Arrêt sur appel dans la cause divisant K., à [...], d'avec F.
SA, à [...].
Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:M.Colombini et Mme Byrde
Greffière:MmeMaradan
Statuant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t :
1.La cour de céans fait sien l'état de fait de l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 20 mai 2010, qu'elle reproduit ici
partiellement, en y apportant les précisions et compléments découlant des
éléments recueillis dans la procédure d'appel.
2.L'appelante F.________ SA est une société de droit suisse, dont
le siège se trouve à [...].
Article 24
Résiliation anticipée pour juste motif
En cas de violation des obligations auxquelles le DISTRIBUTEUR a
souscrit par le présent contrat, L.________ le mettra en demeure de
s’y conformer dans un délai raisonnable qui sera fixé par elle. A
défaut de quoi, elle sera en droit de lui signifier la résiliation
immédiate et sans indemnité du présent contrat. La mise en
demeure et la résiliation interviendront par pli recommandé.
Si les objectifs d’achat ne sont pas atteints à cause d’une faute
grave du DISTRIBUTEUR et que L.________ peut prouver, ce dernier
se réserve le droit de résilier immédiatement le contrat par pli
recommandé, sans mise en demeure, et sans indemnité. Si une
faute grave de L.________ porte atteinte au DISTRIBUTEUR, celui-ci se
réserve le droit de résilier le contrat, par pli recommandé, sans mise
en demeure et sans indemnité.
L.________ aura le droit de dénoncer le contrat à tout moment et sans
préavis :
a) si le DISTRIBUTEUR est liquidé ou devient insolvable ou s’il est
poursuivi pour dettes ou faillite.
Dans l’événement, qu’une ou plusieurs des conditions de ce contrat
enfreignant directement les lois, règlements, conventions
internationales ou autres dispositions applicables et deviennent ainsi
non valables, les conditions qui restent continueront d’être
considérées valables et en vigueur. Les parties s’engagent à
remplacer aussi vite que possible les conditions trouvées non
valables par des conditions légalement acceptables et aussi proches
que possible des intentions originales."
Le contrat est régi par le droit suisse et le for exclusif est au
siège de l'appelante, à [...] (art. 29 et 30).
4.Dans un projet précédant le contrat final, l'art. 26 avait été
libellé comme suit :
"Article 26
Aucune indemnité de clientèle ne sera due au DISTRIBUTEUR, sauf
dans le cas où L.________ résilie le présent contrat sans juste motif.
Dans ce cas, L.________ accordera au DISTRIBUTEUR, à titre de
dédommagement un montant de 50 % (cinquante) de son chiffre
d’affaires annuel net avec le DISTRIBUTEUR avec le PRODUIT dans le
TERRITOIRE, basé sur la moyenne des trois dernières années. Ce
dédommagement sera multiplié par le nombre d'années(s) encore
en vigueur, à partir de l'année en cours de résiliation, jusqu'au 31
décembre 2025.
II.Il est fait défense à F.________ SA, que ce soit directement ou
par l'intermédiaire d'une société que K.________ contrôle, qui
contrôle F.________ SA ou qui est sous contrôle commun avec
F.________ SA, d'approvisionner en montres F.________ SA tout
revendeur qui ferait de la publicité pour des montres de cette
marque sur le territoire italien, ou qui disposerait d'une
succursale ou de locaux sur ce territoire, sauf avec
l'autorisation de K.________
III.Ordre est donné à F.________ SA d'approvisionner K.________ en
montres F.________ SA, aux conditions prévues par le contrat du
17 juillet 2001, selon les commandes de K.________ et au
minimum dans les quantités permettant à K.________
d'atteindre les chiffres d'affaires minimaux prévus à l'article 6
de ce contrat.
IV.Ordre est donné à F.________ SA de s'abstenir de toute
communication, directe ou indirecte, sous quelque forme et par
quelque moyen que ce soit, vis-à-vis des revendeurs de
montres de marque F.________ SA ayant leur domicile ou leur
siège en Italie, selon laquelle le contrat de distribution entre
F.________ SA et K.________ aurait pris fin.
V.Les injonctions ci-dessus sont assorties de la menace, signifiée
aux organes de F.________ SA, des peines prévues à l'art. 292
du Code pénal."
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 25 mars
2010, le Juge instructeur de la Cour civile a, en substance, fait droit à cette
requête.
Dans son procédé du 15 avril 2010, l'appelante a conclu, avec
dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles et, en
conséquence, à la constatation de la caducité de l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 25 mars 2010.
L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 20 avril
2010. Le 20 mai 2010, le juge instructeur de la Cour civile a rendu une
ordonnance de mesures provisionnelles dont le dispositif est libellé comme
suit :
[...], président et directeur général de l'appelante a expliqué
que depuis 2004, une nouvelle politique d'entreprise avait été mise en
place, qui avait permis une croissance fulgurante du chiffre d'affaires. Il a
précisé que cette politique n'était pas appliquée par l'intimée, dont le
chiffre d'affaire avait augmenté dans une moindre proportion, raison pour
laquelle il avait été décidé de résilier le contrat liant les parties.
-
10 -
G.________, directeur financier de la branche montres et
joaillerie du groupe [...], a confirmé que la décision de résilier le contrat
avec l'intimée avait été prise en raison de la faible progression du chiffre
d'affaire en Italie et que le groupe [...] soutenait l'appelante dans cette
démarche.
[...], directeur financier de l'appelante, a également déclaré
que la décision de résiliation du contrat entre les parties était la
conséquence de la relativement modeste progression du chiffre d'affaires
en Italie. Il a encore précisé qu'il pouvait se produire que certaines pièces
commandées par les distributeurs ne soient pas livrées, faute de stock
disponible, mais qu'il n'existait aucune volonté de désavantager l'intimée
par rapport aux autres partenaires commerciaux.
E n d r o i t :
I.Les parties ne remettent pas en cause la compétence de la
Cour civile du Tribunal cantonal pour juger du fond de l'affaire - admettant
ainsi que la présente cause est une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse excède 100'000 francs (art. 74 al. 2 de la loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) - ni la
compétence du juge instructeur de cette cour pour juger des mesures
provisionnelles (art. 103 al. 1 du Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966 ; CPC-VD ; RSV 270.11). Elles ne contestent pas non plus
l'application par le juge instructeur du droit suisse (cf. cons. I), ni du CPC-
VD (cf. cons. II). L'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) n'a pas d'incidence
sur la compétence ni sur le droit de procédure applicable, la procédure
restant régie par l'ancien droit jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al.
1 CPC ; art. 166 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
-
11 -
2010 ; RSV 211.02).
L’appel, qui a été déposé dans le délai légal de dix jours dès la
notification de l’ordonnance (art. 112 al. 1 CPC-VD) rendue par un juge
instructeur (art. 111 al. 1 et 3 CPC-VD), par une partie à la procédure et
dans les formes prescrites (art. 19, 111 al. 1 et 112 al. 2 CPC-VD), est
recevable.
II.a) Le juge instructeur a qualifié le contrat liant les parties de
contrat de représentation exclusive (consid. IIIa), soit un contrat de durée
indéterminée (après 2025 il se renouvelle tacitement pour dix ans à défaut
d’avis contraire) « sui generis ». Faute de pouvoir déterminer la commune
et réelle intention des parties, il a procédé à une interprétation du contrat
selon le principe de la confiance ; ce faisant, il est arrivé à la conclusion
que le contrat ne ménageait pas la possibilité aux parties de le résilier
avec effet immédiat sans justes motifs ; les art. 26 et 27 du contrat, qui
prévoient le versement d’une indemnité de clientèle en cas de résiliation
sans juste motif ne seraient, à cet égard et par rapport aux autres
éléments de l’interprétation (la systématique des art. 24 et 25, l’économie
et le but du contrat), pas déterminants.
