Jugement incident dans la cause divisant I., à Paris, France,
d'avec N., à Genève, B., à Saint-Gall, S., à
Londres, Royaume-Uni, G., à Paris, France, R., à Ferrières
en Brie, France, Z., à Grigny, France, V., X.________ et
T.________, à Paris, France.
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par l'intimée, demanderesse au fond,
I.________ contre les intimés, défendeurs au fond, N., B. et
S.________ par demande du 12 août 2009, par laquelle elle a pris, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.-Ordre est donné aux défendeurs, solidairement et
conjointement entre eux, de remettre à la demanderesse,
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dans un délai de trois semaines dès le jugement définitif et
exécutoire, l'entier du dossier successoral contenant en
particulier l'ensemble des informations, renseignement et
pièces justificatives en leur possession relatives à l'exécution
de leur mandat d'exécuteurs testamentaires et à la gestion
des fonds réunis à ce titre, soit notamment les pièces rendant
compte de la provenance des fonds composant l'actif
successoral ainsi que celles établissant de manière détaillée la
justification complète, sur le principe et la quotité, de
l'affectation des montants utilisés.
II.-Les défendeurs, solidairement entre eux, subsidiairement
conjointement à concurrence que justice dira, sont débiteurs
de la demanderesse et lui doivent immédiat paiement de
l'entier des sommes constituant l'actif successoral net de feu
[...], à ce jour, montant à préciser en cours d'instance, sous
déduction du legs dû à Madame [...], plus intérêts à 5 % l'an
dès le 9 juillet 2004."
vu la requête d'intervention déposée le 23 septembre 2009
par les requérants G., R., Z., V., X.________
et T., qui ont pris par voie incidente et avec suite de frais et
dépens la conclusion suivante :
"I.Les Requérants sont autorisés à intervenir dans le procès qui
oppose Madame I. à Me N., Me B. et le
Prince S.________ et de prendre contre Me N., Me
B., et S.________ les conclusions suivantes, sous suite
de frais et dépens :
I.- Ordre est donné à Me N., Me B. et
S.________, solidairement et conjointement entre eux, de
remettre aux Requérants, dans un délai de trois semaines
dès le jugement définitif et exécutoire, l'entier du dossier
successoral contenant en particulier l'ensemble des
informations, renseignements et pièces justificatives en
leur possession relatives à l'exécution de leur mandat
d'exécuteurs testamentaires et à la gestion des fonds
réunis à ce titre, soit notamment les pièces rendant
compte de la provenance des fonds composant l'actif
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successoral ainsi que celles établissant de manière
détaillée la justification complète, sur le principe et la
quotité, de l'affectation des montants utilisés.
II.- Me N., Me B. et S., solidairement
entre eux, subsidiairement conjointement à concurrence
que justice dira, sont débiteurs des Requérants et leur
doivent immédiat paiement de la moitié des sommes
constituant l'actif successoral net de feu [...], à ce jour,
montant à préciser en cours d'instance, sous déduction de
legs dû à Madame [...], plus intérêt à 5 % l'an dès le 9
juillet 2004, étant précisé que ce legs doit être prélevé sur
l'entier de la succession et non seulement sur la part des
Requérants."
vu l'avis du juge instructeur du 24 septembre 2009
impartissant aux intimés un délai au 14 octobre 2009 pour faire la
déclaration prévue par l'art. 148 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966 – RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instructions
demandées et valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour
toutes les parties,
vu le courrier des intimés et défendeurs au fond N.,
B.________ et S.________ du 9 octobre 2009 indiquant qu'ils ne s'opposent
pas à la requête d'intervention,
vu le courrier des requérants du 14 octobre 2009 indiquant
qu'ils n'ont pas d'autres déterminations à faire valoir,
vu la lettre de l'intimée, demanderesse au fond, I.________
adressée le 29 octobre 2009 dans le délai prolongé à cet effet, par laquelle
elle s'oppose à la requête d'intervention,
vu l'avis du juge instructeur du 2 novembre 2009 impartissant
un délai au 23 novembre aux requérants et au 2 décembre 2009 aux
intimés pour produire un mémoire incident,
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4 -
vu les mémoire incidents déposés le 11 décembre 2009 par les
requérants, le 18 janvier 2010 par les intimés N., B. et
S.________ et le 3 février 2010 par l'intimée I.________, dans les délais
