1008
TRIBUNAL CANTONAL
CO10.022153
16/2016/PHC
C O U R C I V I L E
Audience de jugement du 11 mai 2016
Composition : MmeB Y R D E , présidente
MM. Carlsson et Hack, juges
Greffière:MmeCuérel
Cause pendante entre :
S.SA(Me C. Aguet)
et
B.P.
A.P.________
E.P.________
R.P.________
(Me J.-C. Diserens)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarques liminaires :
En cours d'instruction, dix témoins ont été entendus, dont [...],
administrateur de la demanderesse depuis 2002. Il connaît les écritures et
a déclaré avoir connaissance de la question qui allait lui être posée. Son
témoignage ne sera donc retenu que dans la mesure où il est corroboré
par d'autres éléments du dossier.
E n f a i t :
1 .a) La demanderesse S.SA a pour but l'étude, la
conception et le montage de tout système énergétique lié au chauffage, à
la ventilation et à la climatisation.
b) Le défendeur A.P. et les défenderesses B.P.________
et E.P.________ sont copropriétaires de la parcelle n° [...] de la Commune
de [...], sise avenue [...],B.P.________ pour moitié et A.P.________ et
E.P.________ pour un quart chacun. Une villa luxueuse est érigée sur cette
parcelle, dont l'estimation fiscale est de 3'113'000 francs (ci-après : la villa
des défendeurs).
Le défendeur R.P.________ est le père d'A.P.________ et
E.P.________.
Les quatre défendeurs sont domiciliés dans la villa sise avenue
[...].
-
3 -
2 .a) La villa des défendeurs était équipée d'une installation de
chauffage électrique.
Dans le courant de l'année 2007, R.P.________ a contacté
Y.________SA, dont l’administrateur président avec signature individuelle
est [...], concernant l'installation d'un système de chauffage à gaz. Cette
entreprise a par la suite établi un avant-projet et un projet concernant
l’installation d’un système de chauffage. Elle a envoyé les appels d'offres
aux entreprises, dont la demanderesse. Celle-ci a répondu à l'appel d'offre
le 2 mai 2008.
Par courrier électronique du 2 juin 2008, Y.________SA a
notamment adressé les lignes suivantes concernant la villa des
défendeurs à [...], administrateur de la demanderesse :
"Salut [...],
Tu trouveras en attachement 2 projets d'offre S.________SA pour
l'objet cité en titre.
Le premier comprend une pompe à chaleur d'une puissance de 27
kW avec
4 sondes de 180 m (j'ai augmenté la longueur des sondes par
rapport à 'offre [...] ... 1014 qui correspond à cette variante).
Le second comprend une pompe à chaleur d'une puissance de 54
kW avec
6 sondes de longueur 158 m (selon offre [...] .... 0964).
(...)
Pourrais-tu contrôler et corriger à la main ces offres afin que je les
adapte et les présente au maître de l'ouvrage?
(...)"
Le 14 août 2008, Y.________SA a adressé un courriel à [...]
auquel était joint un tableau récapitulatif du prix du remplacement de
l'installation de chauffage électrique de la villa des défendeurs, sur lequel
sont mentionnés trois prestataires, soit la demanderesse concernant le
chauffage ainsi que la ventilation de la piscine, [...] s'agissant des
raccordements électriques et Y.________SA concernant les prestations
d'ingénieur.
-
4 -
Par courriel du 20 février 2009, Y.SA a notamment
adressé les lignes suivantes à la demanderesse :
"Salut [...],
M. R.P. désire programmer les travaux de chauffage que
nous lui avons proposés pour un début en mai 2009.
Merci de m'indiquer tes disponibilités pour une séance de
préparation des travaux et de conclusion des contrats avec M.
R.P..
(...)"
Par courrier électronique du 16 mars 2009, Y.SA a
notamment écrit ce qui suit à A.P. :
"Cher Monsieur A.P.,
A la suite de notre réunion du 10 mars, vous trouverez ci-dessous les
travaux qui seront exécutés par les différentes entreprises qui
traiteront directement avec vous.
(...)
Nous attendons l'offre finale de S.________SA concernant la pompe à
chaleur de
45 kW et établirons ensuite les trois contrats :
un pour l'ingénieur (Y.________SA)
un deuxième pour S.________SA
un troisième pour l'électricien
(...)"
Le 17 mars 2009, la demanderesse a adressé un devis de
280'000 fr. à Y.________SA, qui tient compte de la plus-value à ajouter pour
une pompe à chaleur de 40 kW. Une note manuscrite ajoutée sur cette
offre indique que 13'500 fr. hors taxes sont à ajouter pour l'isolation et les
carottages.
Par courriel du 28 avril 2009, la demanderesse a notamment
écrit ce qui suit à l'un des défendeurs (traduction de l'anglais) :
"(...)
-
5 -
Nous avons le plaisir de vous reconfirmer l'offre que nous vous
avons présentée le 17 mars 2009, notre calcul de base pour un
montant de
293'500 fr. incluant les éléments suivants :
-Pompe à chaleur
-Sondes géothermiques
-Isolation
-Forage
Nous avons ensuite accepté une réduction substantielle de 28'500
francs.
Nous pourrions accepter un montant de 200'000 fr. + 50'000 fr. pour
nos travaux.
Veuillez cependant noter que cela n'inclut pas les honoraires de M.
[...].
(...)"
b) Le 19 mai 2009, la demanderesse et le défendeur
R.P.________ ont conclu un contrat d'entreprise portant sur des travaux de
chauffage et ventilation dans la villa familiale, y compris prestations
d'ingénieur, raccordements électriques et travaux de génie civil. La
convention mentionne qu'il s'agit d'un "ouvrage global". Les parties au
contrat sont désignées en page de garde, la demanderesse en qualité
d'entrepreneur et le défendeur R.P.________ en qualité de maître de
l'ouvrage. Sur la dernière page du contrat figurent le timbre humide de la
demanderesse et deux signatures sous l'intitulé "l'entrepreneur" ainsi
qu'une signature sous l'intitulé "maître de l'ouvrage".
La demanderesse allègue que R.P.________ a conclu le contrat
en son propre nom et en celui de son épouse et de ses deux enfants.
Entendu à ce sujet, le témoin [...], administrateur d'Y.SA, a déclaré
que le contrat liait la demanderesse et la famille [...], soit R.P.,
E.P., A.P. et A.P.________. L'allégation de la demanderesse
porte sur la volonté des parties quant aux personnes liées par le contrat
du 19 mai 2009. Le témoignage d'un tiers n'est pas directement probant
pour déterminer cette volonté. Les déclarations du témoin peuvent
cependant être retenues en tant que telles, la cour de céans pouvant en
tenir compte dans le cadre de l'interprétation du contrat faite dans la
partie en droit.
-
6 -
Le contrat prévoit un prix forfaitaire de 240'000 fr. toutes
taxes comprises, payable en trois acomptes, soit 60'000 fr. à la signature
du contrat, 60'000 fr. au début des travaux et 120'000 fr. avant la mise en
service. Les parties sont convenues que les travaux commenceraient le 15
juin 2009 et se termineraient le 7 août 2009, voire éventuellement le 24
juillet 2009, si les délais de livraison des appareils le permettaient.
Selon l'article 3, les documents suivants font partie intégrante
du
contrat :
-
la liste des travaux à réaliser du 18 mai 2009 ;
-
le plan/schéma de principe du 18 mai 2009 ;
-
la liste des radiateurs et convecteurs ;
-
les plans de projet de l'ingénieur ;
-
les conditions générales non inhérentes à l'ouvrage.
Les plans du rez-de-chaussée, du premier étage et les plans de
coupe portent la date manuscrite du 19 mai 2008 ; le plan du sous-sol
porte les dates du
19 mai et du 5 août 2008.
Le contrat a été rédigé par Y.________SA, qui a également
réalisé la conception de l’installation et les plans annexés à la convention.
La demanderesse a admis en procédure qu'elle avait mis ce bureau
d’ingénieurs en œuvre dans le cadre des prestations que le contrat du 19
mai 2009 mettait à sa charge. Elle a par la suite requis l’autorisation de se
réformer afin notamment de rétracter cet aveu. Par jugement incident du
17 octobre 2013, cette rétractation a été refusée au motif que l’art. 155 al.
2 CPC-VD prévoit qu’en cas d’admission d’une requête de réforme, l’aveu
judiciaire subsiste en tout état de cause et que la question de savoir si la
demanderesse pouvait rétracter son aveu aux conditions de l’art. 168
CPC-VD (cf. art. 164 al. 4 CPC-VD) n’avait pas à être examinée dans le
cadre d’une procédure de réforme. Il convient d’examiner dans le présent
jugement si les conditions de l’art. 168 CPC-VD sont réalisées. A teneur de
-
7 -
cette disposition, l’aveu peut être rétracté si son auteur rend
vraisemblable qu’il est le résultat d’une erreur de fait ; il ne peut l’être
sous prétexte d’une erreur de droit. En l’occurrence, après la procédure
incidente de réforme, la demanderesse n’a invoqué, ni établi, qu’elle
aurait été sous l’empire d’une erreur de fait. Par conséquent, son aveu est
maintenu et la cour de céans retient que la demanderesse a admis avoir
mis en œuvre Y.________SA dans le cadre des prestations que le contrat du
19 mai 2009 met à sa charge.
La liste des travaux à réaliser du 18 mai 2009 et le descriptif
du matériel, rédigés par Y.________SA, ont la teneur suivante :
-
8 -
-
9 -
-
10 -
Selon un document du 8 mai 2009, annexé au contrat mais
non signé par les parties, intitulé "récapitulatif des travaux" (traduction de
l'anglais), les frais de découpe de la chape au rez-de-chaussée et au
premier étage s'élèvent à
3'500 fr. et le prix de 240'000 fr. comprend les travaux d'ingénieur par
21'000 francs. Cette récapitulation a été établie à [...] par la
demanderesse.
c) Il est admis que les défendeurs ont choisi de conserver la
tuyauterie existante. La demanderesse n'avait pas pour mission de revoir
le circuit de distribution d'eau chaude sanitaire dans la maison des
défendeurs. Elle avait notamment pour mission d’assurer la production
-
11 -
d’eau chaude par l’installation d’une pompe à chaleur sur le réseau
existant.
3 .a) Le 9 juin 2009, soit trois semaines après la signature du
contrat du 19 mai 2009, Y.________SA a adressé à la demanderesse une
note d'honoraires n° 1 concernant l'installation de chauffage et de
ventilation dans la villa des défendeurs. Elle correspond à la première
partie des travaux d'ingénieur prévus par la convention du 19 mai 2009,
mentionnés dans le récapitulatif des travaux annexés au contrat pour le
montant de 21'000 francs. Cette note d'honoraires a été payée le 18
septembre 2009 par la demanderesse. Elle est libellée comme suit :
"Note d'honoraires N° 1
Référence : votre proposition pour prestations totales auprès du
maître de l'ouvrage, Total pour les prestations
d'ingénieurs chauffage/ventilation Fr. 21'000.- TTC
Situation: au 31 mai 2009
Prestations exécutées :
•Avant-projet
•Projet
•Demande d'offres
•Instruction aux entreprises pour la
réalisation des travaux :
65 % du total soit : Fr 19'516.70 x 65 % =Fr 12'685.85
TVA 7.6%Fr 963.15
Total TVA incluseFr13'650.00
Montant sollicité TTC : Fr 13'650.-"
Y.________SA n'a jamais établi de note d’honoraires au nom des
défendeurs ni adressé de note d'honoraires à ceux-ci. Ses honoraires ont
été réglés par la demanderesse. Y.________SA n'a émis aucune prétention
à l'égard des défendeurs.
La demanderesse et Y.________SA ont réglé entre eux leurs
rapports contractuels et leurs comptes.
-
12 -
b) Le 12 juin 2009, [...] a adressé à la demanderesse une offre
de 72'000 fr. concernant des travaux de forage et de pose des sondes
géothermiques, comprenant notamment la pose de 1000 mètres de sonde
au prix de 64'000 francs.
c) Afin de percer la chape du premier étage pour installer les
ventilo-convecteurs au sol, la demanderesse a découpé environ 10 m2 de
moquette. L'épaisseur de la chape au premier étage de la villa des
défendeurs était insuffisante pour y installer les convecteurs de sol prévus.
Des radiateurs muraux ont été installés à la place. La demanderesse a
laissé la moquette endommagée.
La demanderesse allègue que selon les plans de la villa fournis
par les défendeurs, l'épaisseur de la chape au premier étage était
suffisante pour accueillir des convecteurs de sol, mais qu'en cours de
travaux, il s'est avéré que les dimensions étaient inférieures à celles
indiquées sur les plans. Entendu en qualité de témoin, [...], administrateur
président d'Y.________SA, a confirmé ces faits. Il résulte en outre du
rapport d'expertise hors procès que l'épaisseur de la dalle de l'étage s'est
révélée insuffisante pour y installer des convecteurs de sol, contrairement
à ce qui était décrit dans les plans. L'expert judiciaire mis en œuvre dans
le cadre de la présente procédure est d'un avis différent. Après avoir
vérifié les plans annexés au contrat du 19 mai 2009, il a affirmé que selon
les mesures indiquant l'épaisseur de la chape, il était impossible d'installer
les convecteurs de sol prévus de 10,9 cm de hauteur. L'expert judiciaire,
qui a vérifié les mesures figurant sur les plans avant de se prononcer sur
la possibilité d'installer les convecteurs commandés par la demanderesse
est convaincant et doit primer les déclarations de [...] (dont la société qu’il
préside peut être impliquée à cet égard) et l'expertise hors procès (qui a
été rendue avant que le dossier ne soit complet). La cour de céans retient
donc que selon les plans de la villa, l'épaisseur de la chape au premier
étage était insuffisante pour accueillir des convecteurs de sol de 10,9 cm
de hauteur.
- 13 -
d) Le prix des huit convecteurs de sol commandés par la
demanderesse pour les pièces du premier étage, fabriqués sur mesure, est
de 24'842 fr. hors taxes, la demanderesse ayant bénéficié d'un rabais de
30 %.
e) Le 14 juillet 2009, [...] a adressé à la demanderesse une
facture de 3'477 fr., TVA par 7,6 % en sus, portant sur six parois
chauffantes et deux sets de montage, destinés à la villa des défendeurs.
