Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Michellod et Mme Saillen, juge suppléant
Greffier :Mme Bourquin
Cause pendante entre :
S.________
(Me C. Marquis)
et
K.________(Me P. Rossy)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
Remarques liminaires :
En cours d’instruction, plusieurs témoins ont été entendus,
notamment [...] et [...], amis du défendeur, qui ont déclaré avoir eu des
contacts avec ce dernier après avoir reçu leurs convocations. Eu égard aux
liens étroits de ces témoins avec l’une des parties en cause, la cour ne
prendra en considération leurs dépositions que dans la mesure où d’autres
éléments du dossier les confirment.
E n f a i t :
1.La demanderesse S., qui n’est pas inscrite au registre
du commerce, exerce la profession de courtier en immeubles. Titulaire
d’un brevet d’avocat, elle a la réputation d’être très expérimentée dans
son métier.
Le défendeur K. est un ancien footballeur
professionnel. Titulaire d’un diplôme de l’Ecole supérieure de commerce et
d’un brevet d’agent de joueurs FIFA (fédération internationale de football
association), il se présente comme agent de joueurs de football
professionnel et est inscrit depuis l’année 1993 au Registre du commerce
du Canton de Vaud sous la raison individuelle « [...]». Le but de son
entreprise est « agent de joueurs de football ». Un tel agent est une
personne qui exerce à titre professionnel une activité d’intermédiaire pour
le transfert ou l’engagement de joueurs de football professionnels et qui
se fait rémunérer par le biais de commissions.
R.________ est un professionnel de l’immobilier, connu dans les
régions de Préverenges et Lausanne comme promoteur et architecte, mais
il n’est pas courtier. Il est administrateur de la société O.________ à
-
3 -
Lausanne, dont le but est « exécution de tout contrat d’entreprise dans le
domaine de la construction immobilière; achat, vente et commercialisation
de tout bien immobilier ». Il est aussi administrateur de la société
anonyme [...], dont le siège est à Lausanne et dont le but est « réalisation
de contrats d’entreprise dans le domaine de la construction immobilière,
achat, vente et commercialisation de biens immobiliers ».
L’[...] Vaud, à savoir la section vaudoise de l’[...], est une
association professionnelle à laquelle sont affiliés de nombreux courtiers
en immeubles professionnels pratiquant dans le Canton de Vaud. Sous la
rubrique « Fourchettes indicatives » du site Internet de cette dernière, on
peut lire ce qui suit :
"Commission :
5 à 7 % sur la première tranche jusqu’à fr. 1'000'000.-- ;
3 à 5 % sur la tranche entre fr. 1'000'000.-- et fr. 5'000'000.-- ;
2 à 3 % sur la tranche au-delà de fr. 5'000'000.--.
Les parties peuvent convenir d’un taux unique avec un
intéressement du courtier."
2.[...] a été propriétaire des parcelles [...] et [...] de la Commune
de [...], inscrites au Registre foncier du district de [...]. Jusqu’au 21 janvier
2009, la surface respective de ces deux parcelles était de 5'180 m
2
et
3'813 m
2
. L’extrême limite sud de la parcelle [...] jouxte le lac. La parcelle
[...], située au nord de la parcelle [...], est sise [...], à [...]. Toutes les deux
sont voisines de l’immeuble sur lequel le défendeur a construit sa villa
familiale à [...].
Voisin de [...], avec lequel il entretenait de bonnes relations, le
défendeur a appris que celui-ci souhaitait vendre les deux immeubles
susmentionnés. Désireux de pouvoir contrôler dans une certaine mesure la
construction de ces terrains, à tout le moins d’éviter une promotion ou une
construction susceptible de le gêner et d’une manière générale un
voisinage inadéquat, le défendeur a eu l’idée de se faire concéder un droit
-
4 -
d’emption cessible ou d’acquérir pour lui ou son nommable les deux
immeubles en question avant de les revendre à un tiers en réalisant un
bénéfice. Au départ, pour limiter la prise de risque, il était prévu que le
défendeur réalise l’opération avec [...] et partage avec ce dernier les
investissements, risques et éventuels bénéfices. In extremis, juste après
que le défendeur a pris l’engagement d’acheter les immeubles, [...] s’est
retiré de l’affaire. Le défendeur s’est alors retrouvé seul à devoir faire face
à un important investissement. Afin d’éviter de se retrouver trop
longtemps propriétaire de deux immeubles coûteux, il a tenté de trouver
un acheteur susceptible de le relever de ses responsabilités financières,
en faisant appel à plusieurs courtiers de la place.
3.Le 19 mai 2008, [...], qui était alors partenaire en affaires de la
demanderesse, a conseillé au défendeur de prendre contact avec cette
dernière. Il lui a indiqué que la demanderesse était très active dans la
vente de ce type de propriétés et qu’elle serait certainement à même de
trouver des acheteurs pour les deux immeubles.
Le même jour, le défendeur a contacté la demanderesse par
téléphone et l’a rencontrée sur la place de [...]. Les parties ont visité les
immeubles et la demanderesse a pris des photos.
4.La demanderesse a parlé à [...] de la possibilité d’acquérir les
immeubles [...] et [...] de la Commune de [...]. Celui-ci a déclaré qu’il
connaissait quelqu’un susceptible d’être intéressé. Par la suite, il a précisé
qu’il s’agissait de son frère R..
Sans qu’on sache à quel moment, la demanderesse a indiqué
le numéro des parcelles et le prix souhaité par le défendeur à R..
Celui-ci et l’un de ses amis étaient intéressés à acquérir la parcelle du bas
pour eux-mêmes et celle du haut afin d’y réaliser une promotion. Pour des
questions de confidentialité, R.________ n’a pas tout de suite indiqué le
nom de son ami à la demanderesse. Selon lui, elle devait toutefois se
-
5 -
douter qu’il agissait non seulement pour lui-même mais aussi pour un
tiers.
5.Le 20 mai 2008 à 11h56, la demanderesse a adressé au
défendeur un courriel libellé comme suit :
"Cher K.,
Je souhaiterais avant d’aller plus de l’avant que vous me confirmiez
mon mandat de vous indiquer, vous présenter un potentiel
acheteur/promoteur/coinvestisseur pour la/les parcelles [...] et [...]
de [...] et ce pour un prix minimum de 18'000'000.-.
Je prends note que vous êtes au bénéfice d’un droit de préemption
sur ces parcelles que vous envisagez fortement d’exercer et que
vous reconnaissez me devoir pour toutes personnes que je pourrais
vous présenter et qui vous permettrait d’acheter tout ou partie de
ces parcelles une commission de courtage de 3 % plus TVA.
Pour le cas où il s’agirait d’un coinvestisseur ma commission de
courtage sera calculée sur un prix de 3'000.- par m2 en cas d’achat
de la parcelle [...] uniquement, de 2000.- par m2 en cas d’achat de
la parcelle [...] uniquement, de 2000.- par m2 en cas d’achat des
parcelles [...] et [...].
Je prends note que je n’aurai pas à rétribuer M. [...] qui nous a mis
en contact sur quelque commission que ce soit.
