1006
TRIBUNAL CANTONAL
CO10.030755
49/2015/SNR
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant H., à Champagne, d'avec
A.L., à St-Sulpice, B.L., à Ausbourg (Allemagne),
Q., à Vufflens-la-Ville, et C.L.________, à Morgins.
Du 7 juillet 2015
Présidence de : MmeR O U L E A U , juge instructeur
Greffier :Mme Umulisa Musaby
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 24 septembre 2010 par le
demandeur H.________ à l’encontre des défendeurs A.L.________ et
D.L., dont les conclusions prises avec dépens sont les suivantes :
« I.Les défendeurs A.L. et D.L., solidairement
entre eux, sont reconnus les débiteurs du demandeur et lui
doivent prompt paiement de la somme de Fr. 9'019.35, avec
intérêt à 5% dès le 1
er
janvier 2008.
II.Les défendeurs A.L. et D.L.________, solidairement
entre eux, sont reconnus les débiteurs du demandeur et lui
-
2 -
doivent prompt paiement de la somme de Fr. 1'785.35, avec
intérêt à 5% dès le 1
er
juillet 2009.
III.Les défendeurs A.L.________ et D.L., solidairement
entre eux, sont reconnus les débiteurs du demandeur et lui
doivent prompt paiement de la somme de Fr. 6'452.-, avec
intérêt à 5% dès le 1
er
août 2010.
IV.Les défendeurs A.L. et D.L., solidairement
entre eux, sont reconnus les débiteurs du demandeur et lui
doivent prompt paiement de la somme de Fr. 180'000.-, avec
intérêt à 5% dès le 1
er
octobre 2009.
V.Les défendeurs A.L. et D.L., solidairement
entre eux, sont reconnus les débiteurs du demandeur et lui
doivent prompt paiement de la somme de Fr. 528'871.-, avec
intérêt à 5% dès le 1
er
août 2010.
VI.Les défendeurs A.L. et D.L., solidairement
entre eux, sont reconnus les débiteurs du demandeur et lui
doivent prompt paiement de la somme de Fr. 9'763.05, avec
intérêt à 5% dès le 1
er
juillet 2010.
VII.Les défendeurs A.L. et D.L., solidairement
entre eux, sont reconnus les débiteurs du demandeur et lui
doivent prompt paiement de la somme de Fr. 25'000.-, avec
intérêt à 5% dès le 6 octobre 2007. »,
vu la réponse du 8 décembre 2010 du défendeur D.L.,
vu la réponse du 24 janvier 2011 de la défenderesse
A.L.________,
vu la réplique du 23 mars 2010 (recte : 2011) du demandeur,
vu la duplique du 27 mai 2011 du défendeur,
vu la duplique du 22 août 2011 de la défenderesse,
vu les déterminations du 31 août 2011 du défendeur,
vu les déterminations du 13 septembre 2011 du demandeur,
vu les nova (all. 365 à 370) déposés le 6 mars 2012 par le
demandeur,
-
3 -
vu le procès-verbal de l’audience préliminaire tenue le 13 mars
2012, qui contient en particulier les déterminations des défendeurs sur les
nova,
vu l’ordonnance sur preuves rendue ce même jour par le Juge
instructeur de la Cour civile (ci-après : le juge instructeur),
vu les procès-verbaux d'auditions des témoins, ouïs aux
audiences des 25 juin et 23 août 2012,
vu le rapport d’expertise multidisciplinaire médicale du 22
juillet 2013 et son complément du 17 avril 2014, déposés par l’expert Dr
[...] de la Clinique romande de réadaptation à Sion,
vu l’avis du 27 juin 2014 du juge instructeur fixant aux parties
un délai au 26 septembre 2014 pour déposer un mémoire au sens de l’art.
317a CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 dans sa
teneur au 31 décembre 2010),
vu le décès du défendeur D.L.________ survenu le 16 juin 2014
et porté à la connaissance du juge de céans le 2 juillet 2014,
vu l’ordonnance de suspension de cause rendue le 3 juillet
2014,
vu la reprise de cause ordonnée le 17 octobre 2014 entre le
demandeur et la défenderesse, d’une part, et les héritiers de D.L.,
à savoir A.L., B.L., Q. et C.L., d’autre part,
vu l’avis du 5 décembre 2014 du juge instructeur fixant aux
parties un nouveau délai au 23 février 2015 pour déposer un mémoire au
sens de l’art. 317a CPC-VD,
vu la requête de réforme déposée le 19 février 2015 par
A.L., représentée par Me O.________, et les hoirs de feu
- 4 -
D.L., A.L., B.L., Q. et C.L.,
représentés par Me N., dont les conclusions prises avec dépens
sont les suivantes :
« 1.La requête de réforme est admise.
