1007
TRIBUNAL CANTONAL
CO10.008470
CO10.008445
122/2010/FAB
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant A.G., à Perroy, d'avec
V., à Lausanne, Z., à Fislibach, D., à Lausanne,
A.R., à Neuchâtel, B.R., à Neuchâtel, A.E., à
Vuillerens, B.E., à Vuillerens, A.X., à Vuillerens,
B.X., à Vuillerens, N., à Lutry, SOCIÉTÉ H., à
Lausanne, CENTRE SOCIÉTÉ H., à Lausanne, LIGUE C.,
à Thônex, K., à Vevey, et I., à Coppet (CO10.008445),
et celle divisant B.G., à Lausanne d'avec V., à Lausanne,
Z., à Fislibach, D., à Lausanne, A.R., à Neuchâtel,
B.R., à Neuchâtel, A.E., à Vuillerens, B.E., à
Vuillerens, A.X., à Vuillerens, B.X., à Vuillerens,
N., à Lutry, SOCIÉTÉ H., à Lausanne, CENTRE SOCIÉTÉ
H., à Lausanne, LIGUE C., à Thônex, K., à Vevey,
et I., à Coppet (CO10.008470).
Du 27 août 2010
Présidence de MmeB Y R D E , juge instructeur
Greffier :M.Intignano
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile du Tribunal cantonal
par B.G.________ à l'encontre de V., Z., D.,
A.R. et B.R., A.E. et B.E., A.X. et
B.X., N., Société H., Centre Société H.,
Ligue C., K. et I., selon demande déposée le 12
mars 2010,
vu le procès ouvert devant la Cour civile du Tribunal cantonal
par A.G. à l'encontre de V., Z., D.,
A.R. et B.R., A.E. et B.E., A.X. et
B.X., N., Société H., Centre Société H.,
Ligue C., K. et I., selon demande déposée le 12
mars 2010,
vu la requête incidente en jonction de cause déposée par
V. le 30 juin 2010,
vu le délai au 26 août 2010 imparti aux parties par courrier du
Juge instructeur du 2 juillet 2010 pour se déterminer sur dite requête,
vu les déterminations des parties,
vu les pièces au dossier,
vu les art. 76 al. 1 let. a et 148 CPC (Code de procédure civile
du
14 décembre 1996, RSV 270.11);
attendu que, selon l'art. 76 al. 1 let. a CPC, le juge peut, par
décision rendue en la forme incidente et en tout état de cause, ordonner la
jonction de plusieurs procès en instance dans son for lorsque les
conditions de l'art. 74 let. b et c CPC sont réunies,
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3 -
que, selon l'art. 74 let. b et c CPC, la consorité est admissible,
autrement dit plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées
conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du procès dérivent
de la même cause juridique ou du même fait dommageable (let. b) ou si le
litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes
connexes (let. c),
que la requérante à la jonction de cause prétend que ces
conditions sont remplies en l'espèce,
que les intimés B.G.________ et A.G.________ ne s'opposent pas
à la jonction requise,
que les autres intimés ne se sont pas déterminés dans le délai
imparti,
que les actions déposées au fond par B.G.,
respectivement A.G., sont non seulement connexes mais
identiques,
qu'elles tendent en effet toutes deux au constat de la nullité,
subsidiairement à l'annulation, du testament signé le 18 décembre 2008
par M.________,
qu'elles sont toutes deux déposées par des parents du défunt
(qui se prétendent héritiers ab intestat de celui-ci) et sont dirigées contre
les bénéficiaires des dispositions testamentaires litigieuses,
qu'elles sont introduites devant le même tribunal,
qu'ainsi, les conditions posées par l'art. 76 al. 1 let. a CPC sont
manifestement remplies,
que la jonction requise doit être ordonnée;
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4 -
attendu qu'en application par analogie de l'art. 75 al. 2 CPC, il
y a lieu d'organiser l'instance (Rapp, Le cumul objectif d'actions, thèse
Lausanne 1982, n°288, pp. 267 ss),
que les allégués de la demande déposée par B.G., de
même que les pièces produites à l'appui de cette écriture, conservent leur
numérotation,
que les allégués de la demande déposée par A.G. sont
renumérotés 57 à 87, et les pièces produites à l'appui de cette écriture
cotées bis,
qu'un délai au 4 octobre 2010 est imparti aux défendeurs pour
déposer une réponse sur les deux demandes,
que ce délai vaut prolongation de ceux qui leur avaient été
impartis lorsque les causes étaient séparées;
attendu que les frais de la procédure incidente sont arrêtés à
900 francs (art. 170 al. 1 du Tarif des frais judiciaires en matière civile;
RSV 270.11.5),
qu'aucune des parties intimées ne s'étant opposée à la
jonction, il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente :
I. Admet la requête incidente déposée le 30 juin 2010 par
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5 -
V..
II. Ordonne la jonction des causes divisant B.G. d'avec
V., Z., D., A.R. et B.R.,
A.E. et B.E., A.X. et B.X.,
N., Société H., Centre Société H., Ligue
C., K. et I., selon demande du 12 mars
2010, d'une part, et A.G. d'avec V., Z.,
D., A.R. et B.R., A.E. et
B.E., A.X. et B.X., N., Société
H., Centre Société H., Ligue C.,
K. et I., selon demande du 12 mars 2010,
d'autre part.
III. Dit que les allégués de la demande déposée par A.G.
porteront désormais les numéros d'ordre 57 à 87, les pièces
produites à l'appui de cette écriture étant cotées 1bis à 5bis.
IV. Impartit aux défendeurs V., Z., D.,
A.R. et B.R., A.E. et B.E.,
A.X. et B.X., N., Société H.,
Centre Société H., Ligue C., K. et
I.________, un délai au 4 octobre 2010 pour déposer une
réponse.
V. Arrête les frais de la procédure incidente, à la charge de la
requérante, à 900 francs (neuf cents francs).
VI. Dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
F. ByrdeG. Intignano
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6 -
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux parties
personnellement, respectivement à leurs conseils.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires originaux
désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
G. Intignano