Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant
H.SA, à [...] d'avec A.Z., à [...]
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge instructeur
Greffier :Mme Ouni
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.La requérante H.________SA est une entreprise dont le but
statutaire est le commerce de matières premières dans le domaine de la
parfumerie, la création et la fabrication de composants pour la parfumerie
et les arômes en général et la commercialisation de tout produit
manufacturé ou non, dans les domaines de la parfumerie et des arômes.
Son siège est à [...].
-
2 -
La requérante était précédemment connue sous la raison
sociale [...], puis [...]. Son capital-actions s'élève à un montant de
400'000 fr., divisé en quatre cents actions nominatives de 1'000 francs.
L'intimé A.Z.________ était actionnaire et employé de la
requérante. Il a également occupé la fonction d'administrateur président.
2.Selon ses déclarations non contestées à l'audience, l'intimé a
cédé l'ensemble de ses actions à L.________ pour le montant d'un franc
symbolique, à la fin de l'année 2004, alors qu'il détenait 22 % du capital-
actions de la requérante.
Durant l'année 2005, L.________ a envisagé de revendre les
actions de la requérante qu'il possédait, selon une clé de répartition
annotée à la main au bas d'un document daté du 17 août 2005, signé
notamment par L.________ et l'intimé, mais pas par la requérante.
L.________ devait ainsi conserver 40 % du capital-actions et l'intimé devait
recevoir l'équivalent de 30 % du capital-actions, le solde de 30 % étant
distribué à trois autres personnes.
3.Le 19 janvier 2006, l'intimé et L.________ ont confirmé que [...]
détenait les quatre cents actions de [...].
4.Le 23 janvier 2007, la requérante a résilié avec effet immédiat
le contrat de travail qui la liait à l'intimé. Elle a invoqué le motif de
licenciement suivant :
" (...)
En effet, nous avons appris hier que vous avez, d'entente avec
Monsieur B.Z.________, privé la société de l'accès aux formules de
parfumerie.
Ces agissements sont d'une extrême gravité et portent une atteinte
irréparable au rapport de confiance nécessaire à la poursuite de vos
rapports de travail avec la société.
[...] se réserve également de porter plainte pénale pour ces
agissements.
Nous vous sommons par ailleurs de débloquer immédiatement
l'accès aux formules de parfumerie.
(...) "
-
3 -
Par courrier daté du 7 janvier 2007, B.Z.________ a informé la
requérante qu'en bloquant l'accès aux formules de parfumerie, il n'avait
fait qu'obéir aux ordres de son supérieur hiérarchique, l'intimé, et qu'il
n'avait aucune raison de croire qu'au moment des faits, cet acte était
destiné à nuire aux intérêts de la requérante.
5.Le 12 octobre 2009, par l'intermédiaire de l'Office des
poursuites de l'arrondissement de [...], l'intimé a fait notifier à la
requérante, un commandement de payer, poursuite n° [...], d'un montant
de 600'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2007. Sous la
rubrique "Titre de la créance ou cause de l'obligation", il est indiqué :
"Commandement de payer interruptif de prescription. Prétentions
correspondant à 30% du capital social de la société [...]
(anciennement [...]) selon convention du 17 août 2005."
Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale.
6.Par courrier du 22 octobre 2009, la requérante a informé
l'intimé qu'elle considérait que la poursuite notifiée à son encontre était
constitutive de contrainte injustifiée et portait une atteinte considérable à
son image. Elle l'a mis en demeure de retirer celle-ci immédiatement.
Le 24 septembre 2010, la requérante, par l'intermédiaire de
son conseil, a sommé l'intimé de retirer sa poursuite, à défaut de quoi une
procédure judiciaire serait ouverte à son encontre.
7.La requérante projette de continuer à développer ses activités
et prévoit notamment la rénovation et l'agrandissement de ses bâtiments.
Le coût de ces travaux est estimé à 3'000'000 francs.
A la suite d'une demande de leasing, [...] a fait parvenir à
l'administrateur de la requérante un courriel en date du 5 août 2010 dont
le contenu était le suivant :
" (...)
-
4 -
Je fais référence à notre conversation téléphonique de ce jour et plus
particulièrement à l'extrait de l'office des poursuites de la société
[...], sur lequel figurent 2 poursuites avec opposition.
Afin d'analyser au mieux leur demande de leasing, la Direction
souhaiterait recevoir un justificatif de l'action en justice qui est
actuellement en cours.