2.Les requérants sont autorisés à se réformer aux fins
d’introduire dans la procédure les nouveaux allégués et
moyens de preuves figurant ci-dessus sous chiffres 365 à
- »,
vu l'avis du 26 mars 2015 du juge instructeur notifiant la
requête incidente à l’intimé H., lui impartissant un délai au 15 avril
2015 pour faire la déclaration prévue par l'art.148 CPC-VD ou indiquer les
mesures d'instruction demandées, l’informant que dit avis, également
communiqué aux requérants, valait interpellation au sens de l'art.149 al. 4
CPC-VD pour toutes les parties,
vu le courrier de l’intimé du 10 avril 2015, qui s’est déterminé
dans ce sens qu’il s’opposait à la requête en réforme, n’entendait pas
requérir de nouvelles mesures d’instruction, mais acceptait que
conformément à l’art. 149 al. 4 CPC-VD l’audience soit remplacée par un
échange d’écritures,
vu la lettre du 21 avril 2015 du conseil de la requérante
A.L. informant le juge instructeur que suite à une erreur de son
étude une partie de l’avance de frais requise n’avait pas été effectuée
dans le délai imparti et qu’il demandait dès lors une restitution du délai de
paiement,
vu le courrier du 23 avril 2015 de l’intimé, qui s’est opposé à la
demande de restitution du délai de paiement, « telle que demandée par
Me O.________ »,
vu l’avis du 28 avril 2015 du juge instructeur, informant les
parties que compte tenu de l’opposition de l’intimé à la restitution du
délai, la requête de réforme était caduque dans la mesure où elle avait été
- 5 -
formée par la défenderesse A.L., un délai au 18 mai 2015 étant
imparti aux hoirs de D.L., également requérants, pour compléter
leur avance de frais,
vu l'avis du 5 juin 2015 du juge instructeur fixant un délai au
22 juin 2015 aux requérants et au 6 juillet 2015 aux intimés, pour déposer
des mémoires incidents, les parties étant avisées qu'à l'échéance de ce
dernier délai il serait statué sans plus ample instruction en application de
l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu le courrier du 22 juin 2015 des requérants, qui ont renoncé
à déposer un mémoire incident, se référant à la requête incidente,
vu le mémoire incident déposé le 6 juillet 2015 par l’intimé,
vu les « brèves déterminations sur mémoire incident »
déposés par les requérants,
vu les pièces au dossier;
vu les art. 19, 146 ss, 153 ss et 317b CPC-VD (applicables par
le renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272]; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction
de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 26) ;
attendu qu'aux termes des art. 153 al. 1 et 317b CPC-VD, la
partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa
procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des
mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement,
demander l'autorisation de se réformer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3ème édition, n. 2 ad art. 153 CPC-VD),
que celui qui procède en la forme incidente prend des
conclusions écrites, hors audience par une requête (art. 147 al. 1 CPC-VD),
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que l'art. 147 al. 2 CPC-VD impose au juge saisi par une
requête incidente d'assigner les parties à comparaître à bref délai avant
de statuer sur la requête,
que l'art. 149 al. 4 CPC-VD prévoit toutefois qu'après
interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange
d'écritures unique et à bref délai,
qu'en l'occurrence, les parties ont été interpellées par avis du
juge instructeur du 26 mars 2015 et aucune d'elles ne s'est opposée à
l'application de cette dernière disposition;
attendu encore qu'en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154
al. 2 CPC-VD, la requête doit également être conforme aux exigences de
l'art. 19 CPC-VD,
qu'en l'espèce, la requête de réforme, déposée en temps utile,
répond à l'entier de ces exigences et est donc recevable en la forme;
attendu que, selon l'art. 154 CPC-VD, la demande de réforme
indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée (al. 1) et est
instruite et jugée en la forme incidente (al. 2),
que la partie requérante doit préciser les points sur lesquels
elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits
qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et les références
citées),
qu'en outre, elle doit spécifier les motifs qui feraient apparaître
la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige
(Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),
que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un
intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art.
153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que cet intérêt doit être apprécié au regard de l'ensemble des
circonstances, en particulier de la pertinence des faits allégués, de leur
vraisemblance, de la force des preuves offertes et de la durée probable de
la procédure probatoire consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 4 ad art. 153 al. 1 CPC-VD; JT 2002 III 190 et les références
citées; JT 1988 III 70, c. 4),
qu'à ce titre, la partie requérante doit établir, d'une part, son
intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et,
d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-
à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués
(JT 1998 III 70, c. 4),
que si les faits invoqués à l'appui de la requête en réforme
sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en
procédure, celle-là devra être rejetée (JT 2003 III 114, c. 4; JT 1988 III 70,
c. 4),
que si la requête ne doit pas avoir un but dilatoire (art. 153 al.
