Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant G.________
S.R.L, à Milan (IT), d'avec B. K.________ SA, à Nyon.
Présidence de M. M U L L E R , juge instructeur
Greffière:MmeMaradanSegura
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.La requérante est une société de droit italien, sise à Milan (IT).
L'intimée est une société de droit suisse, dont le siège se
trouve à Nyon.
2.Par contrat du 17 juillet 2001, conclu avec l'intimée, alors
dénommée K.________ SA, la requérante s'est vue confier la distribution
exclusive des montres de marque B. K.________ SA en Italie continentale et
-
2 -
insulaire, ainsi que sur le territoire de San Marino, magasins hors taxes
exclus, notamment (art. 1 et 2).
En décembre 2004, l'intimée a modifié sa raison sociale en B.
K.________ SA.
Le contrat du 17 juillet 2001, dont d'autres dispositions seront
encore examinées dans la partie droit, impose notamment à la requérante
des quantités minimales d'achats en francs suisses, pendant une période
de vingt-cinq ans (art. 6). Les montres doivent être vendues à des
détaillants situés sur le territoire prévu par le contrat par l'entremise d'un
représentant exclusif B. K.________ SA (art. 11 al. 1). Il oblige la requérante
à remettre la liste de tous les points de vente à l'intimée à première
réquisition (art. 11 al. 2 let. d). Celle-ci doit également renseigner l'intimée
sur l'évolution du marché italien qui pourrait avoir une influence sur
l'importation et lui soumettre, une fois par année, un rapport de vente
complet détaillant la liste des points de vente ainsi que les prix de détail
pour chaque ligne (cf. art. 17 al. 1 et 2).
La requérante est en outre tenue de ne pas commercialiser,
pendant la durée du contrat et dans le territoire contractuel, les produits
d'autres marques de maisons de montres dont le prix et le design seraient
proches de celui des montres de l'intimée, ainsi que ceux d'autres maisons
d'articles de luxe de notoriété internationale qui seraient susceptibles de
concurrencer les produits contractuels (art. 21).
Concernant la durée du contrat, sa résiliation anticipée, la fin
des rapports contractuels et les indemnités dues à titre de
dédommagement, les art. 23 à 28 du contrat prévoient ce qui suit :
"Article 23
Durée et renouvellement
Le présent contrat entre en vigueur le 1
er
janvier 2001 et se
terminera le 31.12.2025.
-
3 -
Vingt-quatre mois au moins avant le terme de la durée initiale et de
chaque période contractuelle subséquente, chaque partie peut
notifier à l'autre, par lettre recommandée, sa volonté de ne pas
renouveler le contrat. Le silence des deux parties, à cet égard, vaut
acquiescement au renouvellement du contrat pour une nouvelle
durée de dix années.
Article 24
Résiliation anticipée pour juste motif
En cas de violation des obligations auxquelles le DISTRIBUTEUR a
souscrit par le présent contrat, K.________ SA le mettra en demeure
de s’y conformer dans un délai raisonnable qui sera fixé par elle. A
défaut de quoi, elle sera en droit de lui signifier la résiliation
immédiate et sans indemnité du présent contrat. La mise en
demeure et la résiliation interviendront par pli recommandé.
Si les objectifs d’achat ne sont pas atteints à cause d’une faute
grave du DISTRIBUTEUR et que K.________ SA peut prouver, ce
dernier se réserve le droit de résilier immédiatement le contrat par
pli recommandé, sans mise en demeure, et sans indemnité. Si une
faute grave de K.________ SA porte atteinte au DISTRIBUTEUR, celui-
ci se réserve le droit de résilier le contrat, par pli recommandé, sans
mise en demeure et sans indemnité.
K.________ SA aura le droit de dénoncer le contrat à tout moment et
sans préavis :
a) si le DISTRIBUTEUR est liquidé ou devient insolvable ou s’il est
poursuivi pour dettes ou faillite.
b) si le DISTRIBUTEUR cesse son activité commerciale.
c) si la propriété du DISTRIBUTEUR modifie sensiblement la
composition de l’actionnariat.
Le DISTRIBUTEUR s’engage à informer immédiatement K.________ SA
au cas où les conditions ci-dessus a), b) et c) entrent en
considération.
Article 25
Fin des rapports contractuels
-
4 -
Dès que possible, après la fin du contrat, qu’elle ait été causée par
son non-renouvellement ou par sa résiliation anticipée, les deux
parties établiront un inventaire contradictoire du stock du
DISTRIBUTEUR, soit de tous les PRODUITS K.________ SA, pièces
détachées, matériel d’emballage et de publicité et en général tous
les objets portant la marque B. K.________ SA et K.________ SA [...] en
possession du DISTRIBUTEUR et se trouvant en parfait état de vente
ou d’utilisation.
K.________ SA bénéficiera d’un droit de réméré sur tous les objets
ainsi inventoriés au prix d’achat effectué du DISTRIBUTEUR, moins
les frais de remise en état pour la remise à neuf des PRODUITS.
K.________ SA devra notifier au DISTRIBUTEUR dans les 30 jours
suivant l’établissement de l’inventaire contradictoire, sa volonté
d’exercer son droit de réméré, faute de quoi elle sera réputée d’y
avoir renoncé.
Si K.________ SA n’exerce pas son droit de réméré, le DISTRIBUTEUR
aura le droit de continuer à vendre son stock de PRODUITS dans les
territoires jusqu’à 12 mois au plus tard après fin de la convention. Si
après ces 12 mois il reste encore des produits non vendus ceux-ci
pourront être rachetés par MDM à un prix raisonnable fixé de
commun accord.