(...) "
8.Le 13 octobre 2010, la requérante a déposé à l'encontre de
l'intimé une action en constatation de l'inexistence de la créance et en
protection de la personnalité devant la Cour civile, dont les conclusions
prises avec dépens sont les suivantes :
"Sur l'action en constatation de l'inexistence de la créance,
-
M. A.Z.________ n'est titulaire d'aucune créance à l'encontre de
H.________SA;
-
La poursuite n° [...] engagée à l'encontre de H.________SA est
nulle ;
-
Ordre est donné à l'Office des poursuites de l'arrondissement
de [...] de radier la poursuite n° [...] ;
-
Interdiction est faite à l'Office des poursuites de
l'arrondissement de [...] de communiquer l'existence de la
poursuite n° [...] à des tiers ;
-
Ordre est donné à l'Office des poursuites de [...] de supprimer,
par tout moyen utile, le nom de la requérante en relation avec
la poursuite n° [...], dans laquelle elle apparaît ;
Sur l'action en protection de la personnalité,
-
Interdiction est faite à M. [...], sous la menace des peines
prévues par l'art. 292 CP, d'intenter de nouvelles poursuites
fondées sur l'accord du 17 août 2005 contre H.________SA ;
-
M. A.Z.________ est condamné à verser à [...] le montant de CHF
15'000 au titre de dommages et intérêts ;
-
Donner acte à H.________SA de la réserve de son droit
s'agissant du dommage supplémentaire subi pour le surplus."
9.Un extrait des registres de l'Office des poursuites du district de
[...] du 13 octobre 2010 indiquait que la requérante a fait l'objet des
poursuites suivantes :
-
5 -
DateCréancierEtatSolde
24.08.2006 [...]Payé0 fr.
20.09.2006 [...]Payé0 fr.
18.03.2008 [...]Commandements de
payer notifiés, avec
opposition
17'556 fr.
90
13.10.2009H.SACommandements de
payer notifiés, avec
opposition
713'700 fr.
22.09.2010 [...]Commandements de
payer notifiés, avec
opposition
26'159 fr.
10
10.Le 20 octobre 2010, par l'intermédiaire de l'Office des
poursuites du district de [...], l'intimé a fait notifier à la requérante, un
commandement de payer, poursuite n° [...], d'un montant de 600'000
francs, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2007, qui indiquait que les
prétentions de l'intimé correspondaient à 30 % du capital-social de la
requérante.
Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale.
A l'audience, l'intimé a reconnu nourrir des rancunes à l'égard
de la requérante à la suite de la résiliation de leurs rapports de travail et
avoir fait notifier les poursuites n
os
[...] et [...], à titre de représailles.
La requérante a déclaré, pour sa part, qu'elle était prête à
renoncer à se prévaloir de la prescription relativement aux créances
faisant l'objet de ces poursuites.
11.Par requête de mesures provisionnelles du 13 octobre 2010, la
requérante a pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes :
"- La requête est admise ;
-Interdiction est faite à M. A.Z., sous la menace des
peines prévues par l'art. 292 CP, d'intenter de nouvelles
poursuites fondées sur l'accord du 17 août 2005 contre
H.________SA ;
-
6 -
-Interdiction est faite à l'Office des poursuites de [...] de porter à
la connaissance de tiers la poursuite n° [...] dirigée contre
H.________SA ;
-
Ordre est donné à l'Office des poursuites de [...] de supprimer,
par tout moyen utile, le nom de la requérante en relation avec
la poursuite n° [...], dans laquelle elle apparaît ;
-
Les présentes mesures provisionnelles en protection de la
personnalité sont validées par l'action en constatation de
l'inexistence de la créance et en protection de la personnalité
déposées simultanément à la présente requête ;
-
Les présentes mesures provisionnelles déploieront leurs effets
jusqu'à l'échéance d'un délai de 30 jours dès jugement définitif
et exécutoire ou transaction au sujet de l'action en constatation
de l'inexistence de la créance et en protection de la
personnalité de la requérante."
Par déterminations du 23 novembre 2010, l'intimé a conclu,
avec suite de dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles en
protection de la personnalité, les frais de la procédure étant mis à la
charge de la requérante.
Lors de l'audience de ce jour, la requérante a complété ses
conclusions en ce sens que les interdictions requises concernaient
également la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...]
du 15 octobre 2010. L'intimé a conclu au rejet des conclusions modifiées.
