Jugement incident dans la cause divisant D.________ SA, à Lausanne,
A., à Chénens, B., à Lentigny, et C., à Villars-sur-
Glâne, d'avec R., à Pully.
Présidence de M. M U L L E R , juge instructeur
Greffier :M.Intignano
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 5 mai 2010 par-devant la Cour
civile du Tribunal cantonal par D.________ SA, A., C. et
B.________ à l'encontre d'R.________ dont les conclusions, avec dépens, sont
les suivantes:
"I) Le défendeur est le débiteur de la demanderesse
[D.________ SA] et lui doit immédiat paiement de la somme
de fr. 936'754.- (neuf cent trente-six mille sept cent
cinquante-quatre francs) plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2007.
novembre 2006",
que le requérant et les intimés A., C. et
B.________ seraient tous actionnaires de la société holding Z.________ SA,
propriétaire de D.________ SA, et auraient été liés par un contrat de pool
d'actionnaires,
qu'en substance, les demandeurs reprochent au requérant
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d'avoir continué, après la fin des rapports de travail, diverses fonctions
d'administrateur pour différentes entités juridiques clientes de l'intimée
D.________ SA et de ne pas avoir scrupuleusement respecté la prohibition
de faire concurrence contenue dans son contrat de travail du 28 juin 1999,
qu'il aurait déployé une activité professionnelle pour son
compte ou pour le compte de la société Y.________ Sàrl dans toute la
Suisse romande,
qu'il aurait ainsi détourné quarante-cinq clients de l'intimée
D.________ SA,
qu'il aurait également indûment procédé à des prélèvements
en espèce, alors qu'il était directeur de D.________ SA, sur les fonds du
Groupe W.________ à hauteur de près de 100'000 francs,
qu'en date du 22 avril 2010, le requérant a ouvert action par-
devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne pour
licenciement immédiat injustifié, soit celui remis par courrier du 30
novembre 2006,
qu'il ressort de cette écriture que les rapports de travail entre
le requérant et l'intimée auraient continué jusqu'à la fin du mois de janvier
2007,
que le requérant réclame ainsi le paiement de son salaire
pendant la durée de congé légal, soit pour les mois de novembre 2006,
décembre 2006 et janvier 2007, sous déduction des montants qu'il a reçu
de ses assurances pour perte de gain, ainsi qu'une indemnité pour les
vacances non prises, ses honoraires d'administrateur pour l'année 2006 et
une indemnité pour licenciement immédiat injustifié,
qu'il réclame au total un montant de 30'000 fr. à l'intimée
D.________ SA devant le Tribunal de prud'hommes,
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que dans ce contexte, le requérant a requis la suspension de la
cause pendante devant la Cour civile jusqu'à droit connu sur le procès
ouvert par devant l'autorité prud'homale,
qu'il considère en effet que les prétentions déduites par les
intimés dans la présente cause relèvent toutes du contrat de travail qui l'a
lié à D.________ SA,
que selon le requérant, c'est à l'autorité prud'homale qu'il
appartient de statuer sur la date et la validité de la résiliation de son
contrat de travail,
que cette question aurait non seulement une influence sur le
sort de la cause ouverte devant la Cour civile, mais engendrerait aussi un
risque important de jugements contradictoires si les deux procédures
devaient être menées parallèlement,
que les intimés considèrent en revanche que l'ouverture d'une
action par-devant le Tribunal de prud'hommes par le requérant et la
requête en suspension de cause consécutive seraient des manœuvres
dilatoires,
qu'ils font valoir que la date de fin des rapports de travail n'a
aucun lien avec les prétentions déduites par devant la Cour civile, celles-ci
se rapportant à une violation de la prohibition de faire concurrence, à une
violation du contrat de pool liant les actionnaires et à une faute
professionnelle dans le cadre de la gestion des fonds du Groupe
W.________;
considérant que la demande a été introduite le 5 mai 2010,
soit avant l'entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272) et sous l'empire du CPC-VD,
qu'à teneur de l'art. 404 CPC, les procédures en cours à
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l’entrée en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure
jusqu’à la clôture de l’instance,
que le CPC-VD est dès lors applicable à la présente cause,
partant à la procédure incidente de suspension de cause,
qu'en vertu de l'art. 123 al. 2 CPC-VD, le juge instructeur, saisi
d'une requête en suspension de cause, statue en la forme incidente
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 3 ad art. 124
CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête en suspension de cause satisfait aux
exigences des art. 19 et 147 al. 1
er
CPC-VD,
qu'elle est ainsi recevable en la forme;
considérant que le juge peut suspendre l'instruction du procès
pour un temps déterminé en cas de nécessité (art. 123 CPC),
que la suspension est un acte grave et exceptionnel, qui exige
la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge
d'apprécier l'existence (JT 2002 III 186 c. 2; JT 1993 III 113 c. 3a;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 123 CPC),
que la suspension se justifie lorsque le sort du procès peut
dépendre de l'issue d'une autre procédure civile afin d'éviter des
jugements même indirectement contradictoires, sans pour autant qu'il y
