Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffière:MmeSchwab Eggs
Cause pendante entre :
F.(Me A. Wagner)
et
W.(Me L. Kohli)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
E n f a i t :
1.Le défendeur W.________ est l'administrateur unique et le seul
détenteur économique de la société " Z.________ SA".
2.La société Z.________ SA était propriétaire d'un bien immobilier
sis sur la commune de [...]. Il s'agissait d'une villa individuelle mise en
vente par l'intermédiaire de D.________ SA. Un contrat de courtage liait le
défendeur à I.________ et [...] qui travaillaient alors chez D.________ SA.
Le demandeur F.________ et le défendeur se sont parlé
plusieurs fois au téléphone.
Le 2 avril 2009, le demandeur a acquis cet immeuble de la
société Z.________ SA pour le montant de 1'000'000 fr. selon acte passé
devant Me Laurent Nicod, notaire à Monthey. Le prix de vente était
payable à raison de 100'000 fr. versés avant le jour de la vente sur le
compte de consignation du notaire et à raison de 900'000 fr. "pour le 27
avril 2009 au plus tard sur le même compte de consignation". Pour la
signature de cet acte, le demandeur avait donné procuration au courtier
I..
3.Le 15 avril 2009, les parties ont signé un document intitulé
"reconnaissance de dette". Cette reconnaissance de dette a été proposée
par le défendeur à I. dans le cadre d'un contrat de vente
d'immeuble. La teneur de ce document est la suivante :
"RECONNAISSANCE DE DETTE
-
3 -
Entre
Monsieur W., (...), ci-après le créancier
Et
Monsieur F., (...), ci-après le débiteur.
Article 1 :
Le débiteur reconnaît devoir au créancier la somme de CHF
250'000.- (deux cent cinquante mille francs suisses). Cette somme
provient d'un prêt que lui a octroyé le créancier.
Article 2 :
Ce montant doit être remboursé au créancier pour le 17 avril 2009
au plus tard sur le compte suivant :
Titulaire :M. W.________
(...)
Article 3 :
Si le délai de remboursement ne devait malheureusement pas être
respecté, la somme due rapportera un intérêt moratoire de 7 % l'an
(sept pour cent) à partir de la date d'échéance.
Article 4 :
Le créancier se réserve le droit d'ouvrir tout poursuite ou toute
demande utile en vue de recouvrir le montant prêté si la date
d'échéance ne devait être respectée.
Article 5 :
La présente reconnaissance de dette est établie en 2 exemplaires
originaux.
Ainsi fait à Montreux, le 15 avril 2009.
Le créancier
W.________
[signature]
Le débiteur
F.________
[signature]"
Les parties donnent des versions très différentes des
circonstances de la signature de ce document. Selon le demandeur, c'est
I.________ qui lui a fait signer la reconnaissance de dette, invoquant le
prétexte d'une garantie pour l'aboutissement du contrat d'achat. Le
défendeur prétend, quant à lui, avoir confié à I.________ le montant de
250'000 fr. en liquide, lequel aurait à son tour remis ce montant au
demandeur à l'hôtel [...], contre la signature de la reconnaissance de
-
4 -
dette. Selon le défendeur, il était initialement prévu que le demandeur se
rende dans les bureaux de la société [...], où il devait lui remettre l'argent.
La preuve testimoniale a été offerte pour prouver les
allégations qui précèdent. Le courtier I.________ a été entendu sur ces faits.
C'est dans le cadre de son activité dans l'immobilier qu'il a fait la
connaissance des parties et par son intermédiaire que celles-ci se sont
rencontrées. Ce témoin n'ayant pas de raison de privilégier l'une des
parties plutôt que l'autre, ni d'intérêt à l'issue du litige, ses déclarations
sont retenues. Le courtier confirme avoir fait signer la reconnaissance de
dette au demandeur, après la signature de l'acte de vente. Si l'acte de
vente mentionnait effectivement un montant de 1'000'000 fr., le prix de
vente convenu s'élevait à 1'250'000 francs. La reconnaissance de dette
avait pour objet la différence, soit 250'000 fr., qui devait être payée
ultérieurement par le demandeur au défendeur. Ce dernier voulait avoir un
écrit pour établir que ce montant lui était encore dû. Il n'a donc jamais été
question d'un prêt entre les parties.
