1007
TRIBUNAL CANTONAL
CO09.034789
33/2012/PBH
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant M.SA, à Collombey-
Muraz (VS), d'avec S.Y. et T.Y.________, à Blonay, et
L.________SÀRL, à Vouvry (VS).
Du 6 mars 2012
Présidence de M. B O S S H A R D , juge instructeur
Greffière:MmeTchamkerten
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21
octobre 2009 par le Juge instructeur de la Cour civile, ordonnant
l'inscription provisoire au Registre foncier, office de Vevey, d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de
168'000 fr., avec accessoires légaux, en faveur de la société
M.SA, sur la parcelle n° [...] sise sur la commune de la Tour-
de-Peilz, dont S.Y. et T.Y.________ sont propriétaires communs,
-
2 -
vu l'avis du juge instructeur du 15 décembre 2009, valant
ordonnance de mesures provisionnelles, prenant acte de l'accord
passé entre la requérante M.SA et les intimés S.Y. et
T.Y., selon lequel l'inscription opérée en vertu de l'ordonnance
de mesures provisionnelles demeurait inscrite à titre provisionnel, et
impartissant un délai au 15 mars 2010 à la requérante pour faire
valoir ses prétentions au fond,
vu le procès ouvert par la demanderesse M.SA
contre la défenderesse X.Sàrl ainsi que contre les défendeurs
T.Y. et S.Y., selon demande déposée le 25 février
2010, dont les conclusions, sous suite de frais et dépens, sont les
suivantes:
"I. Les défendeurs X.Sàrl, T.Y. et S.Y. sont
reconnus les débiteurs solidaires de la demanderesse et lui
doivent paiement immédiat de la somme de Fr. 168'000.-- plus
intérêt à 5% l'an dès le 1
er
août 2009.
II. En garantie de la créance faisant l'objet de la conclusion I ci-
dessus, une hypothèque légale d'artisan et d'entrepreneur de Fr.
168'000.-- plus intérêt à 5% l'an dès le 1.8.2009 et accessoires
légaux est définitivement inscrite au Registre foncier du district
de Vevey en faveur de la demanderesse M.SA sur la
parcelle [...] plan feuille [...] du RF du district de Vevey sise à La
Tour-de-Peilz, propriété de T.Y. et S.Y.________, dont la
désignation cadastrale exacte est la suivante au RF du district de
Vevey:
Parcelle Situation Surface totale Estimation
fiscale 2007
[...] La Tour-de-Peilz 931 m2 Fr. 210'000.--",
vu l'avis du juge instructeur du 17 mai 2010, prenant acte
de l'ouverture, en date du 28 avril 2010, de la faillite de la
défenderesse X.________Sàrl et constatant la suspension de la
procédure au fond, conformément à l'art. 207 LP (loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), jusqu'à
décision de la masse en faillite sur une éventuelle continuation du
procès,
-
3 -
vu les courriers des 16 septembre et 12 octobre 2010 du
préposé de l'Office des poursuites et faillites du district de Monthey
annonçant que la masse en faillite renonçait à poursuivre le procès
pour son compte, puis qu'aucun créancier n'avait requis la cession
des droits de la masse en application de l'art. 260 LP,
vu l'avis du juge instructeur du 19 novembre 2010
ordonnant la reprise de la cause et déclarant la défenderesse
X.Sàrl en liquidation hors de cause,
vu le jugement incident rendu par le juge instructeur de
céans le 16 juin 2011, dont les motifs ont été adressés pour
notification aux parties le 4 juillet 2011, admettant partiellement la
requête d'appel en cause déposée le 30 mars 2011 par S.Y. et
T.Y.________, autorisant ceux-ci à appeler en cause la société
L.Sàrl, afin de prendre contre elle, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
"Principalement
I. L.Sàrl est tenue de relever S.Y. et T.Y.,
solidairement entre eux, de toute condamnation en capital,
intérêts, frais et dépens, qui pourrait être prononcée contre eux
en vertu des conclusions prises par M.________SA dans sa
demande du 25 février 2010.
II. L.Sàrl est condamnée à fournir à M.SA, dans les
10 jours dès le jugement définitif et exécutoire et sous menace
des peines prévues par l'article 292 CP qui réprime l'insoumission
à une décision de l'autorité, des sûretés suffisantes au sens de
l'article 839 alinéa 3 CC in fine sous forme d'une garantie
bancaire à première demande émise par un établissement
bancaire suisse d'un montant équivalent à celui de l'hypothèque
légale qui sera, cas échéant, inscrite à titre définitif en faveur de
M.SA sur la parcelle n° [...] de la commune de La Tour-de-
Peilz, propriété de S.Y. et T.Y..