E n d r o i t :
I.La requérante considère que l'inscription des poursuites n
os
[...] et [...], d'un montant de 600'000 fr. chacune, porterait atteinte à son
crédit et sa réputation, en particulier à sa correction en matière de
paiement. Ces inscriptions l'entraveraient dans sa recherche de
financement pour les projets de développement de ses activités. Elle
requiert dès lors, à titre de mesures provisionnelles, que l'intimé se voit
interdire d'intenter de nouvelles poursuites à son encontre. Elle demande
également que l'Office des poursuites de [...] ne porte pas à la
[...] et [...] qui font l'objet d'une inscription au registre des poursuites, il
convient d'examiner la conclusion tendant à interdire à l'intimé de notifier
de nouvelles poursuites à l'encontre de la requérante.
a) Selon l'art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en
justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une
atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de
la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).
Cette disposition protège également les personnes morales,
dans la mesure où la protection de la personnalité ne touche pas à des
attributs naturels de la personne humaine (ATF 121 III 168, JT 1996 I 52;
ATF 108 II 241, JT 1984 I 66).
Une atteinte à l'honneur est en principe illicite. L'honneur
implique non seulement le droit d'une personne à la considération morale,
c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête homme pour son
comportement dans la vie privée ou publique, mais également le droit à la
considération sociale, soit notamment le droit à l'estime professionnelle,
économique et sociale. La considération sociale comprend la solvabilité, si
bien que l'art. 28 CC protège la personne contre l'atteinte au crédit : il a
ainsi été jugé que le fait de mettre une liste de mauvais payeurs à la
disposition d'un nombre indéterminé de personnes constituerait une
atteinte à l'honneur des personnes concernées; il en va de même de
-
8 -
l'ouverture d'une poursuite qui ne vise pas le recouvrement d'une créance
mais qui a essentiellement pour but de porter atteinte au crédit de la
personne poursuivie (Pichonnaz/Foëx, Commentaire romand, n. 36 ad art.
28 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd.,
nn. 558 ss; Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches, nn. 12.92 et 12.92a; SJ 1987 p. 158).
Le terme "atteinte" de l'art. 28 al. 1 CC doit s'entendre au sens
large. Il désigne tout trouble que subit une personne dans sa personnalité
du fait du comportement d'un tiers et non pas seulement le comportement
par lequel une personne diminue les biens de la personnalité d'autrui
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 579). Le terme "vise aussi bien celui
qui est effectivement atteint que celui qui n'est que menacé : la menace
d'une violation de la personnalité est en fait déjà une forme d'atteinte au
sens large, comme l'existence d'un trouble consécutif à une violation qui a
pris fin continue de léser la personne" (FF 1982 II 685).
Vu le caractère absolu des droits de la personnalité, toute
atteinte est en principe illicite. L'auteur de l'atteinte peut cependant se
prévaloir de l'un des motifs justificatifs prévus à l'art. 28 al. 2 CC, en
particulier d'un intérêt prépondérant privé ou public; le juge procédera
alors à une pesée des intérêts en présence, en examinant si le but
poursuivi par l'auteur de l'atteinte et les moyens mis en œuvre à cette fin
sont dignes de protection (TF 5A_832/2008 du 16 février 2009 c. 4.1;
TF 5P_308/2003 du 28 octobre 2003 c. 2.2, SJ 2004 I 250;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 583 ss; Tercier, Le nouveau droit de la
personnalité, nn. 671 ss).
b) Le demandeur à une action en protection de la personnalité
peut, en vertu de l'art. 28c al. 1 CC, requérir des mesures provisionnelles
s'il rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite à sa
personnalité, que cette atteinte est imminente ou actuelle et qu'elle risque
de lui causer un préjudice difficilement réparable. A teneur de l'al. 2 de
cette disposition, le juge peut soit interdire l'atteinte ou la faire cesser à
-
9 -
titre provisionnel, soit prendre les mesures nécessaires pour assurer la
conservation des preuves.
Par essence, les mesures provisionnelles doivent être
prononcées rapidement. A ce stade de la procédure, le juge n'a pas à
trancher le droit litigieux; il lui suffit de constater que le bien-fondé de la
requête apparaît vraisemblable "prima facie" (TF 4P_222/2006 du 21
décembre 2006 c. 2; ATF 108 II 69 c. 2a, JT 1982 I 528;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 101
CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11] et
les références citées; Pelet, Réglementation fédérale des mesures
provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse,
Lausanne 1986, nn. 57 ss et 61 ss).