Il n'est pas établi que le défendeur ait jamais versé au
demandeur un quelconque montant à titre de prêt.
4.Le 23 juillet 2009, I.________ a un écrit au demandeur un
courriel dont il résulte ce qui suit (traduction de l'anglais) :
"Cher F.,
Je ne sais pas pourquoi vous ne répondez pas à mes appels ni à mes
SMS. Les trois fois où j'ai pu vous avoir, vous avez raccroché en
prétendant que vous ne m'entendiez pas. Ce matin, vous m'avez
demandé mon adresse de messagerie et la ligne a coupé encore une
fois. Vous avez dit qu'il était 2 ou 3 heures du matin, que vous étiez
à Dubaï et que je vous réveillais. Or, je vous ai appelé à 09:15
heures. Dubaï a deux heures d'avance. Alors je ne sais pas à quoi
vous jouez, mais une chose est sûre : vous me mettez dans un
sérieux pétrin. Je n'ai rien fait contre vous, alors pourquoi voulez-
vous détruire ma vie et ma carrière en prétendant que j'ai les
250'000.-- dus à M. W.?
Vous m'avez dit avoir tenté d'envoyer cette somme par trois fois, et
qu'elle vous revenait sans cesse. Je vous ai renvoyé ses coordonnées
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5 -
bancaires, alors pourquoi ne réglez-vous pas simplement la
question?"
Dans un courriel du 24 juillet 2009, le demandeur a répondu ce
qui suit à I.________ :
"En ce qui concerne Monsieur W., il a mandaté un avocat
pour recouvrer ses fr. 250'000.--"
5.Le 16 septembre 2009, la juge de paix du District de la Riviera
– Pays-d'Henhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition dans
la poursuite n° 5'075'851 de l'Office des poursuites de Vevey à l'encontre
du demandeur pour un montant de 250'000 fr. plus intérêts à 7 % l'an dès
le 17 avril 2009. La motivation de la mainlevée d'opposition a été
adressée aux parties pour notification le 13 octobre 2009.
6.Par demande du 2 novembre 2009, F. a ouvert action
contre W.________ et a pris contre lui les conclusions suivantes, avec suite
de frais et dépens :
"1. La reconnaissance de dette signée le 15 avril 2009 par F.________
en faveur de W.________ est nulle.
-
6 -
E n d r o i t :
I.A titre préliminaire, il convient de préciser le droit de
procédure applicable au présent jugement. Le Code de procédure civile
est en effet entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 afin de régler la procédure
applicable devant les juridictions cantonales, notamment aux affaire
civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures
en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien
droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour
toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) La présente procédure a été introduite par demande du
2 novembre 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc
été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise
du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV
270.11) et était toujours en cours le 1
er
janvier 2011. Il convient dès lors
d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la LOJV (loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa teneur au
31 décembre 2010; RSV 173.01), sont également applicables.
II.Le demandeur conclut que la reconnaissance de dette signée
le 15 avril 2009 est nulle et qu'il ne doit pas au défendeur la somme de
250'000 francs. Il conclut également au maintien de l'opposition formée
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7 -
dans la poursuite n° 5'075'851 de l'Office des poursuites de Vevey. Il
exerce ainsi l'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP (loi du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1).
Le défendeur conclut au rejet des conclusions de la demande
et, reconventionnellement, au paiement du montant en poursuite ainsi
qu'à la levée définitive de l'opposition au commandement de payer notifié
au demandeur.