La demanderesse a dans un premier temps produit une version caviardée
de ce document. Sur ordre du juge instructeur, elle a par la suite produit
une version non caviardée, invoquant le secret d'affaires afin qu'elle ne
soit pas communiquée aux défendeurs. Le juge instructeur a considéré
que la pièce ne contenait aucun secret d'affaires et l'a versée au dossier.
Sur le premier document apparaissent uniquement le prix individuel des
parois chauffantes et des sets de montage ; la remise de 54,75 %
accordée par le fournisseur sur chaque élément et le montant total facturé
après ces remises ont été caviardés.
f) Les deux premiers acomptes prévus par le contrat du 19
mai 2009, de 60'000 fr. chacun, ont été versés les 28 mai et 27 juillet
g) La demanderesse a requis un devis de [...]. Le 10 août
2009, [...] a adressé une offre d'un montant de 24'686 fr. 35 au défendeur
R.P.________ et à la défenderesse B.P.________ concernant le changement
de moquette sur une surface de 253 m
2
, offre qui a été signée pour
approbation par une personne non identifiable.
h) La demanderesse a accumulé du retard sur le chantier de la
villa des défendeurs. Le fait que la maison était habitée pendant les
travaux a rendu leur exécution difficile, les ouvriers ne pouvant pas
intervenir quand ils le voulaient.
-
14 -
Le 1
er
octobre 2009, les défendeurs A.P.________ et E.P.________
se sont plaints auprès de la demanderesse du retard accumulé et du froid
qui régnait dans la maison.
Par courrier électronique du 1
er
octobre 2009, la
demanderesse a informé la défenderesse E.P.________ qu'il fallait compter
deux semaines pour la pose des sondes et que la mise en service du
chauffage pourrait avoir lieu le 20 octobre 2009. Elle a par la suite
annoncé la fin des travaux pour le 20 novembre 2009.
i) Le 2 octobre 2009, E.P.________ a averti la demanderesse
que sa responsabilité serait engagée si les pavés de la cour étaient
endommagés en raison du poids des machines, lui a indiqué qu'elle ferait
mieux d'enlever les pavés avant de procéder au forage et que tout
éventuel dommage serait à sa charge.
La demanderesse a enlevé les pavés de la cour avant de
procéder aux forages. Cette opération a duré trois jours. Les pavés ont été
évacués par l'entreprise [...]. Par la suite, un nouveau revêtement choisi et
imposé par l'un des membres de la famille R.P.________ a été posé. Ces
travaux, qui ont duré entre une semaine et dix jours, ont été exécutés par
un professionnel, aidé d'un employé de la demanderesse.
Les parties ont admis que la réfection du pavage de la cour
représentait un coût de plus de 10'000 francs.
j) Le 3 novembre 2009, [...] a adressé à la demanderesse une
confirmation de commande de 27'031 fr. 90, toutes taxes comprises,
concernant le changement de moquette dans la villa des défendeurs sur
une surface de 253 m2.
k) Une lampe de la piscine a dû être remplacée. Ce travail n'a
pas été fait par la demanderesse, mais par une entreprise tierce.
-
15 -
l) Au mois de décembre 2009, une grande partie des travaux
avait été exécutée conformément au cahier des charges. Le test de la
piscine n'avait pas été effectué car celle-ci n'était pas remplie et
l'installation de la ventilation de la piscine n'était pas terminée – la partie
électrique était inachevée et le software n'était pas installé.
Par courrier électronique du 1
er
décembre 2009, la
demanderesse a informé le défendeur A.P.________ que la pompe à chaleur
avait été mise en service, que les radiateurs et l'eau chaude
fonctionnaient, que le monobloc de ventilation serait mis en service le
jeudi suivant, que les quelques petits travaux de finition restants seraient
exécutés pendant la semaine 50 (semaine du 7 au
13 décembre) et que la mise en service définitive serait faite après le
paiement du dernier acompte. Le défendeur A.P.________ a répondu
qu'avant de verser le prochain acompte, il souhaitait que le travail soit fini
et que le système fonctionne. Le 3 décembre 2009, la demanderesse a
renvoyé le défendeur A.P.________ aux conditions contractuelles.
Par courriel du 3 décembre 2009 à la demanderesse, le
défendeur A.P.________ a indiqué que si le système n'était pas opérationnel
d'ici au maximum une semaine, une autre entreprise serait contactée pour
terminer les travaux. Par courrier électronique du lendemain, il a rappelé
que le contrat prévoyait la fin des travaux au mois de juillet 2009.
Le 8 décembre 2009, la demanderesse a adressé au défendeur
R.P.________ une facture de 120'000 fr., correspondant au troisième
acompte prévu par le contrat du 19 mai 2009. Ce montant n'a jamais été
acquitté. En l'absence de paiement, la demanderesse n'a pas terminé les
travaux de finition restants.
A une date indéterminée, l'installation de chauffage a été
provisoirement mise en service par la demanderesse.
m) La demanderesse s'est acquittée de la facture de [...] du
7 décembre 2009 par 68'500 fr., portant sur la pose des sondes
-
16 -
géothermiques. L'un des postes porte sur 900 mètres de sondes pour un
montant de
57'600 francs. Sur la facture figure une note manuscrite dont l'auteur n'est
pas identifiable, portant le montant réclamé de 68'500 fr. à 88'500 francs.
Seuls 900 mètres de drains ont été posés en lieu et place des
mille mètres contractuellement prévus.
n) Les défendeurs allèguent que la demanderesse a omis de
requérir les autorisations administratives nécessaires auprès de la
commune. Entendu en qualité de témoin, [...] a déclaré que c’était exact,
précisant que la demande d’autorisation avait été faite au niveau cantonal
mais non auprès de la commune. Ce témoignage est contredit par le
permis de construire délivré par la commune de [...] le 16 novembre 2009
qui figure au dossier, concernant l’installation d’une pompe à chaleur avec
sondes géothermiques dans la villa des défendeurs. La cour retient dès
lors que l’allégué des défendeurs n’est pas établi.
4 .a) Durant l'hiver 2009-2010, la maison des défendeurs n'était
pas assez chauffée. En raison d'une température intérieure trop basse, ils
ont évacué et relogé leurs deux enfants en bas âge en Slovaquie.
Par courriers électroniques du 11 janvier 2010 à [...],
d'Y.SA, et à la demanderesse, A.P. s'est plaint du mauvais
fonctionnement de l'installation de chauffage et a indiqué que la
température dans la maison, inférieure à 15 degrés, avait nécessité
l'évacuation des enfants.
Le 14 janvier 2010, le conseil des défendeurs a adressé le
courrier suivant à la demanderesse :
"Messieurs,
Concerne : M. R.P.________
J'ai l'honneur de vous informer que je suis consulté par M.
R.P.________, qui m'a chargé de l'assister dans le cadre des difficultés
-
17 -
qu'il rencontre avec votre entreprise dans l'exécution des travaux
objets du contrat d'entreprise du 19 mai 2009.
Je me réfère à l'abondante correspondance échangée depuis le
début des travaux pour vous confirmer que mon client se prévaudra
de :
• l'endommagement de la moquette du 1
er
étage, générant un
dommage de l'ordre de Fr. 25'000.00 qu'il appartient à votre
entreprise de prendre en charge,
• l'endommagement du pavage de la cour, générant un
dommage de l'ordre de Fr. 10'000.00 qu'il appartient à votre
entreprise de prendre en charge et
• du non fonctionnement de l'installation de chauffage et de
ventilation et des doutes qui planent aussi bien sur sa
conformité au descriptif du contrat d'entreprise que sur la
conformité de ce dernier aux règles de l'art. Mon client
n'exclut pas l'impossibilité d'obtenir de l'installation qu'elle
produise le résultat escompté résulte de son sous-
dimensionnement.
En l'état, M. R.P.________ n'est pas en mesure de décrire
techniquement les défauts qui affectent l'installation dont il se
prévaudra. C'est la raison pour laquelle il a requis du Juge de Paix,
par acte du 12 janvier courant, qu'un constat d'urgence soit
ordonné, destiné à dresser un "état des lieux" des travaux de votre
entreprise et du concept général de l'installation.
La présente confirme les avis de défaut qui vous ont déjà été
notifiés.
Je précise enfin que le règlement des comptes ne pourra pas
intervenir avant qu'il soit démontré que l'installation fonctionne
normalement d'une part, qu'elle est conforme au descriptif du
contrat en deuxième part et que la conception de l'installation
correspond aux besoins de l'immeuble de [...] en troisième part.
Il pourra être fait état de la présente – qui vous est remise sous pli
simple et recommandé – en toute circonstance.
Veuillez croire (...)"
b) Le 10 février 2010, la demanderesse a adressé aux
défendeurs la facture suivante :
-
18 -
-
19 -
c) A la suite de la requête du défendeur R.P.________ du 12
janvier 2010, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a chargé la société
[...] d'effectuer une expertise hors procès concernant l'installation posée
par la demanderesse. L'avance de frais requise pour le rapport principal
était de 18'600 francs.
d) Le 22 mars 2010, [...] SA a adressé à la demanderesse une
facture de 15'000 fr. relative au changement de la moquette dans la villa
des défendeurs, mentionnant "acompte sur marchandise en stock".
e) Par courrier du 28 juin 2010, le conseil de la demanderesse
a adressé un dernier rappel concernant la facture du 10 février 2010 au
conseil des défendeurs.
Le 1
er
juillet 2010, le conseil des défendeurs a adressé le
courrier suivant au conseil de la demanderesse :
"Mon cher Confrère,
Concerne : R.P.________ c/ S.________SA
-
20 -
Votre courrier du 28 juin écoulé a retenu toute mon attention. Dans
la mesure où celui que je vous ai adressé le 9 juin 2010 était couvert
par les réserves d'usage, je ne vois pas que vous puissiez vous y
référer à l'appui de la position que vous exprimez pour le compte de
votre mandante.
Cela étant, je vous rappelle ce qui suit :
1/ Les travaux effectués par S.SA dans l'immeuble propriété
de mon client sont affectés des défauts dont mon client s'est prévalu
dans le courrier recommandé qu'il a adressé à votre mandante le 14
janvier 2010.
2/ Mon client et sa famille ont vécu un hiver 2009-2010 dans des
conditions d'habitat indignes de ce qu'ils étaient en droit d'attendre,
sur la base des engagements pris contractuellement par votre
mandante, dont les prétentions financières sont inversement
proportionnelles à la qualité des travaux qu'elle a produits.
3/ La situation n'ayant pas été modifiée depuis lors, je vous confirme
que mon client considère que votre mandante n'a pas exécuté le
contrat, que ses prestations sont entachées de défauts, et que ses
interventions ont causé un dommage considérable qui est ici opposé
en compensation.
4/ Au vu de ce qui précède, il ne sera donné aucune suite à votre
courrier du 28 juin écoulé.
Il sera fait état de la présente en toutes circonstances.
Veuillez croire (...)"
5 .Au mois d'octobre 2010, le défendeur A.P. a contacté
[...] et lui a demandé d'intervenir afin que l'installation de chauffage et
d'eau chaude de la villa soit fonctionnelle et efficace.
6 .a) [...] a déposé son rapport d'expertise hors procès le
29 octobre 2010. Il en résulte notamment ce qui suit.
L'expert hors procès a exposé les défauts affectant
l'installation de chauffage de la villa des défendeurs et a proposé des
correctifs. Selon lui, l'installation a été correctement dimensionnée et le
circuit des sondes semble bien réalisé. Les radiateurs de l'étage ont été
dimensionnés avec une température d'entrée de 60° C, qui est
inatteignable par la pompe à chaleur installée, d'après les informations
-
21 -
reçues du fabricant. Avec une température d'entrée inférieure, la
puissance de chauffe des radiateurs diminuerait et serait insuffisante pour
chauffer correctement la villa des défendeurs. Cinq sondes à 180 mètres
ont été posées au lieu des quatre sondes à 250 mètres initialement
prévues, en raison de problèmes rencontrés lors du forage ; cette
différence n'affecte cependant pas le fonctionnement de la pompe à
chaleur. Une vanne motorisée prévue par le schéma de l'installation n'a
pas été posée.
L’expert hors procès a indiqué que l'installation nécessitait les
correctifs suivants :
-
Terminer l'installation, notamment installer les radiateurs électriques
prévus.
-
Augmenter la puissance des radiateurs à l'étage de 40 %, ce qui peut
être fait notamment par l'installation de radiateurs supplémentaires et/ou
le remplacement des radiateurs existants. Il conseille entre autre d'ajouter
un radiateur ou un convecteur sur la mezzanine. La solution consistant à
changer la pompe à chaleur afin d'obtenir des températures de
fonctionnement plus élevées est une fausse bonne idée, car l'efficacité
énergétique de la pompe à chaleur serait alors moindre. Il explique que la
seule solution à long terme est d'augmenter la puissance des radiateurs à
l'étage et de séparer le circuit d'eau chaude sanitaire et le chauffage, afin
que la température de l'accumulateur ne soit pas constamment poussée à
son maximum.
b) Le juge de paix a communiqué le rapport d'expertise hors
procès aux parties le 8 novembre 2010.
Par courrier du 9 novembre 2010, le conseil des défendeurs a
informé le conseil de la demanderesse que ses clients se prévalaient des
conclusions de l'expert hors procès pour valoir avis des défauts.
c) Le 10 novembre 2010, [...] a adressé une facture de 374 fr.
60 à la demanderesse pour un dépannage intervenu dans la maison des
défendeurs.
-
22 -
d) Par courrier du 16 novembre 2010 à la Justice de paix, le
conseil des défendeurs a requis un complément d'expertise afin de
déterminer le coût des travaux correctifs proposés par [...] et le surcoût
généré par les dépenses d'énergie supplémentaires consécutives à l'état
défectueux de l'installation.
