1005
TRIBUNAL CANTONAL
CO10.022153
43/2011/FAB
C O U R C I V I L E
Arrêt sur appel dans la cause divisant F., à Pully, T., à
Pully, et P., à Pully, d'avec X. SA, à Pully.
Audience du 23 mars 2011
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :M.Intignano
Statuant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 août 2010,
rendue à la suite d'une audience tenue le 4 août 2010, le Juge instructeur
de la Cour civile a ordonné l'inscription provisoire d'une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs d'un montant de 120'000 fr. avec intérêt à
5% l'an dès le 10 février 2010, plus accessoires légaux, en faveur de
X.________ SA (ci-après: X.________ SA) à Pully, sur la parcelle n° [...] de la
commune de Pully, située [...], dont F., pour ½, T., pour ¼,
et P.________, pour ¼, sont copropriétaires (I). Le premier juge a ainsi
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2 -
confirmé partiellement le chiffre I de l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 12 juillet 2010 (II); il a dit que l'inscription de
l'hypothèque légale resterait valable jusqu'à l'échéance d'un délai de trois
mois après droit connu sur le fond du litige (III), imparti un délai au 30
octobre 2010 à la requérante pour faire valoir son droit au fond (IV), arrêté
les frais de la procédure provisionnelle à 1'310 fr. (V), condamné les
intimés à verser 2'242 fr. 50 à la requérante à titre de dépens de la
procédure provisionnelle (VI), déclaré l'ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant recours ou appel (VII) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VIII).
Les intimés ont requis la motivation de cette ordonnance par
lettre de leur conseil du 11 août 2010.
Les motifs de l'ordonnance ont ainsi été adressés pour
notification aux parties le 14 décembre 2010 et reçus par ces dernières le
lendemain 15 décembre 2010.
Le 22 décembre 2010, les intimés F., T. et
P.________ ont formé appel contre cette ordonnance de mesures
provisionnelles concluant, avec suite de dépens de première et de
deuxième instances, à l'admission de l'appel (I), au rejet des conclusions
de la requête de mesures provisionnelles du 9 juillet 2010 (II) et à la
révocation des ordonnances de mesures provisionnelles du 4 août 2010 et
préprovisionnelles du 12 juillet 2010, ordre étant donné au Registre
foncier de Lausanne de procéder sans délai à la radiation de l'inscription
provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en
faveur de X.________ SA (III). Les appelants ont produit un onglet de vingt
pièces sous bordereau.
A l'audience d'appel du 23 mars 2011, l'intimée a déposé un
procédé écrit concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de toutes
les conclusions des appelants.
L'intimée a en outre déposé une demande au fond le 1
er
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3 -
novembre 2010. Les appelants ont déposé une réponse le 22 mars 2011.
B.La Cour civile fait sien dans son entier l'état de fait de
l'ordonnance dont il ressort ce qu'il suit :
1.L'intimée à l'appel et requérante aux mesures provisionnelles,
X.________ SA, dont le but statutaire est l'étude, la conception et le
montage de tout système énergétique lié au chauffage, à la ventilation et
à la climatisation a son siège à Pully. Elle est engagée par la signature
collective de deux de ses administrateurs.
Les appelants et intimés aux mesures provisionnelles sont
copropriétaires de l'immeuble n° [...] sis sur la Commune de Pully, à [...],
F.________ pour ½, T.________ pour ¼ et P.________ pour ¼.
2.Le 19 mai 2009, X.________ SA a conclu un contrat d'entreprise
générale, qui a pour objet "travaux de chauffage et ventilation, y compris
prestations d'ingénieur, raccordements électriques et travaux de génie
civil", avec Z., respectivement époux et père des intimés, qui
habite à l'avenue [...] à 1009 Pully.
En vertu de ce contrat, X. SA s'est obligée à doter la
villa des intimés d'une installation de chauffage et de ventilation
comportant notamment une pompe à chaleur de 40 KW. Le descriptif
exact des travaux à réaliser selon le contrat était le suivant:
-
4 -
Selon le contrat, les travaux devaient commencer le 15 juin
2009 et être exécutés et livrés le 7 août 2009, éventuellement le 24 juillet
2009, en fonction des délais de livraison des appareils.
En contrepartie, il était convenu que Z.________ verserait à
X.________ SA la somme forfaitaire de 240'000 fr., un montant de 60'000 fr.