Il y a lieu d'examiner la recevabilité des conclusions
respectives des parties.
a) A teneur de l'art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les vingt
jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action
en libération de dette. Le juge est tenu d'examiner d'office le respect du
délai d'ouverture d'action (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et faillite, n. 60 ad art. 83 LP; Ruedin, L'action en
libération de dette in FJS 957, p. 3 et les références citées). Selon la
jurisprudence, si le droit cantonal de procédure prévoit un recours
ordinaire contre le prononcé de mainlevée, le délai d'ouverture d'action de
l'art. 83 al. 2 LP court du jour où le délai de recours a expiré sans avoir été
utilisé, celui du retrait du recours ou de la notification de l'arrêt sur
recours, sans qu'il importe que la décision de mainlevée soit
provisoirement exécutoire (ATF 127 III 569 c. 4a et les références citées, JT
2001 II 46, SJ 2002 I 54).
En droit vaudois, un prononcé statuant sur une demande de
mainlevée d'opposition est susceptible d'un recours en réforme au
Tribunal cantonal (art. 38 al. 2 let. c aLVLP [loi du 18 mai 1955
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, applicable par renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC]),
dans les dix jours dès sa communication (art. 57 al. 1 aLVLP).
b) En l'espèce, les parties n'ont pas recouru contre la décision
de la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La motivation
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de cette décision ayant été adressée aux parties pour notification le 13
octobre 2009, le demandeur n'en a pris connaissance que le 14 octobre
2009 au plus tôt. Déposée le 2 novembre 2009, son action en libération de
dette l'a été en temps utile. Elle est donc recevable.
c) La nature de l'action en libération de dette ne s'oppose pas
à ce que le défendeur prenne des conclusions reconventionnelles, pour
autant qu'elles soient en rapport de connexité avec la demande
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 7 ad art. 272 CPC et la
référence citée; Ruedin, op. cit., p. 4 et les arrêts cités).
En l'espèce, les conclusions reconventionnelles du défendeur
tendent au paiement des montants invoqués dans la poursuite et à la
levée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.
Portant sur la même créance et le même objet que l'action en libération de
dette, elles présentent un lien de connexité évident avec les conclusions
de la demanderesse. Elles sont par conséquent également recevables.
III.a) L'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP est une
action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel, qui aboutit à un
jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite
en cours quant à l'existence de la créance litigieuse (ATF 134 III 656 c.
5.3.1, JT 2008 II 94, SJ 2009 I 73; ATF 128 III 44 c. 4a, JT 2001 II 71, SJ 2002
I 174; ATF 127 III 232 c. 3a, JT 2001 II 19). Elle est le pendant de l'action
en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP. Elle a pour objet la constatation
de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance déduite en poursuite au
moment de la réquisition de poursuite (ATF 124 III 207 c. 3a, JT 1999 II 55,
SJ 1998 644; ATF 118 III 40 c. 5a, JT 1994 II 112 et les références citées;
ATF 91 II 108 c. 2b, JT 1966 I 91). Elle est limitée à la créance qui fait
l'objet de la poursuite (ATF 124 III 207 c. 3b/bb, JT 1999 II 55, SJ 1998 644).
L'action en libération de dette se distingue de l'action en
reconnaissance de dette par le renversement du rôle procédural des
parties. Le fardeau de la preuve et la charge de l'allégation ne sont en
revanche pas renversés. Il incombe au poursuivant de prouver l'existence
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9 -
et l'exigibilité de la dette et le droit d'exercer des poursuites, par exemple
en produisant une reconnaissance de dette. Quant au poursuivi, il devra se
défendre en démontrant qu'il ne doit pas les sommes qu'on lui réclame, en
établissant notamment la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la
dette constatée par le titre. Le fait que le débiteur ait matériellement une
position de défendeur dans l'action en libération de dette trouve en
définitive son origine dans le mécanisme de la mainlevée (ATF 131 III 268
c. 3.1 et les références citées; ATF 130 III 285 c. 5.3.1, JT 2005 II 117, SJ
2004 I 269; ATF 116 II 131 c. 2, JT 1992 II 63; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad
art. 83 LP).
Les parties ne sont pas limitées aux moyens invoqués dans la
procédure de mainlevée (Gilliéron, op. cit., nn. 55 et 78 ad art. 83 LP).
b) La reconnaissance de dette n'est soumise à aucune
condition de forme (cf. art. 11 CO; Tevini Du Pasquier, Commentaire
romand, n. 5 ad art. 17 CO; Muster, La reconnaissance de dette abstraite,
thèse Zurich 2004, pp. 92 ss) et consiste en une déclaration du débiteur
(Tevini Du Pasquier, op. cit. n. 6 ad art. 17 CO; Tercier, Le droit des
obligations, 4
ème
éd., n. 308).