Article 26
Aucune indemnité de clientèle ne sera due au DISTRIBUTEUR, sauf
dans le cas où K.________ SA résilie le présent contrat sans juste
motif.
Dans ce cas, K.________ SA accordera au DISTRIBUTEUR, à titre de
dédommagement un montant de 50 % (cinquante) de son chiffre
d’affaires annuel net avec le DISTRIBUTEUR avec le PRODUIT dans le
TERRITOIRE, basé sur la moyenne des trois dernières années.
Aucune autre exigence de toute autre nature que ce soit, ne pourra
être exigée de la part du DISTRIBUTEUR.
Article 27
Aucune indemnité de clientèle ne sera due à K.________ SA, sauf
dans le cas où le DISTRIBUTEUR résilie le présent contrat sans juste
motif. Le DISTRIBUTEUR accordera à titre de dédommagement un
montant net de 50 % (cinquante) de ses achats annuels K.________
SA, basé sur la moyenne des trois dernières années.
Aucune autre exigence de toute autre nature que ce soit, ne pourra
être exigée de la part de K.________ SA.
-
5 -
Article 28
Dans l’événement, qu’une ou plusieurs des conditions de ce contrat
enfreignant directement les lois, règlements, conventions
internationales ou autres dispositions applicables et deviennent ainsi
non valables, les conditions qui restent continueront d’être
considérées valables et en vigueur. Les parties s’engagent à
remplacer aussi vite que possible les conditions trouvées non
valables par des conditions légalement acceptables et aussi proches
que possible des intentions originales."
Enfin, le contrat prévoit qu'il est par le droit suisse et que le for
exclusif est au siège de l'intimée, à Nyon (art. 29 et 30).
3.Le 18 mars 2010, soit au début de la foire annuelle de Bâle,
l'intimée a écrit à la requérante ce qui suit :
«Contrat pour une distribution exclusive» entre
K.________ SA et G.________ S.R.L
Madame,
Monsieur,
Par la présente, nous vous informons résilier avec effet immédiat le
"Contrat pour une distribution exclusive" conclu le 17 juillet 2001
entre les parties citées en marge.
Il va sans dire que B. K.________ SA respectera les articles 25 et 26
du contrat précité.
En vous priant de prendre bonne note de ce qui précède, recevez,
Madame, Monsieur, l'assurance de nos salutations distinguées.
La requérante allègue que l'intimée souhaite faire reprendre la
distribution de ses montres en Italie par le réseau de vente du groupe
auquel elle appartient.
4.Par requête du 25 mars 2010, la requérante G.________ S.R.L a
pris contre l'intimée B. K.________ SA, par voie de mesures
préprovisionnelles et provisionnelles, les conclusions, avec dépens,
suivantes :
-
6 -
I.Il est fait défense à B. K.________ SA de livrer des montres de
marque B. K.________ SA à tout acheteur (autre que G.________
S.R.L) ayant son domicile ou son siège sur le territoire de
l'Italie, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'une
société que B. K.________ SA contrôle, qui contrôle B. K.________
SA ou qui est sous contrôle commun avec B. K.________ SA.
II.Il est fait défense à B. K.________ SA, que ce soit directement ou
par l'intermédiaire d'une société que B. K.________ SA contrôle,
qui contrôle B. K.________ SA ou qui est sous contrôle commun
avec B. K.________ SA, d'approvisionner en montres Hublot tout
revendeur qui ferait de la publicité pour des montres de cette
marque sur le territoire italien, ou qui disposerait d'une
succursale ou de locaux sur ce territoire, sauf avec
l'autorisation de G.________ S.R.L
III.Ordre est donné à B. K.________ SA d'approvisionner G.________
S.R.L en montres B. K.________ SA, aux conditions prévues par
le contrat du 17 juillet 2001, selon les commandes de
G.________ S.R.L et au minimum dans les quantités permettant
à G.________ S.R.L d'atteindre les chiffres d'affaires minimaux
prévus à l'article 6 de ce contrat.
IV.Ordre est donné à B. K.________ SA de s'abstenir de toute
communication, directe ou indirecte, sous quelque forme et par
quelque moyen que ce soit, vis-à-vis des revendeurs de
montres de marque B. K.________ SA ayant leur domicile ou leur
siège en Italie, selon laquelle le contrat de distribution entre B.
K.________ SA et G.________ S.R.L aurait pris fin.
V.Les injonctions ci-dessus sont assorties de la menace, signifiée
aux organes de B. K.________ SA, des prévues à l'art. 292 du
Code pénal.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 25 mars
2010, le Juge instructeur de la Cour civile a, en substance, fait droit à dite
requête.
Dans son procédé du 15 avril 2010, l'intimée a conclu, avec
dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles et, en
conséquence, à la constatation de la caducité de l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 25 mars 2010.
E n d r o i t :
-
7 -
I.a) La requérante ayant son siège à l’étranger, le présent litige
revêt un caractère international au sens de l’art. 1 LDIP (loi fédérale sur le
droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291) de sorte que le
droit applicable doit être déterminé en application de cette loi (ATF 135 III
185, c. 3, SJ 2009 I 305; TF 4A_146/2009 du 16 juin 2009, SJ 2010 I 33).
Dès lors que le litige porte sur l’exécution, respectivement la
résiliation, du contrat du 17 juillet 2001, le droit applicable est en premier
lieu celui qui a été élu par les parties (art. 116 al. 1 LDIP). En l’espèce,
l’art. 29 de ce contrat stipule une élection de droit expresse en faveur du
droit suisse (art. 116 al. 2 LDIP).