S’agissant des faits, le requérant n’a pas à établir, au sens
d’une preuve complète, les allégations sur lesquelles il fonde sa requête,
mais il suffit qu’il les rende vraisemblables (Pelet, op. cit., n. 57 et 60, pp.
44 ss et 47). Rendre vraisemblables les faits allégués ne signifie pas
convaincre le juge de leur exactitude mais lui donner l’impression, par des
indices objectifs, que les faits en cause ont une certaine probabilité, sans
qu’une réalité différente soit totalement exclue (ATF 88 I 11 c. 5a, JT 1962
I 590; Pelet, op. cit., n. 57, pp. 44 ss).
Les mesures provisionnelles sont destinées à protéger
provisoirement un droit faisant, ou devant faire, l'objet d'une procédure au
fond (principe de l'accessoriété de la procédure de mesures
provisionnelles à celle du fond), le juge des mesures provisionnelles
devant examiner provisoirement le fondement de la prétention au fond.
L'examen peut être plus ou moins sommaire; il ne doit pas préjuger le
fond du litige (JT 1988 III 109 c. 3a et les références citées; ATF 108 II 69 c.
2a, rés. in JT 1982 I 528; Pelet, op. cit., nn. 61 ss, pp. 47 ss).
Le degré de vraisemblance requis, de même que le caractère
plus ou moins sommaire de l'examen du fondement juridique de la
prétention, ressortissent à l'appréciation du juge qui doit adapter ses
-
10 -
exigences à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il tiendra
compte, notamment, de la nature des faits constatés, de l'urgence de la
situation et de l'importance du préjudice que la protection envisagée ou
son défaut risquerait d'occasionner à l'une ou l'autre des parties (Pelet, op.
cit., nn. 58, 66 et 77).
Enfin, l'on considère souvent l'urgence comme étant une -
troisième - condition de l'octroi de toute mesure provisionnelle. Il y a
urgence lorsque le requérant risquerait de subir un dommage difficile à
réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la
procédure ordinaire en serait compromis (Pelet, op. cit., n. 78).
En d'autres termes, pour obtenir une protection provisionnelle,
le requérant doit rendre vraisemblable une atteinte illicite, actuelle ou
imminente, la menace d'un dommage difficilement réparable et l'urgence
de la mesure requise (Hohl, Procédure civile, tome II, nn. 2873 ss; Pelet,
op. cit., nn. 178 ss).
c) Au fond, la requérante a choisi la voie de l'action en
protection de la personnalité pour se mettre à l'abri de futures poursuites
de l'intimé fondées sur l'accord du 17 août 2005 et lui réclamer le
paiement d'un montant de 15'000 fr., à titre de dommages et intérêts.
Le bien-fondé de la conclusion provisionnelle, tendant à
interdire à l'intimé d'intenter toutes nouvelles poursuites fondées sur les
mêmes prétentions que les poursuites n
os
[...] et [...], doit ainsi être
examiné sous l'angle de l'art. 28c CC, qui régit les mesures
provisionnelles.
A cet égard, la requérante a certes rendu vraisemblable qu'elle
subissait de la part de l'intimé une atteinte à son honneur. Il ressort de
l'instruction que l'intimé a fait notifier à la requérante deux
commandements de payer pour un montant identique de 600'000 francs.
La poursuite n° [...] est aujourd'hui périmée, l'intimé n'ayant pas requis la
continuation de la poursuite dans le délai d'un an prévu par l'art. 88 al. 2
-
11 -
LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1). Cette
poursuite est fondée sur la convention conclue le 17 août 2005 par l'intimé
et L.________, qui prévoit la remise à l'intimé de 30 % du capital-actions de
la requérante. Néanmoins, il n'a pas été rendu vraisemblable que la
requérante soit liée par cet accord. La seconde poursuite, portant le n°
[...], indique uniquement que les prétentions de l'intimé correspondent à
30 % du capital-actions de la requérante, sans préciser la cause de
l'obligation. Par ailleurs, les montants réclamés de 600'000 fr. paraissent
disproportionnés, puisqu'ils correspondent en réalité à 150 % du capital-
actions de la requérante et non à 30 % comme indiqué dans les deux
commandements de payer. L'absence totale d'allégations précises de
l'intimé concernant ses prétentions, le nombre de commandements de
payer ainsi que les montants disproportionnés réclamés démontrent que
les poursuites diligentées par ce dernier visent un but étranger à
l'institution de la poursuite. L'intimé l'a d'ailleurs expressément admis en
audience. Il a en effet expliqué que ces poursuites avaient été notifiées à
titre de représailles. Il s'ensuit que l'ouverture des poursuites précitées à
l'encontre de la requérante constitue vraisemblablement une atteinte à sa
personnalité au sens de l'art. 28 CC.