3 CPC-VD), le droit de se réformer n'est en revanche pas subordonné à
l'absence de faute de la partie (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art.
153 CPC-VD),
qu'en effet, ce droit a été institué précisément pour permettre
au plaideur négligent de rattraper un délai ou de rectifier une erreur, le
jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible
conforme à la réalité (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 7
septembre 1966, p. 719),
qu'en particulier, le législateur n'a pas suivi le projet de loi qui
prévoyait que la requête de réforme présentée avec un retard inexcusable
devait être écartée (BGC précité, p. 921; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
2 ad art. 153 CPC-VD),
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qu'il a ainsi voulu prohiber la requête de réforme présentée à
des fins exclusivement dilatoires et non pas sanctionner la requête
tardive, dont le dépôt n'est pas soumis à un délai précis (art. 317b CPC-
VD; JT 2003 III 114, c. 4; JT 1985 III 106, c. 7 et note),
qu'au surplus, il n'incombe pas au requérant d'établir qu'il n'a
pas déposé sa requête dans le but de prolonger la procédure, puisque
l'art. 153 al. 3 CPC-VD ne pose pas de condition négative, mais réserve
une exception analogue à l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
8 ad art. 153 CPC-VD),
que pour apprécier si la requête de réforme présentée
tardivement est ou non "purement dilatoire", il convient de procéder à une
pesée des intérêts en présence et, en particulier, d'examiner l'importance
des faits ou des moyens de preuve – produits ou requis dans la procédure
incidente – pour le sort de la cause (CREC 22 avril 2004/459 c. 3c et les
références citées),
qu'ainsi, plus l'intérêt à la réforme apparaît important sous
l'angle de la vraisemblance, plus il sera difficile d'admettre le caractère
"purement dilatoire" de la requête (ibidem),
que, dans le cadre de cet examen, il convient également de
prendre en compte la durée probable de la procédure consécutive à la
réforme (ibidem);
attendu en l’espèce que dans la demande au fond, l’intimé
réclame aux requérants les sommes en capital de 9019 fr. 35, 1785 fr. 35,
6452 fr., 180'000 fr., 528'871 fr. et 9763 fr. 05 à titre de dommages-
intérêts et 25'000 fr. au titre de réparation du tort moral,
qu’à l’appui de sa demande, il a allégué que le 6 octobre 2007,
il avait fait une chute de plusieurs mètres dans une trappe ouverte qui se
trouvait dans la dépendance de la propriété de D.L.________, à Saint-
Sulpice,
-
9 -
qu’il prétend que les requérants doivent répondre des diverses
suites de cet accident,
que les requérants entendent introduire les allégués 365 à 376
(en réalité 371 à 382) dans la procédure,
qu’ils envisagent de soulever formellement l’exception de
prescription (all. 376) et d’articuler les faits tendant à démontrer qu’en
2007, voire au plus tard en janvier 2008, l’intimé connaissait son état de
santé et son dommage, de telle sorte que les déclarations conditionnelles
de renonciation à invoquer la prescription octroyées à l’intimé,
respectivement par les hoirs de D.L., le 20 février 2009, et par
A.L., le 25 février 2009, seraient intervenues après l’échéance du
délai de prescription annuelle prévue par l’art. 60 al. 1 CO (all. 365 à 375),
que les requérants soutiennent avoir un intérêt à pouvoir se
réformer en vue d’introduire ces éléments dans la procédure,
que l’intimé s’y oppose arguant en substance que la requête
de réforme porte non seulement sur des faits qui auraient déjà été
introduits en procédure, mais aussi sur des faits sans pertinence ;
attendu que l’invocation de la prescription par les requérants
est le seul moyen pour que cette exception soit retenue si la prescription
était acquise, la prescription ne devant être pris en considération que si le
débiteur l’invoque expressément (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad
art. 138 CPC-VD),
que cette exception n’a pas été invoquée dans les réponses ni
dans les dupliques,
que l’admission de l’exception tirée de la prescription
conduirait au rejet en tout ou en partie des prétentions de l’intimé,
prétentions portant sur des sommes très importantes,
-
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que les requérants ont dès lors un intérêt à invoquer
formellement la prescription,
qu’il importe peu que la problématique de la prescription ait
été abordée par l’intimé dans son écriture (all. 106),
qu’en effet, l’allégation de l’intimé tend à démontrer que la
prescription a été régulièrement interrompue par le biais des déclarations
susindiquées, tandis que les requérants cherchent à prouver qu’elle avait
été acquise avant ces actes interruptifs, si bien que les moyens des
parties ne sont pas les mêmes,
que l’allégation de l’intimé n’équivaut de toute manière pas