Dans l’attente de vos confirmation [sic], je vous pris de croire, cher
K., à l’expression de mes sentiments les meilleurs.
S.".
Le même jour, peu avant 17 heures, la demanderesse a
envoyé un deuxième courriel au défendeur. A 17h02, elle lui en a adressé
un troisième, dont la teneur est la suivante :
"Cher K.,
Je souhaiterais avant d’aller plus de l’avant que vous me confirmiez
mon mandat de vous indiquer, vous présenter un potentiel
acheteur/promoteur/coinvestisseur pour la/les parcelles [...] et [...]
de [...].
Je prends note que vous êtes au bénéfice d’un droit de préemption
oral sur ces parcelles que vous envisagez fortement d’exercer et que
vous reconnaissez me devoir pour toutes personnes que je pourrais
vous présenter et qui vous permettrait d’acheter tout ou partie de
ces parcelles une commission de courtage de 3 % plus TVA.
-
6 -
Je prends note que je n’aurai pas à rétribuer M. [...] qui nous a mis
en contact sur quelque commission que ce soit.
Dans l’attente de vos confirmation [sic], je vous pris de croire, cher
K., à l’expression de mes sentiments les meilleurs.
S.".
Par retour de courriel, à 17h04, le défendeur a déclaré
accepter la teneur du dernier courriel cité. A cette époque, il n’était pas
encore propriétaire des immeubles en cause. Sans qu’on sache à quelle
date, le défendeur a apposé sa signature sur un exemplaire papier de son
courriel d’acceptation du 20 mai 2008. Cet exemplaire comprend le texte
du troisième courriel que la demanderesse lui avait envoyé le même jour,
reproduit ci-dessus.
Le défendeur n’a confié de mandat qu’à la demanderesse,
même s’il ne s’agissait pas d’un mandat exclusif.
La demanderesse a obtenu confirmation de [...] que celui-ci
n’exigerait aucune commission dans cette affaire.
6.Toujours le 20 mai 2008, les parties ont rencontré sur place à
[...] R., qui souhaitait visiter les terrains rapidement. La
demanderesse a présenté R. au défendeur. A cette occasion,
R.________ a confirmé au défendeur son intérêt pour les immeubles. Il a
dit « on reviendra » visiter, le « on » étant générique. A ce moment-là, le
défendeur envisageait encore de conserver la partie nord de la parcelle
[...].
Par courriel du soir même du 20 mai 2008, la demanderesse a
indiqué au défendeur qu’elle allait prendre contact avec R.________ afin
que celui-ci lui confirme par écrit son offre de 12'000'000 fr. pour 4'100 m
2
de terrain.
-
7 -
7.R.________ a rapidement avisé la demanderesse du fait qu’il
envisageait d’acheter les immeubles en cause avec un ami. Comme déjà
dit, dès le départ, lui et cet ami, savoir H., avec lequel il travaillait
sur le dossier, projetaient de construire leurs deux villas familiales sur la
partie sud et de réaliser une promotion sur la partie nord. C’est ainsi que
R. a présenté les choses au défendeur. Très vite aussi, R.________
et H., qui étaient proches à titre privé et dont les parents étaient
amis depuis très longtemps, sont convenus de séparer la partie sud de
4'100 m
2
en deux, le premier gardant la portion sud de cette partie à
concurrence de 2'000 m
2
, le second la partie nord de celle-ci à
concurrence de 2'100 m
2
.
A cette époque, les époux R. habitaient déjà sur la
Commune de [...], à une centaine de mètres de chez le défendeur. Ils
songeaient à vendre leur villa pour en construire une nouvelle comme
décrit ci-dessus. Souhaitant avoir un accès direct au lac et un garage à
bateau, ils étaient particulièrement intéressés par le terrain jouxtant le lac.
En projetant d’acquérir les terrains en cause, R.________ et
H.________ n’ont pas visé une activité de courtiers professionnels. Ils n’ont
pas envisagé une opération commune, sous réserve de l’idée abandonnée
par la suite d’une promotion sur la partie nord.
8.Avant l’indication communiquée par la demanderesse, le
défendeur ne connaissait ni R.________ ni H., pas plus que ceux-ci
ne savaient que les immeubles [...] et [...] de la Commune de [...] étaient
en vente.
C’est R. qui a présenté H.________ au défendeur.
Auparavant, la demanderesse ne connaissait pas H..
A une date qu’on ignore, R. et H.________ ont visité les
immeubles en cause.
-
8 -
Dans un premier temps, le défendeur a indiqué qu’il vendait le
tout. R.________ et H.________ ont fait une offre pour la partie basse du
terrain. Par la suite, ils ont présenté plusieurs offres d’achat communes,
R.________ agissant comme porte-parole des deux.
9.Par courriel du 21 mai 2008, R.________ a indiqué à la
demanderesse ce qui suit :
"Juste ce mot pour te confirmer qu’on achète le tout sur la base de
18 millions.
Bien entendu qu’on laisse à K.________ le choix, comme il nous en a
entretenu hier et ce matin, de garder un bout de terrain au nord, est
ou ouest, (min 2000 m2) basé sur le même prix de 2000 Frs/m2. On
a discuté ce matin des modalités pour éviter les doubles droits de
mutation. Il achètera en son nom ou de ses nommables qu’il ne
désigne pas encore, en se blindant avec une promesse d’achat
préalablement avec nous."
La demanderesse a répondu le même jour notamment ce qui
suit :
"K.________ m’a contacté [sic] suite à votre rencontre. Il attend
toujours que le propriétaire ait reçu l’estimation de [...] pour aller de
l’avant.
Il souhaite mettre en œuvre Me [...], qu’en est-il pour toi ?".
10.Après avoir reçu une estimation de prix plus élevée que ceux
escomptés, le défendeur a augmenté ses prétentions, faisant passer le
prix de vente des deux parcelles de 18'000'000 fr. à 19'000'000 francs. La
demanderesse a communiqué cette information à R.________ par courriel
du 23 mai 2008.
11.Sans qu’on sache à quel moment, le défendeur a informé la
demanderesse que le notaire [...] avait déjà été mandaté pour la
préparation d’un acte, mais avait indiqué qu’il ne disposait pas du temps
nécessaire pour l’établir immédiatement.
-
9 -
12.A une date qu’on ignore, R.________ et H.________ ont découvert
l’existence d’une servitude de passage très contraignante. R.________ s’est
alors engagé à tenir le défendeur et la demanderesse informés de ses
intentions et de celles de H..
13.Par courriel du 26 mai 2008, dont le défendeur a reçu une
copie, la demanderesse a donné rendez-vous à R. le 29 mai 2008
à 16 heures chez le notaire [...]. Toujours le 26 mai 2008, la demanderesse
a écrit à R.________ ce qui suit :
"K.________ vient de m’appeler et me demande de te fixer un rendez-
vous avec ton partenaire jeudi à 15h00, soit une heure avant d’aller
chez Me [...] afin que vous décidiez avec K.________ quelle option
sera choisie. Aurais-tu la gentillesse de me dire si l’on se retrouve
dans tes bureaux ou si tu souhaites que l’on se voit ailleurs."