III. L.Sàrl est condamnée à rembourser à S.Y. et
T.Y., solidairement entre eux, à concurrence du montant
maximum (y compris intérêts, frais et autres accessoires légaux)
de l'hypothèque légale qui sera cas échéant inscrite à titre
définitif en faveur de M.SA sur la parcelle n° [...] de la
commune de La Tour-de-Peilz, tout versement que S.Y. et
-
4 -
T.Y.________ payeront en mains de M.SA en vue de
dégrever leur parcelle n° [...] de la commune de La Tour-de-Peilz
de l'hypothèque légale qui sera, cas échéant, inscrite
définitivement en faveur de M.SA.
Subsidiairement
IV. L.Sàrl est reconnue responsable, à concurrence du
montant maximum (y compris intérêts, frais et autres accessoires
légaux) de l'hypothèque légale qui sera cas échéant inscrite à
titre définitif en faveur de M.SA sur la parcelle n° [...] de la
commune de La Tour-de-Peilz, de tout dommage que S.Y.
et T.Y. subissent en raison de l'hypothèque légale inscrite
définitivement en faveur de M.SA sur leur parcelle n° [...]
de la commune de La Tour-de-Peilz.
Plus subsidiairement
V. Le jugement à intervenir dans la cause opposant M.SA
à S.Y. et T.Y. est opposable à l'appelée en cause
L.Sàrl, notamment en ce qu'il ordonne l'inscription
définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs
en faveur de M.SA sur la parcelle n° [...] du Registre
foncier du district de Vevey, sise à la Tour-de-Peilz, propriété des
requérants S.Y. et T.Y..",
vu la requête incidente, accompagnée d'une pièce,
déposée à son tour le 25 août 2011 par l'appelée en cause et
requérante L.Sàrl, tendant à appeler en cause A.X. et
B.X., tous deux anciennement associés-gérants de la société
X.Sàrl, afin de prendre contre eux, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
"Principalement
I.A.X. et B.X., solidairement entre eux,
subsidiairement selon proportion que Justice dira, sont tenus de
relever L.Sàrl de toute condamnation en capital, intérêts,
frais et dépens, qui pourrait être prononcée contre elle en vertu
des conclusions que S.Y. et T.Y.________ ont pris à son
encontre par requête du 30 mars 2011.
II.A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux,
subsidiairement selon proportion que Justice dira, sont
condamnés, en lieu et place de L.________Sàrl, à fournir dans les
10 jours dès le jugement définitif et exécutoire et sous menace
des peines prévues par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à
une décision de l'autorité, des sûretés suffisantes au sens de l'art.
839 al. 3 CC in fine sous forme d'une garantie bancaire à
première demande émise par un établissement bancaire suisse
d'un montant équivalent à celui de l'hypothèque légale qui sera,
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5 -
cas échéant, inscrite à titre définitif en faveur de M.SA sur
la parcelle n° [...] de la Commune de La Tour-de-Peilz, propriété
de S.Y. et T.Y..
III.A.X. et B.X., solidairement entre eux,
subsidiairement selon proportion que Justice dira, sont
condamnés, en lieu et place de L.Sàrl, à rembourser à
S.Y. et T.Y., solidairement entre eux, à
concurrence du montant maximum (y compris intérêts, frais et
accessoires légaux) de l'hypothèque légale qui sera cas échéant
inscrite à titre définitif en faveur de M.SA sur la parcelle
[...] de la Commune de la Tour-de-Peilz, tout versement que
S.Y. et T.Y.________ payeront en mains de M.SA en
vue de dégrever leur parcelle [...] de la Commune de la Tour-de-
Peilz de l'hypothèque légale qui sera, cas échéant, inscrite
définitivement en faveur de M.SA.
Subsidiairement
IV.A.X. et B.X., solidairement entre eux,
subsidiairement selon proportion que Justice dira, sont reconnus
responsables, en lieu et place de L.Sàrl, à concurrence du
montant maximum (y compris intérêts, frais et autres accessoires
légaux) de l'hypothèque légale qui sera inscrite à titre définitif en
faveur de M.SA sur la parcelle n° [...] de la Commune de
la Tour-de-Peilz.