étant versé à la signature du contrat, un deuxième versement de 60'000
fr. étant effectué avant le début des travaux, et le solde, soit 120'000 fr.,
devant être réglé avant la mise en service de l'installation. Les deux
premiers acomptes, soit un total de 120'000 fr., ont été honorés,
respectivement en date des 28 mai et 27 juillet 2009.
3.Le 1
er
septembre 2009, à la suite d'une réunion organisée le
même jour, T.________ a confirmé avoir pris acte de ce que les travaux
seraient terminés au plus tard à la fin du mois de septembre 2009, hormis
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5 -
la ventilation de la piscine qui devait être installée au début du mois
d'octobre 2009, les autorisations administratives nécessaires manquant
jusqu'alors.
4.Le 1
er
octobre 2009, X.________ SA a indiqué qu'il fallait
compter deux semaines pour poser les sondes de la pompe à chaleur et
que la mise en service du chauffage définitif interviendrait le 20 octobre
Le même jour, P.________ et T.________ ont vivement réagi aux
retards pris par X.________ SA et ont souligné que la villa n'était pas
chauffée alors que la mauvaise saison était de retour.
5.Le 19 octobre 2009, X.________ SA a annoncé qu'elle finirait les
travaux de chauffage pour le 20 novembre 2009.
6.Le 20 octobre 2009, l'ingénieur Q., mandataire de
X. SA, a indiqué que les sondes devaient en principe être installées
le 30 octobre 2009 et que la pompe à chaleur serait mise en service une
semaine plus tard.
7.Le 24 novembre 2009, l'ingénieur Q.________ a énuméré, à
l'attention de X.________ SA, les tâches qui restaient à accomplir, soit poser
les pavés dans la cour d'entrée, terminer les raccordements hydrauliques
et électriques de la pompe à chaleur, mettre la pompe à chaleur en
service, isoler les conduites de chauffage, poser et sceller trois dalles au
rez-de-chaussée, remettre en fonction deux projecteurs dans la piscine et
installer le monobloc de ventilation de la piscine, y compris évacuer
l'ancien appareil.
8.Le 1
er
décembre 2009, X.________ SA a indiqué aux intimés que
la pompe à chaleur avait été mise en service et que les radiateurs et l'eau
chaude fonctionnaient. Elle a précisé que la mise en service définitive
serait faite après paiement du dernier acompte et qu'il ne restait que
quelques petits travaux de finition dont l'exécution était prévue durant la
-
6 -
semaine 50.
Le même jour, T.________ a fait savoir à X.________ SA que,
compte tenu des retards accumulés et des nombreux problèmes surgis, il
voulait surseoir au paiement du dernier acompte jusqu'à ce que
l'installation ait fait ses preuves. X.________ SA a renvoyé T.________ aux
termes du contrat. Ce dernier a alors rappelé que le contrat prévoyait une
fin des travaux à la fin du mois de juillet 2009 et que si le système de
chauffage n'était pas opérationnel dans un délai d'une semaine courant
dès le 3 décembre 2009, il serait contraint de recourir aux services d'une
autre entreprise.
9.Par l'envoi d'une facture datée du 8 décembre 2009, X.________
SA a requis le versement du dernier acompte de 120'000 francs. Ce
montant n'a jamais été acquitté.
10.Le 11 janvier 2010, T.________ a fait savoir à l'ingénieur
Q.________ que l'installation ne fonctionnait pas et qu'avec une
température inférieure à quinze degrés, il n'était pas possible de vivre
dans la villa, dont il fallait évacuer les occupants les plus jeunes.
11.Le 12 janvier 2010, Z.________ a requis un constat d'urgence du
Juge de paix du district de Lavaux-Oron, qui a ordonné une expertise hors
procès le 2 février 2010 et désigné en qualité d'expert l'entreprise
L.________ AG à Zurich le
9 juillet 2010.
Le même jour, X.________ SA a expliqué à l'ingénieur Q.________
notamment, qu'après plusieurs essais d'enclenchement et de
déclenchement, la pompe à chaleur ne se mettait plus en haute pression,
qu'il fallait remplacer l'échangeur sur le boiler, qu'afin de mettre en
service définitivement l'installation, il fallait absolument que la piscine soit
remplie pour mettre en service les groupes piscine et ventilation, que de
grosses erreurs avaient été faites s'agissant de la mise en service de la
pompe à chaleur, ceci sans qu'elle en ait été informée, qu'il restait à
-
7 -
raccorder définitivement la pompe à chaleur et à raccorder la ventilation.