Le lendemain, la demanderesse a confirmé au défendeur et à
R.________ les rendez-vous du jeudi 29 mai, savoir celui de 15 heures au
bar du Palace et celui de 16 heures chez le notaire [...].
14.Par acte de vente à terme avec droit d’emption conclu avec
[...] et instrumenté par le notaire [...] le 29 mai 2008, le défendeur a
acquis à terme les parcelles [...] et [...] de la Commune de [...].
15.Par courriel du 1
er
juin 2008, le défendeur a écrit à la
demanderesse ce qui suit :
"J’ai essayé de te joindre sans succès. As-tu des nouvelles de ton
client R.________ et de ton autre client qui, selon tes dires, est
fortement intéressé ?"
Par courriel du lendemain, le défendeur a informé la
demanderesse de ce qui suit :
-
10 -
"Ce n’est pas impossible que je vente [sic] à R.________ 4100m2 ou
2100m2 comme il l’avait dit. Ceci dit j’attends de tes nouvelles."
16.Le 3 juin 2008, le défendeur a croisé la demanderesse alors
que celle-ci faisait visiter les parcelles [...] et [...] de la Commune de [...] à
un collègue courtier.
Par courriel du même jour, le défendeur a écrit à la
demanderesse ce qui suit :
"Suite à notre entretien téléphonique de ce jour je te confirme par
ces lignes que tu dois m’informer des visites que tu entreprends
avec des clients PRIVES. Je ne te donne pas l’autorisation de
contacter d’autres intermédiaires et te demande la pus [sic] grande
discrétion. Pour ton information j’ai mandaté un géomètre pour
préparer un plan avec un morcellement des 2 parcelles. Pour plus
d’infos je te prie de me contacter."
Toujours le 3 juin 2008, la demanderesse a adressé au
défendeur un courriel, expliquant qu’elle travaillait usuellement en sous-
traitance avec quelques autres intermédiaires triés sur le volet et de
pleine confiance au niveau de la confidentialité. Le défendeur lui a
répondu ce qui suit :
"Pour clôturer [sic] ce dialogue je te répète que tu as l’autorisation
de me présenter uniquement des clients privés. Pour les visites sur
place je te demande de m’informer pour en obtenir l’autorisation et
prends note que je ne tolèrerai plus ce qui s’est passé ce matin. La
rémunération en cas d’achat par l’un de tes clients privés et [sic] de
3 % + TVA ce qui correspond à ce que l’on avait discuté il y a
quelques jours."
La demanderesse en a pris acte. Elle allègue que l’exclusion du
recours à d’autres intermédiaires n’avait jamais été formulée auparavant
et le contraire n’est pas établi.
17.Dans les jours suivants, R.________ et H.________ ont confirmé
vouloir acquérir une parcelle de 4’100 m
2
sise au sud du terrain, tout en
-
11 -
réservant leur intérêt pour la partie nord. Ils ont finalement proposé un
prix de 10'000'000 fr. pour la parcelle de 4’100 m
2
. Le défendeur a
accepté cette offre.
18.Le 16 juin 2008, le défendeur a écrit à la demanderesse depuis
son téléphone portable ce qui suit :
"Hello pour mercredi midi nous irons chez le notaire sans toi. Tu
seras informee [sic] sur les prix par moi directement apres [sic]
signature. A mercredi."
19.Peu avant la passation des conventions notariées du 18 juin
2008 dont il sera fait état ci-dessous (c. 22), R.________ a décidé de
s’engager non pas à titre personnel mais par le biais de la société
O., dont il est l’administrateur et qu’il contrôle. Cela correspondait
pour le défendeur à une acquisition privée de R. pour sa villa
familiale, ce qui était le cas.
20.Par entretien téléphonique du 17 juin 2008, la demanderesse a
demandé au notaire [...] d’insérer dans les projets d’actes le principe de la
prise en charge par le défendeur des commissions de courtage en sa
faveur. Le défendeur a téléphoné au notaire le jour même pour lui
confirmer que la commission de courtage à charge du vendeur devait être
mentionnée dans les deux actes.
Les projets d’actes précédant les promesses de vente du 18
juin 2008 mentionnent la prise en charge par le défendeur des
commissions de courtage en faveur de la demanderesse.
21.Le 18 juin 2008 au matin, le défendeur a demandé à la
secrétaire du notaire [...] que la mention de la commission ne figure pas
dans la promesse de vente à H., mais seulement dans celle à
R..
-
12 -
22.Toujours le 18 juin 2008, le défendeur a signé une promesse
de vente et d’achat avec H.________ et une autre avec O.. Ces
promesses avaient pour objet une partie des immeubles [...] et [...] de la
Commune de [...]. Elles n’étaient pas conditionnées à l’obtention par les
promettants-acquéreurs d’un permis de construire, ce qui constituait un
succès non négligeable pour le défendeur et lui permettait d’atteindre le
but souhaité beaucoup plus rapidement.
Selon la promesse de vente et d’achat dont la minute porte le
numéro [...], le défendeur promettait de vendre à H. ou son (ses)
nommable(s), pouvant être R.________ et/ou son épouse [...] et/ou la
société O.________ et/ou la société [...], 2'050 m
2
constructibles, soit la
parcelle « C » à détacher des immeubles [...] et [...].
Selon la promesse de vente et d’achat dont la minute porte le
numéro [...], le défendeur promettait de vendre à O.________ ou son (ses)
nommable(s), pouvant être R.________ et/ou son épouse [...] et/ou la
société [...] et/ou H.________, une parcelle « D » de 2’050 m
2
constructibles, à détacher de l’immeuble [...]. Il était néanmoins clair pour
le défendeur qu’il s’agissait d’une acquisition privée, étant donné que
R.________ avait indiqué à ce dernier que l’immeuble lui reviendrait.
La promesse de vente et d’achat entre le défendeur et
O.________ mentionne, sous son chiffre 20, que le promettant-vendeur,
savoir le défendeur, supporterait « la commission de courtage, selon
accord du 20 mai 2008 ». En revanche, la promesse de vente et d’achat
entre le défendeur et H.________ ne comporte pas de clause équivalente.
Le notaire a été surpris par le fait que le défendeur retire son engagement
de prendre en charge la commission en faveur de la demanderesse de la
promesse de vente à H.________.
TotalCHF
322'800.-
Je vous remercie de donner procuration à Me [...], afin que ce
dernier prélève le montant de la commission sur le prix de vente et
procède directement au versement dudit montant sur mon compte
n° [...] auprès de [...] à [...]."
Le défendeur a contesté le droit de la demanderesse à une
commission.
26.La demanderesse allègue que le défendeur n’a pas déclaré
résilier le contrat de courtage qui le liait à elle et le contraire n’est pas
établi.
27.Par acte du 8 juillet 2008, O.________ a déclaré céder à titre
gratuit à H.________ la promesse de vente et d’achat du 18 juin 2008.
28.Par courriel du 9 juillet 2008, la demanderesse a interpellé le
défendeur pour faire le point sur le sort de la commission de courtage. Elle
l’a en outre avisé du fait que R.________ et H.________ restaient intéressés
par l’achat du haut du terrain et qu’il convenait de les tenir informés du
suivi du dossier.
