Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :Mme Ouni
Cause pendante entre :
T.________
(Me L. Trivelli)
et
I.________(Me J-L.Tschumy)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
E n f a i t :
1.Le demandeur T., architecte, exploite un bureau
d'architecture et de promotions.
2.Dans le cadre des poursuites en réalisation de gage immobilier
n
os
[...]-01 et -02 contre [...] et n
os
[...]-01, -02, -03 contre [...],M. a
requis la réalisation forcée des immeubles, sis sur la commune de [...],
feuillets RF n
os
P.________ et R..
3.Le 12 janvier 2007, l'Office des poursuites et faillites de [...]
(ci-après : l'office) a publié dans la Feuille des avis officiels et dans la
Feuille officielle suisse du commerce les avis relatifs aux ventes aux
enchères des immeubles saisis, feuillets RF n
os
P. et R.,
fixées au 20 mars 2007.
Ces avis mentionnaient que l'estimation fiscale de l'année
1986 pour la parcelle n° P. s'élevait à 94'000 fr., alors que
l'estimation fiscale de la même année pour la part de copropriété n°
R.________ d'une demie sur la parcelle n° [...] s'élevait à 100'000 francs.
Les estimations de l'office, selon rapport d'expertise, s'élevaient à 117'325
fr. pour la parcelle n° P.________ et à 28'138 fr. pour la part de copropriété
n° R.________ d'une demie sur la parcelle n° [...].
Chacun de ces avis indiquait ce qui suit :
-
3 -
"Les enchérisseurs devront prouver leur identité (acte d'état civil, et
pour les société, extrait récent du registre du commerce) et justifier
de leurs pouvoirs."
4.Le 1
er
mars 2007, l'office a arrêté et déposé les conditions de
vente des parcelles RF n
os
P.________ et R., qui précisaient, les
unes et les autres, que :
"19. Les enchérisseurs devront prouver leur identité (acte d'état
civil, et pour les sociétés, extrait récent du registre du
commerce) et justifier de leurs pouvoirs."
Ces conditions de vente sont devenues exécutoires.
5.Le 20 mars 2007, l'office a procédé aux ventes aux enchères
publiques des immeubles feuillets RF n
os
P. et R.,
auxquelles le demandeur a participé.
La parcelle RF n° R. a été vendue aux enchères dès
13h30. Le procès-verbal de cette vente relate en particulier ce qui suit :
"A 13 h. 30, la séance d'enchères est ouverte en présence de dix
personnes. Il est donné lecture de l'état descriptif, de l'état des
charges et des conditions de vente. Il est relevé que ces actes sont
exécutoires et que les pièces sont restées à la disposition du public
jusqu'au jour de la vente. Il est précisé qu'aucune offre écrite n'a été
enregistrée et qu'après la troisième criée, aucune surenchère ne
pourra être prise en considération.
Aucun renseignement complémentaire n'est désiré et il est alors
passé aux enchères."
La parcelle RF n° P.________ a été vendue aux enchères dès
14h30. Le procès-verbal de cette vente indique ce qui suit :
"A 14 h. 30, la séance d'enchères est ouverte en présence de sept
personnes. Il est donné lecture de l'état descriptif, de l'état des
charges et des conditions de vente. Il est relevé que ces actes sont
exécutoires et que les pièces sont restées à la disposition du public
jusqu'au jour de la vente. Il est précisé qu'aucune offre écrite n'a été
enregistrée et qu'après la troisième criée, aucune surenchère ne
pourra être prise en considération.
Aucun renseignement complémentaire n'est désiré et il est alors
passé aux enchères."
-
4 -
Lors de ces ventes, le demandeur n'a ni contesté les conditions
de vente ni sollicité de renseignements à leur sujet.
Le demandeur a été le dernier enchérisseur à concurrence de
60'000 fr. pour le feuillet RF n° R.________ et à concurrence de 50'000 fr.
pour le feuillet RF n° P.. Le préposé de l'office a refusé d'adjuger
au demandeur les immeubles précités, considérant que la carte d'identité
présentée par le demandeur ne constituait pas un acte d'état civil et
partant ne satisfaisait pas aux conditions de vente pour les deux objets
immobiliers.