Cette élection, formellement valable, apparaît voulue par les
parties et par conséquent est opérante (ATF 130 III 417 c. 2.2.1, ATF 132
III 285, c. 1.1, SJ 2006 I 390).
b) L’art. 1 al. 2 LDIP réservant les traités internationaux, il
convient de vérifier si cette élection de droit se heurte à une disposition
impérative d’une convention internationale potentiellement applicable.
Tel n’apparaît pas être le cas en ce qui concerne la Convention
des Nations unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale
de marchandises, dite Convention de Vienne (RS 0.221.211.1), dans la
mesure d'ailleurs où l’on admet son applicabilité en matière de contrats de
représentation exclusive - bien qu’elle n’ait pas vocation à régler les
obligations d’un tel contrat - et où l’on considèrerait que les obligations qui
servent de base aux conclusions provisionnelles relèvent des rapports
acheteur-vendeur, soumis à cette convention (Dessemontet, in : Les
ventes internationales : journée d'étude en l'honneur du professeur Karl H.
Neumayer, CEDIDAC 36, pp. 95 ss.; Tercier/Favre/Pedrazzini, Les contrats
spéciaux, 4
ème
éd., nn. 1550 ss, pp. 230 ss.)
Il n’en va pas différemment au regard de la Convention du 15
juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets
mobiliers corporels (RS 0.221.211.4), dont l’application est toutefois
-
8 -
subsidiaire à celle de la Convention de Vienne (Pelichet, Les rapports entre
la Convention de Vienne et la Convention de la Haye de 1986 sur la loi
applicable aux contrats de vente internationale de marchandises, in : Les
ventes internationales, op. cit., pp. 59 ss, p. 68; Dutoit, Droit international
privé, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4
ème
éd., n. 9
ad art. 118; Amstutz/Vogt/Wang, BaKomm., 2
ème
éd., n. 4 ad art. 118
LDIP). En effet, cette première convention admet l’élection de droit (art. 3
al. 1 de la Convention du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à
caractère international d'objets mobiliers corporels).
c) Aucune norme internationale ne remettant en question la
validité de l'élection de droit voulue par les parties, les dispositions tant
impératives que dispositives du droit matériel suisse sont applicables à
leur relation contractuelle.
II.a) Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966 - RSV 270.11), des mesures provisionnelles peuvent
être ordonnées en tout état de cause, même avant l'ouverture d'action, en
cas d'urgence, pour protéger le possesseur dans ses droits (let. a), pour
prévenir tout changement à l'état de l'objet litigieux (let. b) ou pour
écarter la menace d'un dommage difficile à réparer (let. c) (ch. 1
er
), et
même sans urgence, dans les cas prévus par la loi civile (ch. 2).
Les conditions générales relatives à l'octroi de mesures
provisionnelles en application de l'art. 101 al. 1 ch. 1 CPC, sont la
vraisemblance des faits, l'apparence du droit, un besoin de protection, un
dommage difficile à réparer et l'urgence (Pelet, Réglementation fédérale
des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse,
thèse Lausanne 1986, nn. 56 ss, pp. 44 ss).
Dès lors qu'elles tendent à protéger provisoirement le droit
prétendu au fond, les mesures provisionnelles doivent avoir un lien avec
cette prétention matérielle, que le requérant doit pour cette raison rendre
vraisemblable. Les mesures provisionnelles doivent, de par leur nature,
-
9 -
être prononcées rapidement; il n'est en règle générale ni possible, ni
nécessaire d'apporter au juge la preuve que la prétention est bien fondée;
le juge devra se contenter d'un certain degré de vraisemblance ou d'une
présomption sérieuse (JT 2004 III 105, spéc. p. 106 et les réf. citées).
S'agissant des faits, le requérant n'a pas à établir, au sens
d'une preuve complète, les allégations sur lesquelles il fonde sa requête. Il
suffit qu'il les rende vraisemblables (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 101 CPC; Pelet, op. cit., ch. 57 et 60, pp.
44-45 et 47). Il ne doit pas convaincre le juge de leur exactitude mais lui
donner l'impression, par des indices objectifs, que les faits en cause ont
une certaine probabilité, sans qu'une réalité différente soit totalement
exclue (ATF 104 Ia 408 c. 4; Pelet, op. cit., ch. 57, pp. 44-45).
Le degré de vraisemblance requis, de même que le caractère
plus ou moins sommaire de l'examen du fondement juridique de la
prétention, ressortissent à l'appréciation du juge qui doit adapter ses
exigences à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il tiendra
compte, notamment, de la nature des faits constatés, de l'urgence de la
situation et de l'importance du préjudice que la protection envisagée ou
son défaut risquerait d'occasionner à l'une ou l'autre des parties (Pelet, op.
cit., ch. 58, pp. 45-46, ch. 66, pp. 53-54 et ch. 77, p. 63).
Le besoin de protection naît d'une mise en danger du droit
prétendu, qui apparaît lorsque la réalisation effective de ce droit risque de
se révéler en définitive plus difficile, voire impossible ou encore illusoire,
notamment si le lésé obtiendrait réparation trop tard (Pelet, op. cit., n. 67,
pp. 54 s.). L'exigence d'un dommage difficile à réparer s'explique par le
but des mesures concernées, qui est d'assurer au créancier l'exacte
prestation qu'il attend et d'éviter qu'il doive se satisfaire d'une réparation
plus ou moins imparfaite (Pelet, op. cit., n. 70, p. 57). Généralement, cette
condition sera réalisée en cas d'inexécution ou de violation d'une
obligation non pécuniaire qui cause un dommage non appréciable et
réparable en argent. Tel est le cas lorsque le créancier peut faire valoir un
intérêt particulier à l'exécution en nature; le préjudice est alors difficile à
-
10 -
réparer parce que la réparation sous forme d'indemnités ne remplace pas
parfaitement l'exécution attendue (Pelet, op. cit., ch. 72, pp. 59-60).