Toutefois, il convient d'admettre que l'atteinte à la
personnalité de la requérante découlant de la notification de nouvelles
poursuites fondées sur les mêmes prétentions pourrait être rendue licite,
selon les circonstances, par l'existence d'un intérêt privé prépondérant de
l'intimé. En effet, bien que la prescription des créances de l'intimé a été
interrompue par la notification des poursuites, on ignore à ce stade si ces
créances sont soumises à une prescription annale, quinquennale ou
décennale. Même si elle a indiqué être prête à le faire, aucune déclaration
de renonciation à la prescription n'a été signée par la requérante. Dans
ces conditions, l'intérêt de l'intimé à pouvoir préserver ses droits,
notamment d'interrompre une nouvelle fois en temps voulu la prescription
par le biais de la notification de poursuites, doit, au stade des mesures
provisionnelles, l'emporter sur l'atteinte au crédit de la requérante. Dans
l'hypothèse où un nouveau commandement de payer serait notifié à la
requérante de manière illicite, il lui sera toujours possible de déposer,
-
12 -
comme dans la présente procédure, une requête de mesures
provisionnelles tendant à interdire à l'office des poursuites de porter à la
connaissance de tiers les nouvelles poursuites. Les intérêts de la
requérante sont ainsi sauvegardés.
Il y a également lieu de relever que la requérante n'a pas été
en mesure de rendre vraisemblable l'imminence de nouvelles poursuites.
L'intimé n'a fait aucune allégation ni déclaration dans ce sens. En outre,
les poursuites n
os
[...] et [...] ont été notifiées à la requérante,
respectivement en date des 12 octobre 2009 et 20 octobre 2010, soit à
plus d'une année d'intervalle. Rien ne laisse ainsi penser qu'il existe une
menace sérieuse que l'intimé fasse notifier de nouvelles poursuites dans
les jours, les semaines ou les mois qui viennent.
Pour ces motifs, la conclusion, tendant à interdire à l'intimé,
sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, d'intenter de
nouvelles poursuites, doit être rejetée.
III.Il reste à traiter des conclusions relatives à l'anonymisation et
l'interdiction de la communication des poursuites en cours.
a) Lorsque la poursuite demeure au stade de l'opposition sans
que le créancier ouvre action en reconnaissance de dette ou requière la
mainlevée de l'opposition, le poursuivi ne peut pas exiger de l'office des
poursuites qu'il impartisse au poursuivant un délai péremptoire pour agir.
De même, l'action en libération de dette n'est pas recevable, puisque la
mainlevée provisoire n'a pas été prononcée. Enfin, dès lors que
l'opposition n'a pas été écartée définitivement, le poursuivi ne peut pas
ouvrir l'action de l'art. 85a LP. Dans ces circonstances, seule la voie de
l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en
poursuite permet, si elle constate la nullité de la poursuite, d'en empêcher
la communication aux tiers sur la base de l'art. 8a al. 3 let. a LP (ATF 132
III 277 c. 4.2, SJ 2006 I 293; ATF 128 III 334, JT 2002 II 76; ATF 125 III 149
c. 2d, JT 1999 II 67; Kuster, Schikanebetreibungen aus
-
13 -
zwangsvollstreckungs-, zivil-, straf- und standes-rechtlicher Sicht, in PJA
9/2004, pp. 1035 ss, spéc. 1038 ss).
L'action en constatation suppose pour le demandeur un intérêt
digne de protection à une constatation immédiate. Cet intérêt ne sera pas
nécessairement juridique; un intérêt de fait suffit mais sera toujours un
intérêt majeur. Cette condition est remplie lorsqu'une incertitude plane sur
les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire
pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit pas. Il faut qu'en
se prolongeant, elle entrave le demandeur dans sa liberté d'action et lui
soit insupportable. Pour une action en constatation négative de droit, il
faut aussi avoir égard aux intérêts du défendeur, étant donné qu'il est
contraint de soutenir prématurément un procès (ATF 120 II 20 c. 3a, JT
1995 I 130; Kuster, op. cit., p. 1038; sur les conditions de recevabilité de
l'action en constatation de droit de manière générale, cf. ATF 128 III 142,
SJ 2002 I 373).
