1007
TRIBUNAL CANTONAL
CO09.033615/PBH
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C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant G.________, à Cossonay, d'avec
V.________SA, à Lausanne.
Du 28 mars 2012
Présidence de M. B O S S H A R D , juge instructeur
Greffière:MmeTchamkerten
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par G.________ contre V.________SA, selon
demande du 8 octobre 2009,
vu le double échange d'écritures, achevé par le dépôt de
déterminations le 25 août 2010,
vu l'audience préliminaire du 28 octobre 2010 et l'ordonnance
sur preuves du même jour,
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2 -
vu le rapport d'expertise interdisciplinaire – fondé sur des
évaluations de médecine interne, psychiatrique, rhumatologique et
neuropsychologique - déposé le 23 février 2011 par le Dr Ulrich
Ackermann,
vu la lettre de la défenderesse du 16 mai 2011, par laquelle
elle a adressé au juge ses déterminations et a conclu à la mise en œuvre
d'une expertise complémentaire neurologique,
vu la décision du juge instructeur du 6 juin 2011, rejetant la
requête de seconde expertise,
vu le recours interjeté par la défenderesse le 16 juin 2011
contre cette décision,
vu la requête incidente formée le même jour par la
défenderesse, tendant à la mise en œuvre d'un complément de l'expertise
médicale du Dr Ackermann, sous la forme d'un examen neurologique,
vu l'arrêt rendu par la Chambre des recours le 12 juillet 2011,
déclarant le recours de la défenderesse irrecevable,
vu le jugement incident rendu le 18 novembre 2011 par le juge
instructeur, rejetant la requête incidente de la défenderesse,
vu la requête de réforme déposée le 2 février 2012 par la
défenderesse et requérante V.________SA, concluant, avec suite de frais et
dépens, à être autorisée à introduire les allégués nouveaux n
os
188 à 221
et les offres de preuves y relatives,
vu l'avis du juge instructeur du 15 février 2012, impartissant
aux parties un délai au 6 mars 2012 pour faire la déclaration prévue par
l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966
dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010; RSV 270.11) ou pour
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indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu les déterminations du demandeur et intimé G.________ du
6 mars 2012, indiquant ne pas s'opposer à la requête de réforme, en
particulier à l'introduction des allégués nouveaux qu'elle énonce, à
l'exception de l'allégué n° 204, et concluant à l'allocation de dépens
frustraires de 6'000 fr. en sa faveur,
vu l'avis du juge instructeur du 8 mars 2012, impartissant un
délai au 22 mars 2012 pour la requérante, respectivement au 20 avril
2012 pour l'intimé, pour produire un mémoire incident,
vu la lettre de la requérante du 19 mars 2012, se référant
entièrement à sa requête de réforme, sans autre développement,
vu la correspondance de l'intimé du 26 mars 2012, par laquelle
il s'est référé à sa lettre du 6 mars 2012,
vu les pièces du dossier,
vu les art. 19, 146 ss, 153 à 157 CPC-VD;
attendu que le Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 (CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011,
qu'il prévoit, à son art. 404 al. 1, que les procédures en cours à
son entrée en vigueur sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à
la clôture de l'instance,
qu'en l'espèce, la demande au fond ayant été introduite le 8
octobre 2009, la présente action judiciaire était ouverte lors de l'entrée en
vigueur du CPC,
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qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment par les dispositions du CPC-VD;
attendu que, selon l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire
obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut,
jusqu'à la clôture de l'audience de jugement demander l'autorisation de se
réformer, l'art. 317b CPC-VD étant réservé,
que selon l'art. 154 CPC-VD, la demande de réforme indique
les motifs et l'étendue de la réforme demandée (al. 1) et est instruite et
jugée en la forme incidente (al. 2),
qu'elle doit exposer les opérations nouvelles que la partie
requérante se propose de faire dans le délai dont elle demande la
restitution et les points sur lesquels celle-ci entend corriger ou compléter
sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves
qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 154 CPC-VD et les réf. citées),
qu'en outre, elle doit contenir les motifs qui feraient apparaître
la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige
(Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),
qu'en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC-VD, la
requête doit également être conforme aux exigences de l'art. 19 CPC-VD,
qu'en l'espèce, la requête de réforme, déposée en temps utile,
répond à l'ensemble de ces conditions et doit être considérée comme
recevable à la forme;
attendu que la réforme n'est accordée que si la partie
requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un
but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que la partie requérante doit établir d'une part son intérêt réel
à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part
son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité
que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70
c. 4),
que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble
des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa
vraisemblance, de la force probante de la preuve offerte et de la durée
probable de la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III 190 et les
réf. citées),
que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la
base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la
pertinence des faits allégués,
qu'en outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête de
réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme
en procédure, celle-là devra être refusée (JT 2003 III 114 c. 4;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD),
que, de surcroît, la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2
CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent
être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT
1988 III 70 c. 4),
que la réforme ne permet pas de remettre en cause des
décisions en matière de preuve résultant d'une ordonnance sur preuves,
principale ou complémentaire, contre lesquelles seule la requête en
complément d'instruction de l'art. 291 CPC-VD est ouverte aux parties (JT
2003 III 114);
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6 -
attendu qu'en l'espèce, l'intimé et demandeur G.________
réclame, dans la procédure au fond, la réparation du dommage qu'il a subi
à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime, lequel a été
causé par un assuré de la requérante,