Continuant de contester le droit de la demanderesse à une
commission, le défendeur a consulté Me [...], avocat à Lausanne, lequel a
reçu les parties en son étude le 11 août 2008.
Par courrier du 21 août 2008, dont il se réservait de se
prévaloir, [...] a indiqué à la demanderesse qu’il avait déconseillé au
défendeur de faire des concessions. Il l’a en outre informée de ce qui suit :
Par acte notarié [...] du 14 novembre 2008 – dont la minute
porte le numéro [...] –, le défendeur a promis de vendre à D.________ la
parcelle [...] de la Commune de [...] ainsi qu’une surface approximative de
820 m
2
représentant le solde de la parcelle [...] de la même commune.
Cette promesse de vente et d’achat à terme conditionnelle prévoit
-
16 -
expressément la possibilité pour D.________ de céder son droit à son
nommable T..
31.Le 25 novembre 2008, la demanderesse a écrit au défendeur
ce qui suit :
"Le mois de novembre touchant à sa fin, je souhaiterais que nous
nous rencontrions pour faire le point de la situation concernant ma
note d’honoraires portant sur la vente des parcelles du bas dans le
cadre du dossier susmentionné. Si mon souvenir est bon, c’était en
ce mois de novembre que tu acquérais fermement la parcelle de ton
ami sur laquelle tu exerçais ton droit de préemption et que les
ventes subséquentes pouvaient s’exécuter définitivement par la
force des choses.
Lorsque je t’ai appelé, il y a plus d’un mois, tu étais sur le point de
concrétiser la vente de la parcelle du haut. Comme je te l’ai laissé
entendre, j’avais un client étranger susceptible de s’y intéresser
mais manifestement sa venue en Suisse n’a pas été assez rapide. M.
[...] m’apprend que tu aurais vendu. Est-ce exact ? J’attends de tes
nouvelles."
32.Par acte notarié [...] du 14 janvier 2009, les immeubles [...] et
[...] de la Commune de [...] ont été réunis et divisés en deux bien-fonds,
soit l’immeuble [...] de 6'000 m
2
et l’immeuble [...] de 2'993 m
2
.
L’immeuble [...], dont la surface a été réduite de 3'813 m
2
à 2'293 m
2
, a
perdu 820 m
2
.
Le 10 février 2009, [...] a vendu au défendeur les nouvelles
parcelles [...] et [...] de la Commune de [...] pour un prix de 11'000'000 fr.,
plus le droit de mutation de 3,3 %, soit un total de 11'330'000 francs.
Par contrat du même jour, en exécution de la promesse de
vente et d’achat du 10 novembre 2008 – dont la minute porte le numéro
[...] –, le défendeur a vendu à H. la nouvelle parcelle [...] de la
Commune de [...] d’une surface de 2'993 m
2
pour un prix de 8'035'000
francs. H.________ a acquis cet immeuble à des fins exclusivement privées.
L’acte de vente ne comporte aucune mention de commission de courtage,
-
17 -
même éventuelle, contrairement à son projet, lequel prévoyait, à son
article 12, ce qui suit :
"Par contre, le vendeur supportera l’éventuel impôt sur les gains
immobiliers ou sur le bénéfice qui résultera de la vente, ainsi que
l’éventuelle commission de courtage."
Ce dernier projet ne se référait pas, contrairement à la
promesse de vente et d’achat conclue le 18 juin 2008 par le défendeur et
O., à l’accord du 20 mai 2008 concernant la demanderesse.
Par acte notarié [...] du 10 février 2009 – dont la minute porte
le numéro [...] –, le défendeur a vendu à T., pour un prix de
8'500'000 fr., la nouvelle parcelle [...] de la Commune de [...] d’une
surface de 6'000 m
2
, soit l’ancien immeuble [...] et 820 m
2
détachés de
l’ancien immeuble [...]. T.________ avait repris les droits et obligations de la
société D.________ découlant de la promesse de vente et d’achat ayant
précédé la vente.
En définitive, ni R.________ ni O.________ n’ont acheté tout ou
partie des parcelles [...] et [...], l’entier de ceux-ci ayant été vendu à
H.________ et T..
33.Le 16 février 2009, le transfert de propriété de la parcelle [...]
de [...] au défendeur a été inscrit au registre foncier. Le transfert de
propriété du même immeuble du défendeur à H. a été inscrit le
même jour.
Après avoir été propriétaire durant deux jours de l’immeuble
[...] et moins de vingt-quatre heures de l’immeuble [...], le défendeur a
réalisé, par leur revente, un bénéfice brut de 5'205'000 fr. (= 8'035'000
fr. + 8'500'000 fr. - 11'330'000 fr.), dont à réduire l’impôt sur le gain
immobilier au taux maximum de 30 % par 1'561'500 fr. et la commission
de courtage payée à [...] par 139'880 fr., soit un bénéfice net d’environ
3'500'000 francs.
-
18 -
34.La demanderesse allègue n’avoir jamais élevé de prétentions
en rapport avec la vente de l’immeuble [...] à T.________ et le contraire
n’est pas établi.
Le défendeur n’a jamais versé de commission à la
demanderesse.
35.Par courrier du 24 mars 2009, le conseil du défendeur a écrit
au conseil de la demanderesse ce qui suit :
"Cher Confrère,
-
21 -
Finalement, c’est M. H.________ seul qui s’est porté acquéreur d’une
des parcelles, selon contrat apparemment conclu le 10 février 2009.
Je note que cet acte précise que M. K.________ supportera
l’éventuelle commission de courtage. L’utilisation de ces termes
montre bien dans quel état d’esprit celui-ci a agi.
Votre mandant a laissé Mme S.________ développer une activité de
négociation pour le compte des deux amateurs sans émettre le
moindre réserve. Il a maintenu sans aucune restriction le contrat de
courtage, a attendu la signature d’un acte de vente dans lequel il
déclare prendre à sa charge une éventuelle commission de
courtage. En d’autres termes, il a profité de la situation et n’a abattu
ses cartes qu’une fois l’affaire conclue. Toutes les pièces en ma
possession démontrent l’existence d’une communauté entre
M. R.________ et M. H.________ et que la décision d’achat de ce
dernier est dans un lien de causalité évident avec l’activité déployée
par Mme S.. Le fait qu’un seul des membres du tandem s’est
finalement porté acquéreur n’y change rien.
Je prends acte du fait que le prix de vente s’est finalement élevé à
CHF 8'035'000.-. La commission de courtage doit donc s’élever à
CHF 241'050.-, plus TVA par CHF 18'319.80, soit un total de CHF
259'369.80.
Je note que cette commission est exigible dès le 10 février 2009. La
présente vaut mise en demeure pour le montant qui précède à partir
de la date de son exigibilité.
Faute de paiement d’ici au 15 avril 2009, Mme S. ouvrira
action. Je joins, en annexe, un bulletin de versement.
Je me réserve de me prévaloir de la présente.
Dans l’attente [...]".