S'agissant de la notion d'urgence, celle-ci comporte plusieurs
degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des
circonstances du cas concret. De manière générale, elle constitue un
aspect du principe de proportionnalité qui légitime l'atteinte éventuelle
aux droits de l'intimé (Pelet, op. cit., p. 61, ch. 74). Ce concept doit être
compris dans un sens large et la voie des art. 101 ss CPC ouverte aux
plaideurs dès l'instant qu'ils sont exposés à subir un dommage difficile à
réparer (JT 1930 III 18; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 101 CPC).
Toute mesure provisionnelle implique dans un certain sens qu'il y ait
urgence - mais relative, par opposition seulement à l'habituelle lenteur du
procès au fond; il y a urgence lorsque le requérant risquerait de subir un
dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à
l'issue de la procédure ordinaire en serait compromis (Pelet, op. cit., n. 78,
pp. 64-65).
En d'autres termes, le requérant doit rendre vraisemblable
qu'il est menacé d'un dommage que seules des mesures provisionnelles
peuvent prévenir.
III.La requérante fait valoir son droit au respect des engagements
pris par l'intimée selon contrat du 17 juillet 2001. Elle soutient que la
résiliation de ce contrat par l'intimée n'est pas opérante et demande, par
voie de mesures provisionnelles, qu'ordre soit donné à l'intimée de
satisfaire à ses obligations contractuelles.
Il s'agit donc dans un premier temps de déterminer si la
requérante rend vraisemblable que la résiliation signifiée par courrier du
18 mars 2010 sortit ou non des effets.
a) Le contrat sui generis de représentation exclusive
(également dénommé contrat de distribution exclusive ou de concession
-
11 -
exclusive) est défini par la doctrine comme étant le contrat par lequel une
personne (le concédant) promet à une autre (le représentant) de lui livrer
des biens déterminés à un certain prix et de lui en assurer l’exclusivité
dans un rayon déterminé, contre l’engagement de payer le prix et d’en
promouvoir la vente dans ce rayon (Tercier/Favre, op. cit., n. 7884, p.
1182).
Selon le Tribunal fédéral, les contrats de durée se caractérisent
par le fait que l’étendue de la prestation totale dépend de la durée
pendant laquelle les prestations - caractéristiques - doivent être fournies
(ATF 128 III 428 c. 3b, JT 2005 I 284). Pour reprendre un aphorisme
doctrinal, dans les contrats de durée, ce n’est pas la prestation qui
détermine la durée, mais plutôt la durée qui détermine la prestation
(Cherpillod, La fin des contrats de durée, CEDIDAC 10, pp. 11-12 et les
références citées).
Le contrat de distribution exclusive fait partie des contrats de
durée.
En l'espèce, il ne fait aucun doute que le contrat conclu par les
parties le 17 juillet 2001 comprend tous les éléments caractéristiques
(essentialia negotii) d’un contrat de représentation exclusive - contrat de
fourniture avec livraisons successives (art. 1 et 9) et exclusivité (art. 1) -
de même que des engagements supplémentaires typiques d'un tel
contrat, tels que celui de commander une quantité minimale (art. 6), de
promouvoir la vente et le marketing des produits (art. 16), d'assurer un
service après-vente (art. 15), d'assumer la garantie du fabriquant (art. 14)
ou encore de s'interdire d'acquérir des produits concurrents (art. 21)
(Tercier/Favre, op. cit., n. 7891, p. 1183).
b) Dans les limites prévues par l’art. 19 al. 2 CO (soit
notamment celles résultant de dispositions spéciales de droit impératif ou
de l’art. 27 CC), les parties à un contrat de durée sui generis sont libres du
convenir du régime applicable à la fin de leur relation contractuelle (art.
19 al. 1 CO) (Cherpillod, op. cit., p. 35). Le contrat de représentation
-
12 -
exclusive peut ainsi prévoir ou non un terme et/ou des cas dans lesquels
les parties peuvent le résilier (Tercier/Favre, op. cit., n. 7932).
En l’espèce, la manière dont les dispositions contractuelles
régissent la fin du contrat doivent être comprises est litigieuse entre les
parties. Il convient donc de procéder à leur interprétation.