Le juge instructeur en a conclu que la résiliation n’était « pas
opérante » (consid. IIIe). Après avoir rappelé que le Tribunal fédéral et le
CPC-VD admettaient d’allouer par la voie provisionnelle l’exécution
anticipée du droit au fond, constaté que le besoin de protection
provisionnel de l’intimée à l’appel était particulièrement grand et que, au
regard du principe de proportionnalité, l’appelante ne faisait pas valoir que
l’exécution du contrat par sa cocontractante lui nuirait ou lui causerait un
préjudice, il a admis d’ordonner l’exécution du contrat par la voie des
mesures provisionnelles (consid. IV).
b) L’appelante conteste cette argumentation. Elle fait valoir
que la réelle et commune intention des parties, s’agissant de la faculté de
mettre fin au contrat avant l’échéance et en l’absence de justes motifs,
-
12 -
peut être déterminée sur la base du projet de contrat qu’elle produit à
l’appui de son appel. Elle invoque en outre que l’interprétation objective
du contrat aboutit à la même conclusion, notamment eu égard à la
jurisprudence du Tribunal fédéral en vigueur à la date de sa confection;
ainsi, interprété selon le principe de la confiance, le contrat permettrait
une résiliation extraordinaire, même en l’absence de justes motifs; en cas
de résiliation immédiate injustifiée, une indemnisation forfaitaire était au
demeurant prévue. Enfin, la systématique du contrat serait conforme à la
loi et à la jurisprudence ; en particulier, le contrat de distribution exclusive
serait soumis aux règles du contrat d’agence, qui renvoient à celles du
contrat de travail. Or, une résiliation immédiate d’un contrat de travail,
même injustifiée, met fin à ce contrat. L’appelante en déduit que la
résiliation litigieuse a bien mis fin aux relations contractuelles. C’est donc
à tort que le juge instructeur aurait retenu que la résiliation était
inopérante. Les conditions posées à l’octroi de mesures provisionnelles ne
seraient donc pas remplies, surtout eu égard à la vraisemblance accrue
requise lorsque de telles mesures aboutissent pratiquement à une
exécution anticipée du droit au fond. Enfin, à titre subsidiaire, l’appelante
soutient que si les mesures étaient admises, il conviendrait d’obliger
l’intimée à fournir des sûretés à hauteur de 5'000'000 francs.
c) Quant à l’intimée, elle conclu au rejet de l’appel. Elle fait
valoir, premièrement, que le contrat passé entre les parties ne conférait
pas à l’appelante le droit de le résilier sans justes motifs : à cet égard, elle
avance quatre arguments : l’interprétation du contrat ne permet pas de le
soutenir; l’article 26 ne prévoit pas une limitation du montant du
dommage en cas de résiliation immédiate sans justes motifs, mais traite
des conditions auxquelles une indemnité de clientèle peut être réclamée,
et le calcul de celle-ci; l’article 26 se heurte au demeurant au droit
impératif; enfin, si l’article 26 constituait une limitation de la réparation du
dommage, il serait nul en application de l’art. 100 CO; deuxièmement, elle
soutient qu’aucune autre disposition du contrat ne permet une résiliation
anticipée sans juste motif; enfin, troisièmement, elle fait valoir que la
résiliation immédiate et sans juste motif d’un contrat de distribution est
sans effet juridique. Puisque le contrat n’a pas pris fin, elle en conclut
-
13 -
qu’elle peut en exiger l’exécution, au besoin par voie de mesures
provisionnelles, comme la jurisprudence du Tribunal fédéral l’a admis; à
cet égard, elle fait observer que la reprise des livraisons est la seule
mesure propre à éviter le préjudice difficilement réparable qu’elle subit en
tant que distributeur. S’agissant des sûretés, elle invoque que l’appelante
n’en avait pas demandé devant le premier juge et que, si celle-ci n’avait
pas fait porter l’instruction sur un éventuel dommage que les mesures
pourraient lui causer, c’est que ce dommage n’existe pas ; enfin, elle fait
valoir que la probabilité que les mesures s’avèrent ultérieurement
infondées est plus que restreinte; subsidiairement, si le versement de
sûretés devait être ordonné, leur montant ne devrait pas priver l’intimée
d’obtenir la protection provisionnelle de ses droits.
III.a) Les mesures provisionnelles ou provisoires («vorsorgliche
Massnahmen » ou « einstweilige Verfügungen ») sont les mesures qu'une
partie peut requérir pour la protection provisoire de son droit pendant la
durée du procès au fond et, dans certains cas, avant même l'ouverture de
celui-ci (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd. 2010, n. 1773, p. 316).
Encore qu'il existe un grand nombre de distinctions et de classifications,
en raison de la nature même de cette institution juridique, la doctrine
classe généralement les mesures provisionnelles en trois catégories, en
fonction de leur but: les mesures conservatoires
(« Sicherungsmassnahmen »), qui visent à maintenir l'objet du litige dans
l'état où il se trouve pendant toute la durée du procès; les mesures de
réglementation (« Regelungsmassnahmen »), qui règlent un rapport de
droit durable entre les parties pour la durée du procès; les mesures
d'exécution anticipée provisoires (« Leistungsmassnahmen ») - elles
peuvent avoir pour objet soit des prestations en argent, soit d'autres
obligations de faire ou des obligations de s'abstenir -, qui tendent à
obtenir à titre provisoire, en tout ou en partie, l'exécution de la prétention
au fond litigieuse (ATF 136 III 200 c. 2.3.2, commenté par Jacques de
Werra, Liquidation d’un contrat de licence de marque et mesures
provisionnelles : quelques observations à la lumière de l’ATF 136 III 200, in
sic ! 9/2010, pp. 662 à 667 ; cf., parmi d'autres, Hohl, op. cit., nn. 1737 ss,
-
14 -
pp. 317 ss ; Besson, Arbitrage international et mesures provisoires, thèse
Lausanne 1998, n. 495, p. 297).
La dernière de ces trois catégories de mesures provisoires
trouve son fondement dans la constatation qu'une modification du droit
est souvent nécessaire pour le maintien d'une situation de fait (Besson,
op. cit., n. 8 i.f. et l'auteur cité). Une mesure d'exécution anticipée peut,
en effet, se révéler indispensable lorsque, en raison de l'inexécution
prolongée d'une prestation, le requérant est menacé d'un dommage (Hohl,
op. cit., nn. 1822 s, pp. 333 à 337). Du reste, depuis le 1
er
janvier 2011,
l’art. 262 let. d et e CPC prévoit qu'une mesure provisionnelle peut avoir
pour objet la fourniture d'une prestation en nature et, lorsque la loi le
prévoit, le versement d'une prestation en argent.
Avant l’entrée en vigueur du CPC, les mesures d'exécution
anticipée provisoires n’étaient pas étrangères au droit suisse (pour des
exemples tirés de la législation fédérale, cf. Hohl, op. cit., n. 1827, p. 334).