A elle seule, la poursuite ne saurait justifier une action en
constatation du poursuivi. On ne retiendra un intérêt suffisant qu'en raison
de circonstances particulières s'ajoutant au fait de la poursuite. L'intérêt
du débiteur à tirer au clair la situation juridique devra l'emporter sur
l'intérêt du créancier à recourir sans entrave aux moyens de la poursuite
pour dette. L'existence de telles circonstances particulières sera admise
dans la mesure où l'inscription sur le registre des poursuites porte atteinte
au crédit et à la réputation du poursuivi, quoi qu'il en soit du bien-fondé ou
du mal-fondé des poursuites enregistrées, le registre étant accessible à
tous ceux qui, rendant vraisemblable leur intérêt à cette information,
requièrent des renseignements sur la solvabilité d'une personne. Tel sera
notamment le cas lorsqu'il s'agit de sommes élevées et pas seulement de
poursuites isolées pour des montants sans importance. Le poursuivi
pourrait alors avoir un intérêt majeur à obtenir, par une action en
constatation, un jugement par lequel il prouvera aux tiers que la poursuite
dont il fait l'objet est sans fondement. Si le créancier poursuivant entend
empêcher une action en constatation du poursuivi, il devra démontrer qu'il
a de bonnes raisons de ne pas entrer en matière sur le bien-fondé de sa
-
14 -
prétention. Si le poursuivant établit un intérêt à empêcher un procès, le
poursuivi devra établir in casu un intérêt supérieur à obtenir un jugement
de constatation (ATF 132 III 277 c. 4.2, SJ 2006 I 293; ATF 120 II 20 c. 3b,
JT 1995 I 130; Tribunal supérieur du canton de Soleure, in RSJ 2003 p. 305;
Kuster, op. cit., pp. 1038 ss).
Dans l'action en constatation de droit négative, l'inversion des
rôles procéduraux ne change rien au fardeau de la preuve : il appartient
au poursuivant et défendeur de prouver l'existence de la prétention
alléguée et de supporter les conséquences de l'échec de la preuve (ATF
120 II 20 c. 3a, JT 1995 I 130; Kuster, op. cit., pp. 1035 ss).
b) Dans le cadre de l'action générale en constatation de
l'inexistence de créances déduites en poursuites, la mise en œuvre de
mesures provisionnelles est admissible, pour autant qu'elles ne conduisent
pas à la suspension de la procédure de poursuites. Selon la jurisprudence
de la Cour de céans, dans la mesure où elles n'entraînent pas cette
conséquence, les conclusions provisionnelles tendant à ce qu'il soit fait
interdiction à l'office des poursuites de porter à la connaissance de tiers
des poursuites sont recevables (Kuster, op. cit., p. 1040; JICC, 1
er
mars
-
15 -
besoin de protection, un dommage difficile à réparer et l'urgence (Pelet,
op. cit., nn. 56 ss, pp. 44 ss).
Ces conditions sont en principe remplies dans le cadre de
mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit fait interdiction à l'office
des poursuites de porter à la connaissance de tiers des poursuites, dans la
mesure où l'accès de ceux-ci au registre des poursuites constitue un
danger permanent pour le poursuivi et où il est pratiquement impossible
pour ce dernier, qui n'est pas informé des demandes de renseignements
des tiers, de leur exposer leur point de vue. L'intérêt du poursuivi à la mise
en œuvre de ces mesures est important, alors qu'un intérêt digne de
protection n'existe pas pour le créancier poursuivant, dont l'intérêt
consiste bien plutôt dans l'exécution de ses prétentions pécuniaires par la
continuation des poursuites (Kuster, op. cit., p. 1041).
c) Au fond, la requérante a ouvert l'action générale en
constatation de l'inexistence de la créance, objet du commandement de
payer, poursuite n° [...]. C'est ainsi sous l'angle des principes présentés
sous c. IIIb qu'il convient d'examiner, à titre liminaire, la recevabilité des
conclusions provisionnelles relatives à l'anonymisation et l'interdiction de
la communication des poursuites en cours.