qu'il invoque donc la responsabilité civile de la requérante et
défenderesse au fond V.________SA,
que la requérante soutient que les suites de l'accident ont été
entièrement indemnisées et qu'il n'existerait aucun lien de causalité entre
les éventuels troubles présentés par le demandeur et cet accident,
qu'elle entend introduire, par le biais de la réforme, des
allégués nouveaux relatifs aux circonstances et aux événements suivants :
-
la commotion dont l'intimé aurait été victime en 1990, non connue des
experts, et qui pourrait être en partie responsable de ses troubles
invalidants actuels (allégués n
os
188 à 193);
-
le reclassement professionnel entrepris par l'intimé le 1
er
décembre
2011, qui traduirait "une certaine potentialité d'activité professionnelle" et
un rendement supérieur au taux de 30 à 40 % retenu par l'expertise
(allégués n
os
194 à 201);
-
l'existence d'un déficit cognitif majeur en rapport avec l'accident, révélée
par l'expertise médicale du 23 février 2011, qui n'aurait pas été
communiquée à l'assureur-accidents et qui justifierait le versement
d'éventuelles prestations par celui-ci (allégués n
os
202 à 216);
-
le versement de prestations à l'intimé par les différentes assurances
sociales (LAA, LAI et LPP; allégués n
os
217 à 221);
attendu que ces faits n'ont pas déjà été allégués dans la
procédure,
-
7 -
qu'ils sont susceptibles d'avoir une incidence dans l'examen du
bien-fondé des prétentions au fond de l'intimé,
que la requérante rend ainsi vraisemblable son intérêt réel à
les invoquer dans le cadre du présent procès,
qu'il n'apparaît pas qu'il s'agisse d'une manœuvre dilatoire
(art. 153 al. 3 CPC-VD),
que la requérante doit ainsi être autorisée à se réformer pour
introduire ces allégués nouveaux, à l'exception toutefois de l'allégué n°
204,
que cet allégué a la teneur suivante : "toutefois, cet état
neurologique renvoie à une genèse sans rapport avec l'accident",
que la requérante offre de le prouver par une expertise,
qu'elle entend ainsi, par le biais de la réforme, remettre en
cause les conclusions de l'expertise du Dr Ackermann, et le refus du juge
instructeur opposé à sa demande de seconde expertise,
que la voie de la réforme ne saurait être utilisée à cette fin (JT
2003 III 114),
qu'en effet, l'art. 153 CPC-VD ne permet la réforme que pour
compléter ou corriger la procédure des parties et non les décisions du juge
(JT 2003 III 114 c. 3),
qu'en définitive, il convient d'admettre partiellement la
requête incidente et d'autoriser la requérante à se réformer pour
introduire les allégués nouveaux n
os
188 à 203 et 205 à 221;
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8 -
attendu qu'un délai de vingt jours dès la notification du
présent jugement incident doit être imparti à la requérante pour déposer
l'écriture précitée et les preuves y afférentes,
qu'une fois cette écriture transmise à l'intimé, un délai sera
fixé ultérieurement à ce dernier pour se déterminer sur les allégués
nouveaux de la requérante, et, le cas échéant, introduire des allégations
et des preuves connexes,
que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155
al. 1 CPC-VD);
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des
dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC-
VD),
que la requérante n'établit pas ne pas avoir pu connaître en
temps utile les faits qu'elle entend introduire en procédure,
qu'elle sera donc chargée des frais frustraires,
que pour fixer le montant de ceux-ci, il y a lieu de prendre en
considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie
intimée de refaire ou de reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité
dans le cours ordinaire de la procédure (JT 2002 III 190),
qu'en l'espèce, l'admission de la requête de réforme
impliquera de nouvelles opérations, telles que des déterminations sur les
allégués nouveaux de la requérante, une éventuelle écriture connexe, une
audience préliminaire après réforme, l'audition de témoins voire une
séance de mise en œuvre portant sur les allégués nouveaux soumis à
expertise,
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9 -
qu'il convient ainsi de fixer le montant des dépens frustraires à
2'000 fr. à la charge de la requérante;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr., doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1
du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile,
applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010; RSV 280.11.5]),
qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur
l'adjudication des dépens à l'incident (art. 156 al. 3 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent les frais de justice, les honoraires et
les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 11 de
ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),
qu'en l'occurrence, l'intimé, qui a procédé avec le concours
d'un avocat, ne s'est pas opposé à la requête de réforme, sous réserve
toutefois de ce qu'elle visait à introduire l'allégué nouveau n° 204,
qu'obtenant ainsi entièrement gain de cause, il a droit à des
dépens, qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr., à la charge de la requérante;
attendu, enfin, que les voies de droit ouvertes contre le
présent jugement incident sont régies par le Code de procédure civile
fédéral (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 424 c. 2.3.2).
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10 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 2 février 2012 par
V.SA est partiellement admise.
II. La requérante est autorisée à se réformer pour introduire en
procédure les allégués nouveaux n
os
188 à 203 et 205 à 221
figurant dans sa requête, et les offres de preuve relatives à
ceux-ci.
III. Un délai de vingt jours dès réception du présent jugement
est imparti à la requérante pour déposer une écriture
complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus.
IV. Un délai sera fixé ultérieurement à l'intimé G. pour se
déterminer sur cette écriture et introduire cas échéant de
nouveaux allégués strictement connexes.
V. Tous les actes du procès sont maintenus.
VI. La requérante versera à l'intimé la somme de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre de dépens frustraires.
VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs).
VIII. La requérante versera à l'intimé la somme de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de dépens de l'incident.
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Le juge instructeur :La greffière :
P. - Y. BosshardS. Tchamkerten
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de
ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un
délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au
greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet
du recours doit être jointe.
La greffière :
S. Tchamkerten