c) En présence d’un litige relatif à l’interprétation d’un contrat,
le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle
intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des
parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le
juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon le
principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une
attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des
circonstances (interprétation dite objective; interprétation selon le principe
de la confiance). Pour interpréter une clause contractuelle selon le principe
de la confiance, il convient de partir en premier lieu du texte de ladite
clause. En règle générale, les expressions et termes choisis par les
cocontractants devront être compris dans leur sens objectif. Un texte clair
prévaudra en principe, dans le processus d’interprétation, contre les
autres moyens d’interprétation. Toutefois, il ressort de l’art. 18 al. 1 CO
que le sens d’un texte, même clair, n’est pas forcément déterminant et
que l’interprétation purement littérale est au contraire prohibée. En effet,
même si la teneur d’une clause contractuelle paraît claire à première vue,
il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les
parties ou d’autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne
restitue pas exactement le sens de l’accord conclu (ATF 133 III 675 c. 3.3,
JT 2008 I 508; ATF 131 III 606 c. 4.2, rés. in JT 2006 I 126 et les références
citées; ATF 130 III 417 c. 3.2, JT 2004 I 268 et les références citées). Pour
cette raison, la jurisprudence actuelle ne considère pas comme
nécessairement décisif en soi le fait que les parties ont eu recours à des
expressions juridiques précises. En particulier, on ne saurait se fonder,
sans plus ample examen, sur le texte d’une clause lorsque la partie qu’elle
-
13 -
oblige est une personne étrangère ou quand cette partie a manifesté sa
volonté dans une autre langue que la sienne. Cependant, une
interprétation littérale stricte pourra se justifier à l’égard de personnes qui
sont rompues à l’usage de termes utilisés, dans certaines branches (ATF
131 III 606 et les nombreuses références citées).
En l’espèce, le contrat litigieux a été conclu pour une durée
comprise entre le 1
er
janvier 2001 et le 31 décembre 2025 (art. 23 al. 1).
L’art. 23 al. 2 précise que vingt-quatre mois au moins avant le terme de la
durée initiale et de chaque période contractuelle subséquente, chaque
partie peut notifier à l’autre, par lettre recommandée, sa volonté de ne
pas renouveler le contrat. Le silence des deux parties, à cet égard, vaut
acquiescement au renouvellement du contrat pour une nouvelle durée de
dix ans. Le renouvellement prévu par l’art. 23 al. 2 apparaît également à
l’art. 6 al. 5 du contrat, qui prévoit qu’après la première période qui expire
le 31 décembre 2025, le contrat pourra être renouvelé pour une durée de
dix ans. Il tiendra compte des minima de la dernière année et sera majoré
pour les dix années suivantes.
Dès lors qu’il n’est pas convenu que le contrat puisse prendre
fin par le simple écoulement du temps, mais qu’une résiliation est
nécessaire, il s’agit d’un contrat de durée indéterminée (cf. par analogie,
Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd., p. 439).
Le contrat prévoit ensuite, à son art. 24, la possibilité pour
l'intimée de le résilier pour justes motifs, avec effet immédiat et sans
indemnité, dans différentes hypothèses :
-
après mise en demeure, en cas de violation par la requérante
de ses obligations contractuelles, la mise en demeure et la
résiliation devant intervenir par pli recommandé (art. 24 al. 1),
-
sans mise en demeure, mais toujours par pli recommandé, si
les objectifs d'achat (art. 6) ne sont pas atteints en raison
d'une faute grave de la requérante (art. 24 al. 2 et 6 al. 3),
-
sans mise en demeure ni préavis, si la requérante est
liquidée ou devient insolvable, si elle cesse son activité ou si la
-
14 -
composition de l'actionnariat est sensiblement modifiée (art.
24 al. 3).
L'art. 24 al. 2 permet à la requérante de résilier le contrat en
cas de faute grave de l'intimée lui portant atteinte, par pli recommandé,
sans mise en demeure et sans indemnité.
L’art. 25 règle les obligations des parties dans la phase de
liquidation du contrat, soit celle postérieure à la fin des rapports
contractuels (“dès que possible, après la fin du contrat”), que celle-ci
intervienne par le non-renouvellement du contrat, par quoi il faut
comprendre une résiliation (manifestation de volonté de ne pas renouveler
le contrat, par conséquent d’y mettre fin) telle que prévue par l’art. 23 al.
2, ou qu'elle intervienne par résiliation anticipée pour justes motifs, fondée
sur l'art. 24.
Selon la requérante, ces dispositions règlent exhaustivement
les cas de résiliation du contrat et il n’est donc nullement prévu que celui-
ci pourrait être résilié avec effet immédiat sans justes motifs, soit en
dehors des cas énumérés à l’art. 24. L’intimée soutient pour sa part que
les art. 26 et 27 de cette convention font partie de l’édifice contractuel
relatif à la fin des liens obligationnels entre les parties.
Les art. 26 et 27, qui ne comportent pas de note marginale
spécifique - la question pouvant se poser de savoir si celle figurant sous
l’art. 25 (“fin des rapports contractuels”) s’y étend -, ont la teneur
suivante :
"Article 26
Aucune indemnité de clientèle ne sera due au DISTRIBUTEUR, sauf
dans le cas où K.________ SA résilie le présent contrat sans juste
motif.
Dans ce cas, K.________ SA accordera au DISTRIBUTEUR, à titre de
dédommagement un montant de 50 % (cinquante) de son chiffre
-
15 -
d’affaires annuel net avec le DISTRIBUTEUR avec le PRODUIT dans le
TERRITOIRE, basé sur la moyenne des trois dernières années.
Aucune autre exigence de toute autre nature que ce soit, ne pourra
être exigée de la part du DISTRIBUTEUR.
Article 27
Aucune indemnité de clientèle ne sera due à K.________ SA, sauf
dans le cas où le DISTRIBUTEUR résilie le présent contrat sans juste
motif. Le DISTRIBUTEUR accordera à titre de dédommagement un
montant net de 50 % (cinquante) de ses achats annuels K.________
SA, basé sur la moyenne des trois dernières années.
Aucune autre exigence de toute autre nature que ce soit, ne pourra
être exigée de la part de K.________ SA."