La requérante a ainsi conclu à ce qu'il soit donné ordre à
l'Office des poursuites de [...] de supprimer, par tout moyen utile, son nom
des poursuites dont elle fait l'objet. Or, donner suite à une telle requête
reviendrait à radier ces inscriptions, ce qui ne saurait être admis. Cette
conclusion doit dès lors être rejetée.
Dans la mesure où elle ne conduit ni à la suspension ni à la
radiation des procédures de poursuites, la conclusion, tendant à ce qu'il
soit fait interdiction à l'Office des poursuites de [...] de porter à la
connaissance de tiers les poursuites n
os
[...] et [...], doit être considérée
comme recevable.
-
16 -
Il y a lieu d'examiner le bien-fondé de cette conclusion et de
déterminer, dans un premier temps, si la requérante a rendu
vraisemblable un intérêt digne de protection à la constatation de
l'inexistence de ces poursuites.
Il ressort de l'instruction que la requérante a fait opposition
aux commandements de payer, poursuites n
os
[...] et [...], notifiés à la
demande de l'intimé. Depuis lors, ce dernier n'a pas agi en mainlevée
provisoire, ni en reconnaissance de dette. La poursuite n° [...] est d'ailleurs
périmée (art. 88 al. 2 LP). En outre, le délai prévu par l'art. 8a al. 4 LP
durant lequel les tiers qui rendent vraisemblable un intérêt peuvent
consulter le registre des poursuites, soit cinq ans à compter de la clôture
de la procédure, n'est pas échu. Or, la requérante est une importante
entreprise de la région [...], spécialisée dans le domaine de la parfumerie,
qui prévoit de développer ses activités et notamment d'investir un
montant de 3'000'000 fr. dans la rénovation et l'agrandissement de ses
locaux. La confiance qu'elle se doit d'inspirer à ses partenaires
commerciaux – actuels ou futurs – joue un rôle important dans la bonne
marche de ses affaires. Par la transmission à des tiers d'informations
relatives aux poursuites en cause, elle risque d'être fortement entravée
dans ses relations contractuelles avec ceux-ci et notamment dans sa
recherche d'investisseurs pour ses projets de développement. En outre,
les montants réclamés en poursuites, qui atteignent ensemble 1'200'000
fr., sont considérables et de nature à inquiéter ses partenaires
commerciaux.
De son côté, l'intimé n'a pas fait état d'un intérêt à empêcher
le procès au fond. Il a par ailleurs admis en audience avoir notifié ces
poursuites à titre de représailles. Il ne s'agit clairement pas d'un intérêt
digne de protection. L'intimé n'a pas non plus rendu plausible qu'il ne
serait pas encore possible de prouver l'existence de sa créance déjà dans
le cadre de l'action en constatation négative de droit de la requérante.
-
17 -
Il s'ensuit que la requérante a rendu vraisemblable un intérêt
digne de protection à la constatation de l'inexistence des créances, objet
des poursuites n
os
[...] et [...].
Pour sa part, l'intimé n'a pas été en mesure d'établir, ni même
de rendre vraisemblable, l'existence des créances déduites en poursuites.
L'intimé estime que son dommage résulterait de l'absence de
délivrance des actions équivalant à 30% du capital social de la requérante.
Toutefois, il admet lui-même avoir vendu ses actions en 2004 à L.________,
puis avoir passé la convention du 17 août 2005 avec celui-ci et non la
requérante. Le 19 janvier 2006, l'intimé a en outre signé un document
attestant que les quatre cents actions de la requérante étaient détenues
par la société [...]. Celles-ci ne sont dès lors pas en possession de la
requérante. En vertu du principe de la relativité des contrats, selon lequel
les conventions n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes, l'intimé
ne semble posséder aucune créance à l'encontre de la requérante fondée
sur la convention du 17 août 2005. De même, on peut sérieusement
douter que l'intimé puisse réclamer des dommages-intérêts à la
requérante dans le cadre d'une responsabilité délictuelle (art. 41 CO [loi
fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, RS 220]),
aucune des conditions d'application de cette disposition n'ayant été
rendues vraisemblables par l'intimé, ni même alléguées.
Au cours de l'audience, l'intimé a déclaré qu'il entendait
également réclamer à l'intimée une indemnité pour licenciement abusif au
sens de l'art. 336 CO. On ignore cependant tout du contenu du contrat de
travail liant les parties, celui-ci n'ayant pas été produit. En outre, il
apparaît que l'ouverture d'une telle procédure serait vouée à l'échec, dans
la mesure où elle aurait dû être déposée dans le délai de 180 jours à
compter de la fin du contrat, qui est intervenue le 23 janvier 2007, sous
peine de péremption (art. 336b al. 2 CO), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.