Les enchères inférieures ont donc été reprises et les
immeubles adjugés à [...] et [...] et à [...], respectivement pour 52'000 fr.
pour le feuillet RF n° R. et 46'000 fr. pour le feuillet RF n°
P..
6.Par lettre du 21 mars 2007, le demandeur a déposé une
plainte contre l'office du chef des ventes du 20 mars 2007.
Par prononcé du 14 août 2007, le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de
surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillites, a admis la
plainte déposée par le demandeur, annulé les ventes aux enchères des
parcelles RF n
os
R. et P.________ du 20 mars 2007 et dit à l'office de
procéder à une nouvelle mise aux enchères. Selon ce prononcé, durant
l'année 2007, la pratique des Offices des poursuites du Canton de Vaud
relative à la preuve de l'identité des enchérisseurs participant aux
enchères n'était pas unifiée.
Par arrêt du 28 janvier 2008, faisant suite à un recours
interjeté par L.________, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal, autorité cantonale supérieure de surveillance, a confirmé le
prononcé du 14 août 2007. Cet arrêt comporte notamment ce passage :
-
5 -
"Selon l'article 134 alinéa 1
er
LP, l'office arrête les conditions
des enchères d'après l'usage des lieux et de la manière la plus
avantageuse. Ni la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, ni l'ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée
des immeubles (ORFI; RS 281.42) n'exigent la présentation d'une
pièce de légitimation par l'enchérisseur. Cette pratique paraît
toutefois adéquate et usuelle, puisque l'inscription du transfert de
propriété au registre foncier ne peut se faire qu'au nom de
l'enchérisseur (art. 67 ORFI) et qu'il incombe dès lors à l'office, pour
parer à toute irrégularité, d'exiger le nom de chaque enchérisseur,
ce qui implique la présentation d'une pièce d'identité déterminée
(ATF 120 III 25 c. 1, JT 1996 II 138; CPF, B. c. Office des poursuites
de Lausanne-Est, U. et B., 11 juin 2007/19).
En l'espèce, les conditions de vente de la parcelle RF n°
P.________ de la commune de [...] précisaient que les enchérisseurs
devaient prouver leur identité (acte d'état civil). Toutefois, ces
conditions, en particulier l'exigence d'un acte d'état civil plutôt que
d'un autre document d'identité (carte d'identité, passeport), ne
reposent sur aucune base légale.
La présentation par le plaignant d'une carte d'identité, sur
laquelle figure son nom et sa nationalité, était suffisante. En effet,
l'exigence d'un papier d'identité trouve sa justification dans la
nécessité de communiquer au Registre foncier le nom de l'acquéreur
(ATF 120 III 25 précité, JT 1996 II 138) et de vérifier le respect des
dispositions limitant l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41). Il n'y avait donc pas lieu de
demander à l'enchérisseur des documents supplémentaires après
que celui-ci eût démontré son identité et sa nationalité suisse. C'est
ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions
posées par l'office étaient excessives."
7.A la suite de cet arrêt, l'office a procédé le mardi 24 juin 2008
à de nouvelles ventes aux enchères des immeubles n
os
P.________ et
R..
Le demandeur y a participé et a emporté la mise, mais à un
prix total sensiblement supérieur à celui arrêté lors des premières ventes
annulées.
La parcelle RF n° P. a été vendue aux enchères dès
14h00. Le demandeur a offert, dans un premier temps, la somme de
-
6 -
106'000 fr., avant de surenchérir à vingt et une reprises et de se voir
adjuger l'immeuble pour le prix de 194'000 francs.
La parcelle RF n° R.________ a été vendue aux enchères dès
15h15. Le demandeur a offert, dans un premier temps, 82'000 fr., avant
de surenchérir à quinze reprises et de se voir adjuger l'immeuble pour le
prix de 200'000 francs.
Par rapport aux premières ventes aux enchères du 20 mars
2007, annulées, le demandeur a enchéri lors des ventes du 24 juin 2008
pour un montant supplémentaire de 284'000 francs.