Le conseil du défendeur a numéroté les paragraphes du
courrier précité de 1 à 13. Le 23 avril 2009, il a répondu au conseil de la
demanderesse selon courrier ainsi libellé :
"Cher Confrère,
1.Je vous remercie de votre courrier du 2 avril. J’y réponds
paragraphe par paragraphe, en numérotant ceux-ci de 1 à 3 sur
la première page, de 4 à 9 sur la deuxième et de 10 à 13 sur la
troisième page :
2.Ad 2. Et pourquoi ne revenez-vous par sur ces
« développements » ? Parce qu’ils sont défavorables à la
version de votre mandante ? Je rappelle qu’à ma connaissance
le contrat de courtage n’est soumis à aucune exigence de
forme. Il peut donc être aisément modifié par échange de
correspondances, comme il a été conclu d’ailleurs. Or, je vous
ai adressé un mail démontrant indéniablement que M.
K.________ avait restreint la portée du contrat de courtage
-
22 -
confié à Mme S.. Dans la mesure où, à la même date,
M. K. aurait pu purement et simplement résilier le
contrat de courtage, il va de soi qu’il pouvait en restreindre la
portée. Mme S.________ le conteste-t-elle ? Ou bien prétend-elle
avoir présenté ses acheteurs potentiels avant réception de
cette restriction, auquel cas je m’évertuerais à démontrer,
notamment, qu’en réalité cette restriction était antérieure et
claire dès le départ entre parties.
3.Ad 3. C’est précisément parce qu’il ne servait à rien pour M.
K.________ que Mme S.________ lui présente quelqu’un dont
« tout le monde sait » qu’il « est actif professionnellement dans
le domaine de l’immobilier » que M. K.________ a restreint le
contrat de courtage confié. Comme indiqué ci-dessus, c’est en
réalité immédiatement, certes oralement seulement en un
premier temps, que M. K.________ a limité le mandat de
courtage confié à Mme S.. Le mail du 3 juin 2008 n’est
qu’une confirmation.
4.Ad 4. Exact. Je prends note du fait que vous n’invoquez pas de
jurisprudence contraire.
5.Ad 5. Quand bien même cela serait vrai, cela ne signifierait pas
encore que c’est Mme S. qui aurait présenté M.
H.________ à M. K.. Le prétend-elle oui ou non ? A la
connaissance de M. K., il n’y avait en tout cas pas de
partenariat H.-R..
6.Ad 6. Dans la mesure où Mme S.________ était au bénéfice d’un
contrat de courtage, même non exclusif, il était légitime que M.
K.________ tienne Mme S.________ informée de la passation de la
vente. Mais précisément parce qu Mme S.________ n’avait en
l’espèce, pour cette vente, pas droit à une commission, il va de
soi que sa présence n’était pas nécessaire chez le notaire ! On
s’étonne d’ailleurs qu’on ait dû le préciser à Mme S.. Si
on l’a fait, c’est parce que cette dernière harcelait littéralement
M. K., en dépit de son absence de droit dans cette
opération.
7.Ad 7. Je vous remercierais d’être un peu plus précis : à quelles
correspondances faites-vous allusion ? Cas échéant pouvez-
vous me les transmettre ? Ces correspondances suggéraient-
elles que finalement Mme S.________ prétendrait que c’est elle
qui aurait présenté M. H.________ à M. K.________ ? Quant à la
clause de l’acte authentique selon laquelle c’est M. K.________
qui supporterait l’éventuelle commission de courtage, j’observe
qu’une telle clause, classique dans ce type d’acte, a surtout
pour but de relever l’autre partie de tout risque à cet égard.
Elle n’indique bien sûr aucun engagement de M. K.________ de
verser une commission de courtage et ce même s’il n’y avait
pas cet adjectif « éventuelle » qui manifestement échappe lui
aussi à Mme S.________. Je dois d’ailleurs vous présenter des
excuses sur un point secondaire : ce n’est pas l’acte
authentique définitif que je vous ai transmis en annexe à mon
dernier courrier mais uniquement un projet. Je viens seulement
de recevoir cet acte définitif, que je joins en copie à la
présente : contrairement à la pièce que je vous ai adressée le
-
23 -
24 mars, ce document-là est daté, du 10 février 2009, et porte
un numéro, le numéro [...]. Il vient de m’être envoyé par M. le
notaire [...] selon courrier également annexé, du 14 avril. Par
rapport au projet que je vous avais transmis, cet acte définitif
ne fait plus allusion à la commission de courtage. Voyez la
suppression de cette mention au troisième paragraphe du
chiffre 12 de ce texte définitif. Mais encore une fois cela ne
change rien de fondamental dès lors que l’argument
qu’invoquait Mme S.________ à ce propos n’était, à nos yeux du
moins, pas pertinent. Par contre, la suppression de cette clause
suggère bien qu’au moment de la vente définitive, on était
conscient qu’aucune commission de courtage n’était due. C’est
d’ailleurs confirmé par le fait que Mme S.________ n’a pas
comparu lors de cette passation d’acte authentique du 10
février. Il est particulièrement piquant de constater que la
mouture définitive de l’acte authentique du 10 février, que je
vous adresse ce jour, supprime donc intégralement la mention
d’une « éventuelle commission de courtage » figurant dans le
projet, ce qui fait s’écrouler le fondement apparemment
principal du raisonnement de Mme S.. Mais encore une
fois, nous ne considérions de toute manière pas ce fondement
comme suffisant...
8.Ad 8. Là encore j’ai le sentiment que Mme S. suggère
qu’elle aurait « développé une activité de négociation pour le
compte de deux amateurs » parmi lesquels il y aurait donc M.
H., acquéreur final. Mais elle ne nous dit jamais qu’elle
aurait présenté M. H. à M. K.. Encore une fois, le
prétend-elle oui ou non ? Peut-on cesser de tourner autour du
pot une fois pour toute ? Quelles sont d’autres part les pièces
en votre possession qui démontreraient « l’existence d’une
communauté entre M. R. et M. H.» ? Quelle part
précise Mme S. prétend-elle avoir joué dans cette
négociation avec M. H.________ ? Je vous sais certes un
spécialiste de ces problèmes de courtage. Mais il ne suffit pas,
pour me convaincre, que vous affirmiez que « le fait qu’un seul
des membres du tandem » se soit « finalement porté acquéreur
n’y change rien ». J’ai le sentiment quant à moi, jusqu’à ce que
vous me démontriez le contraire, que cela ne serait à mes yeux
pas décisif : dans le cadre d’un contrat de courtage non
exclusif, le fait q’un courtier indique un acheteur potentiel qui
n’acquiert pas seul mais avec un tiers, entraîne l’obligation de
ne payer qu’une commission proportionnelle à l’investissement
de l’acheteur présenté par le courtier. Calqué à la présente
espèce, cela signifie que même si la présentation à M.
K.________ par Mme S.________ de M. R.________ était entrée
dans le cadre du courtage, force serait aujourd’hui de constater
qu’il n’a pas acquis du tout l’immeuble en question. Le reste
n’est qu’un problème de courtage indirect selon votre chiffre 4
de ma détermination ci-dessus.
