M. et B.M., A.V. et
B.V., G., X., A.I. et B.I.,
A.R. et B.R., E., I., A.U. et
B.U., L., A.J.________ et B.J., A.D. et
B.D., A.Z. et B.Z., F. et A.K.________
et B.K.________, solidairement entre eux, et leur doit immédiat
paiement de la somme de Fr. 2'200'000.- (deux millions deux cent
mille francs), avec intérêts à 5 % l'an, dès le 1
er
janvier 2005.
Subsidiairement à la conclusion 10) :
- Y.________ et Entreprise générale Y.SA.________ sont débiteurs
solidaires des copropriétaires A.L.________ et B.L., R.,
A.B., B.B., B., O., A.W.________ et
B.W., A., N., A.N. et B.N.,
T., A.Q.________ et B.Q., A.H. et B.H.,
A.S. et B.S., A.C. et B.C., A.F.
- 5 -
et B.F., A.M. et B.M., A.V. et
B.V., G., X., A.I. et B.I.,
A.R. et B.R., E., I., A.U. et
B.U., L., A.J.________ et B.J., A.D. et
B.D., A.Z. et B.Z., F. et A.K.________
et B.K.________, et leur doivent immédiat paiement de la somme de
Fr. 2'200'000.- (deux millions deux cent mille francs), avec intérêts à
5 % l'an, dès le 1
er
janvier 2005, chacun pour une part fixée à dire
de justice.
Subsidiairement à la conclusion 11) :
- Y.________ est débiteur des copropriétaires A.L.________ et
B.L., R., A.B., B.B., B.,
O., A.W.________ et B.W., A., N.,
A.N. et B.N., T., A.Q.________ et B.Q.,
A.H. et B.H., A.S. et B.S., A.C.
et B.C., A.F. et B.F., A.M. et
B.M., A.V. et B.V., G., X.,
A.I. et B.I., A.R. et B.R., E.,
I., A.U. et B.U., L., A.J.________ et
B.J., A.D. et B.D., A.Z. et B.Z.,
F. et A.K.________ et B.K.________, et leur doit immédiat
paiement de la somme de Fr. 2'200'000.- (deux millions deux cent
mille francs), avec intérêts à 5 % l'an, dès le 1
er
janvier 2005, chacun
pour une part fixée à dire de justice.
Subsidiairement à la conclusion 12) :
- Entreprise générale Y.SA.________ est débitrice des
copropriétaires A.L.________ et B.L., R., A.B.,
B.B., B., O., A.W.________ et B.W.,
A., N., A.N. et B.N., T.,
A.Q.________ et B.Q., A.H. et B.H.,
A.S. et B.S., A.C. et B.C., A.F.
et B.F., A.M. et B.M., A.V. et
B.V., G., X., A.I. et B.I.,
A.R. et B.R., E., I., A.U. et
B.U., L., A.J.________ et B.J., A.D. et
B.D., A.Z. et B.Z., F. et A.K.________
et B.K.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de Fr.
2'200'000.- (deux millions deux cent mille francs), avec intérêts à
5% l'an, dès le 1
er
janvier 2005, chacun pour une part fixée à dire de
justice.",
vu la réponse déposée le 24 février 2011 par les défendeurs
concluant, avec dépens, au rejet des conclusions prises par les
demandeurs,
vu l'avis du 16 mai 2011, par lequel le juge instructeur a
imparti aux demandeurs un délai au 10 juin 2011 pour déposer une
réplique,
- 6 -
vu la requête d'appel en cause accompagnée de deux pièces
sous bordereau et déposée le 19 mai 2011 par les demandeurs au fond et
requérants, dont les conclusions, avec dépens, sont les suivantes :
"Préalablement :
I. La Requête d'appel en cause est admise.
Principalement :
II. Les requérants sont autorisés à appeler en cause dans le procès
ouvert par eux contre Y.________ et Entreprise générale
Y.SA., selon demande du 9 novembre 2010, Y.SA. et
à prendre contre elle les conclusions suivantes :
Principalement :
• Y.SA.________ est tenue de verser à la Communauté des
copropriétaires par étages de la PPE P.________ des
dommages-intérêts à hauteur de CHF 2'200'000.- (deux
millions deux cent mille francs), avec intérêts à 5 % l'an
dès le 1
er
janvier 2005.