Elles avaient notamment cours dans le domaine de la propriété
intellectuelle (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures
provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence
déloyale, sic! 2005, pp. 339 ss, pp. 352 s.), l'arbitrage international
(Berger/Kellerhals, Internationale und interne Schiedsgerichtsbarkeit in der
Schweiz, Berne 2006, n. 1149; Berti, in : Honsell/Vogt/Schnyder/Berti (éd.),
Basler Kommentar zum IPRG, 2e éd. 2007, n. 7 ad art. 183 LDIP; Geisinger,
Les relations entre l’arbitrage commercial international et la justice
étatique en matière de mesures provisionnelles, SJ 2005 II 375 ss, p. 378
i.f.) et le droit du bail (Byrde, Les mesures provisionnelles en droit du bail
à loyer : examen de la jurisprudence récente, in Séminaire sur le droit du
bail, Neuchâtel 2004, pp. 4, 16 ss, 24 ss et 33 ss).
b) C’est donc très logiquement que, dans des décisions
récentes, le Tribunal fédéral a jugé admissible d'ordonner par voie de
mesures provisionnelles, et à titre conservatoire, l'exécution d'un contrat
indûment résilié : il l’a fait d’abord dans un arrêt de principe relatif,
précisément, à un contrat de distribution (ATF 125 III 451 c. 3c, JT 2000 I
-
15 -
163, rés. in SJ 2000 I 122) puis dans un autre arrêt relatif à un contrat de
licence (ATF 133 III 360, rés. in SJ 2007 I 482, sic ! 2007, 619) ; dans ce
dernier litige, qui était soumis à l’arbitrage et concernait un contrat de
licence de marque, la preneuse de licence, confrontée à une résiliation du
contrat avec effet immédiat qu’elle considérait comme injustifiée, avait
tenté d’obtenir des autorités judiciaires tessinoises des mesures
provisionnelles en exécution du contrat, que ces dernières avaient
refusées ; saisi d’un recours de droit public, le Tribunal fédéral a jugé
qu’une résiliation immédiate non fondée sur des motifs graves ne
déployait pas d’effets de sorte que le contrat continuait à être valable ; il a
ainsi renvoyé le litige aux juges tessinois pour déterminer si des mesures
provisionnelles en exécution du contrat pouvaient être ordonnées en
l’espèce (cf. cons. 9). Enfin, dans un autre arrêt qui concernait aussi un
contrat de licence, mais dont la résiliation n’était pas litigieuse, le Tribunal
fédéral a classé dans les mesures provisionnelles d’exécution anticipée
et/ou de réglementation l’ordre donné par un arbitre unique à la preneuse
de licence de céder à la donneuse son stock de vêtements portant la
marque concédée en licence, pour un prix provisoire (ATF 136 III 200 c.
2.3.4.2).
c) Pour sa part, le droit vaudois de procédure garantit et
concrétise une telle protection provisionnelle à l’art. 101 al. 1 CPC-VD, en
prévoyant qu’en cas d’urgence, des mesures provisionnelles peuvent être
ordonnées, même avant l’ouverture d’action, pour prévenir tout
changement à l’état de fait litigieux (let. b) et pour écarter la menace d’un
dommage difficile à réparer (let. c). Quant aux mesures d’exécution
anticipée, elles sont rendues possibles par le caractère non limitatif de
l’énumération figurant à l’art. 102 CPC-VD (JT 2007 III 48 c. 5c;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd. Lausanne 2002,
note ad art. 102 CPC-VD).
Que le fondement procédural de telles mesures d’exécution
anticipée soit fédéral ou cantonal, les conditions posées à leur octroi sont
similaires : la partie requérante doit rendre vraisemblable le bien-fondé de
sa prétention au fond, l’existence d’un préjudice difficilement réparable et
-
16 -
l’atteinte ou le risque d’une atteinte, c’est-à-dire l’urgence (ATF 133 III 360
c. 9.2, rés. in SJ 2007 I 482; JT 2007 III 48 ; Hohl, op. cit., nn. 1839 s., pp.
335 s.).
Ces conditions ne sont valables que lorsque la mesure
d’exécution anticipée a un effet provisoire. Dans certains cas, toutefois,
une telle mesure est susceptible d’avoir un effet définitif, parce que le
litige n’a plus d’intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles : tel
sera le cas lorsque cette mesure ne sera l’objet ni d’une procédure de
validation au fond ni d’une action en réparation du préjudice éprouvé par
le défendeur ; dès lors que le demandeur a obtenu l’exécution au fond, il
n’a plus d’intérêt à valider la mesure en introduisant l’action au fond ;
dans ces cas (comme l’interdiction de faire concurrence au sens de l’art.
340b al. 3 CO ou l’expulsion), la jurisprudence et la doctrine exigent que la
mesure soit prononcée de façon restrictive (ATF 131 III 473 c. 2.3, SJ 2005
I 517; Hohl, op. cit., nn. 1844 à 1848, pp. 336 s.; JICC, S. c. B. SA, 26
février 2008, cons. II, rés. in JT 2009 I 131).
En l’espèce, l’intimée a sollicité, par la voie des mesures
provisionnelles, que l’appelante soit obligée de l’approvisionner en
montres aux conditions prévues par le contrat de distribution pour le motif
que celui-ci avait été résilié de manière indue (conclusion III). Ce faisant,
elle a requis l’exécution du contrat litigieux. Selon ce qui a été exposé plus
haut, cette conclusion peut être classée aussi bien parmi les mesures
conservatoires que parmi les mesures de réglementation ou d’exécution
anticipée. Quant aux conclusions tendant à ce qu’il soit fait interdiction à
l’appelante, en substance, de livrer à des tiers sur le territoire italien les
montres en cause (conclusions I et II), elles ont les mêmes
caractéristiques. Enfin, la conclusion tendant à ce que la résiliation ne soit
pas communiquée à des tiers (conclusion IV) a un caractère conservatoire
et de réglementation. Si les conclusions I à III sont admises, l’intimée aura
intérêt à maintenir l’action au fond qu’elle a déjà engagée. En effet, si elle
retirait cette action, les mesures – notamment la poursuite de
l’approvisionnement – seraient caduques. Il faut ainsi en conclure que les
mesures anticipées litigieuses n’ont pas un caractère définitif, mais
-
17 -
provisoire, jusqu’à droit connu sur l’action que l’intimée a d’ores et déjà
engagée sur le fond.
d) Il s’agit dès lors d’examiner si les conditions précitées,
posées à l’octroi des mesures provisionnelles, sont remplies en l’espèce,
en commençant par le bien-fondé du droit prétendu au fond, savoir les
effets de la résiliation du contrat liant les parties (cf. cons. IV), puis
l’urgence (cf. cons. V) et enfin la pesée des intérêts (cf. cons. VI).
IV.a) Le contrat signé le 17 juillet 2001 entre [...] (devenue
l’appelante F.________ SA), à Nyon, d’une part, et l’intimée, d’autre part,
prévoit en substance que [...] concède à l’intimée le droit exclusif de
vendre les montres de marque F.________ SA en Italie (art. 1 à 5), ce durant
vingt-cinq ans, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2025 (art. 23 al. 1);
sauf avis donné vingt-quatre mois à l’avance par courrier recommandé, le
contrat se renouvelle tacitement pour dix ans, et ainsi de suite (art. 23 al.