L'expert hors procès a déposé un rapport complémentaire le
25 mai 2011. Il en résulte notamment ce qui suit. Le modèle de pompe à
chaleur installé par la demanderesse n'est plus produit. Le schéma initial
de l'installation impliquait une température de chauffe constante. Les
correctifs proposés par l'expert hors procès impliquent une température
de chauffe de la pompe à chaleur variable. Il n'y a pas de
recommandations générales concernant le mode de fonctionnement des
pompes à chaleur. Les changements de température ne doivent pas être
brutaux, mais sont permis. L'achat et la pose d'une vanne motorisée sur
une pompe à chaleur coûte
300 francs. Le correctif proposé par l'expert hors procès consistant à
séparer le circuit de chauffage et d'eau chaude est plus complexe que le
fonctionnement initialement prévu de l'installation de chauffage des
défendeurs, mais n'implique pas de modification de la distribution d'eau
chaude sanitaire. L'expert hors procès a estimé à 17'000 fr. le coût de la
mise en marche de la ventilation de la pièce où se trouve la piscine, de la
régulation et du contrôle. Il a évalué le prix de cinq sèche-serviettes
électriques, pose comprise (300 fr. par sèche-serviettes), à 11'200 francs.
Il a en outre estimé le coût de la documentation à 7'200 francs et le prix
de la pose d'un radiateur à 230 francs. Selon lui, le prix des neuf
convecteurs prévus au premier étage, finalement non installés, est de
26'599 fr. 67, et le coût de leur installation est de 10'645 francs.
e) Le 10 juin 2011, [...] a adressé un devis de 3'410 fr. 65 TTC
à la demanderesse, portant sur la mise en service du système de
régulation pour un monobloc piscine de marque [...].
-
23 -
Le bloc de ventilation de la piscine posé par la demanderesse
a été spécialement adapté pour les piscines intérieures du marché suisse.
7 .La demanderesse allègue que la pompe à chaleur installée par
la demanderesse a une température de chauffe maximale dépassant 60
degrés. Il résulte du complément d’expertise hors procès, que d'après les
données techniques de la pompe à chaleur et du compresseur, il est très
probable que la pompe à chaleur puisse atteindre une température de
chauffe de 60°C. L'expert hors procès est contredit par l'expert judiciaire,
qui affirme que la pompe à chaleur fournit une température maximale de
55°C. La cour de céans retient l'avis de l'expert judiciaire plutôt que celui
de l'expert hors procès qui n'émet qu'une hypothèse, et ne tient par
conséquent pas pour établi que la pompe à chaleur installée par la
demanderesse atteint une température de 60°.
La demanderesse allègue que l'absence de remplissage de la
piscine et l'absence de chauffage dans cette pièce entraîne une source
froide dans la maison, le confort thermique de la villa n'étant ainsi pas
optimal. Il résulte du complément d'expertise hors procès et des
déclarations du témoin [...] que l'absence de remplissage de la piscine et
de chauffage dans cette pièce entraîne la présence d'une source froide,
que si la pièce de la piscine était chauffée à
28 degrés, cela permettrait de chauffer les pièces adjacentes par diffusion
et d'augmenter ainsi le confort thermique dans cette partie de la maison.
La cour de céans tient ces faits, qui sont confirmés par l'expert judiciaire,
pour établis.
La demanderesse allègue que le fait d'avoir installé, au
premier étage, des radiateurs muraux à la place des convecteurs de sol
initialement prévus, n'a eu aucune incidence sur le bon fonctionnement de
l'installation. Il résulte de l'expertise hors procès que la température du
circuit de chauffage initialement prévue, relativement faible, doit être
revue à la hausse, afin de permettre aux panneaux chauffants de l'étage
de pouvoir donner une puissance satisfaisante. Entendu en qualité de
-
24 -
témoin, [...] a déclaré que ce changement n'avait aucune incidence sur le
bon fonctionnement de l'installation, les niveaux de température étant
identiques pour l'un ou l'autre système. Il résulte de l'expertise judiciaire
que la pompe à chaleur installée par la demanderesse n'était pas assez
puissante pour produire une eau à température suffisamment élevée pour
que les radiateurs muraux puissent chauffer suffisamment les pièces dans
lesquelles ils ont été installés. Sur ces faits techniques, les déclarations de
l'expert judiciaire et de l'expert hors procès emportent la conviction de la
cour, qui tient pour établi que l'installation de radiateurs muraux à la place
des convecteurs de sol initialement prévu a eu une incidence sur le
fonctionnement de l'installation.
Les défendeurs allèguent qu’un accumulateur d’eau chaude
avec seulement deux tuyaux de raccordement entravait une exploitation
optimale de l’installation et créait des problèmes hydrauliques. Entendu en
qualité de témoin, [...], de la société [...], a déclaré que cette situation
n’était pas optimale, mais que ce n’était pas un problème grave. L'expert
hors procès a indiqué qu'il manquait une vanne sur la pompe à chaleur, de
sorte qu'il était possible que lorsque le chauffage se mettait en marche
une partie de la circulation se faisait par la pompe à chaleur et non au
travers de l'accumulateur, diminuant ainsi la température de départ du
circuit de chauffage. Selon l’expert judiciaire, trois tuyaux de
raccordement étaient nécessaires pour raccorder la pompe à chaleur et
les autres utilisateurs de chaleur (cf. chiffre 8.j ci-dessous). La cour de
céans tient par conséquent pour établi que les raccordements étaient
défectueux et entravaient l'exploitation de l'installation de chauffage.
La demanderesse allègue que le réservoir d'eau chaude utilisé,
de
800 litres, ayant remplacé le réservoir de 3'000 litres initialement prévu,
est compatible avec la pompe à chaleur et n'affecte pas le fonctionnement
de l'installation. Selon l'expert hors procès, une contenance de 800 litres
est relativement faible au regard de la puissance de la pompe à chaleur,
mais ne peut en aucun cas être responsable du mauvais fonctionnement
de l'installation. L'expert hors procès est contredit par l'expert judiciaire,
-
25 -
qui affirme que selon son expérience, un réservoir de 1'400 litres aurait
été idéal au regard de la puissance de la pompe à chaleur installée. Aucun
élément ne justifiant de s'écarter de l'avis de l'expert judiciaire, qui
disposait d’un dossier complet, la cour de céans tient pour établi qu'un
réservoir d'eau chaude de 1'400 litres, et non de 800 litres, est compatible
avec la pompe à chaleur installée dans la villa des défendeurs.
8 .En cours d'instance, une expertise a été confiée à Ueli Moser,
de la société Ingenieurbüro Moser GmbH, Etudes et conseil en énergie et
en techniques du bâtiment. L'expert a déposé son rapport le 12 juin 2014
et un complément d'expertise le 6 mars 2015. Il en ressort notamment ce
qui suit.
En préambule, il convient de relever que lorsque l'expert a
visité la villa des défendeurs le 4 mars 2014, [...] avait déjà exécuté des
travaux sur l'installation de chauffage posée par la demanderesse.
L'expert a dès lors également fondé ses réponses sur les plans et schémas
de conception de l'installation et sur l'entretien qu'il a eu avec [...].
a) Depuis 2009, le modèle de pompe à chaleur installé par la
demanderesse dans la villa des défendeurs n'est plus produit. Il n'est pas
obsolète, car les composants utilisés correspondent plus ou moins à la
technique des pompes à chaleur actuelles. Le prix d'une installation
actuelle est supérieur concernant les coûts des convecteurs et radiateurs,
car avec un dimensionnement de 45° C à 50° C d'entrée, les surfaces
doivent être plus grandes et sont donc aussi plus chères. Les installations
actuelles étaient déjà sur le marché lorsque le contrat du 19 mai 2009 a
été signé.
Un système conforme à la pratique actuelle dans un bâtiment
tel que la villa des défendeurs, avec une température d'entrée de 45 à 50°
C dans les radiateurs, apporte des économies d'énergie de l'ordre de 10 à
15 %. Le système installé dans la villa des défendeurs représente une
consommation d'énergie estimée entre 75 et 150 fr. supplémentaires par
-
26 -
mois par rapport aux systèmes de chauffage actuels. Il est difficile de
donner un chiffre plus précis, car cela dépend de facteurs techniques qui
doivent être mesurés sur place, mais aussi et surtout du comportement et
des habitudes de l'utilisateur.
Dans une construction neuve comprenant une très bonne
isolation thermique, les températures d'entrée dans les radiateurs peuvent
être calculés avec des températures de 30 à 40°C. Avec de telles
températures d'entrée, relativement basses, les radiateurs doivent être
tellement grands que l'installation devient difficile à réaliser. L'installation
d'un chauffage au sol s'avère alors nécessaire. Une température minimale
d'entrée dans les radiateurs d'environ 45 à 50° C est nécessaire pour
chauffer correctement la villa des défendeurs, dont l'isolation est moins
épaisse que dans des constructions modernes.
b) Selon le schéma de l'installation, l'eau chaude sanitaire
pouvait être chauffée à environ 85% à 90% par la pompe à chaleur.
Cependant, la régulation de charge pour l'eau chaude sanitaire de la
pompe à chaleur ne fonctionnait pas correctement et l'échangeur à
chaleur installé était trop petit, de sorte que l'eau chaude sanitaire était
chauffée seulement avec le corps de chauffe électrique et non pas avec la
pompe à chaleur.
c) L'installation de ventilation de la piscine posée par la
demanderesse est un produit normalement utilisé dans des locaux sans
humidité. Le fournisseur, [...], a adapté cette installation aux exigences
suisses relatives aux piscines intérieures : une régulation complémentaire
a été installée pour la maîtrise du taux d'humidité et le récupérateur à
plaques est revêtu d'une couche époxy. Ainsi adaptée, l'expert estime que
cette installation fonctionne, mais qu'elle n'est pas idéale. Une technique
plus moderne consiste à installer un système de déshumidificateur par
pompe à chaleur intégrée, qui permet d'assurer un degré d'humidité
correct quelle que soit la saison et qui est très efficace dans la
récupération de chaleur.
-
27 -
La demanderesse n'a pas terminé l'installation de la ventilation
de la piscine. Le software n'était pas chargé, et les composants erronés
suivants ont été installés : trois "damper drives", l'"antifreeze sensor" et
deux "frequency converters". Se fondant sur la facture de [...], l'expert
estime le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'installation de
ventilation de la piscine à 15'681 fr. 60 TTC.
d) Les salles de bain sont des locaux séparés et doivent être
chauffées idéalement avec des radiateurs raccordés sur le réseau de
chauffage alimenté par la pompe à chaleur. En procédant ainsi, la
consommation d'énergie est environ 60 % moins importante qu'avec des
corps de chauffe électriques directs. Dans la villa des défendeurs, les
radiateurs ne peuvent pas être raccordés au réseau de chauffage, à cause
de la situation existante dans la maison. La demanderesse n'a pas installé
de radiateurs électriques.
e) La piscine n'était pas remplie lorsque la demanderesse a
posé l'installation de chauffage. Dans ce cas, la piscine crée un pont de
froid dans la villa et la régulation de la température dans les chambres
directement en annexe peut être influencée. Étant donné que la
demanderesse n'a pas mis la ventilation de la piscine en service, 15 kW de
puissance supplémentaire étaient à disposition pour chauffer la maison.
Les radiateurs étant cependant dimensionnés pour une température de
60° C, ils ne pouvaient quoi qu'il en soit pas chauffer les chambres de
manière adéquate. Le fait que la piscine ne soit pas remplie ne joue aucun
rôle dans la régulation de l'humidité des pièces annexes.
Avant la mise en service de l'installation de chauffage, les
tâches suivantes devaient être exécutées, conformément aux règles de
l'art, aux normes en vigueur et au contrat : test des installations de
ventilation et chauffage, purge des installations, test de point de données
électriques, réglage hydraulique des installations. Par ailleurs, après la
mise en service de l'installation, un test de fonctionnement doit être
exécuté selon un protocole prédéterminé. A dire d'expert, toutes ces
tâches n'ont probablement pas été exécutées correctement par la
-
28 -
demanderesse, car il n'existe pas de protocole. Elles auraient pu être
accomplies sans que la piscine ne soit remplie.
e) Concernant les 30'000 fr. facturés par la demanderesse
pour l'enlèvement des pavés de la cour et la pose d’un nouveau
revêtement, l'expert indique que les pavés étant remis en état, il est
difficile de juger des frais effectifs des travaux réalisés, dès lors qu'il
n'existe aucun bon de régie signé par le maître de l'ouvrage. Il aurait en
outre fallu, pour pouvoir se déterminer sur le coût effectif de tels travaux,
une facture détaillée indiquant le nombre d'ouvriers et le nombre d'heure
de travail nécessaires à leur exécution, le tarif horaire pratiqué pour
chaque ouvrier, le matériel et les appareils utilisés ainsi que les éventuels
autres frais complémentaires.
f) Questionné sur la marge que s'est attribuée la
demanderesse sur la facture de [...] du 14 juillet 2009, l'expert a indiqué
que les marges des entrepreneurs chez les fournisseurs sont très
différentes de cas en cas. Il a déjà vu des marges de l'ordre de grandeur
de celle que s'est attribuée la demanderesse. Dans le calcul du prix,
l'entrepreneur calcule son prix de vente normalement depuis le prix
d'achat net.
g) Les plans de la villa sur la base desquels le projet a été
conçu et réalisé indique que la chape mesure 10 cm de hauteur. Une
épaisseur de chape de 12 cm aurait été nécessaire pour installer les
convecteurs de sol commandés, d'une hauteur de 10,9 cm. La liste des
travaux à réaliser annexée au contrat du 19 mai 2009 mentionne les
convecteurs de sol " [...] CVQ 176 selon la liste annexe" et indique que
"toutes les dimensions sont vérifiées sur place avant commande". La
demanderesse aurait absolument dû contrôler l'épaisseur de la chape,
conformément aux règles de l'art, d'autant plus qu'il était visible selon les
plans que des convecteurs de 10,9 cm ne pouvaient pas être posés.
Selon l'expert, dans le cadre d'un contrat d'entreprise
générale, le maître d'état doit s'assurer de la faisabilité des travaux qui lui
-
29 -
sont adjugés et la demanderesse aurait dû, conformément aux règles de
l'art, vérifier l'épaisseur de la chape au premier étage avant le
commencement des travaux.
h) Les 900 mètres de sondes géothermiques installés sont
suffisants.
i) Lors de la visite de la villa des défendeurs par l'expert, elle
était chauffée correctement.
j) A dire d'expert, les travaux effectués par la demanderesse
n'ont pas été exécutés dans le respect des règles de l'art, pour les raisons
suivantes :
-
La pompe à chaleur fournit une température maximale de 55° C, alors
que selon le contrat elle devait fournir une température de 60° C. En
outre, elle fournit à 55° C seulement 37,84 kW au lieu des 40 kW prévus
par le contrat et nécessaires pour chauffer la maison des défendeurs.