Subsidiairement :
• Y.SA.________ est tenue de verser à la Communauté des
copropriétaires par étages de la PPE P.________ et des
copropriétaires O., A.D. et B.D.,
A.K. et B.K., A.L. et B.L.,
R., A.B.________ et B.B., B.,
A.W.________ et B.W., A., N.,
A.N. et B.N., T., A.Q.________ et
B.Q., A.H. et B.H., A.S.
et B.S., A.C. et B.C., A.F.
et B.F., A.M. et B.M.,
A.V. et B.V., G., X.,
A.I. et B.I., A.R. et B.R.,
E., I., A.U. et B.U.,
L., A.J.________ et B.J., A.Z. et
B.Z., et F., des dommages-intérêts à
hauteur de CHF 2'200'000.- (deux millions deux cent
mille francs), avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
janvier
Plus subsidiairement :
• Y.SA.________ est tenue de verser aux copropriétaires
O., A.D. et B.D., A.K. et
B.K., A.L. et B.L., R.,
A.B.________ et B.B., B., A.W.________ et
B.W., A., N., A.N. et
B.N., T., A.Q.________ et B.Q.,
A.H. et B.H., A.S. et B.S.,
A.C. et B.C., A.F. et B.F.,
A.M. et B.M., A.V. et
-
7 -
B.V., G., X., A.I. et
B.I., A.R. et B.R., E.,
I., A.U. et B.U., L.,
A.J.________ et B.J., A.Z. et B.Z.,
et F., des dommages-intérêts à hauteur de CHF
2'200'000.- (deux millions deux cent mille francs), avec
intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2005.",
vu l'avis du 20 mai 2011, par lequel le juge instructeur a notifié
la requête d'appel en cause à l'appelée Y.SA.________ en lui impartissant
un délai au 9 juin 2011 pour contester la régularité de l'appel en cause et
faire valoir tous les moyens de procédure qui lui permettraient, le cas
échéant, de ne pas participer à l'instance engagée ou de l'invalider,
vu l'avis du juge instructeur du même jour notifiant la requête
d'appel en cause aux défendeurs au fond et intimés Y.________ et
Entreprise générale Y.SA.________ et leur impartissant un délai au 9 juin
2011 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31
décembre 2010, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction
demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149
al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu le courrier du 9 juin 2011 des requérants demandant de
remplacer l'audience par un échange de mémoires,
vu le courrier du 9 juin 2011 des intimés et de l'appelée
requérant une prolongation d'un mois pour se déterminer sur la requête
d'appel en cause,
vu l'avis du 14 juin 2011 du juge instructeur accordant aux
intimés et à l'appelée une prolongation de délai au 11 juillet 2011 pour se
déterminer sur la requête d'appel en cause,
vu les déterminations sur la requête d'appel en cause
déposées le 6 juillet 2011 par les intimés et l'appelée,
-
8 -
vu le courrier du 7 juillet 2011 des requérants sollicitant
l'appointement d'une audience et non un échange de mémoires,
vu l'avis du même jour du juge instructeur impartissant un
délai au 23 août 2011 pour les requérants et au 7 septembre 2011 pour
les intimés pour produire un mémoire incident et les informant qu'à
échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction
en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu le courrier du 23 août 2011 des requérants demandant une
prolongation d'une semaine du délai pour déposer un mémoire incident,
vu l'avis du 24 août 2011 du juge instructeur accordant aux
requérants une prolongation de délai au 31 août 2011 pour déposer un
mémoire incident et prolongeant d'office au 14 septembre 2011 le délai
fixé aux intimés pour faire de même,
vu le mémoire incident déposé le 31 août 2011 par les
requérants,
vu le mémoire incident déposé le 14 septembre 2011 par les
intimés et l'appelée en cause,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 83 ss, 146 ss CPC-VD ainsi que 404 al. 1 et 405
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272);
attendu que la demande a été introduite le 9 novembre 2010,
soit avant l'entrée en vigueur du CPC,
qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à
l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure
jusqu'à la clôture de l'instance,
-
9 -
que le CPC-VD est par conséquent applicable à la présente
cause;
attendu que, selon l'art. 85 CPC-VD, la demande d'appel en
cause de la part du demandeur est faite par requête dans le délai de
réplique et doit contenir les motifs de l'appel en cause ainsi que les
conclusions que le requérant se propose de prendre contre l'appelé,
qu'en l'espèce, la requête a été déposée dans le délai de
réplique, soit en temps utile,
que les requérants ont indiqué les motifs de l'appel en cause
et les conclusions qu'ils entendaient prendre contre l'appelée,
que la requête satisfait donc aux exigences des art. 19, 85 et
147 al. 1 CPC-VD,
qu'elle est par conséquent recevable;
attendu qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 CPC-VD, il y a lieu à
appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers
à intervenir au procès, soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une
prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu'elle
entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu'elle fasse valoir
contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c),
que l'appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de
deux conditions cumulatives, savoir d'une part l'existence d'un intérêt
direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir au procès et,
d'autre part, la réalisation de l'une des conditions spéciales énumérées à
l'art. 83 al. 1 CPC-VD (JT 2001 III 9 c. 3a),
que la notion d'intérêt direct permet d'apprécier si l'intérêt
invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé et si
l'alourdissement consécutif du procès peut légitimement être imposé à
-
10 -
l'autre partie (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 2 ad art. 83
CPC-VD),
qu'elle doit être interprétée restrictivement, de manière à
éviter que l'institution de l'appel en cause ne soit détournée de son but,
qui est de joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et
intéressant toutes les parties (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a),
que l'action récursoire visée à l'art. 83. al. 1 let. a CPC-VD
désigne la prétention de l'appelant à être relevé d'une condamnation
pécuniaire, l'appelant cherchant à reporter sur l'appelé les conséquences
d'une défaite éventuelle,
que selon cette disposition, l'évocation en garantie ne peut
être admise que si l'appelant rend vraisemblable que l'action récursoire ou
en dommages-intérêts est fondée sur le même ensemble de faits que
l'action principale dirigée contre lui,
que cela suppose que les deux actions procèdent d'un
ensemble de circonstances formant un tout et qu'il existe un lien de droit
entre l'appelant et l'appelé qui fonde la responsabilité et, par conséquent,
l'obligation d'indemniser du second envers le premier (JT 2002 III 150 c.
3a; Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne
1995, p. 132; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3a ad art. 83 CPC-VD),
que l'action en dommages-intérêts prévue par l'art. 83 al. 1
let. a CPC-VD suppose, comme l'action récursoire, que l'appelant cherche
à reporter sur l'appelé les conséquences d'une défaite éventuelle
(Salvadé, op. cit., p.130),
que l'évocation en garantie n'est en revanche pas admissible
lorsqu'elle tend à attirer un tiers au procès afin de faire valoir contre lui
une prétention fondée sur d'autres faits ou que la responsabilité de
-
11 -
l'évoqué suppose que l'action principale soit infondée (JT 1978 III 108; JT
1962 III 56; JT 1934 III 70; JT 1934 III 80; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),
que l'appel en cause ne doit en outre pas entraîner une
complication excessive du procès au sens de l'art. 83 al. 2 CPC-VD,
qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une condition à l'appel
en cause, mais du fait que l'économie de procédure doit être prise en
compte dans l'appréciation de l'intérêt direct et qu'une complication
excessive de l'instruction résultant de la participation de l'appelé peut
conduire à refuser celui-ci plutôt que de diviser ensuite les causes (JT 2002
III 150; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC-VD),
que dans le cadre de cette appréciation, il y a lieu, selon la
jurisprudence, de distinguer, à l'instar de ce qui prévaut en matière de
connexité au sens de l'art. 74 CPC-VD, entre connexité parfaite – plusieurs
personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou
leurs obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou
du même fait dommageable (art. 74 let. b CPC-VD) -, auquel cas le risque
de jugements contradictoires l'emporte sur les difficultés de l'instruction,
et connexité imparfaite ou simple – le litige a pour objet des prétentions
de même nature dérivant de causes connexes (art. 74 let. c CPC-VD) -,
auquel cas une mise en balance de l'un et l'autre se justifie (CREC I 24 mai
2006/555 c. 3.1/d et les arrêts cités; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad
art. 83 CPC-VD);
attendu que, dans leur demande au fond, les requérants
prennent des conclusions en paiement à hauteur de 2'200'000 fr. contre
les intimés, solidairement entre eux,
qu'ils fondent leur prétention sur la garantie en raison des
défauts de la chose vendue, ceci dans le cadre de la vente des parts
d'étages de la PPE P.________,
-
12 -
que, selon eux, dits défauts concerneraient aussi bien les
parties communes de la PPE, notamment les façades, les murs, les
entrées, les buanderies, les aménagements extérieurs et la toiture (cf.