Plus subsidiairement
V.Le jugement à intervenir dans la cause opposant
M.SA à S.Y. et T.Y. est opposable aux
appelés en cause, A.X. et B.X., notamment en ce
qu'il ordonne l'inscription définitive d'une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs en faveur de M.SA sur la
parcelle n° [...] du Registre foncier du district de Vevey, sise à la
Tour-de-Peilz, propriété des requérants S.Y. et
T.Y.. ",
vu la réquisition de production du dossier pénal [...]
instruit sur plainte de L.Sàrl contre A.X. et
B.X., pour abus de confiance, formulée par la requérante à
l'appui de son écriture,
vu l'avis du 26 août 2011, par lequel le juge instructeur a
notifié la requête d'appel en cause à la demanderesse et intimée
M.SA et aux défendeurs et intimés S.Y. et T.Y.,
en leur impartissant un délai, ultérieurement prolongé, pour faire la
déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966 dans sa teneur en vigueur au 31
décembre 2010; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction
-
6 -
demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art.
149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu l'avis du juge instructeur du même jour, par lequel il a
notifié la requête d'appel en cause aux appelés en cause A.X.________
et B.X., et leur a imparti un délai, ultérieurement prolongé,
pour contester la régularité de l'appel en cause et faire valoir tous les
moyens de procédure leur permettant, le cas échéant, de ne pas
participer à l'instance engagée ou de l'invalider,
vu l'avis du juge instructeur du 13 septembre 2011
informant les parties de la production du dossier pénal et les invitant
à procéder conformément à l'art. 185 al. 2 CPC-VD,
vu les déterminations des intimés S.Y. et
T.Y.________ déposées le 17 octobre 2011, par lesquelles ils ont
déclaré s'en remettre à justice sur la requête d'appel en cause
déposée par la requérante,
vu les pièces extraites du dossier pénal par la requérante
et par l'intimée M.________SA, produites le 2 novembre 2011,
vu les déterminations des appelés en cause déposées le
3 novembre 2011, concluant, sous suite de frais et dépens au rejet de
la requête d'appel en cause,
vu les déterminations de l'intimée M.________SA du
9 novembre 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet
de la requête incidente,
vu l'avis du juge instructeur du 14 novembre 2011,
informant les parties du remplacement de l'audience incidente par un
bref échange d'écritures,
-
7 -
vu le courrier du 5 décembre 2011, par lequel les intimés
S.Y.________ et T.Y.________ ont confirmé s'en remettre à justice sur la
requête d'appel en cause et ont renoncé à déposer un mémoire
incident,
vu l'avis du juge instructeur du 12 janvier 2012,
impartissant un délai au 27 janvier 2012 pour la requérante,
respectivement au 13 février 2012 pour les parties intimées pour
produire un mémoire incident,
vu le mémoire incident produit par la requérante le
27 janvier 2012, confirmant ses conclusions,
vu les "déterminations" déposées par l'intimée
M.________SA dans le délai prolongé au 24 février 2012, confirmant
ses conclusions,
vu les "déterminations" produites par les appelés en
cause dans le délai prolongé au 29 février 2012, par lesquelles ils ont
confirmé leurs conclusions,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 83 ss, 146 ss CPC-VD ainsi que les art. 404
al. 1 et 405 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008; RS 272);
attendu que l'art. 404 al. 1 CPC dispose que les
procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont
régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une
procédure au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est
également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a;
- 8 -
Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure
civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),
que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de
procédure, soit notamment par le CPC-VD,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente;
attendu que, selon l'art. 87 al. 1 CPC-VD, l'appelé peut à
son tour demander d'appeler en cause une personne par requête
déposée dans les vingt jours,
que cette demande suit les même formes que celle du
défendeur (art. 87 al. 2 CPC-VD) et doit ainsi contenir les motifs de
l'appel en cause ainsi que les conclusions que le requérant se propose
de prendre contre l'appelé (art. 84 al. 1 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête a été déposée en temps utile le
25 août 2011, soit dans le délai de vingt jours dès celui où le
jugement incident, notifié sous sa forme motivée le 4 juillet 2011, est
devenu définitif et exécutoire, compte tenu des féries judiciaires
estivales (art. 39 al. 1 let. b CPC-VD),
que la requérante a en outre indiqué les motifs de son
appel en cause et les conclusions qu'elle entendait prendre contre les
appelés en cause,
que la requête satisfait ainsi aux exigences des art. 19, 84
et 147 al. 1 CPC-VD,
- 9 -
qu'elle est dès lors recevable à la forme;
attendu qu'aux termes de l'art. 83 CPC-VD, il y a lieu à
appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un
tiers à intervenir au procès, soit qu'elle ait contre lui, si elle
succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let.
a), soit qu'elle entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin
qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui
sont en cause (let. c),
que l'appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation
de deux conditions cumulatives, savoir l'existence d'un intérêt direct
pour l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir au procès et la
réalisation de l'une des conditions spéciales énumérées à l'art. 83 al.
