Jugement incident dans la cause divisant F., à Clarens, d'avec
H., à Montreux.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur
F.________ contre le défendeur H., selon demande du 18 octobre
2010, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les
suivantes :
"- I -
Il est constaté que F. ne doit rien à H.________ du chef des
prétentions que celui-ci a émises à son encontre dans le cadre de la
poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-
Pays d’Enhaut à Vevey.
-
5 -
attendu qu’à teneur de l’art. 404 al. 1 CPC, les procédures
pendantes avant l’entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies
par l’ancien droit de procédure cantonal jusqu’à la clôture de l’instance,
que la présente procédure était en cours lors de l’entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu’elle demeure donc régie par l’ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD;
attendu qu’aux termes de l’art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu’à l’expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu’à la clôture de l’audience de jugement, demander
l’autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD),
qu’en vertu de l’art. 154 al. 1 CPC-VD, la demande de réforme
doit indiquer les motifs et l’étendue de la réforme demandée,
qu’en d’autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit
préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu’elle se propose de
faire dans le délai dont elle demande restitution et les points sur lesquels
elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits
qu’elle veut alléguer et les preuves qu’elle entend administrer
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 154
CPC-VD),
qu’elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître
la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige
(ibidem),
qu’en l’espèce, la requête de réforme a été déposée avant
même que le délai pour le dépôt des mémoires de droit ne soit fixé, soit
en temps utile,
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6 -
qu’elle est conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1
CPC-VD, applicables en vertu de l’art. 154 al. 2 CPC-VD,
qu’elle comprend les allégués nouveaux (nos 284 à 290) que
le requérant entend introduire avec les offres de preuves y afférentes,
qu’elle est dès lors recevable en la forme;
attendu que la réforme n’est accordée que si la partie
requérante y a un intérêt réel et pour autant qu’elle ne soit pas présentée
dans le dessein de prolonger la procédure (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que l’art. 153 al. 3 CPC-VD tend à prohiber la requête
présentée à des fins exclusivement dilatoires, et non seulement tardive,
réservant ainsi une exception analogue à l’abus de droit
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 153 CPC-VD),
que l’intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de
l’ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué,
de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée
probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 2002 III 190;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD),
que dans le cadre d’une réforme, la pertinence des faits
allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus
strictement que dans l’ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4),
que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font
l’objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués
sous une autre forme en procédure (JT 2003 III 14 c. 4;
Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),
qu’en l’espèce, dans le cadre de la procédure au fond, il est
notamment litigieux de savoir si l’intimé était financièrement en mesure
d’acquérir l’immeuble de Montreux, qu’a acheté le requérant,
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7 -
qu’une expertise a été mise en œuvre sur la question – limitée
– de savoir si l’intimé disposait ou pouvait disposer des fonds propres
suffisants à l’acquisition de l’immeuble litigieux,
que dans son rapport du 26 novembre 2012, l’expert a
répondu, en substance, que l’intimé ne détenait pas les fonds propres
requis,
qu’un complément d’expertise a été ordonné,
que dans son rapport complémentaire du 13 juillet 2013,
l’expert a indiqué que l’intimé « aurait été en mesure de réunir les fonds
propres nécessaires suffisants à CHF 3'500.00 près »,
que le requérant estime que l’expert n’a pas tenu compte d’un
certain nombre de conditions relatives à l’octroi d’un crédit bancaire, qui
augmenteraient la part des fonds propres requis,
qu’il entend introduire quelques allégués concernant les
critères appliqués par la banque pour l’octroi de crédits et la question de
savoir si, en l’espèce, indépendamment du problème des fonds propres, le
demandeur aurait pu obtenir un crédit,
qu’il souhaite soumettre ces allégués à l’expert,
que la requête de réforme ne tend ainsi pas à faire changer
l’avis de l’expert sur la question des fonds propres, ce qui ne serait pas
admissible et ne présenterait au demeurant aucun intérêt, l’expert ayant
confirmé en réalité sa première réponse, puisqu’il constate toujours un
manco,
qu’elle a pour but d’étendre l’objet de l’expertise à un nouveau
sujet, savoir les autres exigences d’octroi d’un crédit et la possibilité pour
l’intimé d’obtenir un tel crédit,
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8 -
que la réplique comporte certes quelques allégués relatifs à la
part de fonds propres requise pour l’octroi d’un crédit (allégués nos 168 à
175),
que ceux-ci ne portent toutefois nullement sur les autres
conditions d’octroi d’un crédit hypothécaire,
qu’en outre, ces allégués n’ont pas été soumis à la preuve par
expertise, mais uniquement par pièces et témoins,
que pour l’essentiel, les témoins n’ont pas été en mesure d’y
répondre,
que les allégués nouveaux nos 284 à 290 présentent donc une
certaine pertinence,
qu’il se justifie ainsi d’admettre la requête de réforme et
d’autoriser le requérant à se réformer pour introduire les allégués nos 284
à 290 figurant dans sa requête de réforme;
attendu qu’un délai de vingt jours sera imparti au requérant
dès que le présent jugement incident sera définitif pour déposer une
écriture complémentaire contenant les nouveaux allégués nos 284 à 290
et les offres de preuves y relatives,
qu’après le dépôt de cette écriture, un délai sera imparti à
l’intimé pour se déterminer et, le cas échéant, introduire des allégations et
des preuves connexes à celles autorisées par la réforme (JT 1981 III 133;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 155 CPC-VD);
attendu que tous les actes du procès peuvent être maintenus
(art. 155 al. 1 CPC-VD);
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9 -
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des
dépens frustraires, à moins qu’elle n’établisse n’avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l’incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC-
VD),
qu’en l’occurrence, les faits allégués ne sont pas postérieurs à
l’échange d’écritures,
que si le requérant avait fait preuve de la diligence requise, les
faits dont il se prévaut auraient pu être allégués en temps utile,
que par conséquent, le requérant doit verser des dépens
frustraires à l’intimé,
que le montant des dépens frustraires est arrêté en
considération des opérations que l’intimé devra refaire ou reconsidérer en
raison de la réforme, alors qu’il aurait pu en faire l’économie si la
procédure avait suivi un cours ordinaire (JT 2002 III 190),
qu’en l’espèce, la réforme impliquera un nouvel échange
d’écritures, vraisemblablement une nouvelle audience préliminaire, et une
extension de la procédure d’expertise,
qu’il convient donc d’arrêter à 3'500 fr. le montant des dépens
frustraires;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr., sont mis à la charge du requérant, en application des art. 4 al. 1 et
170a al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, abrogé par l’entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable
en vertu de l’art. 99 al. 1 TFJC);
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10 -
attendu que le juge statue librement sur l’adjudication des
dépens de l’incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3
CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l’adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que les dépens comprennent principalement les frais de
justice, les honoraires et les débours d’avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d’avocat sont fixés selon le tarif des
honoraires d’avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv, RSV
177.11.3, abrogé par l’entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et
applicable en vertu de l’art. 26 al. 2 TDC),
qu’en l’espèce, l’intimé s’est opposé à tort à la requête de
réforme,
que le requérant, qui a procédé avec le concours d’un avocat,
a ainsi droit à des dépens, arrêtés à 1’800 fr., à la charge de l’intimé, soit
900 fr. pour ses frais d’avocat (art. 2 ch. 11 aTAv) et 900 fr. en
remboursement des frais de l’incident.