Elle a ajouté que, selon le programme des travaux, il s'agissait de
remplacer l'échangeur, d'attendre le paiement ainsi que le remplissage de
la piscine.
12.Le 14 janvier 2010, le conseil de Z.________ a envoyé à la
requérante le courrier suivant:
" (...) mon client se prévaudra de:
• l'endommagement de la moquette du 1
er
étage, générant un
dommage de l'ordre de Fr. 25'000.00 qu'il appartient à votre
entreprise de prendre en charge,
• l'endommagement du pavage de la cour, générant un dommage de
l'ordre de Fr. 10'000.00 qu'il appartient à votre entreprise de
prendre en charge et
• du non fonctionnement de l'installation de chauffage et de
ventilation et des doutes qui planent aussi bien sur sa conformité au
descriptif du contrat d'entreprise que sur la conformité de ce dernier
aux règles de l'art. Mon client n'exclut pas que l'impossibilité
d'obtenir de l'installation qu'elle produise le résultat escompté
résulte de son sous-dimensionnement.
(...)
La présente confirme les avis de défaut qui vous ont déjà été notifiés.
Je précise enfin que le règlement des comptes ne pourra pas intervenir
avant qu'il soit démontré que l'installation fonctionne normalement d'une
part, qu'elle est conforme au descriptif du contrat en deuxième part et que
la conception de l'installation correspond aux besoins de l'immeuble de [...]
à Pully en troisième part.
(...). "
13.Le 10 février 2010, X.________ SA a envoyé à Z.________ une
facture relative à des travaux supplémentaires. Outre les travaux
commandés le
19 mai 2009, X.________ SA prétend avoir effectué d'autres travaux dans la
propriété des intimés. Elle aurait ainsi procédé, après le début des travaux
de forage, à la dépose et repose des pavés de la cour. Les machines de
forage auraient dû être déplacées pour ce faire. Le système de ventilo-
convecteurs n'ayant pas pu être mis en place comme prévu, l'installation
de ce système aurait également entraîné des travaux supplémentaires.
-
8 -
X.________ SA aurait aussi remplacé des câbles, effectué deux mises en
service provisoires de l'installation et remplacé une lampe dans la piscine.
Elle a estimé le coût de ces travaux supplémentaires à 53'400 fr. et a
considéré qu'ils n'étaient pas compris dans le prix forfaitaire. Sur la facture
du 10 février 2010, la requérante a cependant déduit une somme de 4'000
fr. concernant des travaux non effectués, soit la pose de trois radiateurs –
pour 3'000 fr. – et la mise en service définitive de l'installation – pour
1'000 francs. Le montant finalement arrêté s'élève à 49'400 francs.
Les intimés allèguent que le pavage de la cour a été
endommagé par les machines utilisées pour les travaux de forage destinés
à l'installation des sondes et que les moquettes de la villa ont également
été endommagées par X.________ SA, leur remplacement s'élevant à
27'031 fr. 90.
14.Le 28 juin 2010, X.________ SA, par l'intermédiaire de son
conseil, a envoyé un rappel demandant paiement du solde de la facture du
10 février 2010, qui est resté sans réponse.
15.Le 1
er
juillet 2010, le conseil de Z.________ a confirmé la
position de ce dernier en adressant le courrier suivant au conseil de la
requérante:
" (...) je vous rappelle ce qui suit:
1/Les travaux effectués par X.________ SA dans l'immeuble propriété
de mon client sont affectés des défauts dont mon client s'est prévalu
dans le courrier recommandé qu'il a adressé à votre mandante le 14
janvier 2010.
2/Mon client et sa famille ont vécu un hiver 2009 – 2010 dans des
conditions d'habitat indignes de ce qu'ils étaient en droit d'attendre,
sur la base des engagements pris contractuellement par votre
mandante, dont les prétentions financières sont inversement
proportionnelles à la qualité des travaux qu'elle a produits.
3/La situation n'ayant pas été modifiée depuis lors, je vous confirme
que mon client considère que votre mandante n'a pas exécuté le
contrat, que ses prestations sont entachées de défauts, et que ses
interventions ont causé un dommage considérable qui est ici opposé
en compensation.