Les parties sont irrémédiablement divisées quant à la portée
de ces deux clauses contractuelles et, dans le cadre de la présente
procédure, leur volonté interne n’est pas rendue vraisemblable. Il convient
donc de les interpréter selon le principe de la confiance et les principes
dégagés par la jurisprudence relative à l'art. 18 CO.
da) L'analyse du contrat permet de constater que les art. 23 et
24 traitent de la fin des rapports contractuels et de leur modalités : dates,
délais, nécessité ou non d’une interpellation selon les cas, forme de la
communication des manifestations de volonté (lettre recommandée),
nécessité d’une mise en demeure préalable à la résiliation.
En revanche, les seuls éléments qui ressortissent à la phase
postérieure à la résiliation – phase qui fait l’objet, en particulier, de l’art.
25 - sont les termes “sans indemnité”, qui figurent à l’art. 24 al. 1 et 2.
L’art. 26 al. 2 porte sur le calcul d’un “dédommagement” ou
d’une “indemnité de clientèle”, pour les cas prévus à l'alinéa précédent,
soit lorsque l'intimée résilie le contrat sans juste motif. L’art. 26 al. 3, mal
rédigé, semble destiné à préciser qu’aucune autre prestation pécuniaire
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16 -
ne pourra être exigée de la part de la requérante. Les deux derniers
alinéas de cette disposition n’apportent donc rien au régime relatif à
l’extinction de la relation contractuelle.
db) L’intimée plaide toutefois que l’art. 26 al. 1 (qui doit pour
elle être lu en relation avec l’art. 27) énonce une cause de fin du contrat
supplémentaire/complémentaire à celles résultant des art. 23 et 24. Pour
l'intimée, le fait que cette disposition prévoie expressément le cas où elle
résilie le présent contrat sans justes motifs est l’illustration que les parties
ont, de manière réciproque et concordante (art. 1 CO), convenu que le
contrat de représentation exclusive pouvait être résilié avec effet
immédiat et sans justes motifs par l'intimée; l’art. 27, qui constitue en
quelque sorte une disposition “miroir” instaurant le même régime en
faveur de la requérante, vient à ses yeux le confirmer.
La manière dont sont rédigées ces dispositions - sur papier à
l’en-tête de l'intimée – est, à première lecture, de nature à créer une
incertitude sur le point litigieux. Elle suscite également des interrogations
au sujet de l”indemnisation/indemnité” décrite. Primo, comme le relève la
requérante, l’art. 27 apparaît insensé en tant qu’il se réfère à une
“indemnité de clientèle” due au fournisseur. Secundo, la question se pose
de savoir si les parties ont réellement voulu régler, en 2001, le sort d’une
indemnité de clientèle (art. 418u CO) à la fin d’un contrat de
représentation exclusive, alors que la jurisprudence du Tribunal fédéral
n’admet l’application par analogie de cette disposition à ce contrat sui
generis que depuis 2008 (ATF 134 III 497 c. 4.3, JT 2009 I 94, SJ 2008 I
497; Mir Fakhraei, L’ATF 134 III 497 et l'indemnité de clientèle du
distributeur exclusif, in : PJA 4/2009 pp. 415 ss, au sujet du caractère
novateur de cet arrêt); il est toutefois vrai que de nombreux auteurs
s’étaient déjà exprimés au sujet et en faveur de cette extension de l’art.
418u CO avant l’année 2001 (Mir Fakhraei, op. cit., p. 416 à 418 et les
références citées). Tertio, la question d’une forfaitisation du dommage,
dont l'intimée soutient l'existence, et celle de l’application y relative - si
une telle forfaitisation était retenue - de l’art. 100 CO, en présence d’une
résiliation, acte volontaire et fautif, selon le moyen soulevé
-
17 -
subsidiairement par le requérante, pourraient se poser dans le cadre d’un
procès au fond nécessitant l’application de ces dispositions.
Ces différentes questions n’ont toutefois pas être tranchées
dans le cadre de la présente procédure provisionnelle, pas plus que celle
de la validité de ces clauses au regard de l’art. 418u CO, disposition de
nature impérative également lors de son application par analogie (ATF 134
III 497, c. 4.3, JT 2009 I 94, SJ 2008 I 497).
Dans le cadre de la présente procédure, il s'agit en effet de
trancher la question du bien-fondé de la thèse de l’intimée exposée ci-
dessus, respectivement de la thèse contraire de la requérante.
dc) Indépendamment de son bien-fondé juridique, cette
question relevant d'un éventuel procès au fond, l’art. 26 apparaît traduire
la volonté des parties de régler la question du versement d’une indemnité
assimilable à celle de l’art. 418u CO après la fin des rapports contractuels.
L'art. 26 ne saurait en revanche être objectivement interprété
en ce sens qu’il créerait un nouveau cas de résiliation d'un contrat prévu
pour une durée de 25 ans et renouvelable tacitement pour de nouvelles
périodes de 10 ans (art. 23). Les dispositions contractuelles analysées
témoignent en effet de la volonté de mettre en place une
distribution/représentation exclusive des produits de marque [...] sur le
long terme, selon un système réglé de manière précise et détaillée,
comportant de très nombreuses obligations à la charge du représentant.
Ces obligations sont telles que le représentant n’avait d'intérêt
à les assumer qu’en fonction d’une certaine durée et durabilité du contrat.
Le régime résultant des art. 23 et 24 du contrat apparaît ainsi répondre
aux légitimes intérêts des deux parties à contracter aux conditions
stipulées.