-
L'expert estime que la température d'entrée dans les panneaux
chauffants installés par la demanderesse n'était probablement pas
supérieure à 53° C. [...] n'a jamais constaté une température plus élevée
que 48° C produite par la pompe à chaleur. Les radiateurs au premier
étage, dimensionnés en fonction d'une température d'entrée de 60° C,
sont trop petits et leur puissance est insuffisante par rapport à la
température fournie. Avec une température d'entrée de 55° C, les
radiateurs installés sont 29% trop petits ; avec une température d'entrée
de 50° C, ils sont 44% trop petits. L'expert judiciaire relève que l'expert
hors procès est arrivé à la même conclusion, indiquant qu'avec une
température de 50° C, la puissance des radiateurs était diminuée
d'environ 25 à 30%.
-
L'installation ne respecte pas l'article 33 alinéa 1 du Règlement
d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie du 4 octobre 2006
(RLVLEne ; RSV 730.01.1), selon lequel les systèmes d'émission de chaleur
-
30 -
neufs ou mis à neuf sont dimensionnés et exploités de manière à ce que
les températures de départ ne dépassent pas 50°C lorsque la température
extérieure atteint la valeur servant au dimensionnement.
-
Une modification hydraulique est nécessaires pour la production de
chaleur : l'échangeur de chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire
doit être raccordé directement depuis la pompe à chaleur avec une vanne
à trois voies pour pouvoir chauffer l'eau chaude sanitaire sans passer par
le distributeur de chauffage. L'expert relève que cela correspond à la
conclusion de l'expert hors procès, selon lequel la seule solution viable à
long terme est d'augmenter la puissance des radiateurs à l'étage et de
séparer le circuit d'eau chaude sanitaire et le chauffage, afin que la
température de l'accumulateur ne soit pas constamment poussée à son
maximum.
-
L'accumulateur de chauffage à seulement deux tuyaux de raccordement
est insuffisant pour raccorder la pompe à chaleur et les autres utilisateurs
de chaleur, il en faut trois. Par ailleurs, concernant la réutilisation du
réservoir de 800 litres l'expert a déclaré que selon son expérience, un
réservoir de 1'400 litres aurait été idéal pour une pompe à chaleur avec
une puissance de 40kW.
-
La batterie de chauffe pour la ventilation de la piscine est dimensionné à
55/40 °C au lieu de 40/30° C.
-
La commande de réglage prévue par le contrat n'a pas été fournie.
L'installation de chauffage posée par la demanderesse
nécessitait les modifications suivantes afin d'être conforme aux règles de
l'art et au contrat du
19 mai 2009 :
-
Changement des radiateurs du premier étage.
-
Installation de chauffages dans les salles de bain.
-
Changement de l'échangeur à chaleur pour l'eau chaude.
-
Changement du réservoir d'eau chaude.
-
31 -
-
Remplacement de la pompe à chaleur.
-
Adaptation du système de tuyauterie.
-
Adaptation de l'installation électrique.
-
Achèvement de l'installation de ventilation.
-
Le changement de l'unité de ventilation de la piscine intérieure n'est
techniquement pas absolument nécessaire, mais conseillé au niveau de
l'économie de l'énergie.
L'expert indique qu'il est difficile d'estimer le coût de ces
travaux sans demander une offre chez un installateur. Il a joint à son
complément d'expertise la facture suivante, établie par [...], pour les
travaux effectués sur l'installation de chauffage posée par la
demanderesse :
-
32 -
-
33 -
Sur cette facture, l'expert estime que deux postes n'étaient
pas nécessaires pour adapter le système de chauffage installé par la
demanderesse. Après déduction de ces deux postes de la facture
susmentionnée, il indique que le coût total des opérations nécessaire pour
rendre l'installation conforme aux règles de l'art est de 166'761 fr. TTC.
Sans se déterminer sur la nécessité de changer l'installation de la piscine,
l'expert a procédé à une estimation et a évalué de tels travaux à 50'000
francs.
k) L'expert indique que la demanderesse était entièrement
responsable du dimensionnement de l'installation, dès lors qu'elle avait un
mandat complet, y compris projet et réalisation.
-
34 -
Les travaux de forage et l'établissement des plans relevaient
de la responsabilité de la demanderesse, dès lors que le contrat
comprenait les travaux de génie civil et de pose des sondes
géothermiques ainsi que les prestations d'ingénieur.
9 .a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12
juillet 2010, le Juge instructeur de la Cour civile a ordonné l'inscription
provisoire au Registre foncier, Office de Lausanne, d'une hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 189'400 fr., avec
intérêt à 5 % l'an dès le 10 février 2010, plus accessoires légaux, en
faveur de S.SA, sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], dont
les défendeurs sont copropriétaires.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 août 2010, le
Juge instructeur de la Cour civile a partiellement confirmé l'ordonnance de
mesures préprovisionnelles du 12 juillet 2010, ordonné l'inscription
provisoire au Registre foncier, Office de Lausanne, d'une hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 120'000 fr., avec
intérêt à 5 % l'an dès le 10 février 2010, plus accessoires légaux, en
faveur de S.SA sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], dont
les défendeurs sont copropriétaires, dit que l'inscription provisoire
resterait valable jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois après droit
connu sur le fond du litige et imparti à S.SA un délai au 30 octobre
2010 pour faire valoir son droit en justice.
Par arrêt sur appel du 23 mars 2011, la Cour civile a rejeté
l'appel formé le 22 décembre 2010 par les défendeurs contre l'ordonnance
de mesures provisionnelles du 4 août 2010.
b) Par demande du 1
er
novembre 2010, la demanderesse
S.SA a pris les conclusions suivante à l'encontre des défendeurs
R.P., B.P., A.P. et E.P., avec suite de frais et
dépens :
- 35 -
"I.R.P., B.P., A.P.________ et E.P.________ sont les
débiteurs solidaires et doivent immédiat paiement à
S.SA de la somme de CHF 172'300 (cent septante-
deux mille trois cents francs), plus intérêts à 5% l'an dès le 10
février 2010 sur CHF 157'300 et dès le 24 mars 2010 sur CHF
15'000 et autres accessoires légaux.
II.Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre
foncier de l'Office de Lausanne de procéder à l'inscription
définitive d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d'un montant de
CHF 120'000 (cent vingt mille francs), plus intérêts à 5 % l'an
dès le
10 février 2010 et autres accessoires légaux en faveur de
S.SA, [...], sur l'immeuble dont B.P.,
A.P. et E.P.________ sont propriétaires, sur le territoire
de la commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la
suivante :
Feuillet PlanCommuneSurfaceEstimation
ParcelleFol.de [...]m2fiscale
[...] [...] [...] 2'3453'113'000.-
[...]
"
Par réponse du 22 mars 2011, les défendeurs ont pris les
conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I.Les conclusions de la Demande sont rejetées.
II.Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre
foncier de l'Office de Lausanne de procéder à la radiation de
l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d'un montant de Frs 120'000.00 plus intérêts à
5 % l'an dès le 10 février 2010 et autres accessoires légaux
en faveur de S.SA grevant l'immeuble dont
B.P., A.P.________ et E.P.________ sont copropriétaires,
sur le territoire de la Commune de [...] et dont la désignation
cadastrale est la suivante :
Feuillet PlanCommuneSurfaceEstimation
parcellefol.de [...]m2fiscale
[...] [...] [...] 2'3453'113'000.-
[...]
"
- 36 -
Les défendeurs ont déclaré opposer leurs prétentions contre la
demanderesse, d'un montant de 232'031 fr., en compensation de celles de
la demanderesse.
Le complément d'expertise hors procès n'était pas encore
déposé le jour du dépôt de la réponse des défendeurs et les dépens de la
procédure devant le Juge de paix n'étaient pas encore arrêtés.
Par décision du 21 juillet 2011, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a arrêté à 24'897 fr. 40 les dépens de R.P.________ dans le
cadre de la procédure d'expertise hors procès, comprenant 650 fr. à titre
de frais de justice, 18'561 fr. à titre d'honoraires de l'expert pour le
rapport principal, 1'382 fr. 40 à titre d'honoraires de l'expert pour le
complément et 4'304 fr. pour les honoraires et déboursés du mandataire.
E n d r o i t :
I.Selon l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008; RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur
de ce code – soit le 1
er
janvier 2011 - sont régies par l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les
procédures en cours, quelle que soit leur nature (Denis Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée in JdT 2010 III 11, p. 19).
La demanderesse ayant en l’occurrence ouvert action le 1
er
novembre 2010, la cause est soumise à l’ancien droit de procédure,
notamment au CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ;
RSV 272.11).
II.La demanderesse actionne les défendeurs solidairement entre
eux en paiement de sa rémunération. Elle soutient qu'en signant le contrat
du 19 mai 2009, le défendeur R.P.________ a agi pour son propre compte,
-
37 -
mais qu'il a également signé aux noms de son épouse et de ses enfants
A.P.________ et E.P.. Elle réclame 120'000 fr. à titre de solde du prix
forfaitaire et 53'200 fr. concernant des travaux à plus-value.
Les défendeurs admettent que R.P. était partie au
contrat du 19 mai 2009 mais contestent le fait qu'il aurait également agi
au nom d'autres membres de la famille. Ils s'opposent au paiement des
montants réclamés par la demanderesse au motif que les travaux n'ont
pas été achevés et que l'ouvrage livré était affecté de défauts. Ils
opposent en outre en compensation une créance en dommages-intérêts
d'un montant de 232'031 francs.
III.Il convient en premier lieu de déterminer quelles sont les
parties au contrat du 19 mai 2009.
a) A teneur de l’art. 32 al. 1 CO, les droits et les obligations
dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un
représentant autorisé passent au représenté. Les effets de la
représentation ne naissent que si le représentant dispose du pouvoir de
représentation, c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des
obligations directement en faveur et à la charge du représenté, et si le
représentant a la volonté d'agir comme tel (ATF 126 III 59 consid. 1b et les
réf. citées, JdT 2001 I 144).
Le représentant est réputé agir au nom d'autrui dans trois
situations : il se fait connaître comme tel; il ne se fait pas connaître
comme tel, mais le tiers doit inférer des circonstances qu'il existe un
rapport de représentation; il est indifférent au tiers de traiter avec le
représentant ou le représenté (art. 32 al. 2 CO). La communication de la
volonté d'agir au nom du représenté peut être expresse ou résulter
d'actes concluants. Il suffit que le tiers puisse déduire du comportement
du représentant, interprété selon le principe de la confiance, qu'il existe
un rapport de représentation (TF 4A_317/2010 du 5 octobre 2010 consid.
3.2.2 et les réf. citées).
-
38 -
Quant aux pouvoirs de représentation, ils sont octroyés par un
acte juridique unilatéral sujet à réception, par lequel le représenté
manifeste au représentant sa volonté de l'autoriser à agir en son nom
(Chappuis, Commentaire romand, CO I [ci-après : CR CO I], 2
ème
éd., Bâle
2012, n
os
5 et 6 ad art. 33 CO). Sur le plan interne – c'est-à-dire dans les
rapports entre représenté et représentant –, l'existence des pouvoirs de
représentation peut être inférée de la passivité du représenté, qui tolère
sans réagir des actes de représentation pendant une certaine durée
(procuration tolérée, Duldungsvollmacht ; cf. Chappuis, op. cit., n
os
11 et
12 ad art. 33 CO). Si l'examen des rapports internes révèle que le
représenté n'a conféré de pouvoirs au représentant ni expressément, ni
par actes concluants, le tiers ne reste pas sans protection : si les pouvoirs
ont été portés à sa connaissance par le représenté et qu'il s'y soit fié de
bonne foi, le représenté se trouve engagé envers lui (art. 33 al. 3 CO ; ATF
120 II 197 consid. 2b/bb, JdT 1995 I 194 ; TF 4A_313/2010 du 3 septembre
2010 consid. 3.4.2.3 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, Berne
1997, pp. 384 s.). La communication externe des pouvoirs peut intervenir
de manière expresse ou par actes concluants ; comme sur le plan interne,
elle peut résulter d'un comportement passif du représenté, pour autant
que le tiers puisse comprendre cette attitude comme la communication de
pouvoirs de représentation (TF 4A_313/2010 du 3 septembre 2010 consid.
3.4.2.3). Celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de représentation
se trouve ainsi lié par les actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511
consid. 3.2.1, SJ 2005 I 589).
Il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir l’existence de
pouvoirs de représentation ou leur communication (8 CC ; Zäch,
Commentaire bernois, n. 164 ad art. 33 CO).
b) En l'espèce, la demanderesse allègue que le 19 mai 2009,
elle a conclu un contrat d’entreprise avec le défendeur R.P., qui
agissait en son nom et en celui de son épouse et de ses deux enfants. Il
résulte de l’état de fait que le contrat a été conclu, et signé, au nom de
R.P. seulement. La page de garde de la convention mentionne
-
39 -
exclusivement celui-ci comme maître de l'ouvrage. La dernière page, sur
laquelle figurent les signatures, ne fait pas non plus mention des autres
défendeurs. Une seule signature figure sous l'intitulé "maître de
l'ouvrage". La convention ne mentionne aucun pouvoir de représentation
en faveur de l’un ou l’autre défendeur, ou de tous les défendeurs.
Hormis le contrat, la demanderesse n’allègue, ni a fortiori
n’établit, aucun élément de fait relatif aux pouvoirs de représentation ou à
leur communication. De tels pouvoirs ou leur communication ne peuvent
en outre pas être déduits des circonstances du cas d’espèce.
Le témoin [...] a été entendu au sujet des parties au contrat du
19 mai 2009. Il ne s'est pas prononcé sur les éventuels rapports de
représentation entre les membres de la famille [...] mais a affirmé que le
contrat liait la demanderesse à R.P.________ et aux autres défendeurs. Ce
témoin, qui est une tierce personne, ne pouvait pas connaître la volonté
des parties au contrat, de sorte que ses déclarations sont insuffisantes
pour admettre l’existence d’un rapport de représentation.
