Jugement incident dans la cause divisant H., à [...] ( [...]), d'avec
M., à [...], et B.________, à [...] ( [...]).
Composition : M. MULLER, juge instructeur
Greffier :Mme Bron
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès introduit devant la Cour civile par H.________
contre la M., selon demande du 5 octobre 2010, dont les
conclusions, sous suite de frais et dépens, sont les suivantes:
« I. La défenderesse M. est la débitrice de H.________ et lui
doit prompt paiement de la somme de CHF 411'048 (quatre cent
onze mille quarante-huit francs) avec intérêt à 5% l'an, dès le 29
octobre 2008. »,
vu le jugement incident du 18 juin 2012 par lequel M.________ a
été autorisée à appeler en cause B.________,
A défaut et plus subsidiairement encore :
III.La défenderesse B.________ est la débitrice de H.________ et lui doit
prompt paiement de la somme de CHF 411'048.- (quatre cent onze
mille quarante-huit francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 29 octobre
2008. »,
vu les autres écritures déposées par les parties,
vu l'allégué 166 de la réponse déposée de B.________ qui a été
admis par les deux autres parties et dont la teneur est la suivante :
« 166. [...] a confié à la société M.________ la réception et la gestion
des colis arrivant dans le local qu’elle loue au Port-Franc. »,
vu l'allégué 167 de cette écriture dont la teneur est la suivante
:
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3 -
« 167. [...] a ainsi conclu un contrat de mandat avec la société
M.. »,
vu la détermination du demandeur qui a admis cet allégué,
alors que M. l’a contesté,
vu l'allégué 255 de la réponse de B., dont la teneur est
la suivante :
« 255.Si, par extraordinaire, une quelconque responsabilité devait
être retenue pour la défenderesse B., il ne pourrait
alors s’agir que d’une responsabilité pour acte illicite. »,
vu l’absence de détermination du demandeur sur cet allégué,
M.________ s’étant déterminée par « rapport soit à l’appréciation »,
vu les allégués suivants de la réplique :
« 264.Partant, au moment des faits, la défenderesse B.________ était
liée par un contrat de commissionnaire-expéditeur (439 CO)
en tant que transitaire, pour lequel elle s’était engagée envers
l’acheteur à réceptionner la montre à Genève, ainsi qu’à la
conserver au Port Franc jusqu’à son envoi en [...]. »,
« 273.Ainsi, il apparaît un rapport contractuel entre les
défenderesses M.________ et B., la première étant
mandatée par la seconde afin de sous-traiter la gestion,
l’entreposage et l’envoi des colis confiés durant le transit. »,
« 274.C’est pour son expérience et l’assurance d’un transport en
toute sécurité que le demandeur avait fait appel aux services
de la défenderesse B., laquelle a délégué sa mission à
M., afin d’effectuer le transit de la montre entre les
Etats-Unis et la [...]. »,
« 297.Enfin, concernant le délai de prescription, le rapport
contractuel entre le demandeur et la défenderesse B.,
laquelle a sous-traité son obligation par le biais de M.,
résulte d’un contrat de commissionnaire-expéditeur (art. 439
CO). »,
« 298.Ainsi, l’obligation de la défenderesse B.,
subsidiairement de la défenderesse M.________, était de
réceptionner, conserver puis expédier la marchandise. »,
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4 -
vu l'allégué 374 de la duplique de B., dont la teneur
est la suivante :
« 374.Le demandeur soutient qu’il existerait un rapport contractuel
entre lui-même et B.. »,
vu la détermination du demandeur qui a admis cet allégué,
M.________ s’étant déterminée par « rapport soit à la procédure »,
vu l'allégué 388 admis par les deux autres parties, dont la
teneur est la suivante :
« 388.M.________ a offert ses services à [...]. »,
vu l'allégué 395, dont la teneur est la suivante :
« 395.... soit [...]... »,
vu la détermination du demandeur qui a admis cet allégué,
tandis que M.________ l’a contesté,
vu la requête de réforme déposée par H.________ le 8 juin 2016
par laquelle il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« I.-Admettre la requête de réforme.