Dans ce contexte, la possibilité pour les parties d’une
résiliation immédiate et sans justes motifs, en tout temps, apparaît
-
18 -
parfaitement exhorbitante. L’interprétation dont elle résulte ne peut donc
pas s’appuyer sur le principe de la confiance. Elle heurterait de front
l'économie et le but du contrat.
dd) Indépendamment de ce qui précède, la thèse de l’intimée
se heurte au fait que l’art. 26 (comme l’art. 27) ne contient aucune règle
au sujet de la manière dont une prétendue résiliation fondée sur cette
disposition devrait être émise, alors que les art. 23 et 24 prévoient de
manière précise les aspects formels, en imposant le courrier recommandé.
On ne voit pas pourquoi les parties n'auraient pas apporté le
même soin à toutes les clauses régissant la fin des rapports contractuels
et donc pourquoi elles n'auraient pas prévu la manière de résilier le
contrat selon les art. 26 et 27 si elles avaient voulu que ces dispositions
complètent à cet égard les art. 23 et 24.
de) Les art. 26 et 27 prennent place à la suite des clauses
relatives à l’adaptation du contrat en cas de modification législative (art.
28), au droit applicable (art. 29) et au for (art. 31). Elles se situent, sans
note marginale spécifique, après la disposition (art. 25), qui régit les
rapports des parties une fois le contrat terminé, disposition qui figure elle-
même directement après les deux clauses qui, sous une note marginale
claire et spécifique, traitent de la durée du contrat, de son renouvellement
et de sa résiliation pour justes motifs (art. 23 et 24).
Cet emplacement, dans un contrat détaillé de dix pages vient
confirmer, si besoin était, le fait que les art. 26 et 27 ne font pas partie de
celles qui régissent la manière dont le contrat peut prendre fin, mais
qu’elles appartiennent à celles qui régissent les rapports des parties une
fois le contrat terminé.
df) Enfin, il serait incohérent que les parties doivent respecter
un préavis de deux ans pour signifier leur volonté de ne pas reconduire le
contrat (art. 23 al. 2), alors qu’elles pourraient toutes deux, en tout temps,
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19 -
sans motifs, sans préavis, ni avertissement, mettre fin au contrat avec
effet immédiat.
Le délai de l’art. 23 al. 2 apparaît clairement destiné à
permettre aux parties d’organiser la suite de leur activité propre en cas de
fin de la relation contractuelle. Cette durée de 24 mois démontre que les
parties ne considéraient certainement pas que la relation contractuelle
pouvait être rompue du jour au lendemain, alors qu’aucune des
hypothèses visées par l’art. 24 n’était réalisée.
e) En définitive, il est hautement vraisemblable que la
résiliation formulée par l'intimée dans son courrier du 18 mars 2010 n'est
pas opérante puisqu'elle ne se fonde sur aucune disposition contractuelle
faisant naître, pour l'intimée, le droit formateur résolutoire qu'elle a
prétendu exercer.
Tout comme une résiliation injustifiée (fondée sur des justes
motifs en réalité inexistants) est dépourvue d'effet et ne met pas fin au
contrat (ATF 133 III 360, SJ 2007 I 482), une résiliation "ordinaire" (sans
justes motifs) qui ne trouve sur aucune base contractuelle ni légale n'a pas
pour effet de mettre fin au contrat.
Il s'ensuit que le contrat du 17 juillet 2001 demeure en vigueur
entre les parties.
Il faut dès lors déterminer si les conditions d'une exécution du
contrat par voie de mesures provisionnelles sont réalisées in casu.
IV.a) Dans l'arrêt paru aux ATF 125 III 451 (JT 2000 I 163),
confirmé dans l'arrêt publié aux ATF 133 III 360 c. 9.2.1 (SJ 2007 I 482), le
Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si les mesures
tendant à l'exécution anticipée d'un contrat dans le cadre de la protection
provisionnelle relèvent du droit cantonal ou du droit fédéral. Il a considéré
que la disposition de droit cantonal concernée (art. 302 al. 1er litt. b
-
20 -
CPC/AG) ne posait pas de restrictions empêchant l'octroi de telles
mesures, dès lors que cette norme prévoit que des mesures
provisionnelles peuvent être ordonnées pour maintenir une situation de
fait ou pour éviter la menace d'un dommage difficile à réparer.
Le droit cantonal vaudois contient une règle identique (art. 101
al. 1 ch. 1 litt. b et c CPC), la liste des mesures mentionnée à l'art. 102 CPC
étant exemplative. Aussi le droit cantonal vaudois ne s'oppose-t-il en rien
à l'octroi de mesures provisionnelles consistant en l'exécution anticipée
d'un contrat (JI-CCIV 60/2010 du 26 avril 2010; JI-CCIV 187/2003 du
10 septembre 2003).
Le Tribunal fédéral ne considère pas non plus que des mesures
provisionnelles d'exécution anticipée seraient inadmissibles au motif
qu'une condamnation sur la base d'une obligation non pas établie, mais
seulement rendue vraisemblable, violerait le droit matériel, le droit fédéral
n'excluant pas a priori l'exécution provisoire d'une obligation d'accomplir
une prestation. Au contraire, il existe des cas où celle-ci ne pourra pas être
évitée, par exemple s'agissant du versement de contributions d'entretien
du droit de la famille.