allégués 45 à 86), que les parties exclusives, en particulier l'isolation
phonique (cf. allégués 87 à 105),
que dans leur réponse au fond, les intimés concluent au rejet
des conclusions prises par les requérants, faisant principalement valoir la
tardiveté de l'avis des défauts de l'isolation phonique – à l'exception de la
demanderesse N.________ (cf. allégués 212 à 227 et 250) – et des autres
défauts (cf. allégués 236, 237 et 250), ainsi que la prescription,
que dans le cadre de la présente procédure incidente, les
requérants sollicitent l'appel en cause de Y.SA.________,
qu'ils fondent leur requête incidente sur l'art. 83 al. 1 let. a
CPC-VD,
qu'ils soutiennent avoir à l'encontre de l'appelée, s'ils
succombent contre les intimés - savoir si leurs prétentions fondées sur la
garantie des défauts découlant des contrats de vente sont rejetées - une
action en dommages-intérêts à hauteur de 2'200'000 fr.,
qu'ils déduisent dite action de la violation par l'appelée de ses
devoirs d'administratrice de la PPE, plus précisément d'une prétendue
obligation de donner l'avis des défauts en temps utile, ou du moins de
rendre attentifs les copropriétaires à cette nécessité,
qu'ils affirment que ces obligations incomberaient à l'appelée
en vertu de l'art. 712s al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210), selon lequel l'administrateur exécute tous les actes d'administration
commune,
-
13 -
qu'à ce titre, l'appelée serait responsable de la gestion des
parties communes de la PPE, notamment de l'avis des défauts affectant
ces dernières;
attendu que les droits de garantie en raison des défauts de la
chose vendue (art. 197 ss, 219 et 221 CO [loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations), RS
220]) sont des prétentions contractuelles (ATF 114 II 239, JT 1989 I 162 c.
5a; ATF 111 II 458, JT 1986 I 480 c. 3b),
que, comme toutes les créances contractuelles, ces droits ont
pour fondement un rapport particulier entre personnes déterminées (ATF
114 II 239, JT 1989 I 162 c. 5b),
qu'en tant que tels, ils compètent exclusivement à l'acheteur
(ATF 111 II 458, JT 1986 I 480 c. 3b),
que le devoir de l'acheteur d'aviser le vendeur des défauts de
la chose reçue est une condition de l'exercice du droit à la garantie (art.