De même, le fait que la demanderesse ait adressé un courriel
à A.P.________ avant la conclusion du contrat ou qu'E.P.________ et
A.P.________ aient, après la conclusion du contrat, adressé des courriers
électroniques à la demanderesse concernant les délais d'exécution et les
problèmes rencontrés avec le chantier, ne suffit pas pour admettre que le
défendeur R.P.________ aurait signé le contrat en leur nom également. On
peut tout au plus en déduire E.P.________ et A.P.________ avaient le pouvoir
de représenter R.P.________ auprès de la demanderesse concernant les
questions relatives aux travaux de chauffage, mais cela n’implique pas
qu’à l’inverse le défendeur R.P.________ représentait les autres défendeurs
lors de la signature du contrat.
Le fait que le contrat porte sur le changement de l'installation
de chauffage du logement familial ne suppose pas non plus
nécessairement l'existence d'un rapport de représentation entre le
signataire et les autres membres de sa famille. Il en va de même
-
40 -
concernant le fait que les défendeurs B.P., A.P. et
E.P.________ soient les trois copropriétaires de la villa, à l’exclusion du
défendeur R.P.. Cette circonstance, qui ne pouvait échapper à la
demanderesse, implique certes que les trois défendeurs copropriétaires de
la villa devaient au moins tacitement consentir aux travaux faits sur leur
fond – ne serait-ce qu’au vu du risque d’inscription d’une hypothèque
légale des artisans et des entrepreneurs –, mais n'établit pas l’existence
d’un pouvoir de représentation.
Du reste, lorsque la demanderesse s’est adressée à son
cocontractant, par exemple lors de l’envoi de sa facture finale le 10 février
2010, elle s’est adressée à R.P. et non aux autres défendeurs.
C’est dire qu’elle identifiait parfaitement son cocontractant.
Dans ces conditions, il est établi que les parties au contrat du
19 mai 2009 sont la demanderesse et le défendeur R.P., à
l'exclusion des autres membres de la famille. Partant, les conclusions en
paiement prises par la demanderesse à l'encontre des défendeurs
B.P., A.P.________ et E.P.________ doivent être rejetées, faute de
légitimation passive (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1 ; TF, 4A_8/2014 du 6
juin 2014 consid. 2.3 et les réf. cit. ; Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome
I, 2
e
éd., 2016, n. 761, p. 136)
IV.Il n'est pas contesté, ni contestable, que le contrat du 19 mai
2009, sur lequel la demanderesse fonde ses prétentions, est un contrat
d'entreprise au sens de l'art. 363 CO (loi fédérale complétant le Code civil
suisse [Livre cinquième: Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220).
Les défendeurs soutiennent que ce contrat est régi par la
norme SIA 118 (1977/1991).
Dans le domaine de la construction, les conditions générales
préparées par la Société suisse des ingénieurs et architectes ont en
pratique une importance considérable. A condition que le contrat les
-
41 -
intègre, tous les articles de ces règlements constituent des conditions
générales applicables au contrat, puisqu'ils en décrivent le contenu en
détail. Les normes SIA n'ayant valeur ni de loi, ni de coutume, ni de faits
notoires, le tribunal ne peut les appliquer d'office. Ce sont des règles de
droit conventionnelles et il appartient à celui qui les invoque de les
alléguer et de les prouver. A défaut, seules les dispositions légales sont
applicables, sauf si le contenu de la norme SIA ressort des constatations
de l'expert ou que ce dernier s'y réfère pour la résolution d'une question
technique (ATF 118 II 295 consid. 2, JdT 1993 I 400 ; CCIV 8 septembre
2010/121 consid. II/f et les réf. cit. ; Tercier/Favre/Carron, in Tercier/Favre,
Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., Genève, Bâle, Zurich, 2009, n. 4192).
En l'espèce, il n'a pas été allégué, ni a fortiori établi que les
parties au contrat du 19 mai 2009 seraient convenues de l'application de
la norme SIA 118, dont le contenu n'est au demeurant pas non plus
allégué, ni prouvé. Partant, les prétentions de la demanderesse doivent
être examinées à l'aune
des art. 363 ss CO.
V.La demanderesse réclame le paiement de 120'000 fr.,
correspondant au solde du prix forfaitaire fixé par le contrat du 19 mai
2009 ainsi que 52'300 fr. à titre de travaux à plus-value.
Les défendeurs objectent que les travaux n'ont pas été
terminés et contestent devoir quelque montant que ce soit concernant des
travaux à plus-value.
a) Le paiement du prix constitue l'obligation principale du
maître de l'ouvrage. Les art. 373 à 375 CO déterminent les règles relatives
à la fixation du prix d'un ouvrage et prévoient trois modalités : le forfait, le
devis approximatif et la fixation a posteriori.
Aux termes de l'art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à
forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée,
-
42 -
et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé
plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu ; sauf
circonstances extraordinaires et imprévisibles (art. 373 al. 2 CO), c'est
l'entrepreneur qui supporte seul le risque. A l'inverse, le maître est tenu de
payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce
qui avait été prévu (art. 373 al. 3 CO). En ce sens, on admet que le prix
forfaitaire (ou prix ferme) fixe une limite à la fois maximale et minimale
pour la rémunération de l'entrepreneur (TF 4C.23/2004 du 14 décembre
2004 consid. 3.1 ; Chaix, CR CO I, n. 9 ad art. 373 CO ; Gauch, Le contrat
d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, Zurich 1999, n. 900
[cité ci-après : "Gauch "]).
Le caractère ferme du prix forfaitaire n'est pas absolu. Une
exception est notamment possible quand intervient une modification de
commande par rapport à l'objet du contrat initialement convenu ; le prix
ferme arrêté par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage
alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives. Les
modifications de commande donnent droit à une augmentation du prix en
cas de prestations supplémentaires de l'entrepreneur. Sauf convention
spéciale, cette rémunération se calcule sur la base de l'article 374 CO,
c'est-à-dire d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur
(TF 4D_63/2013 du
18 février 2014 consid. 2.2 ; ATF 116 II 315 consid. 3, JdT 1990 I 619;
Chaix, op. cit., n. 10 ad art. 373 CO; Gauch, op. cit., n. 905). Il n'est pas
nécessaire que le maître ait commandé les travaux supplémentaires pour
qu'ils soient mis à sa charge; il suffit qu'il les ait acceptés (TF 4D_63/2013
du 18 février 2014 consid. 2.2 et les réf. cit. ; Chaix, op. cit. n. 10 ad art.
373 CO). L'entrepreneur qui prétend à une rémunération supplémentaire
supporte le fardeau de la preuve de la modification de commande et des
frais supplémentaires en résultant (TF 4C.23/2004 du décembre 2004
consid. 4.1; Chaix, op. cit., n. 36 ad art. 373 CO; Gauch, op. cit., n. 786).
Si les conditions d'exécution des travaux sont modifiées en
raison d'un fait dont répond le maître, l'entrepreneur peut obtenir une
rémunération complémentaire. Puisqu'il a fixé ses prix en considération de
-
43 -
ce dont il avait été informé et conformément à une exécution régulière de
l'ouvrage, si les données de base étaient erronées, il faut qu'il puisse
adapter sa rémunération (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4687).
En vertu de l'art. 372 al. 1 CO, le prix de l'ouvrage est payable
au moment de la livraison. La règle n'étant pas de droit impératif, les
parties peuvent y déroger (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4759).
b) Il convient d'examiner chaque montant réclamé par la
demanderesse à titre de travaux à plus-value.
aa) Le 10 février 2010, la demanderesse a facturé à
R.P.________ 30'000 fr. pour la dépose des pavés de la cour effectuée avant
les travaux de forage et la pose d'un nouveau pavage.
Par courrier électronique du 2 octobre 2009, la défenderesse
E.P.________ a averti la demanderesse que sa responsabilité serait engagée
si les pavés de la cour étaient endommagés en raison du poids des
machines de chantier et qu'elle ferait mieux d'enlever les pavés avant de
procéder au forage, précisant que tout éventuel dommage serait à sa
charge.
Il résulte de l'état de fait que la demanderesse a enlevé les
pavés de la cour avant de procéder au forage, puis qu'elle a procédé à la
pose de nouveaux pavés choisis et imposés par l'un des défendeurs, par
l'intermédiaire d'un professionnel auquel l'un de ses employés a apporté
son aide.
Les travaux de forage et de pose des sondes géothermiques
figurent dans la listes des travaux à réaliser annexée au contrat du 19 mai
- Cette liste ne mentionne en revanche aucuns travaux en lien avec
les pavés de la cour. Si on peut à la rigueur admettre que l'enlèvement et
la remise d'une partie des pavés de la cour faisait partie des travaux
commandés, cela étant nécessaire afin que les machines de chantier
puissent accéder à la maison et au site de forage sans les abîmer, on ne
-
44 -
peut en conclure que les travaux inclus dans le forfait comprenaient la
dépose de l'ensemble des pavés de la cour et la pose d'un nouveau
pavage.
Dans ces conditions, il y a bien eu une modification de
commande, si bien que les travaux en ayant découlé doivent être
rémunérés en sus du prix forfaitaire convenu. L'expert judiciaire ne s'est
pas prononcé sur le montant de 30'000 fr. réclamé par la demanderesse,
indiquant qu'en l'absence de bons de régie et d'une facture détaillée de la
demanderesse, il lui était impossible de calculer le coût effectif des
travaux réalisés. Les parties ont cependant admis en procédure que ces
travaux coûtaient plus de 10'000 fr., de sorte qu’un montant de 10'001 fr.
doit être alloué à la demanderesse à titre de travaux à plus-value
concernant le pavage de la cour.
bb) Le 10 février 2010, la demanderesse a également facturé
un montant de 10'000 fr. pour le déplacement de machines de forage.
Dans la mesure où les travaux de forage figurent sur la liste des travaux à
réaliser annexée au contrat du 19 mai 2009, on doit admettre que le
déplacement des machines nécessaires à leur exécution était compris
dans le prix forfaitaire. La demanderesse n'allègue pas ni ne démontre le
contraire, pas plus que le coût effectif de ces travaux. Partant, aucun
montant ne doit lui être alloué à ce titre.
cc) Le même jour, la demanderesse a facturé un montant de
2'100 fr. concernant des travaux d'électricité à la suite de câbles perforés
lors des percements.
Les travaux de percement nécessaires à l'installation des
conduites de chauffage et de liaison avec les sondes géothermiques
figurent sur la liste des travaux à réaliser faisant partie intégrante du
contrat du 19 mai 2009. La demanderesse n'est par conséquent pas
fondée à réclamer le remboursement du prix des travaux nécessaires pour
réparer des câbles endommagés par des percements exécutés sous sa
responsabilité. Au demeurant, elle n'allègue ni n'établit le coût effectif des
-
45 -
travaux d'électricité nécessaires pour la réparation des câbles. Aucun
montant ne doit par conséquent lui être alloué à ce titre.
dd) La demanderesse a encore facturé un montant de
3'000 fr. pour deux mises en service. Or, la mise en service de
l'installation est comprise dans la liste des travaux à réaliser. Le travail
fourni par la demanderesse à ce titre est donc rémunéré par le prix
forfaitaire fixé par les parties, de sorte qu’aucun montant supplémentaire
ne doit lui être alloué à ce titre.
ee) La demanderesse a enfin facturé un montant de 1'800 fr.
pour le remplacement d'une lampe de la piscine. Il résulte de l'état de fait
que ce travail a été exécuté. Si des travaux en relation avec la ventilation
de la pièce où se trouve la piscine devaient être effectués conformément à
la liste des travaux à réaliser annexée au contrat, tel n'était pas le cas du
changement des luminaires de la piscine. Les raisons pour lesquelles ce
changement a dû être fait ne résultent cependant pas de l'état de fait. La
demanderesse échoue ainsi à établir qu'il s'agit d'une modification de
commande lui donnant droit à une rémunération supplémentaire. Au
demeurant, elle n'établit pas non plus la valeur du travail d'un tel
changement. Partant, aucun montant ne doit lui être alloué à ce titre.
ff) La demanderesse allègue que les défendeurs ainsi que
l'expert hors procès ont déréglé le panneau de commande de la pompe à
chaleur, ce qui a nécessité l'intervention du fournisseur [...]. Elle réclame
le paiement du montant correspondant à la facture de 374 fr. 60 qui lui a
été adressée le 10 novembre 2010.
Les circonstances dans lesquelles le fournisseur est intervenu
ne résultent pas de l'état de fait. La demanderesse échoue ainsi à établir
qu'il s'agissait d'une modification de commande lui donnant droit à une
rémunération supplémentaire. Partant, aucun montant ne doit lui être
alloué à ce titre.
-
46 -
gg) La demanderesse soutient qu'elle n'a pas pu installer les
convecteurs de sol à l'étage et a dû modifier sa commande par la faute du
défendeur. Elle réclame 23'377 fr. 32, correspondant au coût des
radiateurs muraux qui ont dû être installés à la place des convecteurs de
sol initialement prévus et aux frais de réfection de la moquette.
Il résulte de l'expertise judiciaire que la hauteur de chape
indiquée sur les plans était trop fine pour accueillir les convecteurs de sol
commandés par la demanderesse, d'une épaisseur de 10,9 cm. Ainsi, la
demanderesse devait se rendre compte, sur la base des plans annexés au
contrat, que des convecteurs d’une hauteur de 10,9 cm ne pourraient pas
être installés. Le maître n'a commis aucune faute. Partant, les prétentions
en paiement de la demanderesse pour les radiateurs qu'elle a dû
commander et installer à la place des convecteurs ainsi que pour la
réfection de la moquette doivent être rejetées.
c) Compte tenu des considérants qui précèdent, la
demanderesse a droit à un montant de 10'001 fr. à titre de travaux à plus-
value concernant la dépose des pavés de la cour et la pose de nouveaux
pavés.
VI.Il reste à examiner si les travaux ont été terminés et si le
montant de 120'000 fr. réclamé par la demanderesse lui est dû à titre de
solde du prix forfaitaire de 240’000 fr. prévu par le contrat du 19 mai
a) L'exécution et la livraison de l'ouvrage constituent les
obligations principales de l'entrepreneur.
Si l'entrepreneur est en demeure de livrer l'ouvrage promis
(art. 102 CO), la situation juridique se détermine sur la base des règles
générales des
art. 103-109 CO – et non sur celle de l'art. 366 al. 1 CO. Ce cas de
demeure suppose que, en violation de ses obligations, l'entrepreneur,
- 47 -
nonobstant l'échéance du terme de livraison, n'a pas encore achevé
l'ouvrage ou n'a pas encore livré l'ouvrage achevé (ATF 116 II 452 consid.