Aux termes de l'art. 17 CO, une reconnaissance de dette est
valable même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. La notion de
reconnaissance de dette abstraite consacrée par cette disposition ne
tranche pas en faveur de l'obligation sans cause; elle signifie seulement
qu'il n'est pas nécessaire que la cause sur laquelle repose la dette soit
énoncée dans le titre (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., p. 157; Tercier, op. cit., n. 312; Tevini Du Pasquier, op. cit., n. 1 ad art.
17 CO). La validité de la reconnaissance de dette demeure cependant
subordonnée à la validité de la dette primitive, qui devait exister au
moment de la création de la reconnaissance de dette. Ainsi, le débiteur
reconnaît soit une dette préexistante ou constate une dette née à l'instant
(Muster, op. cit., pp. 91 s., 99 et les références citées; Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2
ème
éd., pp. 151 et 157; Tercier, op. cit., n.
311; Tevini Du Pasquier, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO).
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10 -
La reconnaissance de dette est ainsi un simple moyen de
preuve si elle confirme une dette préexistante sans la modifier d'aucune
manière (Muster, op. cit., p. 111). Si, en droit des obligations, une
reconnaissance de dette, causée ou non (art. 17 CO), n'a pas d'effet sur
l'existence quant au fond de l'obligation du débiteur, elle entraîne sous
l'angle procédural un renversement du fardeau de la preuve : il
n'appartient pas au créancier de prouver la cause de sa créance, mais
bien au débiteur qui conteste sa dette d'établir la cause de l'obligation et
de démontrer que cette cause n'est pas valable ou ne peut plus être
invoquée (ATF 131 III 268 c. 3.1; TF 4C.244/1999 du 22 février 2000 c. 2a;
TF du 31 janvier 1989, rés. in SJ 1989 I 344; ATF 105 II 183 c. 4 et les
références citées; Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 83 LP et la jurisprudence
citée; Tercier, op. cit., n. 311; Tevini Du Pasquier, op. cit., n. 7 ad art. 17
CO). Le débiteur peut ainsi prouver, avec pour effet l'invalidité de la
reconnaissance de dette, que le contrat est illicite, immoral, entaché d'un
vice de volonté ou que le créancier n'a pas encore exécuté sa prestation
(ATF 131 III 268 c. 3.1; Muster, op. cit., pp. 115 s. et la jurisprudence
citée).
Le Tribunal fédéral s'est récemment prononcé dans un cas où
les parties avaient signé une reconnaissance de dette se référant à un
contrat de prêt. Le débiteur avait toutefois établi que le texte de la
reconnaissance de dette ne reflétait pas l'accord intervenu, étant donné
que le rapport d'obligations qui y était mentionné avait été simulé. Le
Tribunal fédéral a dès lors considéré que c'est à juste titre que l'autorité
cantonale avait estimé que la reconnaissance de dette était sans effet
entre les parties (ATF 131 III 268 c. 4.2).
c) Il s'agit dès lors d'établir la cause de l'obligation à l'origine
de la reconnaissance de dette, puis de déterminer sa validité.
IV.a) Le demandeur fait valoir que la reconnaissance de dette
signée par les parties est nulle. Elle lui aurait été imposée afin d'obtenir un
-
11 -
"dessous de table" permettant aux parties d'éluder certaines dispositions
fiscales. Il semble dès lors soutenir, d'une part, que la cause invoquée
dans la reconnaissance de dette, soit le prêt, n'existerait pas et, d'autre
part, que la cause réellement voulue par les parties, soit un prix de vente
supérieur à celui convenu par acte notarié, ne remplirait pas les conditions
de forme requises pour la conclusion d'un contrat de vente.