2). Ce contrat, de distribution ou de concession exclusive, est de durée
indéterminée. L’appelante ne met pas en cause sa validité au regard de
l’art. 19 al. 2 CO ou 27 CC, en particulier au vu de sa longue durée. Les
parties ne contestent pas non plus que la résiliation avec effet immédiat
litigieuse, signifiée par l’appelante le 18 mars 2010, est une résiliation
extraordinaire, en ce sens qu’elle ne respecte pas les terme et délai
contractuels précités. Elles sont divisées sur le point de savoir si une telle
résiliation était possible, et à quelles conditions, d’une part, et sur ses
conséquences, d’autre part.
b) aa) En droit suisse, la règle est que les obligations
contractées doivent être respectées (ATF 133 III 360 c. 8.1, rés. in SJ 2007
I 482). D’après le Tribunal fédéral, cette règle n’exclut pas de pouvoir
mettre fin de manière anticipée à un contrat, en particulier à un contrat de
durée - innommé ou « sui generis » comme le présent contrat -, mais la
résiliation doit alors se fonder sur des « motifs graves » (ATF 133 III 360 c.
8.1, rés. in SJ 2007 I 482 et les références citées; ATF 128 III 428 c. 3, JT
2005 I 284 et les références citées).
-
18 -
De même, la doctrine admet que tout contrat de durée peut
être résilié avec effet immédiat, pour de justes motifs, même en l’absence
d’une disposition légale ad hoc ; il s’agit d’un principe général fondé sur la
protection de la personnalité découlant de l’art. 27 du Code civil du 10
décembre 1907 (CC ; RS 210 ; cf. Venturi-Zen-Ruffinen, La résiliation pour
justes motifs des contrats de durée, in SJ 2008 II 1 ss, spéc. p. 2 (ci-après :
article SJ), et les références citées en note de bas de page 5 ; Vulliéty,
Résiliation extraordinaire injustifiée d’une concession de vente en droit
suisse : poursuite ou fin du contrat ?, in SJ 2003 II 91 ss, spéc. p. 95 et les
références citées en note de bas de page 13 ; Schluep/Schmid,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 9
ème
éd. Zurich
2008, nn. 151 à 153, p. 31 et les références citées). Constitue un juste
motif de résiliation immédiate un manquement grave, ou des
manquements répétés, propres à détruire le rapport de confiance entre les
parties. Dans la mesure où la résiliation pour justes motifs déroge au
principe de la fidélité contractuelle, elle ne doit être admise que de
manière restrictive (Venturi-Zen-Ruffinen, article SJ, op. cit., p. 3, et les
références citées en notes de bas de page 9, 11, et 12). Il s’agit d’une
"ultima ratio", qui n’est pas admissible lorsqu’une mesure moins incisive
est possible ; elle doit donc respecter les principes de proportionnalité et
de subsidiarité (Venturi-Zen-Ruffinen, La résiliation pour juste motif des
contrats de durée, thèse Fribourg 2007 (ci-après : thèse), n. 347, pp. 122
et 123 avec les arrêts du Tribunal fédéral cités).
Le manquement doit être objectivement et subjectivement
grave. La gravité objective suppose que le motif invoqué ne permette pas,
selon les règles de la bonne foi, d’exiger de la partie qui s’en prévaut la
continuation du contrat jusqu’au prochain terme de résiliation; c’est en
particulier le cas lorsque le rapport de confiance entre les parties est
définitivement détruit; la gravité objective s’examine à l’aune de la bonne
foi; le juge doit se demander si, placé dans les mêmes circonstances, un
homme raisonnable devrait pouvoir résilier le contrat en vertu du motif en
cause (Venturi-Zen-Ruffinen, article SJ, op. cit., pp. 12 à 14 et les
références). Une gravité purement objective ne suffit cependant pas; des
-
19 -
motifs objectivement graves mais qui ne sont pas, subjectivement,
considérés comme tels par le cocontractant qui résilie ne suffisent pas à
fonder la résiliation. De même, une gravité purement subjective ne suffit
pas. La gravité subjective suppose que le motif invoqué rende,
effectivement, la continuation du contrat insupportable pour la partie qui
résilie (Venturi-Zen-Ruffinen, article SJ, op. cit., pp. 16 à 21 et les
références).
bb) Dans l’arrêt du 6 mars 2007 précité (ATF 133 III 360, rés.
in SJ 2007 I 482) qui concerne un contrat de licence, le Tribunal fédéral a
posé clairement qu’à défaut de motifs graves, la résiliation anticipée ne
déployait pas d’effets, et les obligations contractuelles demeuraient (c.
8.1.2); il n’a réservé que les cas où la loi prévoit expressément d’autres
conséquences, par exemple en matière de bail, de contrat de travail ou de
mandat (c. 8.1.3 et 8.3).
Certes, l’appelante soutient qu’en pareil cas, il faudrait
appliquer les règles du droit du travail, c’est-à-dire admettre qu’une
résiliation anticipée injustifiée produise des effets, par analogie avec les
règles sur le renvoi de l’agent (cf. art. 418r al. 2 CO; ATF 125 III 14 c. 2a, JT
1999 I 359 relatif à un contrat d’agence).
La thèse de l’appelante ne saurait être suivie : d’abord et
surtout, elle contrevient à la jurisprudence du Tribunal fédéral
susmentionnée, qui énonce elle-même qu’elle vaut pour tous les contrats
de durée - sous la réserve précitée (cf. c. 8.3) -, et dont les auteurs
s’accordent à dire qu’elle consacre un principe général applicable à tous
les contrats de ce type (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd.
Zurich 2009, n. 7936, p. 1192; Venturi-Zen-Ruffinen, article SJ, op. cit., pp.
30 et 32 ; en dernier lieu : Jacques de Werra, Liquidation d’un contrat de
licence, op. cit., p. 666) ; au surplus, avant la reddition de cette
jurisprudence, le Tribunal fédéral était déjà allé dans le même sens (ATF
125 III 451 c. 3b et 3c, JT 2000 I 163 relatif à un contrat de distribution
exclusive) ; enfin, la doctrine récente souligne que l’application des règles
du contrat d’agence et du contrat de travail ne sont pas adéquates
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20 -
s’agissant du contrat de distribution exclusive, la position du distributeur
n’étant pas assimilable à celle d’un agent, et encore moins à celle d’un
travailleur (cf. les longs et convaincants développements de Venturi-Zen-
Ruffinen, thèse, op. cit., nn. 1427 à 1449, pp. 396 à 405; avant la reddition
de l’arrêt du 6 mars 2007 - ATF 133 III 360, rés. in JT 2007 I 482 - Vulliéty
critiquait la solution rendue en matière de contrat d'agence - ATF 125 III
14, JT 1999 I 359 - : cf. Vulliéty, op. cit., pp. 104 ss).
c) A côté de la voie des graves motifs de résiliation au sens
énoncé plus haut, qui justifient la résiliation anticipée, il existe aussi une
résiliation anticipée pour des motifs prévus dans le contrat. Il est ainsi
fréquent en pratique que les parties prévoient dans leur contrat que
certaines circonstances donneront le droit de mettre fin au rapport
contractuel de façon extraordinaire. Souvent, les parties prévoient que le
contrat pourra être résilié à la double condition d’une mise en demeure à
la partie défaillante de rétablir une situation conforme au contrat et de
nouveaux manquements après la mise en demeure; si le manquement
reproché constitue objectivement un juste motif de résiliation au sens
rappelé ci-dessus, la victime du manquement peut résilier avec effet
immédiat, même si le contrat subordonne ce droit à une mise en demeure
(Vulliéty, op. cit., p. 97 ; Venturi-Zen-Ruffinen, thèse, op. cit., nn. 1243 ss,
pp. 330 ss). En tout état de cause, les parties ne peuvent prévoir un juste
motif dépendant exclusivement de la volonté de celui qui résilie; en effet,
la clause qui habilite un cocontractant à résilier le contrat en raison d’un
motif dont l’appréciation relève de sa seule autorité est tout aussi
arbitraire que celle qui l’autorise à rompre la relation contractuelle quand
il le veut (Venturi-Zen-Ruffinen, thèse, op. cit., n. 1235, p. 328). Le contrat
ne peut ainsi pas étendre le droit de résilier avec effet immédiat à des
circonstances qui feraient que la partie serait exposée à l’arbitraire de son
cocontractant (Venturi-Zen-Ruffinen, article SJ, op. cit., pp. 3 ss ; Vionnet,
L’exercice des droits formateurs, thèse Lausanne, Zurich 2008, pp. 20,
249 ss et 306 ss).
d) L’appelante a déclaré résilier avec effet immédiat le contrat
de distribution qui la liait à l’intimée par courrier du 18 mars 2010. Ce
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21 -
courrier n’énonce aucun motif à l’appui de cette déclaration de résiliation.