2.a)aa), JdT 1991 I 184 ; Gauch, op. cit.,
n. 659 ; Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4405).
Le débiteur d'une obligation exigible est en demeure par
l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Lorsque le jour de
l'exécution a été déterminé d'un commun accord, le débiteur est mis en
demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO).
Lorsque, dans un contrat bilatéral, l’une des parties est en
demeure, l’autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l’autorité compétente
un délai convenable pour s’exécuter (art. 107 al. 1 CO). Sauf dans les cas
où la loi dispense le créancier de cette incombance parce qu’elle serait
inutile (art. 108 CO), le créancier doit enjoindre le débiteur d’exécuter telle
obligation désignée dans un délai déterminé, dont la durée dépend des
circonstances (ATF 103 II 102 consid. 1b, JdT 1978 I 66 ; TF 4A_603/2009
du 9 juin 2010 consid. 2.3). Si l’exécution n’est pas intervenue à
l’expiration de ce délai, le créancier a le choix entre trois voies :
1°) continuer d’exiger l’exécution en nature tout en
conservant, le cas échéant, le droit aux dommages-intérêts pour cause de
retard (art. 103 et 106 CO) et à un intérêt moratoire (art. 104 CO) ;
2°) renoncer à l’exécution en nature et exiger l’indemnisation
de son intérêt à l’exécution du contrat (dommages-intérêts dits positifs),
soit en échange de sa propre prestation, soit sous imputation de la valeur
de celle-ci (méthode de la différence ; art. 107 CO) ;
3°) résoudre le contrat, se libérer de ses propres obligations,
provoquer la restitution des prestations déjà fournies et exiger
l’indemnisation de l’intérêt négatif (art. 109 CO).
Selon la jurisprudence, l'interpellation peut déjà contenir la
fixation du délai de grâce exigé par l'art. 107 al. 1 CO. Par ailleurs, si le
- 48 -
délai imparti est objectivement trop court, le juge n'en déduira pas
nécessairement que le créancier ne dispose pas des droits accordés par
l'art. 107 al. 2 CO. Dans ce cas, il appartient en effet au débiteur de
protester et de demander une prolongation à son cocontractant, faute de
quoi il est censé accepter le délai fixé (TF 4A_306/2008 du
9 septembre 2008 consid. 4.2 et les réf. citées).
Ce choix s’exerce par une déclaration de volonté sujette à
réception qui – comme tout acte formateur – est unilatérale et, en
principe, inconditionnelle et irrévocable (ATF 123 III 16 consid. 4.b, JdT
1999 I 99 ; TF 4A_691/2014 du 1
er
avril 2015 consid. 3 ; Thévenoz, CR CO
I, n. 16 ad art. 107 CO). Le choix du créancier peut être déclaré avant
l'expiration du délai de grâce, et notamment en même temps que sa
fixation. Cette déclaration anticipée ne déploie cependant ses effets qu'à
la condition que la prestation reste inexécutée à l'expiration du délai de
grâce (ATF 116 II 436 consid. 3, rés. in JdT 1991 I 189 ; Thévenoz, op. cit.,
n. 19 ad art. 107 CO ; Engel, op. cit., p. 729).
Comme le relèvent les commentateurs, les non-juristes (et
parfois même les juristes) distinguent difficilement la deuxième voie de la
troisième, les déclarations étant à cet égard souvent ambiguës (Thévenoz,
op. cit., n. 22 ad art. 107 CO ; Wiegand, Basler Kommentar, OR I, 6
e
éd.,
Bâle 2015, n. 15 ad
art. 107 CO) ; dans la mesure où il n'est pas établi que les parties l'ont
comprise de manière concordante, la déclaration d'option du créancier
doit dès lors s’interpréter selon le principe de la confiance ; il s'agit donc
de rechercher le sens que le débiteur devait et pouvait lui donner de
bonne foi au vu de l'ensemble des circonstances (ATF 123 III 16 consid. 4b,
JdT 1999 I 99 ; TF 4A_691/2014 du 1
er
avril 2015
consid. 3). En cas de doute, la renonciation à la prestation (souvent
exprimée comme renonciation au contrat) et la demande de dommages-
intérêts doivent être comprises comme signifiant la volonté du créancier
d'obtenir la réparation de son intérêt positif (2
ème
voie) (Thévenoz, op. cit.,
n 22 ad art. 107 CO et les réf. citées).
-
49 -
La résolution fondée sur l’art. 107 al. 2 CO a pour conséquence
que le contrat s’éteint en principe « ex tunc », avec pour effet d’éteindre
les obligations non exécutées des parties et de les obliger à restituer ce
qu’elles ont déjà reçu. Ce principe ne s’applique pas sans restriction. Si
l’entrepreneur a déjà commencé à exécuter l’ouvrage au moment où le
maître veut se départir du contrat, ce dernier est libre de le résilier « ex
nunc », en payant le travail fourni et en exigeant l’ouvrage tel qu’il est. Si
le maître exige ce mode d’extinction, son retrait constitue matériellement
une résiliation qui libère l’entrepreneur de son obligation d’achever
l’ouvrage et le maître de son obligation de rémunérer le travail restant. Le
travail déjà accompli doit être rémunéré, mais uniquement dans la mesure
où les prestations contractuelles de l’entrepreneur ont été intégrées à la
partie d’ouvrage exécutée ou sont utilisables d’une manière quelconque
pour le maître. Celui-ci n’a en revanche aucune obligation d’indemniser
l’entrepreneur. L’entrepreneur est tenu, aux conditions de l’art. 109 al. 2
CO, de réparer l’intérêt négatif de son cocontractant et donc la perte que
subit le maître du fait de la confiance qu’il a placée dans l’exécution
complète du contrat (ATF 116 II 452, JdT 1991 I 184 ; Gauch, op. cit., nn.
683-689).
Lorsqu’une prestation pour laquelle un prix forfaitaire a été
convenu n’est que partiellement exécutée, le maître doit la partie du prix
convenu contractuellement qui correspond au rapport existant entre la
prestation partielle effectuée et la valeur de la prestation totale. La
rémunération partielle due devient exigible au moment même de la
résiliation du contrat, dans la mesure où l’obligation de rémunérer n’est
pas déjà devenue exigible auparavant en vertu d’un accord contractuel y
relatif (Gauch, op. cit., nn. 537 et 540).
b) Le contrat du 19 mai 2009 prévoit la fin des travaux au
7 août 2009, voire au 24 juillet 2009 si les délais de livraison des appareils
le permettent. A l’automne 2009, la demanderesse a annoncé la fin des
travaux pour le 20 novembre 2009.
-
50 -
Il résulte de l'état de fait qu'au mois de décembre 2009, une
grande partie des travaux avait été effectuée conformément au cahier des
charges, mais que l'installation de la ventilation de la piscine n'était pas
terminée et que des travaux de finition devaient encore être exécutés
avant la mise en service définitive. Il résulte en particulier de l'expertise
judiciaire que la commande de réglage prévue par le contrat n'a pas été
fournie. Par ailleurs, les radiateurs électriques, qui étaient nécessaires
pour chauffer les salles de bain dans la mesure où il était impossible de
raccorder ces pièces au réseau de chauffage existant, n'ont pas été
installés. Au mois de décembre 2009, la demanderesse était dès lors en
demeure d’exécuter et de livrer l’ouvrage, n’ayant exécuté sa prestation
ni à l’échéance du délai prévu par le contrat, ni à l’échéance du nouveau
délai qu’elle avait annoncé.
Le 1
er
décembre 2009, la demanderesse a indiqué que le
monobloc de ventilation serait mis en service le jeudi suivant, que les
travaux de finition seraient exécutés dans le courant de la semaine du 7
au 13 décembre 2009 et qu'elle procéderait à la mise en service définitive
après le paiement du dernier acompte. Par courriel du 3 décembre 2009,
A.P.________ a répondu que si le système n'était pas opérationnel d'ici au
maximum une semaine, une entreprise tierce serait contactée pour
terminer les travaux.
Il convient en premier lieu de déterminer si A.P.________ et
E.P.________ pouvaient valablement représenter le défendeur R.P.________
dans le cadre de l’exécution des travaux prévus par le contrat du 19 mai
- La demanderesse a indifféremment communiqué avec A.P.________
ou E.P.________ concernant la réalisation de l’ouvrage. Ces derniers se sont
ensemble plaints auprès de la demanderesse du froid qui régnait dans la
villa par courriel du 1
er
octobre 2009. Le même jour, la demanderesse a
renseigné E.P.________ concernant le délai nécessaire pour terminer les
travaux. C’est également cette dernière qui a communiqué avec la
demanderesse concernant le changement des pavés de la cour. Le 1
er
décembre 2009, la demanderesse s’est à nouveau adressée à A.P.________
concernant les travaux terminés et ceux qui devaient encore être
-
51 -
exécutés. Dans ces conditions, il est établi que le défendeur R.P.________ a
autorisé A.P.________ et E.P.________ à le représenter auprès de la
demanderesse concernant les travaux de chauffage réalisés dans leur
villa. La demanderesse devait en outre inférer des circonstances
l’existence d’un tel rapport de représentation.
Le délai imparti par A.P.________ à la demanderesse pour
s’exécuter était convenable, dans la mesure où la demanderesse a elle-
même proposé d’exécuter les travaux restants entre le 7 et le 13
décembre 2009. Il n'est pas établi que la demanderesse serait intervenue
dans l’ultime délai qui lui a été imparti. Celle-ci justifie son absence
d'intervention en invoquant le non-paiement par les défendeurs du
troisième et dernier acompte prévu par le contrat. Ce faisant, elle invoque
implicitement l'exception d'inexécution de l'art. 82 CO. Cette exception
peut être invoquée lorsque les deux prestations sont exigibles (Hohl, CR
CO I, n. 7 ad
art. 82 CO). En l’occurrence, le contrat prévoit le paiement du dernier
acompte avant la mise en service. Comme exposé ci-avant, toutefois, il est
établi qu'il restait encore d'autres travaux à exécuter que la mise en
service. La demanderesse ne pouvait donc réclamer le paiement du
dernier acompte qu'une fois l'installation de la ventilation de la piscine et
les travaux de finition terminés. Elle ne peut par conséquent pas se
prévaloir de l'exception d'inexécution.
Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse, en demeure
d’exécuter et livrer l’ouvrage, s’est vu impartir un délai supplémentaire
suffisant pour s’exécuter. Reste à déterminer quelle voie de l'art. 107 al. 2
CO le défendeur R.P.________ a choisie. Par courriel du 3 décembre 2009,
celui-ci, représenté par le défendeur A.P.________, a averti la
demanderesse que si elle ne s'exécutait pas, il ferait appel à une autre
entreprise. Cette déclaration doit être comprise comme une déclaration de
résiliation (ex nunc, cf. consid. V.c.aa ci-dessus) du contrat. La
demanderesse ne l'a d'ailleurs pas comprise autrement, puisqu'elle a
ensuite adressé une facture dont elle a déduit certains montants pour des
prestations non accomplies. Elle se considérait donc comme libérée de son
-
52 -
obligation de terminer les travaux. Le prix du travail fait lui est par
conséquent dû.
c) ll convient de déterminer le coût de chaque partie de
l’ouvrage qui n'a pas été exécutée et de le déduire du prix forfaitaire de
240'000 fr. prévu par le contrat du 19 mai 2009.
- Ventilation de la piscine
L'expert hors procès a estimé que le coût de la mise en
marche de la ventilation de la pièce où se trouve la piscine, de la
régulation et du contrôle était de 17'000 francs. L'expert judiciaire, se
fondant sur la facture de [...], a indiqué que le coût de la mise en service
de l'installation de ventilation de la piscine était de 15'681 fr. 60.
Les conclusions de l’expert judiciaire, fondées sur la facture de
l’entrepreneur intervenu dans la villa des défendeurs, seront retenues
plutôt que celles de l’expert hors procès qui a procédé à une simple
estimation.
La demanderesse soutient que ce montant est excessif, se
référant aux soumissions qui chiffrent les différentes prestations relatives
au bloc de ventilation. Le contenu de ces soumissions n'a pas été allégué,
ni a fortiori établi, de sorte que ce grief n'est pas pertinent. Elle se réfère
en outre au devis de [...] du 10 juin 2011, chiffrant le coût de la mise en
service du système de régulation pour un monobloc piscine de marque [...]
à 3'410 fr. 65. Les conclusions de l’expert judiciaire sont cependant
convaincantes et il n’existe aucun motif de s’en écarter. Une déduction de
15'681 fr. 60 doit par conséquent être opérée du prix forfaitaire de
240'000 francs.
- Radiateurs électriques des salles de bain
La facture de [...] du 22 mars 2011 ne mentionne pas leur coût
et l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé à ce sujet. L'expert hors procès
- 53 -
a en revanche estimé le coût de cinq sèche-serviettes électriques, pose
comprise, selon lui nécessaire pour rendre l'installation conforme au
descriptif contractuel, à 11'200 francs. La demanderesse conteste cette
estimation, soutenant que le montant retenu pour la pose des radiateurs
est trop élevé, sans établir que tel aurait été le cas, ni a fortiori quel aurait
été le montant plus correct. Partant, il n'existe aucun motif de s'écarter de
l'estimation de l'expert hors procès. Une déduction de 11'200 fr. pour les
radiateurs électriques non installés dans les salles de bain doit par
conséquent être opérée.
- Commande de réglage et travaux de finition
La cour de céans ne dispose d'aucun élément permettant de
calculer ou même d'estimer leur coût. Sur la facture du 10 février 2010, la
demanderesse opère une réduction de 1'000 fr. pour l'absence de mise en
service définitive. Faute d'autres éléments pertinents, ce montant peut
être retenu et une déduction de
1'000 fr. supplémentaire opérée pour les travaux de finition qui n'ont pas
été exécutés.
VII.Compte tenu de ce qui a été exposé au considérant précédent,
une déduction totale de 27'881 fr. 60 (15'681 fr. 60 + 11'200 fr. + 1'000
fr.) doit être opérée sur le prix forfaitaire de 240'000 fr., le prix de
l'ouvrage devant ainsi être ramené à 212'118 fr. 40. Deux acomptes de
60'000 fr. ayant été versés, le solde du prix forfaitaire de l'ouvrage est de
92'118 fr. 40 (212'118 fr. 40 - 60'000 fr. -
60'000 fr.), auquel doivent s’ajouter 10'001 fr. pour les travaux à plus-
value
(cf. consid. V ci-dessus), de sorte que le défendeur R.P.________ est
débiteur de la demanderesse d’un montant de 102'119 fr. 40, les
prétentions opposées par celui-ci en compensation de cette dette étant
réservées (cf. consid. VIII ci-dessous).