II.-Autoriser le Demandeur à se réformer à la veille du délai de
réplique, respectivement à la veille du délai de détermination
sur la duplique, pour introduire les allégués 445 à 514 de sa
requête du 8 juin 2016, pour supprimer ou modifier les
allégués 264, 273, 274, 297 et 298 de sa réplique du 10
octobre 2014, et pour corriger les déterminations sur les
allégués 166, 167 et 255 de la réponse de B.________ du
3 mars 2014, et sur les allégués 374, 388 et 395 de la
duplique de B.________ du 13 avril 2015.
III.-Autoriser le Demandeur à requérir l’administration des
moyens de preuve proposés à l’appui des allégués 445 à 514
de sa requête du
8 juin 2016.
IV.-Impartir au Demandeur un délai à fixer à dire de justice pour
déposer un mémoire de réforme. »
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5 -
vu les allégués 445 à 514 nouveaux et les preuves y afférentes
que le requérant désire introduire en procédure et qui sont rédigés ainsi :
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6 -
« A. La relation d’affaires entre le Demandeur et la
Défenderesse
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16 -
vu l'avis du juge instructeur du 1
er
juillet 2016 notifiant la
requête aux intimées, en leur impartissant un délai au 22 août 2016 pour
faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11) ou indiquer les mesures
d'instruction demandées et valant, pour toutes les parties, interpellation
au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu le courrier de M.________ du 22 août 2016 par lequel elle a
déclaré ne pas s'opposer à la requête de réforme et accepter que
l'audience soit remplacée par un échange d'écritures,
vu le courrier de B.________ du 5 septembre 2016 par lequel
elle a déclaré ne pas s’opposer à la réforme, sous réserve toutefois de la
modification des déterminations sur les allégués admis par le requérant, et
accepter que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures,
vu l'avis du juge instructeur du 7 septembre 2016 impartissant
au requérant un délai au 22 septembre 2016 et aux intimées un délai au 7
octobre 2016 pour produire un mémoire incident,
vu le mémoire incident déposé par le requérant le 22
septembre 2016,
vu le mémoire incident déposé par l’intimée M.________ le
31 octobre 2016, dans le délai prolongé à cet effet, et dont les
conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
« I. La requête de réforme déposée par H.________ le 8 juin 2016 est
rejetée en ce qui concerne la modification des déterminations sur les
allégués 166, 167 de la réponse de B.________ du 3 mars 2014, et sur
les allégués 374, 388 et 395 de la duplique de B.________ du 13 avril
2015, le reste du contenu de la réforme étant déterminé à dire de
justice.
II.Des dépens frustraires sont alloués à M.________ et fixés à dire de
justice, mais d’un montant qui ne sera pas inférieur à CHF
2'000.00. »,
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17 -
vu le mémoire incident déposé par l’intimée B.________ le 31
octobre 2016, dans le délai prolongé à cet effet, confirmant son courrier
du 5 septembre 2016,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu’ouverte avant le 1
er
janvier 2011, la présente
procédure au fond reste soumise au CPC-VD (art. 404 al. 1 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui permet
aux parties de se réformer, aux conditions des art. 153 ss CPC-VD ;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b
CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer,
que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la
réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD),
que la partie qui sollicite la requête doit ainsi préciser les
opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle
demande restitution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e
éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD),
qu’en l’espèce, la requête de réforme a été déposée en temps
utile,
qu’elle expose précisément les allégués que le requérant
entend introduire ainsi que les modifications de ses écritures qu'il requiert,
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18 -
qu’elle est, au surplus, conforme aux exigences des art. 19 et
147 al. 1 CPC-VD, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC-VD, et, partant,
recevable ;
attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a