Le défendeur fonde sa prétention sur la reconnaissance de
dette et ajoute que ce document indique la cause de l'obligation, soit le
prêt qu'il aurait octroyé au demandeur. Le défendeur fait également valoir
que, malgré sa qualification, le document intitulé "reconnaissance de
dette" constitue un contrat de prêt.
b) Un acte juridique est simulé lorsque les parties
conviennent d'émettre des déclarations de volonté qui ne correspondent
pas à leur volonté véritable (TF 4C.279/2002 du 28 novembre 2003 c. 5).
La discordance est voulue; c'est un mensonge concerté. Selon le Tribunal
fédéral, on est en présence d'une simulation, si les deux parties sont
d'accord que les déclarations réciproques doivent produire un effet
juridique qui ne correspond pas à leur volonté, parce qu'elle veulent soit
feindre un rapport contractuel, soit cacher avec le contrat simulé un autre
contrat réellement voulu (ATF 123 IV 61 c. 5c/cc, JT 1999 IV 3; Winiger,
Commentaire romand, n. 73 ad art. 18 CO).
En vertu de l'art. 18 CO, le contrat simulé est inefficace, nul ou
inexistant; il n'oblige pas les parties puisqu'elles ne l'ont pas voulu.
L'inefficacité de l'acte simulé est imprescriptible et peut être invoquée en
tout temps par voie d'action ou d'exception; elle suppose en cas de litige
que le caractère simulé soit prouvé. Il incombe à la partie qui invoque la
simulation de renverser la présomption de validité ou l'apparence
d'efficacité constituée par le contrat déclaré. Il est toutefois exceptionnel
que la volonté de simuler puisse être prouvée de façon rigoureuse et, dans
la plupart des cas, les parties ne peuvent que fournir des indices, de telle
sorte que le rôle du juge est évidemment décisif. Dès qu'il y a litige sur le
caractère simulé d'un acte, il faudra tenir compte de l'ensemble des
-
12 -
circonstances, afin de rechercher la volonté réelle des parties lors de la
conclusion de l'acte apparent (TF du 4 décembre 1981 c. 3a, publié in SJ
1982 p. 232; Winiger, op. cit., nn. 81 ss ad art. 18 CO; Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2
ème
éd., p. 225; Tercier/Ducrest, La simulation
in FJS n° 606, ch. 2.1.1).
Il faut distinguer l'acte simulé, dont il est question ici, de l'acte
dissimulé qui accompagne souvent l'acte simulé et se cache derrière lui
(Winiger, op. cit., n. 72 ad art. 18 CO), dont il est question ci-dessous.
c) ca) Le contrat de prêt de consommation est le contrat par
lequel une personne transfère à une autre des biens fongibles, à charge
pour celle-ci de lui en rendre autant de même nature et qualité (art. 312
CO). Pour qu'il y ait prêt de consommation, il faut dans tous les cas qu'une
partie se soit engagée à transférer la propriété d'une chose fongible à
l'autre partie pour une certaine durée, à charge pour celle-ci de la restituer
(ATF 131 III 268, c. 4.2; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., nn.
2998 et 3000, p. 439; Bovet, Commentaire romand, nn. 2 s. ad art. 312
CO). La seule obligation du prêteur est de transférer à l'emprunteur la
propriété de la chose promise et de ne pas exiger son remboursement
avant la fin du contrat (Tercier/Favre, op. cit., nn. 3021, p. 442). La
conclusion du contrat suppose un accord entre les parties qui peut être
exprès ou tacite (art. 11 CO).
cb) En l'espèce, les parties ont signé le 15 avril 2009 un
document intitulé "reconnaissance de dette". Il résulte en substance de
l'article 1 de ce document que le demandeur reconnaît devoir au
défendeur la somme de 250'000 francs et que "cette somme provient d'un
prêt que lui a octroyé le [défendeur]". Ce document indique donc la cause
de l'obligation, soit un contrat de prêt passé entre les parties.
Le demandeur allègue que le défendeur ne lui a jamais versé
un quelconque montant à titre de prêt, tandis que celui-ci prétend qu'il
aurait confié un montant de 250'000 fr. au courtier I.________, lequel
l'aurait remis au demandeur contre signature de la reconnaissance de
-
13 -
dette. Il ne résulte toutefois pas des faits déterminants que le défendeur a
remis ou fait remettre au demandeur la somme susmentionnée. On ne
trouve même pas un indice pour appuyer la thèse du contrat de prêt. Bien
plus, le témoin I.________ entendu sur cette question, n'a pas confirmé
l'existence d'un prêt, mais a expliqué que la reconnaissance de dette avait
une autre cause (cf. ci-dessous).