-
54 -
VIII.Les défendeurs soutiennent que l'installation de chauffage
livrée était affectée de défauts et opposent en compensation aux
prétentions de la demanderesse une créance d'au moins 160'000 fr. pour
les frais engagés afin de remédier aux défauts de l'ouvrage.
a) L'entrepreneur a l'obligation de livrer un ouvrage exempt de
défauts (cf. art. 367 al. 1 CO). Il ne peut y avoir de défaut qu’en présence
d’un ouvrage achevé et livré (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4481).
Cependant, lorsque la livraison de l’ouvrage achevé n’a pas lieu parce qu’il
a été mis fin au contrat de façon anticipée avec effet « ex nunc »,
l’ouvrage inachevé peut être défectueux parce qu’il lui manque une
qualité qu’il devrait avoir, en dépit de son inachèvement, à ce stade de
l’exécution. Si les parties n’ont pas réglé la question de savoir si et sur la
base de quelles règles l’entrepreneur répond du défaut, les art. 367 ss CO
sur la garantie pour les défauts sont applicables par analogie. Les délais
de vérification et de prescription (art. 367 al. 1 et 371 CO) courent à
compter de la résiliation anticipée du contrat ou dès le transfert matériel
de l’ouvrage inachevé au maître (ATF 116 II 452, JdT 1991 I 184 ; Gauch,
op cit., nn. 2432-2434).
Pour que l'entrepreneur soit tenu à garantie, il faut que
l'ouvrage soit défectueux, que le défaut ne soit pas imputable au maître et
que celui-ci ne l'ait pas accepté. Ces trois conditions sont suffisantes et il
n'est pas nécessaire que l'entrepreneur ait commis une faute. Dès que
l'ouvrage livré présente un défaut, l'entrepreneur n'a pas correctement
exécuté sa prestation (Tercier/Favre/Carron,
op. cit., nn. 4469 ss). Il appartient au maître qui se prévaut de la garantie
pour les défauts d'apporter la preuve de leur existence (art. 8 CC).
Lorsque les conditions de fond sont remplies, le maître dispose
en principe des droits énumérés à l'art. 368 CO, soit la résolution du
contrat (al. 1), la diminution du prix (al. 2, 1
ère
phr.) ou la réfection de
l'ouvrage (al. 2, 2
ème
phr.). L'acte par lequel le maître choisit le droit qu'il
entend exercer est un acte formateur. Il s'agit d'une manifestation de
volonté qui peut être expresse ou tacite (par exemple une invitation à
-
55 -
réparer, une demande de remboursement d'une partie du prix ou le refus
de payer le solde) (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4557 et 4559).
Le maître peut être privé de l'exercice des droits prévus à l'art.
368 CO, s'il ne respecte pas les devoirs de vérification de l'ouvrage et
d'avis des défauts prévus par l'art. 367 al. 1 CO. Le maître qui constate
l'existence de défauts est tenu de les signaler immédiatement (TF
4A_643/2014 du 25 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATF 107 II 172 consid. 1,
JdT 1981 I 598 ; SJ 1992 p. 1093 ; Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4514).
L'avis des défauts n'est pas soumis à une forme particulière et peut même
être tacite. Il doit cependant indiquer les défauts reprochés de manière
suffisamment précise pour permettre à l'entrepreneur de saisir la nature
des défauts (TF 4A_643/2014 du 25 novembre 2015 consid. 3.2 ; Chaix, CR
CO I, nn. 25 ss ad art. 357 CO). La violation de ces incombances par le
maître entraîne sa déchéance des droits de garantie, la loi créant la fiction
que le maître qui omet la vérification et l'avis accepte tacitement
l'ouvrage (art. 370 al. 2 CO; Engel, Contrats de droits suisse, 2
ème
éd., p.
449).
S'agissant d'une condition de l'action, il appartient au maître
d'établir qu'il a donné avis, correctement et à temps. Toutefois, le juge
n'examine pas d'office le respect des incombances du maître, mais
seulement si l'omission ou la tardiveté de l'avis des défauts est invoquée
en procédure. C'est à l'entrepreneur de faire valoir qu'en tardant à
signaler les défauts, le maître a accepté l'ouvrage, à charge pour celui-ci
de prouver quand il a eu connaissance du défaut et quand il l'a signalé
(ATF 118 II 142 consid. 3a, JdT 1993 I 300 ; ATF 107 II 172 consid. 1a, JdT
1981 I 598 ; TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.3 ; Hohl, L'avis des
défauts de l'ouvrage : fardeau de la preuve et fardeau de l'allégation, RFJ
1994 pp. 235 ss).
b) Il résulte de l'expertise judiciaire que les travaux exécutés
par la demanderesse sont affectés des défauts suivants :
-
La pompe à chaleur n'est pas assez puissante et les radiateurs installés à
l'étage sont trop petits.
-
56 -
-
L'échangeur de chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire aurait
dû être raccordé à la pompe à chaleur avec une vanne à trois voies.
-
L'accumulateur de chauffage n'a que deux raccordements alors qu'il en
aurait fallu trois pour raccorder la pompe à chaleur et les autres
utilisateurs de chaleur.
-
Le réservoir d'eau chaude aurait dû avoir une capacité de 1'400 litres et
non de
800 litres.
-
La batterie de chauffage pour la ventilation de la piscine est mal
dimensionné (55/40° au lieu de 40/30°).
-
Le système de tuyauterie et l'installation électrique doivent être adaptés.
La demanderesse objecte que les défauts susmentionnés
relèvent d'une mauvaise conception de l'installation de chauffage dont elle
ne serait pas responsable puisqu'elle n'était que l'exécutante du projet
conçu par Y.________SA et qu'il n'a jamais été convenu qu'elle reprenne à
sa charge les obligations de l'ingénieur.
Selon les défendeurs, Y.________SA était un sous-traitant
agissant sous la responsabilité de la demanderesse, qui répondrait ainsi
d'éventuels défauts de conception.
aa) L'entrepreneur général est celui qui s'engage, sur la base
d'un projet fourni par le maître de l'ouvrage (ou, souvent, par son
architecte ou ingénieur), à exécuter la totalité d'un ouvrage d'une certaine
importance (ATF 114 II 54
consid. 2a, JdT 1988 I 360 ; Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4279 ; Gauch,
op. cit., n. 223). Il prend la place des différents co-entrepreneurs dont
l'intervention est nécessaire à la réalisation de l'ouvrage. Le maître de
l'ouvrage ne conclut qu'un seul contrat d'entreprise qui porte sur la
réalisation de toute la construction (Gauch,
op. cit., n. 223). L'entrepreneur total se distingue de l'entrepreneur
général par le fait qu'il fournit également les plans et les études de projets
de l'ouvrage commandé (Gauch, op. cit., n. 233). L'entrepreneur général
répond à l'égard du maître de l'exécution des travaux par les sous-
- 57 -
traitants. Mais si c'est le maître principal qui a imposé des sous-traitants, il
répond de leur choix et de leurs compétences; l'entrepreneur général ne
répond à leur égard que du soin avec lequel il les a instruits et surveillés
(Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4301).
Confronté à un litige sur l'interprétation d'une convention, le
juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle
intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 140 III 86 consid.
4.1, JdT 2015 II 181 ; ATF 135 II 410 consid. 3.2, SJ 2009 I 429).
Si le juge ne parvient pas à établir la commune et réelle
intention des parties, il lui incombe d'interpréter leurs déclarations et
comportements selon la théorie de la confiance. Il doit rechercher
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la
confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration
ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté
intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317 ; ATF 135 III 295
consid. 5.2, SJ 2009 I 396 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1, JdT 2008 I 74 ; ATF
131 III 606 consid. 4.2, rés. in JdT 2006 I 126).
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément
déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée
(art. 18 al. 1 CO). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît
limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du
but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de
ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Au-
delà du texte et du contexte dans lequel les déclarations des parties ont
été formulées, il faut également considérer les circonstances qui ont
précédé la conclusion du contrat, à tout le moins si celles-ci étaient
reconnaissables également pour des tiers (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1,
JdT 2005 I 612, SJ 2005 I 409 et les réf. cit. ; Winiger, CR CO I, nn. 33-34 ad
art. 18 CO). Les circonstances survenues postérieurement à la conclusion
-
58 -
du contrat, parmi lesquelles le comportement des parties constituent, cas
échéant, un indice de la volonté réelle de celles-ci (ATF 132 III 626 consid.
3.1 et les réf. cit., JdT 2007 I 423). Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter
du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune
raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (TF
4A_414/2015 du 17 décembre 2015 consid. 3.2 ; ATF 136 III 186
consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317 ; ATF 131 III 606 consid. 4.2, rés. in JdT 2006 I
126 ; ATF 131 III 377 consid. 4.2.1, JdT 2005 I 612, SJ 2005 I 409).
bb) En l'espèce, la demanderesse a elle-même allégué que le
contrat du 19 mai 2009 était un contrat d’entreprise générale (all. 10). Elle
a en outre admis les allégués des défendeurs selon lesquels elle-même
avait mis en œuvre le bureau Y.________SA dans le cadre des prestations
que le contrat du 19 mai 2009 mettait à sa charge (all. 93 et 94). Comme
exposé ci-dessus (cf. chiffre 2.b de l’état de fait), elle n’a pas fait valoir, ni
tenté de prouver qu’elle aurait fait cet aveu sous l’empire d’une erreur.
Par ailleurs, Y.________SA a adressé une note d’honoraires à la
demanderesse le 9 juin 2009, portant sur la première partie des travaux
d’ingénieur prévus par le contrat du 19 mai 2009, mentionnés dans le
récapitulatif des travaux annexés au contrat pour le montant de 21'000
francs. Cette note mentionne, parmi les prestations exécutées au 31 mai
2009, l’avant-projet, le projet, les demandes d’offres et les instructions
aux entreprises pour la réalisation des travaux, soit le 65% du total des
prestations d’ingénieur. La demanderesse s’est acquittée de cette facture
le 18 septembre 2009 et a admis en procédure avoir réglé ses rapports
contractuels et ses comptes avec Y.________SA. Il est en outre établi
qu’Y.________SA n’a jamais établi ni adressé de facture(s) aux défendeurs,
ni n’a reçu de leur part un quelconque montant à titre d’honoraires, ni ne
leur a réclamé quoi que ce soit à ce titre. Les conclusions de l'expert vont
du reste dans le même sens, puisqu'il a confirmé que la demanderesse
était responsable du dimensionnement des installations. Compte tenu de
ces éléments, la cour de céans considère que la commune et réelle
intention des parties de conclure un contrat d'entreprise générale, dans le
cadre duquel la demanderesse a mis en œuvre Y.________SA en qualité de
sous-traitant, est établie.
-
59 -
Une interprétation du contrat selon le principe de la confiance
ne conduit pas à un résultat différent. Il résulte de l'état de fait que le
contrat du 19 mai 2009 porte sur des travaux de chauffage et ventilation,
y compris les prestations d'ingénieurs, les raccordements électriques et
les travaux de génie civil. La convention mentionne expressément qu'il
s'agit d'un ouvrage global. La liste des travaux à réaliser du 18 mai 2009,
annexée au contrat pour en faire partie intégrante, mentionne les
prestations d’ingénieur suivantes : « établissement du projet, contrôles
ponctuels de la réalisation des travaux, instructions pour la commande et
le réglage, assistance à la mise en service, suivi ponctuel du
fonctionnement la première année d’exploitation ». Ainsi, l'interprétation
littérale du contrat, dont le texte est clair, conduit à retenir que les
prestations d'ingénieur faisaient partie des prestations dont a été chargée
la demanderesse.
La demanderesse fait valoir que le défendeur R.P.________ a
contacté Y.SA en 2007, avant la signature du contrat du
19 mai 2009, et qu’elle-même n’est intervenue qu’après la réalisation par
ce bureau d’ingénieurs de l’avant-projet, du projet et des appels d’offres
aux entreprises, de sorte que celui-ci n’était pas son sous-traitant. Il
résulte de l’état de fait qu’en 2007, le défendeur R.P. a contacté
Y.________SA concernant l’installation d’un chauffage à gaz et que celui-ci
a établi un avant-projet et un projet concernant une installation de
chauffage, puis adressé des appels d’offres aux entreprises. Le bureau
d'ingénieur et la demanderesse se sont ensuite concertés pour proposer
des dates de début des travaux (cf. chiffre 2.a de l'état de fait, courriel du
20 février 2009), celui-ci ayant prévu de rédiger trois contrats distincts,
soit un le concernant, un deuxième pour la demanderesse et un troisième
s'agissant des travaux d'électricité (cf. chiffre 1.a de l'état de fait, courriel
du 16 mars 2009). Il n’est cependant pas allégué, ni a fortiori établi, que
ces contrats auraient été signés, ni que les prestations prévues par ces
trois contrats, dont on ignore le contenu, auraient été fournies, ni enfin
que ces prestations se recouperaient avec celles exécutées par
Y.________SA dans le cadre du contrat d’entreprise générale du 19 mai
-
60 -
- Par conséquent, contrairement à ce que soutient la demanderesse,
il n'est pas établi que le bureau d'ingénieur aurait conclu un autre contrat
que celui de sous-traitant dont fait état le contrat du 19 mai 2009, qui
prévoit des prestations d'ingénieur en relation avec la conception et
l'installation du chauffage dans la maison des défendeurs.
cc) La demanderesse fait encore valoir qu'un tel engagement
de sa part serait excessif au sens de l'art. 27 CC, dès lors qu'elle n'a pas
les compétences techniques lui permettant de vérifier la correcte
exécution des tâches de l'ingénieur.
Aux termes de l'art. 27 al. 2 CC, nul ne peut aliéner sa liberté,
ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs.