1 CPC-VD (JT 2001 III 9 c. 3a),
que la notion d'intérêt direct doit être interprétée
restrictivement
(JT 2001 III 9 c. 3a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3e éd., n. 2 ad art. 83 CPC-VD),
qu'elle permet d'apprécier si l'intérêt invoqué par le
requérant est suffisamment caractérisé et si l'alourdissement
consécutif du procès peut légitimement être imposé à l'autre partie
(JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a; Poudret/Haldy/Tappy,
ibidem),
qu'ainsi, l'économie de procédure doit être prise en
compte dans l'appréciation de l'intérêt direct et une complication
excessive de l'instruction résultant de la participation de l'appelé peut
conduire à refuser la requête d'appel en cause (art. 83 al. 2 CPC-VD;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC-VD),
- 10 -
qu'il existe donc, pour l'appel en cause, un critère
analogue à celui de l'art. 74 let. c CPC-VD en matière de consorité, ce
qui a conduit la jurisprudence à distinguer entre connexité parfaite au
sens de l'art. 74 let. b CPC-VD, auquel cas le risque de jugements
contradictoires l'emporte sur les difficultés de l'instruction, et
connexité imparfaite ou simple au sens de l'art. 74 let. c CPC-VD,
auquel cas une mise en balance de l'un et de l'autre se justifie (ATF
134 III 379 c. 3.1; JT 2001 III 9 c. 3a),
que, selon la doctrine, il faut nier la présence d'un intérêt
direct, en cas de connexité imparfaite ou d'absence de connexité,
toutes les fois que l'instruction conjointe des prétentions entraîne des
difficultés particulières (Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en
cause, thèse Lausanne 1995, p. 124),
que selon l'art. 83 al. 1 CPC-VD, l'évocation en garantie ne
peut être admise que si l'appelé rend vraisemblable que l'action
récursoire ou en dommages-intérêts est fondée sur le même
ensemble de faits que l'action principale dirigée contre lui (JT 2002 III
150 c. 3a; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3a ad art. 83 CPC-VD),
que cela suppose que les deux actions procèdent d'un
ensemble de circonstances formant un tout et qu'il existe un lien de
droit entre l'appelant et l'appelé qui fonde la responsabilité et, par
conséquent, l'obligation d'indemniser du second envers le premier (JT
2002 III 150 c. 3a et réf. citées; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3a ad
art. 83 CPC-VD; Salvadé, op. cit., p. 132),
que, pour que l'appel en cause soit admis, il faut encore
que les prétentions de l'appelant contre l'appelé soient suffisamment
vraisemblables
(JT 2002 III 150 c. 3b),
que le juge ne doit pas préjuger les prétentions de
l'appelant contre l'appelé, mais s'en tenir à leur vraisemblance et
-
11 -
admettre l'appel en cause, pourvu que celui-ci ait une "apparence de
raison" fondée sur des indices objectifs, qu'il incombe à l'appelant
d'apporter, et non sur une simple affirmation de sa part (JT 2002 III
150 c. 3b; JT 2001 III 9 c. 3a; Salvadé, op. cit., pp. 112-114);
attendu qu'en l'espèce, la requérante allègue s'être vu
confier la construction d'une villa par les intimés S.Y.________ et
T.Y., le 29 octobre 2008, et en avoir sous-traité certains
travaux à la société X.Sàrl, laquelle aurait, à son tour, sous-
traité une partie de ceux-ci à un entrepreneur, l'intimée M.SA,
qu'elle soutient avoir reversé à la société X.Sàrl,
soit à ses associés-gérants, les appelés en cause A.X. et
B.X., l'intégralité des acomptes qu'elle avait reçus des intimés
Y. pour payer ces travaux, lesquels devaient servir à
rémunérer le sous-traitant, l'intimée M.SA,
que la requérante reproche aux appelés A.X. et
B.X. d'avoir employé ces fonds à d'autres fins et de s'être
ainsi rendus coupables d'un abus de confiance au sens de l'art. 138
ch. 1 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) à
son préjudice, faits pour lesquels elle a déposé une plainte pénale le
10 août 2009,
qu'elle entend appeler en cause les prénommés, qu'elle
estime devoir répondre à son égard d'un acte illicite au sens de l'art.