Le Tribunal fédéral a en outre précisé que sur le plan de
l'efficacité du droit, une mesure d'exécution anticipée peut également
s'avérer indispensable lorsque, du fait de l'inexécution prolongée de la
prestation, le requérant est menacé de dommages, par exemple une
importante perte de clientèle, qui minent ou rendent complètement inutile
tout succès au fond. Ainsi, dans l'arrêt paru aux ATF 125 III 451, le Tribunal
fédéral a considéré qu'une ordonnance de mesures provisionnelles
condamnant le fournisseur étranger à livrer au distributeur exclusif sis en
Suisse les marchandises déjà commandées et faisant défense au premier
de livrer à tout autre intermédiaire en Suisse, moyennant fourniture de
sûretés par le requérant, n'était pas contraire au droit fédéral.
b) En l'espèce, il ne fait pas de doute que le gain du procès au
fond n'est pas de nature à réparer suffisamment le préjudice que subirait
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21 -
la requérante du fait de la perte de clientèle résultant de la cessation
abrupte et injustifiée de l'approvisionnement par l'intimée. Ce d'autant
moins que le contrat en question comporte, comme exposé, de très
nombreuses obligations à la charge de la requérante, lesquelles n'ont de
sens que si, précisément, la requérante est en mesure de distribuer les
produits sur le territoire contractuel pendant la durée prévue
contractuellement.
Il faut également tenir compte du fait que la partie victime
d'une résiliation injustifiée n'a, en pratique, pas d'intérêt à obtenir la
prestation promise à l'issue d'un procès au fond, plusieurs années après la
résiliation. Elle ne peut dès lors compter que sur des dommages-intérêts
éventuels, pour autant qu'elle soit en mesure de prouver dans le détail
(art. 8 CC) le dommage que la résiliation injustifiée du contrat lui a causée,
ce qui s'avère bien souvent une tâche difficile, ce que reconnaît le Tribunal
fédéral (ATF 125 III 451 c. 3c).
Le besoin de protection provisionnel de la requérante apparaît
dès lors particulièrement grand dans le cas d'espèce.
On doit également tenir compte, dans l'appréciation des
intérêts en présence et au regard du principe de la proportionnalité, que
l'intimée ne soutient - ni ne rend par conséquent vraisemblable - que la
manière dont la requérante exécute le contrat nuirait à ses intérêts ou lui
causerait un quelconque préjudice.
Autrement dit, l'exécution du contrat par voie de mesures
provisionnelles apparaît nécessaire et apte à sauvegarder les intérêts
légitimes de la requérante, sans porter atteinte - du moins le contraire
n'est pas rendu vraisemblable - à ceux de l'intimée.
c) Au vu de ce qui précède, et dès lors que les conclusions
prises par la requérante sont rédigées de manière à assurer
adéquatement l'exécution du contrat, soit dans le respect des obligations
des parties, il se justifie de faire droit à la requête de mesures
-
22 -
provisionnelles et de confirmer l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 25 mars 2010.
V.Les frais de la procédure provisionnelle doivent être arrêtés à
5'000 fr. pour la requérante G.________ S.R.L (art. 4 al. 1, 170 et 170a du
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile ; RSV
270.11.5).
La requérante obtient entièrement gain de cause. Agissant par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elle a droit de pleins dépens
de la procédure provisionnelle, qu'il se justifie d'arrêter à 11'000 francs.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Interdit à B. K.________ SA de livrer des montres de marque B.
K.________ SA à tout acheteur (autre que G.________ S.R.L)
ayant son domicile ou son siège sur le territoire de l'Italie, que
ce soit directement ou par l'intermédiaire d'une société que B.
K.________ SA contrôle, qui contrôle B. K.________ SA ou qui est
sous contrôle commun avec B. K.________ SA.
II. Interdit à B. K.________ SA, que ce soit directement ou par
l'intermédiaire d'une société que B. K.________ SA contrôle, qui
contrôle B. K.________ SA ou qui est sous contrôle commun
avec B. K.________ SA, d'approvisionner en montres [...] tout
revendeur qui ferait de la publicité pour des montres de cette
marque sur le territoire italien, ou qui disposerait d'une
succursale ou de locaux sur ce territoire, sauf avec
l'autorisation de G.________ S.R.L.
-
23 -
III. Ordonne à B. K.________ SA d'approvisionner G.________ S.R.L
en montres B. K.________ SA, aux conditions prévues par le
contrat du 17 juillet 2001, selon les commandes de G.________
S.R.L et au minimum dans les quantités permettant à
G.________ S.R.L d'atteindre les chiffres d'affaires minimaux
prévus à l'article 6 de ce contrat.
IV. Ordonne à B. K.________ SA de s'abstenir de toute
communication, directe ou indirecte, sous quelque forme et
par quelque moyen que ce soit, vis-à-vis des revendeurs de
montres de marque B. K.________ SA ayant leur domicile ou
leur siège en Italie, selon laquelle le contrat de distribution
entre B. K.________ SA et G.________ S.R.L aurait pris fin.
V. Assortit les interdictions et injonctions figurant aux chiffres I à
IV ci-dessus de la menace aux organes de B. K.________ SA de
la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal, qui
réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
VI. Confirme en conséquence les chiffres I à V l'ordonnance de
mesures préprovisionnelles du 25 mars 2010.
VII. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 5'000 fr. (cinq
mille francs) pour la requérante G.________ S.R.L
VIII. Condamne l'intimée B. K.________ SA à verser à la requérante
G.________ S.R.L le montant de 11'000 fr. (onze mille francs) à
titre de dépens de la procédure provisionnelle.
IX.Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire
nonobstant recours ou appel.
Le juge instructeur :La greffière :
P. MullerC. Maradan
-
24 -
Du
L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification aux parties le 20 mai 2010, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du
Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente
ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée,
en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les
conclusions de l'appelant.
La greffière :
C. Maradan