Selon la jurisprudence, une restriction contractuelle de la liberté
économique n'est considérée comme excessive au regard de l'art. 27 al. 2
CC, que si elle livre celui qui s'est obligé à l'arbitraire de son
cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une
mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en
danger. Cette disposition vise les engagements excessifs en raison de leur
intensité et de leur durée, soit ceux qui mettent une personne dans la
dépendance totale d'une autre personne, ou les engagements de de
nature économique si extraordinaire que la personne concernée se trouve
privée, dans une mesure illimitée, de sa liberté de décision pour le futur
(TF 4C.130/2002 du 30 juillet 2002 consid. 7.1). Les personnes morales
bénéficient de cette disposition dans la mesure où le droit dont la violation
est invoquée n'est pas inséparable de la nature humaine. Elle vise
notamment le droit de la personne morale à l'épanouissement
économique défini en fonction de son but social (Marchand, CR CC I, 2010,
n. 9 ad art. 27 CC).
La demanderesse n'a pas allégué ni établi qu'elle n'avait pas
les compétences techniques pour vérifier les tâches exécutées par
l'ingénieur. Quoi qu'il en soit, même si tel était le cas, le contrat conclu
avec Y.________SA ne constituerait absolument pas un engagement
excessif. Tout contrat d’entreprise générale porte nécessairement en
-
61 -
partie au moins sur des prestations que l’entreteneur général n’est pas en
mesure de fournir lui-même. Au demeurant, la demanderesse pourra, si
nécessaire, faire valoir ses droits contre Y.SA en cas de prestation
défectueuse en vertu du contrat conclu avec ce dernier en qualité de sous-
traitant.
dd) En définitive, l’interprétation du contrat selon le principe
de la confiance confirme l’interprétation subjective, selon laquelle le
défendeur R.P. et la demanderesse ont conclu un contrat
d'entreprise générale, cette dernière ayant chargé Y.SA des
prestations d'ingénieur.
Il résulte de ce qui précède que la demanderesse, en qualité
d’entrepreneur général, répond envers le défendeur R.P. des
défauts affectant la conception de l’ouvrage, réalisée par Y.________SA en
qualité de sous-traitant.
c) Dans son mémoire de droit, la demanderesse allègue pour
la première fois l'omission, respectivement la tardiveté de l'avis des
défauts. Elle prétend que les défendeurs ne se sont pas prévalus des
défauts de conception de l'installation avant leur réponse du 22 mars
2011, de sorte que l’avis serait tardif.
On l'a vu (cf. consid. VIII.a in fine ci-dessus), lorsque le maître
de l'ouvrage émet des prétentions en garantie, l'entrepreneur peut
alléguer que l'ouvrage a été accepté malgré ses défauts, ce qui oblige le
premier à prouver qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile.
Circonstances de fait, l'omission ou la tardiveté de l'avis des défauts,
respectivement l'acceptation de l'ouvrage malgré ses défauts, doivent
cependant être introduites régulièrement en procédure dans le cadre du
double échange d'écritures (art. 261 à 275 CPC-VD), ou encore, par la voie
de la réforme, dans le délai fixé en application de l'art. 317a al. 1 CPC-VD
(art. 317b al. 1 CPC-VD). Admettre l’introduction de tels faits au stade du
dépôt du mémoire de droit aurait pour conséquence d’empêcher
définitivement l’autre partie d’y répondre, et en particulier d’alléguer et
-
62 -
d’établir qu’elle a donné l’avis en temps utile, ce qui irait à l’encontre du
respect de la bonne foi en procédure et du droit d’être entendu. C’est la
raison pour laquelle le CPC-VD et la jurisprudence de la cour de céans
considèrent que de tels faits ne peuvent pas être valablement introduits
dans le mémoire de droit (CCIV du 26 mai 2015/30 ; CCIV du 9 février
2012/27)
En l'occurrence, la demanderesse n'a nullement allégué en
procédure l'omission ou la tardiveté de l'avis des défauts, qui ne ressort
pas davantage de l'état de fait retenu par la Cour. Dans la mesure où la
demanderesse supporte sur ce point le fardeau de l'allégation et où la
présente cause est soumise à la maxime des débats (art. 4 al. 1 CPC-VD),
il a lieu d'admettre que le défendeur R.P.________ n'avait pas à alléguer et
prouver que l'avis des défauts avait été donné en temps utile. Au
demeurant, on relèvera que les défendeurs se sont plaints du
dysfonctionnement de l’installation de chauffage au mois de décembre
2009, puis au début du mois de janvier 2010, de sorte que l’avis des
défauts a de toute manière été donné à temps.
d) Par courriers des 14 janvier et 1
er
juillet 2010, le conseil des
défendeurs a informé la demanderesse, respectivement le conseil de
celle-ci, que le solde du prix de l'ouvrage ne serait pas versé notamment
en raison des défauts affectant l'installation de chauffage. En refusant de
payer le solde du prix forfaitairement convenu par le contrat du 19 mai
2009, le défendeur R.P.________ s'est tacitement prévalu de son droit à la
réduction du prix.
Il reste à examiner le montant de la réduction auquel il peut
prétendre.
IX.a) Le droit à la réduction suppose une moins-value, qui résulte
de la différence entre la valeur objective de l'ouvrage hypothétiquement
conforme au contrat et celle de l'ouvrage effectivement livré. En général,
la valeur objective d'un ouvrage se détermine d'après sa valeur
-
63 -
commerciale ou vénale. Lorsqu'une moins-value objective est établie, le
droit à la réduction existe même si le coût pour établir un ouvrage
défectueux est le même - voire plus élevé - que le coût d'un ouvrage
exempt de défaut. Pour calculer la réduction de prix, la jurisprudence et la
doctrine majoritaire prescrivent la méthode relative, en ce sens que le
rapport entre le prix réduit et le prix convenu doit correspondre au rapport
entre la valeur objective de l'ouvrage avec défaut et celle de l'ouvrage
sans défaut. Eu égard à la difficulté pratique d'établir ces valeurs
objectives, deux présomptions ont été posées. D'une part, le prix convenu
par les parties est réputé correspondre à la valeur objective de l'ouvrage
sans défaut. D'autre part, la moins-value est censée équivaloir au coût de
l'élimination du défaut. La jurisprudence rappelle enfin que le juge dispose
d'un pouvoir d'appréciation des faits au sens de l'art. 42 al. 2 CO lorsque
l'exactitude du montant de la réduction est difficile à établir, par exemple
en matière de défauts esthétiques ou de dommage futur (TF 4A_65/2012
du 21 mai 2012 consid. 12.6 et les réf. citées). La preuve du montant de la
réduction incombe au maître. Les présomptions instaurées par la
jurisprudence précitée faciliteront son travail (Chaix, op. cit., n. 75 ad art.
368 CO). Lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas encore payé le prix, il est
libéré de la part dépassant la réduction (Gauch, op. cit., n. 1613 ;
Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4606).
b) Comme déjà dit (cf. consid. VI.b ci-dessus), l'expert
judiciaire a constaté que les défauts suivants affectaient l'installation de
chauffage de la demanderesse.
- Pompe à chaleur et radiateurs muraux à l'étage
A dire d'expert, la pompe à chaleur installée par la
demanderesse n'était pas assez puissante et les radiateurs de l'étage trop
petits, la maison des défendeurs ne pouvant dès lors pas être chauffée
correctement. Ils devaient donc être changés.
L'expert hors procès et l'expert judiciaire proposent des
correctifs différents afin de remédier aux défauts affectant le bon
- 64 -
fonctionnement de l'installation de chauffage. La demanderesse s'oppose
aux conclusions de l'expert judiciaire, faisant valoir qu'il n'existait aucune
raison de "littéralement jeter à la poubelle" l'installation posée dans la
maison des défendeurs. La cour de céans suit l'avis de l'expert judiciaire
sur ce point, dûment étayé et convaincant et dont il n'existe aucun motif
objectif de s'écarter.
- Accumulateur d'eau chaude
L'accumulateur de 800 litres était trop petit, un réservoir de
1'400 litres était nécessaire.
La demanderesse conteste l'avis de l'expert judiciaire et se
prévaut de l'avis de l'expert hors procès selon lequel, si la contenance de
800 litres était relativement faible au regard de la puissance de la pompe
à chaleur, elle n'était en aucun cas responsable du mauvais
fonctionnement de l'installation. Les raisons pour lesquelles l'expert hors
procès estime que cela n'influence pas le bon fonctionnement de
l'installation sont inconnues. Il n'existe ainsi aucune raison valable de
s'écarter de l'expertise judiciaire au profit de l'expertise hors procès.
Par ailleurs, l'expert judiciaire a affirmé que l'accumulateur
n'était équipé que de deux tuyaux de raccordement alors que trois étaient
nécessaires.
- Batterie de chauffe pour la piscine
Elle était dimensionnée à 55/40°C au lieu de 40/30°C.
- Raccordement
Le raccordement sur l'échangeur de chaleur d'eau chaude
sanitaire était faux. Il devait être raccordé directement depuis la pompe à
chaleur avec une vanne à trois voies pour pouvoir chauffer l'eau chaude
sanitaire sans passer par le distributeur de chauffage.
-
65 -
c) Invité à se déterminer sur le coût des opérations
nécessaires pour remédier aux défauts constatés, l'expert judiciaire s'est
référé à la facture de [...] concernant les travaux effectués sur l'installation
de chauffage de la demanderesse. Il a opéré une déduction de 8'000 fr.
pour des opérations qui n'étaient selon lui, après explications fournies par
[...], pas nécessaires pour l'adaptation du système de chauffage. Une fois
les déductions opérées, l'expert judiciaire indique le montant de 166'761
fr. 70 TTC. La demanderesse soutient que les montants facturés par [...]
sont totalement disproportionnés. Il n'existe cependant aucune raison de
s'écarter des conclusions de l'expert judiciaire, qui a pris contact avec
l'entreprise ayant réalisé les travaux de réparation sur l'installation de
chauffage posée par la demanderesse, s'est procuré la facture
correspondante et a examiné celle-ci, pour ensuite opérer deux
déductions concernant des opérations qu'il n'estimait pas nécessaires.
Ainsi, le défendeur R.P.________ a droit à une réduction du prix de 166'761
fr. 70.
X.Le prix forfaitaire de l'ouvrage après déduction du coût des
prestations non exécutées est de 212'118 fr. 40, auquel s’ajoute 10'001 fr.
pour les travaux à plus-value ; un montant de 120'000 fr. ayant déjà été
versé à la demanderesse, le solde dû par le défendeur R.P.________ est de
102'119 fr. 40 (cf. consid. V, VI et VII ci-dessus), sous déduction de
166'761 fr. 70 à titre de réduction du prix en raison des défauts de
l'ouvrage (cf. consid. VIII et IX ci-dessus). Le défendeur R.P.________ ne doit
par conséquent être condamné au versement d'aucun montant en faveur
de la demanderesse. Celle-ci ne peut pas être condamnée à rembourser la
différence, dans la mesure où le défendeur a invoqué la compensation
mais n'a pris aucune conclusion active à son encontre. La cour de céans
ne saurait ainsi statuer ultra petita (art. 3 CPC-VD). Les défendeurs n’étant
pas débiteurs de la demanderesse d’une quelconque somme d’argent, il
n'est pas nécessaire d'examiner les trois créances en dommages-intérêts
concernant les pavés de la cour, la moquette du premier étage et les
-
66 -
dépens relatifs à l'expertise hors procès, invoquées en compensation par
les défendeurs (art. 120 al. 1 CO).
XI.La demanderesse a conclu à l’inscription définitive d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 120'000
francs. Les défendeurs ont conclu à la radiation de l'inscription provisoire
de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de
120'000 francs.
Selon l'art. 839 al. 3 CC, l'hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs ne peut être inscrite que si l'existence et le montant de la
créance sont établis soit par la reconnaissance du propriétaire, soit par le
juge. Les défendeurs ne reconnaissent ni l'existence ni le montant de cette
créance et, au vu des considérants qui précèdent, la demanderesse n'a
pas de créance établie à leur encontre, de sorte que la conclusion en
inscription définitive d'une hypothèque légale de la demanderesse doit
être rejetée. Les inscriptions opérées à titre provisoire doivent être radiées
en conséquence, dès l'entrée en force du présent jugement
(art. 114 al. 1 CPC-VD).
XII.Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. En l’occurrence, ce sont les défendeurs,
solidairement entre eux, qui ont obtenu gain de cause et ont donc droit à
l’allocation de dépens de la part de la demanderesse. Ces dépens
comprendront principalement leurs frais de justice et les honoraires et
déboursés de leur avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice
englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures
probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984
des frais judiciaires en matière civile, applicable selon l'art. 404 al. 1 CPC
et par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Ils ont fait l’objet d’un coupon détaillé
notifié avec le dispositif. Quant à la participation aux honoraires et
déboursés de leur avocat, ils seront fixés en l'occurrence selon les art. 2
-
67 -
al. 1 ch. 2, 3, 5, 19, 20 et 25, 4 al. 2, 7, et 8 aTAV (tarif du 17 juin 1986 des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens, applicable selon l'art. 404 al. 1
CPC et par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des
dépens en matière civile, RSV 270.11.6]). Vu la valeur litigieuse, l’ampleur
du dossier et la complexité de la cause, il convient de fixer ces dépens à
39'763 fr. 90, savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par la demanderesse S.SA
contre les défendeurs R.P., B.P., A.P. et
E.P., selon demande du 1
er
novembre 2010, sont
rejetées.
II. Ordre est donné au conservateur du Registre foncier du district
de Lausanne de procéder, dès que le présent jugement sera
devenu définitif et exécutoire, à la radiation de l’inscription
provisoire de l’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs opérée le 13 juillet 2010 sous n° [...] et modifiée
le 5 août 2011 sous n° [...] sur la parcelle n° [...] du cadastre
de la Commune de [...], dont B.P., A.P.________ et
E.P.________ sont copropriétaires.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 17'396 fr. 10 (dix-sept mille
trois cent nonante-six francs et dix centimes) pour la
demanderesse et à 13’513 fr. 90 (treize mille cinq cent treize
a
)
25'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
leur conseil;
b
)
1'250fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)13'51
3
fr
.
90en remboursement de leur coupon de
justice.
-
68 -
francs et nonante centimes) pour les défendeurs,
solidairement entre eux.
IV. La demanderesse versera aux défendeurs, solidairement entre
eux, le montant de 39’763 fr. 90 (trente-neuf mille sept cent
soixante-trois francs et nonante centimes) à titre de dépens.
La présidente :La greffière :
F. ByrdeC. Berger
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 23 mai 2016, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
C. Berger