9.Ad 10 et 11. Il en est pris acte, étant précisé qu’il me paraîtrait
plus opportun que Mme S.________ nous indique exactement le
fondement de sa prétention avant d’ouvrir action. Cela
implique qu’elle nous dise si elle prétend oui ou non avoir
présenté M. H.________ à M. K.________ (l’ai-je déjà demandé ?)
et si elle a d’autres éléments matériels susceptibles de nous
-
24 -
convaincre. J’avoue que je détesterais l’idée, car j’aurais
l’impression que le but était d’engager une procédure à tout
prix, que l’on engage ce procès et que l’on nous sorte dans ce
cadre un argument ou un document qui aurait été de nature à
me convaincre avant procès de la légitimité de pousser mon
mandant à fait une concession. En l’état je ne vois rien, très
sincèrement. Mais si Mme S.________ fait le choix de ne tenter
de me convaincre qu’en procédure, elle devra assumer. Hélas,
la procédure vaudoise est telle que même celui qui gagne un
procès y perd des « plumes », malgré l’institution des dépens.
Je regretterais donc, y compris pour M. K.________, une telle
démarche.
-
25 -
I.a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur
du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de
l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in : JT 2010 III 11, p.
19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent
applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou
administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) En l'espèce, la demande a été déposée le 2 novembre
2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. Il convient par conséquent
d'appliquer à la présente cause le CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) dans sa version au
31 décembre 2010. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 (LOJV, RSV 173.01), dans leur teneur au 31 décembre
2010, sont également applicables.
II.La demanderesse fait valoir que le 20 mai 2008, elle a conclu
avec le défendeur un contrat de courtage prévoyant qu’elle serait
rémunérée à raison de 3 %, plus TVA, du prix de vente de tout ou partie
des immeubles [...] et [...] de la Commune de [...]. Elle réclame de ce
chef, pour la vente à H.________ de la parcelle [...], le paiement d’une
commission de courtage de 241'050 fr., plus 18'319 fr. 80 de TVA, soit un
total de 259'369 fr. 80.
En substance, le défendeur conteste l’existence d’un lien de
causalité entre l’activité de la demanderesse et la conclusion de son
contrat de vente avec H.________.
-
26 -
III.a) Selon l’art. 412 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse [livre cinquième : droit des obligations], RS
220), le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé,
moyennant un salaire, soit d’indiquer à l’autre partie l’occasion de
conclure une convention, soit de lui servir d’intermédiaire pour la
négociation d’un contrat. Le courtage doit présenter les deux éléments
essentiels suivants : il doit être conclu à titre onéreux et les services
procurés par le courtier, qu’il soit indicateur ou négociateur, doivent
tendre à la conclusion d’un contrat, quelle qu’en soit la nature (ATF 131 III
268 c. 5.1.2; ATF 124 III 481; Rayroux, Commentaire romand, nn. 5 à 13
ad art. 412 CO; Tercier/Favre/Pedrazzini, in : Tercier/Favre [éd.], Les
contrats spéciaux, 4
ème
éd., Bâle 2009, p. 847). Le mandat proprement dit,
dont les règles sont, d’une manière générale, applicables au courtage (art.
412 al. 2 CO), se distingue de ce dernier en ce sens que le courtier est
beaucoup plus libre dans son activité que ne l’est le mandataire, qui est
soumis aux instructions de son mandant et qui ne peut s’en écarter qu’aux
conditions strictes de l’art. 397 al. 1 CO (TF 4C.367/2004 du 22 mars 2005
c. 5.1.2; Marquis, Le contrat de courtage immobilier et le salaire du
courtier, thèse Lausanne 1993, p. 56).
La conclusion du contrat de courtage n’est subordonnée au
respect d’aucune forme particulière. Le contrat peut donc être conclu
oralement ou par actes concluants, même lorsqu’il a pour but la
conclusion d’un contrat principal lui-même soumis à une forme (SJ 2004 I
257 c. 3.1; Marquis, op. cit., p. 181; Tercier/Favre/Pedrazzini, op. cit.,
p. 848 et les arrêts cités; Rayroux, op. cit., n. 16 ad art. 412 CO). Le
fardeau de la preuve de la conclusion du contrat incombe au courtier (SJ
2004 I 257 c. 3.1; Rayroux, loc. cit.).
Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu
de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter
aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir,
soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art.
18 al. 1 CO).
-
27 -
b) Par courriel du 20 mai 2008, la demanderesse a écrit au
défendeur notamment ce qui suit :
"Je souhaiterais avant d’aller plus de l’avant que vous me confirmiez
mon mandat de vous indiquer, vous présenter un potentiel
acheteur/promoteur/coinvestisseur pour la/les parcelles [...] et [...]
de [...].
Je prends note que vous êtes au bénéfice d’un droit de préemption
oral sur ces parcelles que vous envisagez fortement d’exercer et que
vous reconnaissez me devoir pour toutes personnes que je pourrais
vous présenter et qui vous permettrait d’acheter tout ou partie de
ces parcelles une commission de courtage de 3 % plus TVA."
Par courriel du même jour, le défendeur a déclaré accepter la
teneur du courriel précité. Sans qu’on sache à quelle date, il a apposé sa
signature sur un exemplaire papier de sa déclaration d’acceptation.
Le défendeur fait valoir que ce contrat aurait concerné non la
vente, mais l’achat du terrain, en vue duquel la demanderesse ne prétend
pas avoir déployé une quelconque activité.
On ne comprend pas le sens que pourrait avoir un tel contrat.
Le défendeur était alors déjà en contact avec son voisin [...], et n’avait
nullement besoin des services de la demanderesse à cet égard. Il est
établi que [...] avait conseillé au défendeur de prendre contact avec la
demanderesse, cela en vue d’une vente. D’ailleurs, le courriel précité ne
peut être interprété comme le prétend le défendeur. Dans le premier
paragraphe de ce courriel, la demanderesse propose clairement au
défendeur de lui trouver un acheteur pour les parcelles [...] et [...]. Le
second paragraphe, même s’il mentionne que le défendeur n’était alors
pas propriétaire du terrain et qu’il prétendait être au bénéfice d’un droit
de préemption oral, vise clairement le même objet. Il s’agissait en effet
pour la demanderesse de présenter des personnes, soit des acquéreurs,
au défendeur de manière à ce qu’il puisse acheter, puis vendre les
parcelles à l’une ou plusieurs d’entre elles. Ces « personnes » ne
pouvaient être que des acheteurs. Partant, l’activité de la demanderesse
ne pouvait concerner que la vente du terrain.
-
28 -
Quant au second élément essentiel du contrat de courtage,
savoir la rémunération du courtier, il est explicitement indiqué dans le
courriel de la demanderesse.
On retiendra donc que les parties ont valablement conclu un
contrat de courtage au sens de l’art. 412 CO. Il s’agit à l’évidence d’un
contrat d’indication, les parties n’ayant pas prévu que la demanderesse
s’entremettrait pour la négociation du contrat principal (cf.
Tercier/Favre/Pedrazzini, op. cit., p. 846; Marquis, op. cit., pp. 421 et 425).
Ce contrat, qui n’est soumis à aucune forme, a été passé le 20 mai 2008,
même si on ne connaît pas la date de la signature du défendeur.