Dans son procédé du 15 avril 2010 répondant à la requête de mesures
provisionnelles, l’appelante a soutenu qu’il lui était loisible de résilier de
manière anticipée le contrat sans invoquer de justes motifs, au vu de
l’article 26 du contrat; de fait, dans cette écriture, elle n’expose pas les
raisons qui l’ont conduit à dénoncer le contrat. Ce n’est qu’à l’appui de son
appel qu’elle a, pour la première fois, exposé que son capital social avait
été acquis par le groupe [...] (all. 7), mondialement actif dans les produits
de luxe (all. 8) et qu’elle souhaitait améliorer la distribution des montres
en cause sur le marché italien pour le mettre au standard des autres
produits [...] (all. 36 à 38). Les trois témoins entendus, respectivement
président directeur général de l’appelante, directeur financier de celle-ci
et directeur financier de la branche montres et joaillerie de [...], ont dit
que la résiliation était motivée par le fait que le chiffre d’affaires réalisé en
Italie par l’intimée ne progressait que faiblement. Quant à l’intimée, elle
conteste la réalité de ce motif, invoquant qu’elle pourrait réaliser un
chiffre d’affaires supérieur si les distributeurs italiens étaient livrés en
suffisance; or, pour des raisons qu’elle ignore mais qu’elle soupçonne
relever de la mauvaise volonté de l’appelante, l’intimée prétend connaître
depuis plusieurs mois des problèmes d’approvisionnement – antérieurs à
la résiliation; quoi qu’il en soit, elle invoque que le motif énoncé par
l’appelante relève de la convenance personnelle et non du motif grave.
En l’occurrence, il n’est pas nécessaire, au stade des mesures
provisionnelles, d’instruire la réalité du motif invoqué. En effet, à supposer
même que le chiffre d’affaires de l’intimée en Italie progresse plus
faiblement que celui des autres branches du groupe [...], et qu’un défaut
d’approvisionnement de l’intimée n’en soit pas la cause, il ne s’agit
manifestement pas d’un motif objectivement ni subjectivement grave, au
sens précité (cf. cons. IVb)aa)). Du reste, l’appelante elle-même ne fait pas
valoir que ce motif rendrait la continuation du contrat insupportable pour
elle. Force est donc de constater qu’aucun motif grave n’est invoqué ni a
fortiori rendu vraisemblable. Dans ces conditions, et à ce stade du
raisonnement, la résiliation anticipée ne saurait déployer d’effets.
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22 -
e) L’appelante fait valoir que la résiliation litigieuse, même
injustifiée, doit déployer néanmoins des effets parce qu’à son article 26, le
contrat passé entre les parties lui donne le droit d’y mettre fin en tout
temps sans justes motifs.
aa) Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a
lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans
s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se
servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention (art. 18 al. 1 CO [Code des obligations; RS 220]). Lorsque les
parties ont fixé leurs déclarations sur un support écrit, il faut se fier en
premier lieu à la teneur du texte lui-même (ATF 131 III 377 c. 4.2.1, JT
2005 I 612; Wiegand, Basler Kommentar, OR I, 4ème éd., Bâle 2007, n. 19
ad art. 18 CO). La détermination d'un sens littéral univoque n'exclut
toutefois pas la possibilité de recourir à d'autres critères d'interprétation. Il
découle en effet de l'art. 18 al. 1 CO que les termes utilisés, même s'ils
sont clairs, ne sont pas nécessairement déterminants, ce qui condamne
une interprétation purement littérale. Même si la teneur d'une clause
contractuelle paraît claire et indiscutable à première vue, il peut résulter
du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que la lettre ne
restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 136 III 186 c.
3.2.1, SJ 2010 I 317; ATF 135 III 295 c. 5.2, non rés. in SJ 2009 I 396; ATF
132 III 24 c. 4). Le droit dispositif peut également jouer un rôle: dans la
mesure où le législateur opère, en règle générale, une pesée des intérêts
en présence, la partie qui entend s'écarter des règles légales doit
exprimer sa volonté avec suffisamment de clarté dans le contrat (ATF 126
III 388 c. 9d, JT 2002 I 215 et les arrêts cités; Wiegand, op. cit., n. 39 ad
art. 18 CO). Au-delà du texte et du contexte dans lequel les déclarations
des parties ont été formulées, il faut encore prendre en compte les
circonstances qui ont précédé la conclusion du contrat, à tout le moins si
celles-ci étaient reconnaissables également pour des tiers (ATF 131 III 377
c. 4.2.1, JT 2005 I 612, SJ 2005 I 409 et les références; Winiger,
Commentaire romand, CO I, Bâle 2003, nn. 33 à 34 ad art. 18 CO). Les
circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat,
parmi lesquelles le comportement des parties, constituent, cas échéant,
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un indice de la volonté réelle de celles-ci (ATF 132 III 626 c. 3.1, JT 2007 I
423 et les arrêts cités; Kramer, Berner Kommentar, Berne 1985, n. 28 ad
art. 18 CO). Il n'y a toutefois pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte
adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison de penser qu'il ne
correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 précité, SJ 2010 I 317; ATF
135 III 295 c. 5.2, rés. in JT 2009 I 396). Le fardeau de la preuve incombe à
celui qui soutient que le sens objectif du contrat ne restitue pas la volonté
des parties (Wiegand, op. cit., n. 49 ad art. 18 CO; Winiger, op. cit., n. 24
ad art. 18 CO). Si le juge ne parvient pas à déterminer avec sûreté la
volonté effective des parties, il interprétera le contrat selon le principe de
la confiance, c’est-à-dire qu’il recherchera comment les parties, lorsque
leur accord s'est formé, pouvaient comprendre de bonne foi les clauses
adoptées par elles, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité
(ATF 136 III 186 c. 3.2.1, SJ 2010 I 317; ATF 135 III 295 c. 5.2, rés. in SJ
2009 I 396; ATF 131 III 280 c. 3.1, non rés. in SJ 2005 I 512).
bb) Il s’agit d’abord d’examiner la lettre du contrat. En
l’occurrence, au chapitre « Durée et renouvellement » (article 23), les
parties ont prévu que le contrat qui les lie durerait du 1er janvier 2001 au
31 décembre 2025 et se renouvellerait tacitement de dix ans en dix ans,
sauf avis de résiliation donné deux ans avant l’échéance. C’est dire que,
sur le principe, et à l’intérieur de la première période – soit celle qui nous
occupe -, elles n’ont prévu qu’une seule possibilité pour les deux parties
d’exercer un droit formateur avec effet résolutoire, savoir de respecter un
délai de congé de deux ans, avant l’échéance du 31 décembre 2025.