Le défendeur n'ayant pas transféré au demandeur la chose
promise, un des éléments essentiels du contrat de prêt fait ici défaut. La
cause de la reconnaissance de dette ne saurait donc être, comme cela est
mentionné sur le document, un contrat de prêt conclu entre les parties. Le
rapport d'obligation mentionné dans la reconnaissance de dette étant
simulé, celle-ci est sans valeur puisque la cause de l'obligation qu'elle
mentionne n'existe pas. Le demandeur démontre ainsi que la cause de
l'obligation mentionnée dans le document signé par les parties n'est pas
valable. La simulation prive en effet la reconnaissance de dette de son
effet probatoire.
Pour les mêmes motifs, le défendeur ne peut être suivi dans
son raisonnement lorsqu'il fait valoir que le document litigieux constitue
en réalité le contrat de prêt lui-même.
V.a) Le défendeur a pris reconventionnellement une conclusion
en paiement à l'encontre du défendeur.
Le demandeur ayant établi que la reconnaissance de dette est
simulée et donc pas valable, le défendeur ne bénéficie plus de l'avantage
procédural du renversement du fardeau de la preuve que lui conférait ce
document. Dans son mémoire de droit, le demandeur soutient que le
montant réclamé par le défendeur a trait en réalité à un prix de vente
supérieur à celui convenu par acte notarié et que la forme d'une telle
transaction n'est pas respectée.
-
14 -
Il s'agit d'examiner si les prétentions du défendeur reposent
sur une autre cause, soit l'acte dissimulé, en particulier sur le paiement du
solde du prix de la vente immobilière conclue le 2 avril 2009.
b) ba) Dans le complexe de conventions qui fait la simulation,
l'acte apparent, fictif et simulé, se double d'un accord interne, sincère et
secret, qui contredit cet acte et lui dénie tout effet : la convention de
simulation. Les parties à cette convention sont les mêmes que pour l'acte
simulé. Le contenu de la convention exprime leur volonté commune de
faire une simulation. Il s'agit de tromper quelqu'un, assez fréquemment le
fisc (TF du 4 décembre 1981 c. 2a, publié in SJ 1982 p. 232; TF du 4
octobre 1967 c. 3, publié in SJ 1969 p. 500; Engel, op. cit., p. 224;
Tercier/Ducrest, op. cit., ch. 1.1; Winiger, op. cit., n. 71 ad art. 18 CO). La
simulation suppose donc une convention qui porte sur le rapport entre les
déclarations réciproques des parties et les effets juridiques qui y sont
attachés; cette convention de simulation, dans laquelle les parties se
mettent d'accord sur le caractère fictif de leur acte, n'est soumise à
aucune forme et peut même résulter d'actes concluants (Winiger, op. cit.,
n. 73 ad art. 18 CO).
L'acte dissimulé est en principe pleinement valable, pour
autant que son contenu et sa forme respectent les dispositions légales. (TF
du 4 décembre 1981 c. 2a, précité; Winiger, op. cit., nn. 90 s. ad art. 18
CO; Engel, op. cit., p. 225; Tercier/Ducrest, op. cit., ch. 3.1). On applique
en effet au contrat dissimulé les dispositions légales qui le concernent et
non celles qui se rapportent au contrat simulé, en particulier pour ce qui
est des prescriptions de forme : seul le contenu propre du contrat
dissimulé détermine si une prescription particulière de forme est exigée.
C'est en effet la réelle et commune intention des parties qui est décisive
(Winiger, op. cit., n. 90 ad art. 18 CO; Tercier/Ducrest, op. cit., ch. 3.1).