IV.Aux termes de l’art. 413 al. 1 CO, le courtier a droit à son
salaire dès que l’indication qu’il a donnée ou la négociation qu’il a
conduite aboutit à la conclusion du contrat.
a)i) Le droit du courtier à son salaire dépend tout d’abord
d’une condition potestative suspensive, savoir la conclusion par le
mandant d’un contrat principal (TF 4C.278/2004 du 29 décembre 2004 c.
3.2; Marquis, op. cit., p. 343; Tercier/Favre/Pedrazzini, op. cit., p. 852). Il
faut (et il suffit) que le contrat soit valablement conclu. Le moment de la
conclusion est en soi sans influence; il peut intervenir même après
l’extinction du contrat de courtage, si les démarches entreprises sont
intervenues avant l’expiration, la résiliation ou la révocation du mandat
(Tercier/Favre/Pedrazzini, op. cit., p. 853).
La loi n’énonce pas expressément l’exigence que le contrat
principal conclu soit conforme aux désirs du mandant. Tant la
jurisprudence que la doctrine sont pourtant unanimes à considérer que le
mandat n’entend pas rémunérer le courtier pour la conclusion d’un contrat
quelconque, mais pour la conclusion d’un contrat conforme à ses attentes
et lui permettant d’atteindre le but recherché. Le fondement de ce
principe découle de la théorie générale des contrats selon laquelle une
-
29 -
prestation n’est réputée accomplie que lorsqu’elle est fournie
conformément au contrat (art. 97 al.1 CO). L’exigence de la conformité du
contrat principal avec les désirs du mandant relève au fond de la correcte
exécution du contrat de courtage (Marquis, op. cit., p. 397). L’examen de
l’équivalence entre le contrat désiré par le mandant et le contrat
effectivement conclu dépend, d’après le Tribunal fédéral, du but assigné
par le courtage à l’activité du courtier. Il convient de se pencher plus
particulièrement sur le résultat économique escompté par le mandant.
(Marquis, op. cit., pp. 398 ss; Rayroux, op. cit., n. 17 ad art. 413 CO).
ii) Comme on l’a vu, le contrat principal souhaité par le
défendeur était la vente de tout ou partie des parcelles [...] et [...] de la
Commune de [...].
Le 10 février 2009, le défendeur a vendu à H.________ la
parcelle [...] de la Commune de [...], dont la surface avait été réduite au
profit de la parcelle [...] le 14 janvier 2009.
Force est par conséquent d’admettre que la condition de la
conclusion d’un contrat conforme aux désirs du mandant est en l’espèce
remplie.
b)i) L’art. 413 al. 1 CO soumet encore la naissance du droit au
salaire du courtier à ce que celui-ci ait développé une certaine activité et à
ce qu’il existe un lien de causalité entre son activité et la conclusion du
contrat principal (Marquis, op. cit., p. 419; Tercier/Favre/Pedrazzini, op.
cit., p. 853).
Il n'est pas nécessaire que la conclusion du contrat principal
soit la conséquence immédiate de l'activité fournie. Il suffit que celle-ci ait
été une cause même éloignée de la décision du tiers satisfaisant à
l'objectif du mandant; en d'autres termes, la jurisprudence se contente
d'un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers,
lien qui peut subsister en dépit d'une rupture des pourparlers. Il importe
peu que le courtier n'ait pas participé jusqu'au bout aux négociations du
-
30 -
vendeur et de l'acheteur, ni qu'un autre courtier ait aussi été mis en
oeuvre. En pareil cas, la condition suspensive de l'art. 413 al. 1 CO n'est
défaillante que si l'activité du courtier n'a abouti à aucun résultat, que les
pourparlers consécutifs à cette activité ont été définitivement rompus et
que l'affaire est finalement conclue sur des bases toutes nouvelles. Le
temps écoulé entre les derniers efforts du courtier et la conclusion du
contrat principal est en soi un fait dénué de portée. Il incombe au courtier
de prouver le rapport de causalité entre son activité et la conclusion du
contrat principal par le mandant et le tiers. Si la preuve du contrat et celle
d’une activité du courtier sont rapportées, il y a présomption de fait que
ce lien existe (TF 4A_401/2012 du 16 octobre 2012 c. 4;
Tercier/Favre/Pedrazzini, op. cit., pp. 853 et 854).
D’après la jurisprudence fédérale, il incombe au courtier
indicateur « de prouver qu’il a été le premier à désigner, comme
s’intéressant en fait à l’affaire, la personne qui a par la suite acheté, et
que c’est précisément sur la base de cette indication que les parties sont
entrées en relation et ont conclu le marché » (ATF 90 II 92, JT 1965 I 37;
ATF 75 II 53, JT 1949 I 468; ATF 72 II 84, JT 1946 I 558;
Tercier/Favre/Pedrazzini, op. cit., p. 854; Marquis, op. cit., p. 437). Pour
que l’existence du lien de causalité soit établie, il faut que le courtier ait
communiqué au mandant une occasion de conclure qui lui était inconnue
jusque là. Il importe peu que le mandant ait connu le tiers, il suffit qu’il ait
ignoré que celui-ci était intéressé à la conclusion d’un tel contrat (Marquis,
op. cit., p. 439). Le fait que le courtier ait eu connaissance de l’amateur
par hasard et non en développant spécifiquement son activité de
recherche ne remet pas en cause son droit au salaire. Il n’est pas non plus
nécessaire que le courtier indicateur communique lui-même l’occasion de
conclure au mandant. Cette communication peut également être faite par
un tiers dans la mesure où celui-ci agit comme auxiliaire ou mandataire du
courtier. Il arrive même que l’indication se fasse par l’amateur lui-même :
celui-ci, à l’instigation du courtier, s’adresse directement au mandant
(Marquis, op. cit., pp. 422 et 424).
-
31 -
ii) Informé par la demanderesse de la vente des immeubles
[...] et [...] de la Commune de [...], [...] a indiqué à celle-ci qu’il se pouvait
que son frère R.________ soit intéressé. La demanderesse a donc
communiqué à ce dernier le numéro des immeubles et le prix souhaité par
le défendeur. Dès le départ, R.________ était intéressé à acquérir les
terrains avec son ami H.________ pour y construire leurs deux villas
familiales au sud et réaliser une promotion immobilière au nord. Le 20 mai
2008, les parties ont rencontré R., qui a confirmé au défendeur
son intérêt pour les immeubles. Par courriel du soir même, la
demanderesse a écrit au défendeur qu’elle allait demander à R. de
lui confirmer par écrit son offre de 12’0000'000 fr. pour 4'100 m
2
de
terrain. On peut en inférer que cette surface a été mentionnée lors de la
première rencontre entre les parties et R..
Sans qu’on sache à quel moment, R. a indiqué à la
demanderesse qu’il envisageait d’acheter les immeubles avec un ami et a
présenté au défendeur son projet, tel que décrit au paragraphe précédent.
Il ressort aussi des faits que par courriel du 21 mai 2008, R.________ a écrit
à la demanderesse « on achète le tout sur la base de 18 millions (...) on
laisse à K.________ le choix comme il nous a entretenu hier et ce matin, de
garder un bout de terrain au nord (...) on a discuté ce matin des modalités
(...). Il achètera en son nom (...), en se blindant avec une promesse
d’achat préalablement avec nous ». On peut en déduire qu’à la date de ce
courriel au plus tard - soit le lendemain de la conclusion du contrat de
courtage -, tant la demanderesse que le défendeur étaient au courant que
R.________ oeuvrait non seulement pour lui-même mais aussi pour un tiers.
