6 -
de C.________, le litige ressortirait à la seule compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal.
III.a) Aux termes de l'art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un
tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations
opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Les
cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe,
gratuite; le juge constatera les faits d'office (art. 73 al. 2 LPP).
Dans le canton de Vaud, l'art. 93 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36)
attribue au Tribunal cantonal la compétence des contestations et
prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance
professionnelle opposant institutions de prévoyance et de libre passage,
employeurs et ayants droit. Selon l'art. 36 al. 1 ROTC (Règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en la
matière.
b) Selon la jurisprudence fédérale, la compétence des
autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. D'une part, elle
est définie quant à la nature du litige: la contestation entre les parties doit
porter sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au
sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui
portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage
et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont
pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le
droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets
relevant du droit de ladite prévoyance. D'autre part, cette compétence est
limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties
pouvant être liées à une contestation, savoir les institutions de
prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 128 V 254 c. 2a et les
références citées).
7 -
Il n'est pas toujours aisé de délimiter les compétences ratione
materiae entre les juridictions civiles et les tribunaux désignés par l'art. 73
LPP. Lorsque cette compétence prête à discussion, il faut se fonder sur les
conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces
conclusions; le fondement de la demande est alors un critère décisif de
distinction (ATF 128 V 254 c. 2a et les références citées).
La voie de l'art. 73 LPP est ouverte lorsque l'institution de
prévoyance, l'employeur et l'ayant droit agissent pour protéger leur droit
en leur qualité de parties participant au rapport de prévoyance
(Vorsorgeverhältnis; ATF 113 lb 188 c. 2a; Meyer, Die Rechtswege nach
dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge, RDS 106/1987 I pp. 601 ss, spéc. p. 613). Par ayant
droit, il faut entendre l'ensemble des personnes physiques qui font valoir
un droit fondé sur le rapport de prévoyance légal ou sur le contrat de
prévoyance. Ceci implique d'une part la réalisation des conditions légales
d'un assujettissement au régime obligatoire ou d'une intégration dans la
prévoyance étendue fondée sur le contrat/règlement, d'autre part un
rapport de droit plaçant l'ayant droit dans une relation spécifique de droit
de la prévoyance professionnelle vis-à-vis de l'institution ou de
l'employeur (Schneider/Geiser/Gächter, BVG und FZG, Berne 2010, op. cit.,
- 10 ad art. 73 LPP).
- En matière de prévoyance professionnelle, le non-respect
par l'employeur de ses obligations peut fonder une action en dommages-
intérêts. Cela est notamment le cas lorsque l'employeur omet de conclure
une assurance plus étendue que le minimum légal, en violation de ses
devoirs découlant d'une convention collective de travail, le travailleur peut
exiger, lors de la réalisation du risque et aux conditions de l'art. 97 CO, le
paiement de dommages-intérêts correspondant au montant des
prestations manquantes. En pareil cas, la prétention du travailleur est,
sans conteste, de nature civile. Il s'agit d'une créance en réparation du
dommage à raison de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite d'une
obligation issue du contrat de travail ou de la convention collective. Cette