prolongés à cet effet,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'art. 80 CPC prévoit que celui qui a un intérêt
direct dans un procès peut y intervenir comme partie, quoique non appelé,
que la demande d'intervention peut être faite en tout état de
cause et qu'elle suspend l'instruction (art. 80 al. 2 et 3 CPC),
que la requête, instruite en la forme incidente, doit être
adressée au juge saisi de la cause et qu'elle doit contenir les motifs de
l'intervention et les conclusions que l'intervenant entend prendre au
procès (art. 81 al. 1 et 2 CPC),
qu'en l'espèce la requête déposée est motivée et contient les
conclusions que les requérants entendent prendre contre les intimés et
défendeurs au fond,
qu'elle est donc recevable en la forme;
attendu que doctrine et jurisprudence distinguent, en les
admettant toutes deux, l'intervention agressive, ou principale, par laquelle
l'intervenant prend des conclusions actives contre l'une ou l'autre des
parties au procès, de l'intervention conservatoire, ou accessoire, par
laquelle l'intervenant se borne à soutenir l'une des parties contre l'autre
(Crec., 19 octobre 2006, H. et crt c. B. et crts, n° 206;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 80
CPC),
que le Code de procédure civile n'opère pas une telle
distinction, l'intervention étant dans tous les cas subordonnée à l'exigence
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5 -
légale d'un intérêt direct à l'intervention (art. 80 al. 1
er
CPC; JT 1982 III
105; Pittet-Middelmann, L'intervention volontaire, Droit fédéral et
procédures civiles cantonales, thèse Lausanne, p. 140),
que le requérant doit ainsi justifier d'un intérêt légitime ou
digne de protection qui l'emporte sur les inconvénients résultant pour les
autres parties de la complication et du ralentissement de l'instruction (JT
1982 III 105),
que l'intervenant a un intérêt direct au procès lorsque son
intervention permet de faire trancher par un seul jugement des
prétentions issues d'un complexe de fait et de droit commun aux
différentes parties (Poudret, Note sur l'intervention volontaire in JT 1975 III
35 ss, spéc. p. 36; Pittet-Middelmann, op. cit., p. 151),
que, par analogie avec l'institution de l'appel en cause, il suffit
que l'intérêt direct du requérant à l'intervention soit apparent ou
vraisemblable (JI-Cciv., 4 novembre 2005, F. et crt c. B. et crts;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 83 CPC; Pittet-Middelmann, op.
cit., p. 186),
qu'en outre, une requête d'intervention peut toujours être
rejetée si elle constitue une manœuvre dilatoire, voire abusive
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., p. 145, n. 2 ad art. 80 CPC),
que l'admission de la requête incidente donne à l'intervenant
la qualité de partie au procès (art. 82 al. 1
er
CPC),
qu'il entre au procès en l'état où celui-ci se trouve au moment
de l'intervention (Crec., 10 mars 2005, E. et crt c. C. et crts, n° 399; Pittet-
Middelmann, op. cit., p. 205);
attendu que [...] est décédé le 9 juillet 2004,
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6 -
qu'il a réglé le sort de sa succession par l'entremise de six
documents différents, soit des "Instructions testamentaires en cas de mon
décès" du 10 juillet 1996, un testament du 1
er
décembre 2003 et quatre
codicilles, respectivement du 1
er
décembre 2003 pour les deux premiers
et des 6 décembre 2003 et 24 mars 2004 pour les deux derniers,
que ces dispositions prévoient deux legs de 1'000'000 Euros,
le premier en faveur de l'intimée et le second en faveur du personnel de
[...], dont les requérants G., Z., V., X. et
T.,
que ces dispositions fixent une règle de partage entre les
bénéficiaires de ce dernier legs,
qu'elles prévoient en outre un legs de 25'000 Euros en faveur
de la requérante R.,
que l'intimée et demanderesse au fond prétend avoir la qualité
d'héritière sur la base de ces documents,
qu'elle actionne en délivrance de la succession les intimés,
défendeurs au fond, en leur qualité d'exécuteurs testamentaires,
qu'elle procède ainsi par la voie de l'action en pétition
d'hérédité (art. 598 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 – RS
210]),
que l'action en pétition d'hérédité est une action générale en
revendication, par laquelle l'héritier réclame, auprès de personnes qui ne
sont pas héritières, la délivrance de la succession ou d'objets qui en
dépendent, en invoquant son titre d'héritier (Steinauer, Le droit des
successions, n. 1114, p. 527; Forni/Piatti, Basler Kommentar, n. 1 ad art.