Le demandeur a supporté un droit de mutation cantonal et
communal de 6'402 fr. pour la parcelle RF n° P.________ et de 6'600 fr.
pour la parcelle RF n° R.________.
8.Dans le cadre du recours déposé devant la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal, le demandeur a été assisté d'un
mandataire professionnel en la personne de [...], agent d'affaires breveté.
La note d'honoraires de ce conseil s'est élevée à 5'057.20 fr.,
dont le solde a été réglé par le demandeur le 28 novembre 2008.
9.Par courrier du 26 mai 2009 adressé à Me [...], conseil du
demandeur, le défendeur a refusé de renoncer à la prescription.
Le 29 mai 2009, le demandeur a fait notifier au défendeur, par
l'Office des poursuites de Lausanne-Est, un commandement de payer pour
un montant de 350'000 francs.
10.Par demande du 2 octobre 2009, le demandeur a pris, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
-
7 -
"I.I.________ est le débiteur de T.________ et lui doit prompt
paiement des sommes suivantes:
-
CHF 293'372.- (deux cent nonante trois mille et trois cent
septante-deux francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 24 juin
2008, à titre de dommage consécutif à l'acte illicite du
préposé de l'Office des poursuites et faillites de [...].
-
CHF 5'057.20 (cinq mille cinquante-sept francs et vingt
centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 24 juin 2008, à titre
de frais de défense."
Par réponse du 14 janvier 2010, le défendeur a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur.
E n d r o i t :
I.Le demandeur T.________ intente l'action en responsabilité de
l'art. 5 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1) à l'encontre du défendeur I.________ en invoquant
l'illicéité des décisions prises par le Préposé de l'Office des poursuites et
faillites de [...] (ci-après : le préposé) lors des ventes aux enchères du 20
mars 2007.
II.a) A teneur de l'art. 404 du CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures en cours à l’entrée
en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la
clôture de l’instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours,
quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III
11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 du CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
-
8 -
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
Le droit vaudois ne contient aucune règle de compétence
spéciale s'agissant d'une action en responsabilité du canton fondée sur
l'art. 5 LP. Sont donc compétents les tribunaux ordinaires, à l'instar de ce
qui prévaut pour les actions en responsabilité régies par le droit vaudois
(art. 14 LRECA, loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de
leurs agents du 16 mai 1961; RSV 170.11; CCIV 12 février 2009/14 c. Ib).
b) En l'espèce, la demande a été déposée le 2 octobre 2009,
soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous
l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010; RSV 270.11) et n'est pas
close à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente
cause. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 (LOJV; RSV 173.01) dans leur teneur en vigueur au
31 décembre 2010 sont également applicables.
La Cour civile est compétente pour les causes patrimoniales
dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. et qui ne sont pas
attribuées par la loi à une autre autorité (art. 74 al. 2 LOJV). La
compétence de la cour de céans est ainsi donnée, la valeur litigieuse étant
manifestement supérieure à 100'000 francs. Les parties n'ont du reste pas
contesté une telle compétence.
III.a) L'art. 5 al. 1 LP dispose que le canton répond du dommage
causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs
auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les
commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités
judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que
leur attribue la présente loi.
-
9 -
Cette disposition établit une responsabilité primaire, exclusive
et causale de l'Etat pour ses agents en matière de poursuite pour dettes,
de faillite et de concordat (CCIV 12 février 2009/14 c. Ia; Jeandin, Les
actions en responsabilité dans la LP, in JT 2010 II 90, pp. 92 et 93;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, nn. 13 et 14 ad art. 5 LP).
Le tiers lésé peut rechercher le canton s'il établit l'existence
d'un acte illicite, qui peut consister en une action positive ou une omission,
d'un dommage ainsi que d'un rapport de causalité entre ces deux
éléments. Comme les trois conditions sont cumulatives, il suffit que l'une
d'entre elles ne soit pas réalisée pour que la demande doive être rejetée,
sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres conditions (TF 5A_406/2009 du
22 juin 2011 c. 2).