Un cas fréquent de dissimulation est celui des ventes
d'immeubles stipulées à un prix qui ne correspond pas à la volonté des
parties. L'état de fait contient les caractéristiques suivantes : le contrat
simulé fait l'objet d'un acte authentique (art. 216 al. 1 CO), mais le prix qui
-
15 -
y figure est simulé et ne correspond intentionnellement pas à la volonté
réelle des parties. Le prix indiqué est le plus souvent inférieur au prix
réellement convenu. Cela s'explique avant tout par le fait que les droits de
mutation et autres impôts à payer lors d'un transfert de biens immobiliers
se calculent proportionnellement au montant de la vente. Abstraction faite
du prix de vente, les déclarations figurant dans l'acte authentique sont
sérieuses et ensemble avec l'accord commun sur le prix, elles forment le
contrat dissimulé (Tercier/Ducrest, op. cit., ch. 3.2 et les références
citées).
bb) La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à
livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété,
moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO).
L'engagement à payer le prix constitue un élément essentiel du contrat
(Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., op. cit., nn.
497 et 932).
L'art. 216 al. 1 CO soumet la validité du contrat de vente
immobilière à l'observation de la forme authentique. Seuls doivent être
revêtus de la forme authentique les éléments objectivement essentiels
ainsi que les points subjectivement essentiels qui entrent de par leur
nature dans le cadre du contrat de vente (TF du 7 janvier 1999 c. 2, publié
in SJ 2000 I 533; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 1065; Foëx,
Commentaire romand, n. 5 ad art. 216 CO). Constitue un élément
objectivement essentiel l'indication véridique du prix de vente. Le contrat
qui mentionne un prix fictif ne correspond pas à la volonté des parties; il
s'agit d'un acte simulé, donc inexistant. Quant au prix effectivement
voulu, il n'est pas couvert par la forme authentique. La vente dissimulée
est par conséquent sans effet pour vice de forme (Tercier/Favre/Zen-
Ruffinen, op. cit., nn. 1068 ss et 1080 et la jurisprudence citée; Foëx, op.
cit., n. 10 et les références citées; Winiger, op. cit., n. 92 ad art. 18 CO;
Tercier/Ducrest, op. cit., n. 3.2). Si le transfert de l'immeuble ou le
paiement du prix ont déjà été effectués, l'autre partie peut exiger le
remboursement du prix en vertu des règles sur l'enrichissement illégitime
(art. 62 ss CO) ou revendiquer l'immeuble (art. 641 al. 2 CO) et exiger la
-
16 -
rectification du registre foncier (art. 975 CC) (Tercier/Ducrest, op. cit., n.
3.2; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 1080).
Dans certaines circonstances, le contrat peut toutefois être
maintenu en présence d'un abus de droit manifeste ou d'une
responsabilité fondée sur la confiance (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit.,
nn. 1082 s.). Lorsque les parties ont exécuté pour l'essentiel leurs
prestations, sous réserve pour l'acheteur d'une partie du prix, le Tribunal
fédéral a considéré que la prétention du vendeur pouvait être admise sur
la base de la responsabilité fondée sur la confiance (TF du 7 janvier 1999
c. 4, publié in SJ 2000 I 533). Se fondant sur l'abus de droit, le Tribunal
fédéral a également retenu qu'il appartient à celui qui conteste à sa partie
adverse le droit de se prévaloir de la nullité de l'acte, d'établir les faits qui,
dans le cas concret, font apparaître l'exercice de ce droit comme
manifestement contraire aux règles de la bonne foi (TF 4C.225/2001 du 16
novembre 2001 c. 2a et b, publié in SJ 2002 I 405; ATF 104 II 99 c. 2b). Il
appartient par conséquent à celui qui entend faire exécuter le contrat
dissimulé dont les prestations ont déjà "pour l'essentiel" été effectuées de
prouver que l'autre partie a sciemment et librement exécuté le contrat
qu'il savait vicié (TF 4C.225/2001 c. 2a et b, précité; Tercier/Favre/Zen-
Ruffinen, op. cit., 4
ème
éd., n. 1083).