41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), afin qu'ils la
relèvent de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre
elle dans la présente cause, subsidiairement afin de pouvoir leur
opposer le jugement au fond à intervenir, dans le cadre d'un éventuel
procès tendant à la réparation du dommage auquel l'exposerait une
action des intimés Y.________ en réduction du prix de la villa,
-
12 -
que la requérante fonde ainsi sa requête incidente sur
l'art. 83 al. 1 let. a et b CPC-VD;
attendu que le complexe de faits invoqué par la
requérante à l'appui de sa requête, qui présente un aspect
essentiellement pénal, n'a aucun lien direct avec celui qui sous-tend
l'action au fond,
que le fondement juridique des prétentions de la
requérante à l'encontre des intimés, savoir la responsabilité
délictuelle, est différent des règles qui régissent la procédure
principale et qui trouvent leur source dans des contrats d'entreprise,
que l'on se trouve donc dans un cas de connexité simple
ou imparfaite,
qu'en pareil cas, il y a lieu de faire une balance des
intérêts entre celui à l'appel en cause et celui à la limitation de
l'extension de la procédure au fond,
qu'en l'occurrence, l'admission de la requête d'appel en
cause aurait pour conséquence d'attirer au procès deux parties
supplémentaires qui pourraient, suivant les intérêts qu'elles
défendent, être contraintes de consulter deux mandataires différents,
que tant la requérante que les appelés en cause seraient
fondés à requérir la suspension du procès civil jusqu'à droit connu sur
la plainte pénale, afin de déterminer si un abus de confiance a ou non
été commis par A.X.________ et/ou B.X.________,
que l'établissement du dommage subi par la requérante
du fait des agissements qu'elle reproche aux appelés en cause
impliquerait immanquablement la mise en œuvre de mesures
-
13 -
d'instructions conséquentes, telles qu'une expertise et l'audition de
témoins,
que l'instruction de la cause au fond serait ainsi
notablement étendue et prolongée,
qu'un tel alourdissement de la procédure ne saurait être
imposé aux intimés,
qu'au surplus, la requérante n'a pas rendu les prétentions
qu'elle entend faire valoir contre les appelés en cause suffisamment
vraisemblables,
qu'en effet, ces prétentions reposent, à ce stade de la
procédure, sur ses seules allégations et ne sont corroborées par
aucune pièce au dossier, en particulier pas par celles extraites du
dossier pénal produit,
qu'en définitive, il y a lieu de rejeter la requête incidente;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à
900 fr., doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et
170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens
comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
- 14 -
que ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-
VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17
juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1
ch. 11 de ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),
qu'en l'espèce, les appelés en cause A.X.________ et
B.X.________ se sont opposés à la requête incidente d'appel en cause,
ont procédé avec le concours d'un avocat et ont obtenu gain de
cause,
qu'ils ont par conséquent droit à des dépens, arrêtés à
1'500 fr., à la charge de la requérante L.________Sàrl,
qu'il en va de même de l'intimée M.________SA, laquelle a
ainsi également droit à des dépens, par 1'500 fr., à la charge de la
requérante,
qu'en revanche, il ne se justifie pas d'allouer des dépens
aux intimés S.Y.________ et T.Y.________, dès lors qu'ils s'en sont remis
à justice sur la requête d'appel en cause;
attendu que la présente décision est une décision partielle
au sens de l'art. 91 let. b LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110) (ATF 134 III 379 c. 1.1, rés. in SJ 2009 I 85;
Corboz, Commentaire de la LTF, n. 24 ad art. 91 LTF),
qu'en application de l'art. 405 al. 1 CPC, un éventuel
recours serait régi par le nouveau droit de procédure civile (ATF 137
III 424 c. 2.3 commenté par Tappy in RSPC 2011 pp. 1076 ss),
- 15 -
qu'une décision d'admission de l'appel en cause peut faire
l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 CPC (art. 82 al. 4 CPC),
que conformément aux textes allemand et italien de l'art.
82 al. 4 CPC, ce recours est ouvert non seulement contre l'admission
de l'appel en cause mais également contre son refus (Haldy, CPC
commenté, n. 9 ad art. 82 CPC; Frei, Basler Kommentar, n. 17 ad art.
82 CPC),
que c'est ainsi cette voie de droit qui sera mentionnée au
bas de cette décision.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête d'appel en cause déposée le 25 août 2011 par
la requérante L.Sàrl est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la
requérante, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs).
III. La requérante versera aux appelés en cause A.X.
et B.X.________, solidairement entre eux, le montant de
1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de
l'incident.
- 16 -
IV. La requérante versera à l'intimé M.SA le montant
de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
V. Il n'est pas alloué de dépens aux intimés S.Y. et
T.Y.________.
Le juge instructeur :La greffière :
P. - Y. BosshardS.Tchamkerten
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié
pour notification le 9 mars 2012, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à celui
des appelés en cause.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé
dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.
La décision objet du recours doit être joint.
La greffière :
S.Tchamkerten