La jurisprudence rendue en matière de responsabilité civile est
applicable à la responsabilité de l'Etat fondée sur l'art. 5 LP (CCIV 12
février 2009/14 c. Ic et les références citées).
b) Un comportement est illicite s'il est contraire à un devoir
légal général, soit parce qu'il porte atteinte à un droit absolu du lésé
(Erfolgsunrecht), soit parce qu'il enfreint une injonction ou une interdiction
écrite ou non écrite de l'ordre juridique destinée à protéger le bien
juridique atteint (Verhaltensunrecht). Le Tribunal fédéral opère donc une
distinction entre l'illicéité du résultat et l'illicéité du comportement.
Lorsque le fait dommageable consiste dans l'atteinte d'un droit absolu tel
que la vie ou l'intégrité corporelle, l'illicéité est d'emblée réalisée – du
moins en l'absence d'un fait justificatif –, sans qu'il soit nécessaire de
rechercher si et de quelle manière l'auteur a violé une norme de
comportement. A défaut d'atteinte à un droit absolu, soit notamment en
cas d'atteinte aux droits patrimoniaux, il faut établir la violation d'une
norme de comportement ou d'un devoir de fonction destinés à protéger la
victime contre la survenance du dommage qu'elle subit (Schutznorm).
-
10 -
Au-delà de cette distinction quant à l'origine de l'illicéité, on
retiendra qu'il y a acte illicite de l'agent concerné dès lors qu'on peut lui
reprocher soit une violation de la loi (inobservation de la loi au sens formel
mais aussi de circulaires, de directives ou de toute autre prescription
relevant du droit de l'exécution forcée), soit un abus du pouvoir
d'appréciation conféré par la norme, car même l'autorité qui jouit d'un
large pouvoir d'appréciation est tenue de respecter les principes généraux
régissant son activité (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement,
principes de la bonne foi et de la proportionnalité). Lorsque l'illicéité
reprochée procède d'un acte juridique tel qu'une décision ou un jugement,
seule la violation d'une prescription importante des devoirs de fonction est
susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat (TF 5A_406/2009 du 22
juin 2011 c. 7.1; CCIV 12 février 2009/14 c. Ica et les références citées;
Jeandin, op. cit., p. 98).
En pratique, l'agent en charge d'appliquer la LP peut être
confronté à la tâche consistant à devoir interpréter la loi afin de l'appliquer
dans un cas concret. Or, on ne saurait exiger d'un préposé qu'il opte
toujours pour ce qui sera finalement retenu (parfois par le Tribunal fédéral
après que deux juridictions cantonales auront successivement adopté des
solutions différentes) comme étant la bonne interprétation. Une
interprétation erronée de la loi ne constitue un acte illicite que si elle
aurait dû être évitée en déployant la diligence nécessaire; en d'autres
termes, l'interprétation litigieuse apparaît non seulement comme inexacte,
mais encore comme manifestement contraire au texte et à l'esprit de la
loi, de sorte qu'un examen un peu attentif eût dû convaincre le
fonctionnaire de l'erreur qu'il commettait (Jeandin, op. cit., p. 99). Cette
opinion reprend celle du Tribunal cantonal valaisan selon laquelle l'erreur
dans l'interprétation de la loi n'est constitutive d'un acte illicite que
lorsqu'elle est imputable à une négligence qui aurait pu et dû être évitée
en déployant la diligence attendue d'un fonctionnaire consciencieux (RVJ
1991 405). Cette jurisprudence cantonale se réfère elle-même à un arrêt
rendu le 18 juin 1910 par le Tribunal fédéral en matière de responsabilité
de l'art. 5 LP consécutive à une vente d’immeuble aux enchères dans
-
11 -
lequel il a été retenu qu'une faible divergence d'interprétation sur un point
délicat ne peut être imputé à faute à l'office (ATF 36 II 269, spéc. p. 277).
IV.a) Le présent litige s'inscrit dans le contexte d'une vente
forcée aux enchères publiques d'immeubles.
Selon l'art. 134 al. 1 LP, l'office arrête les conditions des
enchères d'après l'usage des lieux et de la manière la plus avantageuse.