Au chapitre « Résiliation anticipée pour justes motifs » (article
24), les parties ont usé de la prérogative mentionnée plus haut au
considérant IVc), en indiquant dans leur contrat deux hypothèses dans
lesquelles les deux parties sont habilitées à résilier de manière anticipée
pour justes motifs (article 24 al. 1 : violation par une partie de ses
obligations contractuelles, après une vaine mise en demeure; article 24 al.
2 : faute grave de l’une des parties, sans mise en demeure), ainsi que trois
hypothèses dans lesquelles la seule appelante est habilitée à « dénoncer
le contrat à tout moment et sans préavis » (article 24 al. 3 : a) l’intimée
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24 -
est liquidée ou devient insolvable, b) elle cesse ses activités commerciales
et c) si son actionnariat se modifie sensiblement ; l’intimée s’engage à
informer l’appelante de la survenance de l’une de ces trois hypothèses).
Au regard des principes rappelés plus haut (cf. cons. IVc précité), l’article
24 du contrat paraît dans l’ensemble correct, en ce sens qu’en cas de
motif grave (faute grave, insolvabilité, cessation des activités), il permet à
l’appelante de résilier de manière anticipée, soit sans respecter les délai et
terme prévus à l’article 23, et en cas de motif moins grave (violation des
obligations contractuelles), il le lui permet également, mais moyennant
une vaine mise en demeure.
Au chapitre «Fins des rapports contractuels » figurent quatre
articles. L’article 25 est relatif au sort du stock : il prévoit que dès la fin du
contrat, causée soit par un non-renouvellement soit par une résiliation
anticipée, les parties dresseront un inventaire du stock des marchandises
en possession de l’intimée, avec possibilité à l’appelante d’exercer sur
celles-ci un droit de réméré. Les articles 26 et 27 sont relatifs à une
indemnité de clientèle, l’article 26 se référant à l’indemnité de clientèle
due au distributeur, soit à l’intimée, et l’article 27 se référant à l’indemnité
de clientèle due au concédant, soit à l’appelante. Quant à l’article 28, il
prévoit que si des clauses du contrat enfreignent la loi, elles continueront
néanmoins à être valables (!), les parties s’engageant aussi vite que
possible à les remplacer par des conditions valables.
Avec le premier juge, il faut ainsi constater que les articles 26
et 27, selon lesquels aucune indemnité de clientèle n’est due au
distributeur, respectivement au concédant, sauf en cas de résiliation du
contrat « sans juste motif », auquel cas le concédant, respectivement le
distributeur accordera à l’autre partie une indemnité égale à 50 % du
chiffre d’affaires annuel net, respectivement à 50 % des achats annuels,
ne posent pas clairement le principe de la validité d’une résiliation sans
juste motif – comme l’article 24 pose le principe de la validité de la
résiliation pour justes motifs -, mais prévoient cette hypothèse de manière
implicite. C’est ainsi dans le cadre des conséquences financières de la fin
des rapports contractuels que cette hypothèse est envisagée.
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25 -
Comme cela a été exposé plus haut, la jurisprudence et la
doctrine considèrent qu’une partie ne peut pas mettre fin à un contrat de
durée sans juste motif (cf. cons. IVb). De même, les parties ne peuvent
pas prévoir contractuellement un juste motif dépendant exclusivement de
la volonté de celui qui résilie ni ne peuvent étendre le droit de résilier avec
effet immédiat à des circonstances qui feraient que la partie serait
exposée à l’arbitraire de son cocontractant (cf. cons. IVc). En l’espèce,
admettre qu’à l’article 26 de leur contrat, les parties seraient convenues
que l’appelante pourrait mettre fin au contrat en tout temps et sans juste
motif signifierait que l’intimée serait livrée à l’arbitraire de sa
cocontractante, ce qui n’est pas possible au vu des principes
susmentionnés. Dans cette mesure, l’interprétation littérale
contreviendrait ou s’écarterait des règles légales.
Or, on l’a vu (cf. cons. e)aa)), la jurisprudence prévoit que la
partie qui entend s’écarter des règles légales doit exprimer sa volonté
avec suffisamment de clarté dans le contrat. En l’espèce, force est de
constater que le droit de l’appelante de mettre fin au contrat en l’absence
d’un juste motif n’est pas clairement énoncé dans le contrat, alors que le
principe de la résiliation pour l’échéance est posé à l’article 23 et que le
droit de résilier pour de justes motifs strictement délimités est posé à
l’article 24.
En outre, il résulte du but poursuivi par les parties, et de la
longue durée convenue, que celles-ci souhaitaient que leurs relations
contractuelles aient une certaine permanence, justifiée notamment par les
investissements que l’intimée devait faire pour mettre sur pied un réseau
de distribution en Italie et atteindre les quantités minimales d’achat
imposées progressivement, et sur les vingt-cinq prochaines années, par
l’article 6 du contrat. Dans cette mesure, il est très douteux que le droit de
l’appelante de mettre fin au contrat en tout temps et sans juste motif, si
tant est qu’il puisse être déduit du texte de l’article 26, correspondait à la
volonté de l’intimée.
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26 -
Il faut en conclure que si l’article 26 avait le sens que lui prête
l’appelante, il serait non seulement contraire à la loi, mais exorbitant par
rapport à l’économie et au but d’un contrat de durée qui a exigé de
nombreux investissements de la part de l’intimée, investissements qui
devaient être amortis sur la durée.
Certes, l’article 26 al. 2 prévoit un dédommagement de
l’intimée à hauteur de 50 % de son chiffre d’affaires annuel. Mais, comme
le souligne l’intimée, il ne s’agit que d’une indemnité de clientèle, dont
elle conteste au demeurant la validité au regard de la jurisprudence du
Tribunal fédéral rendue à propos de l’art. 418u CO et de l’art. 100 CO. En
outre, l’article 27 du contrat – qui est le pendant de l’article 26 -, prévoit
une indemnité de clientèle due par l’intimée à l’appelante, dans
l’hypothèse d’une résiliation immédiate de la part de l’intimée; or, une
telle indemnité n’a pas de sens, dans la mesure où l’appelante n’a pas
investi pour se créer une clientèle. Ces éléments permettent de douter
que l’intimée ait eu la volonté, d’une part, de permettre à l’appelante de
mettre fin au contrat en tout temps – pour n’importe quel motif – et,
d’autre part, de renoncer à tout autre dédommagement que celui indiqué.
Quoi qu’il en soit, cette question excède l’examen rapide et succinct qui
doit être fait dans le cadre des mesures provisionnelles.
Enfin, à l’appui de son argumentation selon laquelle les parties
ont voulu pouvoir mettre fin avec effet immédiat au contrat, même de
façon injustifiée, l’appelante produit un document intitulé « Projet de
contrat pour une distribution exclusive ». L’article 26 du projet de contrat
diffère de l’article 26 figurant dans le contrat, en ce sens que l’indemnité
de clientèle est la même, mais qu’elle est multipliée par la durée encore à
courir du contrat. Ainsi, en résiliant le contrat en 2010, l’appelante aurait
dû payer non seulement le 50 % du chiffre d’affaires annuel de l’intimée,
mais 15 fois ce montant.