un intérêt réel et s'il ne s'agit pas d'une manœuvre dilatoire (art. 153 al. 2
et 3 CPC),
que cet intérêt s'apprécie au regard de l'ensemble des
circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur
vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes, ainsi que de
la durée probable de la procédure consécutive à la réforme
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC),
que la réforme doit notamment être refusée lorsqu’elle tend à
l’introduction de faits dépourvus de pertinence ou de faits déjà invoqués
sous une autre forme en procédure (JdT 2003 III 114),
que la réforme permet toutefois de compléter les offres de
preuve d’un fait déjà allégué en procédure,
qu’en l’espèce, la requête émane du demandeur à un procès
actif et n’a pas été déposée à des fins dilatoires,
qu’à juste titre, les intimées, qui n’ont pas conclu au rejet des
conclusions incidentes sur ce point, ne contestent pas véritablement que
le requérant dispose d’un intérêt réel à introduire en procédure les
allégués 445 à 514 reproduits ci-dessus,
que si certains des faits objets de ces allégués figurent déjà en
procédure sous une forme similaire, ils ne sont pas assortis des mêmes
moyens de preuves, de sorte que, sauf à faire montre de formalisme
excessif, la réforme peut être admise pour tous ces allégués,
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19 -
qu’au surplus, les allégués 445 à 514 ne portent pas sur des
circonstances de fait contraires à celles qui ont fait l’objet d’allégués
admis, de sorte que leur introduction est admissible sous cet angle
également ;
attendu que les intimées s’opposent à la modification des
déterminations du requérant relatives aux allégués 166, 167, 374, 388 et
395, que le requérant a déclaré admettre,
qu’il résulte de l’art. 4 al. 1 CPC-VD, qui consacre le principe de
la maxime des débats, que le juge ne peut fonder son jugement sur
d’autres faits que ceux qui ont été allégués dans l’instance et qui ont été
soit admis par les parties, soit établis au cours de l’instruction selon les
formes légales,
que l’art. 164 CPC-VD fait écho à cette disposition en
prévoyant, en matière patrimoniale notamment, que les faits sur lesquels
les parties sont d’accord n’ont pas à être prouvés (al. 1), de sorte que le
juge doit tenir pour constants les faits admis par les parties (al. 3),
que dans un procès multipartite, certains faits peuvent être
admis par certaines parties et contestés ou ignorés par d’autres,
que, conformément au principe de l’unité (ou unicité) de l’état
de fait (cf. JdT 1958 III 47), ne sont considérés comme admis, au sens des
dispositions précitées, que les allégués qui ont fait l’objet d’un aveu de la
part de toutes les parties,
que seuls ces allégués sont repris tel quel dans l’état de fait du
jugement, pour autant qu’ils soient pertinents,
qu’ainsi - sous réserve de la problématique de l’aveu
indivisible dans un procès multipartite, ici sans pertinence - tous les autres
allégués, pour autant qu’ils soient pertinents, doivent être prouvés,
-
20 -
qu’il serait en effet contraire au principe susmentionné de
rendre un jugement sur la base d’un état de fait qui varierait selon les
parties, selon qu’elles ont ou non admis certains allégués,
que l’art. 168 CPC-VD prévoit que l'aveu peut être rétracté si
son auteur rend vraisemblable qu'il est le résultat d'une erreur de fait mais
non s'il s'agit d'une erreur de droit,
qu’une partie ne peut pas contourner la règle de l'art. 168
CPC-VD en se réformant, l'art. 155 al. 2 let. a CPC-VD prévoyant que l'aveu
judiciaire de la partie subsiste en tout état de cause (JdT 1963 III 127),
que la partie qui se rétracte doit en conséquence, lors même
qu'elle se réforme, faire la preuve d'une erreur de fait (JdT 1963 III 127),
qu’en vertu de l’art. 164 al. 4 CPC-VD, les allégués admis ne
peuvent être retirés qu’aux conditions de l’art. 168 CPC-VD,
que la partie ne peut dès lors revenir sur des faits admis et,
partant, soustraits à la procédure probatoire, en introduisant l’allégation
d’une circonstance de fait contraire à celle qui fait l’objet de l’allégué
admis (cf., mutatis mutandis, JdT 1927 III 69),
qu’en l’espèce, seuls les allégués 166 et 388 ont été admis par
toutes les parties au procès et doivent être considérés comme des
allégués admis,
que le requérant ne pourrait dès lors modifier ses
déterminations au sujet de ces deux allégués qu’à la condition de rendre