Le contenu des conditions de vente est fixé par le droit fédéral
(art. 135 à 137 LP; art. 45 ss ORFI, ordonnance du Tribunal fédéral du 23
avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles [RS 281.42]). L'office
jouit en outre d'une marge d'appréciation, dans la perspective de réaliser
l'immeuble de la manière la plus avantageuse; l'office doit au surplus
s'aligner sur l'usage des lieux, en tant que la question n'est pas réglée par
le droit fédéral. Cet usage peut être codifié par le droit cantonal
complémentaire; les conditions de vente peuvent exceptionnellement
s'écarter de l'usage local si un mode de réalisation plus avantageux
apparaît assuré par d'autres conditions. Le pouvoir d'appréciation de
l'office dans les limites des conditions de vente persiste jusqu'à
l'adjudication elle-même (Piotet, Commentaire romand, Poursuite et
faillite, n. 5 ad art. 134 LP).
Les conditions de vente ne peuvent pas être attaquées par un
enchérisseur après l'adjudication, lorsqu'elles n'ont pas été contestées lors
de leur lecture avant le commencement des enchères et que
l'enchérisseur s'y est tacitement soumis (ATF 120 III 25, JT 1996 II 138 c.
2b; Piotet, op. cit., n. 13 ad art. 134 LP).
Une adjudication non conforme aux conditions de vente
passées en force est nulle (ATF 35 I 501 c. 1; Gilliéron, op. cit., n. 23 ad
art. 134 LP; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillites, p. 672).
-
12 -
b) Dans le cadre d'une vente forcée aux enchères publiques
d'un immeuble, l'exigence de la présentation d'une pièce de légitimation
par l'enchérisseur, même si elle n'est pas prévue expressément par une
disposition de la LP ou de l'ORFI est adéquate et usuelle. En effet,
l'inscription du transfert de propriété au registre foncier ne pouvant être
faite qu'au nom de l'enchérisseur (art. 67 ORFI), il appartient à l'office,
pour parer à toute irrégularité, d'exiger le nom de l'enchérisseur, ce qui
implique la présentation de pièces de légitimation. L'office doit en outre
s'assurer, avant l'adjudication, que le transfert de propriété sera possible
au regard des dispositions limitant l'acquisition des immeubles par des
personnes à l'étranger (art. 19 LFAIE, loi fédérale du 16 décembre 1983
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger; RS
211.412.41), ce qui requiert également un contrôle sur la base de pièces
de légitimation adéquates (ATF 120 III 25 c. 1, JT 1996 II 138; CPF 11 juin
2007/19 c. IIb).
Dans un arrêt rendu le 22 février 1994, la Chambre des
poursuites et faillites du Tribunal fédéral a approuvé une décision
cantonale qualifiant de normale et usuelle la présentation d'un livret de
famille ou d'un acte de naissance pour prouver la nationalité et l'identité
de l'enchérisseur. Dans cette cause, l'enchérisseur entendait prouver son
identité au moyen d'un permis d'établissement alors que les conditions de
vente exigeaient la présentation de l'une des deux pièces officielles
précitées (ATF 120 III 25 précité). Dans un arrêt rendu le 11 juin 2007, la
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a approuvé la
preuve de l'identité de l'adjudicataire d'un immeuble par la production
d'un passeport suisse, les conditions de vente ne prévoyant aucune
exigence à cet égard. Elle a considéré que la présentation de ce document
était à la fois nécessaire et suffisante pour établir la nationalité et
l'identité de l'acquéreur et qu'il importait peu que d'autres offices exigent
un livret de famille ou un acte de naissance (CPF 11 juin 2007/19 précité).
V.a) Le demandeur soutient que le préposé aurait commis un
acte illicite en refusant de lui adjuger les immeubles n
os
P.________ et
-
13 -
R.________ le 20 mars 2007, pour le motif qu'il ne satisfaisait pas aux
conditions de vente en prouvant son identité par une carte d'identité
suisse et non par un acte d'état civil. Cette exigence a été considérée
ultérieurement comme excessive par les autorités inférieure et supérieure
de surveillance.
Plus précisément, le demandeur réclame au défendeur la
différence entre le prix pour lequel il se serait vu adjuger les immeubles le
20 mars 2007 et le prix effectivement payé pour leur acquisition le 24 juin