Comme on l’a vu plus haut (cf. cons. IVe)aa)), pour déterminer
la commune intention des parties, il est possible de prendre en compte les
circonstances qui ont précédé la conclusion du contrat. Il est ainsi
-
27 -
admissible de se fonder sur un projet de contrat pour savoir si, réellement,
l’intimée a pu vouloir se livrer à l’arbitraire de son cocontractant aux
conditions posées à l’article 26. En l’occurrence, toutefois, la
réglementation finalement adoptée est beaucoup moins favorable que
celle qui était projetée, en ce sens que l’indemnité de clientèle ne dépend
plus de la durée du contrat encore à courir. Sur la base de ce seul
document, et en l’absence de mesures d’instruction ayant porté sur la
teneur des pourparlers contractuels tenus en 2001, il n’est pas possible
d’en déduire quoi que ce soit, sinon que les parties ont discuté ce point ;
en particulier, on ne voit pas pour quelle raison, et singulièrement en
contrepartie de quoi, l’intimée a renoncé à une indemnité dépendant de la
durée du contrat encore à courir.
cc) Avec le premier juge, il faut en conclure qu’il n’est pas
possible de déterminer avec sûreté la volonté effective des parties. Dans
ces conditions, il faut déterminer comment celles-ci, lorsque leur accord
s'est formé, pouvaient comprendre de bonne foi les clauses adoptées par
elles, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité. Ce qui a été dit
plus haut sur la systématique, l’économie et le but du contrat peut être
repris « mutatis mutandis ». La durée du contrat, les investissements
consentis par l’intimée pour mettre en place le réseau de distribution, la
formulation de l’article 26, et sa place dans le contrat ne pouvaient pas
laisser penser à l’intimée que l’appelante se réservait la faculté d’y mettre
valablement fin en tout temps, avec effet immédiat, et pour n’importe
quel motif (fût-ce de convenance comme en l’occurrence). En conclusion,
l’appelante n’a pas rendu vraisemblable qu’interprété objectivement,
l’article 26 du contrat avait le sens qu’elle lui prête.
Au demeurant, vu le caractère exorbitant de cette clause, non
seulement le contrat aurait dû prévoir clairement cette faculté, mais il
aurait dû mentionner – au moins - que l’attention de l’intimée avait été
attirée sur ce point et que c’est en toute connaissance de cause, et bien
informée de ses droits, qu’elle l’acceptait.
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28 -
dd) En tout état de cause, à supposer même que les parties
aient eu la commune intention de permettre à l’appelante de résilier
unilatéralement sans juste motif, voire que l’intimée ait pu ou dû
comprendre objectivement de bonne foi que tel était le sens de l’article
26, une telle clause contractuelle serait très vraisemblablement contraire
au droit en vertu des principes rappelés plus haut, singulièrement au
regard du fait que les parties ne peuvent prévoir un juste motif dépendant
exclusivement de la volonté de celui qui résilie (cf. cons. IVc)). Il faut au
surplus rappeler que la doctrine et la jurisprudence sont d’avis qu’une
clause qui livre l’intéressé à l’arbitraire de son cocontractant, ou limite sa
liberté économique de telle manière que les bases de son existence
économique sont mises en danger est excessive au regard de l’art. 27 al.
2 CC (ATF 123 III 337 c. 5, rés. in JT 1999 I 180 ; ATF 114 II 159 c. 2a, JT
1989 I 2).
Si l’article 26 ne prévoyait pas de contrepartie au droit de
l’appelante de résilier le contrat en tout temps sans juste motif, son
invalidité serait patente; l’indemnité de clientèle prévue suffit-elle pour
considérer que l’intimée n’est pas livrée à l’arbitraire de sa cocontractante
? A première vue, il faut répondre à cette question par la négative : en
effet, l’indemnité en cause n’empêche pas que l’appelante, pour n’importe
quel motif, y compris le plus futile, et en tout temps, aurait le droit de
mettre fin unilatéralement au contrat de durée qui lie les parties ; dans
ces conditions, l’indemnité est de nature à atténuer les conséquences
financières de la fin du contrat – sans les compenser toutes -, mais ne met
pas fin à la dépendance totale dans laquelle l’intimée se trouve par
rapport au bon vouloir de l’appelante.
Certes, à supposer que l’article 26 ait le sens précité, l’article
27 conférerait la même faculté à l’intimée vis-à-vis de l’appelante.
Autrement dit, dans cette hypothèse, l’intimée pourrait aussi mettre fin au
contrat de manière anticipée sans juste motif. En l’occurrence, la
réciprocité qui serait prévue à l’article 27 n’enlèverait rien au fait que
l’article 26 serait selon toute vraisemblance contraire au droit, en
particulier à l’art. 27 al. 2 CC.
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29 -
Dans ces circonstances, à supposer même que les parties
aient eu la commune intention de permettre à l’appelante de résilier
unilatéralement sans juste motif, voire que l’intimée ait pu ou dû
comprendre objectivement de bonne foi que tel était le sens de l’article
26, il faudrait considérer que, selon toute vraisemblance, cette clause ne
lie pas l’intimée. Par voie de conséquence, il ne serait pas possible à
l’appelante de s’en prévaloir à l’encontre de l’intimée. Dans cette
hypothèse également, la résiliation serait sans effet.
f) Au vu de ce qui précède, l’intimée rend vraisemblable que la
résiliation litigieuse n’a pas déployé d’effet. C’est donc à bon droit qu’elle
exige l’exécution du contrat, non seulement en demandant d’être
approvisionnée (conclusion III), mais également en sollicitant le respect de
l’exclusivité prévue par celui-ci, en ce sens que l’appelante ne puisse pas
livrer les montres à des tiers (conclusion I et II); enfin, dans ces
circonstances, elle établit aussi son droit à empêcher l’appelante de
communiquer à des tiers que le contrat aurait pris fin (conclusion IV).
V.a) Quant au dommage, le Tribunal fédéral a admis dans un
arrêt de principe du 17 septembre 1999 (ATF 125 III 451, JT 2000 I 163)
que si l’inexécution d’un contrat de distribution devait se prolonger, l’autre
partie est exposée à un dommage difficilement réparable, tenant
notamment dans une perte de clientèle.
Comme le relève un auteur (Venturi-Zen-Ruffinen, thèse, op.
cit., nn. 1446 et 1447, pp. 403 et 404) à la suite d'un autre (Vulliéty, op.
cit., pp. 107 ss), si le distributeur ne peut plus servir sa clientèle, il perdra
des parts de marché importantes et véhiculera une image négative,
pouvant entraîner la désertion de certains clients ou de certains
détaillants; un réseau de distribution interrompu est un réseau mort; enfin,
l’indemnisation en lieu et place de l’exécution du contrat n’est pas apte à
réparer le dommage; en particulier les parts de marché (perte de clientèle,
de débouchés ou de détaillants) causeront au distributeur un préjudice
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30 -
difficilement réparable; en outre, ce dommage sera difficile à établir car il
dépend de ce qu’aurait été le développement des affaires du distributeur
sans la résiliation, et donc sans l’interruption de livraison.
b) En l’espèce, l’appelante soutient que l’intimée n’encourt
aucun préjudice qui ne puisse pas être compensé en argent. Cette thèse
est infirmée par la jurisprudence et la doctrine précitées. Avec le premier
juge, et pour les mêmes motifs, il faut considérer que, si le contrat n’était
pas exécuté durant le procès au fond, l’intimée encourrait un dommage
difficilement réparable, voire même que les bases de son existence
économique seraient mises en danger.