4/Au vu de ce qui précède, il ne sera donné aucune suite à votre
-
9 -
courrier du
28 juin écoulé.
(...)."
- X.________ SA allègue que, vu le non-paiement du dernier
acompte, elle n'a pas accompli les travaux de mise en service de
l'installation, qui ne sont pas négligeables.
Z.________ considère que le troisième acompte n'est pas dû en
raison des dégâts causés par X.________ SA et des malfaçons qui affectent
sévèrement les travaux qu'elle a exécutés, sans compter le retard de
plusieurs mois pris pour des travaux dont il estime qu'ils devaient être
terminés le 7 août 2009 au plus tard.
17.Par requête de mesures provisionnelles du 9 juillet 2010,
X.________ SA a requis l'inscription provisoire d'une hypothèque légale à
concurrence de 189'400 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 10 février 2010,
sur la parcelle n° [...] de la commune de Pully.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 12 juillet
2010, le Juge instructeur a fait droit à cette requête et ordonné
l'inscription provisoire requise, qui a été opérée le 13 juillet 2010.
Dans un procédé écrit du 29 juillet 2010, les intimés ont
conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions de la requête, à la
révocation de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles et à la radiation
de l'inscription d'hypothèque légale.
A l'audience de mesures provisionnelles du 4 août 2010,
X.________ SA a admis que le montant de ses conclusions de 189'400 fr.
était erroné et qu'il s'agissait d'une somme de 169'400 francs.
18.En substance, le premier juge a considéré qu'il n'était pas
douteux que X.________ SA était un entrepreneur qui avait fourni des
prestations de construction de nature à être garanties par une hypothèque
légale sur l'immeuble propriété des intimés. Examinant, sous l'angle de la
-
10 -
vraisemblance, la question du respect du délai de trois mois pour obtenir
l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, le
premier juge a estimé que les travaux de mise en service de l'installation
de chauffage étaient des travaux d'achèvement qui ne pouvaient être
qualifiés de peu d'importance, que X.________ SA avait rendu
vraisemblable que la mise en service définitive n'était pas encore
intervenue et qu'il s'agissait d'exécuter encore des prestations non
négligeables pour faire fonctionner l'installation définitivement. Elle a
considéré, toujours sous l'angle de la vraisemblance, que le solde de la
créance couverte par le gage était de 120'000 fr., soit le dernier acompte
des travaux prévus contractuellement. Elle a en revanche dénié qu'une
somme de 49'400 fr., représentant des travaux supplémentaires, soit
couverte par le gage, ces travaux ayant été achevés à tout le moins le 10
février 2010, jour où ils ont été facturés.
E n d r o i t :
I.a)Au 1
er
janvier 2011 est entré en vigueur le Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272). L'art. 405 al. 1
CPC prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment
de la communication de la décision aux parties. Dans un arrêt récent, le
Tribunal fédéral a jugé que la remise aux parties d'un dispositif écrit vaut
"communication de la décision" aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC (TF
4A_106/2011 du 31 mars 2011 c. 2, destiné à la publication).
En l'espèce, le dispositif de l'ordonnance entreprise a été
notifié aux parties le 10 août 2010. Ainsi, les voies de recours ouvertes à
son encontre sont celles du Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966 (ci-après: CPC-VD; RSV 270.11).
b)A teneur de l'art. 111 al. 1 CPC-VD, applicable en matière de
mesures provisionnelles, les parties peuvent interjeter appel au tribunal de
l'ordonnance du juge. Selon l'art. 112 al. 1 et 2 CPC-VD, l'appel s'exerce
dans les dix jours dès la notification de l'ordonnance, par requête motivée
-
11 -
adressée au président du tribunal et contenant les conclusions de
l'appelant.
Les motifs de l'ordonnance de mesures provisionnelles
entreprise ont en l'espèce été notifiés le 15 décembre 2010 au conseil des
appelants et la requête d'appel a été déposée le 22 décembre suivant, soit
en temps utile. Adressée à la Cour civile, la requête motivée est en outre
recevable à la forme.