ait litispendance (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC),
qu'en l'espèce, les actions ouvertes par-devant la Cour civile et
le Tribunal de prud'hommes sont fondées sur un état de fait en partie
identique,
que la pierre d'achoppement initiale entre les parties est, de
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leur aveu concordant, la fin des rapports de travail et les activités du
requérant qui s'en sont suivies,
que s'il est vrai que les intimés A., B. et
C.________ ne sont pas parties à la procédure prud'homale, il n'en demeure
pas moins que les prétentions qu'ils semblent vouloir invoquer – pour le
moment non chiffrées – ressortissent également aux rapports de travail
entre le requérant et l'intimée D.________ SA,
que même s'il existe un contrat de pool d'actionnaires liant ces
intimés au requérant, à l'exclusion de D.________ SA, cela ne les a pas
empêché d'ouvrir une seule action devant la Cour civile, ce qui démontre
qu'ils considèrent que les faits qu'ils invoquent sont corrélés, voire
connexes,
que par ailleurs, le requérant a saisi le Tribunal de
prud'hommes afin de faire constater qu'il a été victime d'un licenciement
immédiat injustifié, lui donnant droit notamment à une indemnité et au
paiement de son salaire et de ses accessoires jusqu'à la fin du délai de
congé légal,
que pour examiner ces prétentions, le Tribunal de
prud'hommes devra notamment trancher les questions de la validité de la
résiliation des rapports de travail, de leur fin effective et qui, de l'employé
ou de l'employeur, est à l'origine de cette résiliation,
que les intimés ont saisi la Cour civile pour faire notamment
constater que le requérant aurait violé la clause de prohibition de
concurrence contenue dans son contrat de travail,
qu'au regard de l'art. 340c al. 2 CO (Code des obligations du
30 mars 1911; RS 220), il n'est pas possible de statuer sur ces prétentions
sans avoir au préalable examiné les questions de la validité de la
résiliation des rapports de travail, des circonstances de cette résiliation et
qui, de l'employé ou de l'employeur, a exercé de manière opérante son
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droit formateur résolutoire,
que de la même manière, pour arrêter cas échéant le préjudice
subi par les intimés du fait de la violation de la clause de non-concurrence,
il est nécessaire de déterminer quel a été le point de départ du délai prévu
par cette clause et quelle en a été la durée,
qu'il apparaît ainsi impossible de répondre à ces questions
sans trancher au préalable celles relatives à la validité de la résiliation des
rapports de travail et à leur fin effective,
que ces questions, on l'a vu, sont aussi soumises au Tribunal
de prud'hommes,
qu'on ne peut pas exclure que la Cour civile et le Tribunal de
prud'hommes aboutissent à une solution différente,
qu'il existe ainsi un risque de voir rendre des jugements
contradictoires sur un point essentiel du complexe de fait liant les parties,
que par ailleurs, la procédure prud'homale, voulue célère par
le droit fédéral (art. 343 CO), est bien plus avancée que celle de la Cour
civile, l'échange d'écritures étant apparemment terminé,
que la fin de cette procédure devrait avoir lieu dans quelques
mois, de sorte que la durée de la suspension requise, soit jusqu'à droit
connu sur ce procès, ne paraît pas disproportionnée,
que la requête est dès lors justifiée et il y a lieu de l'admettre;
considérant que les frais de la procédure incidente par 900 fr.
doivent être mis à la charge du requérant (art. 170 al. 1 du tarif judiciaire
en matière civile; RSV 270.11.5),
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qu’en matière incidente, le jugement statue sur les dépens
comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
qu’en l’espèce, le requérant a requis avec succès la
suspension de la cause, de sorte qu’il a droit à des dépens arrêtés à 2'100
francs, à charge des intimés, solidairement entre eux (art. 92 al. 1 CPC-
VD),
que dès lors que le présent jugement incident est rendu dans
une cause ouverte avant le 1
er
janvier 2011, il est soumis aux voies de
droit prévues par le CPC-VD (Tappy ̧ Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JT 2010 III 11, sp.
pp. 36-38; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7;
contra: Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, Berne 2009, pp.
236 et 238).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête en suspension de cause déposée le 17 septembre
2010 par le requérant R.________ est admise.
II. Le procès ouvert devant la Cour civile par D.________ SA,
A., B. et C.________ contre R.________ selon
demande du 5 mai 2010 ( [...]) est suspendu jusqu'à droit
connu sur le procès ouvert devant le Tribunal de prud'hommes
de l'arrondissement de Lausanne par R.________ contre
D.________ SA selon demande du 22 avril 2010.
III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour le requérant.
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IV. Les intimés D.________ SA, A., B. et C.________,
solidairement entre eux, verseront au requérant le montant de
2'100 fr. (deux mille cent francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. MullerG. Intignano
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 24 décembre 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié
aux conseils des parties par l'envoi de photocopies.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
G. Intignano