VI.a) Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge a
l'obligation de peser les intérêts respectifs du requérant et de l'intimé,
pour les trois catégories susmentionnées (cf. cons. IIIa), sans exception
(ATF 131 III 473 c. 2.3, SJ 2005 I 517; TF, 4A_367/2008 c. 4.2; Hohl, op. cit.,
n. 1843, p. 336). Dans les trois cas, le juge doit procéder à la mise en
balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des
désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la
mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée
des intérêts en présence ne s'excluent pas: le juge doit pondérer le droit
présumé du requérant à la mesure avec les conséquences irréparables
que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 131 III 473 c. 2.3, SJ 2005 I
517 et les références citées).
b) L’appelante se contente d’affirmer que la pesée des intérêts
en présence ne justifie pas de la contraindre à exécuter le contrat. Elle
n’explique cependant pas en quoi l’exécution du contrat l’exposerait à un
quelconque désavantage, ni a fortiori à un quelconque dommage au sens
juridique qui, mis en balance avec l’intérêt de l’intimée, commanderait de
ne pas octroyer les mesures provisionnelles; en particulier, elle ne fait pas
valoir ni a fortiori ne rend vraisemblable qu’elle serait elle-même exposée
à subir un dommage difficilement réparable du fait de cet octroi.
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31 -
En tout état de cause, l’octroi des mesures provisionnelles ne
conduit pas à priver l’appelante de la possibilité de distribuer ses produits
en Italie, mais simplement l’oblige à le faire par le biais de l’intimée,
comme le prévoit le contrat qui les lie depuis une dizaine d’années. Dans
la mesure où il n’est pas contesté que l’intimée a respecté ses obligations
contractuelles et, en particulier, réalisé chaque année les chiffres
d’affaires, respectivement les quantités minimales d’achat imposées par
l’article 6 du contrat, il est vrai qu’il est difficile à l’appelante de soutenir
que la poursuite du contrat lui est dommageable. A tout le moins,
l’appelante aurait-elle pu amener des éléments susceptibles de rendre
vraisemblable le montant du chiffre d’affaires réalisé par le réseau de
distribution [...] dans un pays comparable à l’Italie et avec des produits
similaires pour tenter d’établir, par comparaison, l’existence d’un éventuel
manque à gagner dont elle pâtirait. Or, l’appelante n’a pas fait porter
l’instruction sur ce point.
Dans ces conditions, il faut en conclure que l’appelante ne
rend pas vraisemblable que la poursuite du contrat ou la défense de
communiquer à des tiers que le contrat a pris fin lui causent un
désavantage significatif. En revanche, et par comparaison, on a vu que,
pour l’intimée, l’absence d’octroi des mesures provisionnelles aurait des
conséquences graves et irréversibles.
La pesée des intérêts ne fait donc pas obstacle aux mesures
requises mais, au contraire, les impose.
VII.a) L’appelante fait grief au premier juge d’avoir dispensé
l’intimée de la fourniture de sûretés. Elle admet n’en avoir elle-même pas
requis devant lui, mais le fait maintenant expressément, à hauteur de cinq
millions de francs. Elle invoque le fait que « le devoir d’exécuter le contrat
litigieux entraînerait, sur la durée, un manque à gagner de plusieurs
millions de francs suisses » et se réfère à l’arrêt du 17 septembre 1999
précité (ATF 125 III 451, JT 2000 I 163), où des sûretés à hauteur de deux
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millions et demi de francs avaient été ordonnées par les instances
cantonales.
L’intimée conclut à en être dispensée, pour le motif, en bref,
qu’elle ne voit pas quel dommage l’appelante pourrait subir du fait qu’elle
soit simplement contrainte à exécuter le contrat qui les lie, et auquel elle a
essayé de mettre fin par pure convenance personnelle.
b) Aux termes de l’art. 107 CPC-VD, la partie requérante
fournit dépôt ou caution pour assurer les dommages-intérêts qui peuvent
résulter des mesures provisionnelles ou préprovisionnelles (al. 1); suivant
les circonstances, elle peut en être dispensée (al. 2). Le juge peut
renoncer à prononcer des sûretés lorsqu'il estime que la probabilité que
les mesures s'avèrent ultérieurement comme infondées est restreinte et, a
fortiori, lorsqu'il considère les prétentions du requérant comme non
seulement vraisemblables, mais prouvées (JICC, M. c. C. I. Sàrl, 14
décembre 2005, cons. VI, avec les références citées). L’arrêt du 17
septembre 1999 mentionne, il est vrai, qu’« au vu du fait que de telles
mesures d’exécution aboutissent à la satisfaction anticipée du créancier, il
convient d’exiger au moins que celles-ci aient un caractère provisoire,
autrement dit que des sûretés soient fournies par le requérant afin que,
dans l’hypothèse où il perdrait le procès au fond, l’indemnisation de
l’intimée soit garantie ». Cet arrêt est cependant particulier à plusieurs
titres : d’une part, l’examen s’est fait sous l’angle de l’art. 24 de la
Convention de Lugano (et de la jurisprudence y applicable), d’autre part,
les mesures provisionnelles ont été rendues par un tribunal qui n’était pas
compétent sur le fond. Enfin, quoi qu’il en soit, la question doit être
résolue en fonction des circonstances de chaque cas particulier, et ne peut
l’être de manière générale.
c) En application de l’art. 107 CPC-VD, on doit ainsi faire un
pronostic, d’une part, quant au risque que les mesures provisionnelles
qu’elle prononce puissent être considérées dans un jugement au fond
comme infondées et, d’autre part, quant au préjudice que l’appelante
pourrait subir du fait de l’octroi des mesures provisionnelles. En l’espèce,
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au vu des considérants qui précèdent, les conditions – même plus strictes
– posées à l’octroi des mesures provisionnelles tendant à l’exécution
anticipée de la prétention au fond sont remplies. Il faut en déduire que la
probabilité que les mesures s’avèrent ultérieurement infondées est
restreinte. En outre, l’appelante se contente d’affirmer qu’elle encourt un
préjudice de plusieurs millions de francs, mais n’amène pas le début d’un
élément de preuve ni même des indices qui viendraient étayer cette
affirmation.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a
considéré que l’intimée pouvait être dispensée de la fourniture de sûretés.
VIII.En définitive, l'appel formé le 26 juillet 2010 par l'appelante
F.________ SA doit être rejeté et l'ordonnance de mesures provisionnelles
du 20 mai 2010 confirmée.
Les frais de la procédure d'appel, par 10'000 fr., sont mis à la
charge de l'appelante F.________ SA (art. 4 al. 1, 170b al. 1 et 3 TFJC [Tarif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]).
L'intimée obtient entièrement gain de cause. Agissant par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elle a droit à de pleins
dépens de la procédure provisionnelle, qu'il se justifie d'arrêter à 8'400 fr.,
débours compris (art. 92 et 93 CPC-VD).
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel formé le 26 juillet 2010 par l'appelante F.________ SA
contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai
2010 est rejeté.
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II. L'ordonnance du 20 mai 2010 est confirmée.
III. Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 10'000 fr. (dix
mille francs) pour l'appelante.
IV. L'appelante versera à l'intimée K.________ le montant de 8'400
francs (huit mille quatre cents francs) à titre de dépens
d'appel.
V. L'arrêt est exécutoire à l'échéance du délai de motivation ou,
en cas de demande de motivation, à réception des motifs.
Le président :La greffière :
P.-Y. BosshardC. Maradan
Du
L'arrêt sur appel qui précède, dont le dispositif a été expédié
pour notification communiqué aux parties le 2 décembre 2010, lu et
approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils
des parties.
Les parties peuvent recourir en nullité auprès du Tribunal
cantonal dans les dix jours dès la notification du présent arrêt en déposant
au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires
désignant l'arrêt attaqué et contenant leurs conclusions.
Le présent arrêt sur appel peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss
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LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6
LTF est réservé.
La greffière :
C. Maradan