vraisemblable que les aveux y relatifs étaient le résultat d’une erreur de
fait,
que dès lors que tel n’est pas le cas, la requête de réforme doit
être rejetée dans cette mesure,
-
21 -
qu’en revanche, les allégués 167, 255, 374 et 395 n’ont pas
été admis par les deux autres parties au procès,
qu’ils ne peuvent dès lors être considérés comme admis au
regard du principe de l’unité de l’état de fait,
que le requérant est ainsi en droit de modifier ses
déterminations sur ces allégués,
que rien ne s’oppose au retrait des allégués 264, 273 et 297,
ni à la modification des allégués 274 et 298, auxquels les intimées ne
s’opposaient d’ailleurs pas,
qu’en définitive, la requête de réforme peut être admise, sauf
en ce qu’elle a trait aux allégués 166 et 388,
qu’un délai de dix jours sera imparti au requérant pour donner
suite au présent jugement de réforme,
que le requérant doit supporter le versement de dépens
frustaires (art. 156 al. 2 CPC-VD), dès lors que toutes les opérations qui
sont l’objet de sa requête de réforme auraient pu être effectuées dans le
cadre de l’échange des écritures,
que, pour fixer le montant de ceux-ci, il n'y a pas lieu de
prendre en considération toutes les dépenses liées aux opérations
consécutives à la réforme – elles entreront dans les dépens au fond – mais
la part des opérations que la réforme imposera à la partie intimée de
refaire ou reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours
ordinaire de la procédure (JI-CCiv, A. SA c. C et C., 3 mars 2003; JdT 2002
III 190),
qu'en l'espèce, l'admission de la requête en réforme
impliquera de nouvelles opérations, telles que des déterminations sur les
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22 -
allégués nouveaux du requérant et éventuellement des écritures
connexes,
que, compte tenu de l'étendue prévisible des opérations qui
devront être effectuées et de la valeur litigieuse, il convient de fixer le
montant des dépens frustraires à 2'000 fr. pour chacune des intimées, à la
charge du requérant,
que les frais de la procédure incidente doivent être arrêtés à
900 fr., à la charge du requérant (art. 4 al. 1, 170a al. 1 et 174 TFJC),
qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur
l'adjudication des dépens à l'incident (art. 156 al. 3 CPC),
qu'en l'espèce, l'intimée M.________ s’en est remise à justice
s’agissant de la requête de réforme, mais s’est opposée à la modification
requise des aveux du requérant dans ses déterminations sur les allégués
166, 167, 374, 388 et 395,
que l’intimée B.________ ne s'est pas opposée à la réforme,
sous réserve de la modification des déterminations du requérant sur les
allégués 166, 167, 374, 388 et 395,
que chaque partie à l’incident a obtenu gain de cause sur une
partie de ses conclusions,
qu'il se justifie de compenser les dépens de l'incident.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
-
23 -
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 8 juin 2016 par le requérant
H.________ dans la cause qui le divise d’avec les intimées
M.________ et B.________ est partiellement admise.
II. Le requérant est autorisé à se réformer pour :
a) introduire en procédure les allégués 445 à 514 de sa
requête du
8 juin 2016, avec les offres de preuves qu’ils comportent ;
b) retirer ses allégués 264, 273 et 297 ;
c) modifier, conformément à sa requête du 8 juin 2016, ses
allégués 274 et 298 ;
d) modifier, conformément à sa requête du 8 juin 2016, ses
déterminations sur les allégués 167, 255, 374 et 395.
III. Un délai de dix jours dès notification du présent jugement
incident est imparti au requérant pour déposer une écriture
conformément au chiffre II ci-dessus.
IV. Un délai sera fixé ultérieurement aux intimées pour se
déterminer sur les allégués nouveaux et introduire, cas
échéant, des allégations et preuves strictement connexes à
celles autorisées par la réforme.
V. Le requérant versera à chacune des intimées la somme de
2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens frustraires.
VI. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour le requérant.
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24 -
VII. Les dépens de la procédure incidente sont compensés.
VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. MullerM. Bron
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils
respectifs des parties.
Le greffier :
M. Bron