Il est établi qu’il s’agissait de H..
Par la suite, R. et H.________ ont présenté plusieurs
offres d’achat communes. Par courriel du 26 mai 2008, la demanderesse a
informé R.________ du fait que le défendeur avait demandé à ce qu’un
rendez-vous soit fixé avec lui et son « partenaire ». Par courriel du 1
er
juin
2008, le défendeur a requis de la demanderesse des nouvelles de son
client R.________ et de son « autre client ». Ces écrits, en particulier le
dernier cité, attestent que le défendeur était parfaitement au clair sur le
-
32 -
fait que R.________ et H.________ agissaient de concert et que la
demanderesse oeuvrait comme intermédiaire entre ceux-ci d’une part et
lui-même d’autre part.
Finalement, R.________ et H.________ ont offert d’acheter
4'100 m
2
de terrain pour un prix de 10'000'000 fr., ce que le défendeur a
accepté. R.________ a ensuite décidé de s’engager non pas à titre
personnel mais par le biais de sa société O.. Le 18 juin 2008, le
défendeur a signé deux promesses d’achat et de vente en faveur de
H. ou ses nommables, pouvant être R.________ et/ou son épouse
et/ou O.________ et/ou [...], respectivement d’O.________ ou ses
nommables, pouvant être R.________ et/ou son épouse et/ou [...] et/ou
H.. Ces deux actes étaient ainsi liés, chaque promettant-acquéreur
pouvant désigner l’autre comme titulaire du contrat. Ils avaient pour objet
deux parcelles de 2'050 m
2
chacune, ce qui confirme l’intention affichée
dès le départ par R. de faire construire deux villas familiales sur
une parcelle globale de 4'100 m
2
. L’identité des nommables de chacun
des deux actes démontre qu’aussi bien R.________ que H.________ entendait
exclure tout tiers du partage du terrain de 4'100 m
2
.
Le 8 juillet 2008, pour des raisons qu’on ignore, O.________ a
déclaré céder à titre gratuit à H.________ la promesse de vente et d’achat
du 18 juin 2008. Le 10 novembre 2008, H.________ et le défendeur ont
signé une nouvelle promesse de vente et d’achat portant sur un terrain de
2'993 m
2
. Le 10 février 2009, le défendeur a vendu à H.________ la
nouvelle parcelle [...] de la Commune de [...] d’une surface de 2'993 m
2
pour un prix de 8'035'000 francs.
Au vu de ce qui précède, il est clair que c’est l’activité de la
demanderesse qui a permis au défendeur de conclure un contrat de vente
avec H.. En effet, R., qui a été contacté par la
demanderesse, a toujours agi de concert avec H.. Il importe peu
de savoir que le défendeur ne l’a pas su immédiatement, mais
uniquement le lendemain de la première rencontre avec R.. Il n’est
pas non plus déterminant que le défendeur ait connu H.________ par
-
33 -
l’intermédiaire de R.________ et non de la demanderesse directement.
Cette dernière a assurément été la première à mettre en contact le
défendeur avec R., lequel agissait aussi pour son ami H..
En d’autres termes, c’est bien l’activité déployée par la demanderesse qui
a permis la conclusion du contrat du 10 février 2009. Par ailleurs, il est
établi qu’avant l’intervention de la demanderesse, le défendeur ne
connaissait aucunement l’intérêt de R.________ et de H.________ pour
l’acquisition des immeubles en cause, pas plus d’ailleurs que ceux-ci
n’étaient au courant du fait que ces derniers étaient en vente.
On peut aussi relever que R.________ n’agissait aucunement
comme courtier, comme l’a soutenu le défendeur. Il n’est pas courtier, et
comptait initialement se partager l’acquisition avec son ami H..
En définitive, on retiendra que la demanderesse a droit à une
commission de courtage pour la vente de l’immeuble [...] à H..
V.a) Le contrat de courtage conclu par les parties le 20 mai
2008 prévoit une commission de 3 %, plus TVA, sur le prix de vente.
Comme on l’a vu, le défendeur a vendu à H.________ l’immeuble [...] de la
Commune de [...] pour un prix de 8'035'000 francs.
Partant, le montant de la commission à laquelle a droit la
demanderesse s’élève à 241'050 fr., plus 7,6 % de TVA (= 18'319 fr. 80),
soit un total de 259’369 fr. 80.
b) La demanderesse conclut a l’allocation d’un intérêt à 5 %
l’an dès le 10 février 2009.
L’intérêt moratoire est dû dès la demeure du débiteur au taux
de 5 % l’an et ce jusqu’au jour du paiement (art. 104 CO; Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2
ème
éd., Berne 1997, p. 692). En principe, le
débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation
du créancier (art. 102 al. 1 CO). Acte soumis à réception, l’interpellation
-
34 -
produit effet dès qu’elle parvient dans la sphère juridique du débiteur ou
de son représentant (Engel, op. cit., p. 685 et la réf. citée). Est une
interpellation la lettre invitant le débiteur à l’exécution. L’interpellation est
à terme si le créancier fixe l’échéance de la prestation, conformément à
son droit (Engel, op. cit., p. 686).
En l’occurrence, par courrier du 2 avril 2009, le conseil de la
demanderesse a invité le défendeur à verser à la demanderesse la somme
de 259’369 fr. 80 à titre de commission de courtage d’ici au 15 avril 2009,
faute de quoi la demanderesse ouvrirait action en justice. Un intérêt
moratoire de 5 % l’an doit donc être accordé à la demanderesse dès le 16
avril 2009, date du lendemain de l’échéance du délai de paiement qu’elle
a concédé.
VI.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ils comprennent principalement les frais
de justice payés par la partie, ainsi que les honoraires et les débours de
son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice et les frais de mesures probatoires. Les honoraires
d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat
dus à titre de dépens (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier
2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC,
RSV 270.11.6], mais qui reste applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC).
Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une
opération déterminée.
b) En l’espèce, obtenant entièrement gain de cause, la
demanderesse a droit à de pleins dépens, à la charge du défendeur, qu'il
convient d'arrêter à 33'445 fr., savoir :
a
)
25’00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1’250fr
.
pour les débours de celui-ci;
-
35 -
c)7'195 fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
p r o n o n c e :
I. Le défendeur K.________ doit payer à la demanderesse
S.________ la somme de 259’369 fr. 80 (deux cent cinquante-
neuf mille trois cent soixante-neuf francs et huitante centimes)
avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 avril 2009.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 7'195 fr. (sept mille cent
nonante-cinq francs) pour la demanderesse et à 3'327 fr.
(trois mille trois cent vingt-sept francs) pour le défendeur.
III. Le défendeur versera à la demanderesse le montant de
33'445 fr. (trente-trois mille quatre cent quarante-cinq francs)
à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. HackA. Bourquin
-
36 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 8 juillet 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
A. Bourquin