201 et 221 CO; ATF 131 III 145, SJ 2005 I 32),
que, dans le cadre de la vente d'une part de PPE, ce devoir
incombe à l'acheteur en ce qui concerne les défauts affectant aussi bien
sa part exclusive qu'une partie commune (ATF 114 II 239, JT 1989 I 162;
ATF 111 II 458, JT 1986 I 480),
que par ailleurs, l'administrateur d'une PPE a des attributions
légales de gestion interne et externe (art. 712s et 712t CC; Steinauer, Les
droits réels, t. I, 4
ème
éd., n
os
1130 ss, 1336 ss et 1356 ss),
que toutefois, ces attributions ne comprennent pas le devoir
de donner l'avis des défauts et ce même en ce qui concerne les défauts
relatifs aux parties communes (Die Praxis des Kantonsgerichtes von
Graubünden [PKG] 1991 p. 24; Wermelinger, La propriété par étages, 2
ème
éd., n
o
23, p. 793),
-
14 -
que ce n'est que si les copropriétaires cèdent
conventionnellement leurs prétentions à la communauté des
copropriétaires que celle-ci peut être légitimée à faire valoir des droits de
garantie (ATF 114 II 239, JT 1989 I 162; ATF 111 II 458, JT 1986 I 480;
Bösch, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 4
ème
éd., n
o
6 ad art. 712l
CC, pp. 1297 ss),
que celle-ci peut ensuite demander à l'administrateur d'agir en
son nom (Wermelinger, loc. cit.);
attendu qu'en l'espèce, ce sont les copropriétaires de la PPE
P.________ qui ont conclu individuellement les contrats de vente avec
l'intimé Y.,
que la requérante la Communauté des copropriétaires par
étages de la PPE P. n'est liée par aucun contrat de vente à l'intimé
Y.,
que l'appelée, administratrice de la PPE, n'est pas non plus
partie à ces contrats,
qu'en outre, une cession conventionnelle des copropriétaires
en faveur de la communauté n'a été ni alléguée ni prouvée,
qu'a fortiori, l'assemblée des copropriétaires n'a pas
spécifiquement mandaté l'appelée,
qu'au vu de tout ce qui précède, force est de constater que
seuls les copropriétaires de la PPE P. sont titulaires de prétentions
en garantie, à l'exclusion de la communauté des copropriétaires et de son
administratrice, l'appelée,
-
15 -
qu'il s'ensuit qu'il appartenait à chacun d'eux de donner
individuellement l'avis des défauts affectant tant les parts exclusives que
les parties communes,
qu'en définitive, que ce soit sous l'angle du droit de la vente
ou droit de la propriété par étages, ce devoir n'incombait pas à la
communauté des copropriétaires, pas plus qu'à l'appelée,
que par conséquent, l'existence de la prétention juridique en
dommages-intérêts invoquée par les requérants à l'encontre de l'appelée
en cause n'est pas rendue vraisemblable,
qu'ainsi, la requête d'appel en cause doit être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 1'500
fr., doivent être mis à la charge des requérants, solidairement entre eux,
en vertu des art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par l'entrée en
vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al.
1 TFJC);
attendu qu'en procédure incidente, le juge statue sur les
dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu'ils comprennent principalement les frais de justice payés
par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c
CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (TAv, RSV
177.113, tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif
-
16 -
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6]
et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC),
qu'en l'espèce, les intimés et l'appelée en cause, qui
obtiennent gain de cause, ont procédé conjointement avec le concours
d'un avocat,
qu'ils ont ainsi droit, solidairement entre eux, à des dépens,
arrêtés à 1'800 fr., à la charge des requérants, solidairement entre eux
(art. 2 ch. 11 et 4 al. 2 TAv).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente d'appel en cause déposée le 19 mai 2011
par les requérants O., A.D. et B.D.,
A.K. et B.K., A.L. et B.L.,
R., A.B.________ et B.B., B.,
A.W.________ et B.W., A., N.,
A.N. et B.N., T., A.Q.________ et
B.Q., A.H. et B.H., A.S. et
B.S., A.C. et B.C., A.F. et
B.F., A.M. et B.M., A.V. et
B.V., G., X., A.I. et B.I.,
A.R. et B.R., E., I., A.U.
et B.U., L., A.J.________ et B.J.________,
- 17 -
A.Z.________ et B.Z., F. et la Communauté des
copropriétaires par étages de la PPE P.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs) pour les requérants, solidairement
entre eux.
III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront aux intimés
Y.________ et Entreprise générale Y.SA., ainsi qu'à
l'appelée en cause Y.SA., solidairement entre eux, la
somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
F. ByrdeA. Bourquin
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 16 décembre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et de l'appelée.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé, en deux
exemplaires. La décision objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
A. Bourquin