598 CC),
-
7 -
qu'elle appartient à tout héritier légal ou institué (art. 598 al. 1
CC; Steinauer, op. cit., n. 1122, p. 529; Forni/Piatti, op. cit., n. 3 ad art. 598
CC),
que les requérants prétendent à la qualité d'héritiers en se
fondant sur les mêmes dispositions à cause de mort que l'intimée,
qu'ils entendent prendre des conclusions semblables à celle de
l'intimée en vue d'obtenir la délivrance de la moitié de la succession,
qu'en conséquence leurs prétentions sont issues du même
complexe de droit et de fait que l'action de l'intimée, demanderesse au
fond;
attendu que l'intimée soutient que les requérants ne seraient
pas sujets de droit et qu'ils ne constitueraient pas un groupe que la loi
autoriserait à agir comme tel,
que l'intervention suppose la qualité de partie
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 80 CPC),
qu'une société simple ne peut, par exemple, pas intervenir par
elle-même (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),
qu'aux termes de l'art. 62 al. 1 CPC, quiconque a l'exercice des
droits civils peut agir en justice en personne ou par mandataire,
qu'il s'agit d'une condition de recevabilité de l'action, qui doit
être examinée d'office et d'entrée de cause (Hohl, Procédure civile, tome I,
n. 393, p. 91),
qu'elle est sanctionnée par une exception de procédure qui
doit être soulevée avant toute défense au fond (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 1 ad art. 62 CPC),
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8 -
qu'elle donne en outre lieu à une objection à raison du défaut
de qualité pour agir ou défendre, moyen de fond que le juge doit retenir
d'office (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 62 CPC et la réf. citée),
que les requérants ne constituent pas ensemble une entité à
qui la loi reconnaît la capacité d'être partie,
que rien n'empêche toutefois chaque personne qui se prétend
créancière de faire valoir un droit distinct dans le même procès, dans la
mesure où les règles sur le cumul d'actions sont respectées (art. 74 CPC),
que plusieurs parties peuvent se faire représenter par le même
conseil, sous réserve de l'interdiction des conflits d'intérêt prévue à l'art.
12 litt. c LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des
avocats – RS 935.61),
que chacun des intervenants remplit les conditions prévues
par l'art. 62 al. 1 CPC,
qu'ils sont dès lors fondés à ouvrir action en tant que sujets de
droit distincts,
que l'intimée paraît soutenir que les requérants n'auraient pas
la légitimation active en tant que groupe dans la mesure où ils ne
représenteraient pas l'ensemble des héritiers ou des bénéficiaires de legs
tels que mentionnés dans les dispositions à cause de mort rédigées par
[...],
que lorsqu'il y a plusieurs héritiers, la qualité pour agir en
pétition d'hérédité leur appartient conjointement, selon le principe de la
main commune (Steinauer, op. cit., n. 1122, p. 529; Forni/Piatti, op. cit., n.
3 ad art. 598 CC),
que la question de la légitimation active est un moyen de fond
que le juge doit retenir d'office (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art.
-
9 -
62 CPC et la réf. citée; Hohl, op. cit., tome I, n. 446, p. 99) dont le défaut
entraîne le rejet de l'action et non l'irrecevabilité de celle-ci (Hohl, op. cit.,
tome I, n. 447, p. 100),
qu'au stade de la requête d'intervention, elle ne doit être
examinée qu'au regard de l'intérêt que le requérant à l'intervention doit
rendre vraisemblable,
qu'en l'espèce les requérants soutiennent que leur situation
juridique ne saurait être différente de celle de l'intimée eu égard à la
teneur des dispositions à cause de mort rédigées par [...],
qu'ils se fondent notamment sur un avis de droit du prof. [...],
que l'intimée s'estime néanmoins seule héritière et conteste
cette qualité aux requérants ainsi que leur droit à revendiquer la moitié de
la succession,
qu'elle soutient que l'avis de droit précité est une appréciation
provisoire rendue sous réserve de complètement,
que ce document ne formule qu'une opinion juridique qui ne lie
pas les autorités judiciaires,
que toutefois l'intimée se prévaut expressément de cet avis de
droit dans la procédure au fond des conclusions,
que l'appréciation des faits allégués par l'intimée modifiant,
selon elle, l'appréciation du prof. [...] relève du jugement au fond,
qu'on ne peut donc se fonder sur ces faits pour considérer que
le droit que font valoir les requérants sur la succession de [...] ne serait
pas vraisemblable,
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10 -
qu'au regard du conflit existant sur la qualité d'héritier, exiger
que tous les héritiers potentiels agissent de concert empêcherait les
requérants d'agir et de faire valoir leur droit en procédure,
que la question de savoir si tous les légataires mentionnés
dans les dispositions à cause de mort de [...] ont la qualité d'héritier, ou
seulement certains d'entre eux ou encore aucun d'entre eux relève du
jugement au fond et n'a pas à être tranché à ce stade,