II.Comme l’a rappelé le premier juge, à teneur de l’art. 837 al. 1
ch. 3 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), les artisans et
entrepreneurs employés à des bâtiments ou autres ouvrages peuvent
requérir l’inscription d’une hypothèque légale sur l’immeuble pour lequel
ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, en
garantie de leurs créances contre le propriétaire ou un entrepreneur.
Actuellement, l’inscription doit être requise au plus tard dans les trois mois
qui suivent l’achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC) — cela sera
quatre mois dès l’entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2009
modifiant le code civil (FF 2009 pp. 7943 ss), prévue pour le 1
er
janvier
- Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui
constituent l’objet du contrat d’entreprise ont été exécutés et que
l’ouvrage est livrable. Ne sont considérés comme travaux d’achèvement
que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat d’entreprise et du
descriptif, non les prestations commandées en surplus sans qu’on puisse
les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat. Des travaux
de peu d’importance ou accessoires différés intentionnellement par
l’artisan ou l’entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement
de parties livrées mais défectueuses, correction de quelque autre défaut)
ne constituent pas des travaux d’achèvement (ATF 102 II 206 c. 1a, SJ
1977 p. 241). Les travaux effectués par l’entrepreneur en exécution de
l’obligation de garantie prévue à l’art. 368 al. 2 CO (Code des obligations
du 30 mars 1911; RS 220) n’entrent pas non plus en ligne de compte pour
la computation du délai (ATF 106 II 22 c. 2b, JT 1981 I 17; ATF 102 II 206 c.
1a précité, SJ 1977 p. 241). En revanche, lorsque des travaux
-
12 -
indispensables, même d’importance secondaire, n’ont pas été exécutés,
l’ouvrage ne peut être considéré comme achevé; des travaux nécessaires,
notamment pour des raisons de sécurité, même de peu d’importance,
constituent donc des travaux d’achèvement. Les travaux sont ainsi jugés
selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (ATF 125 III 113 c.
2b, JT 2000 I 22; ATF 106 lI 22 c. 2b et c précité, JT 1981 I 17). Le délai de
l’art. 839 al. 2 CC commence à courir dés l’achèvement des travaux, et
non pas dès l’établissement de la facture (ATF 102 II 206 c. 2b aa) précité,
SJ 1977 p. 241); le fait que l’entrepreneur présente une facture pour son
travail donne toutefois à penser, en règle générale, qu’il estime l’ouvrage
achevé (ATF 101 II 253, rés. in JT 1977 I 158; TF 5A_475/2010 du 15
septembre 2010 c. 3.1.1; TF 5A_208/2010 du 17 juin 2010 c. 4.1).
Conformément à l’art. 961 al. 3 CC, le juge prononce après une
procédure sommaire et permet l’inscription provisoire si le droit allégué lui
paraît exister. Selon la jurisprudence, vu la brièveté du délai et l’effet
péremptoire du délai de l’art. 839 aI. 2 CC, l’inscription provisoire d’une
hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs ne peut être refusée
que si l’existence du droit à l’inscription définitive du gage immobilier
paraît exclue ou hautement invraisemblable (TF 5A_475/2010 du 15
septembre 2010 précité c. 3.1.2; TF 5A_208/2010 du 17 juin 2010 précité
c. 4.2; TF 5A_ 777/2009 du 1
er
février 2010 c. 4.1; ATF 86 I 265 c. 3, JT
1961 I 332). A moins que le droit à la constitution de l’hypothèque n’existe
manifestement pas, le juge qui en est requis doit ordonner l’inscription
provisoire. S’il est saisi d’une requête d’extrême urgence et que
l’échéance du délai est imminente, il adressera sans plus attendre au
conservateur du Registre foncier une réquisition téléphonique ou
électronique d’inscription conformément à l’art. 13 al. 4 ORF (TF
5P.344/2005 du 23 décembre 2005 c. 3.4). Ainsi, statuant sur recours de
droit public, le Tribunal fédéral a estimé que le juge tombe dans
l’arbitraire lorsqu’il refuse l’inscription provisoire de l’hypothèque légale
en présence d’une situation de fait ou de droit mal élucidée, qui mérite un
examen plus ample que celui auquel il peut procéder dans le cadre d’une
instruction sommaire; en cas de doute, lorsque les conditions de
l’inscription sont incertaines, le juge doit donc ordonner l’inscription
-
13 -
provisoire (ATF 102 la 81 c. 2b bb), rés. in JT 1977 I 625; Schmid, Basler
Kommentar, nn. 15 s ad art. 961 CC; Steinauer, Les droits réels, tome III,
3
ème
éd., n. 2891, p. 288 et les références citées à la note infrapaginale n.