c) En l'espèce, il résulte de l'état de fait que le demandeur et
la société Z.________ SA ont conclu un contrat de vente pour un montant
de 1'000'000 francs selon acte notarié du 2 avril 2009. Le 15 avril suivant,
le demandeur et le défendeur ont signé un document intitulé
"reconnaissance de dette" dont il résulte que la somme de 250'000 fr.
proviendrait d'un prêt octroyé au demandeur par le défendeur. Comme on
l'a vu, il s'agit d'un acte simulé qui dissimule la volonté réelle de conclure
la vente d'un bien immobilier pour la somme de 1'250'000 francs. Il
apparaît toutefois que c'est la société du défendeur qui a vendu un
immeuble au demandeur, alors que c'est en faveur du défendeur
personnellement que l'acte simulé, soit la reconnaissance de dette, a été
signé; il n'y a donc pas identité entre les parties. Il est dès lors douteux
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17 -
que le défendeur puisse obtenir le paiement du solde du prix d'une vente
qui a été conclue entre d'autres parties.
En outre, à supposer qu'il y ait eu identité de parties, on
retient que la vente du bien immobilier a été conclue pour un montant de
1'250'000 fr. et que le prix effectivement voulu n'est dès lors pas couvert
par la forme authentique. On constate que la vente conclue le 2 avril 2009
est sans effet en raison d'un vice de forme. Ce contrat aurait pu être
maintenu si le défendeur avait allégué et établi que le demandeur avait
exécuté le contrat vicié en connaissance de cause, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral. L'instruction n'ayant pas porté sur des
circonstances permettant de retenir un abus de droit ou une situation de
confiance créée, la vente est considérée comme sans effet et le solde du
prix de vente réclamé par le défendeur n'est pas dû.
La conclusion reconventionnelle du défendeur en paiement du
montant de 250'000 fr. doit dès lors être rejetée.
VI.En définitive, il y a lieu d'admettre l'action en libération de
dette introduite par le demandeur, sans plus ample examen de ses
arguments, et de rejeter les conclusions reconventionnelles du défendeur.
Si le jugement au fond admet l'action en libération de dette, la
poursuite pendante est ipso facto et ipso jure arrêtée définitivement, ce
qui entraîne la caducité du jugement de mainlevée provisoire (Gilliéron,
op. cit., n. 118 ad art. 83 LP et la jurisprudence citée). L'opposition du
demandeur au commandement de payer qui lui a été notifié dans la
poursuite n° 507'58'51 de l'Office des poursuites de Vevey doit dès lors
être définitivement maintenue.
VII.Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
-
18 -
(art. 91 let. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat
sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre
de dépens (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif
des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV
270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC). Les débours ont
trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération
déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des
plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant.
En l'espèce, l'action formée par le demandeur est entièrement
admise et les conclusions reconventionnelles du défendeur doivent être
rejetées. Le demandeur a dès lors droit à de pleins dépens, à la charge du
défendeur qu'il convient d'arrêter à 16'565 fr., savoir :
a
)
10'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)6'065fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'action en libération de dette ouverte par le demandeur
F.________ contre le défendeur W.________, selon demande du
2 novembre 2009, est admise et les conclusions
reconventionnelles du défendeur, selon réponse du 22
décembre 2009, sont rejetées.
II. Le demandeur n'est pas le débiteur du défendeur du montant
de 250'000 fr. (deux cent cinquante mille francs), avec intérêt
à 7 % l'an dès le 17 avril 2009.
III. L'opposition formée par le demandeur au commandement de
payer qui lui a été notifié dans la poursuite n° 5'075'851 de
l'Office des poursuites de Vevey est définitivement maintenue.
IV. Les frais de justice sont arrêtés à 6'065 fr. (six mille soixante-
cinq francs) pour le demandeur et à 3'565 fr. (trois mille cinq
cent soixante-cinq francs) pour le défendeur.
V. Le défendeur doit payer au demandeur le montant de 16'565
fr. (seize mille cinq cent soixante-cinq francs) à titre de
dépens.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
P. MullerF. Schwab Eggs
-
20 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été
communiqué aux parties le 5 septembre 2011, lu et approuvé à huis clos,
est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de trente jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet de l'appel doit être jointe.
La greffière :
F. Schwab Eggs