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18 -
S'agissant du montant de ses prétentions, il convient au
surplus de relever que l'intimé réclame un montant de 600'000 fr., censé
correspondre à 30 % du capital-actions de la requérante. Or, le capital-
actions de la requérante n'est que de 400'000 fr. Les prétentions de
l'intimé sont ainsi clairement disproportionnées, puisqu'elles
correspondent en réalité à 150 % du capital-actions.
Au vu de ce qui précède, dans le cadre des mesures
provisionnelles, la condition de la vraisemblance des faits et de
l'apparence du droit de la requérante apparaissent remplies, l'inexistence
de la créance invoquée par l'intimé étant hautement vraisemblable.
Les autres conditions auxquelles sont soumises les mesures
provisionnelles, à savoir un besoin de protection de la requérante, une
intervention rapide devant être nécessaire et un jugement définitif
inefficace à sauvegarder les intérêts de la requérante, sont également
remplies.
La requérante ne saurait en effet attendre, pour être protégée,
que le procès au fond aboutisse, des tiers, et en particulier de futurs
investisseurs, pouvant à tout moment avoir accès au registre des
poursuites la concernant et prendre connaissance des poursuites
vraisemblablement non fondées et partiellement périmée de l'intimé, avec
le risque d'un préjudice irréparable au vu des montants très élevés
réclamés. Les projets de développement de la requérante s'élevant à
3'000'000 fr. pourraient ainsi être compromis. Les intérêts de la
requérante méritent d'autant plus d'être protégés que celle-ci était prête à
renoncer à se prévaloir de la prescription, ce qui en soit aurait été
suffisant pour sauvegarder les intérêts de l'intimé.
d) Enfin, c'est en vain que l'intimé invoque l'ATF 115 III 18,
traduit au JT 1991 II 76, qui considère uniquement que dans le cadre d'une
procédure de plainte LP (art. 17 LP), la nullité d'une poursuite pour abus
de droit ne peut être reconnue que dans des cas exceptionnels, ainsi
lorsqu'il est manifeste que le créancier agit dans un but sans le moindre
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19 -
rapport avec la procédure de poursuite, en particulier pour délibérément
tourmenter le poursuivi.
Le présent litige porte en effet sur une situation différente,
puisque la requérante a ouvert au fond l'action générale en constatation
de l'inexistence de créances déduites en poursuites. Il ne s'agit dès lors
pas d'une procédure d'annulation des commandements de payer dans le
cadre d'une procédure de plainte LP.
En définitive, la conclusion provisionnelle, tendant à ce qu'il
soit fait interdiction à l'Office des poursuites de [...] de porter à la
connaissance de tiers les poursuites n
os
[...] et [...], doit être admise.
IV.Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 1'500 fr.
pour la requérante (art. 4 al. 1 et 170a TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5])
Obtenant partiellement gain de cause, la requérante a droit à
des dépens réduits qu'il convient d'arrêter à 3'000 fr., à la charge de
l'intimé (art. 91 let. a et c et 92 al. 1, 109 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 3, 5 et 4
al. 2 TAv [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin
1986, RSV 177.11.3]) :
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20 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Admet partiellement la requête de mesures provisionnelles
déposée le 13 octobre 2010 par la requérante H.SA
contre l'intimé A.Z..
II. Interdit à l'Office des poursuites du district de [...] de porter à
la connaissance de tiers la poursuite n° [...] notifiée le 12
octobre 2009 à la requérante sur réquisition de l'intimé.
III. Interdit à l'Office des poursuites du district de [...] de porter à
la connaissance de tiers la poursuite n° [...] notifiée le 20
octobre 2010 à la requérante sur réquisition de l'intimé.
IV. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 1'500 fr. (mille
cinq cents francs) pour la requérante.
V. Dit que l'intimé doit verser à la requérante le montant de
3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de la procédure
provisionnelle.
VI. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
VII. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours ou appel.
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21 -
Le juge instructeur :Le greffier :
J.-L. ColombiniN. Ouni
Du
L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification aux parties le 7 décembre 2010, lue et approuvée à huis clos,
est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du
Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente
ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée,
en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les
conclusions de l'appelant.
Le greffier :
N. Ouni