que l'appréciation quant au rôle de la règle de partage
instituée par le de cujus pour la répartition des montants dus aux
requérants relève elle aussi du jugement au fond,
qu'il suffit de constater que sur la base des dispositions à
cause de mort de [...], de l'avis de droit du prof. [...] et de l'ensemble des
circonstances alléguées, les requérants rendent leurs prétentions
vraisemblables et, partant, leur intérêt direct et légitime à intervenir au
procès;
attendu que l'intervention doit être admise si elle permet de
vider en un seul procès une situation litigieuse concernant plusieurs
parties et d'éviter des jugements même indirectement contradictoires
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 80 CPC),
qu'en l'espèce, ne pas admettre l'intervention pourrait
entraîner des jugements contradictoires si deux procédures devaient être
menées séparément pour statuer sur la qualité d'héritier des requérants et
de l'intimée;
attendu que l'intimée soutient encore que l'alourdissement de
la procédure qui résulterait de l'intervention ne saurait lui être
légitimement imposé,
que cette exigence a été abandonnée par la jurisprudence
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 80 CPC et les réf. citées),
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11 -
que, comme évoqué précédemment, l'intérêt de l'intervenant
est légitime lorsqu'il l'emporte sur les inconvénients résultant pour les
autres parties de la complication et du ralentissement de l'instruction (JT
1982 III 105 c. 4),
qu'en l'espèce les requérants justifient d'un tel intérêt,
qu'en outre leur requête ne poursuit pas un but dilatoire dans
la mesure où seule la demande a été déposée et qu'ils procèdent avec le
même conseil,
que ce conseil a son étude en Suisse où les requérants ont
tous déclaré élire domicile,
qu'en conséquence l'instruction ne sera pas compliquée d'une
manière excessive par l'intervention,
qu'en définitive, la requête d'intervention doit être admise;
attendu que les frais de la procédure incidente doivent être
arrêtés à 900 fr. à charge de la requérante (170a al .1 TFJC [tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile – RSV 270.11.5]),
que le jugement incident statue sur les dépens comme en
matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
que les requérants, obtenant gain de cause, ont droit,
solidairement entre eux, à des dépens de l'incident (art. 92 al. 1 CPC) à
charge de l'intimée et demanderesse au fond qui s'est opposée à la
requête et qu'il convient d'arrêter à 2'400 fr., soit :
a)1'500 fr. à titre de participation aux honoraires et
débours de leur conseil,
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12 -
b)900 fr.à titre de remboursement de leur coupon de
justice.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête d'intervention déposée le 23 septembre 2009 par
G., R., Z., V., X.________ et
T.________ est admise.
II. G., R., Z., V., X.________ et
T.________ sont autorisés à intervenir dans la procédure
ouverte par I.________ contre N., B. et
S., selon demande du 12 août 2009, et à prendre, sous
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.- Ordre est donné à Me N., Me B.________ et le Prince
S., solidairement et conjointement entre eux, de
remettre aux Requérants, dans un délai de trois semaines dès
le jugement définitif et exécutoire, l'entier du dossier
successoral contenant en particulier l'ensemble des
informations, renseignements et pièces justificatives en leur
possession relatives à l'exécution de leur mandat d'exécuteurs
testamentaires et à la gestion des fonds réunis à ce titre, soit
notamment les pièces rendant compte de la provenance des
fonds composant l'actif successoral ainsi que celles établissant
de manière détaillée la justification complète, sur le principe et
la quotité, de l'affectation des montants utilisés.
II.-Me N., Me B.________ et le Prince S.________,
solidairement entre eux, subsidiairement conjointement à
concurrence que justice dira, sont débiteurs des Requérants et
leur doivent immédiat paiement de la moitié des sommes
constituant l'actif successoral net de feu [...], à ce jour,
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13 -
montant à préciser en cour d'instance, sous déduction de legs
dû à Madame [...], plus intérêt à 5 % l'an dès le 9 juillet 2004,
étant précisé que ce legs doit être prélevé sur l'entier de la
succession et non seulement sur la part des Requérants."
III. Un délai sera fixé ultérieurement à G., R.,
Z., V., X.________ et T.________ pour procéder.
IV. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour les requérants G., R.,
Z., V., X.________ et T., solidairement
entre eux.
V. L'intimée I. versera aux requérants, solidairement
entre eux, le montant de 2'400 fr. (deux mille quatre cents
francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
D. CarlssonS. Segura
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 19 février 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
-
14 -
Le greffier :
S. Segura