une déclaration expresse des requérants invoquant la prescription,
qu’il se justifie d’autoriser les requérants à introduire l’allégué
376 dans la procédure,
qu’ils doivent également être autorisés à introduire les autres
allégués 365 à 375, par lesquels ils pourront développer la problématique
de la prescription,
qu’il est vrai que ces allégués s’appuient sur des moyens de
preuve déjà au dossier (pièces 4 à 6, 14a et 14b et expertise),
qu’ils n’entraîneront toutefois pas de retard pour le procès, en
particulier de nouvelles mesures d’instruction, de sorte que leur
introduction dans la procédure peut être admise,
que les allégués de la réforme revêtant une grande importance
pour l’issue de la cause au fond, la requête de réforme ne vise pas un but
dilatoire, quand bien même elle a été déposée dans le délai fixé pour le
dépôt des mémoires de droit ;
-
11 -
attendu qu'un délai sera ultérieurement imparti au demandeur
et intimé H.________ et à la défenderesse et intimée A.L.________ pour
déposer des déterminations sur les allégués nouveaux et, le cas échéant,
introduire des allégations ou preuves connexes (JT 1981 III 133),
que pour le surplus tous les actes du procès peuvent être
maintenus (art. 155 al. 1er CPC-VD);
attendu qu’aux termes de l’art. 156 al. 2 CPC-VD, la partie qui
obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, qui sont arrêtés par
le jugement incident, à moins qu’elle n’établisse n’avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l’incite à corriger sa procédure,
que les requérants n’établissent pas ne pas avoir pu connaître
en temps utile les faits qu’ils entendent introduire en procédure,
qu’ils seront donc chargés des dépens frustraires,
que, pour en fixer le montant, il y a lieu de prendre en
considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie
intimée de refaire ou reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans
le cours ordinaire de la procédure (JT 2002 III 190),
qu'en l'espèce, l'introduction des allégués nouveaux implique
le droit pour les intimés H.________ et A.L.________ de se déterminer et, le
cas échéant, d'alléguer des faits connexes,
qu'outre ce nouvel échange d'écritures, et sauf accord des
parties, une audience préliminaire complémentaire devra avoir lieu,
que dans ces conditions, il convient d’allouer un montant de
1'000 fr. à l’intimé et demandeur, qui est réellement la partie adverse
dans la procédure incidente,
que les dépens frustraires alloués à l’intimée A.L.________
peuvent être arrêtés à 500 fr., puisque cette dernière partage sur la
- 12 -
problématique de la prescription la position des autres défendeurs et
requérants, si bien que son écriture devrait donc être plus succincte,
attendu que les requérants, solidairement entre eux, doivent
en outre supporter les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr.
(art. 4 al. 1, 5 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC
[Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu’obtenant gain de cause, les requérants, représentés par
l’avocat N., ont droit à des dépens pour la procédure incidente, à
la charge de l’intimé H. qui s’est opposé à la requête de réforme
(art. 156 al. 3 CPC-VD),
qu’il ne convient pas de mettre les dépens à la charge de
l’intimée A.L., représentée par l’avocat O., dès lors qu’elle
ne s’est pas opposée à la requête incidente.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I.La requête de réforme déposée le 19 février 2015 par
A.L., B.L., Q.________ et C.L.________ est
admise.
II.Les requérants sont autorisés à se réformer pour introduire
en procédure les allégués nouveaux 365 à 376, renumérotés
371 à 382, figurant dans leur requête et les offres de
preuves y relatives, un délai de vingt jours dès la
notification du présent jugement leur étant imparti pour
déposer une écriture complémentaire contenant ces
allégués et offres de preuve.
III.Un délai sera imparti ultérieurement aux intimés H.________
et A.L.________ pour se déterminer sur ces allégués
nouveaux et le cas échéant, introduire des allégations et
preuves connexes.
IV.Tous les actes du procès sont maintenus.
V.Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l’intimé
H.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de
dépens frustraires.
VI.Les requérants, solidairement entre eux, verseront à
l’intimée A.L.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs)
à titre de dépens frustraires.
VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs) pour les requérants, solidairement entre
eux.
VIII. L’intimé H.________ versera aux requérants, solidairement
entre eux, le montant de 1'400 fr. (mille quatre cents francs)
à titre de dépens de la procédure incidente.
Le juge instructeur :Le greffier :
S. RouleauE. Umulisa Musaby
- 14 -
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils respectifs des parties.
Le greffier :
E. Umulisa Musaby