122).
III.a) Les appelants considèrent d’une part que le troisième acompte
— de 120’000 fr. — ne serait pas dû en raison de dégâts causé par
l’intimée et des malfaçons qui affecteraient sévèrement les travaux qu’elle
a exécutés et estiment le coût des travaux de réfection à 166'000 fr., plus
la TVA. Ils semblent ainsi soutenir que la prétention de l’entrepreneur
serait éteinte par compensation avec leur propre prétention. Toutefois, le
coût de ces réfections n’est nullement établi et ils offrent du reste la
preuve par expertise sur ce point. On ne peut considérer, au stade des
mesures provisionnelles, où il suffit que l’entrepreneur rende
vraisemblable sa créance, que cette prétention «récursoire» a éteint de
manière certaine la créance de l’entrepreneur.
b) Les appelants plaident d’autre part que le délai de l’art. 839 al.
2 CC n’aurait pas été respecté.
Ils soutiennent que les travaux d’achèvement étaient prévus
pour la fin de l’année 2009, s’appuyant sur un courriel de l’intimée du 1
er
décembre 2009. Toutefois, comme l’a relevé le premier juge, la mise en
service définitive n’avait, même au jour de l’audience de mesures
provisionnelles du 4 août 2010, pas été effectuée, l'intimée ayant précisé
dans ce même courriel qu’elle n’interviendrait qu’après paiement du
dernier acompte. Or, cette mise en service, nécessaire à la perfection du
travail confié, constitue bien un travail d’achèvement; du moins, faut-il
ainsi le considérer au stade des mesures provisionnelles.
De même, l’envoi de la facture du 10 février 2010, qui a il est
vrai l’apparence d’une facture finale, ne fait pas en soi partir le délai de
l’art. 839 al. 2 CC. Certes, cela pourrait constituer un indice. Mais,
précisément dans cette facture, des moins-values ont été comptabilisées
-
14 -
pour des travaux "non terminés", dont la mise en service définitive.
Comme l’a justement observé le premier juge, on ne peut pas encore en
déduire de manière certaine que X.________ SA aurait alors renoncé à
effectuer ces travaux, seule hypothèse où le délai de trois mois aurait
commencé à courir. Il ressort d'ailleurs du courrier adressé au conseil des
appelants par le conseil de l'intimée le 28 juin 2010 que celle-ci offre
encore de terminer les travaux "une fois le solde du prix versé" par les
appelants, laissant ainsi entendre qu'elle est à disposition pour achever les
travaux prévus. Enfin, il n’est pas non plus établi de manière certaine que
le contrat ait été rompu (cf. Steinauer, op. cit., nn. 2884b et 2884c, p. 284
et les références citées à la note infrapaginale n. 94); l'acompte de
120'000 fr. demandé en date du 8 décembre 2009 à payer "de suite" ne
constitue en effet pas un indice suffisant, contrairement à ce que
soutiennent les appelants, de la volonté de l'intimée de mettre
immédiatement un terme au contrat.
En définitive, l’appel formé par F., T. et
P.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 août 2010
doit être rejeté.
IV. L’intimée X.________ SA obtient gain de cause et a ainsi droit à
de pleins dépens à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 92
al. 1 CPC-VD). Au vu des opérations effectuées et de la valeur litigieuse,
les dépens d'appel sont arrêtés à 3'000 fr. à titre de participation aux
honoraires et débours du conseil de l'intimée.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel formé le 22 décembre 2010 par F., T.
et P.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
-
15 -
du 9 août 2010 est rejeté.
II. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 9 août 2010 est
confirmée.
III. Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1'200 fr. (mille
deux cents francs) pour les appelants, solidairement entre eux.
IV. Les appelants F., T. et P., solidairement
entre eux, verseront à l'intimée X. SA la somme de
3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens d'appel.
V. L'arrêt est exécutoire à réception des motifs.
Le président :Le greffier :
P. MullerG. Intignano
Du
L'arrêt sur appel qui précède, dont le dispositif a été expédié
pour notification le 29 mars 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Le présent arrêt sur appel peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF
(loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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G. Intignano